Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 22 mai 2025, n° 22/02690
Motifs
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Mme [K] [I] a remis une partie de son épargne entre les mains de M. [B] [M] pour que celle-ci soit placée sur deux contrats d'assurance-vie. Mme [I] devait procéder à l'émission de plusieurs chèques qu'elle destinait à alimenter le contrat d'assurance-vie contracté avec la société MMA. Mme [I] disait déplorer le détournement de plusieurs chèques soit une perte financière de 6400 €. Celle-ci procédait au rachat total des deux contrats. A partir du moment où les sommes ont été créditées, Mme [K] [I] indique que M. [M] lui a demandé de reverser des sommes sur un placement financier de la société DEXIA située au LUXEMBOURG présentant une forte rentabilité. A ce titre, Mme [K] [I] fait état de trois chèques qu'elle a libellés directement à l'ordre du cabinet [M] représentant un montant total de 29.700 €. Une information a été ouverte contre M. [M] puis un jugement correctionnel prononcé le 07 avril 2021. Mme [K] [I] a repris l'instance dont elle avait saisi le tribunal pour obtenir une indemnisation à l'encontre de la société de courtage. 2°) LA PROCEDURE Par acte d'huissier signifié le 8 mars 2013, Mme [K] [I] a constitué avocat et a assigné la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans : -CONDAMNER LA SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON à payer à Mme [K] [I] les sommes de : 1) 36.100 € au titre du préjudice matériel et financier causé à Mme [K] [I], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011, 2) 5.000 € au titre du préjudice moral de Mme [K] [I], 3) 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens Vu la constitution d'avocat de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON enregistrée au greffe le 25 avril 2013 ; Cette procédure est enregistrée sous le N° 2013/1347 ; ************** Vu l'ordonnance rendue publiquement le 15 octobre 2015 par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, et susceptible d'appel qu'avec le jugement au fond s'agissant de la demande d'injonction par laquelle le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a : -Fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON ; En conséquence, -Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet II119000064 ; -Dit que l'affaire sera retirée du rôle ; -Dit que l'instance sera poursuivie et reprise à l'initiative du juge ou de la partie la plus diligente ; -Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile ; -Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond ; ************** Vu les conclusions de reprise d'instance notifiées par RPVA le 04 novembre 2022 par lesquelles Mme [K] [I] a demandé à la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ de : Vu l’ordonnance n° RG I 13/01347 minute n°2015/809 de la 01ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ ; Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ; -Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ; -Donner acte à Mademoiselle [K] [I] de sa demande de reprise d’instance ; -Ordonner la reprise d’instance de la présente affaire ; -Fixer à nouveau l’affaire au rôle pour la poursuite des débats ; -Dire et juger la demande de Mademoiselle [K] [I] recevable et bien fondée; En conséquence ; -Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 36.100 € au titre du préjudice matériel et financier causé à Mademoiselle [I], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ; -Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 5.000€ au titre du préjudice moral de Mademoiselle [K] [I] ; -Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON aux entiers frais et dépens ; Cette reprise d’instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/02690. Vu la constitution de Maître Benoît VELER de l'Association LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, comme avocat postulant ; Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par laquelle le Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d'appel de METZ, a : -CONSTATE le désistement de l'incident de sursis à statuer par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ; -DIT qu'en l'absence d'opposition légitime de la partie demanderesse au fond ledit désistement est parfait ; -CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE elle-même venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à Mme [K] [I] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du Vendredi 20 décembre 2024 à 9 heures trente – Salle 225 – 2ème étage – Tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ; -ORDONNE l'exécution provisoire de la présente ordonnance ; La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER-SIMON a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 janvier 2024. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par des conclusions récapitulatives et rectificatives notifiées par RPVA le 03 avril 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [K] [I] a demandé au tribunal, au visa des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil et suivant du code civil sous leur ancienne rédaction, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de : -Dire et juger la demande de Mme [K] [I] recevable et bien fondée; En conséquence, -Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 36100€ au titre du préjudice matériel et financier causé à Monsieur [I], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ; -Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 5000€ au titre du préjudice moral de Monsieur [K] [I] ; -Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [K] [I] fait valoir en substance : - que le 23 juin 2006 elle a souscrit par l'intermédiaire de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON un contrat MMA Multi-stratégie N°01177805 afin de valoriser son épargne ; - que le 23 juin 2006 elle a souscrit par l'intermédiaire de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON un contrat GENERALI PHI N°2020612008 afin de valoriser son épargne ; - qu'à la suite de la révélation des agissements de M. [M], elle a procédé au rachats total de ces deux contrats d'assurance-vie ; - qu'elle a constaté que plusieurs