Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 19 septembre 2024, n° 24/00414
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [C] et M. [V] [X] sont propriétaires des lots 23, 259 et 260 au sein d'un immeuble situé aux n° [Adresse 1] à [Localité 3] (Yvelines), faisant partie de la copropriété de la résidence [Adresse 5], dont le syndic est la société Foncia Bourel. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 22 octobre 2022 et reçue par le syndic le 25 octobre suivant, M. [X] et Mme [C] ont demandé l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires d'un projet de résolution, concernant l'installation à venir d'une borne de recharge pour véhicules électriques sur leur place de stationnement, à leurs frais, par la société Electro-Mobility. Les 15 novembre et 19 décembre 2022, le conseil syndical, dont Mme [C] est membre, a examiné la question de l'installation d'une borne électrique, en envisageant une éventuelle convention avec la société Zeplug. Entre-temps, le 6 novembre 2022, Mme [C] a informé le syndic, par courriel, qu'elle envisageait désormais de contracter avec la société Amperus aux lieu et place de la société Electro-Mobility. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 février 2023, Mme [C] a demandé au syndic de bien vouloir signer la convention avec la société Amperus permettant l'installation de la borne électrique. Le syndic n'a pas donné suite à cette demande. Par acte du 25 mai 2023, Mme [C] et M. [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, afin qu'il lui soit ordonné de procéder à la signature de la convention de travaux avec la société Amperus. Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond, le 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a : enjoint au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM, de procéder à la signature de la convention de travaux avec la société Amperus ; enjoint au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM, de : permettre l'accès de la société Amperus aux parties communes et plus précisément au local technique dans lequel se trouve l'arrivée électrique et l'armoire électrique des parties communes ; autoriser la société Amperus à poser des équipements électriques dans l'environnement du tableau des parties communes ou à raccorder un tableau annexe à celui-ci pour poser ses équipements électriques nécessaires à la bonne exécution du contrat de Mme [C], M. [X] et la société Amperus, selon les règles de l'art ; autoriser la société Amperus à faire passer les câbles électriques dans les parties communes pour raccorder un local électrique de la copropriété à la place individuelle de Mme [C] et de M. [X] selon les règles de l'art ; autoriser la société Amperus, Mme [C] et M. [X] à utiliser le raccordement électrique de la copropriété pour les besoins électriques de recharge de Mme [P] [C] et de M. [V] [X] ; autoriser la société Amperus à installer un dispositif de sous-comptage permettant à Mme [C] et à M. [X] de mesurer et transmettre au syndic les informations relatives à sa consommation personnelle ; réaliser le retraitement des données de consommation personnelle fournies par Mme [C] et M. [X] ; gérer leur facturation de ladite consommation personnelle et retraiter la réallocation des charges de consommation électrique qui pourrait résulter du retraitement des données de consommation personnelle, et ce gratuitement à raison d'une fois par an ; débouté Mme [C] et M. [X] de leur demande d'astreinte ; condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts ; condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM à payer les dépens ; dit que Mme [C] et M. [X] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] demande à la cour, au visa des articles L. 113-16, L. 113-17, R. 113-8, R. 113-9, R. 113-10 du code de la construction et de l'habitation, 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de : '- infirmer le jugement rendu en matière de procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Versailles le 23 décembre 2023 en ce qu'il a : - enjoint au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM, de procéder à la signature de la convention de travaux avec la société Amperus; - enjoint au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM, de : - permettre l'accès de la société Amperus aux parties communes et plus précisément au local technique dans lequel se trouve l'arrivée électrique et l'armoire électrique des parties communes ; - autoriser la société Amperus à poser des équipements électriques dans l'environnement du tableau des parties communes ou à raccorder un tableau annexe à cemio-ci pour poser ses équipements électriques nécessaires à la bonne exécution du contrat de Mme [P] [C], M. [V] [X] et la société Amperus, selon les règles de l'art ; - autoriser la société Amperus à faire passer les câbles électriques dans les parties communes pour raccorder un local électrique de la copropriété à la place individuelle de Mme [P] [C] et de M. [V] [X] selon les règles de l'art ; - autoriser la société Amperus, Mme [P] [C] et M. [V] [X] à utiliser le raccordement électrique de la copropriété pour les besoins électriques de recharge de Mme [P] [C] et de M. [V] [X] ; - autoriser la société Amperus à installer un dispositif de sous-comptage permettant à Mme [P] [C] et à M. [V] [X] de mesurer et transmettre au syndic les informations relatives à la consommation personnelle ; - réaliser le retraitement des données de consommation personnelle fournies par Mme [P] [C] et M. [V] [X] ; - gérer leur facturation de ladite consommation personnelle et retraiter la réallocation des charges de consommation électrique qui pourrait résulter du retraitement des données de consommation personnelle, et ce gratuitement à raison d'une fois par an ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM à payer à Mme [P] [C] et M. [V] [X] la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM à payer à Mme [P] [C] et M. [V] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM à payer les dépens ; - dit que Mme [P] [C] et M. [V] [X] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera réparties entre les autres copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM de ses demandes plus amples ou contraires, - débouter Mme [P] [C] et M. [V] [X] de leur appel incident ; Statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : - débouter Mme [P] [C] et M. [V] [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum Mme [P] [C] et M. [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 5 567,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [P] [C] et M. [V] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.' Le syndicat des copropriétaires indique en premier lieu, s'agissant de la demande des intimés tendant à ce que la cour statue en amiable compositeur, qu'il n'a pas la libre disposition sur le droit d'usage des parties communes, seule l'assemblée générale des copropriétaires pouvant attribuer des droits sur ces parties, en autorisant notamment des travaux. Ainsi, le syndicat des copropriétaires expose que si les intimés souhaitent réellement entrer en amiable composition, il leur appartient de solliciter l'inscription d'une résolution en ce sens lors de la prochaine assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires expose en outre qu'en application de l'article R. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, il est exigé des demandeurs au « droit à la prise » qu'ils notifient au syndic leur intention de réaliser les travaux mentionnés à l'article L. 113-16 du même code, un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, un plan technique d'intervention et un schéma de raccordement électrique. Cette notification ne peut intervenir que par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'il résulte de l'article R. 113-10. Or, la demande des intimés du 6 novembre 2022 a été adressée uniquement par courriel, de sorte qu'elle est irrégulière ; s'agissant du courrier du 22 octobre 2022, qui a été adressé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, il ne laisse pas apparaître clairement l'intention de Mme [C] et de M. [X] d'effectuer les travaux mentionnés à l'article L. 113-16 ; au contraire, ce courrier apparaît plutôt comme étant une demande d'inscription d'une résolution à l'ordre du jour. En outre, à ce courrier n'est joint aucune des annexes exigées à l'article R. 113-8 : l'offre technique de la société Electro Mobility ne fait état ni d'un descriptif détaillé des travaux ni d'un plan technique d'intervention et ni d'un schéma de raccordement, le seul schéma qui y est mentionné étant un schéma purement indicatif, non représentatif de la réalité de la copropriété, de sorte que la demande du 22 octobre 2022 ne peut être considérée comme relevant des dispositions de l'article R. 113-8. Dès lors, selon le syndicat des copropriétaires, il est manifeste que la demande des intimés ne peut être considérée comme une demande relevant des dispositions de l'article R. 113-8, d'autant que par un courriel du 6 novembre 2022, ils ont expressément renoncé à se prévaloir du contrat de la société Electro Mobity au profit d'un nouveau prestataire, la société Amperus. A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires considère que Mme [C] et M. [X] ne peuvent retenir une absence de contestation du syndicat des copropriétaires à la demande du 22 octobre 2022 dans le délai de trois mois, le contrat de la société Amperus et les annexes exigées par l'article R. 113-8 du code de la construction et de l'habitation n'ayant jamais été notifiés au syndicat des copropriétaires. À titre encore plus subsidiaire, le syndicat des copropriétaires estime que l'article R. 113-8, qui lui impose un délai très court de trois mois à compter de la notification, sans que cependant cette disposition n'ait à être rappelée, doit être écarté comme contraire aux garanties du droit à un procès équitable ; le syndicat des copropriétaires expose à cet égard que ce délai ne lui a pas été notifié à l'occasion de la demande de Mme [C] et de M. [X]. Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [C] et M. [X] demandent à la cour, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, de : 'à titre principal, - statuer, en application de l'article 12 du code de procédure civile en qualité d'amiable compositeur, pour résoudre l'entier litige, sous réserve de l'accord du Syndicat des copropriétaires, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 7], de procéder à la signature de la convention de travaux avec la société Amperus et a fixé les conditions d'accès et d'intervention du prestataire choisi, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à verser aux concluants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et en ce qu'il a exonéré les concluants de la quote-part correspondante aux condamnations prononcées conformément aux dispositions de l'article 10.1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. - infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte et limité à la somme de 350 euros le montant de l'indemnisation, statuant de nouveau de ces chefs, - assortir l'obligation de faire du syndicat des copropriétaires d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 7], à verser aux consorts [X] [C] la somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le retard de réalisation des travaux dû jusqu'à la date du 15 avril 2024, outre la somme de 100 euros par mois au-delà de cette date, prorata temporis, jusqu'à la date de la signature de la convention avec la société Amperus par le syndic ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 7], à verser aux consorts [X] [C] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 7], aux entiers dépens de l'appel.' Les consorts [X]-[C] indiquent que leur véhicule électrique, commandé au mois de septembre 2022, leur a été livré au mois de mars 2023. Ils exposent avoir adressé au syndic la demande d'installation d'une borne de recharge électrique par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2022, reçue le 25 