Tribunal judiciaire de Créteil, Section des Référés, 28 juillet 2026, n° 26/00670
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 26 janvier 2026, la SAS PACYL4 a présenté au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 un projet de transfert de la location-gérance au profit de la SAS BELLEPDIS. Par acte du 16 avril 2026, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 a assigné la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS à comparaître à l’audience de référé tenue par le président du tribunal judiciaire le 05 mai 2026. Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026, à laquelle le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, d’une part, et les SAS PACYL4 et SAS BELLEPDIS, d’autre part, ont été représentés par leur avocat respectif. Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS a demandé à intervenir volontairement à l’instance, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4. Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, qui se sont référés à leurs écritures intitulées « conclusions responsives devant le président du tribunal judiciaire de Créteil », remises par voie électronique le 19 juin 2026, demande au juge des référés : de constater que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS vient aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4,de dire et juger recevable l’intervention volontaire du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS,de constater l’existence d’une entrave au fonctionnement du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS,d’ordonner en conséquence l’annulation de la cession intervenue entre la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS et, subsidiairement, la suspension de ses effets,de juger en conséquence inopposable au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 la cession intervenue entre la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS,en tout état de cause : d’ordonner aux SAS PACYL4 et SAS BELLEPDIS de communiquer au CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir la communication :du fichier individualisé sur le nombre de jours d’absence par motifs des années 2024 et 2023,du bilan mentionné par l’article L. 2312-27 du code du travail,du bilan social 2025,du rapport d’activité de la médecine du travail 2024 et 2025,des plans de formation détaillés et suivis des réalisations 2024 et 2025,des procès-verbaux du CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL et de la CSSTT 2024 et 2025,d’ordonner à l’employeur de procéder à la consultation du conseil économique et social dans les conditions prévues par les articles L. 2312-6, R. 2312-6 et R. 2315-47 du code du travail pour obtenir son avis sur le changement de locataire-gérant,d’ordonner à l’employeur de procéder à la consultation du conseil économique et social dans les conditions prévues par les articles L. 2312-6, R. 2312-6 et R. 2315-47 du code du travail pour obtenir son avis sur la mise à jour du DUERP et l’adoption du PAPRIPACT,de condamner les SAS PACYL4 et BELLEPDIS à verser au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à son fonctionnement,de condamner les SAS PACYL4 et SAS BELLEPDIS à verser au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits de la SAS PACYL4, ou le cas échéant au de condamner les SAS PACYL4 et BELLEPDIS à verser au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,et de condamner les SAS PACYL4 et SAS BELLEPDIS aux entiers dépens.Au soutien de leurs prétentions, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS observent à titre liminaire que, à supposer qu’un transfert des salariés soit intervenu, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 serait devenu de plein droit le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, ses membres demeurant identiques en raison de la poursuite de leur mandat jusqu’à leur terme, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception de nullité soulevée par les sociétés défenderesses. Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS observent en outre qu’en l’absence de transmission d’informations, ou lorsque les informations sont manifestement insuffisantes, le délai de deux mois de l’article R. 2312-6 du code du travail ne peut courir, de sorte que leurs prétentions ne sont pas irrecevables comme étant prescrites. Sur le fond, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS font valoir que des documents n’ont pas été transmis à l’expert désigné et qu’en conséquence il a refusé de se positionner au cours de la réunion du 19 mars 2026 ; il ajoute que la consultation effectuée le 19 mars 2026 ne peut en conséquence être considérée comme étant régulière alors que de nombreux documents n’avaient pas été transmis, ce qui empêchaient les membres du comité social et économique de se positionner. Ils ajoutent que, au regard des manquements lors du processus de consultation, il y a lieu d’annuler ou de suspendre l’opération de transfert de la location-gérance et d’ordonner une nouvelle consultation. La SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS, qui se sont référées à leurs écritures intitulées « conclusions en défense n° 2 », remises par voie électronique le 25 juin 2026, demandent au juge des référés : de juger que le comité social et économique de la SAS PACYL 4 ne disposait plus, au jour de l’assignation, de la capacité et de la qualité pour agir relativement au projet de transfert de la location-gérance du magasin au profit de la SAS BELLEPDIS, ce projet ayant été pleinement exécuté au 20 mars 2026, avec transfert des contrats de travail des salariés,de juger que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS n’existent pas et sont mal dénommées dans l’assignation,de déclarer nulle l’assignation introductive d’instance,de juger que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 est dépourvu d’intérêt actuel à agir en suspension, ce qui justifie une irrecevabilité pour absence d’intérêt à agir,de juger la prétention du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 irrecevable,de juger l’intervention du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS irrecevable,à titre subsidiaire : de juger que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS ne justifient d’aucun trouble manifestement illicite,de juger qu’il n’y a pas lieu à référé,en tout état de cause : de mettre hors de cause la SAS BELLEPDIS,de