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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, Saisies immobilières, 19 septembre 2024, n° 24/00009

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

Anonymefiliale la société HOIST FINANCE AB

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 9 octobre 2023, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE suivant acte de cession de créance du 8 juin 2022, notifiée le 16 juin 2022, a fait délivrer à Monsieur [D] [I] et à Madame [Y] [U], épouse [I], un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé 13 rue de Lucheux à 80600 HUMBERCOURT, cadastré section B, n°402 " 9001F rue de Lucheux ", pour 5 a 71 ca, n°1122 " le village ", pour 1 a 29 ca, n°1125 " 15 rue de Lucheux ", pour 2 a 21 ca et n°403 " le village ", pour 5 a 67 ca, pour une contenance totale de 14 a 88 ca.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 5 décembre 2023, volume 2023 S, n°68.

Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [U], épouse [I], n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation.

Par actes de commissaire de justice du 5 février 2024, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE dans l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers publié au Service de la publicité foncière d'Abbeville, le 24 mai 2011, volume 2011 V 1149, a dénoncé et laissé copie du commandement de payer valant saisie délivré à Monsieur [D] [I] et à Madame [Y] [U], épouse [I], à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB au domicile élu par elle en l'Etude de Maître [C] [P], notaire à ACHEUX EN AMIENOIS.

La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 1er février 2024.

A l'audience d'orientation du 21 mars 2024, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

-constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
-déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
-mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;
-conformément à l'article R 322-5 du Code des procédures civiles d'exécution, voir fixer dès à présent la date d'adjudication et les date et heure de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP CASTANIE TALBOT HAMON CASTANIE, commissaire de justice, ou de tel autre commissaire de justice qu'il plaira au juge de l'exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;
-autoriser le créancier poursuivant à faire procéder, en plus des publicités légales, à la parution d'une annonce dématérialisée sur le site Avoventes.fr ;
-dire et juger qu'en cas d'application de l'article R 322-1 dudit Code, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de vente ;
-dire que le dépens seront pris en frais privilégiés de vente.


Par jugement du 23 mai 2024, le juge de l'exécution a notamment mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, à l'encontre de Monsieur [D] [I] et de Madame [Y] [U], épouse [I], s'élève à la somme de 110.379,65 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte au 25 avril 2023, et ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier situé 13 rue de Lucheux à 80600 HUMBERCOURT, cadastré section B, n°402 " 9001F rue de Lucheux ", pour 5 a 71 ca, n°1122 " le village ", pour 1 a 29 ca, n°1125 " 15 rue de Lucheux ", pour 2 a 21 ca et n°403 " le village ", pour 5 a 67 ca, pour une contenance totale de 14 a 88 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente et sur une mise à prix de 30.000 €.

A l'audience d'adjudication du 19 septembre 2024, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, n'a pas requis la vente et a sollicité que soit constatée la caducité du commandement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article R 322-27 du Code des procédures civiles d'exécution, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.

Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

L'article R 322-28 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le report de la vente forcée ne peut être ordonnée que pour cas de force majeure ou sur la demande de la Commission de Surendettement dans les cas prévus par les articles L 722-4 et L 721-7 du Code de la Consommation.

En l'espèce, l'adjudication a été fixée, par un précédent jugement du 23 mai 2024, au 19 septembre 2024, et la société poursuivante ne requiert pas la vente, ni non plus aucun créancier inscrit.

Dans ces conditions, il sera constaté la caducité du commandement en application de l'article R 322-27 du Code des procédures civiles d'exécution.

La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, conservera à sa charge les frais de la saisie et les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


Constate la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié le 9 octobre 2023 à Monsieur [D] [I] et à Madame [Y] [U], épouse [I], sur un bien immobilier situé 13 rue de Lucheux à 80600 HUMBERCOURT, cadastré section B, n°402 " 9001F rue de Lucheux ", pour 5 a 71 ca, n°1122 " le village ", pour 1 a 29 ca, n°1125 " 15 rue de Lucheux ", pour 2 a 21 ca et n°403 " le village ", pour 5 a 67 ca, pour une contenance totale de 14 a 88 ca, publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 5 décembre 2023, volume 2023 S, n°68.



Déclare l'instance éteinte.

Dit que les dépens et les frais de la procédure de saisie immobilière seront laissés à la charge de la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancière poursuivante.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
RG N° 24/00009
N° PORTALIS : DB26-W-B7I-H2JG


Tribunal judiciaire D’AMIENS

L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE

A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :


S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL) Société anonyme de droit suédois, au capital de 29 767 666,663000 SEK dont le siège social se situe BOX 7848 - 10399 STOCKHOLM (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, dont le mandataire en France est sa filiale la société HOIST FINANCE AB (publ), immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214, ayant son siège social situé 165 Avenue de la Marne WLC Bâtiment B1 59700 MARCQ EN BAROEIL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 
Venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme au capital social de 1 331 400 718 Euros, dont le siège social est 182 Avenue de Flandre 75013 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, suivant acte de cession de créances en date du 09 juin 2022.
165 avenue de la Marne - WLC Bâtiment B1
WLC Bâtiment B1
59700 MARCQ EN BAROEIL
représentée par Maître Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS


