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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 14 mai 2025, n° 22/04996

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[I] [W] est née le 5 décembre 1947 à [Localité 4] (CAMBODGE). 

[I] [W] veuve [E] a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 avril 2021 sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil. Par une décision du 19 janvier 2022, le ministère de l'Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que l’enquête réglementaire à son adresse n’a pas pu être réalisée par les services de police ou de gendarmerie mandatés malgré trois tentatives, que son nom ne figure pas sur sa boîte aux lettres, que les appels téléphoniques sont restés sans réponse et que personne n’a répondu à leurs sollicitations. 

Par acte d’huissier de justice du 20 mai 2022, [I] [W] veuve [E] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, [I] [W] veuve [E] demande au tribunal de : 

- dire et juger recevable, régulière et bien fondée la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite sur le fondement des dispositions des articles 21-13-1 et 26 et suivants du code civil, 

- constater qu’elle remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article 21-13-1 du code civil, 

- dire et juger qu’elle est de nationalité française, 

- ordonner les mentions prévues par les dispositions de l’article 28 du code civil, 

- condamner le Trésor public aux entiers dépens,

- condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui verser la somme de 1.800 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, [I] [W] veuve [E] se fonde sur les articles 21-13-1, 26 et 26-5 du code civil et 17-1 et 17-2 du décret du 30 décembre 1993.

Elle fait valoir qu’elle s’est bien présentée en préfecture le 29 juin 2021 sur convocation pour l’enregistrement de sa déclaration et qu’un récépissé lui a été remis à l’issue de cet entretien.

Elle considère que faute de précisions dans la décision de refus sur les dates et les heures auxquelles les services de police ou de gendarmerie se sont présentés à son domicile, elle ne peut justifier davantage son absence lors de leurs visites. 
Elle fait valoir que des démarches ont vainement été entreprises par son gendre à la suite de la décision de refus pour qu’une nouvelle visite ait lieu. 
Elle affirme que l’adresse postale indiquée dans sa déclaration de nationalité française est bien son lieu de résidence depuis de nombreuses années, cette adresse figurant sur l’acte de décès son ancien époux. Elle prétend en justifier par la production des différents courriers qu’elle a reçus, de justificatifs de domicile, d’une photographie de sa boîte aux lettres et des pièces d’identité de ses enfants qui comportent cette adresse.



En outre, elle estime que le seul document produit par le ministère public ne comporte aucune référence à son dossier de souscription de sorte qu’il est impossible de contrôler que cette pièce la concerne. Elle ajoute que ce document ne permet pas de connaître les dates des tentatives de visite des services de police mais qu’il confirme qu’elle n’est pas connue de leurs services.

Enfin, concernant les conditions de l’article 21-13-1 du code civil, elle fait valoir qu’elle réside de façon continue et régulière sur le territoire français depuis son arrivée en France en 1983 soit depuis près de quarante ans, que l’administration en est parfaitement informée et qu’elle en rapporte la preuve par la production de documents d’état civil et compte tenu de la naissance de ces deux derniers enfants. 
Elle affirme également que ses sept enfants issus de l’union avec son époux et qu’ils sont tous de nationalité française.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 

- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, 

- débouter [I] [W] de l’ensemble de ses demandes,

- dire que [I] [W], se disant née le 5 décembre 1947 à [Localité 4] (CAMBODGE), n’est pas de nationalité française, 

- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, 

- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-13-1 et 21-4 du code civil et 17-2 du décret du 30 décembre 1993.

Il estime que la demanderesse ne justifie pas en l’état d’une résidence régulière et habituelle en [5] depuis au moins vingt-cinq ans au jour de la souscription de sa déclaration, soit entre le 17 avril 1996 et le 17 avril 2021, au motif que les trois justificatifs produits relatifs à la période considérée sont insuffisants.

En outre, il relève que l’enquête de police n’a pas pu avoir lieu malgré trois tentatives, que la postulante n’a jamais répondu au téléphone, que son nom ne figure pas sur la boîte aux lettres, qu’il n’y a personne au domicile et que l’immeuble est insalubre, de sorte que l’existence des conditions de recevabilité de la déclaration de nationalité française n’a pas pu être vérifiée.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2025.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [I] [W] veuve [E]

Aux termes de l’article 21-13-1 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français.
Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
Le Gouvernement peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article 21-4, à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article. 

Il est de jurisprudence constante que la résidence en matière de nationalité s’entend d’un établissement effectif présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée, ce qui distingue cette notion de celle de domicile légal.

