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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 19 septembre 2024, n° 22/03479

AutreRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



La société Enterprise Services France (ci-après « la société ESF »), dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 10], est spécialisée dans la fourniture de services dans le secteur de l'informatique.



Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.



Le 1er mars 2017, la société ESF a repris l'activité des sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard centre de compétences France. Les contrats de travail des salariés de ces deux sociétés ont été transférés à cette date à la société ESF en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.



La société ESF appartient au groupe américain DXC technology. La direction a décidé de mettre en 'uvre un système d'évaluation annuelle des salariés commun pour toutes les entreprises du groupe, dont la société ESF. Le projet concerne à la fois la périodicité des évaluations annuelles, qui seraient du 1er avril de l'année N au 30 mars de l'année N+1, au même titre que la période fiscale du groupe, et le contenu de l'entretien.



En juillet 2017, la société ESF a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur le système d'évaluation des salariés. Lors de sa séance des 14 et 15 décembre 2017, le comité d'entreprise a rendu un avis négatif.



En février 2018, la direction a engagé une nouvelle consultation des instances représentatives du personnel sur le système d'évaluation des salariés. Le comité d'entreprise a refusé de rendre un avis.



Le 20 juin 2018, la direction a informé les membres du comité d'entreprise de l'évolution des modalités de fixation des objectifs pour l'exercice du 1er avril 2018 au 30 mars 2019.



Le comité d'entreprise, plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et plusieurs organisations syndicales ont saisi le tribunal de grande instance d'Evry.



Par jugement rendu le 28 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a notamment :

- constaté l'illicéité du nouveau dispositif d'évaluation des collaborateurs de la société dès lors que cette évaluation se fonde sur certains critères comportementaux non conformes aux exigences légales,

- prononcé l'annulation de ce nouveau dispositif d'évaluation des collaborateurs de la société à compter du 1er avril 2018.



La cour d'appel de Paris, par arrêt du 24 septembre 2020, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Evry en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles des trois CHSCT.



Un pourvoi a été formé par la société ESF le 24 novembre 2020.



Une ordonnance de désistement a cependant été rendue le 8 avril 2021 par le premier président de la Cour de cassation.



Le 1er juillet 2021, la direction de la société ESF a lancé une procédure d'information et de consultation du comité social et économique (CSE) sur la modification du dispositif d'évaluation des salariés au titre de l'année fiscale 2022 (FY22), courant du 1er avril 2021 au 30 mars 2022.



Le 21 juillet 2021, le CSE a décidé de faire appel à la société SECAFI, expert.



La société ESF a formé un recours devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 juillet 2021 aux fins de voir constater l'irrégularité de la résolution du CSE du 21 juillet 2021 portant désignation d'un expert, demande rejetée par jugement du 3 novembre 2021 lequel a fait l'objet d'un appel dont la société ESF s'est désistée.



Par motion du 21 septembre 2021, le CSE a sollicité l'arrêt immédiat du déploiement du nouveau système d'évaluation tant que la procédure d'information consultation n'est pas terminée et sa non-rétroactivité, une fois la procédure terminée.



Le 28 octobre 2021, le CSE a voté une résolution sur le nouveau système d'évaluation des salariés pour l'exercice fiscal 2022, aux termes de laquelle il a décidé d'engager une procédure judiciaire afin d'obtenir la suspension de la mise en oeuvre du nouveau système d'évaluation. 



Le 21 décembre 2021, la direction a indiqué qu'elle abandonnait la procédure d'information-consultation telle que lancée en juillet 2021.



Le 7 mars 2022, le comité social et économique de la société Enterprise Services France, le syndicat CFTC métallurgie du Cher, le syndicat Fédération de la métallurgie CFE CGC, le syndicat UGICT-CGT Hewlett Packard et le syndicat CFTC métallurgie des Hauts de Seine ont fait assigner la société ESF devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation du nouveau dispositif d'évaluation demandant au tribunal judiciaire de :

- annuler le nouveau dispositif d'évaluation à compter du 1er avril 2021 et, à titre subsidiaire, déclarer son inopposabilité aux salariés,

- condamner la société ESF à verser la somme de 10 000 euros au comité social et économique en réparation de l'entrave apportée à son fonctionnement,

- condamner la société ESF à verser la somme de 3 600 euros au comité social et économique et 1 800 euros à chaque syndicat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



La société ESF avait, quant à elle, demandé au tribunal :

à titre principal, 

- de conclure à l'incompétence du tribunal judiciaire au profit de son président,

à titre subsidiaire, 

- de déclarer l'action éteinte et l'assignation délivrée nulle faute de représentation régulière du comité social et économique,

à titre infiniment subsidiaire, 

- de rejeter la demande,

- de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Le rapport d'expertise de la société SECAFI a été déposé le 8 mars 2022. 



Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ESF,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de l'instance,

- déclaré irrecevable l'action du comité social et économique de la société ESF,

- déclaré inopposable aux salariés de la société ESF le dispositif d'évaluation dénommé « cycle de développement de la performance DXC » présenté le 1er juillet 2021 au comité social et économique,

- mis à la charge de la société ESF la somme de 3 000 euros à payer au syndicat CFTC métallurgie du Cher, au syndicat Fédération de la métallurgie CFE CGC, au syndicat UGICT-CGT Hewlett Packard et au syndicat CFTC métallurgie des Hauts de Seine en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,

- débouté la société ESF de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis à la charge de la société ESF les entiers dépens de l'instance.



Par déclaration du 22 novembre 2022, la société ESF a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2023, la société Enterprise Services France (ESF) demande à la cour de :

- recevoir la société ESF dans [sic] ses conclusions,

- infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :

. déclaré inopposable aux salariés de la société ESF le dispositif d'évaluation dénommé « cycle de développement de la performance DXC » présenté le 1er juillet 2021 au comité social et économique,

. mis à la charge de la société ESF la somme de 3 000 euros à payer au syndicat CFTC métallurgie du Cher, au syndicat Fédération de la métallurgie CFE-CGC, au syndicat UGICT-CGT Hewlett Packard et au syndicat CFTC métallurgie des Hauts de Seine en application de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté la société ESF de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans ses autres dispositions,

ce faisant,

à titre principal,

- prononcer l'irrecevabilité de l'action engagée par le comité social et économique et les organisations syndicales devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 février 2022 au motif de leur défaut d'intérêt à agir,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que le dispositif d'évaluation a été mis en 'uvre au titre de l'exercice fiscal FY22 en conformité avec les obligations consultatives auxquelles l'employeur est tenu à l'égard du comité social et économique,

