Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Elections prof, 22 février 2024, n° 23/00020
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Requête en date du 14 Décembre 2023 EXPOSÉ DU LITIGE : Par courrier recommandé du 24 novembre 2023, reçu le 6 décembre 2023, la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION DES TABACS ET DES ACTIVITES ANNEXES - FORCE OUVRIERE (FGTA-FO) a informé l’UES CERFRANCE GIRONDE en la personne de Mr [I] [F] de la désignation comme “Représentante de Section Syndicale FO UES CERFRANCE GIRONDE” de Mme [G] [R]. Par requête réceptionnée du 14 décembre 2023, l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE GIRONDE, AGC GIRONDE, l’ASSOCIATION CENTRE DE GESTION AGREE 33, CGA 33, la S.A.R.L. CEBIG (CENTRE BORDELAIS D’INFORMATIQUE DE GESTION), la S.A.R.L. SOCIETE DEFI INFORMATIQUE et la S.A.R.L. SOCIETE DEFI INFORMATIQUE 2 ont saisi le tribunal judiciaire, Pôle protection et proximité pour faire : - annuler la désignation de Mme [G] [R] en qualité de “Représentante de section syndicale FO UES CERFRANCE GIRONDE” - condamner solidairement la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION DES TABACS ET DES ACTIVITES ANNEXES - FORCE OUVRIERE et Mme [G] [R] à verser aux entités composant l’UES CERFRANCE GIRONDE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les requérantes, la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION DES TABACS ET DES ACTIVITES ANNEXES - FORCE OUVRIERE et Mme [G] [R] ont été convoquées à l’audience du 25 janvier 2024. L’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE GIRONDE (AGC GIRONDE), l’ASSOCIATION CENTRE DE GESTION AGREE 33 (CGA 33), la S.A.R.L. CENTRE BORDELAIS D’INFORMATIQUE DE GESTION (CEBIG), la S.A.R.L. SOCIETE DEFI INFORMATIQUE et la S.A.R.L. SOCIETE DEFI INFORMATIQUE 2, représentées par avocat, maintiennent leurs demandes, en précisant que par courrier du 22 janvier 2024 la FGTA-FO a informé l’UES CERFRANCE GIRONDE en la personne de Mr [I] [F], directeur, de l’annulation de la désignation de Mme [G] [R] comme Représentante de section syndicale FO UES. CERFRANCE GIRONDE. Elles demandent au tribunal de prendre acte de cette annulation ou à défaut de prononcer l’annulation de la désignation. Elles expliquent qu’en 2021 Mme [G] [R] avait été désignée en qualité de “Représentante de section syndicale FO UES CERFRANCE GIRONDE”, le syndicat FGTA-FO n’étant pas parvenu à devenir représentatif lors des précédentes élections, que lors des élections organisées fin 2023, le syndicat n’est pas non plus devenu représentatif, ce qui lui interdisait de procéder à la désignation d’un Représentant de Section Syndicale en application des dispositions de l’article L2142-1-1 du code du travail. Elles invoquent en outre l’irrégularité de la désignation qui aurait dû préciser la composition de l’UES et être notifiée à chacune des Sociétés composant l’UES. Elles font en outre valoir l’absence de Section Syndicale au sein de l’UES. La FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION DES TABACS ET DES ACTIVITES ANNEXES - FORCE OUVRIERE et Mme [G] [R] ont été averties plus de trois jours avant l’audience, et n’ont pas comparu.