débouter le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS à verser à la SAS PACYL 4 la somme de 5.000 euros et à la SAS BELLEPDIS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,et de condamner le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS aux entiers dépens.Au soutien de leurs prétentions, la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS observent que, le 20 mars 2026, le fonds de commerce exploité par la SAS PACYL4 a été transféré en location-gérance à la SAS BELLEPDIS, de sorte qu’à compter de cette date le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 n’avait plus d’existence juridique ; elles ajoutent que, à la même date, le conseil économique et social n’avait plus intérêt et qualité pour tenter de suspendre la cession, une telle mesure conduisant à contester la cession des contrats de travail et que, aujourd’hui, la demande formée est dépourvue de tout objet alors que la cession est intervenue. Sur le fond, la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS soutiennent que le délai de consultation expirait le 19 mars 2026 et que le conseil économique et social aurait dû saisir la juridiction avant cette date s’il estimait ne pas disposer des documents suffisant pour délivrer son avis ; elles ajoutent que la procédure de consultation étant légalement achevée, il n’est pas possible de se prévaloir d’un trouble manifestement illicite découlant du fait que le conseil économique et social n’a pas saisi préalablement le juge d’une demande visant à la remise de documents. Elles précisent que de nombreux documents ont été transmis au conseil économique et social et que l’absence de délivrance d’un avis par celui-ci équivaut à un refus. En outre, elles indiquent que la SAS BELLEPDIS, qui ne constitue qu’une société repreneuse, doit être mise hors de cause alors qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation d’information à l’égard du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4. Enfin, les sociétés défenderesses terminent en soulignant que les contrats de travail ont été transférés à la SAS BELLEPDIS et que la suspension de la mise à jour du DUERP et du PAPRIPACT ne saurait être ordonnée par le juge alors que la loi impose à l’employeur la mise à jour de ces documents. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués à leur soutien, il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures intitulées « conclusions responsives devant le président du tribunal judiciaire de Créteil », remises par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS par voie électronique le 19 juin 2026, et aux écritures intitulées « conclusions en défense n° 2 », remises par la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS par voie électronique le 25 juin 2026 Les parties ayant été entendues en leurs observations, elles ont été avisées que, pour plus ample délibéré, l’ordonnance serait prononcée le 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT 1. Sur l’intervention volontaire du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS et sur la mise hors de cause de la SAS BELLEPDIS L’article 329 du code de procédure civile prévoit que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Il découle des écritures des parties et des explications données à l’audience que la SAS PACYL4 a transféré la location-gérance du fonds de commerce à la SAS BELLEPDIS. Il en découle que, au jour du transfert, un comité social et économique a été constitué au sein de la SAS BELLEPDIS. Alors qu’est contesté le transfert de la location-gérance, il doit être considéré que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS a bien le droit d’agir et de le déclarer recevable en son intervention comme venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4. De la même manière, alors que le transfert de la location-géréance a été réalisé au profit de la SAS BELLEPDIS, il n’y a pas lieu de mettre celle-ci hors de cause, celle-ci pouvant avoir qualité pour défendre à certaines prétentions élevées en demande. 2. Sur la nullité de l’assignation découlant de l’absence de personnalité juridique L’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Par ailleurs, l’article L. 2315-23, al. 1, du code du travail prévoit que le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. L’article L. 2314-35, al. 1, dudit code ajoute que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L. 1224-1, le mandat des membres élus du comité social et économique et des représentants syndicaux de l’entreprise ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. Il n’est en l’espèce pas contesté que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, entreprise employant plus de cinquante salariés, était pourvue de la personnalité juridique. Force est en outre de constater que le transfert de la location-gérance est, au moins implicitement, admise par le comité social et économique, puisqu’il est demandé au juge des référés de prononcer l’annulation de cette “cession”. Toutefois, si la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS ne versent aux débats aucun élément permettant de prouver que cette cession serait intervenue dès la date du 20 mars 2026, date à laquelle les conditions de validité de l’assignation, en tant qu’acte juridique, doivent être appréciées. Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande des sociétés défenderesses tendant à déclarer nulle l’assignation introductive d’instance. 2. Sur l’irrecevabilité des prétentions du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS PACYL4 L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il a été jugé que l’intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice (Civ. 3, 7 mai 2026, n° n° 24-12.472, publié – Civ. 2, 19 déc. 2024, n° n° 24-60.170, inédit - 13 juill. 2006, n° 05-11.389, publié). Il convient d’observer à titre liminaire que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, aux droits duquel vient le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, n’agit pas en justice suivant la procédure accélérée au fond aux fins de se voir communiquer un certain nombre de documents par l’employeur en application des dispositions de l'article L. 2312-15 du code du travail, mais postérieurement, en soutenant qu’aucune consultation n’aurait été organisée. Par ailleurs, si la SAS BELLEPDIS et la SAS PACYL4 soutiennent que les prétentions dont est saisi le juge des référés sont dépourvues de tout objet, alors que le transfert de la location-gérance est déjà intervenu, il convient d’observer à cet égard qu’elles ne versent aux débats aucun élément permettant d’apprécier la date du transfert litigieux. Or, s’il n’est pas contesté qu’un transfert soit intervenu à la date à laquelle il est statué, il n’est pas démontré que, au jour de l’introduction de l’instance, jour auquel l’intérêt à agir doit être apprécié, ce transfert était déjà intervenu. En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés défenderesses seront écartées. 