Décision de justice
Tribunal de commerce de Compiègne, ., 10 février 2026, n° 2025F00026
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LES FAITS La société Excellence-Transferts, expose dans son acte introductif d'instance qu'elle exploitait une activité de VTC et représentée par son associé unique M. [X] [T], a conclu le 28 juillet 2020 un contrat de location de 36 mois avec la société [M], spécialisée dans la location de véhicules. Le contrat portait sur un véhicule Peugeot 308 SW Style, immatriculé [Immatriculation 1], présenté comme en bon état, ayant 2314 kms de départ et une valeur de 32 000 € TTC. Le ler avril 2022, à l'occasion d'un contrôle de police, M. [X] découvre que ce véhicule faisait l'objet d'une mesure administrative de suspension de circulation pour véhicule gravement endommagé (VGE) depuis le 28 mai 2020, soit avant la signature du contrat, sans que cette information ne lui ait jamais été communiquée par [M]. La société Excellence-Transferts expose par ailleurs les nombreuses pannes et réparations subies par le véhicule tout au long de la location (turbo, catalyseur/FAP, alternateur, amortisseurs, distribution, etc.), dont les frais ont été supportés par M. [X]. Malgré plusieurs signalements et demandes de remboursement, aucune solution satisfaisante n'a été apportée par le loueur. Dans le cadre des négociations, [M] a proposé un véhicule de remplacement Skoda, inadapté à l'activité VTC, entraînant une interruption d'activité de trois semaines et un important préjudice financier pour M. [X]. Le 10 novembre 2022, les parties signaient un contrat de prêt -location d'un véhicule Toyota CHR immatriculée [Immatriculation 2] en remplacement du véhicule Peugeot 308 SW. Puis la société [M] a procédé à une fausse déclaration de vol concernant le véhicule Toyota C-HR afin de contraindre M. [X] à exécuter ses obligations financières. Cette plainte a été classée sans suite, mais [M] a néanmoins imputé à M. [X] 672€ de frais de procédure, déjà contestés par son conseil. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que la société EXCELLENCE TRANSFERTS a fait délivrer assignation à la SAS [V] [Q] par acte du 22 janvier 2025, remis à personne morale, à la personne déclarée habilitée Madame [Z] [I], Cheffe comptable, selon les modalités de l'article 658 du C.P.C, d'avoir à comparaître le 11 février 2025 à 14H00, par devant le Tribunal de céans et lui demande de : Vu les articles 1112-1 et 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la société Excellence-Transferts représentée par M. [X] recevable et bien fondée en ses demandes, Condamner en conséquence la SAS [M] à verser à la société Excellence Transferts, les sommes suivantes : * 7117.09 € au titre du remboursement des frais de réparation du véhicule Peugeot 308 immatriculée [Immatriculation 1], 672 € au titre de la restitution des frais de procédure engagée par la société [M] * 5000 € des dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral de M. […] La Condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Nicolas RICHEZ, avocat au Barreau de Compiègne conformément aux dispositions de l'article 699 CPC. PRETENTION et MOYENS DES PARTIES A l'audience du 9 décembre 2025 La société EXCELLENCE TRANSFERTS soutient ses conclusions en réponse déposées à l'audience du 9 septembre 2025, les motive, dépose son dossier et demande au Tribunal de : Vu les articles 1112-1, 1130 et 1240 et suivants du code civil, Vu le code de la Route, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la société Excellence-Transferts représentée par M. [X] recevable et bien fondée en ses demandes, Dire et Juger la société Flexifleet responsable pour non-respect de son obligation d'information préalable à la signature du contrat de location longue durée du 28/07/20 et violation des dispositions du code de la Route concernant la procédure de véhicule gravement endommagé dont était soumis la voiture Peugeot 308 immatriculée [Immatriculation 1] donné en location à la société Excellence transfert, Dire et Juger que la société Flexifleet a commis une faute en remettant en circulation un véhicule gravement endommagé, au détriment de l'exigence d'un rapport de conformité, seul document justifiant des réparations nécessaires effectuées sur le véhicule accidenté ; Dire et juger que la société Flexifleet de mauvaise foi a manqué à son devoir de loyauté exigée par l'article 1104 du code civil dans le cadre