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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 10 septembre 2026, n° 22/02536

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats d'intermédiaire
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Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Mme [V] [N] née [U] et M. [E] [N] ont souhaité placer diverses sommes d’argent sur des contrats d’assurance vie souscrits auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de GENERALI. 

Ces placements ont été effectués par l’intermédiaire de M. [F], qui se présentait comme le représentant de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON.

A ce titre ils indiquent avoir remis à M. [F] plusieurs chèques pour un montant total de 101 000 € destinés à alimenter le contrat d'assurance-vie MMA. 

D'autre part, ils indiquent avoir placé une somme totale de 128.000 € sur le contrat d'assurance-vie GENERALI. 

Par ailleurs M. et Mme [N] ont établi des chèques représentant un montant total de 64.000 € au nom du « cabinet [F] ». 

Sur le total versé de 293.000 €, déduction faite de retraits partiels, M. et Mme [N] disaient constater que, hors intérêts, ils avaient subi un préjudice de 124.000 € correspondant à 60.000 € de retraits frauduleux et à 64.000 € de chèques libellés à l'ordre du « cabinet [F]. »

En conséquence, M. et Mme [N] devaient assigner la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON devant la Première chambre civile du Tribunal de grande instance pour voir indemniser leurs préjudices. 

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier signifié le 13 mars 2013, Mme [V] [N] née [U] et M. [E] [N] ont constitué avocat et ont assigné la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans : 
-CONDAMNER LA SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON à payer à Mme [V] [N] née [U] et M. [E] [N] les sommes de :
1) 124 000 € au titre du préjudice matériel et financier causé à Mme [V] [N] née [U] et M. [E] [N], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011,
2) 20.000 € au titre du préjudice moral de Mme [V] [N] née [U] et M. [E] [N],
3) 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens

Vu la constitution d'avocat de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON enregistrée au greffe le 25 avril 2013 ;

Cette procédure est enregistrée sous le N° 2013/1337 ; 

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Par actes d'huissier signifiés les 06 et 09 mai 2014, la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné en intervention forcée la SA Compagnie MMA VIE, la Société civile compagnie MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA Compagnie GENERALI VIE, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, de l'article L. 511-1 III du Code des assurances aux fins de voir la Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ :
-Dire et juger la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON recevable et bien fondée à solliciter l'intervention forcée des Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs ayant décaissé les fonds placés par les consorts [N] et y faire droit,
-Ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° RG 13/01337 ;
A titre principal,
-Dire et juger que seules les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont tenues de restituer les fonds décaissés et disparus sur les supports d'assurance-vie souscrits par les consorts [N],
-Dire et juger l'action des consorts [N] à l'encontre de GRAS SAVOYE BERGER SIMON irrecevable pour défaut de préjudice né, certain et actuel,
-Débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à rencontre de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ; 
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON,
-Dire et juger qu'une condamnation de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON entraînerait nécessairement un enrichissement sans cause des Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES,
-Dire et juger que les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont civilement responsables de leur mandataire la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON,
-Condamner en conséquence in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,
A titre infiniment subsidiaire, 
-Dire et juger que les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont engagé leur responsabilité en opérant les décaissements des sommes dont les demandeurs sollicitent la restitution,
-Condamner en conséquence in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,
En tout état de cause,
-Condamner in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DAVID LENHOF.

Cette affaire est enregistrée sous le N° 2014/2200.

Vu la constitution d'avocat de la SA Compagnie GENERALI VIE notifiée à l'avocat de la société demanderesse le 06 mai 2014 ; 

Vu la constitution d'avocat de la SA MMA VIE et de la Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES notifiée à l'avocat de la société demanderesse le 03 juin 2014 ; 


Vu la décision d'administration judiciaire rendue le 24 octobre 2014 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans qui a ordonné la jonction de la procédure portant le N° 14/02200 avec celle portant le N°2013/1337, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ; 

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Vu l'ordonnance rendue publiquement le 15 octobre 2015 par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, et susceptible d'appel qu'avec le jugement au fond s'agissant de la demande d'injonction par laquelle le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a :
-Fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, par les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ainsi que par la SA GENERALI VIE ;
-Rejeté la demande formée tant par les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES que par M. et Mme [N] et la compagnie GENERALI VIE et tendant à voir communiquer par la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON les coordonnées de son assureur de garantie financière, à justifier d'une déclaration de sinistre ou à lui enjoindre de l'appeler en la cause ; 
En conséquence,
-Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet II119000064 ;
-Dit que l'affaire sera retirée du rôle ; 
-Dit que l'instance sera poursuivie et reprise à l'initiative du juge ou de la partie la plus diligente ; 
-Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile ; 
-Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond ;

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Par actes d'huissier signifiés le 25 mai 2016, la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné en intervention forcée la société coopérative à capital variable CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE et la société anonyme BNP PARIBAS, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile et 1382 du Code civil, aux fins de voir la Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ : 
-Dire et juger la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON recevable et bien fondée à solliciter l'intervention forcée du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE et de BNP PARIBAS ;
-Ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° RG 13/01337 qui fait actuellement l'objet d'un sursis à statuer ; 
-Ordonner de facto également le sursis à statuer de la présente instance, une fois jointe avec celle enrôlée sous le n° de RG 13/01337 ; 
-Dire et juger que le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE et la BNP PARIBAS ont engagé leur responsabilité en affectant les sommes dont les demandeurs sollicitent la restitution sur des comptes ne leur appartenant pas, et ce sans procéder aux vérifications d'usage ;
-Condamner en conséquence le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE et la BNP PARIBAS à relever et garantir indemne la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle ;
En tout état de cause, 
-Condamner le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE et la BNP PARIBAS à payer à la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DAVID LENHOF ; 

Cette affaire est enregistrée sous le N° 2016/1970 ; 

Vu la constitution d'avocat de la SA BNP PARIBAS notifiée à l'avocat de la société demanderesse le 01er juin 2016 ; 

Vu la constitution d'avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE notifiée à l'avocat de la société demanderesse le 08 juin 2016 ; 

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Vu les conclusions de reprise d'instance et de jonction notifiées le 08 juin 2016 par lesquelles la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de son représentant légal a demandé, au visa de l'article 383 du Code de procédure civile, à la Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ de : 
-Ordonner le rétablissement au rôle de la procédure RG 13/01337 ; 
-Ordonner la jonction des assignations en intervention forcées délivrées contre la banque BNP PARIBAS et le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE avec la procédure principale RG 13/01337 ; 

Cette procédure est enregistrée sous le N° 2016/1969 ; 

Vu la décision d'administration judiciaire rendue le 19 octobre 2016 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans qui a :
-Ordonné la jonction de la procédure portant le N° 16/01970 avec celle portant le N°2016/1969, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ; 
-Constaté que l’événement auquel a été subordonné le sursis à statuer déjà ordonné n'est pas survenu ; 
-Ordonné en conséquence pour une bonne administration de la justice le retrait du rôle ; 
-Dit que l'instance sera poursuivie et reprise à l'initiative du juge ou de la partie la plus diligente;

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Vu les conclusions de reprise d'instance notifiées par RPVA le 18 octobre 2022 par lesquelles Mme [V] [N] née [U] et M. [E] [N] a demandé à la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ de : 
Vu l’ordonnance n° RG I 13/01337 minute n°2015/799 de la 01ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ ;
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ; 
-Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ; 
-Donner acte à Mme [V] [N] née [U] et M. [E] [N] de leur demande de reprise d’instance ; 
-Ordonner la reprise d’instance de la présente affaire ; 
-Fixer à nouveau l’affaire au rôle pour la poursuite des débats ; 
-Dire et juger la demande de des consorts [N] recevable et bien fondée; 
En conséquence ; 
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 124 000 € au titre du préjudice matériel et financier causé aux consorts [N], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 20 000€ au titre du préjudice moral des consorts [N] ; 
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON aux entiers frais et dépens ;

Cette reprise d’instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/02536 ;

Vu le dépôt de mandat du conseil de la SA BNP PARIBAS notifiée au RPVA le 20 juin 2023;

Vu la nouvelle constitution d'avocat de la SA BNP PARIBAS notifiée au RPVA le 22 juin 2023; 

Vu la constitution de Maître Benoît VELER de l'Association LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, comme avocat postulant, le précédent conseil ayant pris sa retraite ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le Juge de la mise qui, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d'appel de METZ, a :
-CONSTATE le désistement de l'incident de sursis à statuer par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
-DIT qu'en l'absence d'opposition légitime des parties demanderesses au fond ledit désistement est parfait ; 
-CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE elle-même venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à Mme [V] [N] née [U] et M. [E] [N] la somme de 300 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
-REJETE la demande formée par la SA BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du Vendredi 20 décembre 2024 à 9 heures trente – Salle 225 – 2ème étage – Tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
 
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 février 2026, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [E] [N] et Mme [V] [N] demandent au tribunal au visa de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance, de l'article 4, paragraphe 3, de ladite directive, de l'article 267 TFUE, de l'arrêt CJUE du 26 septembre 2024, C-792/22, des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil et suivant du code civil sous leur ancienne rédaction, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de :
-Dire et juger la demande des consorts [N] recevable et bien fondée ; 
En conséquence ; 
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE au paiement de la somme de 124000€ au titre du préjudice matériel et financier cause aux consorts [N], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE au paiement d'une somme de 20000€ au titre du préjudice moral des consorts [N] ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE au paiement d'une somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision à venir ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE aux entiers frais et dépens ; 
-Débouter la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE de sa demande de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [E] [N] et Madame [V] [U] épouse [N];
-Débouter la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [E] [N] et Madame [V] [U] épouse [N] ; 
-Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [E] [N] et Madame [V] [U] épouse [N] ; 
-Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [E] [N] et Madame [V] [U] épouse [N]. 

Par des conclusions responsives et récapitulatives N°4, notifiées par RPVA le 17 mars 2026, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la Société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, agissant par son représentant légal demande au tribunal au visa de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002, des articles L. 511—1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, de : 
-PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
-DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
-DECLARER MAL FONDES Monsieur [E] [N] et Madame [V] [N] en l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON et les en DEBOUTER ;
 DEBOUTER les sociétés MMA VIE, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, la BNP PARIBAS et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de leurs demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
-DEBOUTER la société GENERALI VIE de sa demande d’indemnité de procédure ;
Si par exceptionnel le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE pour les demandes de rachat partiel, 
-JUGER que les sociétés MMA VIE, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et la BNP PARIBAS ont engagé leurs responsabilités en affectant les sommes litigieuses sans procéder aux vérifications d’usage et exécuter les obligations leur incombant ; 
En conséquence, 
-Les CONDAMNER à relever et garantir indemne la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle ; 
-Les DEBOUTER de leurs demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
Si par exceptionnel encore, le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, 
-FIXER le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir ; -REJETER la demande l’exécution provisoire ;
En tout état de cause, 
-CONDAMNER Monsieur [E] [N] et Madame [V] [N] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [E] [N] et Madame [V] [N] aux entiers dépens.




Par des conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA MMA VIE et la société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
-Dire et juger la demande de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON mal fondée ;
En conséquence, 
-Débouter la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à payer aux Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 3 000.00 € pour chacune d’elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire, 
-Rappeler qu’aucune condamnation à garantie pour l’intégralité des prétentions de Monsieur et Madame [N] ne saurait intervenir ;
-Débouter la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE de leur demande de garantie ;
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible une condamnation était prononcée au profit des demandeurs, 
Vu les dispositions des articles 1134 ; 1147 devenues 1103 et 1231-1 du Code Civil, 
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à garantir les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à payer aux Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000.00 € pour chacune d’elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE en tous les frais et dépens. 

Par des conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 19 mars 2026, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA GENERALI VIE demande au tribunal de :
-DONNER acte à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de ce qu’elle renonce à sa demande en garantie à l’encontre de la société GENERALI VIE ;
-CONDAMNER la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à payer à GENERALI VIE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE en tous les frais et dépens. 

Par des conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal au visa des dispositions des articles 9, 695 et suivants du code de procédure civile, des dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu, de :
-JUGER que BNP PARIBAS s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur les demandes de Monsieur [E] [N] et Madame [V] [N] à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, aux droits de la société GRAS SAVOYE, elle-même aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
-JUGER qu’aucune demande n’est formulée contre BNP PARIBAS par les époux [N] ;
-DEBOUTER la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE de toutes ses demandes à l’encontre de BNP PARIBAS comme étant prescrites et mal fondées. 
-CONDAMNER toute partie succombante à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance. 

Par des conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE demande au tribunal de :
-Déclarer la société WILLIS TOWERS WATSON France venant aux droits de la société Gras Savoye, mal fondée de l’ensemble de ses demandes ;
-L’en débouter ;
-Condamner la société WILLIS TOWERS WATSON France à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Constater que les époux [N] n’ont formulé aucune demande à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine ;
A titre subsidiaire, 
-Limiter la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à la somme de 16 000 € correspondant aux opérations illicites ; -Condamner la société WILLIS TOWERS WATSON France en tous les frais et dépens. 

Au soutien de leurs demandes, M. [E] [N] et Mme [V] [N] se prévalent de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 09 décembre 2022 sur l'intermédiation en assurance. Ils en tirent la conséquence que les activités exercées par M. [F] dans les locaux de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON via son portail informatique sécurisé constituent une telle activité. Ils relèvent ensuite que l'article 4 §3 de cette directive dispose que l'entreprise d'assurance ou de courtage qui mandate un intermédiaire assume l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire. Les demandeurs visent également l'article L. 511-1 du code des assurances. Ils contestent que M. [F] ne soit qu'un « apporteur d'affaires » comme soutenu par la société de courtage. 

M. et Mme [N] expliquent que le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON a décidé de façon tout à fait volontaire de travailler avec M. [F] lequel disposait d'un carnet d'adresses permettant à la société de courtage d'élargir sa clientèle. 

En réplique, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a répondu que M. [F], s'il était intervenu comme apporteur d'affaires, n'était ni son employé ni son préposé. Elle a soutenu que preuve n'étant aucunement rapportée d'un lien de subordination, ni d'un quelconque mandat, sa responsabilité ne peut être recherchée à ce titre. 

S'agissant de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002, la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE considère qu'il est inopérant compte tenu de ses explications sur la responsabilité du courtier d’assurance sur le fondement de l’article L 511-1 III du code des assurances et au regard des pièces du dossier. Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, celle-ci fait valoir que Monsieur [F] n’a jamais exercé d’activité « dans les locaux de la société GRAS SAVOYE et via son portail informatique ». Ces allégations ont toujours été fermement contestées par GRAS SAVOYE et les demandeurs n’apportent pas la moindre démonstration de l’exactitude de leurs affirmations. Elle réitère l’absence de liens de subordination entre Monsieur [F] et GRAS SAVOYE Elle conclut que les demandeurs sont totalement défaillants dans la démonstration qui leur incombe d’établir l’existence d’un lien de subordination entre Monsieur [F] et la concluante à l’appui de de la thèse selon laquelle Monsieur [F] aurait été salarié de la société de courtage. Elle ajoute que le raisonnement des consorts [N] est dénué de fondement parce qu’il repose sur l’allégation que Monsieur [F] se serait livré à une activité d’intermédiation au motif, croit-on comprendre, qu’il aurait travaillé « dans les locaux de GRAS SAVOYE et via son portail informatique», ce qui a toujours été fermement contesté par la concluante, et qu’il aurait été mandaté pour ce faire, ce qui a toujours été fermement contesté par la concluante ou qu’il aurait été employé pour ce faire, ce qui encore une fois a toujours été fermement contesté par la concluante, allégation qui n’est soutenue par aucun moyen pertinent. 