L’article 17-4 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2020 et le 6 février 2023 prévoit que : 
Les services placés sous l'autorité du préfet procèdent à l'instruction de la déclaration. Dès la production du formulaire de souscription et des pièces justificatives prévues à l'article 17-3, l'autorité compétente procède à une enquête, effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, et, après réception des conclusions de celle-ci, à un entretien avec le déclarant, destinés à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique. Lors de l'entretien, le déclarant justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 2° bis de l'article 17-3.
Un agent est désigné par l'autorité compétente pour procéder à l'entretien mentionné au précédent alinéa.
Dans les six mois suivant la souscription de la déclaration, l'autorité compétente transmet l'entier dossier, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations. Celui-ci peut faire procéder à toute enquête complémentaire, notamment sociale, qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française.

En l’espèce, [I] [W] veuve [E] justifie d’un état civil certain et du fait qu’elle était âgée de plus de soixante-cinq ans au jour de la souscription de sa déclaration par la production de l’original de la copie certifiée conforme, délivrée le 16 juillet 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), d’un certificat de naissance tenant lieu d’acte de naissance du 20 mars 1995 aux termes duquel l’intéressée est née le 5 décembre 1947 à [Localité 4] (CAMBODGE) de [N] [W] et [H] [F]. 
La force probante de cet acte n’est pas remis en cause par le ministère public.

En outre, [I] [W] veuve [E] produit son relevé de carrière attestant de ses activités professionnelles en France en continu de 1983 à 2018, l’historique des cartes de résident et récépissés que la préfecture lui a remis en novembre 1983, novembre 1993, décembre 1993, février 1994, novembre 2003, février 2004, octobre 2013, novembre 2013, février 2014, septembre 2021, décembre 2021 et novembre 2023, ainsi que l’avis d’impôt établi en 2021 sur ses revenus de 2020 duquel il ressort qu’elle a déclaré son domicile à « [Adresse 7] » et ce, en concordance avec l’adresse figurant sur le bail qu’elle a signé avec son ancien époux le 26 septembre 1983. Ainsi, [I] [W] veuve [E] justifie de sa résidence habituelle en [5] sans interruption pendant au moins vingt-cinq ans, du 17 avril 1996 au 17 avril 2021. 




La production par le ministère public d’une pièce intitulée « conduite et loyalisme » sur laquelle il est indiqué que les services de police n’ont pu réaliser les enquêtes malgré trois tentatives, non accompagnée de la production des procès-verbaux établis dans le cadre de cette enquête ou de tout autre pièce corroborant ce qui y est énoncé, à savoir l’absence de nom sur la boite aux lettres ou l’insalubrité de l’immeuble, ne saurait suffire à remettre en cause la valeur probante des justificatifs produits par [I] [W] veuve [E].

Enfin, il n’est pas contesté que l’intéressée justifie non seulement de son lien de filiation à l’égard de sa fille, [Z] [E] née le 16 septembre 1985 à [Localité 2], mais également de la nationalité française de cette dernière, par la production de la copie certifiée conforme de son acte de naissance délivrée le 2 mai 2001 par la mairie d’[Localité 2] sur laquelle figure en marge qu’elle a acquis la nationalité française le 24 mars 2000 par déclaration enregistrée sous le numéro 18/2000 souscrite au titre de l’article 21-11 alinéa 2 du code civil.
Il en résulte que [I] [W] veuve [E] démontre être l’ascendante directe d’un ressortissant français.

[I] [W] veuve [E] remplit donc l’ensemble des conditions lui permettant d’acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil.

Il y a lieu en conséquence d’enregistrer sa déclaration et de constater sa nationalité Française.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

En l'espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à [I] [W] veuve [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 avril 2021 par [I] [W] veuve [E], 

DIT que [I] [W] veuve [E], née le 5 décembre 1947 à [Localité 4] (CAMBODGE), est Française,



ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

CONDAMNE l'Etat à verser à [I] [W] veuve [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, 

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 6]

Chambre 9 cab 09 G

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/04996 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W35J

N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 
14 Mai 2025


Affaire : 

Mme [I] [W] veuve [E]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/1038






le:

EXECUTOIRE+COPIE 

Me Sophie POCHARD - 1088










LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 14 Mai 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 28 Mars 2024,

Après rapport de Joëlle TARRISSE, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2025, devant :

Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente

Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
 Caroline LABOUNOUX, Juge

Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [I] [W] veuve [E]
née le 05 Décembre 1947 à [Localité 4] - CAMBODGE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sophie POCHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1088


DEFENDEUR

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/1038, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République





EXPOSE DU LITIGE

[I] [W] est née le 5 décembre 1947 à [Localité 4] (CAMBODGE). 

