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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 12 juin 2025, n° 22/02622

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats d'intermédiaire
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Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

M. [V] [O] a remis une partie de son épargne entre les mains de M. [D] [T] pour que celle-ci soit placée sur deux contrats d'assurance-vie. 

M. [O] devait procéder à l'émission de plusieurs chèques qu'il destinait à alimenter les contrats d'assurance-vie contractés avec la société MMA et avec la société GENERALI VIE. 

M. [O] disait déplorer le fait qu'au mois de février 2012 alors que le courtier d'assurance, la société GRAS SAVOYE BERGER-SIMON devait l'alerter sur le comportement de M. [T], pour les différents contrats d'assurance-vie, ceux-ci totalisaient une somme de 39.969,50€ au lieu de celle de 49.300 € affectée selon lui sur les différents supports. 

Au final, il estimait son préjudice à ce titre à la somme totale de 7530,30 €. 

M. [V] [O] indique que M. [T] lui a demandé de lui remettre des chèques libellés à son nom. 

A ce titre, il constatait la perte d'une somme totale de 15 600 €. 

Une information a été ouverte contre M. [T] puis un jugement correctionnel prononcé le 07 avril 2021.

Mme [V] [O] a repris l'instance dont elle avait saisi le tribunal pour obtenir une indemnisation à l'encontre de la société de courtage. 

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier signifié le 8 mars 2013, M. [V] [O] a constitué avocat et a assigné la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans : 
-CONDAMNER LA SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON à payer à M. [V] [O] les sommes de :
1) 23.130,30 € au titre du préjudice matériel et financier causé à M. [V] [O], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011,
2) 10.000 € au titre du préjudice moral de M. [V] [O],
3) 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens

Vu la constitution d'avocat de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON enregistrée au greffe le 25 avril 2013 ;

Cette procédure est enregistrée sous le N° 2013/1339.

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Par acte d'huissier signifié le 6 mai 2014, la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné en intervention forcée la SA Compagnie MMA VIE, la Société civile compagnie MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA Compagnie GENERALI VIE, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, de l'article L. 511-1 III du Code des assurances aux fins de voir la Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ :
-Dire et juger la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON recevable et bien fondée à solliciter l'intervention forcée des Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs ayant décaissé les fonds placés par Monsieur [O] et y faire droit,
-Ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° RG 13/01339 ;
A titre principal
-Dire et juger que seules les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont tenues de restituer les fonds décaissés et disparus sur les supports d'assurance-vie souscrits par Monsieur [O],
-Dire et juger l'action de Monsieur [O] à l'encontre de GRAS SAVOYE BERGER SIMON irrecevable pour défaut de préjudice né, certain et actuel,
-Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à rencontre de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ; 
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON,
-Dire et juger qu'une condamnation de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON entraînerait nécessairement un enrichissement sans cause des Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES,
-Dire et juger que les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont civilement responsables de leur mandataire la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON,
-Condamner en conséquence in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,
A titre infiniment subsidiaire, 
-Dire et juger que les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont engagé leur responsabilité en opérant les décaissements des sommes dont les demandeurs sollicitent la restitution,
-Condamner en conséquence in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,
En tout état de cause,
-Condamner in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DAVID LENHOF.

Cette affaire est enregistrée sous le N° 2014/2201.

Vu la constitution d'avocat de la SA Compagnie GENERALI VIE notifiée à l'avocat de la société demanderesse le 6 mai 2014 ; 

Vu la constitution d'avocat de la SA MMA VIE et de la Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES notifiée à l'avocat de la société demanderesse le 3 juin 2014 ; 

Vu la décision d'administration judiciaire rendue le 24 octobre 2014 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans qui a ordonné la jonction de la procédure portant le N° 14/02201 avec celle portant le N°2013/1339, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ; 

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Vu l'ordonnance rendue publiquement le 15 octobre 2015 par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, et susceptible d'appel qu'avec le jugement au fond s'agissant de la demande d'injonction par laquelle le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a :
-Fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, par les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ainsi que par la SA GENERALI VIE ;
-Rejeté la demande formée tant par les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES que par M. [O] et la compagnie GENERALI VIE et tendant à voir communiquer par la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON les coordonnées de son assureur de garantie financière, à justifier d'une déclaration de sinistre ou à lui enjoindre de l'appeler en la cause ; 
En conséquence,
-Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet II119000064 ;
-Dit que l'affaire sera retirée du rôle ; 
-Dit que l'instance sera poursuivie et reprise à l'initiative du juge ou de la partie la plus diligente ; 
-Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile ; 
-Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond ;

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Vu les conclusions de reprise d'instance notifiées par RPVA le 28 octobre 2022 par lesquelles M. [V] [O] a demandé à la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ de : 
Vu l’ordonnance n° RG I 13/01333 minute n°2015/795 de la 01ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ ;
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ; 
-Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ; 
-Donner acte à Monsieur [V] [O] de sa demande de reprise d’instance ; 
-Ordonner la reprise d’instance de la présente affaire ; 
-Fixer à nouveau l’affaire au rôle pour la poursuite des débats ; 
-Dire et juger la demande de Monsieur [V] [O] recevable et bien fondée; 
En conséquence ; 
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 23 130.30€ au titre du préjudice matériel et financier causé à Monsieur [O], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 10 000€ au titre du préjudice moral de Monsieur [V] [O] ; 
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON aux entiers frais et dépens ;

Cette reprise d’instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/02622. 

Les conclusions de reprise d'instance ont été formulées par M. [V] [O] [V] à l'encontre de GRAS SAVOYE BERGER SIMON en présence de la SA MMA VIE appelée en intervention forcée et de la Société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES appelée en intervention forcée. La SA GENERALI VIE n'est pas mentionnée. 

Vu la constitution de Maître Benoît VELER de l'Association LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, comme avocat postulant ; 

Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par laquelle le Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d'appel de METZ a :
-CONSTATE le désistement de l'incident de sursis à statuer par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
-DIT qu'en l'absence d'opposition légitime de la partie demanderesse au fond ledit désistement est parfait ; 
-CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE elle-même venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à M. [V] [O] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
-RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du Vendredi 20 décembre 2024 à 9 heures trente – Salle 225 – 2ème étage – Tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
-ORDONNE l'exécution provisoire de la présente ordonnance.

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER-SIMON a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 janvier 2024.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
 
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Par des conclusions récapitulatives et rectificatives notifiées par RPVA le 03 avril 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [V] [O] a demandé au tribunal, au visa des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil et suivant du code civil sous leur ancienne rédaction, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de :
-Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ; 
-Dire et juger la demande de Monsieur [V] [O] recevable et bien fondée; 
En conséquence ; 
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 23 130.30€ au titre du préjudice matériel et financier causé à Monsieur [O], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011. 
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 10.000€ au titre du préjudice moral de Monsieur [V] [O]. -Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON aux entiers frais et dépens. 

