Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 19 septembre 2024, n° 22/01682
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [J] [W] [Y] et Mme [E] [Z], épouse [Y] (ci-après « les époux [Y] ») sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8]. Souhaitant restructurer et réaménager leur maison, les époux [Y] se sont adressés à M. [M], agréé en architecture, qui a établi des plans d’extension et a déposé une demande de permis de construire. Un permis de construire a été obtenu le 23 août 2021. Aux termes d’un contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 17 février 2015, les époux [Y] ont confié à M. [C] [B] une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de travaux de restructuration et de réaménagement de leur habitation. M. [C] [B] avait pour assureur la société ALPHA INSURANCE, société de droit danois aujourd’hui liquidée. Se plaignant d’une surface non conforme du dernier étage et de l’impossibilité d’aménager cet étage, les époux [Y] ont saisi le juge des référés aux fins d’ordonner une expertise. Désigné par une ordonnance en date du 6 juillet 2018, M. [U] [R] a déposé son rapport le 24 novembre 2021. Par acte en date du 5 mai 2022, les époux [Y] ont fait assigner M. [C] [B] devant le tribunal judiciaire d'Orléans (RG n°22/1682). Par actes séparés en date du 22 mai 2023, M. [C] [B] a fait assigner la société ASSURNETT et M. [D] [O] devant le tribunal judiciaire d'Orléans (RG n°23/1907). Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG n°23/1907 et RG n°22/1682. Suivant conclusions en réponse n°1, notifiées par RPVA le 14 février 2023 par voie électronique, les époux [Y] sollicitent de : Déclarer Monsieur [C] [B] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [W] [Y] en raison des manquements à son devoir de conseil et à son obligation contractuelle de résultat. Condamner Monsieur [C] [B] à verser à Monsieur et Madame [W] [Y] : à titre d’indemnisation du coût des travaux de reprise : la somme de 61.943,90 € TTC, avec actualisation au jour du paiement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le mois d’avril 2020 ; à titre d’indemnisation du coût du permis modificatif et de la mission de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux de reprise : la somme de 12.000 € TTC ; en réparation du préjudice né des tracas, désagréments et troubles de jouissance : la somme de 1.500 € par mois, à compter du mois de janvier 2016 jusqu’au jour où Monsieur [C] [B] aura versé l’indemnisation au titre du préjudice né du coût des travaux de reprise. Assortir les différentes condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance. Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil. Condamner Monsieur [C] [B] à verser à Monsieur et Madame [W] [Y] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [C] [B] aux entiers frais et dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire. Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. Au soutien de leurs prétentions, les époux [Y] exposent, rapport d’expertise judiciaire à l’appui, que M. [C] [B] a manqué à son devoir de conseil et à son obligation contractuelle de résultat et engage ainsi sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil. Contrairement à ce que M. [C] [B] soutient, les époux [Y] font valoir que : ce n’est pas en cours de chantier que la réalisation d’une suite parentale a été décidée, puisque l’aménagement intérieur a été exclusivement défini dans le cadre de la mission de M. [C] [B] telle que précisée au contrat de maîtrise d’œuvre, et non, comme M. [C] [B] le soutient, lors de la phase du dossier de permis de construire et à l’obtention du permis de construire. Selon les époux [Y], M. [C] [B] a établi des plans d’aménagement datés du 30 avril 2015 qui comprennent pour le dernier étage une chambre d’une surface de 34,71 m², avec une surface habitable de 21,48 m², et une salle d’eau d’une surface de 12,35 m², avec une surface habitable de 5,82 m² ; la solution d’un toit à la Mansart n’a été envisagée que lorsque les époux [Y] ont découvert que la surface du dernier étage n’était pas celle promise, et leur a été proposée durant les mois d’avril et mai 2017 sans préciser les coûts induits par cette solution et sans se prononcer sur leur prise en charge ; l’expert judiciaire a confirmé qu’il était impossible d’aménager le second étage sous combles tel que cela a été défini au plan établi par M. [C] [B] ; l’expert judiciaire n’a jamais confirmé que la réduction de la surface d’environ 4 m², l’échappée de 1,77 mètres et la hauteur de dératellement inférieure à celle prévue étaient dues à l’extension préexistante conditionnant les niveaux des planchers des premier et second étages, ce qui en tout état de cause ne dispensait pas M. [C] [B] de son obligation de résultat; l’expertise judiciaire a révélé que M. [C] [B] n’a pas maîtrisé les élévations et a progressivement rogné la hauteur sous couverture du dernier étage qui s’est trouvée amputée de 36 cm et consécutivement la surface habitable s’en est trouvée réduite ; la validation du plan de charpente par les maîtres d’ouvrage - qui au demeurant ne comporte aucune indication sur la surface habitable - ne dédouane pas M. [C] [B] de sa responsabilité, puisque ce plan ne correspond pas à ce qui figure sur les plans qu’il a lui-même établis le 30 avril 2015 et donc à ce qu’il s’était engagé à faire réaliser sous sa conception, sa direction, son contrôle et sa responsabilité ;M. [C] [B] n’a pas eu l’honnêteté de révéler aux époux [Y] la situation, dans la mesure où les époux [Y] ont découvert eux-mêmes la situation, en octobre 2016 soit 14 mois après l’exécution des travaux de charpente-couverture, uniquement en montant au deuxième étage alors que cet étage n’était desservi par aucun escalier, ni aucun dispositif de chantier ; les époux [Y] n’ont jamais eu la lubie d’une toiture à la Mansart et n’ont jamais varié dans leur projet d’aménagement du dernier étage qui a été arrêté définitivement au mois d’avril 2015, et n’ont demandé aucune modification de destination et de surface en cours de chantier ;les plans de faisabilité établis par M. [C] [B] sont les seuls plans de conception des aménagements intérieurs et d’exécution des travaux il n’existe aucune infraction au permis de construire. S’agissant de l’indemnisation des préjudices subis, les époux [Y] exposent que la solution préconisée par l’expert pour permettre d’obtenir la surface habitable promise nécessite d’obtenir un permis de construire modificatif ce qui résulte des erreurs commises par M. [C] [B] qui imposent de modifier la toiture pour pouvoir aménager le dernier étage. Ils sollicitent la réparation de leurs préjudices constitués : des coûts des travaux de reprise préconisés par l’expert pour la somme de 61.943,90 euros TTC ;du coût de la maitrise d’œuvre pour suivi des travaux pour la somme de 12.000 euros TTC ;du préjudice constitué des tracas, désagréments, troubles de jouissance puisqu’ils se trouvent privés de la jouissance de leur résidence principale et dans l’obligation de se loger dans un autre habitat, et ce depuis janvier 2016 (date à laquelle les travaux auraient dû être achevés). En réponse à M. [C] [B], les époux [Y] soutiennent que la souscription éventuelle d’une assurance dommage-ouvrage ne saurait diminuer le préjudice né des tracas, désagréments et troubles de jouissances puisqu’une telle assurance n’a pas vocation à s’appliquer en présence d’un ouvrage inachevé. S’agissant de la garantie du courtier de M. [C] [B], les époux [Y] exposent qu’ils ne sont pas concernés par cette argumentation subsidiaire. Aux termes de conclusions récapitulatives n°II, notifiées par RPVA le 13 juin 2023, M. [C] [B] demande, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, et L. 124-3 du code des assurances, de : DEBOUTER Monsieur [J] [W] [Y] et Madame [E] [Z] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [C] [B]. REDUIRE à de plus justes proportions les prétentions financières de Monsieur [J] [W] [Y] et Madame [E] [Z] épouse [Y] À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONDAMNER in solidum après jonction la Société ASSURNETT et Monsieur [D] [O], entrepreneur individuel inscrit sous la dénomination CABINET [D] [O] à garantir Monsieur [C] [B] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et