2. Sur le bien fondé des prétentions L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 dudit code ajoute que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives ; il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ; le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis ; toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. Il a été jugé que le comité social et économique ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l'action de ces derniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause ; s'il peut avoir un intérêt propre à faire valoir que la violation de l'article L. 1224-1 du code du travail porte atteinte à son fonctionnement et ses ressources, de sorte que son intervention au côté du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte serait recevable, l'action en contestation du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié (Soc., 11 déc. 2024, n° 23-13.995, inédit). Par ailleurs, il est précisé par l’article R. 2312-5 dudit code que pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants. Il a été jugé que le délai court du jour où le comité social et économique est en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estimait que l'information communiquée était insuffisante (Soc., 21 sept. 2016, n° 15-19.003, publié). En outre, l’article R. 2312-6, I°, du code du travail ajoute que pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article ; en cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois ; ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement. Il n’est pas contesté que, le 19 janvier 2026, un projet de transfert de location-gérance a été présenté aux membres du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4. Les sociétés défenderesses versent aux débats un document qu’elles indiquent avoir remis lors de la réunion de présentation et qui comprend notamment des indications sur la nature du projet envisagé, la présentation du locataire-gérant au profit duquel la cession était pressentie, savoir la SAS BELLEPDIS, les implications sur les contrats de travail en cours et sur les conventions et accords d’entreprise liant la SAS PACYL4 (pièce défendeur n° 19). Il n’est pas contesté par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, que ce document aurait été remis aux membres du comité social et économique le 19 janvier 2026. Dès le 26 janvier 2026, le comité social et économique a confié le soin au cabinet [L] SAS de remettre un rapport d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2315-94 du code du travail (pièce demandeur n° 4), ce qui implique qu’il avait compris la teneur et la nature du projet envisagé par la SAS BELLEPDIS et la SAS PACYL4. Il en découle que dès le 19 janvier 2026, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 disposait des éléments de nature à apprécier l’importance et les contours de l’opération envisagée. C’est dès lors de manière injustifiée que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, soutient que l’information délivrée le 19 janvier 2026 aurait été pratiquement inexistante. Par ailleurs, le demandeur ne soutient pas que la loi exigeait la remise d’un document particulier lorsque le comité social et économique est consulté aux fins d’exprimer un avis sur un transfert de la location-gérance au profit d’une société tierce. A cet égard, si le comité social et économique souligne, aux termes de ses écritures, qu’un changement de locataire-gérant implique que l’employeur remette au comité social et économique une note d’information comprenant la présentation du magasin et de la situation économique récente, la description du projet de passage en location-gérance, l’identification et la présentation du locataire-gérant pressenti, les conséquences sociales et l’évaluation des risques professionnels et des mesures de prévention, aucune disposition légale ou réglementaire ne liste les documents qui doivent être remis au comité social et économique lorsqu’une entreprise envisage un tel projet. Il en découle que le délai dont disposait le comité social et économique pour remettre un avis à l’employeur a commencé à courir le 19 janvier 2026 pour expirer le 19 mars 2026 et en l’absence de transmission des documents que le comité social économique jugeait nécessaire, il lui appartenait de saisir le président du tribunal judiciaire, statuant suivant la procédure accélérée au fond, afin qu’il ordonne la production des documents litigieux. N’ayant pas usé de cette prérogative qui lui est conférée par la loi, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, ne saurait, après l’expiration du délai de deux mois prévus par les dispositions de l’article R. 2312-6 du code du travail, saisir le juge des référés aux fins qu’il annule ou suspende le transfert de la location-gérance et ordonne une nouvelle consultation ou la remise de documents. Le comité social et économique échoue ainsi à rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite. Au surplus, il sera observé que si le comité social et économique soutient qu’il y a lieu d’annuler la cession intervenue au profit de la SAS BELLEPDIS et, à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de ses effets, force est de constater que le comité social et économique ne saurait demander au juge des référés d’ordonner une telle mesure alors qu’il résulte de l’arrêt mentionné ci-dessus qu’il n’appartient qu’aux salariés concernés de s’opposer à un éventuel transfert de leur contrat de travail à un nouvel employeur. En conséquence, les prétentions du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 aux droits duquel vient le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS doivent être rejetées. 