POURSUIVANT LA VENTE,

A :


Madame [Y] [U] épouse [I]
née le 28 Décembre 1978 à AMIENS (SOMME)
13 rue de Lucheux
80600 HUMBERCOURT
défaillant

Monsieur [D] [I]
né le 03 Janvier 1978 à AMIENS (SOMME)
13 rue de Lucheux
80600 HUMBERCOURT
défaillant

PARTIE(S) SAISIE(S)
 



LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant en audience publique le 19 Septembre 2024 devant : 

Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, Greffière




EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 9 octobre 2023, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE suivant acte de cession de créance du 8 juin 2022, notifiée le 16 juin 2022, a fait délivrer à Monsieur [D] [I] et à Madame [Y] [U], épouse [I], un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé 13 rue de Lucheux à 80600 HUMBERCOURT, cadastré section B, n°402 " 9001F rue de Lucheux ", pour 5 a 71 ca, n°1122 " le village ", pour 1 a 29 ca, n°1125 " 15 rue de Lucheux ", pour 2 a 21 ca et n°403 " le village ", pour 5 a 67 ca, pour une contenance totale de 14 a 88 ca.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 5 décembre 2023, volume 2023 S, n°68.

Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [U], épouse [I], n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation.

Par actes de commissaire de justice du 5 février 2024, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE dans l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers publié au Service de la publicité foncière d'Abbeville, le 24 mai 2011, volume 2011 V 1149, a dénoncé et laissé copie du commandement de payer valant saisie délivré à Monsieur [D] [I] et à Madame [Y] [U], épouse [I], à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB au domicile élu par elle en l'Etude de Maître [C] [P], notaire à ACHEUX EN AMIENOIS.

La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 1er février 2024.

A l'audience d'orientation du 21 mars 2024, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

-constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire comme il est dit à l'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
-statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
-déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
-mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;
-conformément à l'article R 322-5 du Code des procédures civiles d'exécution, voir fixer dès à présent la date d'adjudication et les date et heure de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP CASTANIE TALBOT HAMON CASTANIE, commissaire de justice, ou de tel autre commissaire de justice qu'il plaira au juge de l'exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;
-autoriser le créancier poursuivant à faire procéder, en plus des publicités légales, à la parution d'une annonce dématérialisée sur le site Avoventes.fr ;
-dire et juger qu'en cas d'application de l'article R 322-1 dudit Code, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de vente ;
-dire que le dépens seront pris en frais privilégiés de vente.


Par jugement du 23 mai 2024, le juge de l'exécution a notamment mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, à l'encontre de Monsieur [D] [I] et de Madame [Y] [U], épouse [I], s'élève à la somme de 110.379,65 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte au 25 avril 2023, et ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier situé 13 rue de Lucheux à 80600 HUMBERCOURT, cadastré section B, n°402 " 9001F rue de Lucheux ", pour 5 a 71 ca, n°1122 " le village ", pour 1 a 29 ca, n°1125 " 15 rue de Lucheux ", pour 2 a 21 ca et n°403 " le village ", pour 5 a 67 ca, pour une contenance totale de 14 a 88 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente et sur une mise à prix de 30.000 €.

A l'audience d'adjudication du 19 septembre 2024, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, n'a pas requis la vente et a sollicité que soit constatée la caducité du commandement.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article R 322-27 du Code des procédures civiles d'exécution, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.

Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

L'article R 322-28 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le report de la vente forcée ne peut être ordonnée que pour cas de force majeure ou sur la demande de la Commission de Surendettement dans les cas prévus par les articles L 722-4 et L 721-7 du Code de la Consommation.

En l'espèce, l'adjudication a été fixée, par un précédent jugement du 23 mai 2024, au 19 septembre 2024, et la société poursuivante ne requiert pas la vente, ni non plus aucun créancier inscrit.

Dans ces conditions, il sera constaté la caducité du commandement en application de l'article R 322-27 du Code des procédures civiles d'exécution.

La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, conservera à sa charge les frais de la saisie et les dépens.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


Constate la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière signifié le 9 octobre 2023 à Monsieur [D] [I] et à Madame [Y] [U], épouse [I], sur un bien immobilier situé 13 rue de Lucheux à 80600 HUMBERCOURT, cadastré section B, n°402 " 9001F rue de Lucheux ", pour 5 a 71 ca, n°1122 " le village ", pour 1 a 29 ca, n°1125 " 15 rue de Lucheux ", pour 2 a 21 ca et n°403 " le village ", pour 5 a 67 ca, pour une contenance totale de 14 a 88 ca, publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 5 décembre 2023, volume 2023 S, n°68.



Déclare l'instance éteinte.

Dit que les dépens et les frais de la procédure de saisie immobilière seront laissés à la charge de la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancière poursuivante.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2024-09-20T20:04:00.068Z.