Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 20 septembre 2024, n° 22/07094
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée par M. [R] [T] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juin 2022, Vu les dernières conclusions de M. [R] [T] notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2024, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2024, Décision du 20/09/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/07094
Motifs
MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 novembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière. Sur la recevabilité de l'action M. [R] [T] sollicite du tribunal de le déclarer recevable en demande de déclaration de nationalité française. L’article 26-3, alinéas 1 et 2, du code civil dispose que la décision du ministre ou du greffier en chef du tribunal d’instance qui refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales, est motivée et notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir (…). Il s'ensuit, en tout état de cause, qu'il n’entrerait pas dans les compétences de la présente formation de jugement de statuer sur la recevabilité de l'action de M. [R] [T] même si le procureur de la République avait soulevé une fin de non recevoir. Or, force est de constater que tel n'est pas le cas. La demande de M. [R] [T] relative à la recevabilité de son action est donc sans objet. Sur la demande d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Il n’entre pas dans les compétences de la présente formation de jugement de statuer sur la demande d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, même si le procureur de la République avait soulevé cette exception d'incompétence. Or, force est de constater que tel n'est pas le cas. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [R] [T], se disant né le 28 mars 1955 à [Localité 6] (Algérie) a souscrit le 1er décembre 2020 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil, selon récépissé délivré le 18 juin 2021. Le ministère de l’intérieur lui a notifié le 28 octobre 2021 une décision de refus d’enregistrement rendue le 27 octobre 2021 au motif qu'il «l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié précisait que les conditions de recevabilité d'une déclaration s'appréciaient à la date de souscription de la déclaration ; qu'il n’avait pas fixé en France le centre stable de ses intérêts matériels puisqu'il n'avait pas exercé une activité professionnelle habituelle lui permettant d’assurer son entretien en toute autonomie depuis 1997 ; que cette situation ne permettait pas de considérer qu'il avait fixé sa résidence en France, au sens donné à ce mot en droit de la nationalité ; qu'en effet, résider en France signifiait y avoir établi, notamment, le centre de ses intérêts matériels, ce qui n'était pas son cas ; que sa déclaration ne satisfaisait donc pas à l’ensemble des conditions légales prévues par les dispositions de l’article 21-13-1 du code civil» (pièce n°1 du demandeur). M. [R] [T] conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance. Aux termes de l’article 21-13-1 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français. Les conditions fixées au premier alinéa de cet article s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa. Le Gouvernement peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article 21-4, à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article. En outre, nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance, qui, comme tout acte d'état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. M. [R] [T] demandeur à l’instance, doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, sans lequel il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, ainsi que la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies soit : - être âgé de soixante-cinq ans au moins, - résider régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans, - et être l’ascendant direct d'un ressortissant français. En l’espèce, M. [R] [T] verse aux débats, la copie de l'acte de naissance n° 93 en langue française et sa traduction en langue arabe, délivrée le 24 septembre 2023 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (Algérie), duquel il ressort qu'il est né le 28 mars 1955 à [Localité 6], de [A] [L], menuisier, âgé de 24 ans et de [X] [F] [S], sans profession, âgée de 24 ans, domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été dressé 29 mars 1955 par l'officier d'état civil, sur la déclaration du père (pièce n°22 du demandeur). Le demandeur justifie d'un état civil probant ce que le Ministère public ne conteste pas. Concernant les conditions de la déclaration de nationalité française au titre de l'article 21-13-1, trois conditions légales doivent donc être réunies au jour de la souscription : - le déclarant doit être âgé de 65 ans au moins ; - le déclarant doit avoir sa résidence régulière et habituelle sur le territoire français depuis au moins 25 ans ; - le déclarant doit être ascendant direct d’un ressortissant français. Le tribunal constate qu'au 1er décembre 2020, jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, M. [R] [T] était donc âgé de 65 ans et répondait