La société de courtage soutient que la référence à l’article 4 3. de la directive est inopérante, GRAS SAVOYE n’ayant jamais mandaté Monsieur [F] en qualité d’intermédiaire, ce dernier ayant uniquement exercé en qualité d’indicateur au sens de l’article R 511-3-III du Code des assurances – c’est-à-dire une personne dont l’activité se limite à signaler un client potentiel à un assureur ou un courtier – et qui bénéficie à ce titre de commissions d’indicateur, en l’absence de tout lien de subordination ou de mandat.


La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE fait grief aux époux [N] d'avoir signé des formulaires de rachat en blanc et ne de pas avoir vérifié les pouvoirs de M. [F]. 

M. et Mme [N] ont répondu au visa de l'article R. 511-2 du code des assurances, qui est d'ordre public, que le client n'a pas à vérifier l'étendue d'un intermédiaire dont le mandat est impératif et d'ordre public (Cass. Civ, 1ère 8 avril 2010 n°09-10.790). Il font reproche à la société de courtage de ne pas avoir vérifier l'honorabilité de M. [F], de ne pas lui avoir délivré une carte professionnelle conformément à l'article R. 514-3 du code des assurances, de ne pas lui avoir notifié son immatriculation à l'ORIAS, de ne pas s'être assuré qu'il ne pouvait accéder au portail informatisé de dépôt des demandes de rachats.Ils estiment que ce défaut de contrôle est à l'origine directe de leurs préjudices. 

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE fait valoir que dans des décisions rendues par le tribunal judiciaire et la Cour d'appel de METZ, dans des affaires de nature similaire, sa responsabilité a été écartée.

M. et Mme [N] soutiennent que cet argument est inopérant eu égard à un arrêt du 26 septembre 2024 (CJUE c-792/22) de la Cour de justice de l'Union européenne de sorte que les décisions précédemment rendues invoquées par la société de courtage ne leur sont pas opposables.

M. et Mme [N] se prévalent d'une convention de courtage.

Ils rappellent que le courtier en assurance est notamment tenu à une obligation d'information et de conseil (Cass. Civ 1ère 24 mai 1989 n°87-11-202). 

Par ailleurs, M. et Mme [N] se fondent sur le mandat (article 1985 du code civil). 

Ils se fondent ensuite sur la théorie du mandat apparent. A ce titre, ils se réfèrent à une lettre du 26 mai 2011 que la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON leur a envoyée pour leur indiquer que M. [F] n'était plus habilité à la représenter auprès d'eux. Ils se fondent sur des indices (cartes de visite au logo GRAS SAVOYE BERGER SIMON, présence du tampon du cabinet sur l'ensemble des documents contractuels, accès de M. [F] au portail informatique sécurisé, réception et traitement par GRAS SAVOYE BERGER SIMON de toutes les opérations transitant par l'intermédiaire de M. [F] sans relever d'anomalie ou émettre d'objection).

M. et Mme [N] en tirent la conclusion que les circonstances des faits les autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent (Cass. Civ, 1er 29 avril 1969). 

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE leur a répondu que la lettre du 26 mai 2011 a été envoyée le plus rapidement possible dans un souci d'efficacité quitte à utiliser une formulation approximative. Elle soutient que la lettre de 2011 ne pouvait convaincre les époux [N] que Monsieur [F] était mandataire de GRAS SAVOYE en 2009, pour les demandes de rachat alléguées falsifiées et 2007 et 2008 pour les chèques libellés à l’ordre du Cabinet [F] Elle a demandé au Tribunal de rejeter l’argumentaire des demandeurs. 

Après avoir rappelé que la croyance légitime s’examine au regard du souscripteur, la société de courtage considère que les époux [N] ne s'expliquent pas sur les demandes d'opérations alors qu'ils les ont signées par avance, qu'ils étaient informés des retraits à partir d'un « mémento » qui leur était remis par M. [F], que le fait de remettre en blanc des demandes de rachat à un tiers constitue un élément anormal qui ne les dispensait pas de vérifier la réalité du mandat supposé apparent de cette personne et ce, eu égard aux montants engagés et en l'absence d'urgence. 




Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [N] invoquent les dispositions des articles L. 511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil pour soutenir que la responsabilité de la société de courtage est caractérisée sur le fondement de l'article L. 511-1 dès lors que c'est son agent qui a détourné à son profit les sommes qu'ils ont versées (Cass. Civ 1ere 28 octobre 1997). Ils font valoir que les employés ou mandataires sont expressément considérés comme des préposés pour l'application de cette disposition. Ils estiment en conséquence que la société de courtage doit répondre des agissements de son préposé, M. [F]. 

M. et Mme [N] ajoutent que si GRAS SAVOYE n'avait pas effectué une rétention d'information au sujet de M. [F], les sommes qu'ils ont perdues n'auraient pas été détournées de sorte que ce silence n'a conduit qu'à aggraver le préjudice causé. 

Sur la responsabilité du courtier sur d’autres fondements juridiques (manquements contractuels de GRAS SAVOYE sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige), la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE fait valoir, sur l'absence de vérification de l'honorabilité de Monsieur [F], qu'aucune pièce du dossier ne vient établir que les responsables de GRAS SAVOYE étaient informés des enquêtes qui avaient eu lieu en 1996 à [Localité 1] et en 1999 en Suisse. GRAS SAVOYE en déduit qu'elle n'avait aucune raison de s'inquiéter de l'honorabilité de l’apporteur d'affaires. Etant rappelé le caractère confidentiel des affaires pénales, aucune faute n'est démontrée à cet égard. Sur l’absence d’inscription à l’ORIAS de M. [F], la société de courtage a rappelé que ce dernier n’était pas un courtier mais un apporteur d’affaires de sorte qu'elle n’avait donc pas à vérifier une inscription à l’ORIAS ou à remplir, comme allégué, des formalités auprès de l’ORIAS. Sur l’absence de vérification des conditions d’intervention de Monsieur [F] dans les locaux, la société de courtage a expliqué que Monsieur [F] n’a jamais eu accès au portail informatique sécurisé du courtier et que seuls les salariés du courtier y avaient accès, d'autre part que Monsieur [F] n’a jamais été salarié ni mandataire de GRAS SAVOYE. Contrairement à ce que les époux [N] affirment, la société de courtage conteste le fait que Monsieur [F] travaillait dans les locaux de GRAS SAVOYE et elle demande au tribunal de constater qu’aucune pièce n’établit que les consorts [N] ont été reçus dans les locaux de GRAS SAVOYE par Monsieur [F] et que Monsieur [F] utilisait les locaux de GRAS SAVOYE pour y rencontrer des clients. Sur l'absence de tout conseil et information, il convient de relever que ce manquement n'est pas décrit. Il n'est pas plus expliqué comment ce manquement à un conseil aurait un lien de causalité avec le préjudice allégué subi du fait des rachats effectués. 

S’agissant de la rétention d’information, il est fait grand cas du courrier du directeur général de GRAS SAVOYE du 26 mai 2011 qui comporte la mention que Monsieur [F] n’est plus habilité à les « représenter ». La société de courtage rappelle qu’elle a fait rédiger cette lettre le plus rapidement possible en situation de crise et ce alors même qu’elle n’avait pas pleinement conscience des agissements de Monsieur [F]. Son écriture était en conséquence bien plus portée sur l’urgence à avertir les clients afin qu’ils cessent de collaborer avec Monsieur [F] (ce que, pour la plupart ils ne feront pas) que sur une rédaction précautionneuse où chaque mot était pesé. La finalité de cette lettre était donc de faire cesser les opérations frauduleuses dans un contexte pénal dont on ignorait les aboutissants en termes d'auteurs et d'éventuelles complicités. Le but était donc d'envoyer un message suffisamment fort pour que toute personne en contact avec Monsieur [F] soit informée à minima de l'existence d'une anomalie qu'on ne souhaitait pas nommer. 

Ce n'est que plusieurs mois après que GRAS SAVOYE a compris l'existence d'un système de cavalerie. La société de courtage en conclut qu'il ne saurait donc lui être reproché d'avoir voulu faire au plus rapide dans un souci d'efficacité, quitte à utiliser une formulation approximative. Elle répond aux demandeurs qu'il est particulièrement fallacieux de venir, en outre, prétendre que GRAS SAVOYE BERGER SIMON aurait dû envoyer cette lettre plus tôt et que cela aurait permis d'éviter les malversations de Monsieur [F] puisque, d'une part, elle ne connaissait pas les méfaits de Monsieur [F] et que, d'autre part, une grande partie des plaignants ont continué de confier leur argent à Monsieur [F] bien après l'envoi de cette lettre. Ainsi elle sollicite du Tribunal le rejet des demandes des époux [N]. 

M. et Mme [N] réclament que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON soit condamnée à leur payer la somme de 124.000 € outre intérêts à compter du 26 mai 2011, date de l'envoi de la lettre de la société de courtage. Il sollicitent que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON soit également condamnée à réparer le préjudice moral.

La société de courtage conclut au débouté dans la mesure où elle estime que sa responsabilité doit être écartée. Pour le cas où par exceptionnel les demandeurs ne seraient pas déboutés de la demande indemnitaire, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE rappelle que s’agissant précisément d’une procédure indemnitaire, il n’existe aucun motif lié aux circonstances de la cause justifiant de faire courir les intérêts à une autre date que celle de la décision à intervenir. L'exécution provisoire de la décision à intervenir, qui, ici, n’est pas de droit, sollicitée par le demandeur n’est pas justifiée. La société de courtage demande à ce qu'elle soit rejetée. 

S'agissant des chèques libellés au nom de « Cabinet [F] » dont M. et Mme [N] réclament le paiement, la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a relevé que les ordres de placement allégués ne sont pas justifiés et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la remise desdits chèques à des fins autres que celles prévues par [F]. S'estimant étrangère à ces opérations, la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a conclut au débouté de ces réclamations. 

M. et Mme [N] ont observé qu'ils ne formulaient aucune demande à l'encontre du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE DE LORRAINE pour conclure au rejet des demandes que ce dernier forme à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur les mises en cause des établissements bancaires et des assureurs, la société de courtage a demandé que, si par exceptionnel le Tribunal estimait devoir entrer en voie de condamnation à son encontre pour les demandes de rachat partiel, il y avait lieu de :
-JUGER que les sociétés MMA VIE, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et la BNP PARIBAS ont engagé leurs responsabilités en affectant les sommes litigieuses sans procéder aux vérifications d’usage et exécuter les obligations leur incombant ; 
En conséquence, 
-Les CONDAMNER à relever et garantir indemne la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle ; 
-Les DEBOUTER de leurs demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE. 

La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a précisé que les mises en cause des assureurs et des banques ne concernent pas les chèques libellées à l'ordre de M. [F].

La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a demandé le rejet de la demande d'indemnité de procédure formulée par les sociétés MMA. 

Les sociétés d'assurance MMA ont fait valoir que leur responsabilité ne pouvait être retenue sur le fondement de l'article L. 511-1-III du code des assurances dans la mesure où la société de courtage, qui est un intermédiaire en assurances, est juridiquement indépendante de l'entreprise d'assurance et qu'il n'existe aucun lien de préposition ou de subordination entre elles. Elles ont ajouté que par principe le courtier n'est pas le mandataire de l'assureur mais de l'assuré. 

D'autre part les sociétés d'assurance ont soutenu que la démonstration d'une faute personnelle du mandataire ou du préposé de l'assuré faisait défaut. Elles ont fait valoir que la société de courtage, au regard des circonstances de fait de la cause, avait maintenu les assurés dans la croyance légitime que M. [F] la représentait.

 

Les sociétés d'assurance MMA ont fait valoir que leur responsabilité n'avait pas lieu d'être retenue sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil devenues 1240 et suivants du même code dans la mesure où la société de courtage ne peut être subrogée dans les droits des victimes qui seules peuvent rechercher la responsabilité civile de l'auteur de leur préjudice. Elles estiment que la société de courtage en raison de sa turpide résultant de ses fautes et légèretés est mal fondée en sa demande de mise en cause.

Les sociétés d'assurance MMA ont fait valoir également qu'elles n'avaient commis aucune faute dans la vérification des RIB dans la mesure où elles ignorent pourquoi M. et Mme [N] ont accepté des retraits partiels au bénéfice d'un compte tiers alors qu'il n'est procédé au règlement qu'après avoir reçu du courtier des demandes de rachat signées par les demandeurs accompagnées du RIB de comptes bancaires portant le nom des assurés alors que les RIB avaient l'apparence de l'authenticité. Les défenderesses ont ajouté que, après chaque demande de rachat et avant même de procéder aux versements, une lettre reprenant le détail de l'opération et le numéro de RIB sur lequel elle devait être exécutée était envoyée aux clients. Or M. et Mme [N] ne les ont pas alertées. Elles considèrent n'avoir commis aucune omission fautive. 

Les sociétés d'assurance ont ajouté qu'elles avaient respecté leur obligation d'information annuelle, ce qui n'a jamais été contesté par M. et Mme [N]. 

Estimant que la société de courtage n'établit pas les manquements qui leur sont reprochés ni de lien de causalité avec le préjudice subi, les sociétés d'assurance ont conclu au rejet de la garantie formée subsidiairement par la société de courtage qui, selon elles, doit assumer seule ses propres errements. Les sociétés d'assurance ont demandé également de rejeter l'argumentation fondée sur un prétendu enrichissement sans cause. Sur le quantum, les sociétés d'assurance ont fait valoir que le préjudice financier réclamé par M. et Mme [N] est flou dans la mesure où la ventilation entre les contrats d'assurance n'est pas explicitée. Elles se sont opposé à l'indemnisation d'un préjudice moral. 

De manière reconventionnelle, à titre infiniment subsidiaire, si une condamnation était prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1992 et 1994 du code civil, les sociétés d'assurance ont demandé la garantie de la société de courtage aux motifs pour avoir manqué à ses obligation de courtier dès lors que ce sont liens ambigus et fautifs entretenus entre ce dernier et M. [F] qui sont à l'origine des détournements. 

Les sociétés d'assurance ont formé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

La société GENERALI VIE a constaté qu'aux termes de ses dernières écritures la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE renonçait à la demande garantie formée à son encontre. Elle a formé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE s'y est opposée. 

La société BNP PARIBAS s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur les demandes de Monsieur [E] [N] et Madame [V] [N] à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, aux droits de la société GRAS SAVOYE, elle-même aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON. Elle demande de juger qu’aucune demande n’est formulée contre BNP PARIBAS par les époux [N].

Elle demande condamnation de toute partie succombante à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance. 

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, après avoir relevé que l'enquête pénale n'avait retenu aucune responsabilité à son encontre, a soutenu, sans le reprendre au dispositif de sers écritures, que toutes les opérations antérieures au 25 mai 2011 sont prescrites. 
Elle a contesté tout manquement à un prétendu devoir de vigilance en se référant à l'obligation de mise en garde du banquier pour un emprunteur non averti. Ensuite, elle a fait grief à la société de courtage de ne présenter aucun réel argumentaire juridique. Elle a soutenu que les falsifications de M. [F] n'étaient pas aisément détectables par la banque tenue à un contrôle formel des opérations reçues par elle. A titre subsidiaire, elle a demandé une limitation d'une éventuelle condamnation à la somme de 16.000€. 

La société de courtage a maintenu son appel en garantie formé à titre subsidiaire en considérant que l'action qu'elle a initiée n'était pas prescrite et que la banque avait manqué à ses obligations s'agissant de l'identification du bénéficiaire. 


IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Vu les ordonnances rendues par le juge de la mise en état le 15 octobre 2015 et le 17 octobre 2024 ; 

1°) SUR LA PROCEDURE

Selon l'article 328 code de procédure civile, « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. » 

Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330). 

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est intervenue à la présente instance par voie de conclusions. 

Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption. 