au bénéfice Monsieur [J] [W] [Y] et Madame [E] [Z] épouse [Y] en principal, intérêts, frais et dépens. Dans cette hypothèse, et pour permettre à Monsieur [C] [B] d’exercer l’action directe prévue à l’article L.124-3 du Code des assurances. ENJOINDRE sous astreinte définitive de 300.00 € par jour à la Société ASSURNETT et à Monsieur [D] [O], entrepreneur individuel inscrit sous la dénomination CABINET [D] [O], de justifier chacun de leur couverture d’assurance Responsabilité professionnelle sur l’année 2016 et à la date de délivrance de l’assignation (attestation révélant l’identité de l’assureur et le n° de la police). CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [W] [Y] et Madame [E] [Z] épouse [Y], et subsidiairement tous succombants à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 6 000.0 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.Au soutien de ses prétentions, M. [C] [B] expose que : La demande de permis de construire ne prévoyait pas que le comble sous toiture soit transformé en surface habitable, ce que M. [M] a confirmé devant l’expert judiciaire ; que, après avoir appris ce changement de destination des combles, M. [C] [B] a interrogé M. [S] [L], architecte, qui a dressé les plans nécessaires pour solliciter un permis de construire modificatif ; que les 4 mètres carrés dont les époux [Y] font état ne sont pas des mètres carrés manquants mais au contraire figuraient en trop sur les esquisses de M. [S] [L] ; et que l’immeuble n’a pas été modifié et l’ensemble est conforme au permis de construire obtenu à la demande de M. [S] [L] ;Selon l’expert judiciaire, les différences de hauteurs des différents étages par rapport au permis de construire s’expliquent par le fait que l’extension réalisée à l’arrière, avant l’intervention de M. [C] [B], ne présente pas les mêmes hauteurs que les paliers du bâtiment existant ; que la charpente à quatre pans est conforme aux plans du permis de construire ; qu’il n’existe sur site aucune perte de surface habitable par rapport à ce qui était contractuellement prévu et autorisé par l’arrêté de permis de construire ; Le plan de M. [S] [L] a été établi postérieurement à l’exécution de la charpente à quatre pans pour répondre à l’évolution du projet des époux [Y] qui ont finalement souhaité aménager leurs combles sous couverture et en faire une surface habitable ; qu’il s’agit d’un plan de faisabilité seulement ; que les époux [Y] avaient validé les plans d’exécution de la charpente le 26 juin 2015 sur lesquels apparaissaient les quatre pans de la couverture qui ne couvrait alors que des combles et non un espace habitable ; que les époux [Y] ont attendu le mois d’octobre 2016, soit 14 mois après l’exécution des travaux de charpente-couverture, pour faire part de leur désapprobation qui était tardive ; qu’il a ensuite proposé deux plans pour dénouer la situation, l’un étant conforme au permis de construire mais avec une salle de bain difficilement aménageable et l’autre prévoyant le rehaussement du dératellement ; Le reproche d’erreur est théorique car d’une part M. [C] [B] n’est pas le concepteur de la charpente à quatre pans et d’autre part il n’existe pas de perte de surface réelle in situ puisque la surface existante est conforme au projet de M. [M], objet du permis de construire, avec un comble non aménagé et non compris en surface habitable ; Aucune faute, même au titre du devoir de conseil, ne peut être imputée à M. [C] [B] qui n’est pas l’auteur du projet ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire. S’agissant des demandes indemnitaires, M. [C] [B] fait valoir que : S’agissant de la demande de 61.943,90 euros, cette modification résulte de l’évolution de leur projet de transformation de l’immeuble, et non d’une erreur de M. [C] [B] dont la mission de maîtrise d’œuvre ne comprenait pas le dépôt du permis de construire initial ; S’agissant des autres demandes, les époux [Y] peuvent toujours faire poursuivre leurs travaux, qu’ils cherchent, en réalité, à faire financer leurs travaux, et qu’ils ne produisent aucune pièce justifiant de leur préjudice de jouissance. À titre infiniment subsidiaire, M. [C] [B] recherche, compte tenu de la liquidation de sa compagnie d’assurance la société ALPHA ASSURANCE, la responsabilité de son courtier d’assurance, la SARL ASSURNETT, pour avoir manqué à son obligation de conseil et d’exacte d’information vis-à-vis de son mandant, et de M. [D] [O]. Au soutien, M. [C] [B] expose que : La société ASSURNETT était son courtier en assurance ; que M. [O], agissant tant en sa qualité de gérant de cette société qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination de « CABINET [D] [O] » de sorte que M. [C] [B] pensait que la société SFS était son assureur ; En raison de l’ambiguïté entre ces deux entités, M. [C] [B] demande à être garanti in solidum par la société ASSURNETT et M. [D] [O], en qualité d’agent général d’assurances exerçant en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne CABINET [D] [O] ; La responsabilité de la société ASSURNETT et de M. [D] [O] est engagée pour avoir orienté M. [C] [B] vers la société ALPHA INSURANCE, société de droit danois placée en liquidation judiciaire depuis le 8 mai 2018 en raison de la faillite annoncée de son principal réassureur la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, société agréée en Irlande ;Les produits de la société ALPHA INSURANCE étaient notamment distribués par la société SFS sur le marché français, qui était également un courtier bénéficiant d’un mandat de représentation d’assureurs étrangers habilités à exercer en France mais qui n’a jamais été l’interlocuteur de M. [C] [B], la société ASSURNETT et M. [D] [O] étant les seuls interlocuteurs de M. [C] [B] ;Le cabinet [D] [O] a demandé à M. [C] [B] d’établir un chèque à l’ordre de SFS ;Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE, les contrats d’assurance se sont arrêtés le 11 août 2018 ;La situation ne serait pas identique pour les assurés qui se sont adressés directement à la société ALPHA INSURANCE, et les assurés, clients de courtiers, dans la mesure où les courtiers les ont orientés vers une assurance calamiteuse sans les mettre en garde du risque encouru ;La société ASSURNETT et M. [D] [O] engagent ainsi leur responsabilité pour défaut de conseil compte tenu de la liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE que ces courtiers avaient présentée à M. [C] [B] ; Malgré les prémices et alertes commençant à être publiés par la presse spécialisée en matière d’assurances, la société ASSURNETT et M. [D] [O] n’ont jamais avisé M. [C] [B] d’aléas potentiels de nature à reconsidérer rapidement sa couverture d’assurance. Bien que régulièrement assignés, la société ASSURNETT et M. [D] [O] n’ont pas constitué avocats. Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 décembre 2023, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 4 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024, puis prorogé au 19 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision Bien que régulièrement cités à personne, la société ASSURNETT et M. [D] [O] n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de condamnation de M. [C] [B] En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En application de cet article, l’architecte, chargé de la conception d’un projet, est tenu d’un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage, doit concevoir un projet réalisable qui tient compte des contraintes, notamment règles d’urbanisme, servitudes, contraintes techniques, administratives et juridiques, et des informations nécessaires à la bonne réalisation du projet, et doit renseigner le maître de l’ouvrage sur les risques. Sur les manquements de M. [C] [B] En l’espèce, un permis de construire a été déposé le 12 juillet 2012 par M. [M], agréé architecte (pièce défendeur n°1) prévoyant l’extension du bâtiment existant à l’arrière sur deux niveaux (rez-de-chaussée + 1er étage) pour augmentation de la surface habitable (création d’une surface de 49,64 m²), étant précisé que le projet avait deux aspects « un agrandissement à l’arrière sur 2 niveaux de la surface habitable et une modification du volume et l’aspect de la construction existante (modification de la toiture et des ouvertures). » (pièce