à la condition d’âge posée par l’article précité. Pour justifier de sa résidence régulière et habituelle en France depuis au moins 25 ans au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, soit sur la période du 1 décembre 1995 au 1 décembre 2020, M. [R] [T] verse aux débats : - la copie de l’ensemble des titres de séjour qui lui ont été délivrés depuis 1982, sans interruption. Le demandeur atteste ainsi de la régularité de son séjour en France sur la période de référence visée par l’article 21-13-1 du code civil (pièce n°7) ; - la copie de son relevé de carrière (pièce n°8), de contrats d’insertion du dispositif RMI (pièce n°14) et de la notification de sa retraite (pièce n°20). Le demandeur justifie ainsi avoir été en activité professionnelle jusqu’au premier trimestre de l’année 1998, puis avoir été inséré dans le cadre du dispositif RMI en 2003, de septembre 2005 à août 2008 et d’avril 2011 à juillet 2013, et enfin avoir obtenu une retraite au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er avril 2017 ; - la copie de différents documents relatifs à sa situation d’invalidité (pièces n°9, 10, 18 et 19) ; le demandeur justifie ainsi avoir obtenu la reconnaissance d’une situation d’invalidité partielle dès le second trimestre de l’année 1998 pour une durée de 5 ans et avoir de nouveau obtenu la reconnaissance de cette situation, ainsi que l’attribution de l’Allocation adulte handicapé à compter de l’année 2014; - la copie de différents documents médicaux (pièces n°11 à 13 et 15 à 17) ; le demandeur justifie ainsi avoir souffert de pathologies nécessitant une prise en charge en rhumatologie entre la fin de l’année 1997 et le début de l’année 1999, puis d’une pathologie vasculaire-cérébrale nécessitant une prise en charge médicale et ayant conduit à la présence de séquelles entre novembre 2013 et mars 2015 ; - une attestation datée du 20 novembre 2020 d’une résidence en France depuis le 1er juillet 1982 et les relevés de paiement (pièces n°23 et 24) ; - un certificat médical de son médecin traitant assurant suivre son dossier depuis 1999 jusqu’au 23 novembre 2023 (pièce n°25) ; - un courrier relatif à un contentieux avec la caisse primaire d’assurance maladie relatif à des prestations entre le 6 février 1998 et le 3 juin 1998, ainsi que des prescriptions médicales d’août 1999, mars 2000, septembre 2000, mars 2021, (pièces n°26 et n°27) - un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2000 (pièce n°27), un arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2002 (pièce n°29) ; - un contrat d’insertion du département de l’Essonne du 29 juin 2001 à décembre 2001, un dossier de reclassement professionnel de juillet 2021, une attestation de perception des allocations CAF de l’Essonne en 2000 et 2001 (pièce n°27 et n°28) ; - un arrêt de travail de février 2002 à juillet 2002, une prescription médicale de février 2002, un certificat médical et une ordonnance du 3 septembre 2002 (pièce n°29) ; - un nouveau contrat d’insertion du 25 octobre 2002 au 24 janvier 2003 (pièce n°29 et n°30) ; - un remboursement de l’assurance maladie du 15 mars 2004, un arrêt de travail du 9 avril 2004 au 3 octobre 2004, une ordonnance médicale du 9 avril 2004, des relevés de son livret A entre 2003 et 2004 (pièce n°30) ; - un certificat médical du 13 janvier 2005, une ordonnance du 13 janvier 2005 et du 5 avril 2005, un contrat local d’insertion de septembre 2005 (pièce n°31) - une prescription médicale du 20 novembre 2008, le relevé de prestations AMELI de novembre 2008 à septembre 2009, un avenant au contrat de résidence sociale, une ordonnance de février 2009 puis avril 2009, un avis de redevance du 31 mai 20009 (pièce n°32) ; - un courrier de la MDPH du 23 février 2010, un relevé de son livret A (pièce n°34) ; - justificatif de loyer d’octobre 2010 (pièce n°42) ; -un avis de changement de situation de pôle emploi de janvier 2011, des attestations RSE de février 2011 (pièce n°35) ; - une prescription médicale de juillet 2015 puis octobre 2015 puis décembre 2015 (pièce n°36) ; - une attestation logement de janvier 2016, une ordonnance médicale de janvier 2016, un courrier de la commission médiation de l’Essonne du 30 juin 2016 (pièce n°37) ; - une ordonnance médicale d’octobre 2017, une attestation de renouvellement régional de demande de logement social du13 décembre 2017 (pièce n°38) ; - une ordonnance médicale de février 2018 puis avril 2018 puis 25 juin 2018 (pièce n°39) ; - des attestations assurance maladie de juin 2018 à janvier 2019, une ordonnance médicale du 14 février 2019, un courrier MDPH de mars 2019, une ordonnance médicale du 3 juin 2019, des relevés assurance maladie de mai à octobre 2019, un dossier médical des urgences du 17 décembre 2019 (pièce n°40) ; - une ordonnance médicale de mars 2020 puis du 18 juin 2020 puis octobre 2020 (pièce n°41) ; Ainsi, les pièces produites démontrent que M. [R] [T] a fixé le centre de ses attaches matérielles et familiales en France à compter du 1er décembre 1995, soit depuis 25 ans au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française le 1er décembre 2020, en y ayant résidé de manière régulière et habituelle. S'agissant du