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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 HO, 21 mai 2024, n° 24/00065

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

À L'AUDIENCE





Monsieur [D] [H] ne s'oppose pas à la publicité des débats,



Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.



Monsieur l'avocat général requière l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il soutient que le premier juge a omis de saisir deux experts pour décider du changement des modalités de l'hospitalisation ; 

Maître MORAND Delphine, conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie ; elle indique que monsieur est suivi en ambulatoire, il a bénéficié d'une permission de sortie qui s'est très bien passée ; 



Monsieur [D] [H] a déclaré qu'il était sorti avec sa femme et que cela s'était très bien passé, il souhaite sortir ;

Motifs

MOTIFS 



Le 23 novembre 2023, [D] [H] a été déclaré pénalement irresponsable par le tribunal correctionnel de Nice, suite à des faits de violence avec usage où menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 08 jours. Il était alors relevé par les expertises psychiatriques pénales réalisées les 10 octobre et 18 novembre 2023 par les Dr [U] et [B], l'existence d'un trouble de l'humeur évoluant sur un registre dépressif sévère depuis plusieurs années associée à une composante mélancolique avec des symptomes psychotiques délirants hallucinatoires et syndrome d'influence au moment de son acte.. Il était en outre mis en exergue que ces troubles sont dus, en au à un stress post-traumatique et à une problématique additive alcoolique, dans un contexte de rupture de soins depuis plusieurs mois, et relevé une dangerosité pour lui même et pour autrui, en l'absence de prise en charge spécialisée en psychiatrie.



Il est connu pour des antécédents psychiatriques.



Depuis le 23 novembre 2023, suite à sa levée d'écrou, [D] [H] est placé sous le régime d'une hospitalisation complète.



Les différents certificats médicaux mensuels établis depuis son admission soulignent l'évolution clinique favorable de ce dernier, avec amélioration de l'humeur et du RONAÈL, PÉRUAANE NVARE et d'évaluer un programme de soins avec hospitalisation à temps partiel et permissions de sortie au domicile, en préparation d'une sortie.



Par ordonnance en date du 13 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Grasse a ordonné la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète de [D] [H] en se fondant sur l'évaluation médicale d'un collège d'experts du 07 mai 2024, ledit collège étant composé des docteurs [V] et [J] et de Mme [C], cadre du service, lesquels "confirment la nécessité de soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins à temps partiel avec sorties à domicile avec sa compagne, avec quatre jours de permissions réparties dans la semaine, au visa de l'article L.3211-9 du Code de la santé publique'.



Cette ordonnance a été notifiée le 14 mai 2023 au ministère public, lequel en a régulièrement relevé appel le 15 mai 2024. L'appel est recevable.



Selon les dispositions de l'article L321 1-2 du code de la santé publique, Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcée sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.



Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.



En l'espèce, si l'avis du collège constitué au visa de l'article L3211-9 de ce code figure au dossier soumis au Juge des libertés et de la détention, ce dernier ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions. décider de la mainlevée de cette mesure sans avoir recueilli préalablement deux expertises psychiatriques établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L3213-5 de ce code.



En outre, cette exigence de deux expertises psychiatriques vaut même si la mesure de soins a pris la forme d'un programme de soins ( 1ère Civ., 06 juillet 2022, pourvoi n°2050.040).

 

Dès lors, il conviendra d'infirmer l'ordonnance rendue le par le juge des liberté et de la détention et maintenir monsieur sous hospitalisation sous contrainte jusqu'à ce qu'un programme de soins à temps partiel avec sorties à domicile avec sa compagne, avec quatre jours de permissions réparties dans la semaine, puisse être validé et organisé officiellement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.



Déclarons recevable l'appel formé par le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de GRASSE



Infirmons la décision déférée rendue le 13 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE.



Ordonnons le maintien de monsieur sous le régime de l'hospitalisation complète ; 





La greffière La présidente 























COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]









Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBAT





Aix-en-Provence, le 21 Mai 2024





Le greffier



à 



 Monsieur [H]

sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier 

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique





La greffière de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 21 Mai 2024 concernant l'affaire :





PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de GRASSE



APPELANT

M. [D] [H]

Représentant : Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



PREFET DES ALPES MARITIMES



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]





La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.



Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.





La greffière





























COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]







Chambre 1-11 HO



N° RG 24/00065 

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBAT











Aix-en-Provence, le 21 Mai 2024





La greffière



à 

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier 

- Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes 

- Maître MORAND Delphine 

- Monsieur le Procureur Général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de GRASSE 

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique





La greffière de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 21 Mai 2024 concernant l'affaire :



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de GRASSE



APPELANT

M. [D] [H]

Représentant : Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



PREFET DES ALPES MARITIMES



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]





La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.



Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.







La greffière
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO





ORDONNANCE

DU 21 MAI 2024



N° 2024/65







N° RG 24/00065



N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBAT







PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de GRASSE





C/



[D] [H]



PREFET DES ALPES MARITIMES



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]



















Copie délivrée :

contre émargement

le : 21 Mai 2024

au Ministère Public







Copie adressée :

par télécopie le :

21 Mai 2024

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

- Le Ministère Public













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE en date du 13 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/243.