défendeur n°2) S’agissant des modifications affectant le bâtiment existant, le plan de coupe AA du projet déposé dans le dossier de permis de construire en 2012 (pièce défendeur n°2) indique une hauteur sous plafond du rez-de-chaussée de 2,80 m et une hauteur sous plafond du 1er étage de 2,50 m. Si le dernier étage indique par endroits qu’une hauteur sous plafond de 1,80 m est possible, aucune surface habitable n’est rapportée. Comme le relève l’expert judiciaire, « lors de la phase du permis de construire, les différents niveaux n’ont pas fait l’objet d’un agencement intérieur » (p.9) ce qui est confirmé par le courrier de M. [M] en date du 18 octobre 2018 qui a indiqué que « le réaménagement des surfaces existantes du rez-de-chaussée et de l’étage n’a pas fait l’objet d’études de ma part, Monsieur et Madame [Y] devaient assurer l’aménagement des plateaux selon leurs idées qui n’étaient pas spécialement bien définies à l’époque » (pièce n°7 de Me Da Costa annexée au rapport d’expertise). Le permis de construire a été obtenu le 23 août 2012. Il ressort du rapport d’expertise, ce que les parties ne contestent pas, que l’extension ainsi que la démolition de l’existant ont été réalisés par les maîtres d’ouvrage antérieurement à l’intervention de M. [C] [B]. Bien que son intervention soit postérieure à l’obtention du permis de construire, M. [C] [B] est intervenue pour assurer la maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux, à l’exception de la réalisation de l’extension, ce qui ressort du rapport d’expertise et des conclusions des parties. Au titre du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 17 février 2015 entre les époux [Y] et M. [C] [B], ce dernier était chargé d’une mission comprenant : « LES ETUDES DE PROJET DE CONCEPTION GENERALE : Le maître d’œuvre précise par des plans, coupes et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les principes de leur mise en œuvre, définit l’implantation, l’encombrement de tous les équipements techniques, décrit les ouvrages et établit les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet, établit un coût prévisionnel des travaux par corps d’état, arrête le délai global de la réalisation de l’ouvrage. » « ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX : Le maître d’œuvre rassemble les éléments du projet, nécessaires à la consultation, permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d’établir leurs offres à savoir : - Plans, coupes, élévations cotées aux échelles suffisantes (…) » « LES ETUDES DE SYNTHESE : Quand les marchés sont attribués à plusieurs entrepreneurs chargés d’établir leurs propres plans d’exécution, le maître d’ouvrage confie au maître d’œuvre la mission complémentaire d’étude de synthèse, en vue d’assurer la cohérence des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état. » « DIRECTION DE L’EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX : VISA Lorsque les études d’exécution sont partiellement ou intégralement réalisées par les entreprises, le maître d’œuvre examine la conformité de ces études d’exécution au projet et appose son visa sur les documents (plans et spécifications) pour assurer au maître d’ouvrage qu’ils traduisent bien les éléments du dossier de conception générale ». Dans le cadre de sa mission, M. [C] [B] a effectué les plans des aménagements intérieurs portant la mention « plans de faisabilité » (pièce des demandeurs n°11 ; pièce du défendeur n°30). Toutefois, M. [C] [B] ne saurait soutenir que ces plans doivent être considérés uniquement comme des « plans de faisabilité ». En effet : Il est à noter que ces plans datent dans leur première version du 21/10/2013 (soit, d’ailleurs, à une date antérieure à celle de la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre) (cf. annexe 3 de la pièce n°2 des demandeurs) ;Ces plans ont fait l’objet de trois modifications intervenues le 20/11/2013 (indice A), 19/01/2014 (indice B) et le 30/04/2015 (indice C) (cf. annexe 3 de la pièce n°2 des demandeurs) alors que les travaux ont débuté en 2015 ;Il ressort du dire de Me Bourillon, conseil de la société CARVALHO SOARES en charge de la maçonnerie, en date du 29 septembre 2021 et annexé au rapport d’expertise, que les travaux de maçonnerie au sein du bâtiment existant ont débuté dès le second trimestre 2015 et que l’entreprise CARVALHO SOARES est intervenue sur la base des plans effectués et remis par M. [C] [B] (plans indice A en date du 20/11/2013) ; Sauf à considérer que le maître d’œuvre n’a réalisé aucun plan d’exécution et ce en violation de ses obligations contractuelles, ces plans doivent être considérés comme les seuls plans d’exécution à défaut de communication d’autres plans, puisqu’en vertu du contrat « le maître d’œuvre précise par des plans, coupes et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les principes de leur mise en œuvre (…) ». Dès lors, quand bien même ces plans portaient la mention « plan de faisabilité », ils valaient plans d’exécution, et M. [C] [B] devaient s’assurer de la réalisation des aménagements qu’il avait conçus et transmis aux époux [Y] avant l’intervention des différents entrepreneurs. Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux d’aménagements conçus par M. [C] [B], notamment l’implantation du mobilier de salle de bains, n’ont pu être réalisés, d’autant que la surface habitable a été réduite de 4 m² par rapport au plan d’aménagement : « Nous estimons à environ 4m² la différence de surface habitable provoquée par un abaissement de la hauteur du dératellement de 72 cm à 55 cm. (…) Concernant la conformité des plans présentés et de la volumétrie du bâti (Plan des combles et Plan de coupe du 21 octobre 2013 modifié le 30 avril 2017), nous observons : - Que l’implantation du mobilier de la salle de bains ne peut être envisagée telle que présentée sur le plan. En effet, outre le fait que la surface habitable se trouve réduite et ne permet pas le positionnement de la baignoire à l’emplacement prévu au plan, nous relevons sur site, la présence d’une menuiserie qui ne figure pas au plan et dont l’emplacement se trouve être situé devant la future baignoire. - Qu’aucune réservation des évacuations et des adductions des divers fluides ne sont présentes en traversée des planchers béton des étages. (…) (p.10) Il ressort du rapport d’expertise que la non-réalisation des aménagements des combles conçus par M. [C] [B] a pour origine une diminution de la hauteur de dératellement de 55 cm au lieu de 72 cm, voire d’1 m selon le premier plan (cf. annexe 3 de la pièce n°2 des demandeurs), qui résulte de l’augmentation des hauteurs des premiers étages plus élevées que prévus à l’origine (2,90 au lieu de 2,80 pour le rez-de-chaussée et 2,76 au lieu de 2,50 cm pour le 1er étage), et ce afin de tenir compte des contraintes de hauteurs des étages de l’extension réalisée : « A l’analyse des documents en notre possession et des relevés effectués sur site, nous observons que : La hauteur du dératellement indiqué sur le plan de coupe (Plan de coupe du 21 octobre 2013 modifié le 30 avril 2015 - pièce de Maître Arthur Da Costa) est de 72 cm alors que la hauteur relevée sur site est de 55 cm. Cette différence de hauteur a pour effet de réduire la surface habitable des combles d’environ 4 m2 (photographie 5) ; Les mesures des hauteurs relevées sous planchers du rez-de-chaussée et du 1er étage diffèrent de celles mentionnées sur le plan de coupe. Nous relevons :Au rez-de-chaussée, une hauteur de 2,90 m sous plancher du 1er étage alors que la cotation portée sur le plan est de 2,80 m. Au 1er étage, une hauteur de 2,76 m sous plancher du 2 nd étage sous combles alors que la cotation portée sur le plan est de 2,50 m. Les pentes des versants de toit et de la charpente réalisée par l’entreprise Perdoux sont cohérentes avec les angles représentés au dossier de permis de construire, soit 50° et 35°. (rapport p.10)(…) L’extension réalisée en amont de la surévaluation a conditionné les niveaux de planchers du premier et du second étage sous-comble ainsi que l’aménagement des niveaux » (rapport p.12) Ainsi - et même à supposer que les plans ne valaient pas plans d’exécution - M. [C] [B] était tenue d’une obligation de conseil à l’égard des époux [Y], d’autant qu’il ressort de la date mentionnée sur