M. [V] [O] fait valoir en substance :
- que le 25 juillet 2007 il a souscrit par l'intermédiaire de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON un contrat MMA Multi-stratégies 2000 N°01231207 afin de valoriser son épargne ;
- que le 26 juillet 2007 il a souscrit par l'intermédiaire de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON un contrat GENERALI PHI N°2020711342 afin de valoriser son épargne ;
- qu'à la suite de la révélation des agissements de M. [T], il a constaté une perte financière au titre des cobtrats d'assurance-vie ; 
- qu'il l'évalue comme suit : 49300 € (sommes affectées sur support d'assurance) – 1800 € (total des retraits partiels mensuels de 450 € encaissés) – 39.969,70 € (solde cumulé actuel) = 7530,30 € ; 
- qu'il a libellés directement à l'ordre de Cabinet [T] plusieurs chèques à savoir :
- un chèque N° 6295764 d'un montant de 1.800 € à l'ordre du Cabinet [T] établi le 13 janvier 2008 produit en copie ;
- un chèque N° 6295765 d'un montant de 1.800 € à l'ordre du Cabinet [T] établi le 13 janvier 2008 produit en copie ;
- un chèque N° 6295775 d'un montant de 5.000 € à l'ordre du Cabinet [T] établi le 13 février 2008 produit en copie ;:
- un chèque N° 6295776 d'un montant de 7.000 € à l'ordre du Cabinet [T] établi le 13 février 2008 produit en copie ; 
TOTAL : 15.600 € ;
- qu'il estime que ces chèques ont été détournées par M. [T]. 

Pour asseoir ses actuelles prétentions, M. [O] fait valoir que c'est le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON qui a toujours eu la qualité de courtier pour les intérêts du demandeur (tampon du cabinet sur les contrats), que celui-ci doit être qualifié en l'espèce de courtier en assurances lequel est tenu d'une obligation de résultat ainsi que d'information et de conseil, qu'il doit être un « guide sûr et un conseiller expérimenté » ce en quoi il a été défaillant au cas présent. 

M. [O] en déduit que le cabinet GRAS SAVOYE SIMON doit être qualifié d'intermédiaire en assurance au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances en ce qu'il a décidé volontairement de travailler avec M. [T] (fichier clients, carnet d'adresses) alors que ce dernier avait déjà été condamné par la justice pour des faits de nature identique par le passé et qu'il avait été remercié par son précédent employeur à savoir l'Union des Assurances de Paris en raison de malversations.

M. [O] relève, qu'au terme d'une correspondance envoyée le 26 mai 2011 par le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON, après que plainte ait été déposée, il était mentionné que cette personne « n'est plus habilitée à nous représenter auprès de vous (...) » de sorte qu'il est fait l'aveu par la défenderesse de son rôle exact chez la société de courtage . Il considère que M. [T] avait bien un pouvoir de représentation alors qu'il se présentait chez tous les plaignants victimes de ses agissements avec des cartes de visite de cette société. Il estime qu'ainsi il est démontré qu'à défaut d'être employé par cette société, M. [T] était à tous le moins mandataire de celle-ci (article 1985 du code civil), le mandat n'était assujetti à aucune forme spéciale et pouvant être tacite. M. [O] ajoute que dans le cas où le mandat serait contesté, le tribunal doit faire application de la théorie du mandat apparent à partir d'indices à savoir : carte de visite, documents, partage des locaux, le mandat étant fondé en jurisprudence sur la notion de croyance légitime du tiers (bon père de famille). M. [O] soutient qu'il était autorisé, au vu des circonstances des faits, à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent.




M. [O] prétend que sa demande est parfaitement fondée sur les dispositions combinées de l'article L. 511-1 III du code des assurances et de l'article 1384 alinéa 5 du code civil en ce que, quand bien même un préposé agirait hors de ses fonctions, le mandant reste responsable des fautes de son mandataire dès lors que le tiers a une croyance légitime en l'existence des pouvoirs de celui-ci (Cassation Civ, 1re 26 avril 2000 ; Cassation 1ère civ., 05 décembre 2000 ; Cassation Civ, 1ère 28 octobre 1997).

M. [O] indique que l'assureur est responsable de son agent ayant détourné à son profit les sommes versées par les tiers sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des assurances ce qui est applicable aux faits de l'espèce et que la société défenderesse doit répondre des agissements de son préposé, M. [T], d'autant qu'une fois informée de ses agissements répréhensibles elle n'a pas averti son client mais simplement fait état d'un changement d’interlocuteur. 

M. [O] demande au tribunal que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, soit condamnée à lui payer la somme totale de 23130,30 € outre intérêts à compter du 26 mai 2011, date de l'envoi de la lettre de la société de courtage.

M. [O] réclame également la réparation du préjudice moral subi dès lors que, pensant être dans une situation financière confortable, celui-ci se retrouve désormais face à une perte financière et que, d'autre part, l'absence de réaction de la défenderesse et le défaut de règlement amiable a provoqué pour lui des tracasseries permanentes. 

Par des conclusions en défense, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 18 décembre 2024, selon les moyens de fait et de droit, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, a demandé au tribunal judiciaire de METZ au visa des articles L. 511-1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, de : 
-PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
-DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
-DECLARER MAL FONDE M. [V] [O] en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON et l’en DEBOUTER ;
-DEBOUTER les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et GENERALI VIE de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens ;
Si par exceptionnel le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation, 
-FIXER le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir ; 
-REJETER la demande d’exécution provisoire ;
En tout état de cause, 
-CONDAMNER M. [V] [O] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Mme [V] [O] aux entiers dépens. 




En réplique, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, fait valoir que le litige soumis au Tribunal, aux termes de ses écritures de reprise d’instance par M. [V] [O] porte :
-sur un différentiel de 7.530,30 € soit 49.300 € (sommes affectées au support d'assurance) - 1.800 € (total des retraits partiels mensuels de 450 € encaissés) - 39.969.70 € (solde cumulé actuel) = 7.530,30 € que Monsieur [O] attribue aux malversations de Monsieur [T]
-sur des chèques libellés à l'ordre du Cabinet [T] à hauteur de 15.600 €.

S'agissant de la responsabilité du courtier d('assurance sur le fondement de l'article L. 511-1 III du code des assurances, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, réplique que, sauf ses allégations, le demandeur est totalement défaillant dans la démonstration qui lui incombe consistant à établir l'existence d'un lien de subordination entre M. [T] et la société de courtage, cette personne étant intervenue en qualité d'apporteur d'affaires et n'ayant été nullement employée par cette dernière. 

S'agissant de la qualité de mandataire apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [T] puisse avoir eu en l'espèce une telle qualité, alors que celle d'apporteur d'affaires exclut tout lien de subordination ou de mandat. Si M. [O] se prévaut à ce titre de la lettre envoyée par GRAS SAVOYE le 26 mai 2011, d'une part une telle correspondance d'alerte n'avait pour but que de faire cesser en urgence les opérations litigieuses et d'autre part une telle lettre de 2011 ne pouvait convaincre le demandeur que M. [T] était mandataire de GRAS SAVOYE en 2008 pour les chèques libellés à l'ordre de cette personne. 

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [T] ait été son préposé en faisant valoir que M. [O] ne l'établit pas. 

Sur le différentiel de 7530,30 €, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE fait valoir que M. [O] procède par affirmations et ne se livre à aucune démonstration alors qu'il attribue cette perte aux malversations de M. [T]. Elle a conclu au débouté. 

Sur le développement consacré aux agissements de Monsieur [T], au titre d’un prétendu mandat apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE fait grief à M. [O] de manquer à la preuve à défaut de justifier de la remise des chèques litigieux à des fins autres que celles prévues par M. [T].

Elle fait valoir qu'il n'est nullement établi qu'ils aient été faits au nom des compagnies d'assurance et qu'en tant que société de courtage, elle est totalement étrangère à ces opérations. 

