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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Amiens, Saisies immobilières, 30 mars 2026, n° 24/00059

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Parties (entreprises)

CAISSE CREDIT MUTUEL DE PERONNECHIVOT-SOUFFLET

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE a fait délivrer à la SCI [N] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé à PERONNE (80200), 2 rue Louis XI, édifié sur une parcelle cadastrée section AI, n°261, lieudit « 2 rue Louis XI », d’une surface de 1 a 3 ca, et 1/7ème d’une cour commune située rue Louis XI, édifiée sur une parcelle cadastrée section AI, n°260, d’une surface de 2 a 1 ca.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 10 septembre 2024, volume 8004 P01 2024 S, n°65.

La SCI [N] n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE a fait assigner la société débitrice à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation aux fins de voir :

-déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
-fixer le montant de sa créance à la somme de 129.158,62 €, avec intérêts aux taux de 1,230 % courant à compter du 6 juin 2024 (date du décompte) ;
-conformément à l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL AVEXPERT, commissaire de justice ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, dans le délai de trois semaines qui précèderont la vente, du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 ;
-dire et juger qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du même Code, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ;
-aménager la publicité légale comme indiqué ci-dessus.

La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 29 octobre 2024.

A l'audience d'orientation du 24 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes ajoutant que :

*le juge de l’exécution est incompétent afin de statuer sur la demande de mainlevée de l’inscription de la SCI [U] [W] au FICP sous astreinte ;
*la SCI [N] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.


La SCI [N] était représentée par son conseil. Elle a sollicité, principalement, que soit constaté que la clause de déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier poursuivant, que la SCI [N] reste tenue des échéances du prêt et du règlement des échéances en retard au taux d'intérêt contractuel à l'exclusion de l'indemnité conventionnelle de 5 % qui ne trouve pas à s'appliquer ainsi que les frais de la procédure qui seront laissés à la charge de la banque, qu’il lui soit accordé des délais et l’échelonnement en conséquence, dans la limite de deux années, du paiement des sommes dues par la reprise du règlement des termes courants du prêt et l'apurement du solde des échéances en retard pour un montant de (1.621,66 €*17 mois) 27.568,22 € en 24 mensualités de 1.149 € à compter du 1er février 2025 et la mainlevée de l'inscription de l'emprunteur au FICP sous astreinte de 150 € par jour de retard, les frais en étant laissés à la charge de la banque. Subsidiairement, elle a sollicité que soit constatée l'absence de dépôt des procurations de l'acte authentique au rang des minutes du notaire rédacteur, en sorte que la forme authentique de l'acte et sa production au fondement de la procédure d'exécution ne peuvent être garantis, l’invalidation de la procédure de recouvrement avec toutes conséquences précédemment exposées, le prononcé de la caducité du commandement, l'anéantissement des actes subséquents et en particulier de l'assignation à l'audience d'orientation et l'extinction de l'instance. Plus subsidiairement, enfin, elle a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article R 322-20 du Code des procédures civiles d'exécution et l’autorisation de la SCI [N] à procéder à la vente amiable du bien.

Par jugement du 4 juillet 2025, le juge de l’exécution de céans a :

*déclaré irrecevable, pour défaut de qualité de consommateur ou non-professionnel, la demande de la SCI [N] ayant pour objet de voir réputée non écrite la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt ;
*déclaré irrecevable la demande de mainlevée de l’inscription de la SCI [N] au FICP, sous astreinte ;
*constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
*débouté la SCI [N] de sa demande de caducité du commandement ;
*mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE à l'encontre de la SCI [N] s’élève à la somme de 124.091,03 €, au 6 juin 2024, en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;
*débouté la SCI [N] de sa demande de délais ;
*débouté la SCI [N] de sa demande de vente amiable ;
*ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier situé à PERONNE (80200), 2 rue Louis XI, édifié sur une parcelle cadastrée section AI, n°261, lieudit « 2 rue Louis XI », d’une surface de 1 a 3 ca, et 1/7ème d’une cour commune située rue Louis XI, édifiée sur une parcelle cadastrée section AI, n°260, d’une surface de 2 a 1 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente sur la mise à prix de 95.000 € ;
*désigné tout commissaire de justice de la SELARL AVEXPERT, commissaire de justice à Amiens, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente ;
*dit que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec la société débitrice ou les occupants ;
*dit qu’à défaut, pour la société débitrice ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique ;
*dit que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du 16 octobre 2025 ;
*dit que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable ;
*dit que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé ;
*dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
*dit que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée ;
*débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