4. Sur la demande de versement d’une provision L’article 834 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Si le le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, soutient que la SAS PACYL4 devrait lui verser, à titre de provision, une indemnité de 10.000 euros, il convient d’observer que des échanges ont eu lieu entre l’organe représentatif et la société et que cette dernière justifie avoir transféré un certain nombre d’informations au comité social et économique (pièces défendeurs n° 6 à 10 et 12 à 17). En outre, il convient d’observer que le comité n’a pas jugé utile de saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de se voir remettre d’autres éléments. En l’état, il y a donc lieu de considérer que la demande de versement d’une somme provisionnelle à hauteur de 10.000 euros pour entrave au fonctionnement du comité social et économique se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il y a lieu de la rejeter. 4. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens. Aux termes de l’article 696, al. 1, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile ajoute que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ce dernier texte ajoute que, dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, succombant en ses prétentions, il sera condamné au paiement des dépens de l’instance et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Par ailleurs, il serait inéquitable que les SAS PACYL4 et SAS BELLEPDIS supportent les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour les besoins de leur défense, de sorte que, en l’absence de production d’éléments à cet égard, la partie demanderesse sera condamnée à verser la somme de 500 euros à chacune. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire, RECEVONS le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS en son intervention volontaire, DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS BELLEPDIS, REJETONS l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance délivré le 16 avril 2026 à la SAS PACYL4 et à la SAS BELLEPDIS,
Dispositif
DECLARONS les prétentions du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, recevables, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, tendant à l’annulation de la cession intervenue entre la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS, et, subsidiairement à la suspension de ses effets, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, tendant à juger inopposable au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 la cession intervenue entre la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, tendant à ordonner à la SAS PACYL4 et à la SAS BELLEPDIS de communiquer sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir : le fichier individualisé sur le nombre de jours d’absence par motifs des années 2024 et 2023,le bilan mentionné par l’article L. 2312-27 du code du travail,le bilan social 2025,le rapport d’activité de la médecine du travail 2024 et 2025,les plans de formation détaillés et suivis des réalisations 2024 et 2025,les procès-verbaux du CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL et de la CSSTT 2024 et 2025,DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, tendant à ordonner à l’employeur de procéder à la consultation du conseil économique et social dans les conditions prévues par les articles L. 2312-6, R. 2312-6 et R. 2315-47 du code du travail pour obtenir son avis sur le changement de locataire-gérant, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, tendant à ordonner à l’employeur de procédure à la consultation du conseil économique et social dans les conditions prévues par les articles L. 2312-6, R. 2312-6 et R. 2315-47 du code du travail pour obtenir son avis sur la mise à jour du DUERP et l’adoption du PAPRIPACT, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, tendant à condamner la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 ou, le cas échéant, au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 au versement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à son fonctionnement, REJETONS la demande formée par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, tendant à condamner la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 ou, le cas échéant, au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 au versement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, aux dépens, CONDAMNONS le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, à verser à la SAS BELLEPDIS une somme de 500 euros, CONDAMNONS le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4,à verser à la SAS PACYL4 une somme de 500 euros, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait au Palais de Justice de Créteil le 28 juillet 2026, LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00670 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W74O CODE NAC : 82E - 0A AFFAIRE : CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA SOCIETE PACYL 4 C/ Société PACYL 4, Société BELLEPDIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL ORDONNANCE DE REFERE LE JUGE DES REFERES : Monsieur Nicolas HOFFSCHIR, Vice-Président GREFFIERS : Lors des débats : Madame Séverine PERREAU, Lors du prononcé : Madame Karima [X], PARTIES : DEMANDERESSE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA SOCIETE PACYL 4,exercant sous l’enseigne de CARREFOUR BELLE EPINE, SAS inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 987 444 361, dont le siège social est sis Rue du Luxembourg - Centre Commercial Belle Epine - 94320 THIAIS, représenté par sa secrétaire Madame [F] [P], dûment mandatée par délibération du 19.03.2026, agissant en cette qualité. Représentée par Maître Florence CHOPIN, avocate postulante, de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 189 DEFENDERESSES Société PACYL 4, 4,exercant sous l’enseigne de CARREFOUR BELLE EPINE, SAS inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 987 444 361, dont le siège social est sis Rue du Luxembourg - Centre Commercial Belle Epine - 94320 THIAIS, prise en la personne de son représentant légal. Société BELLEPDIS, SAS, sous le numéro de SIRET : 10013979900017, dont le siège social est sis Route de Caen - 14150 OUISTREHAM, prise en la personne de son représentant légal Représentées par Maître Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097 ****** PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE Le CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, exercant sous l’enseigne