Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 19 septembre 2024, n° 22/02721
Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [D] [J] et Mme [N] [R] ont acquis, par acte notarié du 26 octobre 2006, un terrain cadastré CA [Cadastre 4] et BC [Cadastre 1] situé en zone d’aménagement concerté sur les communes du [Localité 5] et de [Localité 11] (30) afin d’y faire édifier leur maison d’habitation. M. [S] [G] et Mme [K] [V] épouse [G], ont acquis une maison d’habitation sur des parcelles contiguës par acte notarié du 1er juillet 2014. Un litige a opposé les consorts [J]-[R] et les époux [G] à la suite de la construction par les seconds d’un local technique de piscine. Ce litige s’est achevé par un arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 19 avril 2022, saisie sur renvoi après cassation, qui a confirmé l’ordonnance du juge des référés du 10 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu’elle a ordonné la démolition du local technique. Par un courrier recommandé du 21 octobre 2019, M. et Mme [G] ont mis en demeure M. [J] et Mme [R] de procéder à l’élagage des branches des arbres dépassant la limite de leur propriété et au débroussaillage de leur terrain. Par acte du 14 juin 2022, M. et Mme [G] ont fait assigner M. [J] et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir : leur condamnation à procéder aux taille, élagage, nettoyage et enlèvement de toutes les branches qui dépassent sur la propriété ; assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; se réserver le droit de liquider l’astreinte ; leur condamnation in solidum à payer les sommes suivantes : 5.155,20 euros au titre du préjudice matériel,2.000 euros au titre du préjudice moral,2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de conclusions notifiées le 6 décembre 2023, Mme [R] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’irrecevabilité de l’assignation pour refus de participer à une tentative préalable obligatoire de conciliation et manquement au principe de l'Estoppel. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 4 juin 2024, Mme [R] demande au juge de la mise en état de : À titre principal, juger que la question de la recevabilité des demandes de M. et Mme [G] sera tranchée par la formation collégiale du tribunal statuant au fond, À titre subsidiaire, juger irrecevable l’assignation délivrée par M. et Mme [G] ainsi que l’intégralité de leurs demandes figurant dans leurs conclusions au fond,juger recevable les demandes reconventionnelles formulées par Mme [R] dans ses conclusions au fond à l’encontre de M. et Mme [G], débouter M. et Mme [G] de leurs demandes à l’encontre de Mme [R],condamner M. et Mme [G] à payer à Mme [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à une amende civile avec la possibilité de publier cette condamnation à leurs frais, condamner M. et Mme [G] au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2024, M. et Mme [G] demandent au juge de la mise en état de : juger que le juge de la mise en état a compétence exclusive pour trancher les fins de non-recevoir et rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Mme [R] ; déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles qui tendent à : juger que l’habitation des époux [G] a été implantée en méconnaissance de l'obligation de l’article 3.12 du règlement de la ZAC [Localité 8] contractualisé dans les actes de propriété des parties et des obligations relatives à l’obligation de débroussaillage ; condamner M. et Mme [G] à effectuer les travaux pour mise en conformité de leur habitation avec l’obligation de respecter une distance 5 mètres avec la pinède et les arbres si situant sur le terrain de Monsieur [D] [J] et de Madame [N] [R] dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ; condamner M. et Mme [G] à déplacer les deux cyprès implantés en 2014 à proximité du chêne pluri centenaire de Madame [N] [R] à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.500 € par jour de retard afin de se conformer aux dispositions relatives à l’obligation légale de débroussaillage ; condamner M. et Mme [G] à débroussailler à 50 mètres de leur abri de jardin situé au fond de leur jardin sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, afin de se conformer aux dispositions relatives à l’obligation légale de débroussaillage ; condamner à M. et Mme [G] à verser à Madame [N] [R] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine ; condamner à M. et Mme [G] à verser à Madame [N] [R] la somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive pour leur refus d’exécuter les décisions de justice du 10 octobre 2018, du 4 mars 2021 et du 19 avril 2022 ; condamner M. et Mme [G] à verser à Madame [N] [R] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce trouble anormal de voisinage, condamner M. et Mme [G] à tailler leur haie et à l’élaguer sur 5 mètres tous les 10 mètres pour éviter tout risque de propagation en cas l’incendie, sous astreinte de 1.500,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; juger que le comportement de M. et Mme [G] depuis 2014 constitue un trouble anormal de voisinage ; Débouter Mme [R] et M. [J] de toutes leurs demandes ; condamner Mme [R] à régler aux époux [G] la somme de 4. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [J], qui a constitué avocat, a indiqué ne pas conclure sur l’incident par message RPVA du 14 mars 2024. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures. A l’audience du 20 juin 2024, l’affaire a été plaidée et la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [R] Sur la compétence du juge de la mise en état Au soutien de sa demande de renvoi de fins de non-recevoir soulevée devant la formation collégiale du tribunal, Mme [R] se prévaut de l’article 789-6 du code de procédure civile qui impose ce renvoi dans l’hypothèse où la question de recevabilité est en lien directe avec le fond. Les époux [G] contestent tout lien entre les fins de non-recevoir soulevées par Mme [R] et une question de fond. Sur ce : L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». Pour qu'une partie puisse s’opposer à ce que le juge de la mise en état statue sur une fin de non-recevoir, il faut que l’examen de cette fin de non-recevoir implique de trancher au préalable une question de fond. En l’espèce, Mme [R] se prévaut de deux fins de non-recevoir qui seront examinées successivement pour déterminer si leur examen implique ou non de trancher au préalable une question de fond. S’agissant de l’absence de tentative préalable de conciliation alléguée, cette fin de non-recevoir est sans rapport avec le fond du litige car elle suppose uniquement de déterminer si une telle tentative s’imposait à peine d’irrecevabilité et si une tentative de conciliation a eu lieu ou non. S’agissant des violations du principe d’Estoppel, il doit être relevé que Mme [R] n’indique pas quelles questions de fond devraient être jugées pour que l’examen de cette fin de non-recevoir soit possible. L'examen de cette fin de non recevoir nécessite d'analyser si les contradictions que Mme [R] reproche aux demandeurs rendaient possible ou non la compréhension des prétentions dirigées à son encontre. Par conséquent, statuer sur cette fin de non recevoir n'implique pas de trancher une question de fond. Aussi, il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir au tribunal. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation Mme [R] indique que l’article 750-1 du code de procédure civile impose une tentative de conciliation, une tentative de médication ou une tentative de procéder à une procédure participative dans les conflits de voisinage ou les litiges dont le montant n’excède pas la somme de 5.000 euros ; que la Cour de cassation a en outre jugé que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation prévue contractuellement n’était pas régularisable et que cette solution est transposable au cas d’espèce. Elle indique que l’annulation par le Conseil d’État du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (arrêt du 22 décembre 2022) instaurant l’article 750-1 du code de procédure civile n’a pas d’effet rétroactif ; que cette annulation ne s’applique pas lorsque l’action contentieuse a été engagée avant la date du 22 décembre 2022. Mme [R] estime enfin qu'aucune tentative de conciliation n'a eu lieu. En défense, les époux [G] font valoir que Mme [R] ne peut pas se prévaloir de l’article 750-1 du code de procédure civile qui a été annulé par un arrêt du Conseil d’État lequel a un effet rétroactif aux instances en cours. Subsidiairement, ils indiquent qu’une tentative de conciliation a effectivement eu lieu. Sur ce : En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 septembre 2019, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Il est constant que le présent litige est relatif à l’élagage des arbres et relève de la compétence du tribunal judiciaire en vertu de l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. Par arrêt du 22 septembre 2022, le Conseil d'État (CE, 6e et 5e ch. réun., 22 sept. 2022, nos 436939 et 437002) a annulé l'article 750-1 du Code de procédure civile. Si le Conseil d'État a indiqué au § 69 de son arrêt qu'il entendait déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui résulteraient de l'annulation rétroactive de l'article 750-1, il a toutefois précisé que cette dérogation intervenait «sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision». En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 14 juin 2022. L’instance était en cours à la date de la décision du Conseil d’État. Il s’en déduit que l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable en vigueur à la date de saisine du tribunal, est applicable au litige. Dès lors, Mme [R] n'est pas fondée à invoquer les dispositions annulées de l'article 750-1 précité. En outre, l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du 21ème siècle, tel que modifié en premier lieu par la loi du 23 mars 2019 de programmation de la justice puis par la loi Confiance dans l'institution judiciaire du 22 décembre 2021, a instauré le principe d’une tentative de conciliation préalable obligatoire mais a prévu qu’un décret en Conseil d'État définisse ses modalités d'application, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa. Il s’ensuit que cet article 4 est inapplicable en l’absence de décret. Par conséquent, Mme [R] ne peut fonder sa fin de non-recevoir directement sur cette disposition légale. Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l’Estoppel La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. La fin de non-recevoir tirée de l'Estoppel n'est fondée qu'en présence d’une contradiction entre des prétentions et non pas entre des moyens. En outre, il est constant que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir. Mme [R] reproche aux époux [G] de se prévaloir du risque que présenteraient ses arbres en cas d’incendie au soutien de leur demande d’élagage et de s’opposer à ses propres demandes reconventionnelles relatives aux installations et plantations des demandeurs. Toutefois, cette contradiction n’est pas relative aux demandes des époux [G] qui sont parfaitement claires et permettent à Mme [R] de se défendre utilement. Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera rejetée. Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [G] Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme [R] d’effectuer des travaux pour mise en conformité de l’habitation [G] Mme [R] demande que M. et Mme [G] déplacent leur habitation afin de respecter l’obligation contractuelle de maintenir la végétation existante et fonde celle-ci sur l’article 3.12 du règlement de la ZAC [Adresse 9] aux termes duquel « Les espaces non bâtis doivent être plantés à raison d’un arbre au moins par 50 m² de terrain. Les plantations existantes doivent être maintenues. » Au soutien de la prescription, M. et Mme [G] font valoir que leur maison a été construite en vertu d’un permis de construire datant du 5 décembre 2007 et qu’un certificat de non-opposition à la déclaration d’achèvement de travaux a été rendu le 31 juillet 2013 ; qu’en outre, la demande de Mme [R] est prescrite pour ne pas avoir été intentée dans le délai de 5 ans fixé par l’article 2224 du code civil à compter du contrat de vente conclu entre eux et les précédents propriétaires ; que ce délai n’a pas été interrompu par son assignation en référé puisqu’elle ne formulait pas cette demande de mise en conformité. Sur ce : Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l’article 2227 du code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que l'action tendant à obtenir la démolition d'une construction édifiée en violation d'une charge réelle grevant un lot au profit des autres lots en vertu d'une stipulation du cahier des charges d'un lotissement est une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire. (Civ. 3e, 6 avril 2022, 21-13.891) En l’espèce, l’action en démolition de Mme [R] s’analyse en une action réelle immobilière. La maison ayant été édifiée en 2008, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de Mme [R] doit être rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme [R] à se prévaloir des obligations légales de débroussaillage M. et Mme [G] soutiennent que les demandes tendant à la mise en conformité de leurs installations et de leurs plantations sur le fondement de l’obligation légale de débroussaillement serait irrecevable au motif que Mme [R] n’aurait pas qualité à agir au titre de l’article L. 134-7 du code forestier. Toutefois, un tel moyen est relatif au fond et non à la qualité à agir de Mme [R]. Celle-ci a qualité pour demander le déplacement des cyprès de ses voisins et l’inapplicabilité du fondement invoqué ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle pour autant. Celle-ci sera donc examinée au fond par le tribunal. Il en sera de même de la demande de débroussailler à 50 mètres de leur abri de jardin. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée relative à la demande tendant au paiement de la somme de 5.000 euros pour les préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. M. et Mme [G] opposent l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 19 avril 2022. Il convient de rappeler que par ordonnance du 10 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a condamné M. et Mme [G] à procéder aux travaux de démolition du local technique de la piscine dans le délai de deux mois suivant notification de la décision. A la suite de l’appel des époux [G], la cour d’appel a infirmé l’ordonnance déférée. A la suite du pourvoi formé par les consorts [J] et [R], l’arrêt de la cour d’appel a été cassé et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Lyon. L’arrêt de la cour d’appel de Lyon est donc intervenu sur appel d’une ordonnance de référé, laquelle n’ a pas autorité de la chose jugée en vertu de l’article 488 du code de procédure civile. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les époux [G] ne peut qu’être rejetée. Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles tendant au paiement de dommages-intérêts pour lien insuffisant avec les prétentions originaires L’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». En l’espèce, il n’existe pas de lien suffisant entre : la demande des époux [G] tendant à l’élagage des arbres appartenant à M. [J] et Mme [R] ; les demandes reconventionnelles de M. [J] et Mme [R] tendant à obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine, outre des dommages-intérêts pour la résistance abusive dans l’exécution des décisions de justice rendues le 10 octobre 2018, 4 mars 2021 et 19 avril 2022. Ces demandes ont pour seul lien le conflit de voisinage opposant les époux [G] à leurs voisins, ce qui ne saurait être qualifié de suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile. Par conséquent, ces demandes seront déclarées irrecevables. Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit L’article 789 du code de procédure civile énumère limitativement les compétences du juge de la mise en état qui ne peut donc pas allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive. La demande de dommages-intérêts de Mme [R] pour abus de droit doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés. Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application, à ce stade de la procédure, de l’article 700 du code de procédure civile, étant en outre relevé que chacune des parties succombe, au moins partiellement, en ses prétentions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Nina MILESI, juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARONS le juge de la mise en état compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [N] [R] ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’Estoppel ; En conséquence, DÉCLARONS recevables les demandes de M. et Mme [G] ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme [N] [R] tendant à condamner M. et Mme [G] à mettre en conformité leur habitation ; En conséquence, DÉCLARONS recevable la demande tendant à condamner M. et Mme [G] à effectuer les travaux pour mise en conformité leur habitation avec l’obligation de respecter une distance 5 mètres avec la pinède et les arbres si situant sur le terrain de Monsieur [D] [J] et de Madame [N] [R] dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ; REJETONS la fin de non-recevoir fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme [R] à se prévaloir des obligations légales de débroussaillage ; En conséquence, DÉCLARONS recevables les demandes tendant à : - condamner M. et Mme [G] à déplacer les deux cyprès implantés en 2014 à proximité du chêne pluri centenaire de Madame [N] [R] à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.500 € par jour de retard afin que de se conformer aux dispositions relatives à l’obligation légale de débroussaillage ; - condamner M. et Mme [G] à débroussailler à 50 mètres de leur abri de jardin situé au fond de leur jardin sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, afin que de se conformer aux dispositions relatives à l’obligation légale de débroussaillage ; - condamner M. et Mme [G] à tailler leur haie et à l’élaguer sur 5 mètres tous les 10 mètres pour éviter tout risque de propagation en cas l’incendie, sous astreinte de 1.500,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée relative à la demande tendant au paiement de la somme de 5.000 euros pour les préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine ; DÉCLARONS irrecevables les demandes reconventionnelles suivantes en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires : condamner à M. et Mme [G] à verser à Madame [N] [R] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine ; condamner à M. et Mme [G] à verser à Madame [N] [R] la somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive pour leur refus d’exécuter les décisions de justice du 10 octobre 2018, du 4 mars 2021 et du 19 avril 2022 ; condamner M. et Mme [G] à verser à Madame [N] [R] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce trouble anormal de voisinage, DÉCLARONS irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [N] [R] devant le juge de la mise en état ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes respectives des parties ; RÉSERVONS les dépens ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 08h30. La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition. Le greffier, Le juge de la mise en état,
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à Me Maud HAMZA la SELARL LX NIMES Me Séverine MOULIS ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 22/02721 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JQMN AFFAIRE : [S] [G], [K] [G] C/ [D] [J], [N] [R] MINUTE N° : OR24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ********* M. [S] [G] né le 25 Octobre 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant Mme [K] [G] née le 27 Août 1967 à , demeurant [Adresse 2] représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant à : M. [D] [J] né le 07 Février 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Mme [N] [R] née le 16 Novembre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Maud HAMZA, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant ************ Nous, Nina MILESI, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, Après débats à l’audience du 20 juin 2024 avons rendu l’ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE M. [D] [J] et Mme [N] [R] ont acquis, par acte notarié