- dire et juger licites les critères d'évaluation appliqués au titre de l'exercice fiscal FY22,

en tout état de cause,

- débouter le comité social et économique de la société ESF, le syndicat CFTC métallurgie du Cher, le syndicat fédération de la métallurgie CFE-CGC, le syndicat UGICT-CGT Hewlett Packard et le syndicat CFTC métallurgie des Hauts de Seine de leurs demandes et prétentions,

- condamner solidairement le comité social et économique de la société ESF, le syndicat CFTC métallurgie du Cher, le syndicat Fédération de la métallurgie CFE-CGC, le syndicat UGICT-CGT Hewlett Packard et le syndicat CFTC métallurgie des Hauts de Seine au versement à la société ESF d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 12 septembre 2023, le comité social et économique de la société ESF, le syndicat CFTC métallurgie du Cher, le syndicat Fédération de la métallurgie CFE CGC, le syndicat UGICT-CGT Hewlett Packard et le syndicat CFTC métallurgie des Hauts de Seine demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ESF et la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de l'instance,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du comité social et économique,

statuant à nouveau,

- rejeter toutes les exceptions soulevées par la société ESF,

- déclarer le comité social et économique recevable,

- constater l'illicéité du nouveau dispositif d'évaluation de la société ESF,

- prononcer l'annulation du nouveau dispositif d'évaluation à compter du 1er avril 2021,



subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le nouveau dispositif d'évaluation de la société ESF pour l'exercice 2021-2022 inopposable aux salariés,

en tout état de cause,

- condamner la société à verser au comité social et économique la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entrave apportée à son fonctionnement,

- condamner la société ESF à verser au comité social et économique la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ESF à verser au syndicat CFTC métallurgie du Cher, au syndicat Fédération de la métallurgie CFE-CGC, au syndicat UGICT-CGT Hewlett Packard, au syndicat CFTC métallurgie des Hauts de Seine, chacun, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir [sic],

- condamner la société ESF en tous les dépens dont distraction au profit de Me Nathalie Lehot, membre de la SCP Said Lehot Watremez Chassaing, y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, notamment les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d'huissier.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La cour n'est pas saisie d'un appel de la société ESF sur le dispositif du jugement ayant rejeté d'une part l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur au titre d'une demande de complément d'information en application de l'article L. 2312-15 du code du travail dont le tribunal n'était pas saisi, d'autre part la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de l'instance au motif selon le tribunal que l'abandon d'une procédure de consultation du CSE n'entraîne pas l'extinction de l'instance.



1- Sur la recevabilité de l'action du CSE



Le CSE, appelant incident sur ce chef du dispositif du jugement, soutient que le nom de l'ancien secrétaire général du CSE, M. [M], mentionné sur l'assignation devant le tribunal judiciaire, aux lieu et place de M. [U], secrétaire général à la date de l'acte de saisine, mandaté pour engager la procédure judiciaire, est une simple coquille.



L'appelante se borne à demander la confirmation du jugement dans ses dispositions autres que celles pour lesquelles elle a interjeté appel et par conséquent en ce que le tribunal a déclaré irrecevable l'action du CSE.



En l'état des conclusions des parties, il n'est pas établi que la société ESF a abandonné son argumentation sur l'irrecevabilité de l'action du CSE du fait de l'irrégularité de fond soulevée.



Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'



Il résulte également de l'article 119 de ce code que les irrégularités de fond affectant un acte de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.



Enfin, l'article 121 du même code dispose que la nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond n'a pas à être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.



L'article L. 2315-23 du code du travail prévoit que, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE est doté de la personnalité civile et donc de la capacité d'agir en justice. 



Cependant, ne disposant d'aucun représentant légal, le CSE ne peut être représenté en justice que s'il a conféré à l'un de ses membres une habilitation à cet effet. Ainsi, le membre du CSE agissant au nom et pour le compte du comité doit être muni d'une habilitation qui peut être soit spéciale si elle est donnée pour l'accomplissement d'un acte ou l'exercice d'une action déterminée, soit générale lorsqu'elle est donnée une fois pour toutes, en vertu d'une disposition du règlement intérieur ou d'une délibération.



En l'espèce, le 28 octobre 2021, le CSE a décidé d'engager une procédure judiciaire afin d'obtenir la suspension de la mise en oeuvre du nouveau système d'évaluation pour l'année fiscale 2022 et a désigné [E] [U] pour le représenter à la procédure (pièce n°7 intimés).



Cependant, l'assignation du 7 mars 2022, à la requête notamment du CSE, mentionne que ce dernier est 'pris en la personne de son représentant dûment mandaté, M. [M]' également membre du CSE et non en la personne de son représentant dûment mandaté M. [U].



Le CSE ne justifie pas d'une régularisation de ce vice de fond qui ne peut être considéré comme une erreur matérielle, par une nouvelle délibération avant que le juge de première instance statue.



Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal a déclaré irrégulière l'action du CSE, tout en précisant que cette irrégularité était sans conséquence sur la régularité de l'assignation à la requête des autres parties et a débouté par conséquent le CSE de sa demande de dommages-intérêts pour entrave.



2- Sur l'intérêt à agir des organisations syndicales



L'appelante soutient au visa des articles 31 et 123 du code de procédure civile que le CSE et les organisations syndicales ont saisi le tribunal en mars 2022 au sujet du système d'évaluation objet de l'information /consultation initiée le 1er juillet 2021 alors que celle-ci a été abandonnée en décembre 2021 tout comme le système d'évaluation, avant la saisine du tribunal. Elle expose qu'une nouvelle information/consultation a démarré au 21 décembre 2021 préalablement à la mise en oeuvre pour l'année fiscale 2023 de nouvelles évolutions du dispositif d'évaluation pour lesquelles le CSE a rendu un avis en mars 2022, de sorte que le présent contentieux porte sur une consultation qui s'est interrompue au sujet d'un système d'évaluation qui n'a jamais été imposé aux salariés.



Les intimés font valoir au contraire que le CSE a voté le 28 octobre 2021 les procédures pour entrave et annulation du nouveau système d'évaluation mis en place à partir du 1er avril 2021. Ils indiquent que sans attendre le résultat de l'information/consultation du CSE, l'appelante a appliqué son nouveau système d'évaluation aux salariés ce qui a eu nécessairement des conséquences pour ces derniers.



Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'



En l'espèce, l'action engagée à l'origine par le CSE et les organisations syndicales portaient effectivement sur la mise en oeuvre du nouveau système d'évaluation dès avril 2021 en méconnaissance du droit du CSE à l'information et à la consultation, celle-ci n'étant intervenue qu'en juillet 2021.



Le CSE était en droit de solliciter l'annulation du système d'évaluation pour ce motif, son action ayant cependant été jugée irrecevable pour irrégularité de fond.



Les organisations syndicales peuvent quant à elles, selon l'article L. 2132-3 du code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, mais ils n'ont pas qualité à agir aux lieu et place de ces institutions pour tirer argument d'un défaut de consultation si les institutions représentatives du personnel ne le demandent pas ou si, comme en l'espèce, elles ne sont pas recevables en leur action. 



En revanche, la violation de l'article L. 1222-3 du code du travail dont se prévalent les syndicats porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent de sorte que leur action aux fins de dire illicites les évaluations réalisées en violation de cette disposition est recevable, 



Le fait que la procédure d'information/consultation de juillet 2021 ait été abandonnée par l'employeur en décembre 2021 comme en atteste la pièce n°6 de l'appelant, est sans conséquence sur le droit d'agir en justice des organisations syndicales pour les faits portant préjudice à l'intérêt collectif pour contester le système d'évaluation FY22.



Les organisations syndicales conservent donc un intérêt à agir si elles estiment que le système d'évaluation FY22 est préjudicable à l'intérêt collectif de la profession.



La fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir sera rejetée.



3- Sur le système d'évaluation FY22



L'appelante expose qu'elle a évalué les salariés au titre de l'année FY22 selon des modalités qui existaient déjà à la reprise de l'activité Enterprise services (ES) des sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard centre de compétences qui n'ont jamais été annulées par une quelconque décision de justice. Elle indique que les salariés n'ont pas été contraints de compléter les valeurs 'Clear' annulées par la cour d'appel de Paris le 24 septembre 2020 ou les valeurs DXC, objets de la consultation du CSE amorcée en juillet 2021 et redémarrée en décembre 2021. Elle fait valoir que les entretiens d'évaluation des salariés français au titre de FY22 intégraient les valeurs DXC de manière facultative.



Les intimés soutiennent que la société a informé et consulté plusieurs mois après que l'année fiscale a commencé, enjoignant aux salariés de renseigner les objectifs comportementaux 'valeurs DXC' pour FY22 alors que le salarié doit être informé, préalablement, du système d'évaluation mis en oeuvre à son égard. Ils soulignent que les valeurs DXC liées à l'objectif 'incarner nos valeurs dans toutes nos interactions avec nos clients et nos collègues' sont des critères comportementaux prohibés. 



En l'espèce, les critères contestés sont uniquement ceux des 'valeurs DXC', et non les critères SMART [Spécifique/Mesurable/Atteignable/Réaliste-pertinent/défini dans le Temps] qui s'appliquaient à l'entreprise précédemment avec les valeurs CLEAR, ces dernières ayant été jugées définitivement illicites par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 2020 (pièces n°9, 10, 15 appelante). 



Aux termes de l'article L. 1222-3 du code du travail, 'le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.

Les résultats obtenus sont confidentiels.

Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.'



Pour les valeurs DXC [Délivrer l'excellence pour nos clients et nos collaborateurs], il s'agit selon le document d'information en vue d'une consultation sur le passage d'un système d'évaluation de la performance à un système de développement de la performance de juillet 2021 de :

'- Deliver : nous tenons nos engagements

- Collaborate : nous travaillons en équipe- au niveau mondial et local 

- Community : nous croyons en la construction d'une entreprise durable et socialement responsable

- Care : nous prenons soin les uns des autres et favorisons une culture de diversité et d'inclusion

- Do the right thing : nous agissons avec intégrité' (pièce n°1 appelante) .



Ce même document indique l'objectif lié aux valeurs selon que le salarié est manager ou collaborateur, la description et la mention 'en fonction de mon rôle, j'ajoute 1 à 3 actions spécifiques :

- Dans mon rôle, qu'est-ce qui est attendu de moi concrètement '

- Quelles actions je mets en oeuvre pour intégrer l'excellence au quotidien dans la poursuite de notre programme de transformation'.



Ainsi, pour le manager l'objectif est : 'incarner nos valeurs dans toutes nos interactions avec nos clients et nos collègues', des exemples concernant un manager d'équipe étant donnés pour les valeurs 'deliver', 'care' et 'community', tels que l'information de l'équipe de façon transparente, la prise en compte de chaque individualité, les actions pour l'inclusion et la diversité au-delà de l'entreprise.



Une approche similaire est faite pour le collaborateur avec le même objectif général que pour le manager, les 1 à 3 actions spécifiques à ajouter et des exemples pour un chargé de ressources humaines sur les valeurs 'collaborate', 'care' et 'Do the right thing' pour une assistante [sic], sur les valeurs 'deliver' et 'community' pour un chargé ressources humaines, tels que l'aide et la collaboration des collègues sur les projets, le comportement respectueux et bienveillant à l'égard de tous, l'accompagnement, le conseil, l'écoute et l'adaptation en fonction de l'interlocuteur et de ses besoins, l'anticipation des besoins des membres de son équipe pour les soulager dans leurs missions, la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux.



Ce document d'information de juillet 2021 présente également la mise en place d'une nouvelle échelle d'évaluation avec trois catégories où sont mentionnées pour chaque catégorie une référence aux valeurs DXC.



Ces éléments démontrent que l'employeur attend du salarié des comportements professionnels lesquels sont licites, l'évaluation des salariés qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, ne pouvant être réduite à des critères purement techniques, puisque les salariés évoluent au sein d'une collectivité de travail. 



Cependant, les critères comportementaux ne peuvent être déconnectés de la sphère professionnelle et doivent être transparents, précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie conformément à l'article L. 1222-3 précité du code du travail.



Or, en l'espèce, certaines valeurs restent imprécises telles notamment Community 'nous croyons en la construction d'une entreprise durable et socialement responsable' et Do the right thing 'nous agissons avec intégrité' lorsqu'est examiné ainsi l'exemple donné du collaborateur RH 'j'agis pour ma fonction et DXC et pas pour moi-même dans les choix qui se présentent au quotidien', ce qui est susceptible d'une interprétation subjective de la hiérarchie chargée de l'évaluation.



