Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 7 juillet 2026, n° 25/05261
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le Comité social et économique (CSE) de la DEX Nouvelle Aquitaine est une instance représentative du personnel au sein de la société LA POSTE qui dans le cadre de ses prérogatives est consulté sur les recherches de reclassement des salariés. Mme [N] [R], factrice à temps partiel pour la société LA POSTE depuis le 30 juin 2010, a été en arrêt de travail pour maladie du 17 mars 2021 au 31 mai 2023. Au terme d’une visite de reprise le 1er juin 2023, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude, déclarant la salariée inapte à son poste et à toute distribution, précisant que cette dernière pouvait néanmoins réaliser des travaux intérieurs, et à hauteur d’une heure par jour, des travaux de collecte/remise. L’employeur l’a dispensé d’activité avec maintien de salaire et engagé des démarches : Mme [R] était placée en immersion aux travaux intérieurs de la Poste de [Localité 4], au sein de l’équipe de colis, de 00h45 à 7h15. Elle était également affectée sur trois postes de vente à distance au sein de [S] du 20 au 21 novembre 2023, sans que sa candidature soit retenue. La POSTE a recherché des solutions de reclassement au sein de l’ensemble du territoire national mais elle a reçu 37 réponses négatives des établissements indiquant qu’aucun poste disponible compatible avec les capacités de Mme [R] n’existait en leur sein. Le 14 février 2025, la société LA POSTE mettait à disposition du CSE la note d’information sur la situation d’inaptitude de Mme [R]. Lors d’une première réunion les 26 et 27 février 2025, le CSE a interrogé la direction sur l’absence de proposition sur un poste d’agent de cabine à [Localité 5], la consultation a été reportée au 24 mars 2025 pour permettre des vérifications. Lors de la réunion du 24 mars 2025, le responsable des ressources humaines de la société LA POSTE invoquait l’absence de poste disponible avec les préconisations de la médecine du travail et l’impossibilité du reclassement de Mme [R]. Les élus du CSE ont dénoncé un dossier lacunaire, reprochant à l’employeur de refuser de communiquer les motifs des rejets de reclassement de la salariée et ont voté une délibération visant à assigner LA POSTE pour défaut d’information dans le cadre de la procédure de consultation du CSE consécutive à l’inaptitude de Mme [R]. L’employeur a clôturé la procédure en faisant voter les élus du comité social et économique sur l’impossibilité de reclassement de la salariée : le CSE a rendu un avis négatif avec 1 voix pour, 10 contre, 2 abstentions, tandis que 21 élus ont refusé de prendre part au vote, s’estimant insuffisamment éclairés. C’est dans ces circonstances que par acte en date du 25 juin 2025, le CSE a fait assigner formellement la société LA POSTE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de constater le manquement aux obligations légales de l’employeur en matière d’information, d’obtenir, sous astreinte, la communication des informations utiles à la consultation, ainsi que la condamnation à des dommages-intérêts. Le 28 novembre 2025, la société LA POSTE a proposé un poste d’agent courrier à la salariée, après avis favorable du CSE le 20 novembre 2025, Mme [R] a accepté ce poste avec prise de fonction le 1 er janvier 2026. La société LA POSTE a déposé des conclusions d’incident afin de voir déclarer l’action du CSE irrecevable. Par avis en date du 30 septembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen des incidents à la formation de jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, le CSE d’établissement de la DEX de Nouvelle Aquitaine, demande au tribunal au visa des articles L1226-2, L2312-15 et suivants du Code du travail, 1240 et suivant du Code civil, de : Dire et juger le CSE recevable et bien fondé en ses demandes, Considérer son action comme n’étant pas prescrite, Considérer que le CSE dispose d’un intérêt à agir, Constater que LA POSTE n’a pas respecté son obligation d’information à l’occasion de la procédure de consultation du CSE de la DEX Nouvelle AQUITAINE relative à la procédure de reclassement de Madame [R], Ordonner la transmission sans délai des informations utiles à la consultation régulière du CSE de la DEX Nouvelle-Aquitaine sur le reclassement de Madame [R] et notamment : - Transmission des raisons précises pour lesquelles la candidature de Madame [R] n’a pas été retenue sur le site de [S], - Transmission des échanges intervenus entre LA POSTE et [S], à l’occasion de la recherche de reclassement de Madame [R], - Transmission des raisons précises pour lesquelles la candidature de Madame [R] n’a pas été retenue sur le site de [S], - Transmission des échanges intervenus entre LA POSTE et [S], à l’occasion de la recherche de reclassement de Madame [R], - Transmission des modalités d’adaptation et d’aménagement envisagés par l’employeur, dans le cadre de cette tentative de reclassement, si elles existent, - Transmission des motivations portant sur les raisons pour lesquelles la salariée a systématiquement essuyé des refus aux 37 candidatures nationales qu’elle a présenté depuis sa déclaration d’inaptitude, - Transmission des informations relatives aux raisons pour lesquelles les postes en cabine n’ont pas été proposés à madame [R], alors même que ceux-ci étaient disponibles et compatibles tant avec les compétences professionnelles de la salariée qu’avec ses aptitudes médicales. Assortir chacune de ces obligations d’une astreinte d’un montant de 1.000 € par jour, courant à compter de la décision à intervenir, Condamner LA POSTE à verser au CSE de la DEX Nouvelle-Aquitaine la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, Condamner LA POSTE à verser au CSE de la DEX Nouvelle-Aquitaine la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, Condamner LA POSTE aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la société LA POSTE demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL Juger que la consultation du CSE s’est régulièrement achevée le 24 mars 2025, le CSE ayant rendu un avis, Juger que l’action du CSE est prescrite, Juger que le CSE n’a pas d’intérêt à agir, En conséquence : Juger l’action du CSE irrecevable, A TITRE SUBSIDIAIRE Juger prescrites et donc irrecevables les demandes suivantes du CSE : Ordonner la transmission sans délai des informations utiles à la consultation régulière du CSE de la DEX Nouvelle-Aquitaine sur le reclassement de Madame [R] et notamment: - Transmission des raisons précises pour lesquelles la candidature de Madame [R] n’a pas été retenue sur le site de [S], - Transmission des échanges intervenus entre LA POSTE et [S], à l’occasion de la recherche de reclassement de Madame [R], - Transmission des raisons précises pour lesquelles la candidature de Madame [R] n’a pas été retenue sur le site de [S], - Transmission des échanges intervenus entre LA POSTE et [S], à l’occasion de la recherche de reclassement de Madame [R], - Transmission des modalités d’adaptation et d’aménagement envisagés par l’employeur, dans le cadre de cette tentative de reclassement, si elles existent, - Transmission des motivations portant sur les raisons pour lesquelles la salariée a systématiquement essuyé des refus aux 37 candidatures nationales qu’elle a présenté depuis sa déclaration d’inaptitude - Transmission des informations relatives aux raisons pour lesquelles les postes en cabine n’ont pas été proposés à madame [R], alors même que ceux-ci étaient disponibles et compatibles tant avec les compétences professionnelles de la salariée qu’avec ses aptitudes médicales. Assortir chacune de ces obligations d’une astreinte d’un montant de 1.000 € par jour, courant à compter de la décision à intervenir, A TITRE TRES SUBSIDIAIRE Juger que les demandes du CSE sont sans objet en l’état d’un avis rendu le 24 mars 2025, Juger que le CSE a été suffisamment informé, En conséquence : Débouter le CSE de l’intégralité de ses demandes, EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner le CSE à verser à La Poste la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.