[I] [W] veuve [E] a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 avril 2021 sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil. Par une décision du 19 janvier 2022, le ministère de l'Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que l’enquête réglementaire à son adresse n’a pas pu être réalisée par les services de police ou de gendarmerie mandatés malgré trois tentatives, que son nom ne figure pas sur sa boîte aux lettres, que les appels téléphoniques sont restés sans réponse et que personne n’a répondu à leurs sollicitations. 

Par acte d’huissier de justice du 20 mai 2022, [I] [W] veuve [E] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, [I] [W] veuve [E] demande au tribunal de : 

- dire et juger recevable, régulière et bien fondée la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite sur le fondement des dispositions des articles 21-13-1 et 26 et suivants du code civil, 

- constater qu’elle remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article 21-13-1 du code civil, 

- dire et juger qu’elle est de nationalité française, 

- ordonner les mentions prévues par les dispositions de l’article 28 du code civil, 

- condamner le Trésor public aux entiers dépens,

- condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui verser la somme de 1.800 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, [I] [W] veuve [E] se fonde sur les articles 21-13-1, 26 et 26-5 du code civil et 17-1 et 17-2 du décret du 30 décembre 1993.

Elle fait valoir qu’elle s’est bien présentée en préfecture le 29 juin 2021 sur convocation pour l’enregistrement de sa déclaration et qu’un récépissé lui a été remis à l’issue de cet entretien.

Elle considère que faute de précisions dans la décision de refus sur les dates et les heures auxquelles les services de police ou de gendarmerie se sont présentés à son domicile, elle ne peut justifier davantage son absence lors de leurs visites. 
Elle fait valoir que des démarches ont vainement été entreprises par son gendre à la suite de la décision de refus pour qu’une nouvelle visite ait lieu. 
Elle affirme que l’adresse postale indiquée dans sa déclaration de nationalité française est bien son lieu de résidence depuis de nombreuses années, cette adresse figurant sur l’acte de décès son ancien époux. Elle prétend en justifier par la production des différents courriers qu’elle a reçus, de justificatifs de domicile, d’une photographie de sa boîte aux lettres et des pièces d’identité de ses enfants qui comportent cette adresse.



En outre, elle estime que le seul document produit par le ministère public ne comporte aucune référence à son dossier de souscription de sorte qu’il est impossible de contrôler que cette pièce la concerne. Elle ajoute que ce document ne permet pas de connaître les dates des tentatives de visite des services de police mais qu’il confirme qu’elle n’est pas connue de leurs services.

Enfin, concernant les conditions de l’article 21-13-1 du code civil, elle fait valoir qu’elle réside de façon continue et régulière sur le territoire français depuis son arrivée en France en 1983 soit depuis près de quarante ans, que l’administration en est parfaitement informée et qu’elle en rapporte la preuve par la production de documents d’état civil et compte tenu de la naissance de ces deux derniers enfants. 
Elle affirme également que ses sept enfants issus de l’union avec son époux et qu’ils sont tous de nationalité française.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : 

- dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, 

- débouter [I] [W] de l’ensemble de ses demandes,

- dire que [I] [W], se disant née le 5 décembre 1947 à [Localité 4] (CAMBODGE), n’est pas de nationalité française, 

- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, 

- statuer ce que de droit sur les dépens. 

Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-13-1 et 21-4 du code civil et 17-2 du décret du 30 décembre 1993.

Il estime que la demanderesse ne justifie pas en l’état d’une résidence régulière et habituelle en [5] depuis au moins vingt-cinq ans au jour de la souscription de sa déclaration, soit entre le 17 avril 1996 et le 17 avril 2021, au motif que les trois justificatifs produits relatifs à la période considérée sont insuffisants.

En outre, il relève que l’enquête de police n’a pas pu avoir lieu malgré trois tentatives, que la postulante n’a jamais répondu au téléphone, que son nom ne figure pas sur la boîte aux lettres, qu’il n’y a personne au domicile et que l’immeuble est insalubre, de sorte que l’existence des conditions de recevabilité de la déclaration de nationalité française n’a pas pu être vérifiée.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2025.

Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 




MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de déclaration de nationalité française de [I] [W] veuve [E]

Aux termes de l’article 21-13-1 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français.
Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
Le Gouvernement peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article 21-4, à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article. 