Motifs
MOTIVATION : Sur la recevabilité Selon l’article R.2314-24 du code du travail lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. La contestation ayant été formée par voie de requête dans les 15 jours de la réception de la lettre de désignation d’un Représentant de Section Syndicale, elle est recevable en application de l’article R.2314-24 du code du travail. Sur la demande en annulation de la désignation À titre liminaire, s’il résulte de la pièce produite aux débats par les requérantes que le syndicat FGTA-FO par courrier du 22 janvier 2024 a annulé le mandat de Mme [G] [R] comme “Représentante de Section Syndicale FO UES CERFRANCE GIRONDE”, ce courrier n’a pas été adressé à l’ensemble des Sociétés qui composent l’unité économique et sociale CERFRANCE GIRONDE, de sorte qu’il convient de statuer sur la régularité de la désignation. L’article L.2142-1-1 prévoit que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise. En l’espèce, il ressort du procès-verbal des élections des membres titulaires et suppléants au Comité Social et Économique de l’UES CERFRANCE GIRONDE que le syndicat FGTA-FO n’a pas recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires, alors qu’il n’était pas non plus représentatif à la suite des précédentes élections du 26 novembre 2019. Dès lors que Mme [G] [R] avait été désignée par le syndicat FGTA-FO selon courrier du 8 février 2021 en qualité de Représentant de Section Syndicale auprès de CERFRANCE GIRONDE, le syndicat ne pouvait pas désigner à nouveau celle-ci à la suite des nouvelles élections en date du 14 novembre 2023. Les demanderesses sont donc fondées à faire annuler la désignation sur ce moyen sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens. Sur les frais de l’instance Il est rappelé que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En application de l’article 700 du code de procédure civile, seule la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION DES TABACS ET DES ACTIVITES ANNEXES - FORCE OUVRIERE , auteur de la désignation, sera condamnée à payer aux requérantes une somme que l’équité conduit à fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en matière de contentieux électoral professionnel, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE GIRONDE, AGC GIRONDE, l’ASSOCIATION CENTRE DE GESTION AGREE 33, CGA 33, la S.A.R.L. CEBIG (CENTRE BORDELAIS D’INFORMATIQUE DE GESTION), la S.A.R.L. SOCIETE DEFI INFORMATIQUE et la S.A.R.L. SOCIETE DEFI INFORMATIQUE 2 recevables en leur recours ; ANNULE la désignation de Mme [G] [R] en qualité de “Représentante de section syndicale FO UES CERFRANCE GIRONDE” ; RAPPELLE que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens ; CONDAMNE la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION DES TABACS ET DES ACTIVITES ANNEXES - FORCE OUVRIERE à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE GIRONDE, AGC GIRONDE, l’ASSOCIATION CENTRE DE GESTION AGREE 33, CGA 33, la S.A.R.L. CEBIG (CENTRE BORDELAIS D’INFORMATIQUE DE GESTION), la S.A.R.L. SOCIETE DEFI INFORMATIQUE et la S.A.R.L. SOCIETE DEFI INFORMATIQUE 2 la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande en condamnation de Mme [G] [R] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Du 22 février 2024 81E SCI/ PPP Elections prof N° RG 23/00020 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTQJ - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 22/02/2024 Avocats : la SELARL ELLIPSE AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 5] JUGEMENT EN DATE DU 22 février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Françoise SAHORES DEMANDERESSES : Association ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE GIRONDE AGC GIRONDE [Adresse 8] [Localité 6] Association CENTRE DE GESTION AGREE 33, CGA 33 [Adresse 4] [Localité 6] S.A.R.L. CEBIG (CENTRE BORDELAIS D’INFORMATIQUE DE GESTION) [Adresse 8] [Localité 6] S.A.R.L. DEFI INFORMATIQUE [Adresse 8] [Localité 6] S.A.R.L. DEFI INFORMATIQUE 2 [Adresse 8] [Localité 6] Représentées par Maître Charlotte VUEZ, SELARL ELLIPSE AVOCATS, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES : FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION DES TABACS ET DES ACTIVITES ANNEXES - FORCE OUVRIERE (FGTA-FO) [Adresse 1] [Localité 9] Absente Madame [G] [R] née le 25 Août 1975 à [Adresse 3] [Localité 7] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 25 janvier 2024 PROCÉDURE : Requête en date du 14 Décembre 2023 EXPOSÉ DU LITIGE : Par courrier recommandé du 24 novembre 2023, reçu le 6 décembre 2023, la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION DES TABACS ET DES ACTIVITES ANNEXES - FORCE OUVRIERE (FGTA-FO) a informé l’UES CERFRANCE GIRONDE en la personne de Mr [I] [F] de la désignation comme “Représentante de Section Syndicale FO UES CERFRANCE GIRONDE” de Mme [G] [R]. Par requête réceptionnée du 14 décembre 2023, l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE GIRONDE, AGC GIRONDE, l’ASSOCIATION CENTRE DE GESTION AGREE 33, CGA 33, la S.A.R.L. CEBIG (CENTRE BORDELAIS D’INFORMATIQUE DE GESTION), la S.A.R.L. SOCIETE DEFI INFORMATIQUE et la S.A.R.L. SOCIETE DEFI INFORMATIQUE 2 ont saisi le tribunal judiciaire, Pôle protection et proximité pour faire : - annuler la désignation de Mme [G] [R] en qualité de “Représentante de section syndicale FO UES CERFRANCE GIRONDE” - condamner