Le rapport d'expertise sur l'évolution du système d'évaluation de la performance et de ses impacts sur les conditions de travail du 8 mars 2022 de la société SECAFI mandatée par le CSE en juillet 2021, s'agissant des valeurs DXC, mentionne que l'évaluation des compétences comportementales dans le cadre des entretiens d'évaluation de la performance est un terrain 'glissant' (pièce n°7 appelante).



Il souligne que la gestion des ressources humaines consacre 'l'importance des compétences relationnelles, comportementales ou de 'savoir-être', mais l'évaluation de ces compétences est difficile à mener'. L'expert indique ainsi que le projet de DXC technology se situe dans une 'zone grise', 'la licéité des dispositifs d'évaluation des compétences comportementales devant être appréciée au cas par cas'. 



Sans remettre en cause totalement le dispositif nouveau DXC concernant les valeurs, l'expert mentionne que ce dispositif 'peut être un support dans le cadre de l'entretien d'évaluation ou des check-ins pour valoriser l'ancrage aux valeurs'; il préconise 'de retirer de la grille d'évaluation la notion 'd'incarnation des valeurs' dans la mesure où l'outil de reconnaissance des valeurs existe et permet un échange entre managers et collaborateurs'.



En l'état, le dispositif d'évaluation dans sa composante 'valeurs DXC' présente des éléments qui ne sont pas conformes à l'article L. 1222-3 du code du travail.



Cependant et en tout état de cause, il est démontré que les salariés ont été amenés à remplir le document d'objectifs individuels pour leur évaluation avant toute information sur les valeurs DXC.



En effet, le 22 juin 2021, soit avant la procédure d'information consultation du CSE de juillet 2021 au cours de laquelle a été présenté à ce dernier le document que constitue la pièce n°1 de l'appelante rappelée ci-dessus, a été envoyé aux salariés un document intitulé 'définition d'objectifs pour FY22 dans Workday' où sont expressément mentionnés, outre les objectifs SMART, les nouveaux objectifs de 'valeurs DXC' avec l'indication 'd'ajouter 1 à 3 actions spécifiques en fonction de votre rôle' (pièce n°10 intimés).



De même, il est établi par un mail adressé à M. [U] le 14 juin 2021 que l'objectif 'valeurs DXC' a été ajouté aux objectifs de l'année fiscale FY22, le salarié étant invité à 'aller dans l'onglet Objectifs individuels dans Workday pour personnaliser cet objectif en ajoutant 1 à 3 actions spécifiques à votre rôle [...]'(pièce n°24 intimés). 



Il en résulte qu'il a été demandé aux salariés de remplir le document d'objectifs individuels des valeurs DXC pour leur évaluation sans être informés préalablement à la mise en oeuvre, des nouvelles méthodes et techniques d'évaluation professionnelles.



L'appelante ne peut prétendre à une phase de test qui justifierait la mise en oeuvre de la nouvelle méthode alors même que le CSE n'a pas été informé et consulté.



Néanmoins, comme le relève l'appelante, les valeurs DXC n'ont pas eu d'impact pour l'évaluation FY22 des salariés, puisqu'il n'a pas été donné suite à la procédure d'information consultation de juillet 2021, remplacée par la procédure de décembre 2021, que la seule évaluation produite par les intimés concernant cette année fiscale 2022, si elle mentionne les objectifs DXC avec les actions à mener, n'a pas été remplie par le salarié concerné (pièce n°32 intimés).



L'employeur en la personne de Mme [W] 'HR leader' [directrice des ressources humaines] a effectivement informé, le 21 octobre 2021, dans un message intitulé 'Revue à mi-année FY22", les salariés qu'ils n'avaient aucune obligation de 'travailler cet objectif [propositions d'action selon les valeurs DXC] en FY22" (pièce n°4 appelante).



Dans ce contexte, et alors que la procédure d'information consultation a été mise en oeuvre à nouveau en décembre 2021, il n'est pas établi par les intimés que cet objectif facultatif a eu des conséquences sur la carrière des salariés concernés contrairement à ce que les organisations syndicales affirment, telles des conséquences sur le salaire, avec privations d'augmentation, de prime ou de promotion et même des licenciements pour insuffisance professionnelle, puisqu'aucune pièce n'est produite en ce sens.



Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal a déclaré inopposable aux salariés de la société ESF le dispositif d'évaluation dénommé 'cycle de développement de la performance DXC' présenté au CSE en juillet 2021.



4- Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement sera confirmé de ces chefs.



La société ESF qui succombe sur l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel.



Au regard du sens de l'arrêt, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 8 novembre 2022 en ses chefs soumis à l'appel des parties,



Y ajoutant,



Condamne la société Enterprise services France (ESF) aux dépens d'appel,



Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.



Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.





 La greffière placée, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 82E



Chambre sociale 4-2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 SEPTEMBRE 2024



N° RG 22/03479 - 

N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ3A



AFFAIRE :



S.A.S.U. ENTERPRISE SERVICES FRANCE



C/



COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE



Syndicat CFTC METALLURGIE DU CHER 



Syndicat FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE CGC 



Syndicat UGICT-CGT HEWLETT PACKARD 



Syndicat CFTC METALLURGIE DES HAUTS DE SEINE 





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 novembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 22/02053











































Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA



Me Guillaume BOULAN







le : 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



APPELANTE



S.A.S. ENTERPRISE SERVICES FRANCE

[Adresse 2] 

[Adresse 11] 

[Adresse 11]

[Localité 10]



Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 

Plaidant : Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053 

Substitué par : Me Bérangère NGUYEN-TRONG, avocat au barreau de PARIS





****************



INTIMÉES



COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SAS ENTERPRISE SERVICES FRANCE

[Adresse 5] 

[Adresse 5]

[Localité 8]



Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 

Plaidant : Me Nathalie LEHOT-CANOVAS de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocat au barreau d'ESSONNE



Syndicat CFTC METALLURGIE DU CHER

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 

Plaidant : Me Nathalie LEHOT-CANOVAS de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocat au barreau d'ESSONNE



Syndicat FEDERATION DE LA METALLURGIE CFE CGC

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 

Plaidant : Me Nathalie LEHOT-CANOVAS de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocat au barreau d'ESSONNE





















Syndicat UGICT-CGT HEWLETT PACKARD

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 

Plaidant : Me Nathalie LEHOT-CANOVAS de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocat au barreau d'ESSONNE