de CARREFOUR BELLE EPINE, SAS inscrite au RCSde Caen sous le numéro 100 139 799, ayant son siège au Centre commercial Belle Epine, rue du Luxembourg 94320 THIAIS, représenté par sa secrètaire générale adjointe, madame [O] [Q] dûment mandatée par délibération du 18.06.2026, agissant en cette qualité. Représenté par SCP ROYAUX - Maître Romain ROYAUX, avocat au barreau des Ardennes, Débats tenus à l’audience du : 25 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 28 juillet 2028 Ordonnance rendue à l’audience du 28 Juillet 2026, EXPOSE DU LITIGE Le 26 janvier 2026, la SAS PACYL4 a présenté au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 un projet de transfert de la location-gérance au profit de la SAS BELLEPDIS. Par acte du 16 avril 2026, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 a assigné la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS à comparaître à l’audience de référé tenue par le président du tribunal judiciaire le 05 mai 2026. Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2026, à laquelle le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, d’une part, et les SAS PACYL4 et SAS BELLEPDIS, d’autre part, ont été représentés par leur avocat respectif. Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS a demandé à intervenir volontairement à l’instance, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4. Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, qui se sont référés à leurs écritures intitulées « conclusions responsives devant le président du tribunal judiciaire de Créteil », remises par voie électronique le 19 juin 2026, demande au juge des référés : de constater que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS vient aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4,de dire et juger recevable l’intervention volontaire du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS,de constater l’existence d’une entrave au fonctionnement du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS,d’ordonner en conséquence l’annulation de la cession intervenue entre la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS et, subsidiairement, la suspension de ses effets,de juger en conséquence inopposable au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 la cession intervenue entre la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS,en tout état de cause : d’ordonner aux SAS PACYL4 et SAS BELLEPDIS de communiquer au CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir la communication :du fichier individualisé sur le nombre de jours d’absence par motifs des années 2024 et 2023,du bilan mentionné par l’article L. 2312-27 du code du travail,du bilan social 2025,du rapport d’activité de la médecine du travail 2024 et 2025,des plans de formation détaillés et suivis des réalisations 2024 et 2025,des procès-verbaux du CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL et de la CSSTT 2024 et 2025,d’ordonner à l’employeur de procéder à la consultation du conseil économique et social dans les conditions prévues par les articles L. 2312-6, R. 2312-6 et R. 2315-47 du code du travail pour obtenir son avis sur le changement de locataire-gérant,d’ordonner à l’employeur de procéder à la consultation du conseil économique et social dans les conditions prévues par les articles L. 2312-6, R. 2312-6 et R. 2315-47 du code du travail pour obtenir son avis sur la mise à jour du DUERP et l’adoption du PAPRIPACT,de condamner les SAS PACYL4 et BELLEPDIS à verser au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à son fonctionnement,de condamner les SAS PACYL4 et SAS BELLEPDIS à verser au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits de la SAS PACYL4, ou le cas échéant au de condamner les SAS PACYL4 et BELLEPDIS à verser au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,et de condamner les SAS PACYL4 et SAS BELLEPDIS aux entiers dépens.Au soutien de leurs prétentions, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS observent à titre liminaire que, à supposer qu’un transfert des salariés soit intervenu, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 serait devenu de plein droit le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, ses membres demeurant identiques en raison de la poursuite de leur mandat jusqu’à leur terme, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à l’exception de nullité soulevée par les sociétés défenderesses. Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS observent en outre qu’en l’absence de transmission d’informations, ou lorsque les informations sont manifestement insuffisantes, le délai de deux mois de l’article R. 2312-6 du code du travail ne peut courir, de sorte que leurs prétentions ne sont pas irrecevables comme étant prescrites. Sur le fond, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS font valoir que des documents n’ont pas été transmis à l’expert désigné et qu’en conséquence il a refusé de se positionner au cours de la réunion du 19 mars 2026 ; il ajoute que la consultation effectuée le 19 mars 2026 ne peut en conséquence être considérée comme étant régulière alors que de nombreux documents n’avaient pas été transmis, ce qui empêchaient les membres du comité social et économique de se positionner. Ils ajoutent que, au regard des manquements lors du processus de consultation, il y a lieu d’annuler ou de suspendre l’opération de transfert de la location-gérance et d’ordonner une nouvelle consultation. La SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS, qui se sont référées à leurs écritures intitulées « conclusions en défense n° 2 », remises par voie électronique le 25 juin 2026, demandent au juge des référés : de juger que le comité social et économique de la SAS PACYL 4 ne disposait plus, au jour de l’assignation, de la capacité et de la qualité pour agir relativement au projet de transfert de la location-gérance du magasin au profit de la SAS BELLEPDIS, ce projet ayant été pleinement exécuté au 20 mars 2026, avec transfert des contrats de travail des salariés,de juger que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS n’existent pas et sont mal dénommées dans l’assignation,de déclarer nulle l’assignation introductive d’instance,de juger que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 est dépourvu d’intérêt actuel à agir en suspension, ce qui justifie une irrecevabilité pour absence d’intérêt à agir,de