Motifs
*** MOTIVATION A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que les mentions tendant à “constater” figurant dans le dispositif des écritures du CSE ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés au soutien de ses demandes. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 1° / Sur l’irrecevabilité de l’action du CSE La société LA POSTE fait valoir aux termes de l’article 122 du code de procédure civile que l’action du CSE est irrecevable d’une part pour être prescrite et d’autre part pour défaut d’intérêt à agir. LA POSTE soutient qu’en application des articles L 2312-15, L 2312-16 et R 2312-5 du code du travail, le CSE dispose d’un délai préfix d’un mois pour contester la suffisance des informations fournies par l’employeur et saisir le président du Tribunal Judiciaire s’il estime que des éléments sont manquants, étant précisé qu’en matière de consultation relative à un projet de licenciement pour inaptitude, le code du travail ne définit pas les documents que l’employeur doit communiquer au CSE. Au surplus, elle indique au regard de l’article R 2312-6 du code du travail que le CSE est forclos à agir lorsqu’il a rendu un avis au terme du processus d’information consultation. La défenderesse rappelle qu’en l’espèce le délai a commencé à courir le 14 février 2025 lors de la transmission par LA POSTE des pièces sur la situation d’inaptitude de la salariée ( avis d’inaptitude, caractéristiques de son poste, dates des arrêts maladie, démarches effectuées de recherches de reclassement, informations relatives aux périodes d’immersion de Mme [R] et sa candidature non retenue à un des trois postes qu’elle avait testés) que le CSE ayant réclamé des informations complémentaires, il a été convenu entre les parties de prolonger l’information consultation jusqu’au 24 mars 2025. Elle précise que nonobstant l’adoption d’une délibération invoquant une prétendue carence d’information, le CSE a été consulté sur l’impossibilité de reclassement de Mme [R], a participé au vote et a rendu un avis définitif le 24 mars 2025. Elle rétorque à la partie adverse qu’aucun quorum n’est requis pour considérer que l’avis du CSE existe, il importe peu que 21 membres n’aient pas voté dès lors que 13 autres ont exprimé leur avis, quelle que soit la teneur de ce dernier. La POSTE fait plaider que le processus d’information-consultation étant définitivement clos et expiré à cette date du 24 mars 2025, le CSE était forclos lorsqu’il a fait délivrer son assignation le 25 juin 2025, soit trois mois après la clôture de la procédure. Elle ajoute que les demandes du CSE tendant à faire « constater » un manquement à l’obligation d’information ne constituent pas des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens informels qui ne sauraient faire échec à la fin de non-recevoir. Elle conclut que l’action du CSE doit être déclarée irrecevable pour être prescrite. A titre subsidiaire, LA POSTE sollicite du tribunal que les demandes relatives à la communication d’informations et de documents sous astreinte soient déclarées irrecevables pour être prescrites. La POSTE fait également valoir que le CSE, qui sollicite la communication d’information et documents, n’article aucun intérêt juridique légitime au succès de sa demande. Elle rappelle que la vocation légale de la communication de documents est exclusivement de permettre l’émission d’un avis éclairé du CSE sur l’objet de sa consultation, que l’avis ayant été valablement exprimé le 24 mars 2025, le sens de la consultation ne peut plus être modifié. Par conséquent, la transmission forcée de pièces n’aurait aucune incidence, rendant la demande purement théorique et dénuée d’objet. Elle conclut que le CSE n’a aucun intérêt à agir et que son action doit être déclarée irrecevable. Le CSE conclut au rejet des fins de non-recevoir. Il soutient que l’action introduite ne se limite pas à une simple demande de communication de pièces contractuelles, mais qu’elle constitue de prime abord une action en responsabilité civile en application de l’article 1240 du code civil visant à faire sanctionner le comportement fautif de l’employeur, s’agissant de son obligation d’information. Elle rétorque que cette action de nature délictuelle, qui tend à faire constater l’inexécution d’une obligation d’ordre public ne saurait être enfermée dans le délai de consultation du comité. Sur l’existence d’un intérêt à agir réel, le CSE affirme que l’invocation par la défenderesse du caractère clos de la consultation est inopérante dans la mesure où la demande principale est une action en responsabilité civile à l’encontre de l’employeur, la société LA POSTE. Le CSE précise que les documents sollicités conservent une utilité cruciale et immédiate pour l’instance représentative afin de mettre en lumière des dysfonctionnements que le CSE qualifie de systémiques au sein de l’entreprise concernant le traitement de l’inaptitude et le reclassement des agents. Il souligne d’ailleurs que l’introduction de l’action en justice a eu pour effet direct de contraindre l’employeur à modifier sa posture, puisque des solutions de reclassement, initialement présentées comme inexistantes, ont pu être formalisées après la saisine du tribunal. Il conclut que l’action du CSE est recevable et au débouté des demandes de la POSTE. Réponse du tribunal En application de l’article L 2312-15 du code du travail, « le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations…Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa ». Aux termes de l’article L 2312-6 du code du travail, « Sauf dispositions législatives, l’accord défini à l’article L2312-19 et à l’article L2312-55 ou, en l’absence de délégué du personnel, un accord entre l’employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code… A l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L2312-15, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif." L’article R2312-5 du code du travail dispose :« Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans des conditions prévues aux articles R2312-7 et suivants. » L’article R2312-6 du code du travail dispose : « Pour les consultations mentionnées à l’article R2312-5 du code du travail, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article. » Il ressort du droit positif que l'article L. 2312-15 du code du travail organise une procédure spécifique permettant au CSE, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour formuler son avis, de saisir le