chèques libellés à l'ordre de MMA n'ont pas été transmis et portés sur le contrat à savoir : a) un chèque de 1000 € du 22 juin 2006 n° 6821472 ; b) un chèque de 1000 € du 22 juin 2006 n° 6821474 ; c) un chèque de 1000 € du 05 novembre 2007 n°6821481 ; d) un chèque de 1500 € du 09 novembre 2007 n° 6821483 : e) un chèque de 900 € du 27 septembre 2010 n°68424411 ; f) un chèque de 1000 € du 27 octobre 2010 n°6821472 ; - que les sommes créditées ont donné lieu à de nouveaux investissements sur un placement de la société luxembourgeoise DEXIA à la demande de M. [M] ; -que c'est dans ces conditions qu'elle a libellés directement à l'ordre de Cabinet [M] trois chèques à savoir : a) un chèque n° 6847612 d'un montant de 14.500 € le 19 octobre 2011 ; b) un chèque n° 6847675 d'un montant de 7740 € le 31 octobre 2011 ; c) un chèque n°6847676 d'un montant de 7460 € du 31 octobre 2011, TOTAL : 29700€. Pour asseoir ses actuelles prétentions, Mme [I] fait valoir que c'est le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON qui a toujours eu la qualité de courtier pour les intérêts de la demanderesse (tampon du cabinet sur les contrats), que celui-ci doit être qualifiée en l'espèce de courtier en assurances lequel est tenu d'une obligation de résultat ainsi que d'information et de conseil, qu'il doit être un « guide sûr et un conseiller expérimenté » ce en quoi il a été défaillant au cas présent. Mme [I] en déduit que le cabinet GRAS SAVOYE SIMON doit être qualifié d'intermédiaire en assurance au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances en ce qu'il a décidé volontairement de travailler avec M. [M] (fichier clients, carnet d'adresses) alors que ce dernier avait déjà été condamné par la justice pour des faits de nature identique par le passé et qu'il avait été remercié par son précédent employeur à savoir l'Union des Assurances de [Localité 4] en raison de malversations. Mme [I] relève, qu'au terme d'une correspondance envoyée par le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON, après que plainte ait été déposée, il était mentionné que cette personne « n'est plus habilité à nous représenter auprès de vous (...) » de sorte qu'il est fait l'aveu par la défenderesse de son rôle exact chez la société de courtage . Elle considère que M. [M] avait bien un pouvoir de représentation alors qu'il se présentait chez tous les plaignants victimes de ses agissements avec des cartes de visite de cette société. Elle estime qu'ainsi il est démontré qu'à défaut d'être employé par cette société, M. [M] était à tous le moins mandataire de celle-ci (article 1985 du code civil), le mandat n'était assujetti à aucune forme spéciale et pouvant être tacite. Mme [I] ajoute que dans le cas où le mandat serait contesté, le tribunal doit faire application de la théorie du mandat apparent à partir d'indices à savoir : carte de visite, documents, partage des locaux, le mandat étant fondé en jurisprudence sur la notion de croyance légitime du tiers (bon père de famille). Mme [I] soutient qu'elle était autorisée, au vu des circonstances des faits, à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent. Mme [I] prétend que sa demande est parfaitement fondée sur les dispositions combinées de l'article L. 511-1 III du code des assurances et de l'article 1384 alinéa 5 du code civil en ce que, quand bien même un préposé agirait hors de ses fonctions, le mandant reste responsable des fautes de son mandataire lorsque le tiers a une croyance légitime en l'existence des pouvoirs de celui-ci (Cassation Civ, 1re 26 avril 2000 ; Cassation 1ère civ., 05 décembre 2000 ; Cassation Civ, 1ère 28 octobre 1997). Mme [I] indique que l'assureur est responsable de son agent ayant détourné à son profit les sommes versées par les tiers sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des assurances ce qui est applicable aux faits de l'espèce et que la société défenderesse doit répondre des agissements de son préposé, M. [M], d'autant qu'une fois informée de ses agissements répréhensibles elle n'a pas averti sa cliente mais simplement fait état d'un changement d’interlocuteur. Mme [I] demande au tribunal que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON soit condamnée à lui payer la somme totale de 36.100 € outre intérêts à compter du 26 mai 2011, date de l'envoi de la lettre de la société de courtage. Mme [I] réclame également la réparation du préjudice moral subi dès lors que, pensant être dans une situation financière confortable, celle-ci se retrouve désormais face à une perte financière et que, d'autre part, l'absence de réaction de la défenderesse et le défaut de règlement amiable a provoqué pour lui des tracasseries permanentes. Par des conclusions en défense, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 18 décembre 2024, selon les moyens de fait et de droit, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, a demandé au tribunal judiciaire de METZ au visa des articles L. 511-1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, de : -PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ; -DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON en ses demandes et les déclarer bien fondées ; -DECLARER MAL FONDE Mme [K] [I] en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON et l’en DEBOUTER ; Si par exceptionnel le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation, -FIXER le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir ; -REJETER la demande d’exécution provisoire ; En tout état de cause, -CONDAMNER Mme [K] [I] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER Mme [K] [I] aux entiers dépens. En réplique, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, fait valoir que le litige soumis au Tribunal, aux termes de ses écritures de reprise d’instance par Mme [K] [I] porte sur six chèques supposés libellés à l'ordre de MMA et sur trois chèques d'un montant total de 29.700 €, qu'elle allègue, libellés à un autre ordre que celui de l'assurance-vie. S'agissant de la responsabilité du courtier d'assurance sur le fondement de l'article L. 511-1 III du code des assurances, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, réplique que, sauf ses allégations, la