En ces circonstances, la société de courtage demande au Tribunal de retenir qu’il n’est pas établie la croyance légitime de M. [O] dans le fait que Monsieur [T] agissait comme mandataire apparent de GRAS SAVOYE BERGER SIMON au titre des chèques litigieux libellés à un ordre autre que l'assurance et remis à M. [T]. Elle en conclut que sa responsabilité ne peut donc être engagée de ce chef. Elle a sollicité le rejet de la demande de condamnation formée par M. [O] d’un montant total de 23.130,30€.

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a observé que le tribunal de grande instance de METZ et la Cour d'appel, qui s'étaient précédemment prononcés au sujet de faits identiques, avaient systématiquement écarté sa responsabilité. 

S'agissant de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral, la société de courtage estime que tel préjudice n’est, en tout état de cause, pas démontré de sorte que M. [O] sera débouté de sa demande indemnitaire. 




La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a relevé que les assureurs qu'elle avait manifestement appelés en garantie ne sont plus concernés de sorte qu'elle ne forme plus aucune demande à l'encontre des assureurs MMA et GENERALI VIE. Elle relève que leur mise en cause a permis d'obtenir des informations utiles aux débats s'agissant des opérations effectuées sur les nombreux comptes ouverts par Monsieur [O].

Pour le raisonnement, et pour le cas où par exceptionnel le demandeur ne serait pas débouté de sa demande indemnitaire, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE rappelle que, s’agissant précisément d’une procédure indemnitaire, il n’existe aucun motif lié aux circonstances de la cause justifiant de faire courir les intérêts à une autre date que celle de la décision à intervenir. 

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a considéré que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui, ici, n’est pas de droit, sollicitée par la demanderesse, n’est pas justifiée. 

La société de courtage a réclamé condamnation de M.[O] aux entiers dépens ainsi qu’à lui régler, contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par des conclusions récapitulatives n°1 notifiées par RPVA le 07 janvier 2025 les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise chacune en la personne de son représentant légal ont demandé au tribunal de :
-Donner acte à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de ce qu’elle renonce à sa demande en garantie à l’encontre des Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ; 
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à payer aux Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 3 000.00 € pour chacune d’elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE aux entiers frais et dépens.

Les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont fait valoir que, si désormais aucune demande n’est donc formée à leur encontre, pour autant elles ont été contraintes de supporter cette procédure pendant de nombreuses années ce qui a généré des diligences importantes (rédactions de plusieurs mémoires sur incident et au fond encore récemment suite à la reprise d’instance de M. [O]) ) et ce alors même que dès le départ l’implication des concluantes était exclue puisque d’une part les chèques remis à Mr [T] n’avaient nullement transité par leur intermédiaire et que d’autre part il n’existait aucun lien avec Mr [T]. Elles s'estiment ainsi fondées à réclamer à la SAS WILLIS TOWERS WATSON France une indemnité de 3 000.00 € pour chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA PROCEDURE

Il est fait rappel que, par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de METZ a fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON.

A la suite du sursis à statuer, M. [O] a repris l'instance à l'encontre de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON en présence de la SA MMA VIE appelée en intervention forcée et de la Société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES appelée en intervention forcée. La SA GENERALI VIE n'est pas mentionnée. 

a) Sur l'intervention volontaire

Selon l'article 328 code de procédure civile, « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. » 

Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330). 

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est intervenue à la présente instance par voie de conclusions. 

Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption. 

2°) SUR LES DEMANDES DE M. [O]

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Il est constant que M. [V] [O] a souscrit :
- à effet du 25 juillet 2007 un contrat d'assurance-vie MMA Multi-stratégies 2000 N°01231207; 
- à effet du 26 juillet 2007 un contrat d'assurance-vie GENERALI PHI N°2020711342 . 

Ces deux contrats ont été passés pour valoriser son épargne grâce à l'entremise de la société de courtage GRAS SAVOYE BERGER SIMON et l'intervention de M. [D] [T]. 

En l'espèce, M. [O] expose d'une part que, s'agissant de ces contrats d'assurance-vie, il existe en définitive un différentiel de 7.530,30 € soit 49.300€ (sommes affectées au support d'assurance) - 1.800 € (total des retraits partiels mensuels de 450 € encaissés) - 39.969.70 € (solde cumulé actuel) = 7.530,30 €. 

D'autre part, il indique que, à la demande de M. [D] [T], il a procédé à la remise plusieurs sommes d'argent représentant un total de 15.600 € sous la forme de chèques. 

M. [O] fait valoir que la responsabilité de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est engagée sur le fondement du mandat apparent dès lors que M. [T] était son représentant. 

S'agissant de la responsabilité fondée sur le mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L'appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s'effectue par l'analyse d'un faisceau d'indices résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l'acte lui-même. 

Pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent. 

Il ressort du dossier de pièces produit par M. [O] que celui-ci a effectivement souscrit un contrat d'assurance-vie avec la société MMA et un contrat d'assurance-vie avec la société GENERALI VIE. 

Pour soutenir qu'une somme totale de 7530,30 € aurait été détournée à son détriment, M. [O] fait valoir, à partir de la situation de chaque contrat au 03 février 2012, que c'est une somme totale de 49.300 € qui a été affectée sur les deux supports. Il indique ensuite que le solde cumulé actuel serait de 39.969.70 €. 


De l'examen des pièces produites il apparaît que, selon la situation du contrat MMA au 03 février 2012, le capital s'établissait à la somme de 14.262,92 €. 

Pour le contrat GENERALI au 03 février 2012, le capital s'établissait à la somme de 25.933,54 €. 

Le montant des versements nets mentionné est de 29 904,90 €. 

Le détail des opérations figure en annexe de la situation du compte. 

Le total de 14.262,92 € + 25.933,54 € s'établit à 40.196,46 € 

Il résulte ensuite des conditions générales valant notice d'information Vu 254 - 03/07 produite par le demandeur en page 20 que :

« MULTISTRATÉGIES 2000 est un contrat multisupports à versements libres, répartis sur un support exprimé en euros et/ou sur des supports exprimés en unités de compte.
Sur le support en euros, la garantie en capital est au moins égale aux sommes versées nettes de frais.
Sur les supports en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. »

S'agissant du contrat GENERALI VIE, en page 4/6 des conditions particulières, il est spécifié en caractères gras que « GENERALI Vie s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur, celle-ci étant susceptible de fluctuer à la hausse comme à la baisse. » 

En page 2 des conditions générales, la société d'assurance précise au souscripteur, en caractères gras, que « La partie des montants investis sur les supports en unités de compte n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers, exception faite, s'il y a lieu de garantie portant sur certaines unités de compte . »

Dans un courrier du 14 mars 2010, la société GENERALI informait M. [O] de ce que l'année 2009 avait été une année particulière en raison de la crise économique et financière. 

Dans un autre courrier du 21 avril 2011, la société GENERALI communiquait au souscripteur l'information suivante :

« Comme vous avez pu le constater, 2010 a été une année contrastée sur le plan économique entre une reprise de la croissance mondiale hétérogène et une économie française restée fragile. »

Sur les différentes situations du compte MMA que le demandeur a reçues tout au long de l'exécution du contrat puisqu'elles figurent dans ses pièces, il y a lieu de constater que les sommes sont investies sur des supports en unités de compte de sorte qu'elle sont sujettes à des fluctuations. C'est le cas également pour le contrat GENERALI VIE.

Il ressort en effet des documents financiers communiqués au tribunal par l'intéressé que, à l'occasion des décisions d'affectation de sommes sur le fonds d'actions internationales « BGF WORLD GOLD FUND » prises du 26 juillet 2007, date du versement initial, jusqu'à l'arbitrage du 15 septembre 2011, M. [O], même profane en la matière, a pu mesurer constamment l'évolution financière à la hausse ou à la baisse de ce support à partir des informations contenues dans les relevés de situations, tout en appréciant librement le risque résultant de telles fluctuations, y compris péjoratives et au demeurant nullement garanties. 