président du Tribunal judiciaire afin qu'il soit ordonné à l'employeur de communiquer les pièces manquantes. Le texte précise expressément que cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis, sauf décision expresse du juge de proroger ce délai en cas de difficultés particulières. Il résulte de la combinaison de cet article avec l'article L. 2312-16 du même code que le législateur a entendu enfermer le débat sur la suffisance de l'information dans des délais stricts, indispensables à la sécurité juridique de la gestion de l'entreprise. À l'expiration des délais légaux ou conventionnels, le comité est irréfragablement réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation (notamment l'arrêt du 27 mai 2020, n°18-26.483) s'est prononcée de manière constante sur ce point : pour être recevable, l'action du CSE tendant à obtenir la communication de documents complémentaires sous le contrôle du juge doit impérativement être introduite avant l'expiration du délai de consultation. En l'espèce, il est constant que : 1. Les informations principales ont été mises à disposition le 14 février 2025. 2. Les parties ont conventionnellement accepté de fixer le terme de leurs échanges à la réunion du 24 mars 2025, matérialisant une prolongation du délai d'examen. 3. Lors de cette séance du 24 mars 2025, un vote a formellement eu lieu. Nonobstant le fait que 21 élus ont exercé leur droit de ne pas prendre part au vote, le scrutin a recueilli 13 suffrages exprimés, ce qui suffit à caractériser l'existence juridique d'un avis au sens de l'article R. 2312-6, aucun quorum n'étant requis pour la validité des délibérations consultatives du comité (v. Cass. soc., 30 septembre 2009, n°07-20.525). Le fait pour le CSE d'avoir laissé le processus d'information-consultation s'épuiser et se clore formellement le 24 mars 2025 sans avoir préalablement saisi le juge d'une demande de prolongation ou de communication forcée entraîne l’irrecevabilité de son droit d'action sur ce fondement. Le CSE est forclos à agir pour obtenir des pièces afférentes à une consultation qui est juridiquement consommée. En conséquence, la demande d’ordonner, sous astreinte, la transmission d’information sera déclarée irrecevable pour être prescrite. Toutefois, le CSE objecte que sa demande tend également à engager la responsabilité délictuelle de LA POSTE et à obtenir l'octroi de dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé par le délit d'entrave ou le manquement à l'obligation d'exécution loyale des prérogatives textuelles. Sur ce point précis, l'action indemnitaire pour faute de l'employeur obéit au délai de prescription de droit commun des actions en responsabilité civile et demeure recevable même après la clôture des opérations consultatives. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action du CSE en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil. 2° / Sur la demande relative à la responsabilité de LA POSTE pour manquement à son obligation d’information Le CSE rappelle qu’en vertu de l’article L 1226-2 du Code du travail et d’une jurisprudence constante, l’employeur est tenu de soumettre au comité des données écrites, précises et objectives pour lui permettre d’apprécier la réalité, la consistance et la loyauté des investigations menées et de donner un avis éclairé sur le projet de reclassement. Or, le dossier transmis par la direction s’est révélé d’une indigence manifeste par rapport aux standards habituels de l’entreprise, générant des demandes d’informations complémentaires qui n’ont pas été transmises, « notamment les raisons pour lesquelles la candidature de Mme [R] n’a pas été retenue sur le site de [S] alors son profil et ses aptitudes médicales rendaient celle-ci manifestement compatible avec son reclassement ». Le CSE rétorque à l’argumentation adverse que [S] n’est pas une entité tierce mais une filiale rattachée à la SA LA POSTE, partageant la même personnalité morale. Dès lors, l’employeur ne peut pas valablement se retrancher derrière le fait qu’il ne détient pas les comptes rendus d’entretien ou que les raisons des refus ne le concernent pas. De même, le silence entourant le rejet automatique des 37 fiches de postes au niveau national empêche le comité d’exercer son droit de regard et de formuler quelconques propositions alternatives d’adaptation, de transformation de poste ou de formation, privant ainsi la consultation de tout effet utile. Le CSE fait ainsi observer que l’employeur s’est systématiquement opposé à la communication des informations demandées et a refusé de répondre de manière motivée aux observations des élus. Il conclut que LA POSTE a violé son obligation d’information complète dans le cadre de la procédure de consultation du CSE relative au reclassement de Mme [R] et a commis faute caractérisant une entrave au fonctionnement et aux prérogatives du CSE, l’employeur ayant décidé de poursuivre la procédure alors même que la consultation n’avait pas pu avoir lieu, de son propre fait. Dès lors, il sollicite la réparation de son préjudice par le versement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. LA POSTE objecte avoir respecté son obligation d’information à l’égard du comité et indique que le contenu de l’information devant être fournie au CSE n’est pas défini par les textes, le code du travail ne dresse aucune liste rigide de documents à fournir lors d’une consultation pour inaptitude. Elle rappelle que l’obligation de l’employeur se limite à porter à la connaissance des élus les éléments fondamentaux comme l’avis d’inaptitude, les restrictions du médecin du travail et l’état général des démarches entreprises. Elle précise en outre que le caractère nécessaire et suffisant des informations réclamées par le comité relève de l’appréciation du juge. En fournissant la fiche de synthèse détaillant l’échec des immersions à la poste de [Localité 4] ( en raison du refus de l’intéressée, pièce n° 2) et à [S] ainsi que la centralisation des 37 réponses négatives nationales ( aucun poste n’était compatible avec les restrictions médicales de la salariée), l’entreprise estime avoir transmis des informations exhaustives et avoir parfaitement éclairé le comité sur l’absence de postes disponibles. La défenderesse fait observer que, sous couvert de réclamer des documents, le CSE cherche en réalité à s’immiscer dans la gestion de l’obligation de reclassement de l’employeur et à s’ériger en juridiction prud’homale. Or, le contrôle du sérieux