2°) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT 

A) Sur les contrats d'assurance-vie

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 

Il est constant que Mme [V] [N] a souscrit un contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927 à effet du 17 avril 2007.

M. [E] [N] a souscrit un contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917 à effet du 17 avril 2007.

Au titre de ces deux contrats, M. et Mme [N] indiquent avoir fait des chèques destinés à approvisionner ces deux contrats pour un montant total de 101.000 €. 

Il ressorts des pièces produites par la société GENRALI VIE :
-que M. [E] [N] a souscrit un contrat GENERALI PHI n°2020706584 à effet du 17 avril 2007 ;
-que Mme [V] [N] née [U] a souscrit un contrat GENERALI PHI n°2020707802 à effet du 17 avril 2007.

Au titre de ces deux contrats, M. et Mme [N] indiquent avoir fait des chèques destinés à approvisionner ces deux contrats pour un montant total de 128.000 €. 


Ces différents contrats ont été souscrits par M. et Mme [N] pour valoriser leur épargne grâce à l'entremise de la société de courtage GRAS SAVOYE et l'intervention de M. [O] [F]. 

En mettant en compte des chèques libellés au nom du bénéficiaire « Cabinet [F] » pour un montant de 64,000 €, M. et Mme [N] précisent avoir versé une somme totale de 293.000 € (101.000 € + 128.000 € + 64.000€) destinée à être placée sur les différents supports d'assurance. Ils ajoutent qu'ils ont fait des retraits partiels sur les contrats d'assurance-vie pour un total de 72.992 €. Ils concluent que le capital auxquels ils auraient dû prétendre devait correspondre à la somme de 220.008 (293.000 € - 72.992€).

Néanmoins, en ce qui concerne les rachats partiels sur les contrats d'assurance-vie, aux termes de leurs dernières conclusions, de leurs pièces et de celles communiquées par les sociétés MMA, ils réclament paiement pour la somme de 60.000 € correspondant selon eux à des retraits frauduleux. 

La somme de 60.000 € réclamée, qui est donc cette demande, est explicitée en page 4 des conclusions comme suit :
-rachat du 01.08.2008 d'un montant de 16 000 € effectué sans l’autorisation de Mme [N] (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ; 
-rachat du 01.08.2008 d'un montant de 16 000 € effectué sans l’autorisation de Monsieur [N] (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) ; 
-rachat du 03.03.2009 d'un montant de 15 000€ sans l’autorisation des consorts [N] :
a) 7500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927 – Mme [N]) ; 
b) 7500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917 – M. [N]) ; 
-rachat du 07.04.2009 d'un montant de 3000€ sans l’autorisation des consorts [N] : 
a) 1500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927 – Mme [N]) ; 
b) 1500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917 – M. [N]) ; 
-rachat du 18.08.2009 d'un montant de 5000€ sans l’autorisation des consorts [N] :
a) 2500 € contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927 – Mme [N]) ; 
b) 2500 € contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917 – M. [N]) ; 
-rachat du 10.11.2009 d'un montant de 5000€ sans l’autorisation des consorts [N] : 
a) 2500 € contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927 – Mme [N]) ; 
b) 2500 € contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917 – M. [N]). 

M. et Mme [N] font valoir que ces sommes ont été détournées par M. [F] grâce à l'utilisation d'un relevé d'identité bancaire falsifié mentionnant la société BNP PARIBAS pour les trois premières sommes et un second mentionnant le CREDIT AGRICOLE pour les trois dernières sommes. 

S'agissant du rachat du 01.08.2008 d'un montant de 16 000 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927 – Mme [N]), il ressort de l'avenant établi par la société d'assurance qu'il a donné lieu au règlement de la somme sur le relevé bancaire falsifié correspondant au compte n°[XXXXXXXXXX01] qui est produit aux débats.

S'agissant du rachat du 01.08.2008 d'un montant de 16 000 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917 – M. [N]), il ressort de l'avenant établi par la société d'assurance qu'il a donné lieu au règlement de la somme sur le relevé bancaire falsifié correspondant au compte n°[XXXXXXXXXX01]. 

S'agissant du rachat du 04.03.2009 et non du 03 mars 2009 d'un montant de 7500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927 – Mme [N]), il ressort de l'avenant établi par la société d'assurance qu'il a donné lieu au règlement de la somme sur le relevé bancaire falsifié correspondant au compte n°[XXXXXXXXXX02] qui est produit aux débats.


 

S'agissant du rachat du 04.03.2009 et non du 03 mars 2009 d'un montant de 7500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917 – M. [N]), il ressort de l'avenant établi par la société d'assurance qu'il a donné lieu au règlement de la somme sur le relevé bancaire falsifié correspondant au compte n°[XXXXXXXXXX02].

Il ressort du RIB que le compte n°[XXXXXXXXXX01] et le compte n°[XXXXXXXXXX02] ont été ouverts dans les livres de la banque BNP PARIBAS de [Localité 1] au nom de M. ou Mme [N]. 

Il est établi qu'il ne s'agit pas du RIB joint par M. et Mme [N] lors de la souscription des contrats d'assurance-vie. 

La falsification de ces deux RIB n'a pas été remise en cause par la banque. 

S'agissant du rachat du 07.04. 2009 d'un montant de 1500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927 – Mme [N]), il ressort de l'avenant établi par la société d'assurance qu'il a donné lieu au règlement de la somme sur le relevé bancaire (RIB) falsifié correspondant au compte n° [XXXXXXXXXX03] qui est produit aux débats. 

S'agissant du rachat du 07.04.2009 d'un montant de 1500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917 – M. [N]), il ressort de l'avenant établi par la société d'assurance qu'il a donné lieu au règlement de la somme sur le relevé bancaire falsifié correspondant au compte n° [XXXXXXXXXX03].

S'agissant du rachat du 20.08.2009 et non du 18.09.2009 d'un montant de 2500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927 – Mme [N]), il ressort de l'avenant établi par la société d'assurance qu'il a donné lieu au règlement de la somme sur le relevé bancaire falsifié correspondant au compte n° [XXXXXXXXXX03].

S'agissant du rachat du 20.08.2009 et non du 18.09.2009 d'un montant de 1500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917 – M. [N]), il ressort de l'avenant établi par la société d'assurance qu'il a donné lieu au règlement de la somme sur le relevé bancaire falsifié correspondant au compte n° [XXXXXXXXXX03].

S'agissant du rachat du 10.11.2009 d'un montant de 2500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927 – Mme [N]), il ressort de l'avenant établi par la société d'assurance qu'il a donné lieu au règlement de la somme sur le relevé bancaire falsifié correspondant au compte n° [XXXXXXXXXX03].

S'agissant du rachat du 10.11.2009 d'un montant de 2500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917 – M. [N]), il ressort de l'avenant établi par la société d'assurance qu'il a donné lieu au règlement de la somme sur le relevé bancaire falsifié correspondant au compte n° [XXXXXXXXXX03].

Il ressort du RIB que le compte n° [XXXXXXXXXX03] a été ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE DE [Localité 1] [Localité 2] au nom de M. ou Mme [N]. 

La falsification du RIB est admise par la banque qui explique qu'elle n'était pas aisément détectable de sorte que les opérations litigieuses ont pu être effectuées par leur auteur. 

Il est établi qu'il ne s'agit pas du RIB joint par M. et Mme [N] lors de la souscription des contrats d'assurance-vie. 

De l'examen du dispositif de leurs conclusions et de la discussion, il apparaît que M. et Mme [N] présentent différents moyens à l'appui de leurs prétentions sans qu'il existe d'argumentation subsidiaire. 




a) Sur le mandat passé entre la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON et M. [O] [F]

Selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code des assurances, est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances ou l'exerce.

Est un intermédiaire d'assurance à titre accessoire toute personne autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de financement qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou l'exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 
1° La distribution d'assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale de cette personne ;
2° La personne distribue uniquement des produits d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;
3° Les produits d'assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l'assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire

Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1384 alinéa 4 du code civil devenu l'article 1242 alinéa 4 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

La société WILLIS TOWERS ne conteste pas sa qualité de courtier en assurance ni le fait qu'elle ait transmis les contrats d'assurance de la société MMA à la société d'assurance concernée par l'intermédiaire d'un portail dont seuls ses salariés avaient accès. 

Elle est donc un intermédiaire d'assurance qui assure la distribution d'un contrat d'assurance. Aussi ce texte qui vise expressément son activité d'intermédiation en assurance et de distributeur, s'applique à sa situation.

M. et Mme [N] mobilisent la directive 2002/92 sur l’intermédiation en assurance laquelle vise à garantir le professionnalisme et la compétence des intermédiaires en assurance, la protection des intérêts des clients, un accès public aisé aux coordonnées des intermédiaires d’assurance et de réassurance immatriculés, et des procédures extrajudiciaires de résolution des litiges adéquates et efficaces

Aux termes de cette directive, les courtiers et les entreprises fournissant des services d’intermédiation en assurance ou réassurance, doivent être immatriculés dans leur état membre d’établissement (ce qui leur permet d’exercer leurs activités dans le reste de l’UE). Ils doivent également respecter des exigences professionnelles minimales, telles que les connaissances et compétences suffisantes, l’honorabilité, l’assurance de la responsabilité civile professionnelle ou autre garantie équivalente et la capacité financière suffisante pour assurer la protection des clients. Ils s’engagent à la fourniture d’explications claires sur les conseils donnés aux clients. Enfin, les autorités financières nationales participent à la procédure d’immatriculation.

Néanmoins, la directive (UE) 2016/97 (dite « DDA ») a succédé à la directive 2002/92/CE (dite « DIA »). 

Une Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances en vigueur au 18 mai 2018 a transposé la directive (UE) 2016/97 (dite « DDA ») dans le Titre Ier – Distribution d'assurance (articles L.511-1 à L. 516-2) du code des assurances. 


Or, il résulte de l'article L511-1 du code des assurances dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2018 tel que modifié par l'Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 que : « IV.-Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. »

Il s'ensuit qu'en l'état du droit positif la directive invoquée n'a apporté aucune modification aux conditions de la responsabilité du distributeur d'assurance.

Or, M. et Mme [N] échouent à établir que M. [F] ait contracté avec la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON quand il est intervenu pour leur proposer les contrats d'assurance-vie litigieux et ce, en une quelconque qualité et qu'il aurait été son employé ou son mandataire, l'existence d'un tel contrat ne se présumant pas et les demandeurs ne démontrant pas que la société de courtage ait mandaté M. [F] comme cela est allégué. 

La société de courtage s'est montrée constante pour indiquer que M. [F] était intervenu en qualité d'apporteur d'affaires et qu'elle ne l'avait pas employé ni mandaté. 

La responsabilité de la société de courtage ne saurait donc être engagée sur ce fondement.

b) Sur la responsabilité contractuelle de la société de courtage

M. et Mme [N] font grief à la société de courtage d'avoir manqué à l'obligation :
 -de vérifier l'honorabilité de Monsieur [F] avant de travailler avec lui ;
- de lui délivrer une carte professionnelle conforme à l'article R. 514-3 du Code des assurances;
- de notifier son immatriculation à l'ORIAS, créé par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 en transposition de la directive 2002/92/CE ;
- de s'assurer qu'il ne pouvait accéder au portail informatique sécurisé de dépôt des demandes de rachat que dans des conditions maîtrisées et contrôlées.

Les manquements allégués relèvent des dispositions des articles 1147 et 1384 alinéa 5 du code civil dans leurs versions applicables au litige.

L'intervention de M. [F] étant celle d'un apporteur d'affaires, la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON n'avait pas à vérifier son inscription à l'ORIAS. Il est de même au sujet de la délivrance par le courtier d'une carte professionnelle (article R. 514-3 code des assurances) en l'absence de lien de subordination entre le courtier et M. [F]. 

Sur l'absence de vérification de l'honorabilité, il ne ressort pas des 20 pièces figurant dans leur dossier que M. et Mme [N] établissent que la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON était informée d'une quelconque manière que M. [F] « avait déjà été condamné quelques années auparavant par la chambre des appels correctionnels de METZ pour des faits identiques » ou qu'il avait « déjà été remercié par son précédent employeur les UAP pour avoir également commis des malversations quelques années auparavant. » En outre, il sera relevé le caractère très imprécis des faits allégués et l'absence de tout élément de nature à les étayer. A ce titre, aucune faute n'apparaît démontrée à l'encontre de la société de courtage.

Enfin M. et Mme [N] ne font pas la démonstration que M. [F] était habilité à accéder au portail informatique de dépôt de demande de rachat. 

S'agissant d'une obligation d'information et de conseil que M. et Mme [N] reprochent au courtier d'assurance, ces derniers ne se livrent à aucune démonstration à ce titre. Outre le fait qu'aucune faute n'est caractérisée dans leurs écritures, M. et Mme [N] n'expliquent pas en quoi ce manquement à un conseil aurait un lien de causalité avec les préjudices réclamés résultant du fait des rachats effectuées dont la perte financière découle exclusivement de l'emploi par M. [F] de RIB falsifiés. 

La responsabilité de la société de courtage ne saurait donc être engagée sur ces fondements. 

c) Sur le mandat apparent

Il est admis que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. (Cour de cassation Ass. Plén. 13 décembre 1962 n°57-11.569) 

L'appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s'effectue par l'analyse d'un faisceau d'indice résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l'acte lui-même.

Toutefois, pour retenir l'existence d'un mandat apparent, il convient d'apprécier si l'acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence est normal et justifiait l'absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.

Les conditions dans lesquelles M. [N] ou Mme [N] ont rencontré M. [F] sont inconnues. Il n'est produit aucun élément issu de la plainte pénale ni du jugement répressif et il est donc ignoré ce que M. [F] a pu exposer et notamment s'il a, lors des entretiens réguliers qu'il a pu avoir avec eux, soutenu être le mandataire de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ou courtier indépendant. 

Il n'est pas plus établi que M. [F] aurait été envoyé par la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, aucune pièce du dossier ne le démontrant.

Aucune pièce n'établit non plus que M. [F] aurait reçu les demandeurs dans les locaux de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON.

L'apparence et la légitimité de la croyance ne s'examine pas aux yeux de l'assureur qui a reçu le document signé par M. [F], mais se détermine exclusivement au regard du souscripteur de l'acte. 

Aussi, quoi qu'il se soit passé dans l'organisation de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON quant à la réception des contrats et quant à l'inscription sur le portail par ladite société des renseignements des assurés, il s'agit d'éléments extérieurs à M. et Mme [N] qui n'avaient aucune connaissance des modalités pratiques de l'envoi des contrats. 

Pour autant, il sera relevé que, sans être nullement contredite, la société de courtage a expliqué que Monsieur [F] n’avait jamais eu accès au portail informatique sécurisé du courtier et que seuls les salariés du courtier y avaient accès. 

Pour l'appréciation de la légitimité de la croyance et admettre le mandat apparent il convient de se placer au moment de la réalisation des actes litigieux c'est-à-dire soit au moment de la souscription de chacun des contrats initiaux soit au moment de chaque demande de rachat.

Si M. et Mme [N] se réfèrent à un courrier du directeur général de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON du 26 mai 2011, lequel n'a pas été produit mais dont l'existence n'apparaît pas contestée, celui-ci comporte la mention que M. [F] n'est plus habilité à les « représenter ». Outre le fait que ce courrier semble avoir été fait dans l'urgence lors de la découverte des malversations de cette personne, il est bien postérieur à la souscription des contrats et postérieur également de quelques mois au dernier rachat litigieux datant du mois de novembre 2009 et n'a donc pu être un élément de nature à faire naître la croyance d'un mandat. 