Ceci étant rappelé, il apparaît que M. [O] ne procède à aucune démonstration en fait pour justifier en l'espèce quel est le versement exact d'une somme, destinée à abonder l'un ou l'autre des contrats d'assurance-vie, qui aurait été susceptible d'avoir été conservée ou détournée par M. [T]. En outre, la demande forfaitaire n'est pas étayée par une lettre de versement ou une demande d'arbitrage permettant au tribunal de vérifier l'ordre effectivement donné, le chèque correspondant dûment libellé à l'ordre de l'assurance et une éventuelle absence d'enregistrement du règlement par la société d'assurance. 

D'autre part, si M. [O] prétend que c'est une somme totale de 49.300 € qui a été affectée sur les deux supports, et que finalement le différentiel est de 7530,30 € pour les deux contrats, à défaut de s'expliquer sur la méthode de calcul employée, celui-ci ne démontre pas comment il arrive à ce total pour chaque support pris individuellement, étant relevé qu'un tel différentiel, à supposer même qu'il soit avéré, peut être la conséquence normale et prévisible des fluctuations financières susceptibles d'affecter les contrats. 

Dans ces conditions, M. [O] échoue à établir avec suffisamment d'exactitude la perte financière qu'il déplore et par conséquent un détournement imputable de ce chef à M. [T]. 

Par ailleurs, M. [O] met en compte différents chèques supposés destinés, selon son argumentation, à alimenter le compte de l'assurance-vie MMA ou celui de GENERALI VIE à savoir :
- un chèque N°6295764 d'un montant de 1.800 € à l'ordre du Cabinet [T] établi le 13 janvier 2008 produit en copie ;
- un chèque N°6295765 d'un montant de 1.800 € à l'ordre du Cabinet [T] établi le 13 janvier 2008 produit en copie ;
- un chèque N°6295775 d'un montant de 5.000 € à l'ordre du Cabinet [T] établi le 13 février 2008 produit en copie ;
- un chèque N°6295776 d'un montant de 7.000 € à l'ordre du Cabinet [T] établi le 13 février 2008 produit en copie ; 
TOTAL 15.600 €. 

Il apparaît cependant que M. [O] communique pour chacun des contrats les bulletins de versement supplémentaire, les demandes d'arbitrage et les avenants que les sociétés d'assurance lui transmettaient pour confirmation des décisions de désinvestissement ou de réinvestissement qu'il avait prises. 

M. [O] ne pouvait donc être amené à confondre les versements ou arbitrages faits sur les contrats d'assurance-vie, lesquels supposaient nécessairement de signer au préalable une demande sur un formulaire pré-rédigé par MMA ou GENERALI, avec la simple remise d'un chèque à M. [T] établi à l'ordre de son cabinet. 

Il ressort de ses pièces que, le 13 février 2008, M. [O] a établi le chèque N°6295776 d'un montant de 7.000 € à l'ordre du Cabinet [T] alors que le même jour il en a fait un autre portant le N°6295774 à l'ordre de MMA de sorte qu'il savait qu'il ne destinait pas le premier à la société d'assurance et qu'au contraire il voulait le différencier car sinon il aurait inscrit systématiquement le même ordre. 

M. [O] ne le conteste pas véritablement dans la mesure où dans ses écritures il mentionne que les sommes remises à M. [T] devaient être placées sur des comptes à terme qui ne sont possibles que pour des banques. 

Or, le fait que le demandeur ait accepté de diversifier ses placements ne peut être indemnisé par la société de courtage. 




En effet, force est de constater qu'il s'agit, pour le montant total de 15600 €, de sommes destinées à être placées sur un compte sans lien aucun avec les les supports des contrats d'assurance-vie et que, par conséquent, les chèques spécialement libellés au nom de « cabinet [T] » n'avaient nullement pour objet d'alimenter ces derniers. 

La société de courtage ne saurait donc être tenue pour responsable des agissements que M. [O] prête à M. [T] au sujet de sommes destinées à tout autre compte que ceux que la société défenderesse gérait. 

Dans ces conditions, en considération des circonstances des faits, M. [O] ne rapporte la preuve d'aucun lien de causalité entre ces quatre chèques représentant une somme totale de 15.600 € et l'un au moins des contrats d'assurance souscrits apportés par M. [T] de sorte qu'il ne peut être établie la croyance légitime de M. [O] dans le fait que M. [T] agissait à ce moment-là comme mandataire apparent de la société GRAS SAVOYE. 

M. [O] invoque dans le dispositif de ses conclusions les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur version applicable au présent litige.

Or, s'agissant de la responsabilité contractuelle de la société GRAS SAVOYE, M. [O] échoue à rapporter la preuve d'un contrat ayant existé entre celui-ci et cette société de courtage de sorte que l'émission des chèques litigieux apparaît totalement étrangère à cette société. 

S'agissant de la responsabilité délictuelle, M. [O], qui ne développe aucun moyen pertinent au soutien de ses prétentions, ne démontre pas de faute de la société GRAS SAVOYE qui serait à l'origine de son préjudice.

Aucune faute ne saurait donc être reprochée de ce chef à la société défenderesse. 

En l'absence de responsabilité, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer. Elle sera rejetée. 

Comme l'a relevé la société de courtage, la solution donnée au présent litige est conforme à une jurisprudence désormais constante pour des dossiers présentant des circonstances de fait similaires (Cour d'appel de METZ 1ère Chambre 16 janvier 2024 n°21/01059 et n°21/00878 ; 25 janvier 2024 n°20/00715 ; 1er février 2024 n° 21/01653 : confirmation pour les mêmes chefs des jugements de première instance). 

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] [O] de ses demandes en paiement de la somme totale de 23.130,30 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 10.000 € au titre de son préjudice moral.

3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [V] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [V] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

La SA MMA VIE et la société d'assurances mutuelles MMA VIE, appelées en intervention forcée par la SA WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, ont dû conclure. 

En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE, cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, à régler à la SA MMA VIE et à la société d'assurances mutuelles MMA VIE, à chacune, une somme de 1000€ (soit 2000 € au total), au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Aucune circonstance ne commande d'assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ ; 

DECLARE recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption ; 

CONSTATE la reprise d'instance par M. [V] [O] à l'encontre de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON et des sociétés d'assurance MMA VIE et MMA ASSURANCES MUTUELLES ; 

DEBOUTE M. [V] [O] de ses demandes en paiement de la somme totale de 23.130,30 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 10.000 € au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens ainsi qu'à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE M. [V] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;




CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE, cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, à régler à la SA MMA VIE et à la société d'assurances mutuelles MMA VIE, à chacune une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 25/548

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2022/02622 
 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYRL



JUGEMENT DU 12 JUIN 2025




I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [O], né le 30 Juin 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
 

DÉFENDERESSE :

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption (Intervenante volontaire)

représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS


INTERVENANTES FORCEES : 

LA S.A. MMA VIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

La Société Civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300



II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 03 avril 2025 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

M. [V] [O] a remis une partie de son épargne entre les mains de M. [D] [T] pour que celle-ci soit placée sur deux contrats d'assurance-vie. 

M. [O] devait procéder à l'émission de plusieurs chèques qu'il destinait à alimenter les contrats d'assurance-vie contractés avec la société MMA et avec la société GENERALI VIE. 