les plans que M. [C] [B] est intervenu dès 2013, soit deux ans avant le commencement des travaux : M. [C] [B] aurait dû alerter les époux [Y] de l’impossibilité de réaliser les travaux conformément aux plans des aménagements intérieurs qu’il avait conçus, compte tenu d’une part des contraintes urbanistiques prescrites par le permis de construire obtenu (notamment en termes de hauteur maximale de l’immeuble) et d’autre part des contraintes techniques liées à la hauteur des étages de l’extension réalisée. Enfin, dans le cadre de l’exécution des travaux, M. [C] [B], tenu contractuellement d’« examiner la conformité des études d’exécution au projet réalisées par les entreprises » « pour assurer au maître d’ouvrage qu’ils traduisent bien les éléments du dossier de conception générale » aurait dû s’abstenir de valider, ou à tout le moins aurait dû déconseiller aux maîtres d’ouvrages de valider les plans d’exécution de l’entreprise PERDOUX en charge de la charpente en date du 26 juin 2015 (pièce de M. [C] [B] n°31), qui n’étaient pas conformes aux plans d’aménagement qu’il venait de concevoir (indice C en date du 30/04/2015). Dès lors, M. [C] [B] a conçu dès 2013 un projet d’aménagement qui était dès l’origine non réalisable, compte tenu à la fois des niveaux de plancher de l’extension réalisée en amont et des contraintes urbanistiques liées au permis de construire initial, et a, au regard de la succession des plans modifiés et de son intervention durant le chantier, laissé les maîtres d’ouvrage croire qu’un tel projet d’aménagement restait réalisable. Dans ces conditions, bien que l’expert judiciaire ait refusé de se prononcer sur l’imputabilité des désordres, il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [C] [B] a manqué à ses obligations contractuelles, et sera tenu responsable des préjudices subis par les époux [Y], tenant notamment à l’impossibilité d’aménager les combles conformément aux plans d’aménagement qu’il a réalisés et à la perte de la surface habitable de 4m². 2. Sur la réparation des préjudices subis par les époux [Y] L’expert judiciaire a, compte tenu des contraintes existantes liées à l’extension, proposé de reprendre la charpente et de réaliser un comble à la Mansart, dont les travaux ont été chiffré à la somme de 61.943,90 euros TTC : « Le gain de surface habitable et l’échappée de tête ne peuvent être retrouvée qu’en reprenant la charpente et en réalisant par exemple un comble à la Mansart. La surface habitable se trouvera alors augmentée d’une vingtaine de mètres carrés par rapport à la surface actuelle, soit une future surface habitable d’environ 40 m 2 pour le second étage. (…) Aujourd’hui la solution envisageable permettant de récupérer la surface de 4m² et d’obtenir une échappée de 2 mètres est de modifier la charpente. Cette reprise impose la dépose totale de la couverture, de la charpente et des lucarnes existantes. Il est proposé une charpente à la Mansart avec un terrasson en zinc et un brisis en ardoise dans lequel de nouvelles lucarnes seront réalisées. » (pp.10 à 12) M. [C] [B] sera donc condamné à régler la somme de 61.943,90 euros TTC, augmentée de frais de maîtrise d’œuvre afin de déposer un permis de construire modificatif et suivre les travaux de reprise qu’il convient d’évaluer à 12% du coût des travaux soit la somme de 7.500 euros, la somme de 12.000 euros sollicitée par les demandeurs n’étant pas documentée. S’agissant du préjudice constitué des tracas et désagréments subis par les époux [Y] caractérisés par les nombreuses démarches et procédures qui n’ont pas abouti depuis janvier 2016, M. [C] [B] sera condamné à leur régler la somme de 5.000 euros. Compte tenu de la durée du chantier qui n’est pas terminé à ce jour, il convient d’indemniser les troubles de jouissance à hauteur limités de 10.000 euros, faute d’éléments chiffrés des demandeurs, liés à la privation de leur résidence. III. Sur l’appel en garantie dirigée contre la société ASSURNETT et M. [D] [O] En vertu de l’article L.511-1 du code des assurances, dans sa version applicable aux faits : « I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. II. - Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation. III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation. » En application de cet article, le mandataire d'une société de courtage, qui exerce une activité d'intermédiaire en assurance, est, à ce titre, personnellement tenu envers ses clients d'un devoir d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice d'information et le renvoi fait par l'article L. 511-1 du code des assurances à l'article 1384 du code civil a, pour seul objet, de faire bénéficier le client du mandataire d'un courtier de la garantie de ce dernier et non d'exonérer ce mandataire de sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers qu'il encourt en application de l'article 1992 du code civil pour les fautes commises dans l'exercice de ce devoir d'information et de conseil. En application de l’article R. 511-2 du code des assurances, l'activité de distribution en qualité d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : les courtiers d’assurance, les agents généraux d’assurances, les mandataires d’assurance, les mandataires d’intermédiaires d’assurance, les salariés et les intermédiaires d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. L’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, bien que M. [C] [B] produise une attestation d’assurance indiquant que son assureur est la société ALPHA INSURANCE représentée par la société Securities and Financial Solutions (SFS) Europe (pièce n°1 du second dossier du défendeur), M. [C] [B] ne rapporte pas la preuve que la société ASSURNETT ou M. [D] [O] était effectivement son courtier d’assurances, et, à supposer qu’ils le fussent, M. [C] [B] n’établit pas que la société ASSURNETT ou M. [D] [O] l’ait orienté vers la société ALPHA INSURANCE en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle. Dans ces conditions, M. [C] [B] sera débouté de son appel en garantie dirigée contre la société ASSURNETT ou M. [D] [O]. IV. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [C] [B] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure, mais aussi ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner M. [C] [B] à verser aux époux [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE M. [C] [B] responsable des dommages causés à M. [J] [W] [Y] et Mme [E] [Z], épouse [Y] ; CONDAMNE M. [C] [B] à régler à M. [J] [W] [Y] et Mme [E] [Z], épouse [Y] les sommes de : 61.943,90 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation au jour du paiement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le 24 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise ; 7.500 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre,5.000 euros au titre du préjudice moral, 10.000 euros au titre des troubles de jouissance liés à la privation de leur résidence principale. DIT que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022, date de l’assignation ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ; DEBOUTE M. [C] [B] de son appel en garantie dirigée contre la société ASSURNETT et M. [D] [O] DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ; CONDAMNE M. [C] [B] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [C] [B] à régler à M. [J] [W] [Y] et Mme [E] [Z], épouse [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/01682 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GAHO - décision du 19 Septembre 2024 ST/ N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024 N° RG 22/01682 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GAHO DEMANDEURS : Monsieur [J] [W] [Y] Né le 27 Janvier 1958 à [Localité 7] (PORTUGAL) Nationalité Portugaise Demeurant [Adresse 2] Madame [E] [Z] épouse [Y] Née le 09 Septembre 1963 à [Localité 6] (LOIRET) Nationalité Française Demeurant [Adresse 2] Représentés par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS DÉFENDEURS : Monsieur [C] [B] Né le 15 Mars 1963 à [Localité 8] (LOIRET) Nationalité Française Demeurant [Adresse 4] Représenté par Maître Michel-Louis COURCELLES de la SCP PACREAU COURCELLES, avocat au barreau d’ORLEANS La S.A.R.L. ASSURNETT Immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le N° B 411 492 572 Dont le siège