Pour justifier du mandat apparent, il est produit des copies de cartes de visite identiques, en pièces n°1, au nom de M. [F]. Ces cartes mentionnent que M. [F] exerce une activité de « conseil gestion de patrimoine » ou encore « ingénierie financière ». Il n'y apparaît aucune mention sur le cadre juridique de sa relation avec la société GRAS SAVOYE. 

Toutefois, sur ces cartes de visite, il y figure la mention « cabinet GRAS SAVOYE BERGER-SIMON » et l'adresse indiquée correspond à l'adresse de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON à [Localité 1]. Ces indications ont pu entretenir la croyance du souscripteur d'une relation de M. [F] avec la société GRAS SAVOYE et ce, même si aucun logo de ladite société n’apparaît. Si les conditions de remise de ces cartes sont ignorées, leur production en justice établit qu'elles ont été remises par M. [F] et si la date de remise est ignorée, il est habituel de remettre une carte de visite au début d'une relation commerciale ou dans son cours et non à son issue. 

Il ressort ensuite de l'ensemble des documents en possession de M. et Mme [N] relatifs aux contrats litigieux et qui leur ont été adressés directement durant la vie des contrats, une mention expresse en haut des documents «Gras Savoye Berger Simon Courtier d'assurance » suivi du numéro RCS, de l'adresse et du numéro de téléphone. 

Ainsi les cartes de visite produites qui comportent des mentions relatives à la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON et l'inscription en gros caractère sur l'ensemble des documents relatifs aux assurances vie que l'apporteur était la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON pouvaient entraîner, en apparence, une croyance dans l'esprit du souscripteur de l'existence d'un mandat entre M. [F] et la société de courtage.

Toutefois s'il est possible pour un profane de s'être trompé sur la relation de M. [F] avec la société de courtage, certains éléments par leur caractère anormal étaient en mesure d'alerter M. et Mme [N] et auraient dû les amener à procéder à des vérifications sur la réalité du mandat. 

En effet, M. et Mme [N] avaient pour habitude de signer par avance des demandes de rachats en blanc, remises à M. [F], ne contenant aucune indication de date et de montant et au sujet desquelles ils soutiennent désormais, sans remettre en cause l'authenticité de la signature apposée au bas de chacune des demandes, qu'elles ont été employées pour être remises à la société d'assurance sans leur autorisation. 

Il est ignoré ce qui était convenu entre les demandeurs et M. [F] en termes d'information quant à l'utilisation de ces demandes en blanc. La seule information dont elle avait officiellement connaissance était l'avis de l'opération adressée par l'assureur après sa réalisation effective. 

Il est exact qu'un profane n'a pas nécessairement connaissance du fonctionnement d'un contrat d'assurance et que M. [F] a pu justifier dans un argumentaire commercial l'utilité pour lui de disposer de documents signés en blanc. 

Toutefois, signer des documents en blanc à un tiers n'est pas un fonctionnement normal et aurait dû inciter M. et Mme [N] en « bons pères de famille » à procéder à des vérifications sur la réalité du mandat et ce d'autant plus au regard des montants engagés et de l'absence d'urgence. 

En outre pour chacune des demandes de rachat, la société MMA, qui est seule concernée par cette question litigieuse, avant même de procéder aux versements des fonds, faisaient parvenir à ses clients les détails de l'opération et le numéro de RIB sur lequel elle devait être exécutée. Il s'agit d'un fonctionnement habituel et systématique puisque la demande d'opération est communiquée au préalable au souscripteur pour chacune des opérations de rachat, la société MMA conservant un original, et le souscripteur un double. 



Or, M. et Mme [N] n'ont jamais remis en cause la réception de la demande d'opération, qu'ils ont datée et qui figure dans leurs pièces, sur laquelle figurait le mode de règlement avec le nom du titulaire de compte et le numéro. Il leur était donc possible de contacter l'assureur avant que le règlement ne soit effectué alors même que, pour certaines des demandes, le numéro porté sur le document correspondait à un autre compte que celui sur lequel la somme devait être virée. 

Ainsi, la signature en blanc des demandes de rachat par M. et Mme [N] constitue un élément anormal qui ne les dispensait pas de vérifier la réalité du mandat de M. [F], et ce d'autant qu'il n'est justifié d'aucune urgence ni de circonstances particulières alors que les montants engagés étaient assez importants. 

Il ne peut donc être retenu l'existence d'un mandat apparent.

Dès lors au regard de l'ensemble des moyens et fondements présentés par M. et Mme [N] dans le présent litige, il y a lieu de les débouter au titre de leurs demandes en paiement formulées:
- par Mme [N] pour la somme de 16.000 € correspondant au rachat du 01.08.2008 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ;
- par M. [N] pour la somme de 16.000 € correspondant au rachat du 01.08.2008 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) ;
- par Mme [N] pour la somme de 7500 € correspondant au rachat du 04.03.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ;
- par M. [N] pour la somme de 7500 € correspondant au rachat du 04.03.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) ;
- par Mme [N] pour la somme de 1500 € correspondant au rachat du rachat du 07.04.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ;
- par M. [N] pour la somme de 1500 € correspondant au rachat du 07.04.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) ;
- par Mme [N] de la somme de 2500 € correspondant au rachat du 20.08.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ;
- par M. [N] pour la somme de 2500 € correspondant au rachat du 20.08.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) ;
- par Mme [N] pour la somme de 2500 € correspondant au rachat du 10.11.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ;
- par M. [N] pour la somme de 2500 € correspondant au rachat du 10.11.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) soit un total de : 60.000 €.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. et Mme [N] au titre d'un préjudice moral découlant de ces mêmes rachats s'élevant à un total de 20.000 €. 

B) Sur les chèques

S'agissant de la responsabilité fondée sur le mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L'appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s'effectue par l'analyse d'un faisceau d'indice résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l'acte lui-même. Toutefois, pour retenir l'existence d'un mandat apparent, il convient d'apprécier si l'acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence est normal et justifiait l'absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.

En l'espèce, il ressort de ses productions que M. et Mme [N] ont personnellement établi, à [Localité 1], sur leur compte ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE dix chèques représentant un montant total de 64.000 €. 

L'ensemble de ces chèques a été libellé par le titulaire du compte joint à l'ordre de « Cabinet [F] » comme bénéficiaire.

Les demandeurs précisent dans leurs écritures que ces chèques avaient pour objet d'alimenter l'un au moins des contrats d'assurance-vie qu'ils avaient souscrits avec la société MMA ou avec la société GENERALI VIE. 

Pour autant, il est incontestable que les chèques en cause ont été remis à l'ordre précis de M. [F] et non à l'ordre de la société GRAS SAVOYE ou encore de l’assureur.

D'autre part, il apparaît dans les photocopies des chèques communiqués au tribunal que le 28 juin 2007 quatre chèques de 5000 € (n° 57, 58, 59, 60) ont été faits à l'ordre de « Cabinet [F] », que deux autres chèques de 20.000 € (n°55, 56) ont été libellés à l'ordre de GENERALI et que deux chèques du même montant (n°53, 54) a été établis au bénéfice de MMA. 

Le 12 mars 2008, cinq chèques de 7500 €, 7500 €, 5000 €, 7000 € et 5000 € (n°71, 72, 75, 76, 77) ont été renseignés au bénéfice de « Cabinet [F] » tandis que le même jour deux chèques de 30.000 € chacun (n°69, 70) étaient faits à l'ordre de MMA. 

Il s'ensuit que M. et Mme [N] ne pouvaient méconnaître le fait qu'ils procédaient à des virements totalement distincts destinés à alimenter les contrats d'assurance-vie GENERALI et MMA sans qu'ils puissent soutenir qu'ils auraient faits des chèques à l'ordre de M. [F] pour qu'ils alimentent les mêmes contrats alors que le libellé du bénéficiaire démontre au contraire qu'ils avaient manifestement l'intention de distraire certaines sommes de leur patrimoine sans pour autant vouloir les porter sur les contrats d'assurance-vie de la cause. 

Le fait que ces chèques, pour chacune des périodes, aient été signés dans un même trait de temps, établit la volonté de diversifier les placements. 

D'ailleurs, M. et Mme [N] n'ont pas été en mesure de justifier, pour chacun des chèques litigieux, des demandes de placements qu'ils auraient adressées aux sociétés d'assurance. 

Dans ces conditions, en considération de telles circonstances des faits, M. et Mme [N] ne rapportent la preuve d'aucun lien de causalité entre ces différents chèques et les contrats d'assurance-vie souscrits apportés par M. [F] de sorte qu'il ne peut être établi la croyance légitime des demandeurs dans le fait que M. [F] agissait à ce moment-là comme mandataire apparent de la société GRAS SAVOYE. 

M. et Mme [N] invoquent dans le dispositif de leurs conclusions les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur version applicable au présent litige.

Or, s'agissant de la responsabilité contractuelle de la société GRAS SAVOYE, M. et Mme [N] échouent à rapporter la preuve d'un contrat ayant existé avec cette société courtage s'agissant de l'émission des chèques litigieux qui sont totalement étrangers à cette société. 

Ils apparaissent totalement défaillants dans la preuve d'un lien de subordination ayant existé entre M. [F] et la société défenderesse ou d'une prétendue qualité de préposé qu'ils soutiennent. Ces allégations, qui sont totalement contestées par la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, ne sont nullement établies comme le tribunal l'a déjà retenu à propos des contrats d'assurance-vie. 

S'agissant de la responsabilité délictuelle, M. et Mme [N], qui ne développent aucun moyen pertinent au soutien de leurs prétentions, ne démontrent pas de faute de la société GRAS SAVOYE qui serait à l'origine de son préjudice.

M. et Mme [N] soutiennent que, mieux informée par la société de courtage des agissements délictueux, désormais connus de M. [F], ils ne se seraient pas engagés ou que leur préjudice aurait été moins important. 

La lettre à laquelle il font référence est celle du 26 mai 2011. 

Or parmi les chèques litigieux, les plus récents sont les cinq formules signées le 12 mars 2008 de sorte qu'à cette date la société de courtage ignorait les malversations imputées à M. [F]. 

En conséquence, cela ne saurait caractériser dans ces conditions une faute de la société de courtage. 

En l'absence de responsabilité, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer. Elle sera rejetée. 

Comme l'a relevé la société de courtage, la solution donnée au présent litige est conforme à une jurisprudence désormais constante pour des dossiers présentant des circonstances de fait similaires (Cour d'appel de METZ 1ère Chambre 16 janvier 2024 n°21/01059 et n°21/00878 ; 25 janvier 2024 n°20/00715 ; 1er février 2024 n° 21/01653 : confirmation pour les mêmes chefs des jugements de première instance). 

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [E] [N] et Mme [V] [N] née [U] de leurs demandes en paiement de la somme de 64.000 € au titre d'un préjudice matériel et financier résultant des chèques établis sur leur compte joint du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE au nom de « cabinet [F] » pour un montant total de 64.000 € ainsi que de celle de 20.000 € au titre de leur préjudice moral. 

3) SUR LES MISES EN CAUSE

Dès lors que le tribunal n'a mis aucune condamnation à la charge de la société de courtage au titre des demandes de rachats litigieuses, il y a lieu de déclarer sans objet les demandes formées par la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE, cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, tendant à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en tant que formées à l'encontre des sociétés MMA VIE, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et de la société BNP PARIBAS. 

Dès lors que les sociétés d'assurance MMA ne supportent aucune condamnation, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de garantie qu'elles ont formée à titre infiniment subsidiaire à l'encontre de la société de courtage. 

Aucune demande n'est formée par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à l'encontre de la société GENERALI VIE ce qu'il y a lieu de constater. 

4°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [E] [N] et Mme [V] [N] née [U], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la SA WILLIS TOWERS WATSON FRANCE la somme de 2500 € (5000 € au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [E] [N] et Mme [V] [N] née [U] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

La SA MMA VIE et la société d'assurances mutuelles MMA VIE, d'autre part, les sociétés GENERALI VIE, BNP PARIBAS et LE CREDIT AGRICOLE, appelées en intervention forcée par la SA WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, ont dû conclure. 

En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE, cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, à régler :
- à la SA MMA VIE et à la société d'assurances mutuelles MMA VIE, à chacune, une somme de 1000€ (soit 2000 € au total), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la SA GENERALI VIE une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
- à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

La SA BNP PARIBAS demande condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE n'est pas succombante et M. et Mme [N] ne sont pas à l'origine de sa mise en cause. Ils n'ont formé aucune demande à son encontre. Il y a donc lieu de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


5°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Aucune circonstance ne commande d'assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Vu les ordonnances rendues le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ et le 17 octobre 2024 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans ; 

Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;

DECLARE recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption ; 







DEBOUTE M. [E] [N] (se faisant aussi appeler [C] [N]) et Mme [V] [N] née [U] au titre de leurs demandes en paiement formulées:
- par Mme [N] pour la somme de 16.000 € correspondant au rachat du 01.08.2008 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ;
- par M. [N] pour la somme de 16.000 € correspondant au rachat du 01.08.2008 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) ;
- par Mme [N] pour la somme de 7500 € correspondant au rachat du 04.03.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ;
- par M. [N] pour la somme de 7500 € correspondant au rachat du 04.03.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) ;
- par Mme [N] pour la somme de 1500 € correspondant au rachat du rachat du 07.04.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ;
- par M. [N] pour la somme de 1500 € correspondant au rachat du 07.04.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) ;
- par Mme [N] de la somme de 2500 € correspondant au rachat du 20.08.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ;
- par M. [N] pour la somme de 2500 € correspondant au rachat du 20.08.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) ;
- par Mme [N] pour la somme de 2500 € correspondant au rachat du 10.11.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ;
- par M. [N] pour la somme de 2500 € correspondant au rachat du 10.11.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) soit un total de : 60.000 € ; 

DEBOUTE M. [E] [N] (se faisant aussi appeler [C] [N]) et Mme [V] [N] née [U] de leurs demandes en paiement de la somme de 64.000 € au titre d'un préjudice matériel et financier résultant des chèques établis sur leur compte joint du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE au nom de « cabinet [F] » pour un montant total de 64.000 € ; 

DEBOUTE M. et Mme [N] au titre d'un préjudice moral ; 

DECLARE sans objet les demandes formées par la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE, cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, tendant à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en tant que formées à l'encontre des sociétés MMA VIE, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et de la société BNP PARIBAS ; 

CONSTATE qu'aucune demande n'est formée par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à l'encontre de la société GENERALI VIE ; 

CONDAMNE M. [E] [N] (se faisant aussi appeler [C] [N]) et Mme [V] [N] née [U], in solidum aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la SA WILLIS TOWERS WATSON FRANCE la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE M. [E] [N] (se faisant aussi appeler [C] [N]) et Mme [V] [N] née [U] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 







CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE, cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, à régler :
- à la SA MMA VIE et à la société d'assurances mutuelles MMA VIE, à chacune, une somme de 1000€ (soit 2000 € au total), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- à la SA GENERALI VIE une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/603

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2022/02536 
 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JX6Z



JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026


I PARTIES

DEMANDEURS :

Madame [V] [U] épouse [N], née le 03 Avril 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [E] [N] (se faisant aussi appeler [C] [N]), né le 09 Décembre 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501


DÉFENDERESSE :

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE, venant elle-même aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON

représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS


INTERVENANTES FORCEES : 

LA S.A. MMA VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

La Société Civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300

******

LA S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Pascale FAVIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B104
et par Maître Laetitia FAYON-BOULAY, avocat plaidant au barreau de PARIS 

******

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305

******

LA S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C105 et par Maître Brigitte GUIZARD, avocat plaidant au barreau de PARIS


II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 11 juin 2026, devant Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice -Président, Président d’audience et Madame Cécile GASNIER, Juge, sans opposition des avocats.

Assistés de Madame Caroline LOMONT, Greffier

A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.

Monsieur ALBAGLY a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.