octobre suivant. Ils indiquent que dès réception, le syndic a adressé un courriel aux membres du conseil syndical en indiquant que cette proposition était sans frais pour la copropriété et qu'il n'y voyait aucune raison de s'y opposer. Les consorts [X]-[C] ajoutent avoir indiqué, le 6 novembre 2022, qu'une nouvelle offre commerciale plus avantageuse leur avait été adressée par la société Amperus, avec des travaux strictement à ceux identiques à ceux qui avaient été déjà envisagés, Mme [C] prenant en outre le soin de joindre à son envoi l'intégralité des éléments qui lui avaient été fournis par la société Amperus. Ils font valoir que le syndic a accusé réception de ces documents le lendemain et qu'il a indiqué être « ouvert à valider rapidement ce droit », sous réserve de l'avis du conseil syndical. Cependant, indiquent-ils, lors d'une réunion du conseil syndical par visioconférence le 19 décembre 2022, il leur a été indiqué une préférence pour la solution de recharge auprès d'une société dénommée Zeplug. Mme [C] expose qu'elle a adressé au syndic, le 12 février 2023, un courriel lui demandant de signer la convention de travaux qui lui avait été proposée par la société Amperus. À titre principal, les consorts [X]-[C] demandent à la cour de trancher le litige en statuant en qualité d'amiable compositeur, conformément aux termes de l'article 12, alinéa 4, du code de procédure civile. À titre subsidiaire, les consorts [X]-[C], se prévalant des dispositions de l'article L. 113-16 et de l'article R. 113-8 du code de la consommation, considèrent qu'à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2022, le syndic disposait d'un délai de trois mois pour s'opposer aux travaux envisagés en saisissant le président du tribunal judiciaire de Versailles selon la procédure accélérée au fond, et ce à peine de forclusion ; ils ajoutent que le syndic n'a pas davantage engagé une procédure judiciaire dans le délai de trois mois, qui expirait le 6 février 2023, ayant suivi la notification par courriel, le 6 novembre 2022, de l'offre commerciale proposée par la société Amperus, de sorte qu'ils sont en droit de faire réaliser les travaux d'installation d'une borne de recharge électrique sur leur place de parking n° 7034. Ils ajoutent que la convention d'intervention de la société Amperus a été adressée par courriel au syndic le 12 février 2023 et que les éléments relatifs à l'intervention de cette société sont en tous points identiques à celle envisagée originellement, qui avait fait l'objet du courriel du 6 novembre 2022 ; en outre, cette convention d'intervention a également été adressée par courrier recommandé reçu le 21 février 2023. Le formalisme de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est pas prescrit à peine de nullité mais uniquement pour les besoins de la preuve et les consorts [X]-[C] ont d'ailleurs doublé leurs courriels de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. Ils ajoutent que les documents de la société Zeplug, préconisée par le syndic, sont moins complets que ceux de la société Amperus qui correspond à leur choix et qui ont fait l'objet de l'envoi par courrier recommandé du 22 octobre 2022, courrier qui remplit en conséquence bien des conditions de l'article R. 113-8 du code de la construction et de l'habitation. Compte-tenu de ce que le syndicat des copropriétaires n'a pas respecté le délai fixé par le législateur pour procéder aux démarches de diagnostic permettant de disposer d'un état des lieux existant des installations électriques et de ce que les consorts [X]-[C] ont en conséquence dû recharger leur véhicule à l'extérieur, à des conditions moins avantageuses pour eux qu'une recharge à domicile, les travaux d'installation de la borne de recharge par la société Amperus n'ayant toujours pas été réalisés, ils évaluent leur préjudice à la somme de 1.300 euros jusqu'au 15 avril 2024 et à une somme de 100 euros par mois jusqu'à la date à laquelle le syndic leur retournera la convention effectivement signée pour permettre la réalisation des travaux de la société Amperus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande des consorts [X]-[C] tendant à ce que la cour statue en qualité d'amiable compositeur : L'article 12 du code de procédure civile dispose que, en son quatrième alinéa, qu'une fois le litige né, les parties peuvent, s'agissant des droits dont elles ont la libre disposition et en vertu d'un accord exprès, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. En l'espèce, compte-tenu de ce que de syndicat des copropriétaires indique expressément qu'il ne donne pas son accord à une amiable composition par la cour, faute d'avoir obtenu cet accord de l'assemblée générale des copropriétaires, il ne peut être fait droit à cette demande tendant à ce que la cour statue en qualité d'amiable compositeur. Sur la demande d'infirmation formée par le syndicat des copropriétaires s'agissant des travaux autorisés : L'article L. 113-16 du code de la construction et de l'habitation dispose : « Le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable. Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi. Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l'article L. 113-17. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » L'article R. 113-8 du même code dispose : « Pour l'application de l'article L. 113-16, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment soumis au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété. Lorsque le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. En cas d'indivision, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses coindivisaires. Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l'occupant de bonne foi. Lorsqu'un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa. Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d'équipement a été prise en assemblée générale. Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l'occupant de bonne foi. Le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa lorsque : 1° Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au septième alinéa ; 2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n'ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine. Dans tous les cas, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux. » En l'espèce, les consorts [X]-[C] ont adressé au syndic, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 22 octobre 2022 qui a été reçue le 25 octobre suivant, un courrier dans lequel ils indiquent expressément faire valoir ce qu'ils indiquent être leur « droit à la prise » afin de faire équiper leur place de parking, dont ils communiquent le numéro d'emplacement, d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Il s'agit donc bien d'une notification de l'intention de réaliser les travaux en question, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 113-8 précitées. A ce courrier est joint un descriptif détaillé des travaux ainsi qu'une proposition de convention d'autorisation desdits travaux. Contrairement à ce qu'indique l'appelante (en 6ème page de ses conclusions), c'est bien à partir de ce courrier que les consorts [X]-[C] considèrent que le délai de trois mois prévu au 5ème alinéa de l'article R. 113-8 a commencé à courir (9ème page des conclusions des intimés). De même, c'est à tort que l'appelante considère que les termes de ce courrier ne laisseraient pas apparaître clairement l'intention des consorts [X]-[C] d'effectuer les travaux en question alors que la formulation de leur demande est dépourvue d'ambiguïté à cet égard : outre l'intention indiquée de faire valoir leurs droits à la prise, les consorts [X]-[C] précisent qu'ils s'engagent à prendre en charge l'intégralité des frais et des travaux et ils détaillent les modalités du raccordement de l'infrastructure de recharge au réseau électrique des parties communes. La modification du prestataire choisi par les consorts [X]-[C], qui ont finalement préféré s'en remettre à la société Amperus plutôt qu'à la société Electro-Mob, a elle-même été notifiée par un courriel du 6 novembre 2022 dont le premier juge a considéré à juste titre qu'il pouvait valoir comme une nouvelle notification de leur intention de procéder aux travaux en cause, dès lors qu'il n'est pas contesté que le syndic a bien eu connaissance de ce courriel, comme il résulte de la réponse qui y a été apportée, étant rappelé en outre que la formalité de la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date de cette notification (Civ. 2ème, 19 mars 2009, pourvoi n° 08-15.838). Ainsi, la contestation du syndic tenant à ce que cette notification n'aurait pas été faite selon la forme prévue est inopérante. Pour la même raison, le moyen, présenté par l'appelante comme étant subsidiaire, tenant à ce que le courriel précité du 6 novembre 2022 est le seul à présenter la solution de la société Amperus et qu'il ne vaudrait pas notification au sens de l'article R. 113-8 en raison du fait qu'il ne correspond pas une lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est pas davantage opérant. Enfin, le moyen que l'appelante présente comme étant « à titre infiniment subsidiaire » et qui tient à ce que l'application de l'article R. 113-8 devrait être écartée par la cour comme étant contraire aux garanties du droit à un procès équitable, compte-tenu de ce que le délai de trois mois n'a pas été notifié par les consorts [X]-[C] est mal fondé : en effet, cet article n'impose aucunement de rappeler ce délai de trois mois à compter de la notification pour saisir le président du tribunal judiciaire d'une opposition aux travaux sollicités et la société Foncia LVM, qui est un professionnel en matière immobilière, ne peut invoquer sa légitime méconnaissance légitime de cette disposition. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a organisé les modalités permettant aux consorts [X]-[C] de faire procéder aux travaux de branchement électrique prévus. Sur la demande d'infirmation formée par chacune des parties concernant la condamnation pour résistance abusive : Il est constant qu'au jour de la clôture de la procédure, le syndic est en train de mettre en 'uvre les mesures permettant de procéder à un raccordement électrique par le biais d'une solution collective. Dès lors, si le syndic s'est montré d'une mauvaise foi caractérisée en considérant que les deux correspondances précitées adressées par les consorts [X]-[C] ne valaient pas notification du droit à la prise, il demeure que cette partie a fini par mettre en 'uvre les mesures idoines afin de ne pas laisser les copropriétaires, au nombre desquels les consorts [X]-[C], sans solution satisfaisante pour le raccordement. En considération de ces éléments, il n'y a lieu ni d'augmenter ni de supprimer la condamnation qui a été prononcée à ce titre en première instance et il n'y a pas non plus lieu de condamner le syndicat une astreinte, une solution étant en voie d'être mise en 'uvre. Aussi convient-il de confirmer également le jugement entrepris sur ce point. Sur les mesures accessoires : Partie succombante en son appel, l'appelant sera condamné à verser aux consorts [X]-[C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rejette la demande des consorts [X]-[C] tendant à ce que la cour statue en qualité d'amiable compositeur ; Confirme le jugement entrepris ; Rejette la demande d'astreinte formée par les consorts [X]-[C] ; Dit que Mme [C] et M. [X] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la société Foncia LVM, à verser aux consorts [X]-[C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la société Foncia LVM, aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72Z Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 SEPTEMBRE 2024 N° RG 24/00414 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJQZ AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] À [Localité 3] C/ [P] [C] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° RG : 23/00812 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 19.09.2024 à : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621 - N° du dossier E0003UCW APPELANTE **************** Madame [P] [C] née le 02 Août 1985 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [V] [X] né le 06 Mars 1987 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218 - N° du dossier E0004CUM INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [C] et M. [V] [X] sont propriétaires des lots 23, 259 et 260 au sein d'un immeuble situé aux n° [Adresse 1] à [Localité 3] (Yvelines), faisant partie de la copropriété de la résidence [Adresse 5], dont le syndic est la société Foncia Bourel. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 22 octobre 2022 et reçue par le syndic le 25 octobre suivant, M. [X] et Mme [C] ont demandé l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires d'un projet de résolution, concernant l'installation à venir d'une borne de recharge pour véhicules électriques sur leur place de stationnement, à leurs frais, par la société Electro-Mobility. Les 15 novembre et 19 décembre 2022, le conseil syndical, dont Mme [C] est membre, a examiné la question de l'installation d'une borne électrique, en envisageant une éventuelle convention avec la société Zeplug. Entre-temps, le 6 novembre 2022, Mme [C] a informé le syndic, par courriel, qu'elle envisageait désormais de contracter avec la société Amperus aux lieu et place de la société Electro-Mobility. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 février 2023, Mme [C] a demandé au syndic de bien vouloir signer la convention avec la société Amperus permettant l'installation de la borne électrique. Le syndic n'a pas donné suite à cette demande. Par acte du 25 mai 2023, Mme [C] et M. [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, afin qu'il lui soit ordonné de procéder à la signature de la convention de travaux avec la société Amperus. Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond, le 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a : enjoint au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM, de procéder à la signature de la convention de travaux avec la société Amperus ; enjoint au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM, de : permettre l'accès de la société Amperus aux parties communes et plus précisément au local technique dans lequel se trouve l'arrivée électrique et l'armoire électrique des parties communes ; autoriser la société Amperus à poser des équipements électriques dans l'environnement du tableau des parties communes ou à raccorder un tableau annexe à celui-ci pour poser ses équipements électriques nécessaires à la bonne exécution du contrat de Mme [C], M. [X] et la société Amperus, selon les règles de l'art ; autoriser la société Amperus à faire passer les câbles électriques dans les parties communes pour raccorder un local électrique de la copropriété à la place individuelle de Mme [C] et de M. [X] selon les règles de l'art ; autoriser la société Amperus, Mme [C] et M. [X] à utiliser le raccordement électrique de la copropriété pour les besoins électriques de recharge de Mme [P] [C] et de M. [V] [X] ; autoriser la société Amperus à installer un dispositif de sous-comptage permettant à Mme [C] et à M. [X] de mesurer et transmettre au syndic les informations relatives à sa consommation personnelle ; réaliser le retraitement des données de consommation personnelle fournies par Mme [C] et M. [X] ; gérer leur facturation de ladite consommation personnelle et retraiter la réallocation des charges de consommation électrique qui pourrait résulter du retraitement des données de consommation personnelle, et ce gratuitement à raison d'une fois par an ; débouté Mme [C] et M. [X] de leur demande d'astreinte ; condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts ; condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM à payer à Mme [C] et M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM à payer les dépens ; dit que Mme [C] et M. [X] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] demande à la cour, au visa des articles L. 113-16, L. 113-17, R. 113-8, R. 113-9, R. 113-10 du code de la construction et de l'habitation, 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de : '- infirmer le jugement rendu en matière de procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de Versailles le 23 décembre 2023 en ce qu'il a : - enjoint au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM, de procéder à la signature de la convention de travaux avec la société Amperus; - enjoint au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM, de : - permettre l'accès de la société Amperus aux parties communes et plus précisément au local technique dans lequel se trouve l'arrivée électrique et l'armoire électrique des parties communes ; - autoriser la société Amperus à poser des équipements électriques dans l'environnement du tableau des parties communes ou à raccorder un tableau annexe à cemio-ci pour poser ses équipements électriques nécessaires à la bonne exécution du contrat de Mme [P] [C], M. [V] [X] et la société Amperus, selon les règles de l'art ; - autoriser la société Amperus à faire passer les câbles électriques dans les parties communes pour raccorder un local électrique de la copropriété à la place individuelle de Mme [P] [C] et de M. [V] [X] selon les règles de l'art ; - autoriser la société Amperus, Mme [P] [C] et M. [V] [X] à utiliser le raccordement électrique de la copropriété pour les besoins électriques de recharge de Mme [P] [C] et de M. [V] [X] ; - autoriser la société Amperus à installer un dispositif de sous-comptage permettant à Mme [P] [C] et à M. [V] [X] de mesurer et transmettre au syndic les informations relatives à la consommation personnelle ; - réaliser le retraitement des données de consommation personnelle fournies par Mme [P] [C] et M. [V] [X] ; - gérer leur facturation de ladite consommation personnelle et retraiter la réallocation des charges de consommation électrique qui pourrait résulter du retraitement des données de consommation personnelle, et ce gratuitement à raison d'une fois par an ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM à payer à Mme [P] [C] et M. [V] [X] la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM à payer à Mme [P] [C] et M. [V] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM à payer les dépens ; - dit que Mme [P] [C] et M. [V] [X] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera réparties entre les autres copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia LVM de ses demandes plus amples ou contraires, - débouter Mme [P] [C] et M. [V] [X] de leur appel incident ; Statuant de nouveau, il est demandé à la cour de : - débouter Mme [P] [C] et M. [V] [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum Mme [P] [C] et M. [V] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 5 567,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [P] [C] et M. [V] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.' Le syndicat des copropriétaires indique en premier lieu, s'agissant de la demande des intimés tendant à ce que la cour statue en amiable compositeur, qu'il n'a pas la libre disposition sur le droit d'usage des parties communes, seule l'assemblée générale des copropriétaires pouvant attribuer des droits sur ces parties, en autorisant notamment des travaux. Ainsi, le syndicat des copropriétaires expose que si les intimés souhaitent réellement entrer en amiable composition, il leur appartient de solliciter l'inscription d'une résolution en ce sens lors de la prochaine assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires expose en outre qu'en application de l'article R. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, il est exigé des demandeurs au « droit à la prise » qu'ils notifient au syndic leur intention de réaliser les travaux mentionnés à l'article L. 113-16 du même code, un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, un plan technique d'intervention et un schéma de raccordement électrique. Cette notification ne peut intervenir que par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu'il résulte de l'article R. 113-10. Or, la demande des intimés du 6 novembre 2022 a été adressée uniquement par courriel, de sorte qu'elle est irrégulière ; s'agissant du courrier du 22 octobre 2022, qui a été adressé par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, il ne laisse pas apparaître clairement l'intention de Mme [C] et de M. [X] d'effectuer les travaux mentionnés à l'article L. 113-16 ; au contraire, ce courrier apparaît plutôt comme étant une demande d'inscription d'une résolution à l'ordre du jour. En outre, à ce courrier n'est joint aucune des annexes exigées à l'article R. 113-8 : l'offre technique de la société Electro Mobility ne fait état ni d'un descriptif détaillé des travaux ni d'un plan technique d'intervention et ni d'un schéma de raccordement, le seul schéma qui y est mentionné étant un schéma purement indicatif, non représentatif de la réalité de la copropriété, de sorte que la demande du 22 octobre 2022 ne peut être considérée comme relevant des dispositions de l'article R. 113-8. Dès lors, selon le syndicat des copropriétaires, il est manifeste que la demande des intimés ne peut être considérée comme une demande relevant des dispositions de l'article R. 113-8, d'autant que par un courriel du 6 novembre 2022, ils ont expressément renoncé à se prévaloir du contrat de la société Electro Mobity au profit d'un nouveau prestataire, la société Amperus. A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires considère que Mme [C] et M. [X] ne peuvent retenir une absence de contestation du syndicat des copropriétaires à la demande du 22 octobre 2022 dans le délai de trois mois, le contrat de la société Amperus et les annexes exigées par l'article R. 113-8 du code de la construction et de l'habitation n'ayant jamais été notifiés au syndicat des copropriétaires. À titre encore plus subsidiaire, le syndicat des copropriétaires estime que l'article R. 113-8, qui lui impose un délai très court de trois mois à compter de la notification, sans que cependant cette disposition n'ait à être rappelée, doit être écarté comme contraire aux garanties du droit à un procès équitable ; le syndicat des copropriétaires expose à cet égard que ce délai ne lui a pas été notifié à l'occasion de la demande de Mme [C] et de M. [X]. Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [C] et M. [X] demandent à la cour, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, de : 'à titre principal, - statuer, en application de l'article 12 du code de procédure civile en qualité d'amiable compositeur, pour résoudre l'entier litige, sous réserve de l'accord du Syndicat des copropriétaires, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 7], de procéder à la signature de la convention de travaux avec la société Amperus et a fixé les conditions d'accès et d'intervention du prestataire choisi, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à verser aux concluants la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et en ce qu'il a exonéré les concluants de la quote-part correspondante aux condamnations prononcées conformément aux dispositions de l'article 10.1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. - infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'assortir cette obligation de faire d'une astreinte et limité à la somme de 350 euros le montant de l'indemnisation, statuant de nouveau de ces chefs, - assortir l'obligation de faire du syndicat des copropriétaires d'une astreinte provisoire d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 7], à verser aux consorts [X] [C] la somme de 1 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le retard de réalisation des travaux dû jusqu'à la date du 15 avril 2024, outre la somme de 100 euros par mois au-delà de cette date, prorata temporis, jusqu'à la date de la signature de la convention avec la société Amperus par le syndic ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 7], à verser aux consorts [X] [C] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 7], aux entiers dépens de