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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 mai 2024, n° 24/00071

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Exposé du litige

- enjoint à la SAS AREDIS ROBINETTERIE de lister avec précision les pièces provenant des messageries électroniques de Messieurs [W] et [X] [F], des messageries de ses salariés et provenant de son serveur à la communication desquelles elle s'oppose,



- pour les pièces dont elle s'oppose à la communication, de remettre à la juridiction avant le 7 février 2024, la version confidentielle et intégrale de chaque pièce, une version non confidentielle ou un résumé, un mémoire précisant les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires,



- dit qu'il sera statué sur la production ou la communication des pièces au titre desquelles la société AREDIS ROBINETTERIE sollicite le bénéfice de la protection du secret des affaires dans les conditions prévues par l'article R.153-4 du code de commerce, 



- condamné la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire, 



- dit que l'ordonnance ne bénéficie pas de l'exécution provisoire,



- condamné la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE aux dépens.



Suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2023, la SAS AREDIS ROBINETTERIE a interjeté appel de la décision susvisée.



Par assignation délivrée par exploit de commissaire de justice en date du 9 février 2024, la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE a saisi le premier président d'une demande de rétablissement de l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 514-4 du code de procédure civile.



Se référant aux termes de son assignation à l'audience du 4 mars 2024, la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (ci-après désignée 'la société FIRST') soutient que c'est en violation de l'article R.153-8 du code de commerce relatif à la protection du secret des affaires que le président du tribunal de commerce, statuant en référé, a écarté l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée.



La société FIRST fait valoir que les conditions de fond prévues à l'article 514-4 du code de procédure civile, sont réunies en l'espèce.



Enfin, elle sollicite la condamnation de la SAS AREDIS ROBINETTERIE à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 29 février 2024 et soutenues à l'audience du 4 mars 2024, la société AREDIS ROBINETTERIE sollicite à titre principal, le rejet de la demande de rétablissement de l'exécution provisoire formulée par la société FIRST, estimant que les conditions prévues par l'article 514-4 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce.



A titre subsidiaire, la société AREDIS ROBINETTERIE sollicite le rejet de la demande de rétablissement de l'exécution provisoire, soutenant que la société FIRST ne rapporte pas la preuve d'une situation d'urgence conformément à l'article 514-4 précité.



Elle sollicite, en outre, la condamnation de la société FIRST à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



A titre infiniment subsidiaire, la société AREDIS ROBINETTERIE sollicite qu'en cas de rétablissement de l'exécution provisoire, les éléments prévus par l'article R.153-3 du code de commerce que cette dernière doit produire devront être communiqués au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir.



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.

Motifs

SUR QUOI,



MOTIFS DE LA DECISION:



- Sur la recevabilité de la demande de rétablissement de l'exécution provisoire:



L'article 514-4 du code de procédure civile n'imposant pas de conditions particulières au titre de la recevabilité autre que celle de l'existence d'un appel, la demande de rétablissement de l'exécution provisoire formulée par la société FIRST sera déclarée recevable. 



- Sur le bien-fondé de la demande de rétablissement de l'exécution provisoire:



Aux termes de l'article 514-4 du code de procédure civile,



'Lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l'affaire et qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'



Il résulte de ce qui précède que la partie sollicitant le rétablissement de l'exécution provisoire doit démontrer qu'il y a urgence, que celle-ci est compatible avec la nature de l'affaire, et qu'elle ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces trois conditions étant cumulatives.



Il convient, tout d'abord, de préciser que le premier président, saisi d'une demande de rétablissement de l'exécution provisoire, ne peut examiner le bien-fondé de la décision du juge de première instance écartant l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé mais uniquement le bien-fondé de la demande tendant à rétablir l'exécution provisoire.



En conséquence, l'argumentation de la société FIRST tendant à démontrer que le juge de première instance ne pouvait, au cas d'espèce, écarter l'exécution provisoire d'une décision de référé est inopérante devant la juridiction du premier président.



En l'occurrence, s'agissant de l'urgence, la société FIRST fait valoir que 'ces faits de concurrence déloyale d'une gravité exceptionnelle causent un préjudice incontestable à FIRST dont la clientèle est détournée chaque jour un peu plus. (...) FIRST produit en Pièce n°21 une attestation de son expert-comptable témoignant des pertes mensuelles considérables subies par son agence de [Localité 3].'



Toutefois, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'urgence, qui est appréciée souverainement par le juge, doit découler des circonstances de l'espèce. Il peut s'agir d'un péril des droits d'une partie, d'un risque de détresse ou d'insolvabilité, sans pour autant que les exemples ci-avant énumérés constituent une liste exhaustive.