juger la prétention du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 irrecevable,de juger l’intervention du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS irrecevable,à titre subsidiaire : de juger que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS ne justifient d’aucun trouble manifestement illicite,de juger qu’il n’y a pas lieu à référé,en tout état de cause : de mettre hors de cause la SAS BELLEPDIS,de débouter le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS à verser à la SAS PACYL 4 la somme de 5.000 euros et à la SAS BELLEPDIS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,et de condamner le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS aux entiers dépens.Au soutien de leurs prétentions, la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS observent que, le 20 mars 2026, le fonds de commerce exploité par la SAS PACYL4 a été transféré en location-gérance à la SAS BELLEPDIS, de sorte qu’à compter de cette date le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 n’avait plus d’existence juridique ; elles ajoutent que, à la même date, le conseil économique et social n’avait plus intérêt et qualité pour tenter de suspendre la cession, une telle mesure conduisant à contester la cession des contrats de travail et que, aujourd’hui, la demande formée est dépourvue de tout objet alors que la cession est intervenue. Sur le fond, la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS soutiennent que le délai de consultation expirait le 19 mars 2026 et que le conseil économique et social aurait dû saisir la juridiction avant cette date s’il estimait ne pas disposer des documents suffisant pour délivrer son avis ; elles ajoutent que la procédure de consultation étant légalement achevée, il n’est pas possible de se prévaloir d’un trouble manifestement illicite découlant du fait que le conseil économique et social n’a pas saisi préalablement le juge d’une demande visant à la remise de documents. Elles précisent que de nombreux documents ont été transmis au conseil économique et social et que l’absence de délivrance d’un avis par celui-ci équivaut à un refus. En outre, elles indiquent que la SAS BELLEPDIS, qui ne constitue qu’une société repreneuse, doit être mise hors de cause alors qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation d’information à l’égard du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4. Enfin, les sociétés défenderesses terminent en soulignant que les contrats de travail ont été transférés à la SAS BELLEPDIS et que la suspension de la mise à jour du DUERP et du PAPRIPACT ne saurait être ordonnée par le juge alors que la loi impose à l’employeur la mise à jour de ces documents. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués à leur soutien, il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures intitulées « conclusions responsives devant le président du tribunal judiciaire de Créteil », remises par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 et le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS par voie électronique le 19 juin 2026, et aux écritures intitulées « conclusions en défense n° 2 », remises par la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS par voie électronique le 25 juin 2026 Les parties ayant été entendues en leurs observations, elles ont été avisées que, pour plus ample délibéré, l’ordonnance serait prononcée le 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DU JUGEMENT 1. Sur l’intervention volontaire du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS et sur la mise hors de cause de la SAS BELLEPDIS L’article 329 du code de procédure civile prévoit que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Il découle des écritures des parties et des explications données à l’audience que la SAS PACYL4 a transféré la location-gérance du fonds de commerce à la SAS BELLEPDIS. Il en découle que, au jour du transfert, un comité social et économique a été constitué au sein de la SAS BELLEPDIS. Alors qu’est contesté le transfert de la location-gérance, il doit être considéré que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS a bien le droit d’agir et de le déclarer recevable en son intervention comme venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4. De la même manière, alors que le transfert de la location-géréance a été réalisé au profit de la SAS BELLEPDIS, il n’y a pas lieu de mettre celle-ci hors de cause, celle-ci pouvant avoir qualité pour défendre à certaines prétentions élevées en demande. 2. Sur la nullité de l’assignation découlant de l’absence de personnalité juridique L’article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Par ailleurs, l’article L. 2315-23, al. 1, du code du travail prévoit que le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. L’article L. 2314-35, al. 1, dudit code ajoute que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur telle que mentionnée à l’article L. 1224-1, le mandat des membres élus du comité social et économique et des représentants syndicaux de l’entreprise ayant fait l’objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. Il n’est en l’espèce pas contesté que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, entreprise employant plus de cinquante salariés, était pourvue de la personnalité juridique. Force est en outre de constater que le transfert de la location-gérance est, au moins implicitement, admise par le comité social et économique, puisqu’il est demandé au juge des référés de prononcer l’annulation de cette “cession”. Toutefois, si la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS ne versent aux débats aucun élément permettant de prouver que cette cession serait intervenue dès la date du 20 mars 2026, date à laquelle les conditions de validité de l’assignation, en tant qu’acte juridique, doivent être appréciées. Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande des sociétés défenderesses tendant à déclarer nulle l’assignation introductive d’instance. 2. Sur l’irrecevabilité des prétentions du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS PACYL4 L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il a été jugé que l’intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice (Civ. 3, 7 mai 2026, n° n° 24-12.472, publié – Civ. 2, 19 déc. 2024, n° n° 24-60.170, inédit - 13 juill. 