lien de filiation dont M. [R] [T] doit justifier avec [K] [W] [T] né le 18 février 2003 à [Localité 5], son fils revendiqué, le demandeur produit l'acte de naissance de ce dernier dressé le 20 février 2003 par l'officier d'état civil de [Localité 5], dont il ressort qu'il est né le le 18 février 2003 à [Localité 5], de [R] [T] , né 28 mars 1955 à [Localité 6] (Algérie) et de [V] [B] [M] [D], née le 3 septembre 1959 à [Localité 4] (92), lesquels l'ont reconnu en cette mairie le 3 février 2003 et le 8 mars 2003 (pièce n°4 du demandeur). Il est produit ensuite en pièce n° 5 la copie du certificat de nationalité française de [K] [W] [T]. Le demandeur justifie donc le lien de filiation avec [K] [W] [T] de nationalité française. Au vu de ces éléments, M. [R] [T] remplit les conditions exigés par l'article 21-13-1 du code civil. Partant, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française n°2021DX009747, au titre de l’article 21-13-1 du code civil, souscrite par M. [R] [T] le 1er décembre 2020. En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que M. [R] [T] a acquis la nationalité française le 1er décembre 2020. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens Les pièces produites à la présente instance ayant été nécessaires à l’établissement des droits du demandeur, chaque partie conservera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. M. [R] [T] sera en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT la régularité de la procédure au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, JUGE sans objet la demande de M. [R] [T] relative à la recevabilité de son action, Juge que le tribunal n'est pas compétent pour ordonner l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française ; ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française n°2021DX009747, au titre de l’article 21-13-1 du code civil, souscrite par M. [R] [T] le 1er décembre 2020, JUGE que M. [R] [T], né le 28 mars 1955 à [Localité 6] (Algérie), a acquis la nationalité française le 1er décembre 2020, ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil, Déboute M. [R] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties. Fait et jugé à Paris le 20 Septembre 2024 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/07094 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEIY N° PARQUET : 22-647 N° MINUTE : Assignation du : 15 Juin 2022 AFP [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [R] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Aurélie LOISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1133 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 2] Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure Décision du 20/09/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/07094 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière DEBATS A l’audience du 14 Juin 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée par M. [R] [T] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juin 2022, Vu les dernières conclusions de M. [R] [T] notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023; Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2024, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2024, Décision du 20/09/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/07094 MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 novembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. La procédure est donc régulière. Sur la recevabilité de l'action M. [R] [T] sollicite du tribunal de le déclarer recevable en demande de déclaration de nationalité française. L’article 26-3, alinéas 1 et 2, du code civil dispose que la décision du ministre ou du greffier en chef du tribunal d’instance qui refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales, est motivée et notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir (…). Il s'ensuit, en tout état de cause, qu'il n’entrerait pas dans les compétences de la présente formation de jugement de statuer sur la recevabilité de l'action de M. [R] [T] même si le procureur de la République avait soulevé une fin de non recevoir. Or, force est de constater que tel n'est pas le cas. La demande de M. [R] [T] relative à la recevabilité de son action est donc sans objet. Sur la demande d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française Il n’entre pas dans les compétences de la présente formation de jugement de statuer sur la demande d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, même si le procureur de la République avait soulevé cette exception d'incompétence. Or, force est de constater que tel n'est pas le cas. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [R] [T], se disant né le 28 mars 1955 à [Localité 6] (Algérie) a souscrit le 1er décembre 2020 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil, selon récépissé délivré le 18 juin 2021. Le ministère de l’intérieur lui a notifié le 28 octobre 2021 une décision de refus d’enregistrement rendue le 27 octobre 2021 au motif qu'il «l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié précisait que les conditions de recevabilité d'une déclaration s'appréciaient à la date de souscription de la déclaration ; qu'il n’avait pas fixé en France le centre stable de ses intérêts matériels puisqu'il n'avait pas exercé une activité professionnelle habituelle lui permettant d’assurer son entretien en toute autonomie depuis 1997 ; que cette situation ne permettait pas de considérer qu'il avait fixé sa résidence en France, au sens donné à ce mot en droit de la nationalité ; qu'en effet, résider en France signifiait y avoir établi, notamment, le centre de ses intérêts matériels, ce qui n'était pas son cas ; que sa déclaration ne satisfaisait donc pas à l’ensemble des conditions légales prévues par les dispositions de l’article 21-13-1 du code civil» (pièce n°1 du demandeur). M. [R] [T] conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance. Aux termes de l’article 21-13-1 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français. Les conditions fixées au premier alinéa de cet article s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa. Le Gouvernement peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article 21-4, à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article. En outre, nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance, qui, comme tout acte d'état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. M. [R] [T] demandeur à l’instance, doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil certain et fiable, sans lequel il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, ainsi que la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies soit : - être âgé de soixante-cinq ans au moins, - résider régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans, - et être l’ascendant direct d'un ressortissant français. En l’espèce, M. [R] [T] verse aux débats, la copie de l'acte de naissance n° 93 en langue française et sa traduction en langue arabe, délivrée le 24 septembre 2023 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (Algérie), duquel il ressort qu'il est né le 28 mars 1955 à [Localité 6], de [A] [L], menuisier, âgé de 24 ans et de [X] [F] [S], sans profession, âgée de 24 ans, domiciliés à [Localité 6], l'acte ayant été dressé 29 mars 1955 par l'officier d'état civil, sur la déclaration du père (pièce n°22 du demandeur). Le demandeur justifie d'un état civil probant ce que le Ministère public ne conteste pas. Concernant les conditions de la déclaration de nationalité française au titre de l'article 21-13-1, trois conditions légales doivent donc être réunies au jour de la souscription : - le déclarant doit être âgé de 65 ans au moins ; - le déclarant doit avoir sa résidence régulière et habituelle sur le territoire français depuis au moins 25 ans ; - le déclarant doit être ascendant direct d’un ressortissant français. Le tribunal constate qu'au 1er décembre 2020, jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, M. [R] [T] était donc âgé de 65 ans et répondait à la condition d’âge posée par l’article précité. Pour justifier de sa résidence régulière et habituelle en France depuis au moins 25 ans au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, soit sur la période du 1 décembre 1995 au 1 décembre 2020, M. [R] [T] verse aux débats : - la copie de l’ensemble des titres de séjour qui lui ont été délivrés depuis 1982, sans interruption. Le demandeur atteste ainsi de la régularité de son séjour en France sur la période de référence visée par l’article 21-13-1 du code civil (pièce n°7) ; - la copie de son relevé de carrière (pièce n°8), de contrats d’insertion du dispositif RMI (pièce n°14) et de la notification de sa retraite (pièce n°20). Le demandeur justifie ainsi avoir été en activité professionnelle jusqu’au premier trimestre de l’année 1998, puis avoir été inséré dans le cadre du dispositif RMI en 2003, de septembre 2005 à août 2008 et d’avril 2011 à juillet 2013, et enfin avoir obtenu une retraite au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er avril 2017 ; - la copie de différents documents relatifs à sa situation d’invalidité (pièces n°9, 10, 18 et 19) ; le demandeur justifie ainsi avoir obtenu la reconnaissance d’une situation d’invalidité partielle dès le second trimestre de l’année 1998 pour une durée de 5 ans et avoir de nouveau obtenu la reconnaissance de cette situation, ainsi que l’attribution de l’Allocation adulte handicapé à compter de l’année 2014; - la copie de différents documents médicaux (pièces n°11 à 13 et 15 à 17) ; le demandeur justifie ainsi avoir souffert de pathologies nécessitant une prise en charge en rhumatologie entre la fin de l’année 1997 et le début de l’année 1999, puis d’une pathologie vasculaire-cérébrale nécessitant une prise en charge médicale et ayant conduit à la présence de séquelles entre novembre 2013 et mars 2015 ; - une attestation datée du 20 novembre 2020 d’une résidence en France depuis le 1er juillet 1982 et les relevés de paiement (pièces n°23 et 24) ; - un certificat médical de son médecin traitant assurant suivre son dossier depuis 1999 jusqu’au 23 novembre 2023 (pièce n°25) ; - un courrier relatif à un contentieux avec la caisse primaire d’assurance maladie relatif à des prestations entre le 6 février 1998 et le 3 juin 1998, ainsi que des prescriptions médicales