Il est de jurisprudence constante que la résidence en matière de nationalité s’entend d’un établissement effectif présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée, ce qui distingue cette notion de celle de domicile légal.

L’article 17-4 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2020 et le 6 février 2023 prévoit que : 
Les services placés sous l'autorité du préfet procèdent à l'instruction de la déclaration. Dès la production du formulaire de souscription et des pièces justificatives prévues à l'article 17-3, l'autorité compétente procède à une enquête, effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, et, après réception des conclusions de celle-ci, à un entretien avec le déclarant, destinés à permettre d'apprécier s'il y a lieu de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique. Lors de l'entretien, le déclarant justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 2° bis de l'article 17-3.
Un agent est désigné par l'autorité compétente pour procéder à l'entretien mentionné au précédent alinéa.
Dans les six mois suivant la souscription de la déclaration, l'autorité compétente transmet l'entier dossier, assorti de son avis motivé, au ministre chargé des naturalisations. Celui-ci peut faire procéder à toute enquête complémentaire, notamment sociale, qu'il estime utile quant à la situation du déclarant au regard des motifs permettant de s'opposer à ce qu'il acquière la nationalité française.

En l’espèce, [I] [W] veuve [E] justifie d’un état civil certain et du fait qu’elle était âgée de plus de soixante-cinq ans au jour de la souscription de sa déclaration par la production de l’original de la copie certifiée conforme, délivrée le 16 juillet 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), d’un certificat de naissance tenant lieu d’acte de naissance du 20 mars 1995 aux termes duquel l’intéressée est née le 5 décembre 1947 à [Localité 4] (CAMBODGE) de [N] [W] et [H] [F]. 
La force probante de cet acte n’est pas remis en cause par le ministère public.

En outre, [I] [W] veuve [E] produit son relevé de carrière attestant de ses activités professionnelles en France en continu de 1983 à 2018, l’historique des cartes de résident et récépissés que la préfecture lui a remis en novembre 1983, novembre 1993, décembre 1993, février 1994, novembre 2003, février 2004, octobre 2013, novembre 2013, février 2014, septembre 2021, décembre 2021 et novembre 2023, ainsi que l’avis d’impôt établi en 2021 sur ses revenus de 2020 duquel il ressort qu’elle a déclaré son domicile à « [Adresse 7] » et ce, en concordance avec l’adresse figurant sur le bail qu’elle a signé avec son ancien époux le 26 septembre 1983. Ainsi, [I] [W] veuve [E] justifie de sa résidence habituelle en [5] sans interruption pendant au moins vingt-cinq ans, du 17 avril 1996 au 17 avril 2021. 




La production par le ministère public d’une pièce intitulée « conduite et loyalisme » sur laquelle il est indiqué que les services de police n’ont pu réaliser les enquêtes malgré trois tentatives, non accompagnée de la production des procès-verbaux établis dans le cadre de cette enquête ou de tout autre pièce corroborant ce qui y est énoncé, à savoir l’absence de nom sur la boite aux lettres ou l’insalubrité de l’immeuble, ne saurait suffire à remettre en cause la valeur probante des justificatifs produits par [I] [W] veuve [E].

Enfin, il n’est pas contesté que l’intéressée justifie non seulement de son lien de filiation à l’égard de sa fille, [Z] [E] née le 16 septembre 1985 à [Localité 2], mais également de la nationalité française de cette dernière, par la production de la copie certifiée conforme de son acte de naissance délivrée le 2 mai 2001 par la mairie d’[Localité 2] sur laquelle figure en marge qu’elle a acquis la nationalité française le 24 mars 2000 par déclaration enregistrée sous le numéro 18/2000 souscrite au titre de l’article 21-11 alinéa 2 du code civil.
Il en résulte que [I] [W] veuve [E] démontre être l’ascendante directe d’un ressortissant français.

[I] [W] veuve [E] remplit donc l’ensemble des conditions lui permettant d’acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13-1 du code civil.

Il y a lieu en conséquence d’enregistrer sa déclaration et de constater sa nationalité Française.

Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.

Sur les autres demandes

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

En l'espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à [I] [W] veuve [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel,

ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 avril 2021 par [I] [W] veuve [E], 

DIT que [I] [W] veuve [E], née le 5 décembre 1947 à [Localité 4] (CAMBODGE), est Française,



ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, 

CONDAMNE l'Etat à verser à [I] [W] veuve [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, 

En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-07-10T18:16:16.736Z.