Lors du délibéré : 

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président 
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, 
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge 

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 SEPTEMBRE 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier qui a signé avec lui.







 

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Mme [V] [N] née [U] et M. [E] [N] ont souhaité placer diverses sommes d’argent sur des contrats d’assurance vie souscrits auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de GENERALI. 

Ces placements ont été effectués par l’intermédiaire de M. [F], qui se présentait comme le représentant de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON.

A ce titre ils indiquent avoir remis à M. [F] plusieurs chèques pour un montant total de 101 000 € destinés à alimenter le contrat d'assurance-vie MMA. 

D'autre part, ils indiquent avoir placé une somme totale de 128.000 € sur le contrat d'assurance-vie GENERALI. 

Par ailleurs M. et Mme [N] ont établi des chèques représentant un montant total de 64.000 € au nom du « cabinet [F] ». 

Sur le total versé de 293.000 €, déduction faite de retraits partiels, M. et Mme [N] disaient constater que, hors intérêts, ils avaient subi un préjudice de 124.000 € correspondant à 60.000 € de retraits frauduleux et à 64.000 € de chèques libellés à l'ordre du « cabinet [F]. »

En conséquence, M. et Mme [N] devaient assigner la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON devant la Première chambre civile du Tribunal de grande instance pour voir indemniser leurs préjudices. 

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier signifié le 13 mars 2013, Mme [V] [N] née [U] et M. [E] [N] ont constitué avocat et ont assigné la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans : 
-CONDAMNER LA SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON à payer à Mme [V] [N] née [U] et M. [E] [N] les sommes de :
1) 124 000 € au titre du préjudice matériel et financier causé à Mme [V] [N] née [U] et M. [E] [N], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011,
2) 20.000 € au titre du préjudice moral de Mme [V] [N] née [U] et M. [E] [N],
3) 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens

Vu la constitution d'avocat de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON enregistrée au greffe le 25 avril 2013 ;

Cette procédure est enregistrée sous le N° 2013/1337 ; 

**************

Par actes d'huissier signifiés les 06 et 09 mai 2014, la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné en intervention forcée la SA Compagnie MMA VIE, la Société civile compagnie MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA Compagnie GENERALI VIE, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, de l'article L. 511-1 III du Code des assurances aux fins de voir la Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ :
-Dire et juger la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON recevable et bien fondée à solliciter l'intervention forcée des Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs ayant décaissé les fonds placés par les consorts [N] et y faire droit,
-Ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° RG 13/01337 ;
A titre principal,
-Dire et juger que seules les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont tenues de restituer les fonds décaissés et disparus sur les supports d'assurance-vie souscrits par les consorts [N],
-Dire et juger l'action des consorts [N] à l'encontre de GRAS SAVOYE BERGER SIMON irrecevable pour défaut de préjudice né, certain et actuel,
-Débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à rencontre de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ; 
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON,
-Dire et juger qu'une condamnation de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON entraînerait nécessairement un enrichissement sans cause des Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES,
-Dire et juger que les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont civilement responsables de leur mandataire la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON,
-Condamner en conséquence in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,
A titre infiniment subsidiaire, 
-Dire et juger que les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont engagé leur responsabilité en opérant les décaissements des sommes dont les demandeurs sollicitent la restitution,
-Condamner en conséquence in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,
En tout état de cause,
-Condamner in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DAVID LENHOF.

Cette affaire est enregistrée sous le N° 2014/2200.

Vu la constitution d'avocat de la SA Compagnie GENERALI VIE notifiée à l'avocat de la société demanderesse le 06 mai 2014 ; 

Vu la constitution d'avocat de la SA MMA VIE et de la Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES notifiée à l'avocat de la société demanderesse le 03 juin 2014 ; 


Vu la décision d'administration judiciaire rendue le 24 octobre 2014 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans qui a ordonné la jonction de la procédure portant le N° 14/02200 avec celle portant le N°2013/1337, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ; 

**************

Vu l'ordonnance rendue publiquement le 15 octobre 2015 par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, et susceptible d'appel qu'avec le jugement au fond s'agissant de la demande d'injonction par laquelle le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a :
-Fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, par les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ainsi que par la SA GENERALI VIE ;
-Rejeté la demande formée tant par les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES que par M. et Mme [N] et la compagnie GENERALI VIE et tendant à voir communiquer par la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON les coordonnées de son assureur de garantie financière, à justifier d'une déclaration de sinistre ou à lui enjoindre de l'appeler en la cause ; 
En conséquence,
-Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet II119000064 ;
-Dit que l'affaire sera retirée du rôle ; 
-Dit que l'instance sera poursuivie et reprise à l'initiative du juge ou de la partie la plus diligente ; 
-Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile ; 
-Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond ;

**************

Par actes d'huissier signifiés le 25 mai 2016, la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné en intervention forcée la société coopérative à capital variable CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE et la société anonyme BNP PARIBAS, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile et 1382 du Code civil, aux fins de voir la Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ : 
-Dire et juger la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON recevable et bien fondée à solliciter l'intervention forcée du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE et de BNP PARIBAS ;
-Ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° RG 13/01337 qui fait actuellement l'objet d'un sursis à statuer ; 
-Ordonner de facto également le sursis à statuer de la présente instance, une fois jointe avec celle enrôlée sous le n° de RG 13/01337 ; 
-Dire et juger que le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE et la BNP PARIBAS ont engagé leur responsabilité en affectant les sommes dont les demandeurs sollicitent la restitution sur des comptes ne leur appartenant pas, et ce sans procéder aux vérifications d'usage ;
-Condamner en conséquence le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE et la BNP PARIBAS à relever et garantir indemne la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle ;
En tout état de cause, 
-Condamner le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE et la BNP PARIBAS à payer à la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DAVID LENHOF ; 

Cette affaire est enregistrée sous le N° 2016/1970 ; 

Vu la constitution d'avocat de la SA BNP PARIBAS notifiée à l'avocat de la société demanderesse le 01er juin 2016 ; 

Vu la constitution d'avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE notifiée à l'avocat de la société demanderesse le 08 juin 2016 ; 

**************

Vu les conclusions de reprise d'instance et de jonction notifiées le 08 juin 2016 par lesquelles la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de son représentant légal a demandé, au visa de l'article 383 du Code de procédure civile, à la Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ de : 
-Ordonner le rétablissement au rôle de la procédure RG 13/01337 ; 
-Ordonner la jonction des assignations en intervention forcées délivrées contre la banque BNP PARIBAS et le CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE avec la procédure principale RG 13/01337 ; 

Cette procédure est enregistrée sous le N° 2016/1969 ; 

Vu la décision d'administration judiciaire rendue le 19 octobre 2016 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans qui a :
-Ordonné la jonction de la procédure portant le N° 16/01970 avec celle portant le N°2016/1969, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ; 
-Constaté que l’événement auquel a été subordonné le sursis à statuer déjà ordonné n'est pas survenu ; 
-Ordonné en conséquence pour une bonne administration de la justice le retrait du rôle ; 
-Dit que l'instance sera poursuivie et reprise à l'initiative du juge ou de la partie la plus diligente;

**************

Vu les conclusions de reprise d'instance notifiées par RPVA le 18 octobre 2022 par lesquelles Mme [V] [N] née [U] et M. [E] [N] a demandé à la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ de : 
Vu l’ordonnance n° RG I 13/01337 minute n°2015/799 de la 01ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ ;
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ; 
-Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ; 
-Donner acte à Mme [V] [N] née [U] et M. [E] [N] de leur demande de reprise d’instance ; 
-Ordonner la reprise d’instance de la présente affaire ; 
-Fixer à nouveau l’affaire au rôle pour la poursuite des débats ; 
-Dire et juger la demande de des consorts [N] recevable et bien fondée; 
En conséquence ; 
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 124 000 € au titre du préjudice matériel et financier causé aux consorts [N], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 20 000€ au titre du préjudice moral des consorts [N] ; 
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON aux entiers frais et dépens ;

Cette reprise d’instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/02536 ;

Vu le dépôt de mandat du conseil de la SA BNP PARIBAS notifiée au RPVA le 20 juin 2023;

Vu la nouvelle constitution d'avocat de la SA BNP PARIBAS notifiée au RPVA le 22 juin 2023; 

Vu la constitution de Maître Benoît VELER de l'Association LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, comme avocat postulant, le précédent conseil ayant pris sa retraite ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le Juge de la mise qui, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d'appel de METZ, a :
-CONSTATE le désistement de l'incident de sursis à statuer par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
-DIT qu'en l'absence d'opposition légitime des parties demanderesses au fond ledit désistement est parfait ; 
-CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE elle-même venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à Mme [V] [N] née [U] et M. [E] [N] la somme de 300 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
-REJETE la demande formée par la SA BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du Vendredi 20 décembre 2024 à 9 heures trente – Salle 225 – 2ème étage – Tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
 
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Selon les termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 février 2026, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [E] [N] et Mme [V] [N] demandent au tribunal au visa de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance, de l'article 4, paragraphe 3, de ladite directive, de l'article 267 TFUE, de l'arrêt CJUE du 26 septembre 2024, C-792/22, des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil et suivant du code civil sous leur ancienne rédaction, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de :
-Dire et juger la demande des consorts [N] recevable et bien fondée ; 
En conséquence ; 
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE au paiement de la somme de 124000€ au titre du préjudice matériel et financier cause aux consorts [N], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE au paiement d'une somme de 20000€ au titre du préjudice moral des consorts [N] ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE au paiement d'une somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision à venir ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE aux entiers frais et dépens ; 
-Débouter la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE de sa demande de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [E] [N] et Madame [V] [U] épouse [N];
-Débouter la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [E] [N] et Madame [V] [U] épouse [N] ; 
-Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de sa demande de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [E] [N] et Madame [V] [U] épouse [N] ; 
-Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [E] [N] et Madame [V] [U] épouse [N]. 

Par des conclusions responsives et récapitulatives N°4, notifiées par RPVA le 17 mars 2026, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la Société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, agissant par son représentant légal demande au tribunal au visa de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002, des articles L. 511—1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, de : 
-PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
-DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
-DECLARER MAL FONDES Monsieur [E] [N] et Madame [V] [N] en l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON et les en DEBOUTER ;
 DEBOUTER les sociétés MMA VIE, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, la BNP PARIBAS et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de leurs demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
-DEBOUTER la société GENERALI VIE de sa demande d’indemnité de procédure ;
Si par exceptionnel le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE pour les demandes de rachat partiel, 
-JUGER que les sociétés MMA VIE, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et la BNP PARIBAS ont engagé leurs responsabilités en affectant les sommes litigieuses sans procéder aux vérifications d’usage et exécuter les obligations leur incombant ; 
En conséquence, 
-Les CONDAMNER à relever et garantir indemne la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle ; 
-Les DEBOUTER de leurs demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
Si par exceptionnel encore, le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, 
-FIXER le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir ; -REJETER la demande l’exécution provisoire ;
En tout état de cause, 
-CONDAMNER Monsieur [E] [N] et Madame [V] [N] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [E] [N] et Madame [V] [N] aux entiers dépens.




Par des conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA MMA VIE et la société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
-Dire et juger la demande de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON mal fondée ;
En conséquence, 
-Débouter la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à payer aux Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 3 000.00 € pour chacune d’elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire, 
-Rappeler qu’aucune condamnation à garantie pour l’intégralité des prétentions de Monsieur et Madame [N] ne saurait intervenir ;
-Débouter la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE de leur demande de garantie ;
A titre infiniment subsidiaire et si par impossible une condamnation était prononcée au profit des demandeurs, 
Vu les dispositions des articles 1134 ; 1147 devenues 1103 et 1231-1 du Code Civil, 
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à garantir les Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à payer aux Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000.00 € pour chacune d’elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE en tous les frais et dépens. 

Par des conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 19 mars 2026, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA GENERALI VIE demande au tribunal de :
-DONNER acte à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de ce qu’elle renonce à sa demande en garantie à l’encontre de la société GENERALI VIE ;
-CONDAMNER la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à payer à GENERALI VIE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-CONDAMNER la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE en tous les frais et dépens. 

Par des conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal au visa des dispositions des articles 9, 695 et suivants du code de procédure civile, des dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou suppléer s'il y a lieu, de :
-JUGER que BNP PARIBAS s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur les demandes de Monsieur [E] [N] et Madame [V] [N] à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, aux droits de la société GRAS SAVOYE, elle-même aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
-JUGER qu’aucune demande n’est formulée contre BNP PARIBAS par les époux [N] ;
-DEBOUTER la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE de toutes ses demandes à l’encontre de BNP PARIBAS comme étant prescrites et mal fondées. 
-CONDAMNER toute partie succombante à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance. 

Par des conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE demande au tribunal de :
-Déclarer la société WILLIS TOWERS WATSON France venant aux droits de la société Gras Savoye, mal fondée de l’ensemble de ses demandes ;
-L’en débouter ;
-Condamner la société WILLIS TOWERS WATSON France à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Constater que les époux [N] n’ont formulé aucune demande à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine ;
A titre subsidiaire, 
-Limiter la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à la somme de 16 000 € correspondant aux opérations illicites ; -Condamner la société WILLIS TOWERS WATSON France en tous les frais et dépens. 

Au soutien de leurs demandes, M. [E] [N] et Mme [V] [N] se prévalent de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 09 décembre 2022 sur l'intermédiation en assurance. Ils en tirent la conséquence que les activités exercées par M. [F] dans les locaux de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON via son portail informatique sécurisé constituent une telle activité. Ils relèvent ensuite que l'article 4 §3 de cette directive dispose que l'entreprise d'assurance ou de courtage qui mandate un intermédiaire assume l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire. Les demandeurs visent également l'article L. 511-1 du code des assurances. Ils contestent que M. [F] ne soit qu'un « apporteur d'affaires » comme soutenu par la société de courtage. 

M. et Mme [N] expliquent que le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON a décidé de façon tout à fait volontaire de travailler avec M. [F] lequel disposait d'un carnet d'adresses permettant à la société de courtage d'élargir sa clientèle. 

En réplique, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a répondu que M. [F], s'il était intervenu comme apporteur d'affaires, n'était ni son employé ni son préposé. Elle a soutenu que preuve n'étant aucunement rapportée d'un lien de subordination, ni d'un quelconque mandat, sa responsabilité ne peut être recherchée à ce titre. 

S'agissant de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002, la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE considère qu'il est inopérant compte tenu de ses explications sur la responsabilité du courtier d’assurance sur le fondement de l’article L 511-1 III du code des assurances et au regard des pièces du dossier. Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, celle-ci fait valoir que Monsieur [F] n’a jamais exercé d’activité « dans les locaux de la société GRAS SAVOYE et via son portail informatique ». Ces allégations ont toujours été fermement contestées par GRAS SAVOYE et les demandeurs n’apportent pas la moindre démonstration de l’exactitude de leurs affirmations. Elle réitère l’absence de liens de subordination entre Monsieur [F] et GRAS SAVOYE Elle conclut que les demandeurs sont totalement défaillants dans la démonstration qui leur incombe d’établir l’existence d’un lien de subordination entre Monsieur [F] et la concluante à l’appui de de la thèse selon laquelle Monsieur [F] aurait été salarié de la société de courtage. Elle ajoute que le raisonnement des consorts [N] est dénué de fondement parce qu’il repose sur l’allégation que Monsieur [F] se serait livré à une activité d’intermédiation au motif, croit-on comprendre, qu’il aurait travaillé « dans les locaux de GRAS SAVOYE et via son portail informatique», ce qui a toujours été fermement contesté par la concluante, et qu’il aurait été mandaté pour ce faire, ce qui a toujours été fermement contesté par la concluante ou qu’il aurait été employé pour ce faire, ce qui encore une fois a toujours été fermement contesté par la concluante, allégation qui n’est soutenue par aucun moyen pertinent. 