demanderesse est tortalement défaillante dans la démonstration qui lui incombe consistant à établir l'existence d'un lien de subordination entre M. [M] et la société de courtage, cette personne étant intervenue en qualité d'apporteur d'affaires et n'ayant été nullement employée par cette dernière. S'agissant de la qualité de mandataire apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [M] puisse avoir eu en l'espèce une telle qualité, alors que celle d'apporteur d'affaires exclut tout lien de subordination ou de mandat. Si Mme [I] se prévaut à ce titre de la lettre envoyée par GRAS SAVOYE le 26 mai 2011, d'une part une telle correspondance d'alerte n'avait pour but que de faire cesser en urgence les opérations litigieuses et d'autre part elle ne saurait valoir preuve pour des faits postérieurs à 2011. La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [M] ait été son préposé en faisant valoir que Mme [I] ne l'établit pas. Sur le développement consacré aux agissements de Monsieur [M], au titre d’un prétendu mandat apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE fait grief à Mme [I] de manquer à la preuve à défaut de produire les chèques litigieux qu'elle mentionne comme étant libellés à l'ordre de MMA. Pour le surplus, elle relève que les tros chèques qui figurent dans ses pièces ne font pas débat. Sauf ses allégations la société défenderesse relève que pour les trois chèques supposés établis en octobre 2011 l'ont été pour alimenter "un compte ouvert à la DEXIA", une banque luxembourgeoise, il n'est nullement établi qu'ils aient été faits au nom des compagnies d'assurance et qu'en tant que société de courtage, elle est totalement étrangère à ces opérations. En ces circonstances, la société de courtage demande au Tribunal de retenir qu’il n’est pas établie la croyance légitime de Mme [I] dans le fait que Monsieur [M] agissait comme mandataire apparent de GRAS SAVOYE BERGER SIMON au titre des chèques litigieux libellés à un ordre autre que l'assurance et remis à M. [M]. Elle en conclut que sa responsabilité ne donc être engagée de ce chef. Elle a sollicité le rejet de la demande de condamnation formée par Mme [I] d’un montant total de 36.100€. La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a observé que le tribunal de grande instance de de METZ et la Cour d'appel, qui s'étaient précedemment prononcés au sujet de faits identiques, avaient systématiquement écarté sa responsabilité. S'agissant de la somme de 5000 € au titre du préjudice moral, la société de courtage estime que tel préjudice n’est, en tout état de cause, pas démontré de sorte que Mme [I] sera déboutée de sa demande indemnitaire. Pour le raisonnement, et pour le cas où par exceptionnel le demandeur ne serait pas débouté de sa demande indemnitaire, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE rappelle que, s’agissant précisément d’une procédure indemnitaire, il n’existe aucun motif lié aux circonstances de la cause justifiant de faire courir les intérêts à une autre date que celle de la décision à intervenir. La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a considéré que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui, ici, n’est pas de droit, sollicitée par la demanderesse, n’est pas justifiée. La société de courtage a réclamé condamnation de Mme [I] aux entiers dépens ainsi qu’à lui régler, contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Ccde de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA PROCEDURE Il est fait rappel que, par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de METZ a fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON. a) Sur l'intervention volontaire Selon l'article 328 code de procédure civile, « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. » Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330). La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est intervenue à la présente instance par voie de conclusions. Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption. 2°) SUR LES DEMANDES DE MME [I] Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est constant que Mme [K] [I] a souscrit : - à effet du 23 juin 2006 un contrat d'assurance-vie MMA Multi-stratégie N°01177805; - à effet du 23 juin 2006 un contrat d'assurance-vie GENERALI PHI N°2020612008 ; Ces deux contrats ont été passés pour valoriser son épargne grâce à l'entremise de la société de courtage GRAS SAVOYE BERGER SIMON et l'intervention de M. [B] [M]. En l'espèce, Mme [I] expose d'une part que des chèques libellés à l'ordre de la société MMA afin d'alimenter le contrat d'assurance-vie ont été détournés pour un montant total de 6400 € et que, d'autre part, à la demande de M. [B] [M], elle a procédé à la remise plusieurs sommes d'argent représentant un total de 29700 € sous la forme de trois chèques. Mme [I] soutient que les trois chèques litigieux devaient alimenter « un compte ouvert à la DEXIA ». Mme [I] fait valoir que la responsabilité de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est engagée sur le fondement du mandat apparent dès lors que M. [M] était son représentant. S'agissant de la responsabilité fondée sur le mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L'appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s'effectue par l'analyse d'un faisceau d'indices résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l'acte lui-même. Pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent. Il ressort du dossier de pièces produit par Mme [I] que sur les six chèques litigieux dont elle fait état comme étant destinés à alimenter le compte de l'assurance-vie MMA, seul le chèque de 1500 € n°6821483 tiré sur son compte ouvert au CREDIT MUTUEL a été communiqué. Les chèques suivants ne figurent pas au dossier à savoir : - le chèque de 1000 € du 22 juin 2006 n° 6821472 ; - le chèque de 1000 € du 22 juin 2006 n° 6821474 ; - le chèque de 1000 € du 05 novembre 2007 n°6821481 ; - le chèque de 900 € du 27 septembre 2010 n°68424411 ; - le chèque de 1000 € du 27 octobre 2010 n°6821472. Il convient de relever en outre que le chèque de 1000 € n° 6821472 est cité à deux reprises. Ceci étant observé, il ressort de l'examen du chèque n°6821483 qu'il a