social est [Adresse 3] Prise en la personne de son Gérant domicilié es-qualité audit siège Non représentée Monsieur [D] [O] Agent Général d’assurances exerçant en entreprise individuelle à l’enseigne CABINET [D] [O], inscrit au RCS d’ORLEANS sous le N° [Numéro identifiant 5] Demeurant [Adresse 1] Non représenté Copies exécutoires le : Copies conformes le : à : à : DÉBATS : à l’audience publique du 04 Avril 2024, Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction. Le délibéré a été prorogé au 19 Septembre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Bénédicte LAUDE Assesseur : Madame Sylvie RAYMOND Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT Greffier : Madame Heimaru FAUVET EXPOSE DU LITIGE M. [J] [W] [Y] et Mme [E] [Z], épouse [Y] (ci-après « les époux [Y] ») sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8]. Souhaitant restructurer et réaménager leur maison, les époux [Y] se sont adressés à M. [M], agréé en architecture, qui a établi des plans d’extension et a déposé une demande de permis de construire. Un permis de construire a été obtenu le 23 août 2021. Aux termes d’un contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 17 février 2015, les époux [Y] ont confié à M. [C] [B] une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de travaux de restructuration et de réaménagement de leur habitation. M. [C] [B] avait pour assureur la société ALPHA INSURANCE, société de droit danois aujourd’hui liquidée. Se plaignant d’une surface non conforme du dernier étage et de l’impossibilité d’aménager cet étage, les époux [Y] ont saisi le juge des référés aux fins d’ordonner une expertise. Désigné par une ordonnance en date du 6 juillet 2018, M. [U] [R] a déposé son rapport le 24 novembre 2021. Par acte en date du 5 mai 2022, les époux [Y] ont fait assigner M. [C] [B] devant le tribunal judiciaire d'Orléans (RG n°22/1682). Par actes séparés en date du 22 mai 2023, M. [C] [B] a fait assigner la société ASSURNETT et M. [D] [O] devant le tribunal judiciaire d'Orléans (RG n°23/1907). Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG n°23/1907 et RG n°22/1682. Suivant conclusions en réponse n°1, notifiées par RPVA le 14 février 2023 par voie électronique, les époux [Y] sollicitent de : Déclarer Monsieur [C] [B] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [W] [Y] en raison des manquements à son devoir de conseil et à son obligation contractuelle de résultat. Condamner Monsieur [C] [B] à verser à Monsieur et Madame [W] [Y] : à titre d’indemnisation du coût des travaux de reprise : la somme de 61.943,90 € TTC, avec actualisation au jour du paiement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le mois d’avril 2020 ; à titre d’indemnisation du coût du permis modificatif et de la mission de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux de reprise : la somme de 12.000 € TTC ; en réparation du préjudice né des tracas, désagréments et troubles de jouissance : la somme de 1.500 € par mois, à compter du mois de janvier 2016 jusqu’au jour où Monsieur [C] [B] aura versé l’indemnisation au titre du préjudice né du coût des travaux de reprise. Assortir les différentes condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance. Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil. Condamner Monsieur [C] [B] à verser à Monsieur et Madame [W] [Y] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [C] [B] aux entiers frais et dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire. Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes. Au soutien de leurs prétentions, les époux [Y] exposent, rapport d’expertise judiciaire à l’appui, que M. [C] [B] a manqué à son devoir de conseil et à son obligation contractuelle de résultat et engage ainsi sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil. Contrairement à ce que M. [C] [B] soutient, les époux [Y] font valoir que : ce n’est pas en cours de chantier que la réalisation d’une suite parentale a été décidée, puisque l’aménagement intérieur a été exclusivement défini dans le cadre de la mission de M. [C] [B] telle que précisée au contrat de maîtrise d’œuvre, et non, comme M. [C] [B] le soutient, lors de la phase du dossier de permis de construire et à l’obtention du permis de construire. Selon les époux [Y], M. [C] [B] a établi des plans d’aménagement datés du 30 avril 2015 qui comprennent pour le dernier étage une chambre d’une surface de 34,71 m², avec une surface habitable de 21,48 m², et une salle d’eau d’une surface de 12,35 m², avec une surface habitable de 5,82 m² ; la solution d’un toit à la Mansart n’a été envisagée que lorsque les époux [Y] ont découvert que la surface du dernier étage n’était pas celle promise, et leur a été proposée durant les mois d’avril et mai 2017 sans préciser les coûts induits par cette solution et sans se prononcer sur leur prise en charge ; l’expert judiciaire a confirmé qu’il était impossible d’aménager le second étage sous combles tel que cela a été défini au plan établi par M. [C] [B] ; l’expert judiciaire n’a jamais confirmé que la réduction de la surface d’environ 4 m², l’échappée de 1,77 mètres et la hauteur de dératellement inférieure à celle prévue étaient dues à l’extension préexistante conditionnant les niveaux des planchers des premier et second étages, ce qui en tout état de cause ne dispensait pas M. [C] [B] de son obligation de résultat; l’expertise judiciaire a révélé que M. [C] [B] n’a pas maîtrisé les élévations et a progressivement rogné la hauteur sous couverture du dernier étage qui s’est trouvée amputée de 36 cm et consécutivement la surface habitable s’en est trouvée réduite ; la validation du plan de charpente par les maîtres d’ouvrage - qui au demeurant ne comporte aucune indication sur la surface habitable - ne dédouane pas M. [C] [B] de sa responsabilité, puisque ce plan ne correspond pas à ce qui figure sur les plans qu’il a lui-même établis le 30 avril 2015 et donc à ce qu’il s’était engagé à faire réaliser sous sa conception, sa direction, son contrôle et sa responsabilité ;M. [C] [B] n’a pas eu l’honnêteté de révéler aux époux [Y] la situation, dans la mesure où les époux [Y] ont découvert eux-mêmes la situation, en octobre 2016 soit 14 mois après l’exécution des travaux de charpente-couverture, uniquement en montant au deuxième étage alors que cet étage n’était desservi par aucun escalier, ni aucun dispositif de chantier ; les époux [Y] n’ont jamais eu la lubie d’une toiture à la Mansart et n’ont jamais varié dans leur projet d’aménagement du dernier étage qui a été arrêté définitivement au mois d’avril 2015, et n’ont demandé aucune modification de destination et de surface en cours de chantier ;les plans de faisabilité établis par M. [C] [B] sont les seuls plans de conception des aménagements intérieurs et d’exécution des travaux il n’existe aucune infraction au permis de construire. S’agissant de l’indemnisation des préjudices subis, les époux [Y] exposent que la solution préconisée par l’expert pour permettre d’obtenir la surface habitable promise nécessite d’obtenir un permis de construire modificatif ce qui résulte des erreurs commises par M. [C] [B] qui imposent de modifier la toiture pour pouvoir aménager le dernier étage. Ils sollicitent la réparation de leurs préjudices constitués : des coûts des travaux de reprise préconisés par l’expert pour la somme de 61.943,90 euros TTC ;du coût de la maitrise d’œuvre pour suivi des travaux pour la somme de 12.000 euros TTC ;du préjudice constitué des tracas, désagréments, troubles de jouissance puisqu’ils se trouvent privés de la jouissance de leur résidence principale et dans l’obligation de se loger dans un autre habitat, et ce depuis janvier 2016 (date à laquelle les travaux auraient dû être achevés). En réponse à M. [C] [B], les époux [Y] soutiennent que la souscription éventuelle d’une assurance dommage-ouvrage ne saurait diminuer le préjudice né des tracas, désagréments et troubles de jouissances puisqu’une telle assurance n’a pas vocation à s’appliquer en présence d’un ouvrage inachevé. S’agissant de la garantie du courtier de M. [C] [B], les époux [Y] exposent qu’ils ne sont pas concernés par cette argumentation subsidiaire. Aux termes de conclusions récapitulatives n°II, notifiées par RPVA le 13 juin 