2006, n° 05-11.389, publié). Il convient d’observer à titre liminaire que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, aux droits duquel vient le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, n’agit pas en justice suivant la procédure accélérée au fond aux fins de se voir communiquer un certain nombre de documents par l’employeur en application des dispositions de l'article L. 2312-15 du code du travail, mais postérieurement, en soutenant qu’aucune consultation n’aurait été organisée. Par ailleurs, si la SAS BELLEPDIS et la SAS PACYL4 soutiennent que les prétentions dont est saisi le juge des référés sont dépourvues de tout objet, alors que le transfert de la location-gérance est déjà intervenu, il convient d’observer à cet égard qu’elles ne versent aux débats aucun élément permettant d’apprécier la date du transfert litigieux. Or, s’il n’est pas contesté qu’un transfert soit intervenu à la date à laquelle il est statué, il n’est pas démontré que, au jour de l’introduction de l’instance, jour auquel l’intérêt à agir doit être apprécié, ce transfert était déjà intervenu. En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés défenderesses seront écartées. 2. Sur le bien fondé des prétentions L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 dudit code ajoute que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives ; il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ; le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis ; toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. Il a été jugé que le comité social et économique ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés ou de se joindre à l'action de ces derniers, lorsque ses intérêts propres ne sont pas en cause ; s'il peut avoir un intérêt propre à faire valoir que la violation de l'article L. 1224-1 du code du travail porte atteinte à son fonctionnement et ses ressources, de sorte que son intervention au côté du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte serait recevable, l'action en contestation du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié (Soc., 11 déc. 2024, n° 23-13.995, inédit). Par ailleurs, il est précisé par l’article R. 2312-5 dudit code que pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants. Il a été jugé que le délai court du jour où le comité social et économique est en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estimait que l'information communiquée était insuffisante (Soc., 21 sept. 2016, n° 15-19.003, publié). En outre, l’article R. 2312-6, I°, du code du travail ajoute que pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article ; en cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois ; ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement. Il n’est pas contesté que, le 19 janvier 2026, un projet de transfert de location-gérance a été présenté aux membres du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4. Les sociétés défenderesses versent aux débats un document qu’elles indiquent avoir remis lors de la réunion de présentation et qui comprend notamment des indications sur la nature du projet envisagé, la présentation du locataire-gérant au profit duquel la cession était pressentie, savoir la SAS BELLEPDIS, les implications sur les contrats de travail en cours et sur les conventions et accords d’entreprise liant la SAS PACYL4 (pièce défendeur n° 19). Il n’est pas contesté par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, que ce document aurait été remis aux membres du comité social et économique le 19 janvier 2026. Dès le 26 janvier 2026, le comité social et économique a confié le soin au cabinet [L] SAS de remettre un rapport d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article L. 2315-94 du code du travail (pièce demandeur n° 4), ce qui implique qu’il avait compris la teneur et la nature du projet envisagé par la SAS BELLEPDIS et la SAS PACYL4. Il en découle que dès le 19 janvier 2026, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 disposait des éléments de nature à apprécier l’importance et les contours de l’opération envisagée. C’est dès lors de manière injustifiée que le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, soutient que l’information délivrée le 19 janvier 2026 aurait été pratiquement inexistante. Par ailleurs, le demandeur ne soutient pas que la loi exigeait la remise d’un document particulier lorsque le comité social et économique est consulté aux fins d’exprimer un avis sur un transfert de la location-gérance au profit d’une société tierce. A cet égard, si le comité social et économique souligne, aux termes de ses écritures, qu’un changement de locataire-gérant implique que l’employeur remette au comité social et économique une note d’information comprenant la présentation du magasin et de la situation économique récente, la description du projet de passage en location-gérance, l’identification et la présentation du locataire-gérant pressenti, les conséquences sociales et l’évaluation des risques professionnels et des mesures de prévention, aucune disposition légale ou réglementaire ne liste les documents qui doivent être remis au comité social et économique lorsqu’une entreprise envisage un tel projet. Il en découle que le délai dont disposait le comité social et économique pour remettre un avis à l’employeur a commencé à courir le 19 janvier 2026 pour expirer le 19 mars 2026 et en l’absence de transmission des documents que le comité social économique jugeait nécessaire, il lui appartenait de saisir le président du tribunal judiciaire, statuant suivant la procédure accélérée au fond, afin qu’il ordonne la production des documents litigieux. N’ayant pas usé de cette prérogative qui lui est conférée par la loi, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, ne saurait, après l’expiration du délai de deux mois prévus par les dispositions de l’article R. 2312-6 du code du travail, saisir le juge des référés aux fins qu’il annule ou suspende le transfert de la location-gérance et ordonne une nouvelle consultation ou la remise de documents. Le comité social et économique échoue ainsi à rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite. Au surplus, il sera observé que si le comité social et économique soutient qu’il y a lieu d’annuler la cession intervenue au profit de la SAS BELLEPDIS et, à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de ses effets, force est de constater que le comité social et économique ne saurait demander au juge des référés d’ordonner une telle mesure alors qu’il résulte de l’arrêt mentionné ci-dessus qu’il n’appartient qu’aux salariés concernés de s’opposer à un éventuel transfert de leur contrat de travail à un nouvel employeur. En conséquence, les prétentions du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 aux droits duquel vient le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS doivent être rejetées. 