M. [O] disait déplorer le fait qu'au mois de février 2012 alors que le courtier d'assurance, la société GRAS SAVOYE BERGER-SIMON devait l'alerter sur le comportement de M. [T], pour les différents contrats d'assurance-vie, ceux-ci totalisaient une somme de 39.969,50€ au lieu de celle de 49.300 € affectée selon lui sur les différents supports. 

Au final, il estimait son préjudice à ce titre à la somme totale de 7530,30 €. 

M. [V] [O] indique que M. [T] lui a demandé de lui remettre des chèques libellés à son nom. 

A ce titre, il constatait la perte d'une somme totale de 15 600 €. 

Une information a été ouverte contre M. [T] puis un jugement correctionnel prononcé le 07 avril 2021.

Mme [V] [O] a repris l'instance dont elle avait saisi le tribunal pour obtenir une indemnisation à l'encontre de la société de courtage. 

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier signifié le 8 mars 2013, M. [V] [O] a constitué avocat et a assigné la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du Code des assurances, la juridiction de céans : 
-CONDAMNER LA SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON à payer à M. [V] [O] les sommes de :
1) 23.130,30 € au titre du préjudice matériel et financier causé à M. [V] [O], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2011,
2) 10.000 € au titre du préjudice moral de M. [V] [O],
3) 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens

Vu la constitution d'avocat de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON enregistrée au greffe le 25 avril 2013 ;

Cette procédure est enregistrée sous le N° 2013/1339.

**************

Par acte d'huissier signifié le 6 mai 2014, la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné en intervention forcée la SA Compagnie MMA VIE, la Société civile compagnie MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA Compagnie GENERALI VIE, chacune prise en la personne de son représentant légal, au visa des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, de l'article L. 511-1 III du Code des assurances aux fins de voir la Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ :
-Dire et juger la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON recevable et bien fondée à solliciter l'intervention forcée des Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs ayant décaissé les fonds placés par Monsieur [O] et y faire droit,
-Ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le n° RG 13/01339 ;
A titre principal
-Dire et juger que seules les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont tenues de restituer les fonds décaissés et disparus sur les supports d'assurance-vie souscrits par Monsieur [O],
-Dire et juger l'action de Monsieur [O] à l'encontre de GRAS SAVOYE BERGER SIMON irrecevable pour défaut de préjudice né, certain et actuel,
-Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à rencontre de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ; 
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON,
-Dire et juger qu'une condamnation de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON entraînerait nécessairement un enrichissement sans cause des Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES,
-Dire et juger que les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES sont civilement responsables de leur mandataire la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON,
-Condamner en conséquence in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,
A titre infiniment subsidiaire, 
-Dire et juger que les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont engagé leur responsabilité en opérant les décaissements des sommes dont les demandeurs sollicitent la restitution,
-Condamner en conséquence in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir indemne la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,
En tout état de cause,
-Condamner in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner in solidum les Compagnies GENERALI VIE, MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DAVID LENHOF.

Cette affaire est enregistrée sous le N° 2014/2201.

Vu la constitution d'avocat de la SA Compagnie GENERALI VIE notifiée à l'avocat de la société demanderesse le 6 mai 2014 ; 

Vu la constitution d'avocat de la SA MMA VIE et de la Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES notifiée à l'avocat de la société demanderesse le 3 juin 2014 ; 

Vu la décision d'administration judiciaire rendue le 24 octobre 2014 par le Juge de la mise en état de la juridiction de céans qui a ordonné la jonction de la procédure portant le N° 14/02201 avec celle portant le N°2013/1339, l'affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ; 

**************

Vu l'ordonnance rendue publiquement le 15 octobre 2015 par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, et susceptible d'appel qu'avec le jugement au fond s'agissant de la demande d'injonction par laquelle le Juge de la mise en état de la juridiction de céans a :
-Fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, par les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ainsi que par la SA GENERALI VIE ;
-Rejeté la demande formée tant par les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES que par M. [O] et la compagnie GENERALI VIE et tendant à voir communiquer par la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON les coordonnées de son assureur de garantie financière, à justifier d'une déclaration de sinistre ou à lui enjoindre de l'appeler en la cause ; 
En conséquence,
-Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure jusqu'à l'issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet II119000064 ;
-Dit que l'affaire sera retirée du rôle ; 
-Dit que l'instance sera poursuivie et reprise à l'initiative du juge ou de la partie la plus diligente ; 
-Rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile ; 
-Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure au fond ;

**************

Vu les conclusions de reprise d'instance notifiées par RPVA le 28 octobre 2022 par lesquelles M. [V] [O] a demandé à la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ de : 
Vu l’ordonnance n° RG I 13/01333 minute n°2015/795 de la 01ère Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ ;
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ; 
-Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ; 
-Donner acte à Monsieur [V] [O] de sa demande de reprise d’instance ; 
-Ordonner la reprise d’instance de la présente affaire ; 
-Fixer à nouveau l’affaire au rôle pour la poursuite des débats ; 
-Dire et juger la demande de Monsieur [V] [O] recevable et bien fondée; 
En conséquence ; 
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 23 130.30€ au titre du préjudice matériel et financier causé à Monsieur [O], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011 ;
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 10 000€ au titre du préjudice moral de Monsieur [V] [O] ; 
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON aux entiers frais et dépens ;

Cette reprise d’instance a été enregistrée sous le numéro RG 22/02622. 

Les conclusions de reprise d'instance ont été formulées par M. [V] [O] [V] à l'encontre de GRAS SAVOYE BERGER SIMON en présence de la SA MMA VIE appelée en intervention forcée et de la Société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES appelée en intervention forcée. La SA GENERALI VIE n'est pas mentionnée. 

Vu la constitution de Maître Benoît VELER de l'Association LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, comme avocat postulant ; 

Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par laquelle le Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l'article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d'appel de METZ a :
-CONSTATE le désistement de l'incident de sursis à statuer par la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
-DIT qu'en l'absence d'opposition légitime de la partie demanderesse au fond ledit désistement est parfait ; 
-CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE elle-même venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à M. [V] [O] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
-RENVOYE la cause et les parties à l’audience de mise en état parlante du Vendredi 20 décembre 2024 à 9 heures trente – Salle 225 – 2ème étage – Tribunal judiciaire de METZ pour les conclusions de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE ;
-ORDONNE l'exécution provisoire de la présente ordonnance.

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER-SIMON a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 janvier 2024.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 avril 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
 
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Par des conclusions récapitulatives et rectificatives notifiées par RPVA le 03 avril 2023, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [V] [O] a demandé au tribunal, au visa des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1147, 1382, 1384 et suivants du code civil et suivant du code civil sous leur ancienne rédaction, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de :
-Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu à un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ; 
-Dire et juger la demande de Monsieur [V] [O] recevable et bien fondée; 
En conséquence ; 
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 23 130.30€ au titre du préjudice matériel et financier causé à Monsieur [O], majorée des intérêts au taux légal à compter du 26.05.2011. 
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 10.000€ au titre du préjudice moral de Monsieur [V] [O]. -Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON aux entiers frais et dépens. 