été établi à l'ordre de la société GENERALI et non de MMA comme indiqué par erreur par Mme [I] dans ses écritures. D'autre part, il ressort de la demande de souscription signée par Mme [I], à [Localité 3], le 26 octobre 2007 que la demanderesse a effectué un versement libre d'un montant de 1500 € sur le compte GENERALI ce qui correspond très exactement au chèque litigieux. M. [M] a adressé le 31 octobre 2007 le bulletin de versement et le chèque de 1500 € à GENERALI selon les documents produits par la demanderesse dans son dossier. Mme [I] produit ensuite l'avenant n°1 : VERSEMENT SUPPLEMENTAIRE que la société GENERALI a adressé à la société GRAS SAVOYE BERGER-SIMON, le 13 novembre 2077, dont il ressort que le versement fait à l'aide du chèque n°6821483 a bien été enregistré par la société d'assurance et qu'il a été affecté normalement au contrat d'assurance-vie. En conséquence, Mme [I] n'établissant aucun détournement, la société de courtage ne peut voir sa responsabilité engagée ni sur le fondement du mandat apparent ni sur un fondement contractuel ou délictuel. Les chèques n°408 de 1800 €, n°471 de 2000 € ou n°482 de 1000 € libellés au nom de la société MMA, qui sont dans ses pièces, ne comptent pas parmi les chèques visés par Mme [I] dans sa demande d'indemnisation évaluée par elle à la somme de 6400 €. Il y a donc lieu de débouter Mme [I] de sa demande en paiement d'un préjudice financier de 6400 € au titre des chèques suivants : a) un chèque de 1000 € du 22 juin 2006 n° 6821472 ; b) un chèque de 1000 € du 22 juin 2006 n° 6821474 ; c) un chèque de 1000 € du 05 novembre 2007 n°6821481 ; d) un chèque de 1500 € du 09 novembre 2007 n° 6821483 : e) un chèque de 900 € du 27 septembre 2010 n°68424411 ; f) un chèque de 1000 € du 27 octobre 2010 n°6821472. S'agissant des chèques destinés à rejoindre un compte ouvert dans les livres de la société DEXIA, à savoir n°6847612 d'un montant de 14.500 € daté du 19 octobre 2011, n°6847675 d'un montant de 7740 € daté du 31 octobre 2011, n°6847676 d'un montant de 7460 € daté du 31 octobre 2011, il apparaît qu'aucun des trois chèques, dont la demanderesse fait état, n'a été présenté au tribunal en original ni même en copie. De même, de l'examen des 15 pièces annexées aux conclusions, il ressort que Mme [I] ne produit aucune justification de l'ouverture d'un compte DEXIA. Ainsi il s'avère que, nonobstant l'absence de preuve des chèques et des sommes alléguées ainsi que de leur destination, Mme [I] ne soutient ni même n'allègue que l'un au moins des trois chèques litigieux devait certainement servir à alimenter les contrats d'assurance-vie MMA Multi-stratégie N°01177805 ou GENERALI PHI N°2020612008 alors qu'elle reconnaît elle-même qu'il s'agit de sommes destinées à être placées sur un compte luxembourgeois sans lien aucun avec les supports français et que les chèques étaient libellés au nom de « cabinet [M] » de sorte qu'ils n'avaient nullement pour objet d'alimenter ces derniers. La société de courtage ne saurait donc être tenue pour responsable des agissements que Mme [I] prête à M. [M] au sujet d'un compte étranger que la société défenderesse ne gérait pas. Dans ces conditions, en considération des circonstances des faits, Mme [I] ne rapporte la preuve d'aucun lien de causalité entre ces trois chèques et l'un au moins des contrats d'assurance souscrits apportés par M. [M] de sorte qu'il ne peut être établie la croyance légitime de Mme [I] dans le fait que M. [M] agissait à ce moment-là comme mandataire apparent de la société GRAS SAVOYE. Mme [I] invoque dans le dispositif de ses conclusions les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur version applicable au présent litige. Or, s'agissant de la responsabilité contractuelle de la société GRAS SAVOYE, Mme [I] échoue à rapporter la preuve d'un contrat ayant existé entre celle-ci et cette société de courtage de sorte que l'émission alléguée des deux chèques litigieux apparaît totalement étrangère à cette société. S'agissant de la responsabilité délictuelle, Mme [I], qui ne développe aucun moyen pertinent au soutien de ses prétentions, ne démontre pas de faute de la société GRAS SAVOYE qui serait à l'origine de son préjudice. Aucune faute ne saurait donc être reprochée de ce chef à la société défenderesse. En l'absence de responsabilité, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer. Elle sera rejetée. Comme l'a relevé la société de courtage, la solution donnée au présent litige est conforme à une jurisprudence désormais constante pour des dossiers présentant des circonstances de fait similaires (Cour d'appel de METZ 1ère Chambre 16 janvier 2024 n°21/01059 et n°21/00878 ; 25 janvier 2024 n°20/00715 ; 1er février 2024 n° 21/01653 : confirmation pour les mêmes chefs des jugements de première instance). En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [K] [I] de ses demandes en paiement de la somme totale de 36.100 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 5000 € au titre de son préjudice moral. 3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Mme [K] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme [K] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Aucune circonstance ne commande d'assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ ; Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ ; DECLARE recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption ; CONSTATE la reprise d'instance par Mme [K] [I] ; DEBOUTE Mme [K] [I] de ses demandes en paiement de la somme totale de 36.100 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 5000 € au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE Mme [K] [I] aux dépens ainsi qu'à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [K] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 25/497 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2022/02690 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JY3H JUGEMENT DU 22 MAI 2025 I PARTIES DEMANDERESSE : Madame [K] [I], née le 28 Mars 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501 DÉFENDERESSE : La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE, venant elle-même aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption (Intervenante Volontaire) représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge Greffier : Caroline LOMONT Débats à l’audience du 13 Mars 2025 tenue publiquement. III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Mme [K] [I] a remis une partie de son épargne entre les mains de M. [B] [M] pour que celle-ci soit placée sur deux contrats d'assurance-vie. Mme [I] devait procéder à l'émission de plusieurs chèques qu'elle destinait à alimenter le contrat d'assurance-vie contracté avec la société MMA. Mme [I] disait déplorer le détournement de plusieurs chèques soit une perte financière de 6400 €. Celle-ci procédait au rachat total des deux contrats. A partir du moment où les sommes ont été créditées, Mme [K] [I] indique que M. [M] lui a demandé de reverser des sommes sur un placement financier de la société DEXIA située au LUXEMBOURG présentant une forte rentabilité. A ce titre, Mme [K] [I] fait état de trois chèques qu'elle a libellés directement à l'ordre du cabinet [M] représentant un montant total de 29.700 €. Une information a été ouverte contre M. [M] puis un jugement correctionnel prononcé le 07 avril 2021. Mme [K] [I] a repris l'instance dont elle avait saisi le tribunal pour obtenir une indemnisation à l'encontre de la société de courtage. 2°) LA PROCEDURE Par acte d'huissier signifié le 8 mars 2013, Mme [K] [I] a constitué avocat et a assigné la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans : -CONDAMNER LA SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON à payer à Mme [K] [I] les sommes de : 1) 36.100 € au titre du préjudice matériel et financier causé à Mme [K] [I], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011, 2) 5.000 € au titre du préjudice moral de Mme [K] [I], 3) 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens Vu la constitution d'avocat de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON enregistrée au greffe le 25 avril 2013 ; Cette procédure est enregistrée sous le N° 2013/1347 ; ************** Vu l'ordonnance rendue publiquement le 15 octobre 2015 par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, et susceptible d'appel qu'avec le jugement au fond s'agissant de la demande d'injonction par laquelle le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a : -Fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON ; En conséquence, -Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet II119000064 ; -Dit que l'affaire sera retirée du rôle ; -Dit que l'instance sera poursuivie et reprise à l'initiative du juge ou de la partie la plus diligente ; -Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile ; -Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond ; ************** Vu les conclusions de reprise d'instance notifiées par RPVA le 04 novembre 2022 par lesquelles Mme [K] [I] a demandé à la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ de : Vu l’ordonnance n° RG I 13/01347 minute n°2015/809 de la 01ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ ; Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ; -Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ; -Donner acte à Mademoiselle [K] [I] de sa demande de reprise d’instance ; -Ordonner la reprise d’instance de la présente affaire ; -Fixer à nouveau l’affaire au rôle pour la poursuite des débats ; -Dire et juger la demande de Mademoiselle [K] [I] recevable et bien fondée; En conséquence ; -Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 36.100 € au titre du préjudice matériel et financier causé à Mademoiselle [I], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ; -Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 5.000€ au titre du préjudice moral de Mademoiselle [K] [I] ; -Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON aux entiers frais et dépens ; Cette reprise d’instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/02690. Vu la constitution de Maître Benoît VELER de l'Association LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, comme avocat postulant ; Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par laquelle le Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d'appel de METZ, a : -CONSTATE le désistement de l'incident de sursis à statuer par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ; -DIT qu'en l'absence d'opposition légitime de la partie demanderesse au fond ledit désistement est parfait ; -CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE elle-même venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à Mme [K] [I] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du Vendredi 20 décembre 2024 à 9 heures trente – Salle 225 – 2ème étage – Tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ; -ORDONNE l'exécution provisoire de la présente ordonnance ; La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER-SIMON a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 janvier 2024. La présente décision est contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par des conclusions récapitulatives et rectificatives notifiées par RPVA le 03 avril 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Mme [K] [I] a demandé au tribunal, au visa des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil et suivant du code civil sous leur ancienne rédaction, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de : -Dire et juger la demande de Mme [K] [I] recevable et bien fondée; En conséquence, -Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 36100€ au titre du préjudice matériel et financier causé à Monsieur [I], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ; -Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 5000€ au titre du préjudice moral de Monsieur [K] [I] ; -Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [K] [I] fait valoir en substance : - que le 23 juin 2006 elle a souscrit par l'intermédiaire de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON un contrat MMA Multi-stratégie N°01177805 afin de valoriser son épargne ; - que le 23 juin 2006 elle a souscrit par l'intermédiaire de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON un contrat GENERALI PHI N°2020612008 afin de valoriser son épargne ; - qu'à la suite de la révélation des