APPELANTE



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de GRASSE

[Adresse 6]

représenté par l'avocat Général près la Cour d'Appel-d'Aix-en-Provence, ayant déposé des conclusions écrites



INTIMÉS :



Monsieur [D] [H]

né le 27 Mai 1960 à [Localité 5] (BELGIQUE)



Comparant, représenté par Maître Pauline CHASTAN, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence





PREFET DES ALPES MARITIMES

Avisé et non représenté 



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] demeurant [Adresse 1]

Avisé et non représenté 





















*-*-*-*-*















DÉBATS



L'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,



Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2023 ;





ORDONNANCE



Par décision réputée contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mai 2023 ;



Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière présent lors du prononcé,







À L'AUDIENCE





Monsieur [D] [H] ne s'oppose pas à la publicité des débats,



Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.



Monsieur l'avocat général requière l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il soutient que le premier juge a omis de saisir deux experts pour décider du changement des modalités de l'hospitalisation ; 

Maître MORAND Delphine, conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie ; elle indique que monsieur est suivi en ambulatoire, il a bénéficié d'une permission de sortie qui s'est très bien passée ; 



Monsieur [D] [H] a déclaré qu'il était sorti avec sa femme et que cela s'était très bien passé, il souhaite sortir ; 





MOTIFS 



Le 23 novembre 2023, [D] [H] a été déclaré pénalement irresponsable par le tribunal correctionnel de Nice, suite à des faits de violence avec usage où menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 08 jours. Il était alors relevé par les expertises psychiatriques pénales réalisées les 10 octobre et 18 novembre 2023 par les Dr [U] et [B], l'existence d'un trouble de l'humeur évoluant sur un registre dépressif sévère depuis plusieurs années associée à une composante mélancolique avec des symptomes psychotiques délirants hallucinatoires et syndrome d'influence au moment de son acte.. Il était en outre mis en exergue que ces troubles sont dus, en au à un stress post-traumatique et à une problématique additive alcoolique, dans un contexte de rupture de soins depuis plusieurs mois, et relevé une dangerosité pour lui même et pour autrui, en l'absence de prise en charge spécialisée en psychiatrie.



Il est connu pour des antécédents psychiatriques.



Depuis le 23 novembre 2023, suite à sa levée d'écrou, [D] [H] est placé sous le régime d'une hospitalisation complète.



Les différents certificats médicaux mensuels établis depuis son admission soulignent l'évolution clinique favorable de ce dernier, avec amélioration de l'humeur et du RONAÈL, PÉRUAANE NVARE et d'évaluer un programme de soins avec hospitalisation à temps partiel et permissions de sortie au domicile, en préparation d'une sortie.



Par ordonnance en date du 13 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Grasse a ordonné la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète de [D] [H] en se fondant sur l'évaluation médicale d'un collège d'experts du 07 mai 2024, ledit collège étant composé des docteurs [V] et [J] et de Mme [C], cadre du service, lesquels "confirment la nécessité de soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins à temps partiel avec sorties à domicile avec sa compagne, avec quatre jours de permissions réparties dans la semaine, au visa de l'article L.3211-9 du Code de la santé publique'.



Cette ordonnance a été notifiée le 14 mai 2023 au ministère public, lequel en a régulièrement relevé appel le 15 mai 2024. L'appel est recevable.



Selon les dispositions de l'article L321 1-2 du code de la santé publique, Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcée sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.



Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.



En l'espèce, si l'avis du collège constitué au visa de l'article L3211-9 de ce code figure au dossier soumis au Juge des libertés et de la détention, ce dernier ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions. décider de la mainlevée de cette mesure sans avoir recueilli préalablement deux expertises psychiatriques établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L3213-5 de ce code.



En outre, cette exigence de deux expertises psychiatriques vaut même si la mesure de soins a pris la forme d'un programme de soins ( 1ère Civ., 06 juillet 2022, pourvoi n°2050.040).

 

Dès lors, il conviendra d'infirmer l'ordonnance rendue le par le juge des liberté et de la détention et maintenir monsieur sous hospitalisation sous contrainte jusqu'à ce qu'un programme de soins à temps partiel avec sorties à domicile avec sa compagne, avec quatre jours de permissions réparties dans la semaine, puisse être validé et organisé officiellement ; 





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.



Déclarons recevable l'appel formé par le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de GRASSE



Infirmons la décision déférée rendue le 13 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de GRASSE.



Ordonnons le maintien de monsieur sous le régime de l'hospitalisation complète ; 





La greffière La présidente 























COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]









Chambre 1-11 HO

N° RG 24/00065 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBAT





Aix-en-Provence, le 21 Mai 2024





Le greffier



à 



 Monsieur [H]

sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier 

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique





La greffière de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 21 Mai 2024 concernant l'affaire :





PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de GRASSE



APPELANT

M. [D] [H]

Représentant : Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



PREFET DES ALPES MARITIMES



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]





La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.



Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.





La greffière





























COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]







Chambre 1-11 HO



N° RG 24/00065 

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBAT











Aix-en-Provence, le 21 Mai 2024





La greffière



à 

- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier 

- Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes 

- Maître MORAND Delphine 

- Monsieur le Procureur Général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de GRASSE 

NOTIFICATION

Article R3211-22 du Code de la santé publique





La greffière de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 21 Mai 2024 concernant l'affaire :



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de GRASSE



APPELANT

M. [D] [H]

Représentant : Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



PREFET DES ALPES MARITIMES



MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]





La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.



Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.







La greffière

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Mise à jour de la source le 2025-01-03T00:00:00.000Z.