La SCI [N] a interjeté appel de la décision le 24 juillet 2025.

Par jugement du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution de céans a reporté la date de l’adjudication, dit que le dossier sera rappelé à l’audience de réexamen du 12 mars 2026 et dit que les dépens de l’incident seront compris dans les frais de vente.

Par arrêt du 20 janvier 2026, la Cour d’appel d’Amiens a constaté le désistement de la SCI [N] de son appel principal et le désistement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE de son appel incident, déclaré ces désistements parfaits, constaté l’extinction de l’instance d’appel et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

A l’audience d’adjudication du 12 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE, représentée par son conseil, a indiqué que le bien avait été vendu et que le paiement était intervenu. Elle n’a ainsi pas requis la vente mais a toutefois sollicité que les dépens et les frais de la procédure de saisie immobilière soient mis à la charge de la SCI [N].

La SCI [N], représentée par son conseil, s’est opposée à la prise en charge des frais.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article R 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.

Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

L’article R 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le report de la vente forcée ne peut être ordonnée que pour cas de force majeure ou sur la demande de la Commission de Surendettement dans les cas prévus par les articles L 722-4 et L 721-7 du Code de la Consommation.

En l’espèce, l’adjudication alors fixée par jugement d’orientation du 4 juillet 2025 à la date du 16 octobre 2025, a été reportée à l’audience de réexamen du 12 mars 2026.

A cette date, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE a indiqué que le bien avait été vendu de gré à gré et que la vente n’était pas requise.

Dans ces conditions, la vente n’étant pas requise et la banque ne justifiant pas des conditions visées par l’article R 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution en ce que la Cour d’appel a vidé sa saisine par arrêt du 20 janvier 2026, le juge de céans ne peut que constater la caducité du commandement en application de l’article R 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.

La radiation du commandement qui n’est pas sollicitée ne sera pas ordonnée.

Enfin, conformément à l’article R 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution susvisé, à défaut de justifier d’éléments particuliers, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE conservera à sa charge les frais de la saisie et les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,



Constate la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière signifié à la SCI [N] par acte du 1er août 2024 sur un bien immobilier situé à PERONNE (80200), 2 rue Louis XI, édifié sur une parcelle cadastrée section AI, n°261, lieudit « 2 rue Louis XI », d’une surface de 1 a 3 ca, et 1/7ème d’une cour commune située rue Louis XI, édifiée sur une parcelle cadastrée section AI, n°260, d’une surface de 2 a 1 ca, publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 10 septembre 2024, volume 8004 P01 2024 S, n°65.

Déclare l’instance éteinte.

Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE de sa demande de prise en charge des frais de la saisie et des dépens par la SCI [N].

Dit que les dépens et les frais de la procédure de saisie immobilière seront laissés à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.



[U] GREFFIER [U] JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
DU : 30 Mars 2026
---------------------------


JUGEMENT 

JUGE DE L’EXÉCUTION


Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix



AFFAIRE

SociétéCREDIT MUTUEL de PERONNE 

 C/

SCI [N] 


Répertoire Général

N° RG 24/00059 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDTI



--------------------------


Expédition exécutoire le : 30/03/2026

à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET

à : la SELARL BENOIT LEGRU


Expédition le :

à :

à:

Notification le :

à :

à:



RG : N° RG 24/00059 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDTI

Tribunal judiciaire d’Amiens


[U] TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX


A ÉTÉ RENDU [U] JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :




LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL de PERONNE 
Immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro 320 441 132
dont le siège social est 18, Place Louis Daudré
80200 PERONNE
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS


POURSUIVANT LA VENTE



A :



La SCI [N] 
immatriculée au RCS d’AMIENS sous le numéro SIREN 849 563 812
dont le siège social est 2 Rue Louis XI
80200 PERONNE
représentée par Maître Valentine FORRE, substituant Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS


PARTIE SAISIE








[U] JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 12 mars 2026, devant :


Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier




EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE a fait délivrer à la SCI [N] un commandement de payer valant saisie d'un bien immobilier situé à PERONNE (80200), 2 rue Louis XI, édifié sur une parcelle cadastrée section AI, n°261, lieudit « 2 rue Louis XI », d’une surface de 1 a 3 ca, et 1/7ème d’une cour commune située rue Louis XI, édifiée sur une parcelle cadastrée section AI, n°260, d’une surface de 2 a 1 ca.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 10 septembre 2024, volume 8004 P01 2024 S, n°65.

La SCI [N] n'ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE a fait assigner la société débitrice à comparaître devant le juge de l'exécution statuant en audience d'orientation aux fins de voir :

-déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
-fixer le montant de sa créance à la somme de 129.158,62 €, avec intérêts aux taux de 1,230 % courant à compter du 6 juin 2024 (date du décompte) ;
-conformément à l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL AVEXPERT, commissaire de justice ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, dans le délai de trois semaines qui précèderont la vente, du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00 ;
-dire et juger qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du même Code, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ;
-aménager la publicité légale comme indiqué ci-dessus.

La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 29 octobre 2024.

A l'audience d'orientation du 24 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes ajoutant que :

*le juge de l’exécution est incompétent afin de statuer sur la demande de mainlevée de l’inscription de la SCI [U] [W] au FICP sous astreinte ;
*la SCI [N] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.


La SCI [N] était représentée par son conseil. Elle a sollicité, principalement, que soit constaté que la clause de déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier poursuivant, que la SCI [N] reste tenue des échéances du prêt et du règlement des échéances en retard au taux d'intérêt contractuel à l'exclusion de l'indemnité conventionnelle de 5 % qui ne trouve pas à s'appliquer ainsi que les frais de la procédure qui seront laissés à la charge de la banque, qu’il lui soit accordé des délais et l’échelonnement en conséquence, dans la limite de deux années, du paiement des sommes dues par la reprise du règlement des termes courants du prêt et l'apurement du solde des échéances en retard pour un montant de (1.621,66 €*17 mois) 27.568,22 € en 24 mensualités de 1.149 € à compter du 1er février 2025 et la mainlevée de l'inscription de l'emprunteur au FICP sous astreinte de 150 € par jour de retard, les frais en étant laissés à la charge de la banque. Subsidiairement, elle a sollicité que soit constatée l'absence de dépôt des procurations de l'acte authentique au rang des minutes du notaire rédacteur, en sorte que la forme authentique de l'acte et sa production au fondement de la procédure d'exécution ne peuvent être garantis, l’invalidation de la procédure de recouvrement avec toutes conséquences précédemment exposées, le prononcé de la caducité du commandement, l'anéantissement des actes subséquents et en particulier de l'assignation à l'audience d'orientation et l'extinction de l'instance. Plus subsidiairement, enfin, elle a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article R 322-20 du Code des procédures civiles d'exécution et l’autorisation de la SCI [N] à procéder à la vente amiable du bien.