Il y a lieu de relever que la société FIRST a saisi le premier président par acte délivré le 9 février 2024, tandis que l'ordonnance déféré a été rendue le 7 décembre 2023, soit deux mois auparavant, de sorte que cette saisine tardive fait obstacle à la démonstration d'une situation d'urgence. En outre, si elle invoque une perte de chiffre d'affaires en raison d'actes déloyaux qu'elle impute à la société AREDIS ROBINETTERIE, pour autant, il n'est pas démontré qu'elle se trouve dans une situation financière compromise ou que ses droits soient en péril.



Il y a lieu de relever également que l'attestation d'expert-comptable ALPECC ( pièce n°21 de la société FIRST) ne permet de tirer aucune autre conclusion que celle de l'existence d'une baisse de chiffre d'affaires entre 2022 et 2023, mais que pour autant, les causes n'en sont pas déterminées.



En conséquence, l'urgence n'esst pas caractérisée en l'espèce.



Il résulte de ce qui précède que la demande de rétablissement de l'exécution provisoire sera rejetée, sans besoin de procéder à l'examen des autres conditions prévues par l'article 514-4 du code de procédure civile au titre du bien-fondé de la demande.



La société FIRST, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros, outre celle des dépens du référé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,



DECLARONS la demande de rétablissement de l'exécution provisoire formulée par la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE recevable, 



ECARTONS la demande de rétablissement de l'exécution provisoire formulée par la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE en ce qu'elle est mal fondée,



DEBOUTONS la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNONS la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE à régler à la société la somme de 1.500 € à la société AREDIS ROBINETTERIE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNONS la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE aux dépens du référé.



Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 22 Mai 2024



N° 2024/183





Rôle N° RG 24/00071 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSJM







S.A.S. AREDIS ROBINETTERIE





C/



S.A.S. FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST)





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mathieu LE ROLLE

Me Marc BOLLET



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Février 2024.





DEMANDERESSE



S.A.S. FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (FIRST), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE



S.A.S. AREDIS ROBINETTERIE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mathieu LE ROLLE de l'AARPI MELTEM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE











* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ



L'affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique devant



Véronique NOCLAIN, présidente 



déléguée par ordonnance du premier président. 



En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile



Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024.







ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024.



Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





***





Suivant ordonnance de référé du 7 décembre 2023 à laquelle il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal de commerce de Marseille a, notamment:



- désigné M. [S] [R] en qualité d'expert judiciaire, à charge pour la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE de consigner auprès du greffe la somme de 2.000 € afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,



- enjoint à la SAS AREDIS ROBINETTERIE de lister avec précision les pièces provenant des messageries électroniques de Messieurs [W] et [X] [F], des messageries de ses salariés et provenant de son serveur à la communication desquelles elle s'oppose,



- pour les pièces dont elle s'oppose à la communication, de remettre à la juridiction avant le 7 février 2024, la version confidentielle et intégrale de chaque pièce, une version non confidentielle ou un résumé, un mémoire précisant les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires,



- dit qu'il sera statué sur la production ou la communication des pièces au titre desquelles la société AREDIS ROBINETTERIE sollicite le bénéfice de la protection du secret des affaires dans les conditions prévues par l'article R.153-4 du code de commerce, 



- condamné la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire, 



- dit que l'ordonnance ne bénéficie pas de l'exécution provisoire,



- condamné la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE aux dépens.



Suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2023, la SAS AREDIS ROBINETTERIE a interjeté appel de la décision susvisée.



Par assignation délivrée par exploit de commissaire de justice en date du 9 février 2024, la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE a saisi le premier président d'une demande de rétablissement de l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 514-4 du code de procédure civile.



Se référant aux termes de son assignation à l'audience du 4 mars 2024, la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE (ci-après désignée 'la société FIRST') soutient que c'est en violation de l'article R.153-8 du code de commerce relatif à la protection du secret des affaires que le président du tribunal de commerce, statuant en référé, a écarté l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée.



La société FIRST fait valoir que les conditions de fond prévues à l'article 514-4 du code de procédure civile, sont réunies en l'espèce.



Enfin, elle sollicite la condamnation de la SAS AREDIS ROBINETTERIE à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 29 février 2024 et soutenues à l'audience du 4 mars 2024, la société AREDIS ROBINETTERIE sollicite à titre principal, le rejet de la demande de rétablissement de l'exécution provisoire formulée par la société FIRST, estimant que les conditions prévues par l'article 514-4 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce.