de la recherche de reclassement relève exclusivement de la compétence du juge du contrat de travail dans le cadre de la relation individuelle entre l’employeur et la salariée. Elle soutient que l’employeur n’a aucune obligation légale de générer des documents dont elle n’est pas détentrice- tels que des comptes rendus détaillés d’entretien RH internes à un établissement ou des justifications écrites pour chaque refus national, le CSE ne pouvant exiger la production de pièces dont la création n’est pas obligatoire. Elle conclut que si le CSE doit être informé quant aux recherches de reclassement effectuées, il n’a pas à être consulté sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, dès lors, en l’absence de démonstration de faute de la société, il doit être débouté de sa demande. Réponse du tribunal En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommages, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » . Pour être appliqué, le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Aux termes de l'article L. 2312-15, alinéa 2, le CSE doit disposer d'« informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur ». Dans le cadre spécifique de la consultation sur les possibilités de reclassement d'un salarié inapte prévue à l'article L. 1226-2 du code du travail, l'employeur doit fournir aux représentants du personnel les éléments nécessaires pour qu'ils puissent apprécier la teneur des recherches effectuées. La jurisprudence exige la transmission des données relatives à l'état de santé (dans le respect du secret médical), des conclusions de la médecine du travail et du périmètre général des postes recensés. Cependant, il existe une distinction fondamentale entre l'obligation d'information due au CSE et l'obligation de reclassement due au salarié : L'obligation d'information du CSE requiert la transparence sur le processus : le comité doit savoir quelles démarches ont été entreprises (par exemple, que 37 établissements ont été sollicités et que la salariée à fait une immersion au sein [S]). En revanche, l'examen critique et individuel de la légitimité des refus opposés par les filiales ou établissements, la discussion sur l'absence de proposition concrète d'aménagements techniques ou l'évaluation du caractère suffisant ou sérieux des recherches relèvent exclusivement du contrôle de la loyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. Ce contrôle est de la compétence exclusive du Conseil de prud'hommes, saisi individuellement par le salarié s'il s'estime lésé. En exigeant la communication des « raisons précises » des refus de [S], le détail en interne des « échanges intervenus entre LA POSTE et [S] », ou encore la justification écrite de la non-disponibilité des « postes en cabine » à [Localité 5], le CSE outrepasse son rôle consultatif pour exercer un contrôle de nature juridictionnelle sur le fond de l'obligation de reclassement. De surcroît, le droit civil et le droit du travail consacrent le principe qu'on ne peut ordonner la production sous astreinte de documents qui n'ont pas d'existence matérielle ou dont la création n'est imposée par aucun texte législatif ou réglementaire. LA POSTE n'étant pas légalement tenue d'établir des procès-verbaux de carence ou des rapports de motivation écrits pour formaliser le rejet interne d'une candidature par un chef d'établissement, le refus de communiquer des pièces inexistantes ne saurait constituer une faute délictuelle. L'analyse des procès-verbaux démontre que LA POSTE a versé au dossier la fiche d'inaptitude, l'avis médical direct, l'historique des postes testés et le résultat chiffré des sollicitations nationales. L'information dispensée était donc suffisante pour permettre au CSE de mesurer l'étendue géographique et technique des démarches de l'employeur et d'émettre son avis, fût-il défavorable. En conséquence aucun comportement fautif ou déloyal n'étant caractérisé à l’encontre de la société LA POSTE dans le cadre de la procédure de consultation-information de la réunion du 24 mars 2025, le CSE doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. 3°/Sur les demandes annexes. Il serait inéquitable de laisser à la défenderesse la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles. Le demandeur sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la solution du litige, il y lieu de condamner le CSE aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande du CSE de transmission d’informations, DÉCLARE recevable l’action du CSE en responsabilité, DÉBOUTE le CSE de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE le CSE à payer à la SA LA POSTE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le CSE aux entiers dépens. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/05261 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ROP PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 82E N° RG 25/05261 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ROP AFFAIRE : Comité d’établissement Le CSE d’établissement de la DEX de [Localité 1] C/ S.A. LA POSTE Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SELARL ELLIPSE AVOCATS la SELARL LE BOEDEC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Naouel TAHAR, Juge, Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 09 Juin 2026 sur rapport de Naouel TAHAR, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Le CSE d’établissement de la DEX de Nouvelle-Aquitaine [Adresse 1] [Localité 2] Pris en la personne de Monsieur [P] [C] et Messieurs [G] et PERRE membres du CSE spécialement mandatés dans le cadre de la procédure Représenté par Maître Iwann LE BOEDEC de la SELARL LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 25/05261 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ROP DEFENDERESSE : La société LA POSTE Société anonyme dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de [E] [H] sa présidente directrice générale domiciliée en cette qualité au siège social de la société Représentée par Maître Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Claudia LEROY-SANGUINETTI et Maître Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants EXPOSE DU LITIGE Le Comité social et économique (CSE) de la DEX Nouvelle Aquitaine est une instance représentative du personnel au sein de la société LA POSTE qui dans le cadre de ses prérogatives est consulté sur les recherches de reclassement des salariés. Mme [N] [R], factrice à temps partiel pour la société LA POSTE depuis le 30 juin 2010, a été en arrêt