Syndicat CFTC METALLURGIE DES HAUTS DE SEINE 

[Adresse 6]

[Localité 9]



Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 

Plaidant : Me Nathalie LEHOT-CANOVAS de la SCP SAID-LEHOT-WATREMEZ-CHASSAING, avocat au barreau d'ESSONNE



****************



Composition de la cour :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mai 2024, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :



Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,



qui en ont délibéré,



Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

Greffière placée lors de la mise à disposition : Madame Gaëlle RULLIER



































Vu le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,



Vu la déclaration d'appel de la société Enterprise Services France (ESF) du 22 novembre 2022,



Vu les dernières conclusions de la société Enterprise Services France du 24 juillet 2023,



Vu les dernières conclusions du comité social et économique de la société Enterprise Services France, du syndicat CFTC métallurgie du Cher, du syndicat Fédération de la métallurgie CFE-CGC, du syndicat UGICT-CGT Hewlett Packard, du syndicat CFTC métallurgie des Hauts de Seine du 12 septembre 2023,



Vu l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2023.



EXPOSÉ DU LITIGE



La société Enterprise Services France (ci-après « la société ESF »), dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 10], est spécialisée dans la fourniture de services dans le secteur de l'informatique.



Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.



Le 1er mars 2017, la société ESF a repris l'activité des sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard centre de compétences France. Les contrats de travail des salariés de ces deux sociétés ont été transférés à cette date à la société ESF en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.



La société ESF appartient au groupe américain DXC technology. La direction a décidé de mettre en 'uvre un système d'évaluation annuelle des salariés commun pour toutes les entreprises du groupe, dont la société ESF. Le projet concerne à la fois la périodicité des évaluations annuelles, qui seraient du 1er avril de l'année N au 30 mars de l'année N+1, au même titre que la période fiscale du groupe, et le contenu de l'entretien.



En juillet 2017, la société ESF a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur le système d'évaluation des salariés. Lors de sa séance des 14 et 15 décembre 2017, le comité d'entreprise a rendu un avis négatif.



En février 2018, la direction a engagé une nouvelle consultation des instances représentatives du personnel sur le système d'évaluation des salariés. Le comité d'entreprise a refusé de rendre un avis.



Le 20 juin 2018, la direction a informé les membres du comité d'entreprise de l'évolution des modalités de fixation des objectifs pour l'exercice du 1er avril 2018 au 30 mars 2019.



Le comité d'entreprise, plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et plusieurs organisations syndicales ont saisi le tribunal de grande instance d'Evry.



Par jugement rendu le 28 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a notamment :

- constaté l'illicéité du nouveau dispositif d'évaluation des collaborateurs de la société dès lors que cette évaluation se fonde sur certains critères comportementaux non conformes aux exigences légales,

- prononcé l'annulation de ce nouveau dispositif d'évaluation des collaborateurs de la société à compter du 1er avril 2018.



La cour d'appel de Paris, par arrêt du 24 septembre 2020, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Evry en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles des trois CHSCT.



Un pourvoi a été formé par la société ESF le 24 novembre 2020.



Une ordonnance de désistement a cependant été rendue le 8 avril 2021 par le premier président de la Cour de cassation.



Le 1er juillet 2021, la direction de la société ESF a lancé une procédure d'information et de consultation du comité social et économique (CSE) sur la modification du dispositif d'évaluation des salariés au titre de l'année fiscale 2022 (FY22), courant du 1er avril 2021 au 30 mars 2022.



Le 21 juillet 2021, le CSE a décidé de faire appel à la société SECAFI, expert.



La société ESF a formé un recours devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 30 juillet 2021 aux fins de voir constater l'irrégularité de la résolution du CSE du 21 juillet 2021 portant désignation d'un expert, demande rejetée par jugement du 3 novembre 2021 lequel a fait l'objet d'un appel dont la société ESF s'est désistée.



Par motion du 21 septembre 2021, le CSE a sollicité l'arrêt immédiat du déploiement du nouveau système d'évaluation tant que la procédure d'information consultation n'est pas terminée et sa non-rétroactivité, une fois la procédure terminée.



Le 28 octobre 2021, le CSE a voté une résolution sur le nouveau système d'évaluation des salariés pour l'exercice fiscal 2022, aux termes de laquelle il a décidé d'engager une procédure judiciaire afin d'obtenir la suspension de la mise en oeuvre du nouveau système d'évaluation. 



Le 21 décembre 2021, la direction a indiqué qu'elle abandonnait la procédure d'information-consultation telle que lancée en juillet 2021.



Le 7 mars 2022, le comité social et économique de la société Enterprise Services France, le syndicat CFTC métallurgie du Cher, le syndicat Fédération de la métallurgie CFE CGC, le syndicat UGICT-CGT Hewlett Packard et le syndicat CFTC métallurgie des Hauts de Seine ont fait assigner la société ESF devant le tribunal judiciaire de Nanterre en annulation du nouveau dispositif d'évaluation demandant au tribunal judiciaire de :

- annuler le nouveau dispositif d'évaluation à compter du 1er avril 2021 et, à titre subsidiaire, déclarer son inopposabilité aux salariés,

- condamner la société ESF à verser la somme de 10 000 euros au comité social et économique en réparation de l'entrave apportée à son fonctionnement,

- condamner la société ESF à verser la somme de 3 600 euros au comité social et économique et 1 800 euros à chaque syndicat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



La société ESF avait, quant à elle, demandé au tribunal :

à titre principal, 

- de conclure à l'incompétence du tribunal judiciaire au profit de son président,

à titre subsidiaire, 

- de déclarer l'action éteinte et l'assignation délivrée nulle faute de représentation régulière du comité social et économique,

à titre infiniment subsidiaire, 

- de rejeter la demande,

- de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Le rapport d'expertise de la société SECAFI a été déposé le 8 mars 2022. 



Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ESF,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de l'instance,

- déclaré irrecevable l'action du comité social et économique de la société ESF,

- déclaré inopposable aux salariés de la société ESF le dispositif d'évaluation dénommé « cycle de développement de la performance DXC » présenté le 1er juillet 2021 au comité social et économique,

- mis à la charge de la société ESF la somme de 3 000 euros à payer au syndicat CFTC métallurgie du Cher, au syndicat Fédération de la métallurgie CFE CGC, au syndicat UGICT-CGT Hewlett Packard et au syndicat CFTC métallurgie des Hauts de Seine en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,

- débouté la société ESF de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis à la charge de la société ESF les entiers dépens de l'instance.