La société de courtage soutient que la référence à l’article 4 3. de la directive est inopérante, GRAS SAVOYE n’ayant jamais mandaté Monsieur [F] en qualité d’intermédiaire, ce dernier ayant uniquement exercé en qualité d’indicateur au sens de l’article R 511-3-III du Code des assurances – c’est-à-dire une personne dont l’activité se limite à signaler un client potentiel à un assureur ou un courtier – et qui bénéficie à ce titre de commissions d’indicateur, en l’absence de tout lien de subordination ou de mandat.


La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE fait grief aux époux [N] d'avoir signé des formulaires de rachat en blanc et ne de pas avoir vérifié les pouvoirs de M. [F]. 

M. et Mme [N] ont répondu au visa de l'article R. 511-2 du code des assurances, qui est d'ordre public, que le client n'a pas à vérifier l'étendue d'un intermédiaire dont le mandat est impératif et d'ordre public (Cass. Civ, 1ère 8 avril 2010 n°09-10.790). Il font reproche à la société de courtage de ne pas avoir vérifier l'honorabilité de M. [F], de ne pas lui avoir délivré une carte professionnelle conformément à l'article R. 514-3 du code des assurances, de ne pas lui avoir notifié son immatriculation à l'ORIAS, de ne pas s'être assuré qu'il ne pouvait accéder au portail informatisé de dépôt des demandes de rachats.Ils estiment que ce défaut de contrôle est à l'origine directe de leurs préjudices. 

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE fait valoir que dans des décisions rendues par le tribunal judiciaire et la Cour d'appel de METZ, dans des affaires de nature similaire, sa responsabilité a été écartée.

M. et Mme [N] soutiennent que cet argument est inopérant eu égard à un arrêt du 26 septembre 2024 (CJUE c-792/22) de la Cour de justice de l'Union européenne de sorte que les décisions précédemment rendues invoquées par la société de courtage ne leur sont pas opposables.

M. et Mme [N] se prévalent d'une convention de courtage.

Ils rappellent que le courtier en assurance est notamment tenu à une obligation d'information et de conseil (Cass. Civ 1ère 24 mai 1989 n°87-11-202). 

Par ailleurs, M. et Mme [N] se fondent sur le mandat (article 1985 du code civil). 

Ils se fondent ensuite sur la théorie du mandat apparent. A ce titre, ils se réfèrent à une lettre du 26 mai 2011 que la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON leur a envoyée pour leur indiquer que M. [F] n'était plus habilité à la représenter auprès d'eux. Ils se fondent sur des indices (cartes de visite au logo GRAS SAVOYE BERGER SIMON, présence du tampon du cabinet sur l'ensemble des documents contractuels, accès de M. [F] au portail informatique sécurisé, réception et traitement par GRAS SAVOYE BERGER SIMON de toutes les opérations transitant par l'intermédiaire de M. [F] sans relever d'anomalie ou émettre d'objection).

M. et Mme [N] en tirent la conclusion que les circonstances des faits les autorisaient à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent (Cass. Civ, 1er 29 avril 1969). 

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE leur a répondu que la lettre du 26 mai 2011 a été envoyée le plus rapidement possible dans un souci d'efficacité quitte à utiliser une formulation approximative. Elle soutient que la lettre de 2011 ne pouvait convaincre les époux [N] que Monsieur [F] était mandataire de GRAS SAVOYE en 2009, pour les demandes de rachat alléguées falsifiées et 2007 et 2008 pour les chèques libellés à l’ordre du Cabinet [F] Elle a demandé au Tribunal de rejeter l’argumentaire des demandeurs. 

Après avoir rappelé que la croyance légitime s’examine au regard du souscripteur, la société de courtage considère que les époux [N] ne s'expliquent pas sur les demandes d'opérations alors qu'ils les ont signées par avance, qu'ils étaient informés des retraits à partir d'un « mémento » qui leur était remis par M. [F], que le fait de remettre en blanc des demandes de rachat à un tiers constitue un élément anormal qui ne les dispensait pas de vérifier la réalité du mandat supposé apparent de cette personne et ce, eu égard aux montants engagés et en l'absence d'urgence. 




Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [N] invoquent les dispositions des articles L. 511-1 III du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil pour soutenir que la responsabilité de la société de courtage est caractérisée sur le fondement de l'article L. 511-1 dès lors que c'est son agent qui a détourné à son profit les sommes qu'ils ont versées (Cass. Civ 1ere 28 octobre 1997). Ils font valoir que les employés ou mandataires sont expressément considérés comme des préposés pour l'application de cette disposition. Ils estiment en conséquence que la société de courtage doit répondre des agissements de son préposé, M. [F]. 

M. et Mme [N] ajoutent que si GRAS SAVOYE n'avait pas effectué une rétention d'information au sujet de M. [F], les sommes qu'ils ont perdues n'auraient pas été détournées de sorte que ce silence n'a conduit qu'à aggraver le préjudice causé. 

Sur la responsabilité du courtier sur d’autres fondements juridiques (manquements contractuels de GRAS SAVOYE sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige), la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE fait valoir, sur l'absence de vérification de l'honorabilité de Monsieur [F], qu'aucune pièce du dossier ne vient établir que les responsables de GRAS SAVOYE étaient informés des enquêtes qui avaient eu lieu en 1996 à [Localité 1] et en 1999 en Suisse. GRAS SAVOYE en déduit qu'elle n'avait aucune raison de s'inquiéter de l'honorabilité de l’apporteur d'affaires. Etant rappelé le caractère confidentiel des affaires pénales, aucune faute n'est démontrée à cet égard. Sur l’absence d’inscription à l’ORIAS de M. [F], la société de courtage a rappelé que ce dernier n’était pas un courtier mais un apporteur d’affaires de sorte qu'elle n’avait donc pas à vérifier une inscription à l’ORIAS ou à remplir, comme allégué, des formalités auprès de l’ORIAS. Sur l’absence de vérification des conditions d’intervention de Monsieur [F] dans les locaux, la société de courtage a expliqué que Monsieur [F] n’a jamais eu accès au portail informatique sécurisé du courtier et que seuls les salariés du courtier y avaient accès, d'autre part que Monsieur [F] n’a jamais été salarié ni mandataire de GRAS SAVOYE. Contrairement à ce que les époux [N] affirment, la société de courtage conteste le fait que Monsieur [F] travaillait dans les locaux de GRAS SAVOYE et elle demande au tribunal de constater qu’aucune pièce n’établit que les consorts [N] ont été reçus dans les locaux de GRAS SAVOYE par Monsieur [F] et que Monsieur [F] utilisait les locaux de GRAS SAVOYE pour y rencontrer des clients. Sur l'absence de tout conseil et information, il convient de relever que ce manquement n'est pas décrit. Il n'est pas plus expliqué comment ce manquement à un conseil aurait un lien de causalité avec le préjudice allégué subi du fait des rachats effectués. 

S’agissant de la rétention d’information, il est fait grand cas du courrier du directeur général de GRAS SAVOYE du 26 mai 2011 qui comporte la mention que Monsieur [F] n’est plus habilité à les « représenter ». La société de courtage rappelle qu’elle a fait rédiger cette lettre le plus rapidement possible en situation de crise et ce alors même qu’elle n’avait pas pleinement conscience des agissements de Monsieur [F]. Son écriture était en conséquence bien plus portée sur l’urgence à avertir les clients afin qu’ils cessent de collaborer avec Monsieur [F] (ce que, pour la plupart ils ne feront pas) que sur une rédaction précautionneuse où chaque mot était pesé. La finalité de cette lettre était donc de faire cesser les opérations frauduleuses dans un contexte pénal dont on ignorait les aboutissants en termes d'auteurs et d'éventuelles complicités. Le but était donc d'envoyer un message suffisamment fort pour que toute personne en contact avec Monsieur [F] soit informée à minima de l'existence d'une anomalie qu'on ne souhaitait pas nommer. 

Ce n'est que plusieurs mois après que GRAS SAVOYE a compris l'existence d'un système de cavalerie. La société de courtage en conclut qu'il ne saurait donc lui être reproché d'avoir voulu faire au plus rapide dans un souci d'efficacité, quitte à utiliser une formulation approximative. Elle répond aux demandeurs qu'il est particulièrement fallacieux de venir, en outre, prétendre que GRAS SAVOYE BERGER SIMON aurait dû envoyer cette lettre plus tôt et que cela aurait permis d'éviter les malversations de Monsieur [F] puisque, d'une part, elle ne connaissait pas les méfaits de Monsieur [F] et que, d'autre part, une grande partie des plaignants ont continué de confier leur argent à Monsieur [F] bien après l'envoi de cette lettre. Ainsi elle sollicite du Tribunal le rejet des demandes des époux [N]. 

M. et Mme [N] réclament que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON soit condamnée à leur payer la somme de 124.000 € outre intérêts à compter du 26 mai 2011, date de l'envoi de la lettre de la société de courtage. Il sollicitent que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON soit également condamnée à réparer le préjudice moral.

La société de courtage conclut au débouté dans la mesure où elle estime que sa responsabilité doit être écartée. Pour le cas où par exceptionnel les demandeurs ne seraient pas déboutés de la demande indemnitaire, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE rappelle que s’agissant précisément d’une procédure indemnitaire, il n’existe aucun motif lié aux circonstances de la cause justifiant de faire courir les intérêts à une autre date que celle de la décision à intervenir. L'exécution provisoire de la décision à intervenir, qui, ici, n’est pas de droit, sollicitée par le demandeur n’est pas justifiée. La société de courtage demande à ce qu'elle soit rejetée. 

S'agissant des chèques libellés au nom de « Cabinet [F] » dont M. et Mme [N] réclament le paiement, la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a relevé que les ordres de placement allégués ne sont pas justifiés et que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la remise desdits chèques à des fins autres que celles prévues par [F]. S'estimant étrangère à ces opérations, la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a conclut au débouté de ces réclamations. 

M. et Mme [N] ont observé qu'ils ne formulaient aucune demande à l'encontre du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE DE LORRAINE pour conclure au rejet des demandes que ce dernier forme à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Sur les mises en cause des établissements bancaires et des assureurs, la société de courtage a demandé que, si par exceptionnel le Tribunal estimait devoir entrer en voie de condamnation à son encontre pour les demandes de rachat partiel, il y avait lieu de :
-JUGER que les sociétés MMA VIE, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et la BNP PARIBAS ont engagé leurs responsabilités en affectant les sommes litigieuses sans procéder aux vérifications d’usage et exécuter les obligations leur incombant ; 
En conséquence, 
-Les CONDAMNER à relever et garantir indemne la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre elle ; 
-Les DEBOUTER de leurs demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE. 

La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a précisé que les mises en cause des assureurs et des banques ne concernent pas les chèques libellées à l'ordre de M. [F].

La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a demandé le rejet de la demande d'indemnité de procédure formulée par les sociétés MMA. 

Les sociétés d'assurance MMA ont fait valoir que leur responsabilité ne pouvait être retenue sur le fondement de l'article L. 511-1-III du code des assurances dans la mesure où la société de courtage, qui est un intermédiaire en assurances, est juridiquement indépendante de l'entreprise d'assurance et qu'il n'existe aucun lien de préposition ou de subordination entre elles. Elles ont ajouté que par principe le courtier n'est pas le mandataire de l'assureur mais de l'assuré. 

D'autre part les sociétés d'assurance ont soutenu que la démonstration d'une faute personnelle du mandataire ou du préposé de l'assuré faisait défaut. Elles ont fait valoir que la société de courtage, au regard des circonstances de fait de la cause, avait maintenu les assurés dans la croyance légitime que M. [F] la représentait.

 

Les sociétés d'assurance MMA ont fait valoir que leur responsabilité n'avait pas lieu d'être retenue sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil devenues 1240 et suivants du même code dans la mesure où la société de courtage ne peut être subrogée dans les droits des victimes qui seules peuvent rechercher la responsabilité civile de l'auteur de leur préjudice. Elles estiment que la société de courtage en raison de sa turpide résultant de ses fautes et légèretés est mal fondée en sa demande de mise en cause.

Les sociétés d'assurance MMA ont fait valoir également qu'elles n'avaient commis aucune faute dans la vérification des RIB dans la mesure où elles ignorent pourquoi M. et Mme [N] ont accepté des retraits partiels au bénéfice d'un compte tiers alors qu'il n'est procédé au règlement qu'après avoir reçu du courtier des demandes de rachat signées par les demandeurs accompagnées du RIB de comptes bancaires portant le nom des assurés alors que les RIB avaient l'apparence de l'authenticité. Les défenderesses ont ajouté que, après chaque demande de rachat et avant même de procéder aux versements, une lettre reprenant le détail de l'opération et le numéro de RIB sur lequel elle devait être exécutée était envoyée aux clients. Or M. et Mme [N] ne les ont pas alertées. Elles considèrent n'avoir commis aucune omission fautive. 

Les sociétés d'assurance ont ajouté qu'elles avaient respecté leur obligation d'information annuelle, ce qui n'a jamais été contesté par M. et Mme [N]. 

Estimant que la société de courtage n'établit pas les manquements qui leur sont reprochés ni de lien de causalité avec le préjudice subi, les sociétés d'assurance ont conclu au rejet de la garantie formée subsidiairement par la société de courtage qui, selon elles, doit assumer seule ses propres errements. Les sociétés d'assurance ont demandé également de rejeter l'argumentation fondée sur un prétendu enrichissement sans cause. Sur le quantum, les sociétés d'assurance ont fait valoir que le préjudice financier réclamé par M. et Mme [N] est flou dans la mesure où la ventilation entre les contrats d'assurance n'est pas explicitée. Elles se sont opposé à l'indemnisation d'un préjudice moral. 

De manière reconventionnelle, à titre infiniment subsidiaire, si une condamnation était prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1992 et 1994 du code civil, les sociétés d'assurance ont demandé la garantie de la société de courtage aux motifs pour avoir manqué à ses obligation de courtier dès lors que ce sont liens ambigus et fautifs entretenus entre ce dernier et M. [F] qui sont à l'origine des détournements. 

Les sociétés d'assurance ont formé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

La société GENERALI VIE a constaté qu'aux termes de ses dernières écritures la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE renonçait à la demande garantie formée à son encontre. Elle a formé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE s'y est opposée. 

La société BNP PARIBAS s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur les demandes de Monsieur [E] [N] et Madame [V] [N] à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, aux droits de la société GRAS SAVOYE, elle-même aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON. Elle demande de juger qu’aucune demande n’est formulée contre BNP PARIBAS par les époux [N].

Elle demande condamnation de toute partie succombante à payer à BNP PARIBAS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance. 

La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, après avoir relevé que l'enquête pénale n'avait retenu aucune responsabilité à son encontre, a soutenu, sans le reprendre au dispositif de sers écritures, que toutes les opérations antérieures au 25 mai 2011 sont prescrites. 
Elle a contesté tout manquement à un prétendu devoir de vigilance en se référant à l'obligation de mise en garde du banquier pour un emprunteur non averti. Ensuite, elle a fait grief à la société de courtage de ne présenter aucun réel argumentaire juridique. Elle a soutenu que les falsifications de M. [F] n'étaient pas aisément détectables par la banque tenue à un contrôle formel des opérations reçues par elle. A titre subsidiaire, elle a demandé une limitation d'une éventuelle condamnation à la somme de 16.000€. 

La société de courtage a maintenu son appel en garantie formé à titre subsidiaire en considérant que l'action qu'elle a initiée n'était pas prescrite et que la banque avait manqué à ses obligations s'agissant de l'identification du bénéficiaire. 