2023, M. [C] [B] demande, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, et L. 124-3 du code des assurances, de : DEBOUTER Monsieur [J] [W] [Y] et Madame [E] [Z] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [C] [B]. REDUIRE à de plus justes proportions les prétentions financières de Monsieur [J] [W] [Y] et Madame [E] [Z] épouse [Y] À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, CONDAMNER in solidum après jonction la Société ASSURNETT et Monsieur [D] [O], entrepreneur individuel inscrit sous la dénomination CABINET [D] [O] à garantir Monsieur [C] [B] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et au bénéfice Monsieur [J] [W] [Y] et Madame [E] [Z] épouse [Y] en principal, intérêts, frais et dépens. Dans cette hypothèse, et pour permettre à Monsieur [C] [B] d’exercer l’action directe prévue à l’article L.124-3 du Code des assurances. ENJOINDRE sous astreinte définitive de 300.00 € par jour à la Société ASSURNETT et à Monsieur [D] [O], entrepreneur individuel inscrit sous la dénomination CABINET [D] [O], de justifier chacun de leur couverture d’assurance Responsabilité professionnelle sur l’année 2016 et à la date de délivrance de l’assignation (attestation révélant l’identité de l’assureur et le n° de la police). CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [W] [Y] et Madame [E] [Z] épouse [Y], et subsidiairement tous succombants à verser à Monsieur [C] [B] la somme de 6 000.0 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.Au soutien de ses prétentions, M. [C] [B] expose que : La demande de permis de construire ne prévoyait pas que le comble sous toiture soit transformé en surface habitable, ce que M. [M] a confirmé devant l’expert judiciaire ; que, après avoir appris ce changement de destination des combles, M. [C] [B] a interrogé M. [S] [L], architecte, qui a dressé les plans nécessaires pour solliciter un permis de construire modificatif ; que les 4 mètres carrés dont les époux [Y] font état ne sont pas des mètres carrés manquants mais au contraire figuraient en trop sur les esquisses de M. [S] [L] ; et que l’immeuble n’a pas été modifié et l’ensemble est conforme au permis de construire obtenu à la demande de M. [S] [L] ;Selon l’expert judiciaire, les différences de hauteurs des différents étages par rapport au permis de construire s’expliquent par le fait que l’extension réalisée à l’arrière, avant l’intervention de M. [C] [B], ne présente pas les mêmes hauteurs que les paliers du bâtiment existant ; que la charpente à quatre pans est conforme aux plans du permis de construire ; qu’il n’existe sur site aucune perte de surface habitable par rapport à ce qui était contractuellement prévu et autorisé par l’arrêté de permis de construire ; Le plan de M. [S] [L] a été établi postérieurement à l’exécution de la charpente à quatre pans pour répondre à l’évolution du projet des époux [Y] qui ont finalement souhaité aménager leurs combles sous couverture et en faire une surface habitable ; qu’il s’agit d’un plan de faisabilité seulement ; que les époux [Y] avaient validé les plans d’exécution de la charpente le 26 juin 2015 sur lesquels apparaissaient les quatre pans de la couverture qui ne couvrait alors que des combles et non un espace habitable ; que les époux [Y] ont attendu le mois d’octobre 2016, soit 14 mois après l’exécution des travaux de charpente-couverture, pour faire part de leur désapprobation qui était tardive ; qu’il a ensuite proposé deux plans pour dénouer la situation, l’un étant conforme au permis de construire mais avec une salle de bain difficilement aménageable et l’autre prévoyant le rehaussement du dératellement ; Le reproche d’erreur est théorique car d’une part M. [C] [B] n’est pas le concepteur de la charpente à quatre pans et d’autre part il n’existe pas de perte de surface réelle in situ puisque la surface existante est conforme au projet de M. [M], objet du permis de construire, avec un comble non aménagé et non compris en surface habitable ; Aucune faute, même au titre du devoir de conseil, ne peut être imputée à M. [C] [B] qui n’est pas l’auteur du projet ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire. S’agissant des demandes indemnitaires, M. [C] [B] fait valoir que : S’agissant de la demande de 61.943,90 euros, cette modification résulte de l’évolution de leur projet de transformation de l’immeuble, et non d’une erreur de M. [C] [B] dont la mission de maîtrise d’œuvre ne comprenait pas le dépôt du permis de construire initial ; S’agissant des autres demandes, les époux [Y] peuvent toujours faire poursuivre leurs travaux, qu’ils cherchent, en réalité, à faire financer leurs travaux, et qu’ils ne produisent aucune pièce justifiant de leur préjudice de jouissance. À titre infiniment subsidiaire, M. [C] [B] recherche, compte tenu de la liquidation de sa compagnie d’assurance la société ALPHA ASSURANCE, la responsabilité de son courtier d’assurance, la SARL ASSURNETT, pour avoir manqué à son obligation de conseil et d’exacte d’information vis-à-vis de son mandant, et de M. [D] [O]. Au soutien, M. [C] [B] expose que : La société ASSURNETT était son courtier en assurance ; que M. [O], agissant tant en sa qualité de gérant de cette société qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination de « CABINET [D] [O] » de sorte que M. [C] [B] pensait que la société SFS était son assureur ; En raison de l’ambiguïté entre ces deux entités, M. [C] [B] demande à être garanti in solidum par la société ASSURNETT et M. [D] [O], en qualité d’agent général d’assurances exerçant en tant qu’entrepreneur individuel sous l’enseigne CABINET [D] [O] ; La responsabilité de la société ASSURNETT et de M. [D] [O] est engagée pour avoir orienté M. [C] [B] vers la société ALPHA INSURANCE, société de droit danois placée en liquidation judiciaire depuis le 8 mai 2018 en raison de la faillite annoncée de son principal réassureur la société CBL INSURANCE EUROPE DAC, société agréée en Irlande ;Les produits de la société ALPHA INSURANCE étaient notamment distribués par la société SFS sur le marché français, qui était également un courtier bénéficiant d’un mandat de représentation d’assureurs étrangers habilités à exercer en France mais qui n’a jamais été l’interlocuteur de M. [C] [B], la société ASSURNETT et M. [D] [O] étant les seuls interlocuteurs de M. [C] [B] ;Le cabinet [D] [O] a demandé à M. [C] [B] d’établir un chèque à l’ordre de SFS ;Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE, les contrats d’assurance se sont arrêtés le 11 août 2018 ;La situation ne serait pas identique pour les assurés qui se sont adressés directement à la société ALPHA INSURANCE, et les assurés, clients de courtiers, dans la mesure où les courtiers les ont orientés vers une assurance calamiteuse sans les mettre en garde du risque encouru ;La société ASSURNETT et M. [D] [O] engagent ainsi leur responsabilité pour défaut de conseil compte tenu de la liquidation judiciaire de la société ALPHA INSURANCE que ces courtiers avaient présentée à M. [C] [B] ; Malgré les prémices et alertes commençant à être publiés par la presse spécialisée en matière d’assurances, la société ASSURNETT et M. [D] [O] n’ont jamais avisé M. [C] [B] d’aléas potentiels de nature à reconsidérer rapidement sa couverture d’assurance. Bien que régulièrement assignés, la société ASSURNETT et M. [D] [O] n’ont pas constitué avocats. Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 18 décembre 2023, par une ordonnance du même jour, avec fixation d’une audience de plaidoirie au 4 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024, puis prorogé au 19 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision Bien que régulièrement cités à personne, la société ASSURNETT et M. [D] [O] n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Dès lors, comme indiqué aux termes de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de condamnation de M. [C] [B] En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En application de cet article, l’architecte, chargé de la conception d’un projet, est tenu d’un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage, doit concevoir un projet réalisable qui tient compte des contraintes, notamment règles d’urbanisme, servitudes, contraintes techniques, administratives et juridiques, et des informations nécessaires à la bonne réalisation du projet, et doit renseigner le maître de l’ouvrage sur les risques. Sur les manquements de M. [C] [B] En l’espèce, un permis de construire a été déposé le 12 juillet 2012 par M. [M], agréé architecte (pièce défendeur n°1) prévoyant l’extension du bâtiment existant à l’arrière sur deux niveaux (rez-de-chaussée + 1er étage) pour augmentation de la surface habitable (création d’une surface de 49,64 m²), étant précisé que le projet avait deux aspects « un agrandissement à l’arrière sur 2 niveaux de la surface habitable et une modification du volume et l’aspect de la construction existante (modification de la toiture et des ouvertures). » (pièce défendeur n°2) S’agissant des modifications affectant le bâtiment existant, le plan de coupe AA du projet déposé dans le dossier de permis de construire en 2012 (pièce défendeur n°2) indique une hauteur sous plafond du rez-de-chaussée de 2,80 m et une hauteur sous plafond du 1er étage de 2,50 m. Si le dernier étage indique par endroits qu’une hauteur sous plafond de 1,80 m est possible, aucune surface habitable n’est rapportée. Comme le relève l’expert judiciaire, « lors de la phase du permis de construire, les différents niveaux n’ont pas fait l’objet d’un agencement intérieur » (p.9) ce qui est confirmé par le courrier de M. [M] en date du 18 octobre 2018 qui a indiqué que « le réaménagement des surfaces existantes du rez-de-chaussée et de l’étage n’a pas fait l’objet d’études de ma part, Monsieur et Madame [Y] devaient assurer l’aménagement des plateaux selon leurs idées qui n’étaient pas spécialement bien définies à l’époque » (pièce n°7 de Me Da Costa annexée au rapport d’expertise). Le permis de construire a été obtenu le 23 août 2012. Il ressort du rapport d’expertise, ce que les parties ne contestent pas, que l’extension ainsi que la démolition de l’existant ont été réalisés par les maîtres d’ouvrage antérieurement à l’intervention de M. [C] [B]. Bien que son intervention soit postérieure à l’obtention du permis de construire, M. [C] [B] est intervenue pour assurer la maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux, à l’exception de la réalisation de l’extension, ce qui ressort du rapport d’expertise et des conclusions des parties. Au titre du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 17 février 2015 entre les époux [Y] et M. [C] [B], ce dernier était chargé d’une mission comprenant : « LES ETUDES DE PROJET DE CONCEPTION GENERALE : Le maître d’œuvre précise par des plans, coupes et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les principes de leur mise en œuvre, définit l’implantation, l’encombrement de tous les équipements techniques, décrit les ouvrages et établit les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet, établit un coût prévisionnel des travaux par corps d’état, arrête le délai global de la réalisation de l’ouvrage. » « ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX : Le maître d’œuvre rassemble les éléments du projet, nécessaires à la consultation, permettant aux entrepreneurs consultés d’apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d’établir leurs offres à savoir : - Plans, coupes, élévations cotées aux échelles suffisantes (…) » « LES ETUDES DE SYNTHESE : Quand les marchés sont attribués à plusieurs entrepreneurs chargés d’établir leurs propres plans d’exécution, le maître d’ouvrage confie au maître d’œuvre la mission complémentaire d’étude de synthèse, en vue d’assurer la cohérence des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état. » « DIRECTION DE L’EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX : VISA Lorsque les études d’exécution sont partiellement ou intégralement réalisées par les entreprises, le maître d’œuvre examine la conformité de ces études d’exécution au projet et appose son visa sur les documents (plans et spécifications) pour assurer au maître d’ouvrage qu’ils traduisent bien les éléments du dossier de conception générale ». Dans le cadre de sa mission, M. [C] [B] a effectué les plans des aménagements intérieurs portant la mention « plans de faisabilité » (pièce des demandeurs n°11 ; pièce du défendeur n°30). Toutefois, M. [C] [B] ne saurait soutenir que ces plans doivent être considérés uniquement comme des « plans de faisabilité ». En effet : Il est à noter que ces plans datent dans leur première version du 21/10/2013 (soit, d’ailleurs, à une date antérieure à celle de la conclusion du contrat de maîtrise d’œuvre) (cf. annexe 3 de la pièce n°2 des demandeurs) ;Ces plans ont fait l’objet de trois modifications intervenues le 20/11/2013 (indice A), 19/01/2014 (indice B) et le 30/04/2015 (indice C) (cf. annexe 3 de la pièce n°2 des demandeurs) alors que les travaux ont débuté en 2015 ;Il ressort du dire de Me Bourillon, conseil de la société CARVALHO SOARES en charge de la maçonnerie, en date du 29 septembre 2021 et annexé au rapport d’expertise, que les travaux de maçonnerie au sein du bâtiment existant ont débuté dès le second trimestre 2015 et que l’entreprise CARVALHO SOARES est intervenue sur la base des plans effectués et remis par M. [C] [B] (plans indice A en date du 20/11/2013) ; Sauf à considérer que le maître d’œuvre n’a réalisé aucun plan d’exécution et ce en violation de ses obligations contractuelles, ces plans doivent être considérés comme les seuls plans d’exécution à défaut de communication d’autres plans, puisqu’en vertu du contrat « le maître d’œuvre précise par des plans, coupes et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les principes de leur mise en œuvre (…) ». Dès lors, quand bien même ces plans portaient la mention « plan de faisabilité », ils valaient plans d’exécution, et M. [C] [B] devaient s’assurer de la réalisation des aménagements qu’il avait conçus et transmis aux époux [Y] avant l’intervention des différents entrepreneurs. Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux d’aménagements conçus par M. [C] [B], notamment l’implantation du mobilier de salle de bains, n’ont pu être réalisés, d’autant que la surface habitable a été réduite de 4 m² par rapport au plan d’aménagement : « Nous estimons à environ 4m² la différence de surface habitable provoquée par un abaissement de la hauteur du dératellement de 72 cm à 55 cm. (…) Concernant la conformité des plans présentés et de la volumétrie du bâti (Plan des combles et Plan de coupe du 21 octobre 2013 modifié le 30 avril 2017), nous observons : - Que l’implantation du mobilier de la salle de bains ne peut être envisagée telle que présentée sur le plan. En effet, outre le fait que la surface habitable se trouve réduite et ne permet pas le positionnement de la baignoire à l’emplacement prévu au plan, nous relevons sur site, la présence d’une menuiserie qui ne figure pas au plan et dont l’emplacement se trouve être situé devant la future baignoire. - Qu’aucune réservation des évacuations et des adductions des divers fluides ne sont présentes en traversée des planchers béton des étages. (…) (p.10) Il ressort du rapport d’expertise que la non-réalisation des aménagements des combles conçus par M. [C] [B] a pour origine une diminution de la hauteur de dératellement de 55 cm au lieu de 72 cm, voire d’1 m selon le premier plan (cf. annexe 3 de la pièce n°2 des demandeurs), qui résulte de l’augmentation des hauteurs des premiers étages plus élevées que prévus à l’origine (2,90 au lieu de 2,80 pour le rez-de-chaussée et 2,76 au lieu de 2,50 cm pour le 1er étage), et ce afin de tenir compte des contraintes de hauteurs des étages de l’extension réalisée : « A l’analyse des documents en notre possession et des relevés effectués sur site, nous observons que : La hauteur du dératellement indiqué sur le plan de coupe (Plan de coupe du 21 octobre 2013 modifié le 30 avril 2015 - pièce de Maître Arthur Da Costa) est de 72 cm alors que la hauteur relevée sur site est de 55 cm. Cette différence de hauteur a pour effet de réduire la surface habitable des combles d’environ 4 m2 (photographie 5) ; Les mesures des hauteurs relevées sous planchers du rez-de-chaussée et du 1er étage diffèrent de celles mentionnées sur le plan de coupe. Nous relevons :Au rez-de-chaussée, une hauteur de 2,90 m sous plancher du 1er étage alors que la cotation portée sur le plan est de 2,80 m. Au 1er étage, une hauteur de 