Par déclaration du 22 novembre 2022, la société ESF a interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 juillet 2023, la société Enterprise Services France (ESF) demande à la cour de :

- recevoir la société ESF dans [sic] ses conclusions,

- infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :

. déclaré inopposable aux salariés de la société ESF le dispositif d'évaluation dénommé « cycle de développement de la performance DXC » présenté le 1er juillet 2021 au comité social et économique,

. mis à la charge de la société ESF la somme de 3 000 euros à payer au syndicat CFTC métallurgie du Cher, au syndicat Fédération de la métallurgie CFE-CGC, au syndicat UGICT-CGT Hewlett Packard et au syndicat CFTC métallurgie des Hauts de Seine en application de l'article 700 du code de procédure civile,

. débouté la société ESF de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans ses autres dispositions,

ce faisant,

à titre principal,

- prononcer l'irrecevabilité de l'action engagée par le comité social et économique et les organisations syndicales devant le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 février 2022 au motif de leur défaut d'intérêt à agir,

à titre subsidiaire,

- dire et juger que le dispositif d'évaluation a été mis en 'uvre au titre de l'exercice fiscal FY22 en conformité avec les obligations consultatives auxquelles l'employeur est tenu à l'égard du comité social et économique,

- dire et juger licites les critères d'évaluation appliqués au titre de l'exercice fiscal FY22,

en tout état de cause,

- débouter le comité social et économique de la société ESF, le syndicat CFTC métallurgie du Cher, le syndicat fédération de la métallurgie CFE-CGC, le syndicat UGICT-CGT Hewlett Packard et le syndicat CFTC métallurgie des Hauts de Seine de leurs demandes et prétentions,

- condamner solidairement le comité social et économique de la société ESF, le syndicat CFTC métallurgie du Cher, le syndicat Fédération de la métallurgie CFE-CGC, le syndicat UGICT-CGT Hewlett Packard et le syndicat CFTC métallurgie des Hauts de Seine au versement à la société ESF d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 12 septembre 2023, le comité social et économique de la société ESF, le syndicat CFTC métallurgie du Cher, le syndicat Fédération de la métallurgie CFE CGC, le syndicat UGICT-CGT Hewlett Packard et le syndicat CFTC métallurgie des Hauts de Seine demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ESF et la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de l'instance,

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du comité social et économique,

statuant à nouveau,

- rejeter toutes les exceptions soulevées par la société ESF,

- déclarer le comité social et économique recevable,

- constater l'illicéité du nouveau dispositif d'évaluation de la société ESF,

- prononcer l'annulation du nouveau dispositif d'évaluation à compter du 1er avril 2021,



subsidiairement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le nouveau dispositif d'évaluation de la société ESF pour l'exercice 2021-2022 inopposable aux salariés,

en tout état de cause,

- condamner la société à verser au comité social et économique la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'entrave apportée à son fonctionnement,

- condamner la société ESF à verser au comité social et économique la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ESF à verser au syndicat CFTC métallurgie du Cher, au syndicat Fédération de la métallurgie CFE-CGC, au syndicat UGICT-CGT Hewlett Packard, au syndicat CFTC métallurgie des Hauts de Seine, chacun, la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir [sic],

- condamner la société ESF en tous les dépens dont distraction au profit de Me Nathalie Lehot, membre de la SCP Said Lehot Watremez Chassaing, y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, notamment les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d'huissier.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.



MOTIFS DE LA DÉCISION



La cour n'est pas saisie d'un appel de la société ESF sur le dispositif du jugement ayant rejeté d'une part l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur au titre d'une demande de complément d'information en application de l'article L. 2312-15 du code du travail dont le tribunal n'était pas saisi, d'autre part la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de l'instance au motif selon le tribunal que l'abandon d'une procédure de consultation du CSE n'entraîne pas l'extinction de l'instance.



1- Sur la recevabilité de l'action du CSE



Le CSE, appelant incident sur ce chef du dispositif du jugement, soutient que le nom de l'ancien secrétaire général du CSE, M. [M], mentionné sur l'assignation devant le tribunal judiciaire, aux lieu et place de M. [U], secrétaire général à la date de l'acte de saisine, mandaté pour engager la procédure judiciaire, est une simple coquille.



L'appelante se borne à demander la confirmation du jugement dans ses dispositions autres que celles pour lesquelles elle a interjeté appel et par conséquent en ce que le tribunal a déclaré irrecevable l'action du CSE.



En l'état des conclusions des parties, il n'est pas établi que la société ESF a abandonné son argumentation sur l'irrecevabilité de l'action du CSE du fait de l'irrégularité de fond soulevée.



Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.'



Il résulte également de l'article 119 de ce code que les irrégularités de fond affectant un acte de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.



Enfin, l'article 121 du même code dispose que la nullité des actes de procédure pour irrégularité de fond n'a pas à être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.



L'article L. 2315-23 du code du travail prévoit que, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE est doté de la personnalité civile et donc de la capacité d'agir en justice. 



Cependant, ne disposant d'aucun représentant légal, le CSE ne peut être représenté en justice que s'il a conféré à l'un de ses membres une habilitation à cet effet. Ainsi, le membre du CSE agissant au nom et pour le compte du comité doit être muni d'une habilitation qui peut être soit spéciale si elle est donnée pour l'accomplissement d'un acte ou l'exercice d'une action déterminée, soit générale lorsqu'elle est donnée une fois pour toutes, en vertu d'une disposition du règlement intérieur ou d'une délibération.



En l'espèce, le 28 octobre 2021, le CSE a décidé d'engager une procédure judiciaire afin d'obtenir la suspension de la mise en oeuvre du nouveau système d'évaluation pour l'année fiscale 2022 et a désigné [E] [U] pour le représenter à la procédure (pièce n°7 intimés).



Cependant, l'assignation du 7 mars 2022, à la requête notamment du CSE, mentionne que ce dernier est 'pris en la personne de son représentant dûment mandaté, M. [M]' également membre du CSE et non en la personne de son représentant dûment mandaté M. [U].



Le CSE ne justifie pas d'une régularisation de ce vice de fond qui ne peut être considéré comme une erreur matérielle, par une nouvelle délibération avant que le juge de première instance statue.



Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal a déclaré irrégulière l'action du CSE, tout en précisant que cette irrégularité était sans conséquence sur la régularité de l'assignation à la requête des autres parties et a débouté par conséquent le CSE de sa demande de dommages-intérêts pour entrave.



2- Sur l'intérêt à agir des organisations syndicales



L'appelante soutient au visa des articles 31 et 123 du code de procédure civile que le CSE et les organisations syndicales ont saisi le tribunal en mars 2022 au sujet du système d'évaluation objet de l'information /consultation initiée le 1er juillet 2021 alors que celle-ci a été abandonnée en décembre 2021 tout comme le système d'évaluation, avant la saisine du tribunal. Elle expose qu'une nouvelle information/consultation a démarré au 21 décembre 2021 préalablement à la mise en oeuvre pour l'année fiscale 2023 de nouvelles évolutions du dispositif d'évaluation pour lesquelles le CSE a rendu un avis en mars 2022, de sorte que le présent contentieux porte sur une consultation qui s'est interrompue au sujet d'un système d'évaluation qui n'a jamais été imposé aux salariés.



Les intimés font valoir au contraire que le CSE a voté le 28 octobre 2021 les procédures pour entrave et annulation du nouveau système d'évaluation mis en place à partir du 1er avril 2021. Ils indiquent que sans attendre le résultat de l'information/consultation du CSE, l'appelante a appliqué son nouveau système d'évaluation aux salariés ce qui a eu nécessairement des conséquences pour ces derniers.



Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'



En l'espèce, l'action engagée à l'origine par le CSE et les organisations syndicales portaient effectivement sur la mise en oeuvre du nouveau système d'évaluation dès avril 2021 en méconnaissance du droit du CSE à l'information et à la consultation, celle-ci n'étant intervenue qu'en juillet 2021.



Le CSE était en droit de solliciter l'annulation du système d'évaluation pour ce motif, son action ayant cependant été jugée irrecevable pour irrégularité de fond.



Les organisations syndicales peuvent quant à elles, selon l'article L. 2132-3 du code du travail, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, mais ils n'ont pas qualité à agir aux lieu et place de ces institutions pour tirer argument d'un défaut de consultation si les institutions représentatives du personnel ne le demandent pas ou si, comme en l'espèce, elles ne sont pas recevables en leur action. 



En revanche, la violation de l'article L. 1222-3 du code du travail dont se prévalent les syndicats porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent de sorte que leur action aux fins de dire illicites les évaluations réalisées en violation de cette disposition est recevable, 



Le fait que la procédure d'information/consultation de juillet 2021 ait été abandonnée par l'employeur en décembre 2021 comme en atteste la pièce n°6 de l'appelant, est sans conséquence sur le droit d'agir en justice des organisations syndicales pour les faits portant préjudice à l'intérêt collectif pour contester le système d'évaluation FY22.



Les organisations syndicales conservent donc un intérêt à agir si elles estiment que le système d'évaluation FY22 est préjudicable à l'intérêt collectif de la profession.



La fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir sera rejetée.



3- Sur le système d'évaluation FY22



L'appelante expose qu'elle a évalué les salariés au titre de l'année FY22 selon des modalités qui existaient déjà à la reprise de l'activité Enterprise services (ES) des sociétés Hewlett Packard France et Hewlett Packard centre de compétences qui n'ont jamais été annulées par une quelconque décision de justice. Elle indique que les salariés n'ont pas été contraints de compléter les valeurs 'Clear' annulées par la cour d'appel de Paris le 24 septembre 2020 ou les valeurs DXC, objets de la consultation du CSE amorcée en juillet 2021 et redémarrée en décembre 2021. Elle fait valoir que les entretiens d'évaluation des salariés français au titre de FY22 intégraient les valeurs DXC de manière facultative.



Les intimés soutiennent que la société a informé et consulté plusieurs mois après que l'année fiscale a commencé, enjoignant aux salariés de renseigner les objectifs comportementaux 'valeurs DXC' pour FY22 alors que le salarié doit être informé, préalablement, du système d'évaluation mis en oeuvre à son égard. Ils soulignent que les valeurs DXC liées à l'objectif 'incarner nos valeurs dans toutes nos interactions avec nos clients et nos collègues' sont des critères comportementaux prohibés. 



En l'espèce, les critères contestés sont uniquement ceux des 'valeurs DXC', et non les critères SMART [Spécifique/Mesurable/Atteignable/Réaliste-pertinent/défini dans le Temps] qui s'appliquaient à l'entreprise précédemment avec les valeurs CLEAR, ces dernières ayant été jugées définitivement illicites par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 2020 (pièces n°9, 10, 15 appelante). 



Aux termes de l'article L. 1222-3 du code du travail, 'le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard.

Les résultats obtenus sont confidentiels.

Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.'



Pour les valeurs DXC [Délivrer l'excellence pour nos clients et nos collaborateurs], il s'agit selon le document d'information en vue d'une consultation sur le passage d'un système d'évaluation de la performance à un système de développement de la performance de juillet 2021 de :

'- Deliver : nous tenons nos engagements

- Collaborate : nous travaillons en équipe- au niveau mondial et local 

- Community : nous croyons en la construction d'une entreprise durable et socialement responsable

- Care : nous prenons soin les uns des autres et favorisons une culture de diversité et d'inclusion

- Do the right thing : nous agissons avec intégrité' (pièce n°1 appelante) .



Ce même document indique l'objectif lié aux valeurs selon que le salarié est manager ou collaborateur, la description et la mention 'en fonction de mon rôle, j'ajoute 1 à 3 actions spécifiques :

- Dans mon rôle, qu'est-ce qui est attendu de moi concrètement '

- Quelles actions je mets en oeuvre pour intégrer l'excellence au quotidien dans la poursuite de notre programme de transformation'.



Ainsi, pour le manager l'objectif est : 'incarner nos valeurs dans toutes nos interactions avec nos clients et nos collègues', des exemples concernant un manager d'équipe étant donnés pour les valeurs 'deliver', 'care' et 'community', tels que l'information de l'équipe de façon transparente, la prise en compte de chaque individualité, les actions pour l'inclusion et la diversité au-delà de l'entreprise.