agissements de M. [M], elle a procédé au rachats total de ces deux contrats d'assurance-vie ; - qu'elle a constaté que plusieurs chèques libellés à l'ordre de MMA n'ont pas été transmis et portés sur le contrat à savoir : a) un chèque de 1000 € du 22 juin 2006 n° 6821472 ; b) un chèque de 1000 € du 22 juin 2006 n° 6821474 ; c) un chèque de 1000 € du 05 novembre 2007 n°6821481 ; d) un chèque de 1500 € du 09 novembre 2007 n° 6821483 : e) un chèque de 900 € du 27 septembre 2010 n°68424411 ; f) un chèque de 1000 € du 27 octobre 2010 n°6821472 ; - que les sommes créditées ont donné lieu à de nouveaux investissements sur un placement de la société luxembourgeoise DEXIA à la demande de M. [M] ; -que c'est dans ces conditions qu'elle a libellés directement à l'ordre de Cabinet [M] trois chèques à savoir : a) un chèque n° 6847612 d'un montant de 14.500 € le 19 octobre 2011 ; b) un chèque n° 6847675 d'un montant de 7740 € le 31 octobre 2011 ; c) un chèque n°6847676 d'un montant de 7460 € du 31 octobre 2011, TOTAL : 29700€. Pour asseoir ses actuelles prétentions, Mme [I] fait valoir que c'est le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON qui a toujours eu la qualité de courtier pour les intérêts de la demanderesse (tampon du cabinet sur les contrats), que celui-ci doit être qualifiée en l'espèce de courtier en assurances lequel est tenu d'une obligation de résultat ainsi que d'information et de conseil, qu'il doit être un « guide sûr et un conseiller expérimenté » ce en quoi il a été défaillant au cas présent. Mme [I] en déduit que le cabinet GRAS SAVOYE SIMON doit être qualifié d'intermédiaire en assurance au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances en ce qu'il a décidé volontairement de travailler avec M. [M] (fichier clients, carnet d'adresses) alors que ce dernier avait déjà été condamné par la justice pour des faits de nature identique par le passé et qu'il avait été remercié par son précédent employeur à savoir l'Union des Assurances de [Localité 4] en raison de malversations. Mme [I] relève, qu'au terme d'une correspondance envoyée par le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON, après que plainte ait été déposée, il était mentionné que cette personne « n'est plus habilité à nous représenter auprès de vous (...) » de sorte qu'il est fait l'aveu par la défenderesse de son rôle exact chez la société de courtage . Elle considère que M. [M] avait bien un pouvoir de représentation alors qu'il se présentait chez tous les plaignants victimes de ses agissements avec des cartes de visite de cette société. Elle estime qu'ainsi il est démontré qu'à défaut d'être employé par cette société, M. [M] était à tous le moins mandataire de celle-ci (article 1985 du code civil), le mandat n'était assujetti à aucune forme spéciale et pouvant être tacite. Mme [I] ajoute que dans le cas où le mandat serait contesté, le tribunal doit faire application de la théorie du mandat apparent à partir d'indices à savoir : carte de visite, documents, partage des locaux, le mandat étant fondé en jurisprudence sur la notion de croyance légitime du tiers (bon père de famille). Mme [I] soutient qu'elle était autorisée, au vu des circonstances des faits, à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent. Mme [I] prétend que sa demande est parfaitement fondée sur les dispositions combinées de l'article L. 511-1 III du code des assurances et de l'article 1384 alinéa 5 du code civil en ce que, quand bien même un préposé agirait hors de ses fonctions, le mandant reste responsable des fautes de son mandataire lorsque le tiers a une croyance légitime en l'existence des pouvoirs de celui-ci (Cassation Civ, 1re 26 avril 2000 ; Cassation 1ère civ., 05 décembre 2000 ; Cassation Civ, 1ère 28 octobre 1997). Mme [I] indique que l'assureur est responsable de son agent ayant détourné à son profit les sommes versées par les tiers sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des assurances ce qui est applicable aux faits de l'espèce et que la société défenderesse doit répondre des agissements de son préposé, M. [M], d'autant qu'une fois informée de ses agissements répréhensibles elle n'a pas averti sa cliente mais simplement fait état d'un changement d’interlocuteur. Mme [I] demande au tribunal que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON soit condamnée à lui payer la somme totale de 36.100 € outre intérêts à compter du 26 mai 2011, date de l'envoi de la lettre de la société de courtage. Mme [I] réclame également la réparation du préjudice moral subi dès lors que, pensant être dans une situation financière confortable, celle-ci se retrouve désormais face à une perte financière et que, d'autre part, l'absence de réaction de la défenderesse et le défaut de règlement amiable a provoqué pour lui des tracasseries permanentes. Par des conclusions en défense, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 18 décembre 2024, selon les moyens de fait et de droit, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, a demandé au tribunal judiciaire de METZ au visa des articles L. 511-1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, de : -PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ; -DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON en ses demandes et les déclarer bien fondées ; -DECLARER MAL FONDE Mme [K] [I] en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON et l’en DEBOUTER ; Si par exceptionnel le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation, -FIXER le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir ; -REJETER la demande d’exécution provisoire ; En tout état de cause, -CONDAMNER Mme [K] [I] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER Mme [K] [I] aux entiers dépens. En réplique, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, fait valoir que le litige soumis au Tribunal, aux termes de ses écritures de reprise d’instance par Mme [K] [I] porte sur six chèques supposés libellés à l'ordre de MMA et sur trois chèques d'un montant total de 29.700 €, qu'elle allègue, libellés à un autre ordre que celui de l'assurance-vie. S'agissant de la responsabilité du courtier d'assurance sur le fondement de l'article L. 511-1 III