contractuel, Par conséquent, Condamner l a SAS FLEXIFLEET à payer à la société Excellence Transferts, les sommes suivantes : 7 117.09 € au titre du remboursement des frais de réparation du véhicule Peugeot 308 immatriculée [Immatriculation 1], A titre subsidiaire, Condamner la société [V] [Q] à payer à la société Excellence Transfert : * 672 € au titre des dommages et intérêts en restitution des frais d'une procédure pénale abusive engagée par la société FlexiFleet et indûment prélevés sur les fonds revenant à la société Excellence Tranfeits dans le cadre de son activité, * 7117.09 € de dommages et intérêts pour préjudice financier ; 2025 F 00026 * 5 000 € de dommages et intérêts pour perte d'une chance de la société Excellence Transfert d'exercer son activité pendant plus de 3 mois, générant ainsi une perte de chiffre d'affaires, Condamner la société Flexifleet à payer à la société Excellence Transfert, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Nicolas RICHEZ, avocat au Barreau de Compiègne conformément aux dispositions de l'article 699 CPC. La SAS [V] [Q], par ses conclusions N°2 soutenues oralement, motivées, dépose son dossier et demande au tribunal de : Vu l'article 1104 du Code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société [V] [Q] ; DEBOUTER la société EXCELLENCE TRANSFERTS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; CONDAMNER la société EXCELLENCE TRANSFERTS à payer à la société [M] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
DISCUSSION Sur la recevabilité de la Société Excellence-transferts La société Excellence Transfert a assigné dans les termes des clauses du contrat la liant à la SA [M] (article 18 des clauses particulières du contrat de location du 28 juillet 2020 qu'elle verse aux débats) dont seul le tribunal du siège de la SAS [V] [Q], est compétent ; le siège de la SA [V] [Q] étant sur le ressort du tribunal de commerce de Compiègne, Qu'il convient de dire la SA [V] [Q] recevable et bien fondée en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ; Sur la demande principale La société Excellence Transfert demande au tribunal de : Dire et Juger la société Flexifleet responsable pour non-respect de son obligation d'information préalable à la signature du contrat de location longue durée du 28/07/20 et violation des dispositions du code de la Route concernant la procédure de véhicule gravement endommagé dont était soumis la voiture Peugeot 308 immatriculée [Immatriculation 1] donné en location à la société Excellence transfert, Dire et Juger que la société Flexifleet a commis une faute en remettant en circulation un véhicule gravement endommagé, au détriment de l'exigence d'un rapport de conformité, seul document justifiant des réparations nécessaires effectuées sur le véhicule accidenté, Dire et juger que la société Flexifleet de mauvaise foi a manqué à son devoir de loyauté exigée par l'article 1104 du code civil dans le cadre contractuel, Par conséquent, Condamner l a SAS FLEXIFLEET à payer à la société Excellence Transferts, les sommes suivantes : 7 117.09 € au titre du remboursement des frais de réparation du véhicule Peugeot 308 immatriculée [Immatriculation 1], Au soutien de sa demande elle fait valoir, par ses pièces au dossier, le manque d'information préalable et que l'interdiction de circuler du véhicule justifie des « pannes à répétitions » qu'elle chiffre à 7117,09 €. Elle justifie d'un contrôle de police et de factures pour un montant de 7117,09 € : * Facture n°58361 du 18/01/2021 * Facture n°58450 du 01/02/2021 * Facture n°21004448 du 03/02/2021 * Facture n°59434 du 14/07/2021 * Facture n°60765 du 09/02/2022 * Facture n° 1/22 101980 3 du 13/07/2022 * Facture n°1/22/101255 4 du 29/04/2022 * Facture n°60941 du 11/03/2022 La SAS FEXI [Q] pour s'opposer rétorque qu'Il n'existe d'ailleurs pas d'obligation générale d'informer le locataire de toutes les réparations réalisées avant la location. * La société EXCELLENCE TRANSFERTS ne justifie pas d'une obligation légale spécifique d'information pesant sur la société [M] concernant l'état passé du véhicule, et n'évoque pas la disposition légale qui serait en cause ; * La société [M] soutient qu'elle ignorait que la procédure VGE n'avait pas été menée à terme, l'information ne lui ayant pas été remontée par le garagiste auquel le véhicule avait été confié en vue du l'exécution et du suivi des réparations. Celle-ci, après s'être acquittée de la facture