de travail pour maladie du 17 mars 2021 au 31 mai 2023. Au terme d’une visite de reprise le 1er juin 2023, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude, déclarant la salariée inapte à son poste et à toute distribution, précisant que cette dernière pouvait néanmoins réaliser des travaux intérieurs, et à hauteur d’une heure par jour, des travaux de collecte/remise. L’employeur l’a dispensé d’activité avec maintien de salaire et engagé des démarches : Mme [R] était placée en immersion aux travaux intérieurs de la Poste de [Localité 4], au sein de l’équipe de colis, de 00h45 à 7h15. Elle était également affectée sur trois postes de vente à distance au sein de [S] du 20 au 21 novembre 2023, sans que sa candidature soit retenue. La POSTE a recherché des solutions de reclassement au sein de l’ensemble du territoire national mais elle a reçu 37 réponses négatives des établissements indiquant qu’aucun poste disponible compatible avec les capacités de Mme [R] n’existait en leur sein. Le 14 février 2025, la société LA POSTE mettait à disposition du CSE la note d’information sur la situation d’inaptitude de Mme [R]. Lors d’une première réunion les 26 et 27 février 2025, le CSE a interrogé la direction sur l’absence de proposition sur un poste d’agent de cabine à [Localité 5], la consultation a été reportée au 24 mars 2025 pour permettre des vérifications. Lors de la réunion du 24 mars 2025, le responsable des ressources humaines de la société LA POSTE invoquait l’absence de poste disponible avec les préconisations de la médecine du travail et l’impossibilité du reclassement de Mme [R]. Les élus du CSE ont dénoncé un dossier lacunaire, reprochant à l’employeur de refuser de communiquer les motifs des rejets de reclassement de la salariée et ont voté une délibération visant à assigner LA POSTE pour défaut d’information dans le cadre de la procédure de consultation du CSE consécutive à l’inaptitude de Mme [R]. L’employeur a clôturé la procédure en faisant voter les élus du comité social et économique sur l’impossibilité de reclassement de la salariée : le CSE a rendu un avis négatif avec 1 voix pour, 10 contre, 2 abstentions, tandis que 21 élus ont refusé de prendre part au vote, s’estimant insuffisamment éclairés. C’est dans ces circonstances que par acte en date du 25 juin 2025, le CSE a fait assigner formellement la société LA POSTE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de constater le manquement aux obligations légales de l’employeur en matière d’information, d’obtenir, sous astreinte, la communication des informations utiles à la consultation, ainsi que la condamnation à des dommages-intérêts. Le 28 novembre 2025, la société LA POSTE a proposé un poste d’agent courrier à la salariée, après avis favorable du CSE le 20 novembre 2025, Mme [R] a accepté ce poste avec prise de fonction le 1 er janvier 2026. La société LA POSTE a déposé des conclusions d’incident afin de voir déclarer l’action du CSE irrecevable. Par avis en date du 30 septembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen des incidents à la formation de jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, le CSE d’établissement de la DEX de Nouvelle Aquitaine, demande au tribunal au visa des articles L1226-2, L2312-15 et suivants du Code du travail, 1240 et suivant du Code civil, de : Dire et juger le CSE recevable et bien fondé en ses demandes, Considérer son action comme n’étant pas prescrite, Considérer que le CSE dispose d’un intérêt à agir, Constater que LA POSTE n’a pas respecté son obligation d’information à l’occasion de la procédure de consultation du CSE de la DEX Nouvelle AQUITAINE relative à la procédure de reclassement de Madame [R], Ordonner la transmission sans délai des informations utiles à la consultation régulière du CSE de la DEX Nouvelle-Aquitaine sur le reclassement de Madame [R] et notamment : - Transmission des raisons précises pour lesquelles la candidature de Madame [R] n’a pas été retenue sur le site de [S], - Transmission des échanges intervenus entre LA POSTE et [S], à l’occasion de la recherche de reclassement de Madame [R], - Transmission des raisons précises pour lesquelles la candidature de Madame [R] n’a pas été retenue sur le site de [S], - Transmission des échanges intervenus entre LA POSTE et [S], à l’occasion de la recherche de reclassement de Madame [R], - Transmission des modalités d’adaptation et d’aménagement envisagés par l’employeur, dans le cadre de cette tentative de reclassement, si elles existent, - Transmission des motivations portant sur les raisons pour lesquelles la salariée a systématiquement essuyé des refus aux 37 candidatures nationales qu’elle a présenté depuis sa déclaration d’inaptitude, - Transmission des informations relatives aux raisons pour lesquelles les postes en cabine n’ont pas été proposés à madame [R], alors même que ceux-ci étaient disponibles et compatibles tant avec les compétences professionnelles de la salariée qu’avec ses aptitudes médicales. Assortir chacune de ces obligations d’une astreinte d’un montant de 1.000 € par jour, courant à compter de la décision à intervenir, Condamner LA POSTE à verser au CSE de la DEX Nouvelle-Aquitaine la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, Condamner LA POSTE à verser au CSE de la DEX Nouvelle-Aquitaine la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, Condamner LA POSTE aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la société LA POSTE demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL Juger que la consultation du CSE s’est régulièrement achevée le 24 mars 2025, le CSE ayant rendu un avis, Juger que l’action du CSE est prescrite, Juger que le CSE n’a pas d’intérêt à agir, En conséquence : Juger l’action du CSE irrecevable, A TITRE SUBSIDIAIRE Juger prescrites et donc irrecevables les demandes suivantes du CSE : Ordonner la transmission sans délai des informations utiles à la consultation régulière du CSE de la DEX Nouvelle-Aquitaine sur le reclassement de Madame [R] et notamment: - Transmission des raisons précises pour lesquelles la candidature de Madame [R] n’a pas été retenue sur le site de [S], - Transmission des échanges intervenus entre LA POSTE et [S], à l’occasion de la recherche de reclassement de Madame [R], - Transmission des raisons précises pour lesquelles la candidature de Madame [R] n’a pas été retenue sur le site de [S], - Transmission des échanges intervenus entre LA POSTE et [S], à l’occasion de