IV MOTIVATION DU JUGEMENT

Vu les ordonnances rendues par le juge de la mise en état le 15 octobre 2015 et le 17 octobre 2024 ; 

1°) SUR LA PROCEDURE

Selon l'article 328 code de procédure civile, « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. » 

Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330). 

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est intervenue à la présente instance par voie de conclusions. 

Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption. 

2°) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT 

A) Sur les contrats d'assurance-vie

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 

Il est constant que Mme [V] [N] a souscrit un contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927 à effet du 17 avril 2007.

M. [E] [N] a souscrit un contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917 à effet du 17 avril 2007.

Au titre de ces deux contrats, M. et Mme [N] indiquent avoir fait des chèques destinés à approvisionner ces deux contrats pour un montant total de 101.000 €. 

Il ressorts des pièces produites par la société GENRALI VIE :
-que M. [E] [N] a souscrit un contrat GENERALI PHI n°2020706584 à effet du 17 avril 2007 ;
-que Mme [V] [N] née [U] a souscrit un contrat GENERALI PHI n°2020707802 à effet du 17 avril 2007.

Au titre de ces deux contrats, M. et Mme [N] indiquent avoir fait des chèques destinés à approvisionner ces deux contrats pour un montant total de 128.000 €. 


Ces différents contrats ont été souscrits par M. et Mme [N] pour valoriser leur épargne grâce à l'entremise de la société de courtage GRAS SAVOYE et l'intervention de M. [O] [F]. 

En mettant en compte des chèques libellés au nom du bénéficiaire « Cabinet [F] » pour un montant de 64,000 €, M. et Mme [N] précisent avoir versé une somme totale de 293.000 € (101.000 € + 128.000 € + 64.000€) destinée à être placée sur les différents supports d'assurance. Ils ajoutent qu'ils ont fait des retraits partiels sur les contrats d'assurance-vie pour un total de 72.992 €. Ils concluent que le capital auxquels ils auraient dû prétendre devait correspondre à la somme de 220.008 (293.000 € - 72.992€).

Néanmoins, en ce qui concerne les rachats partiels sur les contrats d'assurance-vie, aux termes de leurs dernières conclusions, de leurs pièces et de celles communiquées par les sociétés MMA, ils réclament paiement pour la somme de 60.000 € correspondant selon eux à des retraits frauduleux. 

La somme de 60.000 € réclamée, qui est donc cette demande, est explicitée en page 4 des conclusions comme suit :
-rachat du 01.08.2008 d'un montant de 16 000 € effectué sans l’autorisation de Mme [N] (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ; 
-rachat du 01.08.2008 d'un montant de 16 000 € effectué sans l’autorisation de Monsieur [N] (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) ; 
-rachat du 03.03.2009 d'un montant de 15 000€ sans l’autorisation des consorts [N] :
a) 7500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927 – Mme [N]) ; 
b) 7500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917 – M. [N]) ; 
-rachat du 07.04.2009 d'un montant de 3000€ sans l’autorisation des consorts [N] : 
a) 1500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927 – Mme [N]) ; 
b) 1500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917 – M. [N]) ; 
-rachat du 18.08.2009 d'un montant de 5000€ sans l’autorisation des consorts [N] :
a) 2500 € contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927 – Mme [N]) ; 
b) 2500 € contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917 – M. [N]) ; 
-rachat du 10.11.2009 d'un montant de 5000€ sans l’autorisation des consorts [N] : 
a) 2500 € contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927 – Mme [N]) ; 
b) 2500 € contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917 – M. [N]). 

M. et Mme [N] font valoir que ces sommes ont été détournées par M. [F] grâce à l'utilisation d'un relevé d'identité bancaire falsifié mentionnant la société BNP PARIBAS pour les trois premières sommes et un second mentionnant le CREDIT AGRICOLE pour les trois dernières sommes. 

S'agissant du rachat du 01.08.2008 d'un montant de 16 000 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927 – Mme [N]), il ressort de l'avenant établi par la société d'assurance qu'il a donné lieu au règlement de la somme sur le relevé bancaire falsifié correspondant au compte n°[XXXXXXXXXX01] qui est produit aux débats.

S'agissant du rachat du 01.08.2008 d'un montant de 16 000 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917 – M. [N]), il ressort de l'avenant établi par la société d'assurance qu'il a donné lieu au règlement de la somme sur le relevé bancaire falsifié correspondant au compte n°[XXXXXXXXXX01]. 

S'agissant du rachat du 04.03.2009 et non du 03 mars 2009 d'un montant de 7500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927 – Mme [N]), il ressort de l'avenant établi par la société d'assurance qu'il a donné lieu au règlement de la somme sur le relevé bancaire falsifié correspondant au compte n°[XXXXXXXXXX02] qui est produit aux débats.


 

S'agissant du rachat du 04.03.2009 et non du 03 mars 2009 d'un montant de 7500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917 – M. [N]), il ressort de l'avenant établi par la société d'assurance qu'il a donné lieu au règlement de la somme sur le relevé bancaire falsifié correspondant au compte n°[XXXXXXXXXX02].

Il ressort du RIB que le compte n°[XXXXXXXXXX01] et le compte n°[XXXXXXXXXX02] ont été ouverts dans les livres de la banque BNP PARIBAS de [Localité 1] au nom de M. ou Mme [N]. 

Il est établi qu'il ne s'agit pas du RIB joint par M. et Mme [N] lors de la souscription des contrats d'assurance-vie. 

La falsification de ces deux RIB n'a pas été remise en cause par la banque. 

S'agissant du rachat du 07.04. 2009 d'un montant de 1500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927 – Mme [N]), il ressort de l'avenant établi par la société d'assurance qu'il a donné lieu au règlement de la somme sur le relevé bancaire (RIB) falsifié correspondant au compte n° [XXXXXXXXXX03] qui est produit aux débats. 

S'agissant du rachat du 07.04.2009 d'un montant de 1500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917 – M. [N]), il ressort de l'avenant établi par la société d'assurance qu'il a donné lieu au règlement de la somme sur le relevé bancaire falsifié correspondant au compte n° [XXXXXXXXXX03].

S'agissant du rachat du 20.08.2009 et non du 18.09.2009 d'un montant de 2500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927 – Mme [N]), il ressort de l'avenant établi par la société d'assurance qu'il a donné lieu au règlement de la somme sur le relevé bancaire falsifié correspondant au compte n° [XXXXXXXXXX03].

S'agissant du rachat du 20.08.2009 et non du 18.09.2009 d'un montant de 1500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917 – M. [N]), il ressort de l'avenant établi par la société d'assurance qu'il a donné lieu au règlement de la somme sur le relevé bancaire falsifié correspondant au compte n° [XXXXXXXXXX03].

S'agissant du rachat du 10.11.2009 d'un montant de 2500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927 – Mme [N]), il ressort de l'avenant établi par la société d'assurance qu'il a donné lieu au règlement de la somme sur le relevé bancaire falsifié correspondant au compte n° [XXXXXXXXXX03].

S'agissant du rachat du 10.11.2009 d'un montant de 2500 € (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917 – M. [N]), il ressort de l'avenant établi par la société d'assurance qu'il a donné lieu au règlement de la somme sur le relevé bancaire falsifié correspondant au compte n° [XXXXXXXXXX03].

Il ressort du RIB que le compte n° [XXXXXXXXXX03] a été ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE DE [Localité 1] [Localité 2] au nom de M. ou Mme [N]. 

La falsification du RIB est admise par la banque qui explique qu'elle n'était pas aisément détectable de sorte que les opérations litigieuses ont pu être effectuées par leur auteur. 

Il est établi qu'il ne s'agit pas du RIB joint par M. et Mme [N] lors de la souscription des contrats d'assurance-vie. 

De l'examen du dispositif de leurs conclusions et de la discussion, il apparaît que M. et Mme [N] présentent différents moyens à l'appui de leurs prétentions sans qu'il existe d'argumentation subsidiaire. 




a) Sur le mandat passé entre la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON et M. [O] [F]

Selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code des assurances, est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne physique ou morale autre qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance et son personnel et autre qu'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire, qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou de réassurances ou l'exerce.

Est un intermédiaire d'assurance à titre accessoire toute personne autre qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de financement qui, contre rémunération, accède à l'activité de distribution d'assurances ou l'exerce pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 
1° La distribution d'assurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale de cette personne ;
2° La personne distribue uniquement des produits d'assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service ;
3° Les produits d'assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l'assurance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne constitue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l'activité professionnelle principale de l'intermédiaire

Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1384 alinéa 4 du code civil devenu l'article 1242 alinéa 4 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

La société WILLIS TOWERS ne conteste pas sa qualité de courtier en assurance ni le fait qu'elle ait transmis les contrats d'assurance de la société MMA à la société d'assurance concernée par l'intermédiaire d'un portail dont seuls ses salariés avaient accès. 

Elle est donc un intermédiaire d'assurance qui assure la distribution d'un contrat d'assurance. Aussi ce texte qui vise expressément son activité d'intermédiation en assurance et de distributeur, s'applique à sa situation.

M. et Mme [N] mobilisent la directive 2002/92 sur l’intermédiation en assurance laquelle vise à garantir le professionnalisme et la compétence des intermédiaires en assurance, la protection des intérêts des clients, un accès public aisé aux coordonnées des intermédiaires d’assurance et de réassurance immatriculés, et des procédures extrajudiciaires de résolution des litiges adéquates et efficaces

Aux termes de cette directive, les courtiers et les entreprises fournissant des services d’intermédiation en assurance ou réassurance, doivent être immatriculés dans leur état membre d’établissement (ce qui leur permet d’exercer leurs activités dans le reste de l’UE). Ils doivent également respecter des exigences professionnelles minimales, telles que les connaissances et compétences suffisantes, l’honorabilité, l’assurance de la responsabilité civile professionnelle ou autre garantie équivalente et la capacité financière suffisante pour assurer la protection des clients. Ils s’engagent à la fourniture d’explications claires sur les conseils donnés aux clients. Enfin, les autorités financières nationales participent à la procédure d’immatriculation.

Néanmoins, la directive (UE) 2016/97 (dite « DDA ») a succédé à la directive 2002/92/CE (dite « DIA »). 

Une Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances en vigueur au 18 mai 2018 a transposé la directive (UE) 2016/97 (dite « DDA ») dans le Titre Ier – Distribution d'assurance (articles L.511-1 à L. 516-2) du code des assurances. 


Or, il résulte de l'article L511-1 du code des assurances dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2018 tel que modifié par l'Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 que : « IV.-Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. »

Il s'ensuit qu'en l'état du droit positif la directive invoquée n'a apporté aucune modification aux conditions de la responsabilité du distributeur d'assurance.

Or, M. et Mme [N] échouent à établir que M. [F] ait contracté avec la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON quand il est intervenu pour leur proposer les contrats d'assurance-vie litigieux et ce, en une quelconque qualité et qu'il aurait été son employé ou son mandataire, l'existence d'un tel contrat ne se présumant pas et les demandeurs ne démontrant pas que la société de courtage ait mandaté M. [F] comme cela est allégué. 

La société de courtage s'est montrée constante pour indiquer que M. [F] était intervenu en qualité d'apporteur d'affaires et qu'elle ne l'avait pas employé ni mandaté. 

La responsabilité de la société de courtage ne saurait donc être engagée sur ce fondement.

b) Sur la responsabilité contractuelle de la société de courtage

M. et Mme [N] font grief à la société de courtage d'avoir manqué à l'obligation :
 -de vérifier l'honorabilité de Monsieur [F] avant de travailler avec lui ;
- de lui délivrer une carte professionnelle conforme à l'article R. 514-3 du Code des assurances;
- de notifier son immatriculation à l'ORIAS, créé par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 en transposition de la directive 2002/92/CE ;
- de s'assurer qu'il ne pouvait accéder au portail informatique sécurisé de dépôt des demandes de rachat que dans des conditions maîtrisées et contrôlées.

Les manquements allégués relèvent des dispositions des articles 1147 et 1384 alinéa 5 du code civil dans leurs versions applicables au litige.

L'intervention de M. [F] étant celle d'un apporteur d'affaires, la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON n'avait pas à vérifier son inscription à l'ORIAS. Il est de même au sujet de la délivrance par le courtier d'une carte professionnelle (article R. 514-3 code des assurances) en l'absence de lien de subordination entre le courtier et M. [F]. 

Sur l'absence de vérification de l'honorabilité, il ne ressort pas des 20 pièces figurant dans leur dossier que M. et Mme [N] établissent que la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON était informée d'une quelconque manière que M. [F] « avait déjà été condamné quelques années auparavant par la chambre des appels correctionnels de METZ pour des faits identiques » ou qu'il avait « déjà été remercié par son précédent employeur les UAP pour avoir également commis des malversations quelques années auparavant. » En outre, il sera relevé le caractère très imprécis des faits allégués et l'absence de tout élément de nature à les étayer. A ce titre, aucune faute n'apparaît démontrée à l'encontre de la société de courtage.

Enfin M. et Mme [N] ne font pas la démonstration que M. [F] était habilité à accéder au portail informatique de dépôt de demande de rachat. 

S'agissant d'une obligation d'information et de conseil que M. et Mme [N] reprochent au courtier d'assurance, ces derniers ne se livrent à aucune démonstration à ce titre. Outre le fait qu'aucune faute n'est caractérisée dans leurs écritures, M. et Mme [N] n'expliquent pas en quoi ce manquement à un conseil aurait un lien de causalité avec les préjudices réclamés résultant du fait des rachats effectuées dont la perte financière découle exclusivement de l'emploi par M. [F] de RIB falsifiés. 

La responsabilité de la société de courtage ne saurait donc être engagée sur ces fondements. 

c) Sur le mandat apparent

Il est admis que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. (Cour de cassation Ass. Plén. 13 décembre 1962 n°57-11.569) 

L'appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s'effectue par l'analyse d'un faisceau d'indice résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l'acte lui-même.

Toutefois, pour retenir l'existence d'un mandat apparent, il convient d'apprécier si l'acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence est normal et justifiait l'absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.

Les conditions dans lesquelles M. [N] ou Mme [N] ont rencontré M. [F] sont inconnues. Il n'est produit aucun élément issu de la plainte pénale ni du jugement répressif et il est donc ignoré ce que M. [F] a pu exposer et notamment s'il a, lors des entretiens réguliers qu'il a pu avoir avec eux, soutenu être le mandataire de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ou courtier indépendant. 

Il n'est pas plus établi que M. [F] aurait été envoyé par la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, aucune pièce du dossier ne le démontrant.

Aucune pièce n'établit non plus que M. [F] aurait reçu les demandeurs dans les locaux de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON.

L'apparence et la légitimité de la croyance ne s'examine pas aux yeux de l'assureur qui a reçu le document signé par M. [F], mais se détermine exclusivement au regard du souscripteur de l'acte. 

Aussi, quoi qu'il se soit passé dans l'organisation de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON quant à la réception des contrats et quant à l'inscription sur le portail par ladite société des renseignements des assurés, il s'agit d'éléments extérieurs à M. et Mme [N] qui n'avaient aucune connaissance des modalités pratiques de l'envoi des contrats. 

Pour autant, il sera relevé que, sans être nullement contredite, la société de courtage a expliqué que Monsieur [F] n’avait jamais eu accès au portail informatique sécurisé du courtier et que seuls les salariés du courtier y avaient accès. 

Pour l'appréciation de la légitimité de la croyance et admettre le mandat apparent il convient de se placer au moment de la réalisation des actes litigieux c'est-à-dire soit au moment de la souscription de chacun des contrats initiaux soit au moment de chaque demande de rachat.