de réparation, a récupéré le véhicule en raison de la fermeture du garage sans savoir que le contrôle des réparations n'avait pas encore été effectué par un expert. * Que si la société EXCELLENCE TRANSFERTS prétend que sans cette information, elle n'aurait pas contracté, il est alors curieux qu'elle ait poursuivi d'utiliser le véhicule pendant plusieurs semaines après en avoir eu connaissance et de surcroit refusé d'amener le véhicule au garage pour faire exécuter le contrôle technique. * Qu'en apprenant la mesure de suspension administrative du véhicule [Immatriculation 1], qu'elle n'avait alors pas manqué d'investiguer et de faire toutes diligences pour permettre la levée de cette mesure administrative. Dès le 5 avril 2022, elle informait ainsi la société EXCELLENCE TRANSFERTS, en possession du véhicule, de l'impérativité d'amener le véhicule au garage, informé de la situation, pour y faire effectuer les contrôles de géométrie et technique. Cependant, la société EXCELLENCE TRANSFERTS, tout en continuant d'utiliser le véhicule, s'est abstenu de déposer le véhicule au garage malgré les multiples relances de la société [M]. La société EXCELLENCE TRANSFERTS a manifesté sa volonté de résilier le contrat portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (mails des 5, 12 et 14 avril 2022). Le contrat du 28 juillet 2020 a été résilié le 25 juillet 2022. La société [M] procédait à la clôture de ce contrat en procédant, à titre commercial, à l'émission d'un avoir au regard des sommes restaient dues par le locataire. Sur ce le tribunal, Vu les diligences de la SAS [M], concernant la résolution du problème d'autorisation de remise en circulation ; Vu les pièces au dossier, Compte tenu du laxisme de la société EXCELLENCE TRANSFERTS à effectuer le contrôle technique du véhicule en cause ; Compte tenu que les frais demandés pour 7 117,09 € correspondent à des opérations normales d'entretien du véhicule en « Bon père de famille » Vu le litige de déclaration de vol pour un montant de 672 € par suite d'un manquement de la société EXCELLENCE TRANSFERT Qu'il convient de dire la société Excellence-Transferts recevable mais mal fondée en ses demandes et de statuer dans les termes ci-après Sur les demandes subsidiaires Attendu de ce qui précède il convient de dire la société Excellence-Transferts recevable mais mal fondée en ses demande et de statuer dans les termes ci-après Sur les dépens et article 700 du C.P.C La société EXCELLENCE TRANSFERTS sollicite l'application des dispositions de l'article 700 du CPC, pour la somme de 3.000 € ; 2025 F 00026 La société SAS [V] [Q] demande pour elle la somme de 3.500 € aux mêmes dispositions de l'article 700 du CPC ; La société EXCELLENCE TRANSFERTS étant succombante, elle sera en charge des dépens de l'instance, ainsi qu'elle devra payer à la SAS [V] [Q] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Cette disposition étant de droit il n'y a pas lieu de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Vu l'article L121-11 et L.327-1 du Code des assurances ; Vu les pièces au dossier ; LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU, juge. DIT la société EXCELLECE TRANFERTS recevable, mais mal fondée en l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires, L'EN DEBOUTE DIT la société EXCELLECE TRANFERTS recevable, mais mal fondée en ses demandes de dépens et d'article 700 du C.P.C., L'EN DEBOUTE CONDAMNE la société EXCELLENCE TRANSFERTS à payer à la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du C.P.C ; CONDAMNE ta société EXCELLENCE TRANSFERTS aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire Liquide les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA 20 %. Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Bruno CARQUILLAT, Patrick BEAULIEU, juges, Le jugement est prononcé le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 1ere CHAMBRE section B JUGEMENT PRONONCE LE 10 février 2026 ENTRE : La SAS Excellence Transferts, société par actions simplifiée (Société à associé unique), Dont le siège est : [Adresse 1], à Paris (75018), Ayant pour avocat plaidant Maître Denise BETCHEN, avocat au barreau de Paris, Domiciliée [Adresse 2] Ayant pour avocat postulant Maître Nicolas RICHEZ avocat au Barreau de Compiègne, Domicilié [Adresse 3]. COMPARANTE par Maître Nicolas RICHEZ ET : La société [M], SAS, Siégeant [Adresse 4] Ayant pour avocat plaidant Maître Sabrina BOUBETRA, avocat au Barreau