la recherche de reclassement de Madame [R], - Transmission des modalités d’adaptation et d’aménagement envisagés par l’employeur, dans le cadre de cette tentative de reclassement, si elles existent, - Transmission des motivations portant sur les raisons pour lesquelles la salariée a systématiquement essuyé des refus aux 37 candidatures nationales qu’elle a présenté depuis sa déclaration d’inaptitude - Transmission des informations relatives aux raisons pour lesquelles les postes en cabine n’ont pas été proposés à madame [R], alors même que ceux-ci étaient disponibles et compatibles tant avec les compétences professionnelles de la salariée qu’avec ses aptitudes médicales. Assortir chacune de ces obligations d’une astreinte d’un montant de 1.000 € par jour, courant à compter de la décision à intervenir, A TITRE TRES SUBSIDIAIRE Juger que les demandes du CSE sont sans objet en l’état d’un avis rendu le 24 mars 2025, Juger que le CSE a été suffisamment informé, En conséquence : Débouter le CSE de l’intégralité de ses demandes, EN TOUT ETAT DE CAUSE Condamner le CSE à verser à La Poste la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026. *** MOTIVATION A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que les mentions tendant à “constater” figurant dans le dispositif des écritures du CSE ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés au soutien de ses demandes. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci. 1° / Sur l’irrecevabilité de l’action du CSE La société LA POSTE fait valoir aux termes de l’article 122 du code de procédure civile que l’action du CSE est irrecevable d’une part pour être prescrite et d’autre part pour défaut d’intérêt à agir. LA POSTE soutient qu’en application des articles L 2312-15, L 2312-16 et R 2312-5 du code du travail, le CSE dispose d’un délai préfix d’un mois pour contester la suffisance des informations fournies par l’employeur et saisir le président du Tribunal Judiciaire s’il estime que des éléments sont manquants, étant précisé qu’en matière de consultation relative à un projet de licenciement pour inaptitude, le code du travail ne définit pas les documents que l’employeur doit communiquer au CSE. Au surplus, elle indique au regard de l’article R 2312-6 du code du travail que le CSE est forclos à agir lorsqu’il a rendu un avis au terme du processus d’information consultation. La défenderesse rappelle qu’en l’espèce le délai a commencé à courir le 14 février 2025 lors de la transmission par LA POSTE des pièces sur la situation d’inaptitude de la salariée ( avis d’inaptitude, caractéristiques de son poste, dates des arrêts maladie, démarches effectuées de recherches de reclassement, informations relatives aux périodes d’immersion de Mme [R] et sa candidature non retenue à un des trois postes qu’elle avait testés) que le CSE ayant réclamé des informations complémentaires, il a été convenu entre les parties de prolonger l’information consultation jusqu’au 24 mars 2025. Elle précise que nonobstant l’adoption d’une délibération invoquant une prétendue carence d’information, le CSE a été consulté sur l’impossibilité de reclassement de Mme [R], a participé au vote et a rendu un avis définitif le 24 mars 2025. Elle rétorque à la partie adverse qu’aucun quorum n’est requis pour considérer que l’avis du CSE existe, il importe peu que 21 membres n’aient pas voté dès lors que 13 autres ont exprimé leur avis, quelle que soit la teneur de ce dernier. La POSTE fait plaider que le processus d’information-consultation étant définitivement clos et expiré à cette date du 24 mars 2025, le CSE était forclos lorsqu’il a fait délivrer son assignation le 25 juin 2025, soit trois mois après la clôture de la procédure. Elle ajoute que les demandes du CSE tendant à faire « constater » un manquement à l’obligation d’information ne constituent pas des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais de simples moyens informels qui ne sauraient faire échec à la fin de non-recevoir. Elle conclut que l’action du CSE doit être déclarée irrecevable pour être prescrite. A titre subsidiaire, LA POSTE sollicite du tribunal que les demandes relatives à la communication d’informations et de documents sous astreinte soient déclarées irrecevables pour être prescrites. La POSTE fait également valoir que le CSE, qui sollicite la communication d’information et documents, n’article aucun intérêt juridique légitime au succès de sa demande. Elle rappelle que la vocation légale de la communication de documents est exclusivement de permettre l’émission d’un avis éclairé du CSE sur l’objet de sa consultation, que l’avis ayant été valablement exprimé le 24 mars 2025, le sens de la consultation ne peut plus être modifié. Par conséquent, la transmission forcée de pièces n’aurait aucune incidence, rendant la demande purement théorique et dénuée d’objet. Elle conclut que le CSE n’a aucun intérêt à agir et que son action doit être déclarée irrecevable. Le CSE conclut au rejet des fins de non-recevoir. Il soutient que l’action introduite ne se limite pas à une simple demande de communication de pièces contractuelles, mais qu’elle constitue de prime abord une action en responsabilité civile en application de l’article 1240 du code civil visant à faire sanctionner le comportement fautif de l’employeur, s’agissant de son obligation d’information. Elle rétorque que cette action de nature délictuelle, qui tend à faire constater l’inexécution d’une obligation d’ordre public ne saurait être enfermée dans le délai de consultation du comité. Sur l’existence d’un intérêt à agir réel, le CSE affirme que l’invocation par la défenderesse du caractère clos de la consultation est inopérante dans la mesure où la demande principale est une action en responsabilité civile à l’encontre de l’employeur, la société LA POSTE. Le CSE précise que les documents sollicités conservent une utilité cruciale et immédiate pour l’instance représentative afin de mettre en lumière des dysfonctionnements que le CSE qualifie de systémiques au sein de l’entreprise concernant le traitement de l’inaptitude et le reclassement des agents. Il souligne d’ailleurs que l’introduction de l’action en justice a eu pour effet direct de contraindre l’employeur à modifier sa posture, puisque des solutions de reclassement, initialement présentées comme inexistantes, ont pu être formalisées après la saisine du tribunal. Il conclut que l’action du CSE est recevable et au débouté des demandes de