4. Sur la demande de versement d’une provision L’article 834 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Si le le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, soutient que la SAS PACYL4 devrait lui verser, à titre de provision, une indemnité de 10.000 euros, il convient d’observer que des échanges ont eu lieu entre l’organe représentatif et la société et que cette dernière justifie avoir transféré un certain nombre d’informations au comité social et économique (pièces défendeurs n° 6 à 10 et 12 à 17). En outre, il convient d’observer que le comité n’a pas jugé utile de saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de se voir remettre d’autres éléments. En l’état, il y a donc lieu de considérer que la demande de versement d’une somme provisionnelle à hauteur de 10.000 euros pour entrave au fonctionnement du comité social et économique se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il y a lieu de la rejeter. 4. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens. Aux termes de l’article 696, al. 1, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 700 du code de procédure civile ajoute que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ce dernier texte ajoute que, dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, succombant en ses prétentions, il sera condamné au paiement des dépens de l’instance et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Par ailleurs, il serait inéquitable que les SAS PACYL4 et SAS BELLEPDIS supportent les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer pour les besoins de leur défense, de sorte que, en l’absence de production d’éléments à cet égard, la partie demanderesse sera condamnée à verser la somme de 500 euros à chacune. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire, RECEVONS le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS en son intervention volontaire, DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SAS BELLEPDIS, REJETONS l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance délivré le 16 avril 2026 à la SAS PACYL4 et à la SAS BELLEPDIS, DECLARONS les prétentions du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, recevables, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, tendant à l’annulation de la cession intervenue entre la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS, et, subsidiairement à la suspension de ses effets, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, tendant à juger inopposable au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 la cession intervenue entre la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, tendant à ordonner à la SAS PACYL4 et à la SAS BELLEPDIS de communiquer sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir : le fichier individualisé sur le nombre de jours d’absence par motifs des années 2024 et 2023,le bilan mentionné par l’article L. 2312-27 du code du travail,le bilan social 2025,le rapport d’activité de la médecine du travail 2024 et 2025,les plans de formation détaillés et suivis des réalisations 2024 et 2025,les procès-verbaux du CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL et de la CSSTT 2024 et 2025,DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, tendant à ordonner à l’employeur de procéder à la consultation du conseil économique et social dans les conditions prévues par les articles L. 2312-6, R. 2312-6 et R. 2315-47 du code du travail pour obtenir son avis sur le changement de locataire-gérant, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, tendant à ordonner à l’employeur de procédure à la consultation du conseil économique et social dans les conditions prévues par les articles L. 2312-6, R. 2312-6 et R. 2315-47 du code du travail pour obtenir son avis sur la mise à jour du DUERP et l’adoption du PAPRIPACT, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, tendant à condamner la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 ou, le cas échéant, au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 au versement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à son fonctionnement, REJETONS la demande formée par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, tendant à condamner la SAS PACYL4 et la SAS BELLEPDIS à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 ou, le cas échéant, au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4 au versement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, aux dépens, CONDAMNONS le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4, à verser à la SAS BELLEPDIS une somme de 500 euros, CONDAMNONS le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE BELLEPDIS, venant aux droits du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE PACYL4,à verser à la SAS PACYL4 une somme de 500 euros, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait au Palais de Justice de Créteil le 28 juillet 2026, LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2315-23, code du travail L2312-27, code du travail R2315-47, code du travail L2312-6, code du travail R2312-5, code de procedure civile 329, code du travail R2312-6, code du travail L2315-94, code du travail L2312-15, code du travail L2314-35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail L2315-23, code du travail R2312-6, code du travail L2315-94, code du travail L2312-15, code du travail L2314-35
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- 30 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/00516
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en commun : code du travail R2315-47, code du travail R2312-5, code du travail R2312-6, code du travail L2312-15
- 18 mars 2024 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 23/00146
en commun : code du travail L2312-6, code du travail R2312-6, code du travail L2315-94, code du travail L2312-15
Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:39:33.698Z.