de Paris, Domicilié [Adresse 5] Ayant pour avocat postulant Maître Gérard FERREIRA, avocat au barreau de Compiègne, COMPARANTE par Maître Sabrina BOUBETRA L'affaire a été placée et appelée à l'audience du 11 février 2025, puis après plusieurs renvois, à l'audience du 7 octobre 2025 et a été confiée à Monsieur Patrick BEAULIEU, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seul l'audience du 9 décembre 2025, et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du code de procédure civile. A l'issue de cette audience, les débats ont été mis en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe. LES FAITS La société Excellence-Transferts, expose dans son acte introductif d'instance qu'elle exploitait une activité de VTC et représentée par son associé unique M. [X] [T], a conclu le 28 juillet 2020 un contrat de location de 36 mois avec la société [M], spécialisée dans la location de véhicules. Le contrat portait sur un véhicule Peugeot 308 SW Style, immatriculé [Immatriculation 1], présenté comme en bon état, ayant 2314 kms de départ et une valeur de 32 000 € TTC. Le ler avril 2022, à l'occasion d'un contrôle de police, M. [X] découvre que ce véhicule faisait l'objet d'une mesure administrative de suspension de circulation pour véhicule gravement endommagé (VGE) depuis le 28 mai 2020, soit avant la signature du contrat, sans que cette information ne lui ait jamais été communiquée par [M]. La société Excellence-Transferts expose par ailleurs les nombreuses pannes et réparations subies par le véhicule tout au long de la location (turbo, catalyseur/FAP, alternateur, amortisseurs, distribution, etc.), dont les frais ont été supportés par M. [X]. Malgré plusieurs signalements et demandes de remboursement, aucune solution satisfaisante n'a été apportée par le loueur. Dans le cadre des négociations, [M] a proposé un véhicule de remplacement Skoda, inadapté à l'activité VTC, entraînant une interruption d'activité de trois semaines et un important préjudice financier pour M. [X]. Le 10 novembre 2022, les parties signaient un contrat de prêt -location d'un véhicule Toyota CHR immatriculée [Immatriculation 2] en remplacement du véhicule Peugeot 308 SW. Puis la société [M] a procédé à une fausse déclaration de vol concernant le véhicule Toyota C-HR afin de contraindre M. [X] à exécuter ses obligations financières. Cette plainte a été classée sans suite, mais [M] a néanmoins imputé à M. [X] 672€ de frais de procédure, déjà contestés par son conseil. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que la société EXCELLENCE TRANSFERTS a fait délivrer assignation à la SAS [V] [Q] par acte du 22 janvier 2025, remis à personne morale, à la personne déclarée habilitée Madame [Z] [I], Cheffe comptable, selon les modalités de l'article 658 du C.P.C, d'avoir à comparaître le 11 février 2025 à 14H00, par devant le Tribunal de céans et lui demande de : Vu les articles 1112-1 et 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la société Excellence-Transferts représentée par M. [X] recevable et bien fondée en ses demandes, Condamner en conséquence la SAS [M] à verser à la société Excellence Transferts, les sommes suivantes : * 7117.09 € au titre du remboursement des frais de réparation du véhicule Peugeot 308 immatriculée [Immatriculation 1], 672 € au titre de la restitution des frais de procédure engagée par la société [M] * 5000 € des dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral de M. […] La Condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Nicolas RICHEZ, avocat au Barreau de Compiègne conformément aux dispositions de l'article 699 CPC. PRETENTION et MOYENS DES PARTIES A l'audience du 9 décembre 2025 La société EXCELLENCE TRANSFERTS soutient ses conclusions en réponse déposées à l'audience du 9 septembre 2025, les motive, dépose son dossier et demande au Tribunal de : Vu les articles 1112-1, 1130 et 1240 et suivants du code civil, Vu le code de la Route, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la société Excellence-Transferts représentée par M. [X] recevable et bien fondée en ses demandes, Dire et Juger la société Flexifleet responsable pour non-respect de son obligation d'information préalable à la signature du contrat de location longue durée du 28/07/20 et violation des dispositions du code de la Route concernant la procédure de véhicule gravement endommagé dont était soumis la voiture Peugeot 308 immatriculée [Immatriculation 