la POSTE. Réponse du tribunal En application de l’article L 2312-15 du code du travail, « le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations…Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa ». Aux termes de l’article L 2312-6 du code du travail, « Sauf dispositions législatives, l’accord défini à l’article L2312-19 et à l’article L2312-55 ou, en l’absence de délégué du personnel, un accord entre l’employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code… A l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l’article L2312-15, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif." L’article R2312-5 du code du travail dispose :« Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans des conditions prévues aux articles R2312-7 et suivants. » L’article R2312-6 du code du travail dispose : « Pour les consultations mentionnées à l’article R2312-5 du code du travail, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article. » Il ressort du droit positif que l'article L. 2312-15 du code du travail organise une procédure spécifique permettant au CSE, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants pour formuler son avis, de saisir le président du Tribunal judiciaire afin qu'il soit ordonné à l'employeur de communiquer les pièces manquantes. Le texte précise expressément que cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis, sauf décision expresse du juge de proroger ce délai en cas de difficultés particulières. Il résulte de la combinaison de cet article avec l'article L. 2312-16 du même code que le législateur a entendu enfermer le débat sur la suffisance de l'information dans des délais stricts, indispensables à la sécurité juridique de la gestion de l'entreprise. À l'expiration des délais légaux ou conventionnels, le comité est irréfragablement réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation (notamment l'arrêt du 27 mai 2020, n°18-26.483) s'est prononcée de manière constante sur ce point : pour être recevable, l'action du CSE tendant à obtenir la communication de documents complémentaires sous le contrôle du juge doit impérativement être introduite avant l'expiration du délai de consultation. En l'espèce, il est constant que : 1. Les informations principales ont été mises à disposition le 14 février 2025. 2. Les parties ont conventionnellement accepté de fixer le terme de leurs échanges à la réunion du 24 mars 2025, matérialisant une prolongation du délai d'examen. 3. Lors de cette séance du 24 mars 2025, un vote a formellement eu lieu. Nonobstant le fait que 21 élus ont exercé leur droit de ne pas prendre part au vote, le scrutin a recueilli 13 suffrages exprimés, ce qui suffit à caractériser l'existence juridique d'un avis au sens de l'article R. 2312-6, aucun quorum n'étant requis pour la validité des délibérations consultatives du comité (v. Cass. soc., 30 septembre 2009, n°07-20.525). Le fait pour le CSE d'avoir laissé le processus d'information-consultation s'épuiser et se clore formellement le 24 mars 2025 sans avoir préalablement saisi le juge d'une demande de prolongation ou de communication forcée entraîne l’irrecevabilité de son droit d'action sur ce fondement. Le CSE est forclos à agir pour obtenir des pièces afférentes à une consultation qui est juridiquement consommée. En conséquence, la demande d’ordonner, sous astreinte, la transmission d’information sera déclarée irrecevable pour être prescrite. Toutefois, le CSE objecte que sa demande tend également à engager la responsabilité délictuelle de LA POSTE et à obtenir l'octroi de dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé par le délit d'entrave ou le manquement à l'obligation d'exécution loyale des prérogatives textuelles. Sur ce point précis, l'action indemnitaire pour faute de l'employeur obéit au délai de prescription de droit commun des actions en responsabilité civile et demeure recevable même après la clôture des opérations consultatives. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action du CSE en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil. 2° / Sur la demande relative à la responsabilité de LA POSTE pour manquement à son obligation d’information Le CSE rappelle qu’en vertu de l’article L 1226-2 du Code du travail et d’une jurisprudence constante, l’employeur est tenu de soumettre au comité des données écrites, précises et objectives pour lui permettre d’apprécier la réalité, la consistance et la loyauté des investigations menées et de donner un avis éclairé sur le projet de reclassement. Or, le dossier transmis par la direction s’est révélé d’une indigence manifeste par rapport aux standards habituels de l’entreprise, générant des demandes d’informations complémentaires qui n’ont pas été transmises, « notamment les raisons pour lesquelles la candidature de Mme [R] n’a pas été retenue sur le site de [S] alors son profil et ses aptitudes médicales rendaient celle-ci manifestement compatible avec son reclassement ». Le CSE rétorque à l’argumentation adverse que [S] n’est pas une entité tierce mais une filiale rattachée à la SA LA POSTE, partageant la même personnalité morale. Dès lors, l’employeur ne peut pas valablement se retrancher derrière le fait qu’il ne détient pas les comptes rendus d’entretien ou que les raisons des refus ne le concernent pas. De même, le silence entourant le rejet automatique des 37 fiches de postes au niveau national empêche le comité d’exercer son droit de regard et de formuler quelconques propositions alternatives d’adaptation, de transformation de poste ou de formation, privant ainsi la consultation de tout effet utile. Le CSE fait ainsi observer que l’employeur s’est systématiquement opposé à la communication des informations demandées et a refusé de répondre de manière motivée aux observations des élus. Il conclut que LA POSTE a violé son obligation d’information complète dans le cadre de la procédure de consultation du CSE relative au reclassement de Mme [R] et a commis faute caractérisant une entrave au fonctionnement et aux prérogatives du CSE, l’employeur ayant décidé de poursuivre la procédure alors même que la consultation n’avait pas pu avoir lieu, de son propre fait. Dès lors, il sollicite la réparation de son préjudice par le versement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. LA POSTE objecte avoir respecté son obligation d’information à l’égard du comité et indique que le contenu de l’information devant être fournie au CSE n’est pas défini