d’août 1999, mars 2000, septembre 2000, mars 2021, (pièces n°26 et n°27) - un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2000 (pièce n°27), un arrêt de travail jusqu'au 5 juillet 2002 (pièce n°29) ; - un contrat d’insertion du département de l’Essonne du 29 juin 2001 à décembre 2001, un dossier de reclassement professionnel de juillet 2021, une attestation de perception des allocations CAF de l’Essonne en 2000 et 2001 (pièce n°27 et n°28) ; - un arrêt de travail de février 2002 à juillet 2002, une prescription médicale de février 2002, un certificat médical et une ordonnance du 3 septembre 2002 (pièce n°29) ; - un nouveau contrat d’insertion du 25 octobre 2002 au 24 janvier 2003 (pièce n°29 et n°30) ; - un remboursement de l’assurance maladie du 15 mars 2004, un arrêt de travail du 9 avril 2004 au 3 octobre 2004, une ordonnance médicale du 9 avril 2004, des relevés de son livret A entre 2003 et 2004 (pièce n°30) ; - un certificat médical du 13 janvier 2005, une ordonnance du 13 janvier 2005 et du 5 avril 2005, un contrat local d’insertion de septembre 2005 (pièce n°31) - une prescription médicale du 20 novembre 2008, le relevé de prestations AMELI de novembre 2008 à septembre 2009, un avenant au contrat de résidence sociale, une ordonnance de février 2009 puis avril 2009, un avis de redevance du 31 mai 20009 (pièce n°32) ; - un courrier de la MDPH du 23 février 2010, un relevé de son livret A (pièce n°34) ; - justificatif de loyer d’octobre 2010 (pièce n°42) ; -un avis de changement de situation de pôle emploi de janvier 2011, des attestations RSE de février 2011 (pièce n°35) ; - une prescription médicale de juillet 2015 puis octobre 2015 puis décembre 2015 (pièce n°36) ; - une attestation logement de janvier 2016, une ordonnance médicale de janvier 2016, un courrier de la commission médiation de l’Essonne du 30 juin 2016 (pièce n°37) ; - une ordonnance médicale d’octobre 2017, une attestation de renouvellement régional de demande de logement social du13 décembre 2017 (pièce n°38) ; - une ordonnance médicale de février 2018 puis avril 2018 puis 25 juin 2018 (pièce n°39) ; - des attestations assurance maladie de juin 2018 à janvier 2019, une ordonnance médicale du 14 février 2019, un courrier MDPH de mars 2019, une ordonnance médicale du 3 juin 2019, des relevés assurance maladie de mai à octobre 2019, un dossier médical des urgences du 17 décembre 2019 (pièce n°40) ; - une ordonnance médicale de mars 2020 puis du 18 juin 2020 puis octobre 2020 (pièce n°41) ; Ainsi, les pièces produites démontrent que M. [R] [T] a fixé le centre de ses attaches matérielles et familiales en France à compter du 1er décembre 1995, soit depuis 25 ans au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française le 1er décembre 2020, en y ayant résidé de manière régulière et habituelle. S'agissant du lien de filiation dont M. [R] [T] doit justifier avec [K] [W] [T] né le 18 février 2003 à [Localité 5], son fils revendiqué, le demandeur produit l'acte de naissance de ce dernier dressé le 20 février 2003 par l'officier d'état civil de [Localité 5], dont il ressort qu'il est né le le 18 février 2003 à [Localité 5], de [R] [T] , né 28 mars 1955 à [Localité 6] (Algérie) et de [V] [B] [M] [D], née le 3 septembre 1959 à [Localité 4] (92), lesquels l'ont reconnu en cette mairie le 3 février 2003 et le 8 mars 2003 (pièce n°4 du demandeur). Il est produit ensuite en pièce n° 5 la copie du certificat de nationalité française de [K] [W] [T]. Le demandeur justifie donc le lien de filiation avec [K] [W] [T] de nationalité française. Au vu de ces éléments, M. [R] [T] remplit les conditions exigés par l'article 21-13-1 du code civil. Partant, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française n°2021DX009747, au titre de l’article 21-13-1 du code civil, souscrite par M. [R] [T] le 1er décembre 2020. En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que M. [R] [T] a acquis la nationalité française le 1er décembre 2020. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens Les pièces produites à la présente instance ayant été nécessaires à l’établissement des droits du demandeur, chaque partie conservera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. M. [R] [T] sera en conséquence débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT la régularité de la procédure au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, JUGE sans objet la demande de M. [R] [T] relative à la recevabilité de son action, Juge que le tribunal n'est pas compétent pour ordonner l'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française ; ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française n°2021DX009747, au titre de l’article 21-13-1 du code civil, souscrite par M. [R] [T] le 1er décembre 2020, JUGE que M. [R] [T], né le 28 mars 1955 à [Localité 6] (Algérie), a acquis la nationalité française le 1er décembre 2020, ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil, Déboute M. [R] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties. Fait et jugé à Paris le 20 Septembre 2024 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Mise à jour de la source le 2024-09-20T18:24:15.889Z.