solidairement la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION DES TABACS ET DES ACTIVITES ANNEXES - FORCE OUVRIERE et Mme [G] [R] à verser aux entités composant l’UES CERFRANCE GIRONDE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les requérantes, la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION DES TABACS ET DES ACTIVITES ANNEXES - FORCE OUVRIERE et Mme [G] [R] ont été convoquées à l’audience du 25 janvier 2024. L’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE GIRONDE (AGC GIRONDE), l’ASSOCIATION CENTRE DE GESTION AGREE 33 (CGA 33), la S.A.R.L. CENTRE BORDELAIS D’INFORMATIQUE DE GESTION (CEBIG), la S.A.R.L. SOCIETE DEFI INFORMATIQUE et la S.A.R.L. SOCIETE DEFI INFORMATIQUE 2, représentées par avocat, maintiennent leurs demandes, en précisant que par courrier du 22 janvier 2024 la FGTA-FO a informé l’UES CERFRANCE GIRONDE en la personne de Mr [I] [F], directeur, de l’annulation de la désignation de Mme [G] [R] comme Représentante de section syndicale FO UES. CERFRANCE GIRONDE. Elles demandent au tribunal de prendre acte de cette annulation ou à défaut de prononcer l’annulation de la désignation. Elles expliquent qu’en 2021 Mme [G] [R] avait été désignée en qualité de “Représentante de section syndicale FO UES CERFRANCE GIRONDE”, le syndicat FGTA-FO n’étant pas parvenu à devenir représentatif lors des précédentes élections, que lors des élections organisées fin 2023, le syndicat n’est pas non plus devenu représentatif, ce qui lui interdisait de procéder à la désignation d’un Représentant de Section Syndicale en application des dispositions de l’article L2142-1-1 du code du travail. Elles invoquent en outre l’irrégularité de la désignation qui aurait dû préciser la composition de l’UES et être notifiée à chacune des Sociétés composant l’UES. Elles font en outre valoir l’absence de Section Syndicale au sein de l’UES. La FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION DES TABACS ET DES ACTIVITES ANNEXES - FORCE OUVRIERE et Mme [G] [R] ont été averties plus de trois jours avant l’audience, et n’ont pas comparu. MOTIVATION : Sur la recevabilité Selon l’article R.2314-24 du code du travail lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. La contestation ayant été formée par voie de requête dans les 15 jours de la réception de la lettre de désignation d’un Représentant de Section Syndicale, elle est recevable en application de l’article R.2314-24 du code du travail. Sur la demande en annulation de la désignation À titre liminaire, s’il résulte de la pièce produite aux débats par les requérantes que le syndicat FGTA-FO par courrier du 22 janvier 2024 a annulé le mandat de Mme [G] [R] comme “Représentante de Section Syndicale FO UES CERFRANCE GIRONDE”, ce courrier n’a pas été adressé à l’ensemble des Sociétés qui composent l’unité économique et sociale CERFRANCE GIRONDE, de sorte qu’il convient de statuer sur la régularité de la désignation. L’article L.2142-1-1 prévoit que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise. En l’espèce, il ressort du procès-verbal des élections des membres titulaires et suppléants au Comité Social et Économique de l’UES CERFRANCE GIRONDE que le syndicat FGTA-FO n’a pas recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires, alors qu’il n’était pas non plus représentatif à la suite des précédentes élections du 26 novembre 2019. Dès lors que Mme [G] [R] avait été désignée par le syndicat FGTA-FO selon courrier du 8 février 2021 en qualité de Représentant de Section Syndicale auprès de CERFRANCE GIRONDE, le syndicat ne pouvait pas désigner à nouveau celle-ci à la suite des nouvelles élections en date du 14 novembre 2023. Les demanderesses sont donc fondées à faire annuler la désignation sur ce moyen sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens. Sur les frais de l’instance Il est rappelé que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. En application de l’article 700 du code de procédure civile, seule la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION DES TABACS ET DES ACTIVITES ANNEXES - FORCE OUVRIERE , auteur de la désignation, sera condamnée à payer aux requérantes une somme que l’équité conduit à fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en matière de contentieux électoral professionnel, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE GIRONDE, AGC GIRONDE, l’ASSOCIATION CENTRE DE GESTION AGREE 33, CGA 33, la S.A.R.L. CEBIG (CENTRE BORDELAIS D’INFORMATIQUE DE GESTION), la S.A.R.L. SOCIETE DEFI INFORMATIQUE et la S.A.R.L. SOCIETE DEFI INFORMATIQUE 2 recevables en leur recours ; ANNULE la désignation de Mme [G] [R] en qualité de “Représentante de section syndicale FO UES CERFRANCE GIRONDE” ; RAPPELLE que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens ; CONDAMNE la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION DES TABACS ET DES ACTIVITES ANNEXES - FORCE OUVRIERE à payer à l’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE GIRONDE, AGC GIRONDE, l’ASSOCIATION CENTRE DE GESTION AGREE 33, CGA 33, la S.A.R.L. CEBIG (CENTRE BORDELAIS D’INFORMATIQUE DE GESTION), la S.A.R.L. SOCIETE DEFI INFORMATIQUE et la S.A.R.L. SOCIETE DEFI INFORMATIQUE 2 la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande en condamnation de Mme [G] [R] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-09-20T18:04:04.070Z.