du 26 octobre 2006, un terrain cadastré CA [Cadastre 4] et BC [Cadastre 1] situé en zone d’aménagement concerté sur les communes du [Localité 5] et de [Localité 11] (30) afin d’y faire édifier leur maison d’habitation. M. [S] [G] et Mme [K] [V] épouse [G], ont acquis une maison d’habitation sur des parcelles contiguës par acte notarié du 1er juillet 2014. Un litige a opposé les consorts [J]-[R] et les époux [G] à la suite de la construction par les seconds d’un local technique de piscine. Ce litige s’est achevé par un arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 19 avril 2022, saisie sur renvoi après cassation, qui a confirmé l’ordonnance du juge des référés du 10 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu’elle a ordonné la démolition du local technique. Par un courrier recommandé du 21 octobre 2019, M. et Mme [G] ont mis en demeure M. [J] et Mme [R] de procéder à l’élagage des branches des arbres dépassant la limite de leur propriété et au débroussaillage de leur terrain. Par acte du 14 juin 2022, M. et Mme [G] ont fait assigner M. [J] et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir : leur condamnation à procéder aux taille, élagage, nettoyage et enlèvement de toutes les branches qui dépassent sur la propriété ; assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; se réserver le droit de liquider l’astreinte ; leur condamnation in solidum à payer les sommes suivantes : 5.155,20 euros au titre du préjudice matériel,2.000 euros au titre du préjudice moral,2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de conclusions notifiées le 6 décembre 2023, Mme [R] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à l’irrecevabilité de l’assignation pour refus de participer à une tentative préalable obligatoire de conciliation et manquement au principe de l'Estoppel. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 4 juin 2024, Mme [R] demande au juge de la mise en état de : À titre principal, juger que la question de la recevabilité des demandes de M. et Mme [G] sera tranchée par la formation collégiale du tribunal statuant au fond, À titre subsidiaire, juger irrecevable l’assignation délivrée par M. et Mme [G] ainsi que l’intégralité de leurs demandes figurant dans leurs conclusions au fond,juger recevable les demandes reconventionnelles formulées par Mme [R] dans ses conclusions au fond à l’encontre de M. et Mme [G], débouter M. et Mme [G] de leurs demandes à l’encontre de Mme [R],condamner M. et Mme [G] à payer à Mme [R] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et à une amende civile avec la possibilité de publier cette condamnation à leurs frais, condamner M. et Mme [G] au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 10 juin 2024, M. et Mme [G] demandent au juge de la mise en état de : juger que le juge de la mise en état a compétence exclusive pour trancher les fins de non-recevoir et rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Mme [R] ; déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles qui tendent à : juger que l’habitation des époux [G] a été implantée en méconnaissance de l'obligation de l’article 3.12 du règlement de la ZAC [Localité 8] contractualisé dans les actes de propriété des parties et des obligations relatives à l’obligation de débroussaillage ; condamner M. et Mme [G] à effectuer les travaux pour mise en conformité de leur habitation avec l’obligation de respecter une distance 5 mètres avec la pinède et les arbres si situant sur le terrain de Monsieur [D] [J] et de Madame [N] [R] dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ; condamner M. et Mme [G] à déplacer les deux cyprès implantés en 2014 à proximité du chêne pluri centenaire de Madame [N] [R] à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.500 € par jour de retard afin de se conformer aux dispositions relatives à l’obligation légale de débroussaillage ; condamner M. et Mme [G] à débroussailler à 50 mètres de leur abri de jardin situé au fond de leur jardin sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, afin de se conformer aux dispositions relatives à l’obligation légale de débroussaillage ; condamner à M. et Mme [G] à verser à Madame [N] [R] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine ; condamner à M. et Mme [G] à verser à Madame [N] [R] la somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive pour leur refus d’exécuter les décisions de justice du 10 octobre 2018, du 4 mars 2021 et du 19 avril 2022 ; condamner M. et Mme [G] à verser à Madame [N] [R] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce trouble anormal de voisinage, condamner M. et Mme [G] à tailler leur haie et à l’élaguer sur 5 mètres tous les 10 mètres pour éviter tout risque de propagation en cas l’incendie, sous astreinte de 1.500,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; juger que le comportement de M. et Mme [G] depuis 2014 constitue un trouble anormal de voisinage ; Débouter Mme [R] et M. [J] de toutes leurs demandes ; condamner Mme [R] à régler aux époux [G] la somme de 4. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [J], qui a constitué avocat, a indiqué ne pas conclure sur l’incident par message RPVA du 14 mars 2024. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures. A l’audience du 20 juin 2024, l’affaire a été plaidée et la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [R] Sur la compétence du juge de la mise en état Au soutien de sa demande de renvoi de fins de non-recevoir soulevée devant la formation collégiale du tribunal, Mme [R] se prévaut de l’article 789-6 du code de procédure civile qui impose ce renvoi dans l’hypothèse où la question de recevabilité est en lien directe avec le fond. Les époux [G] contestent tout lien entre les fins de non-recevoir soulevées par Mme [R] et une question de fond. Sur ce : L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». Pour qu'une partie puisse s’opposer à ce que le juge de la mise en état statue sur une fin de non-recevoir, il faut que l’examen de cette fin de non-recevoir implique de trancher au préalable une question de fond. En l’espèce, Mme [R] se prévaut de deux fins de non-recevoir qui seront examinées successivement pour déterminer si leur examen implique ou non de trancher au préalable une question de fond. S’agissant de l’absence de tentative préalable de conciliation alléguée, cette fin de non-recevoir est sans rapport avec le fond du litige car elle suppose uniquement de déterminer si une telle tentative s’imposait à peine d’irrecevabilité et si une tentative de conciliation a eu lieu ou non. S’agissant des violations du principe d’Estoppel, il doit être relevé que Mme [R] n’indique pas quelles questions de fond devraient être jugées pour que l’examen de cette fin de non-recevoir soit possible. L'examen de cette fin de non recevoir nécessite d'analyser si les contradictions que Mme [R] reproche aux demandeurs rendaient possible ou non la compréhension des prétentions dirigées à son encontre. Par conséquent, statuer sur cette fin de non recevoir n'implique pas de trancher une question de fond. Aussi, il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir au tribunal. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation Mme [R] indique que l’article 750-1 du code de procédure civile impose une tentative de conciliation, une tentative de médication ou une tentative de procéder à une procédure participative dans les conflits de voisinage ou les litiges dont le montant n’excède pas la somme de 5.000 euros ; que la Cour de cassation a en outre jugé que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation prévue contractuellement n’était pas régularisable et que cette solution est transposable au cas d’espèce. Elle indique que l’annulation par le Conseil d’État du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (arrêt du 22 décembre 2022) instaurant l’article 750-1 du code de procédure civile n’a pas d’effet rétroactif ; que cette annulation ne s’applique pas lorsque l’action contentieuse a été engagée avant la date du 22 décembre 2022. Mme [R] estime enfin qu'aucune tentative de conciliation n'a eu lieu. En défense, les époux [G] font valoir que Mme [R] ne peut pas se prévaloir de l’article 750-1 du code de procédure civile qui a été annulé par un arrêt du Conseil d’État lequel a un effet rétroactif aux instances en cours. Subsidiairement, ils indiquent qu’une tentative de conciliation a effectivement eu lieu. Sur ce : En application de l'article 750-1 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 septembre 2019, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. Il est constant que le présent litige est relatif à l’élagage des arbres et relève de la compétence du tribunal judiciaire en vertu de l’article R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire. Par arrêt du 22 septembre 2022, le Conseil d'État (CE, 6e et 5e ch. réun., 22 sept. 2022, nos 436939 et 437002) a annulé l'article 750-1 du Code de procédure civile. Si le Conseil d'État a indiqué au § 69 de son arrêt qu'il entendait déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui résulteraient de l'annulation rétroactive de l'article 750-1, il a toutefois précisé que cette dérogation intervenait «sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision». En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 14 juin 2022. L’instance était en cours à la date de la décision du Conseil d’État. Il s’en déduit que l’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable en vigueur à la date de saisine du tribunal, est applicable au litige. Dès lors, Mme [R] n'est pas fondée à invoquer les dispositions annulées de l'article 750-1 précité. En outre, l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du 21ème siècle, tel que modifié en premier lieu par la loi du 23 mars 2019 de programmation de la justice puis par la loi Confiance dans l'institution judiciaire du 22 décembre 2021, a instauré le principe d’une tentative de conciliation préalable obligatoire mais a prévu qu’un décret en Conseil d'État définisse ses modalités d'application, notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa. Il s’ensuit que cet article 4 est inapplicable en l’absence de décret. Par conséquent, Mme [R] ne peut fonder sa fin de non-recevoir directement sur cette disposition légale. Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de l’Estoppel La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. La fin de non-recevoir tirée de l'Estoppel n'est fondée qu'en présence d’une contradiction entre des prétentions et non pas entre des moyens. En outre, il est constant que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir. Mme [R] reproche aux époux [G] de se prévaloir du risque que présenteraient ses arbres en cas d’incendie au soutien de leur demande d’élagage et de s’opposer à ses propres demandes reconventionnelles relatives aux installations et plantations des demandeurs. Toutefois, cette contradiction n’est pas relative aux demandes des époux [G] qui sont parfaitement claires et permettent à Mme [R] de se défendre utilement. Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera rejetée. Sur les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [G] Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme [R] d’effectuer des travaux pour mise en conformité de l’habitation [G] Mme [R] demande que M. et Mme [G] déplacent leur habitation afin de respecter l’obligation contractuelle de maintenir la végétation existante et fonde celle-ci sur l’article 3.12 du règlement de la ZAC [Adresse 9] aux termes duquel « Les espaces non bâtis doivent être plantés à raison d’un arbre au moins par 50 m² de terrain. Les plantations existantes doivent être maintenues. » Au soutien de la prescription, M. et Mme [G] font valoir que leur maison a été construite en vertu d’un permis de construire datant du 5 décembre 2007 et qu’un certificat de non-opposition à la déclaration d’achèvement de travaux a été rendu le 31 juillet 2013 ; qu’en outre, la demande de Mme [R] est prescrite pour ne pas avoir été intentée dans le délai de 5 ans fixé par l’article 2224 du code civil à compter du contrat de vente conclu entre eux et les précédents propriétaires ; que ce délai n’a pas été interrompu par son assignation en référé puisqu’elle ne formulait pas cette demande de mise en conformité. Sur ce : Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l’article 2227 du code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que l'action tendant à obtenir la démolition d'une construction édifiée en violation d'une charge réelle grevant un lot au profit des autres lots en vertu d'une stipulation du cahier des charges d'un lotissement est une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire. (Civ. 3e, 6 avril 2022, 21-13.891) En l’espèce, l’action en démolition de Mme [R] s’analyse en une action réelle immobilière. La maison ayant été édifiée en 2008, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de Mme [R] doit être rejetée. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme [R] à se prévaloir des obligations légales de débroussaillage M. et Mme [G] soutiennent que les demandes tendant à la mise en conformité de leurs installations et de leurs plantations sur le fondement de l’obligation légale de débroussaillement serait irrecevable au motif que Mme [R] n’aurait pas qualité à agir au titre de l’article L. 134-7 du code forestier. Toutefois, un tel moyen est relatif au fond et non à la qualité à agir de Mme [R]. Celle-ci a qualité pour demander le déplacement des cyprès de ses voisins et l’inapplicabilité du fondement invoqué ne rend pas irrecevable la demande reconventionnelle pour autant. Celle-ci sera donc examinée au fond par le tribunal. Il en sera de même de la demande de débroussailler à 50 mètres de leur abri de jardin. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée relative à la demande tendant au paiement de la somme de 5.000 euros pour les préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. M. et Mme [G] opposent l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 19 avril 2022. Il convient de rappeler que par ordonnance du 10 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a condamné M. et Mme [G] à procéder aux travaux de démolition du local technique de la piscine dans le délai de deux mois suivant notification de la décision. A la suite de l’appel des époux [G], la cour d’appel a infirmé l’ordonnance déférée. A la suite du pourvoi formé par les consorts [J] et [R], l’arrêt de la cour d’appel a été cassé et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Lyon. L’arrêt de la cour d’appel de Lyon est donc intervenu sur appel d’une ordonnance de référé, laquelle n’ a pas autorité de la chose jugée en vertu de l’article 488 du code de procédure civile. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les époux [G] ne peut qu’être rejetée. Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles tendant au paiement de dommages-intérêts pour lien insuffisant avec les prétentions originaires L’article 70 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ». En l’espèce, il n’existe pas de lien suffisant entre : la demande des époux [G] tendant à l’élagage des arbres appartenant à M. [J] et Mme [R] ; les demandes reconventionnelles de M. [J] et Mme [R] tendant à obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine, outre des dommages-intérêts pour la résistance abusive dans l’exécution des décisions de justice rendues le 10 octobre 2018, 4 mars 2021 et 19 avril 2022. Ces demandes ont pour seul lien le conflit de voisinage opposant les époux [G] à leurs voisins, ce qui ne saurait être qualifié de suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile. Par conséquent, ces demandes seront déclarées irrecevables. Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit L’article 789 du code de procédure civile énumère limitativement les compétences du juge de la mise en état qui ne peut donc pas allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive. La demande de dommages-intérêts de Mme [R] pour abus de droit doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés. Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application, à ce stade de la procédure, de l’article 700 du code de procédure civile, étant en outre relevé que chacune des parties succombe, au moins partiellement, en ses prétentions. PAR CES MOTIFS Nous, Nina MILESI, juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARONS le juge de la mise en état compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [N] [R] ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l’Estoppel ; En conséquence, DÉCLARONS recevables les demandes de M. et Mme [G] ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de Mme [N] [R] tendant à condamner M. et Mme [G] à mettre en conformité leur habitation ; En conséquence, DÉCLARONS recevable la demande tendant à condamner M. et Mme [G] à effectuer les travaux pour mise en conformité leur habitation avec l’obligation de respecter une distance 5 mètres avec la pinède et les arbres si situant sur le terrain de Monsieur [D] [J] et de Madame [N] [R] dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ; REJETONS la fin de non-recevoir fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme [R] à se prévaloir des obligations légales de débroussaillage ; En conséquence, DÉCLARONS recevables les demandes tendant à : - condamner M. et Mme [G] à déplacer les deux cyprès implantés en 2014 à proximité du chêne pluri centenaire de Madame [N] [R] à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.500 € par jour de retard afin que de se conformer aux dispositions relatives à l’obligation légale de débroussaillage ; - condamner M. et Mme [G] à débroussailler à 50 mètres de leur abri de jardin situé au fond de leur jardin sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, afin que de se conformer aux dispositions relatives à l’obligation légale de débroussaillage ; - condamner M. et Mme [G] à tailler leur haie et à l’élaguer sur 5 mètres tous les 10 mètres pour éviter tout risque de propagation en cas l’incendie, sous astreinte de 1.500,00 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ; REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée relative à la demande tendant au paiement de la somme de 5.000 euros pour les préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine ; DÉCLARONS irrecevables les demandes reconventionnelles suivantes en raison d’un lien insuffisant avec les prétentions originaires : condamner à M. et Mme [G] à verser à Madame [N] [R] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices résultant de la construction illégale de leur local technique de piscine ; condamner à M. et Mme [G] à verser à Madame [N] [R] la somme de 27.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive pour leur refus d’exécuter les décisions de justice du 10 octobre 2018, du 4 mars 2021 et du 19 avril 2022 ; condamner M. et Mme [G] à verser à Madame [N] [R] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce trouble anormal de voisinage, DÉCLARONS irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [N] [R] devant le juge de la mise en état ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes respectives des parties ; RÉSERVONS les dépens ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 08h30. La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition. Le greffier, Le juge de la mise en état,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 488, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de procedure civile 789-6, code civil 2227, code forestier L134-7, code de procedure civile 70, code de l'organisation judiciaire R211-3-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 juin 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/03551
en commun : code de procedure civile 789-6, code forestier L134-7
- 3 novembre 2016 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 15/06485
en commun : code forestier L134-7
- 10 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/07126
en commun : code forestier L134-7
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Foix · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00535
en commun : code forestier L134-7
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00134
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 2227, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
Mise à jour de la source le 2024-09-20T21:09:02.390Z.