Si M. et Mme [N] se réfèrent à un courrier du directeur général de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON du 26 mai 2011, lequel n'a pas été produit mais dont l'existence n'apparaît pas contestée, celui-ci comporte la mention que M. [F] n'est plus habilité à les « représenter ». Outre le fait que ce courrier semble avoir été fait dans l'urgence lors de la découverte des malversations de cette personne, il est bien postérieur à la souscription des contrats et postérieur également de quelques mois au dernier rachat litigieux datant du mois de novembre 2009 et n'a donc pu être un élément de nature à faire naître la croyance d'un mandat. 



Pour justifier du mandat apparent, il est produit des copies de cartes de visite identiques, en pièces n°1, au nom de M. [F]. Ces cartes mentionnent que M. [F] exerce une activité de « conseil gestion de patrimoine » ou encore « ingénierie financière ». Il n'y apparaît aucune mention sur le cadre juridique de sa relation avec la société GRAS SAVOYE. 

Toutefois, sur ces cartes de visite, il y figure la mention « cabinet GRAS SAVOYE BERGER-SIMON » et l'adresse indiquée correspond à l'adresse de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON à [Localité 1]. Ces indications ont pu entretenir la croyance du souscripteur d'une relation de M. [F] avec la société GRAS SAVOYE et ce, même si aucun logo de ladite société n’apparaît. Si les conditions de remise de ces cartes sont ignorées, leur production en justice établit qu'elles ont été remises par M. [F] et si la date de remise est ignorée, il est habituel de remettre une carte de visite au début d'une relation commerciale ou dans son cours et non à son issue. 

Il ressort ensuite de l'ensemble des documents en possession de M. et Mme [N] relatifs aux contrats litigieux et qui leur ont été adressés directement durant la vie des contrats, une mention expresse en haut des documents «Gras Savoye Berger Simon Courtier d'assurance » suivi du numéro RCS, de l'adresse et du numéro de téléphone. 

Ainsi les cartes de visite produites qui comportent des mentions relatives à la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON et l'inscription en gros caractère sur l'ensemble des documents relatifs aux assurances vie que l'apporteur était la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON pouvaient entraîner, en apparence, une croyance dans l'esprit du souscripteur de l'existence d'un mandat entre M. [F] et la société de courtage.

Toutefois s'il est possible pour un profane de s'être trompé sur la relation de M. [F] avec la société de courtage, certains éléments par leur caractère anormal étaient en mesure d'alerter M. et Mme [N] et auraient dû les amener à procéder à des vérifications sur la réalité du mandat. 

En effet, M. et Mme [N] avaient pour habitude de signer par avance des demandes de rachats en blanc, remises à M. [F], ne contenant aucune indication de date et de montant et au sujet desquelles ils soutiennent désormais, sans remettre en cause l'authenticité de la signature apposée au bas de chacune des demandes, qu'elles ont été employées pour être remises à la société d'assurance sans leur autorisation. 

Il est ignoré ce qui était convenu entre les demandeurs et M. [F] en termes d'information quant à l'utilisation de ces demandes en blanc. La seule information dont elle avait officiellement connaissance était l'avis de l'opération adressée par l'assureur après sa réalisation effective. 

Il est exact qu'un profane n'a pas nécessairement connaissance du fonctionnement d'un contrat d'assurance et que M. [F] a pu justifier dans un argumentaire commercial l'utilité pour lui de disposer de documents signés en blanc. 

Toutefois, signer des documents en blanc à un tiers n'est pas un fonctionnement normal et aurait dû inciter M. et Mme [N] en « bons pères de famille » à procéder à des vérifications sur la réalité du mandat et ce d'autant plus au regard des montants engagés et de l'absence d'urgence. 

En outre pour chacune des demandes de rachat, la société MMA, qui est seule concernée par cette question litigieuse, avant même de procéder aux versements des fonds, faisaient parvenir à ses clients les détails de l'opération et le numéro de RIB sur lequel elle devait être exécutée. Il s'agit d'un fonctionnement habituel et systématique puisque la demande d'opération est communiquée au préalable au souscripteur pour chacune des opérations de rachat, la société MMA conservant un original, et le souscripteur un double. 



Or, M. et Mme [N] n'ont jamais remis en cause la réception de la demande d'opération, qu'ils ont datée et qui figure dans leurs pièces, sur laquelle figurait le mode de règlement avec le nom du titulaire de compte et le numéro. Il leur était donc possible de contacter l'assureur avant que le règlement ne soit effectué alors même que, pour certaines des demandes, le numéro porté sur le document correspondait à un autre compte que celui sur lequel la somme devait être virée. 

Ainsi, la signature en blanc des demandes de rachat par M. et Mme [N] constitue un élément anormal qui ne les dispensait pas de vérifier la réalité du mandat de M. [F], et ce d'autant qu'il n'est justifié d'aucune urgence ni de circonstances particulières alors que les montants engagés étaient assez importants. 

Il ne peut donc être retenu l'existence d'un mandat apparent.

Dès lors au regard de l'ensemble des moyens et fondements présentés par M. et Mme [N] dans le présent litige, il y a lieu de les débouter au titre de leurs demandes en paiement formulées:
- par Mme [N] pour la somme de 16.000 € correspondant au rachat du 01.08.2008 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ;
- par M. [N] pour la somme de 16.000 € correspondant au rachat du 01.08.2008 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) ;
- par Mme [N] pour la somme de 7500 € correspondant au rachat du 04.03.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ;
- par M. [N] pour la somme de 7500 € correspondant au rachat du 04.03.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) ;
- par Mme [N] pour la somme de 1500 € correspondant au rachat du rachat du 07.04.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ;
- par M. [N] pour la somme de 1500 € correspondant au rachat du 07.04.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) ;
- par Mme [N] de la somme de 2500 € correspondant au rachat du 20.08.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ;
- par M. [N] pour la somme de 2500 € correspondant au rachat du 20.08.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) ;
- par Mme [N] pour la somme de 2500 € correspondant au rachat du 10.11.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ;
- par M. [N] pour la somme de 2500 € correspondant au rachat du 10.11.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) soit un total de : 60.000 €.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. et Mme [N] au titre d'un préjudice moral découlant de ces mêmes rachats s'élevant à un total de 20.000 €. 

B) Sur les chèques

S'agissant de la responsabilité fondée sur le mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L'appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s'effectue par l'analyse d'un faisceau d'indice résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l'acte lui-même. Toutefois, pour retenir l'existence d'un mandat apparent, il convient d'apprécier si l'acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence est normal et justifiait l'absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.

En l'espèce, il ressort de ses productions que M. et Mme [N] ont personnellement établi, à [Localité 1], sur leur compte ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE dix chèques représentant un montant total de 64.000 €. 

L'ensemble de ces chèques a été libellé par le titulaire du compte joint à l'ordre de « Cabinet [F] » comme bénéficiaire.

Les demandeurs précisent dans leurs écritures que ces chèques avaient pour objet d'alimenter l'un au moins des contrats d'assurance-vie qu'ils avaient souscrits avec la société MMA ou avec la société GENERALI VIE. 

Pour autant, il est incontestable que les chèques en cause ont été remis à l'ordre précis de M. [F] et non à l'ordre de la société GRAS SAVOYE ou encore de l’assureur.

D'autre part, il apparaît dans les photocopies des chèques communiqués au tribunal que le 28 juin 2007 quatre chèques de 5000 € (n° 57, 58, 59, 60) ont été faits à l'ordre de « Cabinet [F] », que deux autres chèques de 20.000 € (n°55, 56) ont été libellés à l'ordre de GENERALI et que deux chèques du même montant (n°53, 54) a été établis au bénéfice de MMA. 

Le 12 mars 2008, cinq chèques de 7500 €, 7500 €, 5000 €, 7000 € et 5000 € (n°71, 72, 75, 76, 77) ont été renseignés au bénéfice de « Cabinet [F] » tandis que le même jour deux chèques de 30.000 € chacun (n°69, 70) étaient faits à l'ordre de MMA. 

Il s'ensuit que M. et Mme [N] ne pouvaient méconnaître le fait qu'ils procédaient à des virements totalement distincts destinés à alimenter les contrats d'assurance-vie GENERALI et MMA sans qu'ils puissent soutenir qu'ils auraient faits des chèques à l'ordre de M. [F] pour qu'ils alimentent les mêmes contrats alors que le libellé du bénéficiaire démontre au contraire qu'ils avaient manifestement l'intention de distraire certaines sommes de leur patrimoine sans pour autant vouloir les porter sur les contrats d'assurance-vie de la cause. 

Le fait que ces chèques, pour chacune des périodes, aient été signés dans un même trait de temps, établit la volonté de diversifier les placements. 

D'ailleurs, M. et Mme [N] n'ont pas été en mesure de justifier, pour chacun des chèques litigieux, des demandes de placements qu'ils auraient adressées aux sociétés d'assurance. 

Dans ces conditions, en considération de telles circonstances des faits, M. et Mme [N] ne rapportent la preuve d'aucun lien de causalité entre ces différents chèques et les contrats d'assurance-vie souscrits apportés par M. [F] de sorte qu'il ne peut être établi la croyance légitime des demandeurs dans le fait que M. [F] agissait à ce moment-là comme mandataire apparent de la société GRAS SAVOYE. 

M. et Mme [N] invoquent dans le dispositif de leurs conclusions les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur version applicable au présent litige.

Or, s'agissant de la responsabilité contractuelle de la société GRAS SAVOYE, M. et Mme [N] échouent à rapporter la preuve d'un contrat ayant existé avec cette société courtage s'agissant de l'émission des chèques litigieux qui sont totalement étrangers à cette société. 

Ils apparaissent totalement défaillants dans la preuve d'un lien de subordination ayant existé entre M. [F] et la société défenderesse ou d'une prétendue qualité de préposé qu'ils soutiennent. Ces allégations, qui sont totalement contestées par la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, ne sont nullement établies comme le tribunal l'a déjà retenu à propos des contrats d'assurance-vie. 

S'agissant de la responsabilité délictuelle, M. et Mme [N], qui ne développent aucun moyen pertinent au soutien de leurs prétentions, ne démontrent pas de faute de la société GRAS SAVOYE qui serait à l'origine de son préjudice.

M. et Mme [N] soutiennent que, mieux informée par la société de courtage des agissements délictueux, désormais connus de M. [F], ils ne se seraient pas engagés ou que leur préjudice aurait été moins important. 

La lettre à laquelle il font référence est celle du 26 mai 2011. 

Or parmi les chèques litigieux, les plus récents sont les cinq formules signées le 12 mars 2008 de sorte qu'à cette date la société de courtage ignorait les malversations imputées à M. [F]. 

En conséquence, cela ne saurait caractériser dans ces conditions une faute de la société de courtage. 

En l'absence de responsabilité, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer. Elle sera rejetée. 

Comme l'a relevé la société de courtage, la solution donnée au présent litige est conforme à une jurisprudence désormais constante pour des dossiers présentant des circonstances de fait similaires (Cour d'appel de METZ 1ère Chambre 16 janvier 2024 n°21/01059 et n°21/00878 ; 25 janvier 2024 n°20/00715 ; 1er février 2024 n° 21/01653 : confirmation pour les mêmes chefs des jugements de première instance). 

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [E] [N] et Mme [V] [N] née [U] de leurs demandes en paiement de la somme de 64.000 € au titre d'un préjudice matériel et financier résultant des chèques établis sur leur compte joint du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE au nom de « cabinet [F] » pour un montant total de 64.000 € ainsi que de celle de 20.000 € au titre de leur préjudice moral. 

3) SUR LES MISES EN CAUSE

Dès lors que le tribunal n'a mis aucune condamnation à la charge de la société de courtage au titre des demandes de rachats litigieuses, il y a lieu de déclarer sans objet les demandes formées par la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE, cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, tendant à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en tant que formées à l'encontre des sociétés MMA VIE, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et de la société BNP PARIBAS. 

Dès lors que les sociétés d'assurance MMA ne supportent aucune condamnation, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de garantie qu'elles ont formée à titre infiniment subsidiaire à l'encontre de la société de courtage. 

Aucune demande n'est formée par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à l'encontre de la société GENERALI VIE ce qu'il y a lieu de constater. 

4°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [E] [N] et Mme [V] [N] née [U], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la SA WILLIS TOWERS WATSON FRANCE la somme de 2500 € (5000 € au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [E] [N] et Mme [V] [N] née [U] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

La SA MMA VIE et la société d'assurances mutuelles MMA VIE, d'autre part, les sociétés GENERALI VIE, BNP PARIBAS et LE CREDIT AGRICOLE, appelées en intervention forcée par la SA WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, ont dû conclure. 

En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE, cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, à régler :
- à la SA MMA VIE et à la société d'assurances mutuelles MMA VIE, à chacune, une somme de 1000€ (soit 2000 € au total), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la SA GENERALI VIE une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
- à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

La SA BNP PARIBAS demande condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE n'est pas succombante et M. et Mme [N] ne sont pas à l'origine de sa mise en cause. Ils n'ont formé aucune demande à son encontre. Il y a donc lieu de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


5°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Aucune circonstance ne commande d'assortir le présent jugement de l’exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Vu les ordonnances rendues le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ et le 17 octobre 2024 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans ; 

Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;

DECLARE recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption ; 







DEBOUTE M. [E] [N] (se faisant aussi appeler [C] [N]) et Mme [V] [N] née [U] au titre de leurs demandes en paiement formulées:
- par Mme [N] pour la somme de 16.000 € correspondant au rachat du 01.08.2008 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ;
- par M. [N] pour la somme de 16.000 € correspondant au rachat du 01.08.2008 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) ;
- par Mme [N] pour la somme de 7500 € correspondant au rachat du 04.03.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ;
- par M. [N] pour la somme de 7500 € correspondant au rachat du 04.03.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) ;
- par Mme [N] pour la somme de 1500 € correspondant au rachat du rachat du 07.04.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ;
- par M. [N] pour la somme de 1500 € correspondant au rachat du 07.04.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) ;
- par Mme [N] de la somme de 2500 € correspondant au rachat du 20.08.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ;
- par M. [N] pour la somme de 2500 € correspondant au rachat du 20.08.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) ;
- par Mme [N] pour la somme de 2500 € correspondant au rachat du 10.11.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214927) ;
- par M. [N] pour la somme de 2500 € correspondant au rachat du 10.11.2009 (contrat d'assurance-vie MMA Multistratégie 2000 n°01214917) soit un total de : 60.000 € ; 

DEBOUTE M. [E] [N] (se faisant aussi appeler [C] [N]) et Mme [V] [N] née [U] de leurs demandes en paiement de la somme de 64.000 € au titre d'un préjudice matériel et financier résultant des chèques établis sur leur compte joint du CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE au nom de « cabinet [F] » pour un montant total de 64.000 € ; 

DEBOUTE M. et Mme [N] au titre d'un préjudice moral ; 

DECLARE sans objet les demandes formées par la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE, cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, tendant à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en tant que formées à l'encontre des sociétés MMA VIE, MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et de la société BNP PARIBAS ; 

CONSTATE qu'aucune demande n'est formée par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à l'encontre de la société GENERALI VIE ; 

CONDAMNE M. [E] [N] (se faisant aussi appeler [C] [N]) et Mme [V] [N] née [U], in solidum aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la SA WILLIS TOWERS WATSON FRANCE la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE M. [E] [N] (se faisant aussi appeler [C] [N]) et Mme [V] [N] née [U] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 







CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE, cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, à régler :
- à la SA MMA VIE et à la société d'assurances mutuelles MMA VIE, à chacune, une somme de 1000€ (soit 2000 € au total), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- à la SA GENERALI VIE une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 383, code civil 1994, code des assurances L511-1, code de commerce L110-4, code civil 1992, code des assurances R514-3, code des assurances R511-2, code de procedure civile 380, code de procedure civile 374, code des assurances 511, code des assurances L511, code civil 1985). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:50:40.319Z.