M. [V] [O] fait valoir en substance :
- que le 25 juillet 2007 il a souscrit par l'intermédiaire de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON un contrat MMA Multi-stratégies 2000 N°01231207 afin de valoriser son épargne ;
- que le 26 juillet 2007 il a souscrit par l'intermédiaire de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON un contrat GENERALI PHI N°2020711342 afin de valoriser son épargne ;
- qu'à la suite de la révélation des agissements de M. [T], il a constaté une perte financière au titre des cobtrats d'assurance-vie ; 
- qu'il l'évalue comme suit : 49300 € (sommes affectées sur support d'assurance) – 1800 € (total des retraits partiels mensuels de 450 € encaissés) – 39.969,70 € (solde cumulé actuel) = 7530,30 € ; 
- qu'il a libellés directement à l'ordre de Cabinet [T] plusieurs chèques à savoir :
- un chèque N° 6295764 d'un montant de 1.800 € à l'ordre du Cabinet [T] établi le 13 janvier 2008 produit en copie ;
- un chèque N° 6295765 d'un montant de 1.800 € à l'ordre du Cabinet [T] établi le 13 janvier 2008 produit en copie ;
- un chèque N° 6295775 d'un montant de 5.000 € à l'ordre du Cabinet [T] établi le 13 février 2008 produit en copie ;:
- un chèque N° 6295776 d'un montant de 7.000 € à l'ordre du Cabinet [T] établi le 13 février 2008 produit en copie ; 
TOTAL : 15.600 € ;
- qu'il estime que ces chèques ont été détournées par M. [T]. 

Pour asseoir ses actuelles prétentions, M. [O] fait valoir que c'est le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON qui a toujours eu la qualité de courtier pour les intérêts du demandeur (tampon du cabinet sur les contrats), que celui-ci doit être qualifié en l'espèce de courtier en assurances lequel est tenu d'une obligation de résultat ainsi que d'information et de conseil, qu'il doit être un « guide sûr et un conseiller expérimenté » ce en quoi il a été défaillant au cas présent. 

M. [O] en déduit que le cabinet GRAS SAVOYE SIMON doit être qualifié d'intermédiaire en assurance au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances en ce qu'il a décidé volontairement de travailler avec M. [T] (fichier clients, carnet d'adresses) alors que ce dernier avait déjà été condamné par la justice pour des faits de nature identique par le passé et qu'il avait été remercié par son précédent employeur à savoir l'Union des Assurances de Paris en raison de malversations.

M. [O] relève, qu'au terme d'une correspondance envoyée le 26 mai 2011 par le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON, après que plainte ait été déposée, il était mentionné que cette personne « n'est plus habilitée à nous représenter auprès de vous (...) » de sorte qu'il est fait l'aveu par la défenderesse de son rôle exact chez la société de courtage . Il considère que M. [T] avait bien un pouvoir de représentation alors qu'il se présentait chez tous les plaignants victimes de ses agissements avec des cartes de visite de cette société. Il estime qu'ainsi il est démontré qu'à défaut d'être employé par cette société, M. [T] était à tous le moins mandataire de celle-ci (article 1985 du code civil), le mandat n'était assujetti à aucune forme spéciale et pouvant être tacite. M. [O] ajoute que dans le cas où le mandat serait contesté, le tribunal doit faire application de la théorie du mandat apparent à partir d'indices à savoir : carte de visite, documents, partage des locaux, le mandat étant fondé en jurisprudence sur la notion de croyance légitime du tiers (bon père de famille). M. [O] soutient qu'il était autorisé, au vu des circonstances des faits, à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent.




M. [O] prétend que sa demande est parfaitement fondée sur les dispositions combinées de l'article L. 511-1 III du code des assurances et de l'article 1384 alinéa 5 du code civil en ce que, quand bien même un préposé agirait hors de ses fonctions, le mandant reste responsable des fautes de son mandataire dès lors que le tiers a une croyance légitime en l'existence des pouvoirs de celui-ci (Cassation Civ, 1re 26 avril 2000 ; Cassation 1ère civ., 05 décembre 2000 ; Cassation Civ, 1ère 28 octobre 1997).

M. [O] indique que l'assureur est responsable de son agent ayant détourné à son profit les sommes versées par les tiers sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des assurances ce qui est applicable aux faits de l'espèce et que la société défenderesse doit répondre des agissements de son préposé, M. [T], d'autant qu'une fois informée de ses agissements répréhensibles elle n'a pas averti son client mais simplement fait état d'un changement d’interlocuteur. 

M. [O] demande au tribunal que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, soit condamnée à lui payer la somme totale de 23130,30 € outre intérêts à compter du 26 mai 2011, date de l'envoi de la lettre de la société de courtage.

M. [O] réclame également la réparation du préjudice moral subi dès lors que, pensant être dans une situation financière confortable, celui-ci se retrouve désormais face à une perte financière et que, d'autre part, l'absence de réaction de la défenderesse et le défaut de règlement amiable a provoqué pour lui des tracasseries permanentes. 

Par des conclusions en défense, qui sont ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 18 décembre 2024, selon les moyens de fait et de droit, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, a demandé au tribunal judiciaire de METZ au visa des articles L. 511-1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, de : 
-PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
-DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
-DECLARER MAL FONDE M. [V] [O] en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON et l’en DEBOUTER ;
-DEBOUTER les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et GENERALI VIE de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens ;
Si par exceptionnel le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation, 
-FIXER le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir ; 
-REJETER la demande d’exécution provisoire ;
En tout état de cause, 
-CONDAMNER M. [V] [O] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Mme [V] [O] aux entiers dépens. 




En réplique, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits par fusion absorption de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, fait valoir que le litige soumis au Tribunal, aux termes de ses écritures de reprise d’instance par M. [V] [O] porte :
-sur un différentiel de 7.530,30 € soit 49.300 € (sommes affectées au support d'assurance) - 1.800 € (total des retraits partiels mensuels de 450 € encaissés) - 39.969.70 € (solde cumulé actuel) = 7.530,30 € que Monsieur [O] attribue aux malversations de Monsieur [T]
-sur des chèques libellés à l'ordre du Cabinet [T] à hauteur de 15.600 €.

S'agissant de la responsabilité du courtier d('assurance sur le fondement de l'article L. 511-1 III du code des assurances, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, réplique que, sauf ses allégations, le demandeur est totalement défaillant dans la démonstration qui lui incombe consistant à établir l'existence d'un lien de subordination entre M. [T] et la société de courtage, cette personne étant intervenue en qualité d'apporteur d'affaires et n'ayant été nullement employée par cette dernière. 

S'agissant de la qualité de mandataire apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [T] puisse avoir eu en l'espèce une telle qualité, alors que celle d'apporteur d'affaires exclut tout lien de subordination ou de mandat. Si M. [O] se prévaut à ce titre de la lettre envoyée par GRAS SAVOYE le 26 mai 2011, d'une part une telle correspondance d'alerte n'avait pour but que de faire cesser en urgence les opérations litigieuses et d'autre part une telle lettre de 2011 ne pouvait convaincre le demandeur que M. [T] était mandataire de GRAS SAVOYE en 2008 pour les chèques libellés à l'ordre de cette personne. 

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE conteste que M. [T] ait été son préposé en faisant valoir que M. [O] ne l'établit pas. 

Sur le différentiel de 7530,30 €, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE fait valoir que M. [O] procède par affirmations et ne se livre à aucune démonstration alors qu'il attribue cette perte aux malversations de M. [T]. Elle a conclu au débouté. 

Sur le développement consacré aux agissements de Monsieur [T], au titre d’un prétendu mandat apparent, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE fait grief à M. [O] de manquer à la preuve à défaut de justifier de la remise des chèques litigieux à des fins autres que celles prévues par M. [T].

Elle fait valoir qu'il n'est nullement établi qu'ils aient été faits au nom des compagnies d'assurance et qu'en tant que société de courtage, elle est totalement étrangère à ces opérations. 