par les textes, le code du travail ne dresse aucune liste rigide de documents à fournir lors d’une consultation pour inaptitude. Elle rappelle que l’obligation de l’employeur se limite à porter à la connaissance des élus les éléments fondamentaux comme l’avis d’inaptitude, les restrictions du médecin du travail et l’état général des démarches entreprises. Elle précise en outre que le caractère nécessaire et suffisant des informations réclamées par le comité relève de l’appréciation du juge. En fournissant la fiche de synthèse détaillant l’échec des immersions à la poste de [Localité 4] ( en raison du refus de l’intéressée, pièce n° 2) et à [S] ainsi que la centralisation des 37 réponses négatives nationales ( aucun poste n’était compatible avec les restrictions médicales de la salariée), l’entreprise estime avoir transmis des informations exhaustives et avoir parfaitement éclairé le comité sur l’absence de postes disponibles. La défenderesse fait observer que, sous couvert de réclamer des documents, le CSE cherche en réalité à s’immiscer dans la gestion de l’obligation de reclassement de l’employeur et à s’ériger en juridiction prud’homale. Or, le contrôle du sérieux de la recherche de reclassement relève exclusivement de la compétence du juge du contrat de travail dans le cadre de la relation individuelle entre l’employeur et la salariée. Elle soutient que l’employeur n’a aucune obligation légale de générer des documents dont elle n’est pas détentrice- tels que des comptes rendus détaillés d’entretien RH internes à un établissement ou des justifications écrites pour chaque refus national, le CSE ne pouvant exiger la production de pièces dont la création n’est pas obligatoire. Elle conclut que si le CSE doit être informé quant aux recherches de reclassement effectuées, il n’a pas à être consulté sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, dès lors, en l’absence de démonstration de faute de la société, il doit être débouté de sa demande. Réponse du tribunal En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommages, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » . Pour être appliqué, le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Aux termes de l'article L. 2312-15, alinéa 2, le CSE doit disposer d'« informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur ». Dans le cadre spécifique de la consultation sur les possibilités de reclassement d'un salarié inapte prévue à l'article L. 1226-2 du code du travail, l'employeur doit fournir aux représentants du personnel les éléments nécessaires pour qu'ils puissent apprécier la teneur des recherches effectuées. La jurisprudence exige la transmission des données relatives à l'état de santé (dans le respect du secret médical), des conclusions de la médecine du travail et du périmètre général des postes recensés. Cependant, il existe une distinction fondamentale entre l'obligation d'information due au CSE et l'obligation de reclassement due au salarié : L'obligation d'information du CSE requiert la transparence sur le processus : le comité doit savoir quelles démarches ont été entreprises (par exemple, que 37 établissements ont été sollicités et que la salariée à fait une immersion au sein [S]). En revanche, l'examen critique et individuel de la légitimité des refus opposés par les filiales ou établissements, la discussion sur l'absence de proposition concrète d'aménagements techniques ou l'évaluation du caractère suffisant ou sérieux des recherches relèvent exclusivement du contrôle de la loyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail. Ce contrôle est de la compétence exclusive du Conseil de prud'hommes, saisi individuellement par le salarié s'il s'estime lésé. En exigeant la communication des « raisons précises » des refus de [S], le détail en interne des « échanges intervenus entre LA POSTE et [S] », ou encore la justification écrite de la non-disponibilité des « postes en cabine » à [Localité 5], le CSE outrepasse son rôle consultatif pour exercer un contrôle de nature juridictionnelle sur le fond de l'obligation de reclassement. De surcroît, le droit civil et le droit du travail consacrent le principe qu'on ne peut ordonner la production sous astreinte de documents qui n'ont pas d'existence matérielle ou dont la création n'est imposée par aucun texte législatif ou réglementaire. LA POSTE n'étant pas légalement tenue d'établir des procès-verbaux de carence ou des rapports de motivation écrits pour formaliser le rejet interne d'une candidature par un chef d'établissement, le refus de communiquer des pièces inexistantes ne saurait constituer une faute délictuelle. L'analyse des procès-verbaux démontre que LA POSTE a versé au dossier la fiche d'inaptitude, l'avis médical direct, l'historique des postes testés et le résultat chiffré des sollicitations nationales. L'information dispensée était donc suffisante pour permettre au CSE de mesurer l'étendue géographique et technique des démarches de l'employeur et d'émettre son avis, fût-il défavorable. En conséquence aucun comportement fautif ou déloyal n'étant caractérisé à l’encontre de la société LA POSTE dans le cadre de la procédure de consultation-information de la réunion du 24 mars 2025, le CSE doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. 3°/Sur les demandes annexes. Il serait inéquitable de laisser à la défenderesse la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles. Le demandeur sera condamné à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la solution du litige, il y lieu de condamner le CSE aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande du CSE de transmission d’informations, DÉCLARE recevable l’action du CSE en responsabilité, DÉBOUTE le CSE de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE le CSE à payer à la SA LA POSTE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le CSE aux entiers dépens. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/54723
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2312-16, code du travail R2312-5, code du travail R2312-6
- 11 mars 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/00318
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2312-16, code du travail R2312-5, code du travail R2312-6
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/57815
en commun : code du travail L2312-15, code du travail L2312-16, code du travail R2312-5, code du travail R2312-6
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