1] donné en location à la société Excellence transfert, Dire et Juger que la société Flexifleet a commis une faute en remettant en circulation un véhicule gravement endommagé, au détriment de l'exigence d'un rapport de conformité, seul document justifiant des réparations nécessaires effectuées sur le véhicule accidenté ; Dire et juger que la société Flexifleet de mauvaise foi a manqué à son devoir de loyauté exigée par l'article 1104 du code civil dans le cadre contractuel, Par conséquent, Condamner l a SAS FLEXIFLEET à payer à la société Excellence Transferts, les sommes suivantes : 7 117.09 € au titre du remboursement des frais de réparation du véhicule Peugeot 308 immatriculée [Immatriculation 1], A titre subsidiaire, Condamner la société [V] [Q] à payer à la société Excellence Transfert : * 672 € au titre des dommages et intérêts en restitution des frais d'une procédure pénale abusive engagée par la société FlexiFleet et indûment prélevés sur les fonds revenant à la société Excellence Tranfeits dans le cadre de son activité, * 7117.09 € de dommages et intérêts pour préjudice financier ; 2025 F 00026 * 5 000 € de dommages et intérêts pour perte d'une chance de la société Excellence Transfert d'exercer son activité pendant plus de 3 mois, générant ainsi une perte de chiffre d'affaires, Condamner la société Flexifleet à payer à la société Excellence Transfert, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Nicolas RICHEZ, avocat au Barreau de Compiègne conformément aux dispositions de l'article 699 CPC. La SAS [V] [Q], par ses conclusions N°2 soutenues oralement, motivées, dépose son dossier et demande au tribunal de : Vu l'article 1104 du Code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société [V] [Q] ; DEBOUTER la société EXCELLENCE TRANSFERTS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; CONDAMNER la société EXCELLENCE TRANSFERTS à payer à la société [M] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. DISCUSSION Sur la recevabilité de la Société Excellence-transferts La société Excellence Transfert a assigné dans les termes des clauses du contrat la liant à la SA [M] (article 18 des clauses particulières du contrat de location du 28 juillet 2020 qu'elle verse aux débats) dont seul le tribunal du siège de la SAS [V] [Q], est compétent ; le siège de la SA [V] [Q] étant sur le ressort du tribunal de commerce de Compiègne, Qu'il convient de dire la SA [V] [Q] recevable et bien fondée en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ; Sur la demande principale La société Excellence Transfert demande au tribunal de : Dire et Juger la société Flexifleet responsable pour non-respect de son obligation d'information préalable à la signature du contrat de location longue durée du 28/07/20 et violation des dispositions du code de la Route concernant la procédure de véhicule gravement endommagé dont était soumis la voiture Peugeot 308 immatriculée [Immatriculation 1] donné en location à la société Excellence transfert, Dire et Juger que la société Flexifleet a commis une faute en remettant en circulation un véhicule gravement endommagé, au détriment de l'exigence d'un rapport de conformité, seul document justifiant des réparations nécessaires effectuées sur le véhicule accidenté, Dire et juger que la société Flexifleet de mauvaise foi a manqué à son devoir de loyauté exigée par l'article 1104 du code civil dans le cadre contractuel, Par conséquent, Condamner l a SAS FLEXIFLEET à payer à la société Excellence Transferts, les sommes suivantes : 7 117.09 € au titre du remboursement des frais de réparation du véhicule Peugeot 308 immatriculée [Immatriculation 1], Au soutien de sa demande elle fait valoir, par ses pièces au dossier, le manque d'information préalable et que l'interdiction de circuler du véhicule justifie des « pannes à répétitions » qu'elle chiffre à 7117,09 €. Elle justifie d'un contrôle de police et de factures pour un montant de 7117,09 € : * Facture n°58361 du 18/01/2021 * Facture n°58450 du 01/02/2021 * Facture n°21004448 du 03/02/2021 * Facture n°59434 du 14/07/2021 * Facture n°60765 du 09/02/2022 * Facture n° 1/22 101980 3 du 13/07/2022 * Facture n°1/22/101255 4 du 29/04/2022 * Facture n°60941 du 11/03/2022 La SAS FEXI [Q] pour s'opposer rétorque qu'Il n'existe d'ailleurs pas d'obligation générale d'informer le locataire de toutes les réparations réalisées avant la location. * La société EXCELLENCE TRANSFERTS