Par jugement du 4 juillet 2025, le juge de l’exécution de céans a :

*déclaré irrecevable, pour défaut de qualité de consommateur ou non-professionnel, la demande de la SCI [N] ayant pour objet de voir réputée non écrite la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt ;
*déclaré irrecevable la demande de mainlevée de l’inscription de la SCI [N] au FICP, sous astreinte ;
*constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
*débouté la SCI [N] de sa demande de caducité du commandement ;
*mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE à l'encontre de la SCI [N] s’élève à la somme de 124.091,03 €, au 6 juin 2024, en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;
*débouté la SCI [N] de sa demande de délais ;
*débouté la SCI [N] de sa demande de vente amiable ;
*ordonné la vente forcée de l'ensemble immobilier situé à PERONNE (80200), 2 rue Louis XI, édifié sur une parcelle cadastrée section AI, n°261, lieudit « 2 rue Louis XI », d’une surface de 1 a 3 ca, et 1/7ème d’une cour commune située rue Louis XI, édifiée sur une parcelle cadastrée section AI, n°260, d’une surface de 2 a 1 ca, dans les conditions du cahier des conditions de vente sur la mise à prix de 95.000 € ;
*désigné tout commissaire de justice de la SELARL AVEXPERT, commissaire de justice à Amiens, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente ;
*dit que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec la société débitrice ou les occupants ;
*dit qu’à défaut, pour la société débitrice ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique ;
*dit que l'adjudication aura lieu aux enchères publiques à l'audience d'adjudication du 16 octobre 2025 ;
*dit que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable ;
*dit que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé ;
*dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
*dit que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée ;
*débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.

La SCI [N] a interjeté appel de la décision le 24 juillet 2025.

Par jugement du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution de céans a reporté la date de l’adjudication, dit que le dossier sera rappelé à l’audience de réexamen du 12 mars 2026 et dit que les dépens de l’incident seront compris dans les frais de vente.

Par arrêt du 20 janvier 2026, la Cour d’appel d’Amiens a constaté le désistement de la SCI [N] de son appel principal et le désistement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE de son appel incident, déclaré ces désistements parfaits, constaté l’extinction de l’instance d’appel et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

A l’audience d’adjudication du 12 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE, représentée par son conseil, a indiqué que le bien avait été vendu et que le paiement était intervenu. Elle n’a ainsi pas requis la vente mais a toutefois sollicité que les dépens et les frais de la procédure de saisie immobilière soient mis à la charge de la SCI [N].

La SCI [N], représentée par son conseil, s’est opposée à la prise en charge des frais.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article R 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.

Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.

L’article R 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le report de la vente forcée ne peut être ordonnée que pour cas de force majeure ou sur la demande de la Commission de Surendettement dans les cas prévus par les articles L 722-4 et L 721-7 du Code de la Consommation.

En l’espèce, l’adjudication alors fixée par jugement d’orientation du 4 juillet 2025 à la date du 16 octobre 2025, a été reportée à l’audience de réexamen du 12 mars 2026.

A cette date, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE a indiqué que le bien avait été vendu de gré à gré et que la vente n’était pas requise.

Dans ces conditions, la vente n’étant pas requise et la banque ne justifiant pas des conditions visées par l’article R 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution en ce que la Cour d’appel a vidé sa saisine par arrêt du 20 janvier 2026, le juge de céans ne peut que constater la caducité du commandement en application de l’article R 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution.

La radiation du commandement qui n’est pas sollicitée ne sera pas ordonnée.

Enfin, conformément à l’article R 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution susvisé, à défaut de justifier d’éléments particuliers, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE conservera à sa charge les frais de la saisie et les dépens.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,



Constate la caducité du commandement aux fins de saisie immobilière signifié à la SCI [N] par acte du 1er août 2024 sur un bien immobilier situé à PERONNE (80200), 2 rue Louis XI, édifié sur une parcelle cadastrée section AI, n°261, lieudit « 2 rue Louis XI », d’une surface de 1 a 3 ca, et 1/7ème d’une cour commune située rue Louis XI, édifiée sur une parcelle cadastrée section AI, n°260, d’une surface de 2 a 1 ca, publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 10 septembre 2024, volume 8004 P01 2024 S, n°65.

Déclare l’instance éteinte.

Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE de sa demande de prise en charge des frais de la saisie et des dépens par la SCI [N].

Dit que les dépens et les frais de la procédure de saisie immobilière seront laissés à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PERONNE.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l'exécution et le greffier.



[U] GREFFIER [U] JUGE DE L'EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-03-30T20:37:37.387Z.