Une approche similaire est faite pour le collaborateur avec le même objectif général que pour le manager, les 1 à 3 actions spécifiques à ajouter et des exemples pour un chargé de ressources humaines sur les valeurs 'collaborate', 'care' et 'Do the right thing' pour une assistante [sic], sur les valeurs 'deliver' et 'community' pour un chargé ressources humaines, tels que l'aide et la collaboration des collègues sur les projets, le comportement respectueux et bienveillant à l'égard de tous, l'accompagnement, le conseil, l'écoute et l'adaptation en fonction de l'interlocuteur et de ses besoins, l'anticipation des besoins des membres de son équipe pour les soulager dans leurs missions, la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux.



Ce document d'information de juillet 2021 présente également la mise en place d'une nouvelle échelle d'évaluation avec trois catégories où sont mentionnées pour chaque catégorie une référence aux valeurs DXC.



Ces éléments démontrent que l'employeur attend du salarié des comportements professionnels lesquels sont licites, l'évaluation des salariés qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, ne pouvant être réduite à des critères purement techniques, puisque les salariés évoluent au sein d'une collectivité de travail. 



Cependant, les critères comportementaux ne peuvent être déconnectés de la sphère professionnelle et doivent être transparents, précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie conformément à l'article L. 1222-3 précité du code du travail.



Or, en l'espèce, certaines valeurs restent imprécises telles notamment Community 'nous croyons en la construction d'une entreprise durable et socialement responsable' et Do the right thing 'nous agissons avec intégrité' lorsqu'est examiné ainsi l'exemple donné du collaborateur RH 'j'agis pour ma fonction et DXC et pas pour moi-même dans les choix qui se présentent au quotidien', ce qui est susceptible d'une interprétation subjective de la hiérarchie chargée de l'évaluation.



Le rapport d'expertise sur l'évolution du système d'évaluation de la performance et de ses impacts sur les conditions de travail du 8 mars 2022 de la société SECAFI mandatée par le CSE en juillet 2021, s'agissant des valeurs DXC, mentionne que l'évaluation des compétences comportementales dans le cadre des entretiens d'évaluation de la performance est un terrain 'glissant' (pièce n°7 appelante).



Il souligne que la gestion des ressources humaines consacre 'l'importance des compétences relationnelles, comportementales ou de 'savoir-être', mais l'évaluation de ces compétences est difficile à mener'. L'expert indique ainsi que le projet de DXC technology se situe dans une 'zone grise', 'la licéité des dispositifs d'évaluation des compétences comportementales devant être appréciée au cas par cas'. 



Sans remettre en cause totalement le dispositif nouveau DXC concernant les valeurs, l'expert mentionne que ce dispositif 'peut être un support dans le cadre de l'entretien d'évaluation ou des check-ins pour valoriser l'ancrage aux valeurs'; il préconise 'de retirer de la grille d'évaluation la notion 'd'incarnation des valeurs' dans la mesure où l'outil de reconnaissance des valeurs existe et permet un échange entre managers et collaborateurs'.



En l'état, le dispositif d'évaluation dans sa composante 'valeurs DXC' présente des éléments qui ne sont pas conformes à l'article L. 1222-3 du code du travail.



Cependant et en tout état de cause, il est démontré que les salariés ont été amenés à remplir le document d'objectifs individuels pour leur évaluation avant toute information sur les valeurs DXC.



En effet, le 22 juin 2021, soit avant la procédure d'information consultation du CSE de juillet 2021 au cours de laquelle a été présenté à ce dernier le document que constitue la pièce n°1 de l'appelante rappelée ci-dessus, a été envoyé aux salariés un document intitulé 'définition d'objectifs pour FY22 dans Workday' où sont expressément mentionnés, outre les objectifs SMART, les nouveaux objectifs de 'valeurs DXC' avec l'indication 'd'ajouter 1 à 3 actions spécifiques en fonction de votre rôle' (pièce n°10 intimés).



De même, il est établi par un mail adressé à M. [U] le 14 juin 2021 que l'objectif 'valeurs DXC' a été ajouté aux objectifs de l'année fiscale FY22, le salarié étant invité à 'aller dans l'onglet Objectifs individuels dans Workday pour personnaliser cet objectif en ajoutant 1 à 3 actions spécifiques à votre rôle [...]'(pièce n°24 intimés). 



Il en résulte qu'il a été demandé aux salariés de remplir le document d'objectifs individuels des valeurs DXC pour leur évaluation sans être informés préalablement à la mise en oeuvre, des nouvelles méthodes et techniques d'évaluation professionnelles.



L'appelante ne peut prétendre à une phase de test qui justifierait la mise en oeuvre de la nouvelle méthode alors même que le CSE n'a pas été informé et consulté.



Néanmoins, comme le relève l'appelante, les valeurs DXC n'ont pas eu d'impact pour l'évaluation FY22 des salariés, puisqu'il n'a pas été donné suite à la procédure d'information consultation de juillet 2021, remplacée par la procédure de décembre 2021, que la seule évaluation produite par les intimés concernant cette année fiscale 2022, si elle mentionne les objectifs DXC avec les actions à mener, n'a pas été remplie par le salarié concerné (pièce n°32 intimés).



L'employeur en la personne de Mme [W] 'HR leader' [directrice des ressources humaines] a effectivement informé, le 21 octobre 2021, dans un message intitulé 'Revue à mi-année FY22", les salariés qu'ils n'avaient aucune obligation de 'travailler cet objectif [propositions d'action selon les valeurs DXC] en FY22" (pièce n°4 appelante).



Dans ce contexte, et alors que la procédure d'information consultation a été mise en oeuvre à nouveau en décembre 2021, il n'est pas établi par les intimés que cet objectif facultatif a eu des conséquences sur la carrière des salariés concernés contrairement à ce que les organisations syndicales affirment, telles des conséquences sur le salaire, avec privations d'augmentation, de prime ou de promotion et même des licenciements pour insuffisance professionnelle, puisqu'aucune pièce n'est produite en ce sens.



Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal a déclaré inopposable aux salariés de la société ESF le dispositif d'évaluation dénommé 'cycle de développement de la performance DXC' présenté au CSE en juillet 2021.



4- Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement sera confirmé de ces chefs.



La société ESF qui succombe sur l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel.



Au regard du sens de l'arrêt, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 8 novembre 2022 en ses chefs soumis à l'appel des parties,



Y ajoutant,



Condamne la société Enterprise services France (ESF) aux dépens d'appel,



Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.



Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.





 La greffière placée, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2312-15, code de procedure civile 119, code du travail L2315-23, code du travail L2132-3, code de procedure civile 123, code de procedure civile 121, code du travail L1222-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.