Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 1, 10 mars 2025, n° 24/01606
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] sont propriétaires d’un logement et de deux garages (N°58 et 59) situés au [Adresse 3]. Ces derniers faisaient l’acquisition d’un véhicule électrique. Ils sollicitaient auprès de la société FONCIA vieux port, des informations concernant la procédure à suivre pour l’électrification de leurs garages en « borne de recharge et prise ». Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] saisissaient le syndic d’une demande de « droit à la prise électrique » par courrier recommandé du 17 mai 2023. Des travaux commençaient le lundi 6 novembre 2023 et le concierge de la résidence venait demander l’arrêt et le démontage des travaux déjà effectués. Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] envoyait le 30 janvier 2024 une mise en demeure à la société [Adresse 4] afin de l’inviter à signer la convention fixant les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation de la prise électrique de leurs garages. Par assignation du 16 avril 2024, Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] ont fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], prise en la personne de son syndic, la société FONCIA VIEUX PORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater le droit à la prise, d’ordonner la société [Adresse 4] à signer la convention fixant les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation de la prise électrique sous astreinte de 1000 euros par jours de retard, autoriser les demandeurs à poursuivre l’installation de la prise électrique dans leurs garages, la condamnation au paiement de la somme 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; L’affaire initialement appelée à l’audience du 24 juin 2024 a été renvoyée aux audiences des 16 septembre 2024, 21 octobre 2024, 25 novembre 2024 et 27 janvier 2025. A l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] demandent au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], prise en la personne de son syndic, la société FONCIA VIEUX PORT : - juger que le droit à la prise n’est pas contestable et à défaut, en application de l’article 837 du CPC renvoyer le dossier à l’examen du juge du fond statuant selon la procédure accélérée au fond - condamner la société [Adresse 4] à signer la convention fixant les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation de la prise électrique sous astreinte de 1000 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente décision. -autoriser les demandeurs à poursuivre l’installation de la prise électrique dans leurs garages. - condamner la société FONCIA VIEUX PORT au paiement de la somme 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. la société [Adresse 4] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, de se déclarer incompétente pour statuer sur l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] au profit du président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond, le rejet des demandes adverses outre la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au10 mars 2025.
Motifs
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. IN LIMINE LITIS SUR L’INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES Aux termes de l’article L 113-17 du code de la construction et de l’habitation : « Avant la réalisation des travaux mentionnés à l'article L. 113-16 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux .Cette convention fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention est conclue. » Aux termes de l’article R 113- 9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l'application de l'article L. 113-17, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment d'habitation collectif notifie au propriétaire du bâtiment les nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel il a conclu un contrat ayant pour objet les travaux mentionnés à l'article L. 113-16. En cas de copropriété, cette notification est faite au copropriétaire bailleur, qui transmet ces informations au syndic représentant le syndicat des copropriétaires, dans les mêmes formes et dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification qui lui a été faite. Lorsque les travaux sont réalisés par un copropriétaire, ce dernier notifie les informations prévues au premier alinéa au syndic représentant le syndicat des copropriétaires. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification qui lui a été faite, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires conclut la convention prévue à l'article L. 113-17 avec le prestataire chargé de l'équipement des places de stationnement. En cas de copropriété, l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas requise pour la signature de la convention par le syndic. Si la convention n'est pas signée dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin que ce dernier fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux ». En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la convention visée par l’article L 113-7 du code de la construction et de l’habitation n’est pas versée au débat. Or il résulte des textes susvisés qu’en l’absence de signature à ladite convention par le syndic, il appartient au copropriétaire de saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond. Ainsi, les demandes de Monsieur [F] et de Madame [E] seront déclarées irrecevable et il ne sera pas fait droit à la demande faite en application de l’article 837 du code de procédure civile, en l’absence d’urgence notamment au regard de la date du début du litige et du nombre de renvois à l’initiative du demandeur. En conséquence, les demandes de Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] seront déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] conserveront la charge des dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il y a lieu de faire droit à la demande formulée par le syndic FONCIA VIEUX PORT en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DECLARONS les demandes de Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] irrecevables ; REJETONS la demande faite au titre de l’article 837 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] à payer syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], prise en la personne de son syndic, la société [Adresse 4] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°25/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 10 Mars 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 27 Janvier 2025 N° RG 24/01606 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XJC PARTIES : DEMANDEURS Madame [B] [E], demeurant [Adresse 2] Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE SDC PRADO VERDE représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet FONCIA [Localité 5] [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal représenté par Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] sont propriétaires d’un logement et de deux garages (N°58 et 59) situés au [Adresse 3]. Ces derniers faisaient l’acquisition d’un véhicule électrique. Ils sollicitaient auprès de la société FONCIA vieux port, des informations concernant la procédure à suivre pour l’électrification de leurs garages en « borne de recharge et prise ». Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] saisissaient le syndic d’une demande de « droit à la prise électrique » par courrier recommandé du 17 mai 2023. Des travaux commençaient le lundi 6 novembre 2023 et le concierge de la résidence venait demander l’arrêt et le démontage des travaux déjà effectués. Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] envoyait le 30 janvier 2024 une mise en demeure à la société [Adresse 4] afin de l’inviter à signer la convention fixant les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation de la prise électrique de leurs garages. Par assignation du 16 avril 2024, Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] ont fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], prise en la personne de son syndic, la société FONCIA VIEUX PORT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater le droit à la prise, d’ordonner la société [Adresse 4] à signer la convention fixant les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation de la prise électrique sous astreinte de 1000 euros par jours de retard, autoriser les demandeurs à poursuivre l’installation de la prise électrique dans leurs garages, la condamnation au paiement de la somme 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; L’affaire initialement appelée à l’audience du 24 juin 2024 a été renvoyée aux audiences des 16 septembre 2024, 21 octobre 2024, 25 novembre 2024 et 27 janvier 2025. A l’audience du 27 janvier 2025, Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] demandent au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], prise en la personne de son syndic, la société FONCIA VIEUX PORT : - juger que le droit à la prise n’est pas contestable et à défaut, en application de l’article 837 du CPC renvoyer le dossier à l’examen du juge du fond statuant selon la procédure accélérée au fond - condamner la société [Adresse 4] à signer la convention fixant les conditions d’accès et d’intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l’installation de la prise électrique sous astreinte de 1000 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente décision. -autoriser les demandeurs à poursuivre l’installation de la prise électrique dans leurs garages. - condamner la société FONCIA VIEUX PORT au paiement de la somme 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. la société [Adresse 4] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, de se déclarer incompétente pour statuer sur l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] au profit du président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond, le rejet des demandes adverses outre la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au10 mars 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. IN LIMINE LITIS SUR L’INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES Aux termes de l’article L 113-17 du code de la construction et de l’habitation : « Avant la réalisation des travaux mentionnés à l'article L. 113-16 dans un immeuble collectif, une convention est conclue entre le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic et le prestataire choisi par le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire pour la réalisation des travaux .Cette convention fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel la convention est conclue. » Aux termes de l’article R 113- 9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l'application de l'article L. 113-17, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment d'habitation collectif notifie au propriétaire du bâtiment les nom, adresse et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel il a conclu un contrat ayant pour objet les travaux mentionnés à l'article L. 113-16. En cas de copropriété, cette notification est faite au copropriétaire bailleur, qui transmet ces informations au syndic représentant le syndicat des copropriétaires, dans les mêmes formes et dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification qui lui a été faite. Lorsque les travaux sont réalisés par un copropriétaire, ce dernier notifie les informations prévues au premier alinéa au syndic représentant le syndicat des copropriétaires. Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification qui lui a été faite, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires conclut la convention prévue à l'article L. 113-17 avec le prestataire chargé de l'équipement des places de stationnement. En cas de copropriété, l'autorisation de l'assemblée générale n'est pas requise pour la signature de la convention par le syndic. Si la convention n'est pas signée dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin que ce dernier fixe les conditions d'accès et d'intervention du prestataire choisi pour réaliser les travaux ». En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la convention visée par l’article L 113-7 du code de la construction et de l’habitation n’est pas versée au débat. Or il résulte des textes susvisés qu’en l’absence de signature à ladite convention par le syndic, il appartient au copropriétaire de saisir le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond. Ainsi, les demandes de Monsieur [F] et de Madame [E] seront déclarées irrecevable et il ne sera pas fait droit à la demande faite en application de l’article 837 du code de procédure civile, en l’absence d’urgence notamment au regard de la date du début du litige et du nombre de renvois à l’initiative du demandeur. En conséquence, les demandes de Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] seront déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] conserveront la charge des dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il y a lieu de faire droit à la demande formulée par le syndic FONCIA VIEUX PORT en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DECLARONS les demandes de Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] irrecevables ; REJETONS la demande faite au titre de l’article 837 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] à payer syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], prise en la personne de son syndic, la société [Adresse 4] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [C] [F] et Madame [B] [E] ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R113-9, code de procedure civile 837, code de la construction et de l'habitation L113-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-03-14T19:33:15.721Z.