ne justifie pas d'une obligation légale spécifique d'information pesant sur la société [M] concernant l'état passé du véhicule, et n'évoque pas la disposition légale qui serait en cause ; * La société [M] soutient qu'elle ignorait que la procédure VGE n'avait pas été menée à terme, l'information ne lui ayant pas été remontée par le garagiste auquel le véhicule avait été confié en vue du l'exécution et du suivi des réparations. Celle-ci, après s'être acquittée de la facture de réparation, a récupéré le véhicule en raison de la fermeture du garage sans savoir que le contrôle des réparations n'avait pas encore été effectué par un expert. * Que si la société EXCELLENCE TRANSFERTS prétend que sans cette information, elle n'aurait pas contracté, il est alors curieux qu'elle ait poursuivi d'utiliser le véhicule pendant plusieurs semaines après en avoir eu connaissance et de surcroit refusé d'amener le véhicule au garage pour faire exécuter le contrôle technique. * Qu'en apprenant la mesure de suspension administrative du véhicule [Immatriculation 1], qu'elle n'avait alors pas manqué d'investiguer et de faire toutes diligences pour permettre la levée de cette mesure administrative. Dès le 5 avril 2022, elle informait ainsi la société EXCELLENCE TRANSFERTS, en possession du véhicule, de l'impérativité d'amener le véhicule au garage, informé de la situation, pour y faire effectuer les contrôles de géométrie et technique. Cependant, la société EXCELLENCE TRANSFERTS, tout en continuant d'utiliser le véhicule, s'est abstenu de déposer le véhicule au garage malgré les multiples relances de la société [M]. La société EXCELLENCE TRANSFERTS a manifesté sa volonté de résilier le contrat portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (mails des 5, 12 et 14 avril 2022). Le contrat du 28 juillet 2020 a été résilié le 25 juillet 2022. La société [M] procédait à la clôture de ce contrat en procédant, à titre commercial, à l'émission d'un avoir au regard des sommes restaient dues par le locataire. Sur ce le tribunal, Vu les diligences de la SAS [M], concernant la résolution du problème d'autorisation de remise en circulation ; Vu les pièces au dossier, Compte tenu du laxisme de la société EXCELLENCE TRANSFERTS à effectuer le contrôle technique du véhicule en cause ; Compte tenu que les frais demandés pour 7 117,09 € correspondent à des opérations normales d'entretien du véhicule en « Bon père de famille » Vu le litige de déclaration de vol pour un montant de 672 € par suite d'un manquement de la société EXCELLENCE TRANSFERT Qu'il convient de dire la société Excellence-Transferts recevable mais mal fondée en ses demandes et de statuer dans les termes ci-après Sur les demandes subsidiaires Attendu de ce qui précède il convient de dire la société Excellence-Transferts recevable mais mal fondée en ses demande et de statuer dans les termes ci-après Sur les dépens et article 700 du C.P.C La société EXCELLENCE TRANSFERTS sollicite l'application des dispositions de l'article 700 du CPC, pour la somme de 3.000 € ; 2025 F 00026 La société SAS [V] [Q] demande pour elle la somme de 3.500 € aux mêmes dispositions de l'article 700 du CPC ; La société EXCELLENCE TRANSFERTS étant succombante, elle sera en charge des dépens de l'instance, ainsi qu'elle devra payer à la SAS [V] [Q] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Sur l'exécution provisoire Cette disposition étant de droit il n'y a pas lieu de l'écarter. PAR CES MOTIFS Vu l'article L121-11 et L.327-1 du Code des assurances ; Vu les pièces au dossier ; LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Monsieur Patrick BEAULIEU, juge. DIT la société EXCELLECE TRANFERTS recevable, mais mal fondée en l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires, L'EN DEBOUTE DIT la société EXCELLECE TRANFERTS recevable, mais mal fondée en ses demandes de dépens et d'article 700 du C.P.C., L'EN DEBOUTE CONDAMNE la société EXCELLENCE TRANSFERTS à payer à la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'Article 700 du C.P.C ; CONDAMNE ta société EXCELLENCE TRANSFERTS aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire Liquide les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA 20 %. Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Bruno CARQUILLAT, Patrick BEAULIEU, juges, Le jugement est prononcé le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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