A titre subsidiaire, la société AREDIS ROBINETTERIE sollicite le rejet de la demande de rétablissement de l'exécution provisoire, soutenant que la société FIRST ne rapporte pas la preuve d'une situation d'urgence conformément à l'article 514-4 précité.



Elle sollicite, en outre, la condamnation de la société FIRST à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



A titre infiniment subsidiaire, la société AREDIS ROBINETTERIE sollicite qu'en cas de rétablissement de l'exécution provisoire, les éléments prévus par l'article R.153-3 du code de commerce que cette dernière doit produire devront être communiqués au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir.



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.





SUR QUOI,



MOTIFS DE LA DECISION:



- Sur la recevabilité de la demande de rétablissement de l'exécution provisoire:



L'article 514-4 du code de procédure civile n'imposant pas de conditions particulières au titre de la recevabilité autre que celle de l'existence d'un appel, la demande de rétablissement de l'exécution provisoire formulée par la société FIRST sera déclarée recevable. 



- Sur le bien-fondé de la demande de rétablissement de l'exécution provisoire:



Aux termes de l'article 514-4 du code de procédure civile,



'Lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l'affaire et qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'



Il résulte de ce qui précède que la partie sollicitant le rétablissement de l'exécution provisoire doit démontrer qu'il y a urgence, que celle-ci est compatible avec la nature de l'affaire, et qu'elle ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces trois conditions étant cumulatives.



Il convient, tout d'abord, de préciser que le premier président, saisi d'une demande de rétablissement de l'exécution provisoire, ne peut examiner le bien-fondé de la décision du juge de première instance écartant l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé mais uniquement le bien-fondé de la demande tendant à rétablir l'exécution provisoire.



En conséquence, l'argumentation de la société FIRST tendant à démontrer que le juge de première instance ne pouvait, au cas d'espèce, écarter l'exécution provisoire d'une décision de référé est inopérante devant la juridiction du premier président.



En l'occurrence, s'agissant de l'urgence, la société FIRST fait valoir que 'ces faits de concurrence déloyale d'une gravité exceptionnelle causent un préjudice incontestable à FIRST dont la clientèle est détournée chaque jour un peu plus. (...) FIRST produit en Pièce n°21 une attestation de son expert-comptable témoignant des pertes mensuelles considérables subies par son agence de [Localité 3].'



Toutefois, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'urgence, qui est appréciée souverainement par le juge, doit découler des circonstances de l'espèce. Il peut s'agir d'un péril des droits d'une partie, d'un risque de détresse ou d'insolvabilité, sans pour autant que les exemples ci-avant énumérés constituent une liste exhaustive.



Il y a lieu de relever que la société FIRST a saisi le premier président par acte délivré le 9 février 2024, tandis que l'ordonnance déféré a été rendue le 7 décembre 2023, soit deux mois auparavant, de sorte que cette saisine tardive fait obstacle à la démonstration d'une situation d'urgence. En outre, si elle invoque une perte de chiffre d'affaires en raison d'actes déloyaux qu'elle impute à la société AREDIS ROBINETTERIE, pour autant, il n'est pas démontré qu'elle se trouve dans une situation financière compromise ou que ses droits soient en péril.



Il y a lieu de relever également que l'attestation d'expert-comptable ALPECC ( pièce n°21 de la société FIRST) ne permet de tirer aucune autre conclusion que celle de l'existence d'une baisse de chiffre d'affaires entre 2022 et 2023, mais que pour autant, les causes n'en sont pas déterminées.



En conséquence, l'urgence n'esst pas caractérisée en l'espèce.



Il résulte de ce qui précède que la demande de rétablissement de l'exécution provisoire sera rejetée, sans besoin de procéder à l'examen des autres conditions prévues par l'article 514-4 du code de procédure civile au titre du bien-fondé de la demande.



La société FIRST, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros, outre celle des dépens du référé.











PAR CES MOTIFS,



Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,



DECLARONS la demande de rétablissement de l'exécution provisoire formulée par la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE recevable, 



ECARTONS la demande de rétablissement de l'exécution provisoire formulée par la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE en ce qu'elle est mal fondée,



DEBOUTONS la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNONS la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE à régler à la société la somme de 1.500 € à la société AREDIS ROBINETTERIE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNONS la société FOURNITURE INDUSTRIELLE EN ROBINETTERIE SANITAIRE ET TUYAUTERIE aux dépens du référé.



Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.





LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-01-06T00:00:00.000Z.