l'appel.' Les consorts [X]-[C] indiquent que leur véhicule électrique, commandé au mois de septembre 2022, leur a été livré au mois de mars 2023. Ils exposent avoir adressé au syndic la demande d'installation d'une borne de recharge électrique par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2022, reçue le 25 octobre suivant. Ils indiquent que dès réception, le syndic a adressé un courriel aux membres du conseil syndical en indiquant que cette proposition était sans frais pour la copropriété et qu'il n'y voyait aucune raison de s'y opposer. Les consorts [X]-[C] ajoutent avoir indiqué, le 6 novembre 2022, qu'une nouvelle offre commerciale plus avantageuse leur avait été adressée par la société Amperus, avec des travaux strictement à ceux identiques à ceux qui avaient été déjà envisagés, Mme [C] prenant en outre le soin de joindre à son envoi l'intégralité des éléments qui lui avaient été fournis par la société Amperus. Ils font valoir que le syndic a accusé réception de ces documents le lendemain et qu'il a indiqué être « ouvert à valider rapidement ce droit », sous réserve de l'avis du conseil syndical. Cependant, indiquent-ils, lors d'une réunion du conseil syndical par visioconférence le 19 décembre 2022, il leur a été indiqué une préférence pour la solution de recharge auprès d'une société dénommée Zeplug. Mme [C] expose qu'elle a adressé au syndic, le 12 février 2023, un courriel lui demandant de signer la convention de travaux qui lui avait été proposée par la société Amperus. À titre principal, les consorts [X]-[C] demandent à la cour de trancher le litige en statuant en qualité d'amiable compositeur, conformément aux termes de l'article 12, alinéa 4, du code de procédure civile. À titre subsidiaire, les consorts [X]-[C], se prévalant des dispositions de l'article L. 113-16 et de l'article R. 113-8 du code de la consommation, considèrent qu'à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2022, le syndic disposait d'un délai de trois mois pour s'opposer aux travaux envisagés en saisissant le président du tribunal judiciaire de Versailles selon la procédure accélérée au fond, et ce à peine de forclusion ; ils ajoutent que le syndic n'a pas davantage engagé une procédure judiciaire dans le délai de trois mois, qui expirait le 6 février 2023, ayant suivi la notification par courriel, le 6 novembre 2022, de l'offre commerciale proposée par la société Amperus, de sorte qu'ils sont en droit de faire réaliser les travaux d'installation d'une borne de recharge électrique sur leur place de parking n° 7034. Ils ajoutent que la convention d'intervention de la société Amperus a été adressée par courriel au syndic le 12 février 2023 et que les éléments relatifs à l'intervention de cette société sont en tous points identiques à celle envisagée originellement, qui avait fait l'objet du courriel du 6 novembre 2022 ; en outre, cette convention d'intervention a également été adressée par courrier recommandé reçu le 21 février 2023. Le formalisme de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est pas prescrit à peine de nullité mais uniquement pour les besoins de la preuve et les consorts [X]-[C] ont d'ailleurs doublé leurs courriels de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. Ils ajoutent que les documents de la société Zeplug, préconisée par le syndic, sont moins complets que ceux de la société Amperus qui correspond à leur choix et qui ont fait l'objet de l'envoi par courrier recommandé du 22 octobre 2022, courrier qui remplit en conséquence bien des conditions de l'article R. 113-8 du code de la construction et de l'habitation. Compte-tenu de ce que le syndicat des copropriétaires n'a pas respecté le délai fixé par le législateur pour procéder aux démarches de diagnostic permettant de disposer d'un état des lieux existant des installations électriques et de ce que les consorts [X]-[C] ont en conséquence dû recharger leur véhicule à l'extérieur, à des conditions moins avantageuses pour eux qu'une recharge à domicile, les travaux d'installation de la borne de recharge par la société Amperus n'ayant toujours pas été réalisés, ils évaluent leur préjudice à la somme de 1.300 euros jusqu'au 15 avril 2024 et à une somme de 100 euros par mois jusqu'à la date à laquelle le syndic leur retournera la convention effectivement signée pour permettre la réalisation des travaux de la société Amperus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande des consorts [X]-[C] tendant à ce que la cour statue en qualité d'amiable compositeur : L'article 12 du code de procédure civile dispose que, en son quatrième alinéa, qu'une fois le litige né, les parties peuvent, s'agissant des droits dont elles ont la libre disposition et en vertu d'un accord exprès, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. En l'espèce, compte-tenu de ce que de syndicat des copropriétaires indique expressément qu'il ne donne pas son accord à une amiable composition par la cour, faute d'avoir obtenu cet accord de l'assemblée générale des copropriétaires, il ne peut être fait droit à cette demande tendant à ce que la cour statue en qualité d'amiable compositeur. Sur la demande d'infirmation formée par le syndicat des copropriétaires s'agissant des travaux autorisés : L'article L. 113-16 du code de la construction et de l'habitation dispose : « Le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier. Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable. Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi. Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent, lorsqu'ils sont occupants, se prévaloir du présent article et de l'article L. 113-17. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » L'article R. 113-8 du même code dispose : « Pour l'application de l'article L. 113-16, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment soumis au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété. Lorsque le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. En cas d'indivision, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses coindivisaires. Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l'occupant de bonne foi. Lorsqu'un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa. Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d'équipement a été prise en assemblée générale. Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l'occupant de bonne foi. Le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa lorsque : 1° Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au septième alinéa ; 2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n'ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine. Dans tous les cas, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux. » En l'espèce, les consorts [X]-[C] ont adressé au syndic, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 22 octobre 2022 qui a été reçue le 25 octobre suivant, un courrier dans lequel ils indiquent expressément faire valoir ce qu'ils indiquent être leur « droit à la prise » afin de faire équiper leur place de parking, dont ils communiquent le numéro d'emplacement, d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Il s'agit donc bien d'une notification de l'intention de réaliser les travaux en question, telle que prévue au premier alinéa de l'article R. 113-8 précitées. A ce courrier est joint un descriptif détaillé des travaux ainsi qu'une proposition de convention d'autorisation desdits travaux. Contrairement à ce qu'indique l'appelante (en 6ème page de ses conclusions), c'est bien à partir de ce courrier que les consorts [X]-[C] considèrent que le délai de trois mois prévu au 5ème alinéa de l'article R. 113-8 a commencé à courir (9ème page des conclusions des intimés). De même, c'est à tort que l'appelante considère que les termes de ce courrier ne laisseraient pas apparaître clairement l'intention des consorts [X]-[C] d'effectuer les travaux en question alors que la formulation de leur demande est dépourvue d'ambiguïté à cet égard : outre l'intention indiquée de faire valoir leurs droits à la prise, les consorts [X]-[C] précisent qu'ils s'engagent à prendre en charge l'intégralité des frais et des travaux et ils détaillent les modalités du raccordement de l'infrastructure de recharge au réseau électrique des parties communes. La modification du prestataire choisi par les consorts [X]-[C], qui ont finalement préféré s'en remettre à la société Amperus plutôt qu'à la société Electro-Mob, a elle-même été notifiée par un courriel du 6 novembre 2022 dont le premier juge a considéré à juste titre qu'il pouvait valoir comme une nouvelle notification de leur intention de procéder aux travaux en cause, dès lors qu'il n'est pas contesté que le syndic a bien eu connaissance de ce courriel, comme il résulte de la réponse qui y a été apportée, étant rappelé en outre que la formalité de la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date de cette notification (Civ. 2ème, 19 mars 2009, pourvoi n° 08-15.838). Ainsi, la contestation du syndic tenant à ce que cette notification n'aurait pas été faite selon la forme prévue est inopérante. Pour la même raison, le moyen, présenté par l'appelante comme étant subsidiaire, tenant à ce que le courriel précité du 6 novembre 2022 est le seul à présenter la solution de la société Amperus et qu'il ne vaudrait pas notification au sens de l'article R. 113-8 en raison du fait qu'il ne correspond pas une lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est pas davantage opérant. Enfin, le moyen que l'appelante présente comme étant « à titre infiniment subsidiaire » et qui tient à ce que l'application de l'article R. 113-8 devrait être écartée par la cour comme étant contraire aux garanties du droit à un procès équitable, compte-tenu de ce que le délai de trois mois n'a pas été notifié par les consorts [X]-[C] est mal fondé : en effet, cet article n'impose aucunement de rappeler ce délai de trois mois à compter de la notification pour saisir le président du tribunal judiciaire d'une opposition aux travaux sollicités et la société Foncia LVM, qui est un professionnel en matière immobilière, ne peut invoquer sa légitime méconnaissance légitime de cette disposition. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a organisé les modalités permettant aux consorts [X]-[C] de faire procéder aux travaux de branchement électrique prévus. Sur la demande d'infirmation formée par chacune des parties concernant la condamnation pour résistance abusive : Il est constant qu'au jour de la clôture de la procédure, le syndic est en train de mettre en 'uvre les mesures permettant de procéder à un raccordement électrique par le biais d'une solution collective. Dès lors, si le syndic s'est montré d'une mauvaise foi caractérisée en considérant que les deux correspondances précitées adressées par les consorts [X]-[C] ne valaient pas notification du droit à la prise, il demeure que cette partie a fini par mettre en 'uvre les mesures idoines afin de ne pas laisser les copropriétaires, au nombre desquels les consorts [X]-[C], sans solution satisfaisante pour le raccordement. En considération de ces éléments, il n'y a lieu ni d'augmenter ni de supprimer la condamnation qui a été prononcée à ce titre en première instance et il n'y a pas non plus lieu de condamner le syndicat une astreinte, une solution étant en voie d'être mise en 'uvre. Aussi convient-il de confirmer également le jugement entrepris sur ce point. Sur les mesures accessoires : Partie succombante en son appel, l'appelant sera condamné à verser aux consorts [X]-[C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Rejette la demande des consorts [X]-[C] tendant à ce que la cour statue en qualité d'amiable compositeur ; Confirme le jugement entrepris ; Rejette la demande d'astreinte formée par les consorts [X]-[C] ; Dit que Mme [C] et M. [X] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la société Foncia LVM, à verser aux consorts [X]-[C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la société Foncia LVM, aux dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.