du code des assurances, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, réplique que, sauf ses allégations, la demanderesse est tortalement défaillante dans la démonstration qui lui incombe consistant à établir l'existence d'un lien de subordination entre M. [M] et la société de courtage, cette personne étant intervenue en qualité d'apporteur d'affaires et n'ayant été nullement employée par cette dernière. S'agissant de la qualité de mandataire apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [M] puisse avoir eu en l'espèce une telle qualité, alors que celle d'apporteur d'affaires exclut tout lien de subordination ou de mandat. Si Mme [I] se prévaut à ce titre de la lettre envoyée par GRAS SAVOYE le 26 mai 2011, d'une part une telle correspondance d'alerte n'avait pour but que de faire cesser en urgence les opérations litigieuses et d'autre part elle ne saurait valoir preuve pour des faits postérieurs à 2011. La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [M] ait été son préposé en faisant valoir que Mme [I] ne l'établit pas. Sur le développement consacré aux agissements de Monsieur [M], au titre d’un prétendu mandat apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE fait grief à Mme [I] de manquer à la preuve à défaut de produire les chèques litigieux qu'elle mentionne comme étant libellés à l'ordre de MMA. Pour le surplus, elle relève que les tros chèques qui figurent dans ses pièces ne font pas débat. Sauf ses allégations la société défenderesse relève que pour les trois chèques supposés établis en octobre 2011 l'ont été pour alimenter "un compte ouvert à la DEXIA", une banque luxembourgeoise, il n'est nullement établi qu'ils aient été faits au nom des compagnies d'assurance et qu'en tant que société de courtage, elle est totalement étrangère à ces opérations. En ces circonstances, la société de courtage demande au Tribunal de retenir qu’il n’est pas établie la croyance légitime de Mme [I] dans le fait que Monsieur [M] agissait comme mandataire apparent de GRAS SAVOYE BERGER SIMON au titre des chèques litigieux libellés à un ordre autre que l'assurance et remis à M. [M]. Elle en conclut que sa responsabilité ne donc être engagée de ce chef. Elle a sollicité le rejet de la demande de condamnation formée par Mme [I] d’un montant total de 36.100€. La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a observé que le tribunal de grande instance de de METZ et la Cour d'appel, qui s'étaient précedemment prononcés au sujet de faits identiques, avaient systématiquement écarté sa responsabilité. S'agissant de la somme de 5000 € au titre du préjudice moral, la société de courtage estime que tel préjudice n’est, en tout état de cause, pas démontré de sorte que Mme [I] sera déboutée de sa demande indemnitaire. Pour le raisonnement, et pour le cas où par exceptionnel le demandeur ne serait pas débouté de sa demande indemnitaire, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE rappelle que, s’agissant précisément d’une procédure indemnitaire, il n’existe aucun motif lié aux circonstances de la cause justifiant de faire courir les intérêts à une autre date que celle de la décision à intervenir. La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a considéré que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui, ici, n’est pas de droit, sollicitée par la demanderesse, n’est pas justifiée. La société de courtage a réclamé condamnation de Mme [I] aux entiers dépens ainsi qu’à lui régler, contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Ccde de procédure civile. IV MOTIVATION DU JUGEMENT 1°) SUR LA PROCEDURE Il est fait rappel que, par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de METZ a fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON. a) Sur l'intervention volontaire Selon l'article 328 code de procédure civile, « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. » Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330). La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est intervenue à la présente instance par voie de conclusions. Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption. 2°) SUR LES DEMANDES DE MME [I] Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est constant que Mme [K] [I] a souscrit : - à effet du 23 juin 2006 un contrat d'assurance-vie MMA Multi-stratégie N°01177805; - à effet du 23 juin 2006 un contrat d'assurance-vie GENERALI PHI N°2020612008 ; Ces deux contrats ont été passés pour valoriser son épargne grâce à l'entremise de la société de courtage GRAS SAVOYE BERGER SIMON et l'intervention de M. [B] [M]. En l'espèce, Mme [I] expose d'une part que des chèques libellés à l'ordre de la société MMA afin d'alimenter le contrat d'assurance-vie ont été détournés pour un montant total de 6400 € et que, d'autre part, à la demande de M. [B] [M], elle a procédé à la remise plusieurs sommes d'argent représentant un total de 29700 € sous la forme de trois chèques. Mme [I] soutient que les trois chèques litigieux devaient alimenter « un compte ouvert à la DEXIA ». Mme [I] fait valoir que la responsabilité de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est engagée sur le fondement du mandat apparent dès lors que M. [M] était son représentant. S'agissant de la responsabilité fondée sur le mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L'appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s'effectue par l'analyse d'un faisceau d'indices résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l'acte lui-même. Pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent. Il ressort du dossier de pièces produit par Mme [I] que sur les six chèques litigieux dont elle fait état comme étant destinés à alimenter le compte de l'assurance-vie MMA, seul le chèque de 1500 € n°6821483 tiré sur son compte ouvert au CREDIT MUTUEL a été communiqué. Les chèques suivants ne figurent pas au dossier à savoir : - le chèque de 1000 € du 22 juin 2006 n° 6821472 ; - le chèque de 1000 € du 22 juin 2006 n° 6821474 ; - le chèque de 1000 € du 05 novembre 2007 n°6821481 ; - le chèque de 900 € du 27 septembre 2010 n°68424411 ; - le chèque de 1000 € du 27 octobre 2010 n°6821472. Il convient de relever en outre que le