En ces circonstances, la société de courtage demande au Tribunal de retenir qu’il n’est pas établie la croyance légitime de M. [O] dans le fait que Monsieur [T] agissait comme mandataire apparent de GRAS SAVOYE BERGER SIMON au titre des chèques litigieux libellés à un ordre autre que l'assurance et remis à M. [T]. Elle en conclut que sa responsabilité ne peut donc être engagée de ce chef. Elle a sollicité le rejet de la demande de condamnation formée par M. [O] d’un montant total de 23.130,30€.

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a observé que le tribunal de grande instance de METZ et la Cour d'appel, qui s'étaient précédemment prononcés au sujet de faits identiques, avaient systématiquement écarté sa responsabilité. 

S'agissant de la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral, la société de courtage estime que tel préjudice n’est, en tout état de cause, pas démontré de sorte que M. [O] sera débouté de sa demande indemnitaire. 




La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a relevé que les assureurs qu'elle avait manifestement appelés en garantie ne sont plus concernés de sorte qu'elle ne forme plus aucune demande à l'encontre des assureurs MMA et GENERALI VIE. Elle relève que leur mise en cause a permis d'obtenir des informations utiles aux débats s'agissant des opérations effectuées sur les nombreux comptes ouverts par Monsieur [O].

Pour le raisonnement, et pour le cas où par exceptionnel le demandeur ne serait pas débouté de sa demande indemnitaire, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE rappelle que, s’agissant précisément d’une procédure indemnitaire, il n’existe aucun motif lié aux circonstances de la cause justifiant de faire courir les intérêts à une autre date que celle de la décision à intervenir. 

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE a considéré que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui, ici, n’est pas de droit, sollicitée par la demanderesse, n’est pas justifiée. 

La société de courtage a réclamé condamnation de M.[O] aux entiers dépens ainsi qu’à lui régler, contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Par des conclusions récapitulatives n°1 notifiées par RPVA le 07 janvier 2025 les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise chacune en la personne de son représentant légal ont demandé au tribunal de :
-Donner acte à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON de ce qu’elle renonce à sa demande en garantie à l’encontre des Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ; 
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE à payer aux Compagnies MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 3 000.00 € pour chacune d’elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE aux entiers frais et dépens.

Les sociétés MMA VIE et MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES ont fait valoir que, si désormais aucune demande n’est donc formée à leur encontre, pour autant elles ont été contraintes de supporter cette procédure pendant de nombreuses années ce qui a généré des diligences importantes (rédactions de plusieurs mémoires sur incident et au fond encore récemment suite à la reprise d’instance de M. [O]) ) et ce alors même que dès le départ l’implication des concluantes était exclue puisque d’une part les chèques remis à Mr [T] n’avaient nullement transité par leur intermédiaire et que d’autre part il n’existait aucun lien avec Mr [T]. Elles s'estiment ainsi fondées à réclamer à la SAS WILLIS TOWERS WATSON France une indemnité de 3 000.00 € pour chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA PROCEDURE

Il est fait rappel que, par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de METZ a fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON.

A la suite du sursis à statuer, M. [O] a repris l'instance à l'encontre de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON en présence de la SA MMA VIE appelée en intervention forcée et de la Société MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES appelée en intervention forcée. La SA GENERALI VIE n'est pas mentionnée. 

a) Sur l'intervention volontaire

Selon l'article 328 code de procédure civile, « L'intervention volontaire est principale ou accessoire. » 

Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330). 

La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est intervenue à la présente instance par voie de conclusions. 

Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption. 

2°) SUR LES DEMANDES DE M. [O]

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Il est constant que M. [V] [O] a souscrit :
- à effet du 25 juillet 2007 un contrat d'assurance-vie MMA Multi-stratégies 2000 N°01231207; 
- à effet du 26 juillet 2007 un contrat d'assurance-vie GENERALI PHI N°2020711342 . 

Ces deux contrats ont été passés pour valoriser son épargne grâce à l'entremise de la société de courtage GRAS SAVOYE BERGER SIMON et l'intervention de M. [D] [T]. 

En l'espèce, M. [O] expose d'une part que, s'agissant de ces contrats d'assurance-vie, il existe en définitive un différentiel de 7.530,30 € soit 49.300€ (sommes affectées au support d'assurance) - 1.800 € (total des retraits partiels mensuels de 450 € encaissés) - 39.969.70 € (solde cumulé actuel) = 7.530,30 €. 

D'autre part, il indique que, à la demande de M. [D] [T], il a procédé à la remise plusieurs sommes d'argent représentant un total de 15.600 € sous la forme de chèques. 

M. [O] fait valoir que la responsabilité de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est engagée sur le fondement du mandat apparent dès lors que M. [T] était son représentant. 

S'agissant de la responsabilité fondée sur le mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L'appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s'effectue par l'analyse d'un faisceau d'indices résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l'acte lui-même. 

Pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent. 

Il ressort du dossier de pièces produit par M. [O] que celui-ci a effectivement souscrit un contrat d'assurance-vie avec la société MMA et un contrat d'assurance-vie avec la société GENERALI VIE. 

Pour soutenir qu'une somme totale de 7530,30 € aurait été détournée à son détriment, M. [O] fait valoir, à partir de la situation de chaque contrat au 03 février 2012, que c'est une somme totale de 49.300 € qui a été affectée sur les deux supports. Il indique ensuite que le solde cumulé actuel serait de 39.969.70 €. 


De l'examen des pièces produites il apparaît que, selon la situation du contrat MMA au 03 février 2012, le capital s'établissait à la somme de 14.262,92 €. 

Pour le contrat GENERALI au 03 février 2012, le capital s'établissait à la somme de 25.933,54 €. 

Le montant des versements nets mentionné est de 29 904,90 €. 

Le détail des opérations figure en annexe de la situation du compte. 

Le total de 14.262,92 € + 25.933,54 € s'établit à 40.196,46 € 

Il résulte ensuite des conditions générales valant notice d'information Vu 254 - 03/07 produite par le demandeur en page 20 que :

« MULTISTRATÉGIES 2000 est un contrat multisupports à versements libres, répartis sur un support exprimé en euros et/ou sur des supports exprimés en unités de compte.
Sur le support en euros, la garantie en capital est au moins égale aux sommes versées nettes de frais.
Sur les supports en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. »

S'agissant du contrat GENERALI VIE, en page 4/6 des conditions particulières, il est spécifié en caractères gras que « GENERALI Vie s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur, celle-ci étant susceptible de fluctuer à la hausse comme à la baisse. » 

En page 2 des conditions générales, la société d'assurance précise au souscripteur, en caractères gras, que « La partie des montants investis sur les supports en unités de compte n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers, exception faite, s'il y a lieu de garantie portant sur certaines unités de compte . »

Dans un courrier du 14 mars 2010, la société GENERALI informait M. [O] de ce que l'année 2009 avait été une année particulière en raison de la crise économique et financière. 

Dans un autre courrier du 21 avril 2011, la société GENERALI communiquait au souscripteur l'information suivante :

« Comme vous avez pu le constater, 2010 a été une année contrastée sur le plan économique entre une reprise de la croissance mondiale hétérogène et une économie française restée fragile. »

Sur les différentes situations du compte MMA que le demandeur a reçues tout au long de l'exécution du contrat puisqu'elles figurent dans ses pièces, il y a lieu de constater que les sommes sont investies sur des supports en unités de compte de sorte qu'elle sont sujettes à des fluctuations. C'est le cas également pour le contrat GENERALI VIE.