2,76 m sous plancher du 2 nd étage sous combles alors que la cotation portée sur le plan est de 2,50 m. Les pentes des versants de toit et de la charpente réalisée par l’entreprise Perdoux sont cohérentes avec les angles représentés au dossier de permis de construire, soit 50° et 35°. (rapport p.10)(…) L’extension réalisée en amont de la surévaluation a conditionné les niveaux de planchers du premier et du second étage sous-comble ainsi que l’aménagement des niveaux » (rapport p.12) Ainsi - et même à supposer que les plans ne valaient pas plans d’exécution - M. [C] [B] était tenue d’une obligation de conseil à l’égard des époux [Y], d’autant qu’il ressort de la date mentionnée sur les plans que M. [C] [B] est intervenu dès 2013, soit deux ans avant le commencement des travaux : M. [C] [B] aurait dû alerter les époux [Y] de l’impossibilité de réaliser les travaux conformément aux plans des aménagements intérieurs qu’il avait conçus, compte tenu d’une part des contraintes urbanistiques prescrites par le permis de construire obtenu (notamment en termes de hauteur maximale de l’immeuble) et d’autre part des contraintes techniques liées à la hauteur des étages de l’extension réalisée. Enfin, dans le cadre de l’exécution des travaux, M. [C] [B], tenu contractuellement d’« examiner la conformité des études d’exécution au projet réalisées par les entreprises » « pour assurer au maître d’ouvrage qu’ils traduisent bien les éléments du dossier de conception générale » aurait dû s’abstenir de valider, ou à tout le moins aurait dû déconseiller aux maîtres d’ouvrages de valider les plans d’exécution de l’entreprise PERDOUX en charge de la charpente en date du 26 juin 2015 (pièce de M. [C] [B] n°31), qui n’étaient pas conformes aux plans d’aménagement qu’il venait de concevoir (indice C en date du 30/04/2015). Dès lors, M. [C] [B] a conçu dès 2013 un projet d’aménagement qui était dès l’origine non réalisable, compte tenu à la fois des niveaux de plancher de l’extension réalisée en amont et des contraintes urbanistiques liées au permis de construire initial, et a, au regard de la succession des plans modifiés et de son intervention durant le chantier, laissé les maîtres d’ouvrage croire qu’un tel projet d’aménagement restait réalisable. Dans ces conditions, bien que l’expert judiciaire ait refusé de se prononcer sur l’imputabilité des désordres, il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [C] [B] a manqué à ses obligations contractuelles, et sera tenu responsable des préjudices subis par les époux [Y], tenant notamment à l’impossibilité d’aménager les combles conformément aux plans d’aménagement qu’il a réalisés et à la perte de la surface habitable de 4m². 2. Sur la réparation des préjudices subis par les époux [Y] L’expert judiciaire a, compte tenu des contraintes existantes liées à l’extension, proposé de reprendre la charpente et de réaliser un comble à la Mansart, dont les travaux ont été chiffré à la somme de 61.943,90 euros TTC : « Le gain de surface habitable et l’échappée de tête ne peuvent être retrouvée qu’en reprenant la charpente et en réalisant par exemple un comble à la Mansart. La surface habitable se trouvera alors augmentée d’une vingtaine de mètres carrés par rapport à la surface actuelle, soit une future surface habitable d’environ 40 m 2 pour le second étage. (…) Aujourd’hui la solution envisageable permettant de récupérer la surface de 4m² et d’obtenir une échappée de 2 mètres est de modifier la charpente. Cette reprise impose la dépose totale de la couverture, de la charpente et des lucarnes existantes. Il est proposé une charpente à la Mansart avec un terrasson en zinc et un brisis en ardoise dans lequel de nouvelles lucarnes seront réalisées. » (pp.10 à 12) M. [C] [B] sera donc condamné à régler la somme de 61.943,90 euros TTC, augmentée de frais de maîtrise d’œuvre afin de déposer un permis de construire modificatif et suivre les travaux de reprise qu’il convient d’évaluer à 12% du coût des travaux soit la somme de 7.500 euros, la somme de 12.000 euros sollicitée par les demandeurs n’étant pas documentée. S’agissant du préjudice constitué des tracas et désagréments subis par les époux [Y] caractérisés par les nombreuses démarches et procédures qui n’ont pas abouti depuis janvier 2016, M. [C] [B] sera condamné à leur régler la somme de 5.000 euros. Compte tenu de la durée du chantier qui n’est pas terminé à ce jour, il convient d’indemniser les troubles de jouissance à hauteur limités de 10.000 euros, faute d’éléments chiffrés des demandeurs, liés à la privation de leur résidence. III. Sur l’appel en garantie dirigée contre la société ASSURNETT et M. [D] [O] En vertu de l’article L.511-1 du code des assurances, dans sa version applicable aux faits : « I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. II. - Les dispositions du second alinéa du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation. III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation. » En application de cet article, le mandataire d'une société de courtage, qui exerce une activité d'intermédiaire en assurance, est, à ce titre, personnellement tenu envers ses clients d'un devoir d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice d'information et le renvoi fait par l'article L. 511-1 du code des assurances à l'article 1384 du code civil a, pour seul objet, de faire bénéficier le client du mandataire d'un courtier de la garantie de ce dernier et non d'exonérer ce mandataire de sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers qu'il encourt en application de l'article 1992 du code civil pour les fautes commises dans l'exercice de ce devoir d'information et de conseil. En application de l’article R. 511-2 du code des assurances, l'activité de distribution en qualité d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : les courtiers d’assurance, les agents généraux d’assurances, les mandataires d’assurance, les mandataires d’intermédiaires d’assurance, les salariés et les intermédiaires d’un État de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. L’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, bien que M. [C] [B] produise une attestation d’assurance indiquant que son assureur est la société ALPHA INSURANCE représentée par la société Securities and Financial Solutions (SFS) Europe (pièce n°1 du second dossier du défendeur), M. [C] [B] ne rapporte pas la preuve que la société ASSURNETT ou M. [D] [O] était effectivement son courtier d’assurances, et, à supposer qu’ils le fussent, M. [C] [B] n’établit pas que la société ASSURNETT ou M. [D] [O] l’ait orienté vers la société ALPHA INSURANCE en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et professionnelle. Dans ces conditions, M. [C] [B] sera débouté de son appel en garantie dirigée contre la société ASSURNETT ou M. [D] [O]. IV. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [C] [B] qui succombe devra supporter les dépens de la présente procédure, mais aussi ceux de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de condamner M. [C] [B] à verser aux époux [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE M. [C] [B] responsable des dommages causés à M. [J] [W] [Y] et Mme [E] [Z], épouse [Y] ; CONDAMNE M. [C] [B] à régler à M. [J] [W] [Y] et Mme [E] [Z], épouse [Y] les sommes de : 61.943,90 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation au jour du paiement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction depuis le 24 novembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise ; 7.500 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre,5.000 euros au titre du préjudice moral, 10.000 euros au titre des troubles de jouissance liés à la privation de leur résidence principale. DIT que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022, date de l’assignation ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ; DEBOUTE M. [C] [B] de son appel en garantie dirigée contre la société ASSURNETT et M. [D] [O] DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ; CONDAMNE M. [C] [B] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [C] [B] à régler à M. [J] [W] [Y] et Mme [E] [Z], épouse [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Madame Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-09-20T21:17:00.169Z.