chèque de 1000 € n° 6821472 est cité à deux reprises. Ceci étant observé, il ressort de l'examen du chèque n°6821483 qu'il a été établi à l'ordre de la société GENERALI et non de MMA comme indiqué par erreur par Mme [I] dans ses écritures. D'autre part, il ressort de la demande de souscription signée par Mme [I], à [Localité 3], le 26 octobre 2007 que la demanderesse a effectué un versement libre d'un montant de 1500 € sur le compte GENERALI ce qui correspond très exactement au chèque litigieux. M. [M] a adressé le 31 octobre 2007 le bulletin de versement et le chèque de 1500 € à GENERALI selon les documents produits par la demanderesse dans son dossier. Mme [I] produit ensuite l'avenant n°1 : VERSEMENT SUPPLEMENTAIRE que la société GENERALI a adressé à la société GRAS SAVOYE BERGER-SIMON, le 13 novembre 2077, dont il ressort que le versement fait à l'aide du chèque n°6821483 a bien été enregistré par la société d'assurance et qu'il a été affecté normalement au contrat d'assurance-vie. En conséquence, Mme [I] n'établissant aucun détournement, la société de courtage ne peut voir sa responsabilité engagée ni sur le fondement du mandat apparent ni sur un fondement contractuel ou délictuel. Les chèques n°408 de 1800 €, n°471 de 2000 € ou n°482 de 1000 € libellés au nom de la société MMA, qui sont dans ses pièces, ne comptent pas parmi les chèques visés par Mme [I] dans sa demande d'indemnisation évaluée par elle à la somme de 6400 €. Il y a donc lieu de débouter Mme [I] de sa demande en paiement d'un préjudice financier de 6400 € au titre des chèques suivants : a) un chèque de 1000 € du 22 juin 2006 n° 6821472 ; b) un chèque de 1000 € du 22 juin 2006 n° 6821474 ; c) un chèque de 1000 € du 05 novembre 2007 n°6821481 ; d) un chèque de 1500 € du 09 novembre 2007 n° 6821483 : e) un chèque de 900 € du 27 septembre 2010 n°68424411 ; f) un chèque de 1000 € du 27 octobre 2010 n°6821472. S'agissant des chèques destinés à rejoindre un compte ouvert dans les livres de la société DEXIA, à savoir n°6847612 d'un montant de 14.500 € daté du 19 octobre 2011, n°6847675 d'un montant de 7740 € daté du 31 octobre 2011, n°6847676 d'un montant de 7460 € daté du 31 octobre 2011, il apparaît qu'aucun des trois chèques, dont la demanderesse fait état, n'a été présenté au tribunal en original ni même en copie. De même, de l'examen des 15 pièces annexées aux conclusions, il ressort que Mme [I] ne produit aucune justification de l'ouverture d'un compte DEXIA. Ainsi il s'avère que, nonobstant l'absence de preuve des chèques et des sommes alléguées ainsi que de leur destination, Mme [I] ne soutient ni même n'allègue que l'un au moins des trois chèques litigieux devait certainement servir à alimenter les contrats d'assurance-vie MMA Multi-stratégie N°01177805 ou GENERALI PHI N°2020612008 alors qu'elle reconnaît elle-même qu'il s'agit de sommes destinées à être placées sur un compte luxembourgeois sans lien aucun avec les supports français et que les chèques étaient libellés au nom de « cabinet [M] » de sorte qu'ils n'avaient nullement pour objet d'alimenter ces derniers. La société de courtage ne saurait donc être tenue pour responsable des agissements que Mme [I] prête à M. [M] au sujet d'un compte étranger que la société défenderesse ne gérait pas. Dans ces conditions, en considération des circonstances des faits, Mme [I] ne rapporte la preuve d'aucun lien de causalité entre ces trois chèques et l'un au moins des contrats d'assurance souscrits apportés par M. [M] de sorte qu'il ne peut être établie la croyance légitime de Mme [I] dans le fait que M. [M] agissait à ce moment-là comme mandataire apparent de la société GRAS SAVOYE. Mme [I] invoque dans le dispositif de ses conclusions les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur version applicable au présent litige. Or, s'agissant de la responsabilité contractuelle de la société GRAS SAVOYE, Mme [I] échoue à rapporter la preuve d'un contrat ayant existé entre celle-ci et cette société de courtage de sorte que l'émission alléguée des deux chèques litigieux apparaît totalement étrangère à cette société. S'agissant de la responsabilité délictuelle, Mme [I], qui ne développe aucun moyen pertinent au soutien de ses prétentions, ne démontre pas de faute de la société GRAS SAVOYE qui serait à l'origine de son préjudice. Aucune faute ne saurait donc être reprochée de ce chef à la société défenderesse. En l'absence de responsabilité, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer. Elle sera rejetée. Comme l'a relevé la société de courtage, la solution donnée au présent litige est conforme à une jurisprudence désormais constante pour des dossiers présentant des circonstances de fait similaires (Cour d'appel de METZ 1ère Chambre 16 janvier 2024 n°21/01059 et n°21/00878 ; 25 janvier 2024 n°20/00715 ; 1er février 2024 n° 21/01653 : confirmation pour les mêmes chefs des jugements de première instance). En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [K] [I] de ses demandes en paiement de la somme totale de 36.100 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 5000 € au titre de son préjudice moral. 3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Mme [K] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Mme [K] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Aucune circonstance ne commande d'assortir le présent jugement de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ ; Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ ; DECLARE recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption ; CONSTATE la reprise d'instance par Mme [K] [I] ; DEBOUTE Mme [K] [I] de ses demandes en paiement de la somme totale de 36.100 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 5000 € au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE Mme [K] [I] aux dépens ainsi qu'à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [K] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 380, code des assurances L132-22, code civil 1985, code des assurances L511, code de procedure civile 374, code des assurances L511-1, code des assurances 511). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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