Il ressort en effet des documents financiers communiqués au tribunal par l'intéressé que, à l'occasion des décisions d'affectation de sommes sur le fonds d'actions internationales « BGF WORLD GOLD FUND » prises du 26 juillet 2007, date du versement initial, jusqu'à l'arbitrage du 15 septembre 2011, M. [O], même profane en la matière, a pu mesurer constamment l'évolution financière à la hausse ou à la baisse de ce support à partir des informations contenues dans les relevés de situations, tout en appréciant librement le risque résultant de telles fluctuations, y compris péjoratives et au demeurant nullement garanties. 




Ceci étant rappelé, il apparaît que M. [O] ne procède à aucune démonstration en fait pour justifier en l'espèce quel est le versement exact d'une somme, destinée à abonder l'un ou l'autre des contrats d'assurance-vie, qui aurait été susceptible d'avoir été conservée ou détournée par M. [T]. En outre, la demande forfaitaire n'est pas étayée par une lettre de versement ou une demande d'arbitrage permettant au tribunal de vérifier l'ordre effectivement donné, le chèque correspondant dûment libellé à l'ordre de l'assurance et une éventuelle absence d'enregistrement du règlement par la société d'assurance. 

D'autre part, si M. [O] prétend que c'est une somme totale de 49.300 € qui a été affectée sur les deux supports, et que finalement le différentiel est de 7530,30 € pour les deux contrats, à défaut de s'expliquer sur la méthode de calcul employée, celui-ci ne démontre pas comment il arrive à ce total pour chaque support pris individuellement, étant relevé qu'un tel différentiel, à supposer même qu'il soit avéré, peut être la conséquence normale et prévisible des fluctuations financières susceptibles d'affecter les contrats. 

Dans ces conditions, M. [O] échoue à établir avec suffisamment d'exactitude la perte financière qu'il déplore et par conséquent un détournement imputable de ce chef à M. [T]. 

Par ailleurs, M. [O] met en compte différents chèques supposés destinés, selon son argumentation, à alimenter le compte de l'assurance-vie MMA ou celui de GENERALI VIE à savoir :
- un chèque N°6295764 d'un montant de 1.800 € à l'ordre du Cabinet [T] établi le 13 janvier 2008 produit en copie ;
- un chèque N°6295765 d'un montant de 1.800 € à l'ordre du Cabinet [T] établi le 13 janvier 2008 produit en copie ;
- un chèque N°6295775 d'un montant de 5.000 € à l'ordre du Cabinet [T] établi le 13 février 2008 produit en copie ;
- un chèque N°6295776 d'un montant de 7.000 € à l'ordre du Cabinet [T] établi le 13 février 2008 produit en copie ; 
TOTAL 15.600 €. 

Il apparaît cependant que M. [O] communique pour chacun des contrats les bulletins de versement supplémentaire, les demandes d'arbitrage et les avenants que les sociétés d'assurance lui transmettaient pour confirmation des décisions de désinvestissement ou de réinvestissement qu'il avait prises. 

M. [O] ne pouvait donc être amené à confondre les versements ou arbitrages faits sur les contrats d'assurance-vie, lesquels supposaient nécessairement de signer au préalable une demande sur un formulaire pré-rédigé par MMA ou GENERALI, avec la simple remise d'un chèque à M. [T] établi à l'ordre de son cabinet. 

Il ressort de ses pièces que, le 13 février 2008, M. [O] a établi le chèque N°6295776 d'un montant de 7.000 € à l'ordre du Cabinet [T] alors que le même jour il en a fait un autre portant le N°6295774 à l'ordre de MMA de sorte qu'il savait qu'il ne destinait pas le premier à la société d'assurance et qu'au contraire il voulait le différencier car sinon il aurait inscrit systématiquement le même ordre. 

M. [O] ne le conteste pas véritablement dans la mesure où dans ses écritures il mentionne que les sommes remises à M. [T] devaient être placées sur des comptes à terme qui ne sont possibles que pour des banques. 

Or, le fait que le demandeur ait accepté de diversifier ses placements ne peut être indemnisé par la société de courtage. 




En effet, force est de constater qu'il s'agit, pour le montant total de 15600 €, de sommes destinées à être placées sur un compte sans lien aucun avec les les supports des contrats d'assurance-vie et que, par conséquent, les chèques spécialement libellés au nom de « cabinet [T] » n'avaient nullement pour objet d'alimenter ces derniers. 

La société de courtage ne saurait donc être tenue pour responsable des agissements que M. [O] prête à M. [T] au sujet de sommes destinées à tout autre compte que ceux que la société défenderesse gérait. 

Dans ces conditions, en considération des circonstances des faits, M. [O] ne rapporte la preuve d'aucun lien de causalité entre ces quatre chèques représentant une somme totale de 15.600 € et l'un au moins des contrats d'assurance souscrits apportés par M. [T] de sorte qu'il ne peut être établie la croyance légitime de M. [O] dans le fait que M. [T] agissait à ce moment-là comme mandataire apparent de la société GRAS SAVOYE. 

M. [O] invoque dans le dispositif de ses conclusions les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur version applicable au présent litige.

Or, s'agissant de la responsabilité contractuelle de la société GRAS SAVOYE, M. [O] échoue à rapporter la preuve d'un contrat ayant existé entre celui-ci et cette société de courtage de sorte que l'émission des chèques litigieux apparaît totalement étrangère à cette société. 

S'agissant de la responsabilité délictuelle, M. [O], qui ne développe aucun moyen pertinent au soutien de ses prétentions, ne démontre pas de faute de la société GRAS SAVOYE qui serait à l'origine de son préjudice.

Aucune faute ne saurait donc être reprochée de ce chef à la société défenderesse. 

En l'absence de responsabilité, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer. Elle sera rejetée. 

Comme l'a relevé la société de courtage, la solution donnée au présent litige est conforme à une jurisprudence désormais constante pour des dossiers présentant des circonstances de fait similaires (Cour d'appel de METZ 1ère Chambre 16 janvier 2024 n°21/01059 et n°21/00878 ; 25 janvier 2024 n°20/00715 ; 1er février 2024 n° 21/01653 : confirmation pour les mêmes chefs des jugements de première instance). 

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] [O] de ses demandes en paiement de la somme totale de 23.130,30 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 10.000 € au titre de son préjudice moral.

3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [V] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [V] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

La SA MMA VIE et la société d'assurances mutuelles MMA VIE, appelées en intervention forcée par la SA WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, ont dû conclure. 

En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE, cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, à régler à la SA MMA VIE et à la société d'assurances mutuelles MMA VIE, à chacune, une somme de 1000€ (soit 2000 € au total), au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Aucune circonstance ne commande d'assortir le présent jugement de l’exécution provisoire. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Vu l'ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ ; 

DECLARE recevable l'intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption ; 

CONSTATE la reprise d'instance par M. [V] [O] à l'encontre de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON et des sociétés d'assurance MMA VIE et MMA ASSURANCES MUTUELLES ; 

DEBOUTE M. [V] [O] de ses demandes en paiement de la somme totale de 23.130,30 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 10.000 € au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens ainsi qu'à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption, la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE M. [V] [O] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;




CONDAMNE la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE, cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON, à régler à la SA MMA VIE et à la société d'assurances mutuelles MMA VIE, à chacune une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 380, code des assurances L132-22, code civil 1985, code des assurances L511, code de procedure civile 374, code des assurances L511-1, code des assurances 511). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-12T20:51:00.848Z.