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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 30 septembre 2025, n° 25/00530

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 



Monsieur [Z] [W] a été déclaré irresponsable pénalement par le tribunal correctionnel de Bobigny le 29 novembre 2023 de faits de violences avec arme. Admis en hospitalisation sous contrainte, il a bénéficié, par la suite, d'un programme de soins ambulatoires à compter du 07 décembre 2023.



Il a été réintégré en hospitalisation complète le 04 août 2025 compte tenu d'un comportement sthénique lors d'un de ses rendez-vous au CMP. La mesure a été maintenue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny le 13 août 2025.



Le même magistrat a été saisi par la directrice de l'EPS de [5] le 16 septembre 2025 compte tenu de deux expertises divergentes concernant Monsieur [Z] [W]. La mesure a néanmoins été maintenue. 



Monsieur [Z] [W] a interjeté appel de la décision du 23 septembre 2025.



A l'audience, Monsieur [Z] [W] a renouvelé sa demande de mainlevée, précisant souhaiter la mise en place d'un programme de soins ambulatoires et la reprise de ses rendez vous réguliers au CMP.



Par conclusions écrites reprises oralement, son conseil sollicite la mainlevée de la mesure au regard des conclusions d'une des expertises, mais également de l'avis du collège en date du 16 septembre 2025, et des certificats médicaux concernant Monsieur [Z] [W] qui tous concluent à l'absence de pathologie psychiatrique. 



Le parquet général requiert, oralement, le maintien de l'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat au regard des nombreux éléments médicaux démontrant la nécessité de la poursuite de soins dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte. 



Ni la préfecture, ni l'hôpital psychiatrique n'ont comparu. 



Réponse de la cour

Motifs

L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 3], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code, c'est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État.



L'article D. 47-29-4 de code de procédure pénale prévoit que lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l'article 706-135 du présent code, l'hospitalisation d'office de la personne alors que celle-ci a déjà été décidée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, la décision judiciaire se substitue à l'arrêté d'hospitalisation pris par le représentant de l'Etat.



L'article L.3211-9 du code de la santé publique indique que pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :

1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;

2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;

3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.

En application des dispositions de l'article L.3211-12 du code de la santé publique, le juge qui peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ne peut statuer qu'après avoir recueilli :

- L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

- Outre, deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.



Enfin, l'article L.3213-5-1 du code de la santé publique énonce que le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement.



La Cour de cassation a rappelé que la mainlevée ne pouvait être ordonnée par le juge, dans ces situations dérogatoires résultant d'une irresponsabilité pénale, sans qu'il ait recueilli deux expertises établies par des experts inscrits conformément aux textes précités, qu'il s'agisse de la mainlevée de l'hospitalisation complète (1re Civ., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-50.073, publié) ou de la mainlevée du programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040, publié).



Il ne résulte pas de ces dispositions que le juge ne pourrait statuer lorsque les avis et expertises ont été sollicités antérieurement à sa saisine par le directeur de l'hôpital ou l'ARS, s'agissant du collège, l'article L.3211-9 du code de la santé publique prévoyant expressément qu'il est convoqué par le directeur de l'établissement. Il en est de même pour les deux expertises qui peuvent être sollicitées par le préfet comme le prévoit l'article L.3213-5-1 du code de la santé publique. 



En l'espèce, figure au dossier :

- L'avis du collège du 16 septembre 2025, réuni sur convocation du directeur de l'EPS de [5], concluant à une possible mainlevée de la mesure de soins ;

- Un rapport d'expertise du Docteur [F], saisi par l'ARS de Seine Saint Denis, expert inscrit sur les listes des experts de la cour d'appel de Paris, du 12 septembre 2025, concluant que : " la régression et stabilisation clinique constatée n'est pas suffisante pour une levée de l'hospitalisation, un programme de psychoéducation est à prévoir. Le cadre hospitalier sous contrainte reste indiqué, le programme de soins peut être poursuivi " ;

- Un rapport d'expertise du Docteur [M], du 11 septembre 2025, concluant que "Actuellement, il ne présente aucun signe évocateur d'une pathologie psychiatrique aliénante en évolution. Les manifestations de dangerosité qu'il est susceptible de présenter ne sont pas en rapport avec une maladie mentale. Il se dit conscient de la nécessité de renoncer à l'avenir à toute consommation de stupéfiants afin d'éviter la survenue d'hallucinations auditives. [...] La mesure de soins sous contrainte peut être levée." 



Aucune partie ne conteste que les médecins experts, les docteurs [F] et [M], présentent les qualités requises par l'article L.3213-5-1 du code de la santé publique, à savoir être inscrits sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement.



En conséquence, la procédure est régulière.



Il convient d'ajouter à ces premiers éléments, le certificat médical de situation du 26 septembre 2025 qui indique que Monsieur [Z] [W] est de bon contact, calme sur le plan psychomoteur. Il persiste une pauvreté du discours et une immaturité affective mais sans troubles du comportement dans le service. Pas de productions pathologiques. Insight correct. Demandes adaptées. Pas de troubles des fonctions instinctuelles. Le patient adhère aux soins et continuera à être suivi au CMP d'[Localité 2]. La demande de levée de contrainte est justifiée. 



Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est justifié de la nécessité du maintien d'une hospitalisation complète pour Monsieur [Z] [W]. La mesure sera donc levée avec effet différé de 24h pour permettre la mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins ambulatoires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,



INFIRME l'ordonnance ;



Statuant à nouveau, 



DÉCLARE la procédure régulière ;



ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W];



DIT que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;



LAISSE les dépens la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 30 SEPTEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ







Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de la Seine-Saint-Denis

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.





 RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025



(n°530, 4 pages)







N° du répertoire général : N° RG 25/00530 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL67B



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/08681



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Septembre 2025



Décision : Réputée contradictoire



COMPOSITION



Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,



assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision



APPELANT



Monsieur [Z] [W] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 14 novembre 2001 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Actuellement hospitalisé à L'EPS de [5]



comparant assisté de Me Hassen BOULASSEL, avocat commis d'office au barreau de Paris,



INTIMÉS



1°- M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [5]

non comparant, non représenté



2° - M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

non comparant, non représenté



MINISTÈRE PUBLIC



Représenté par Mme LIFCHITZ , avocate générale,

comparante



RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 



Monsieur [Z] [W] a été déclaré irresponsable pénalement par le tribunal correctionnel de Bobigny le 29 novembre 2023 de faits de violences avec arme. Admis en hospitalisation sous contrainte, il a bénéficié, par la suite, d'un programme de soins ambulatoires à compter du 07 décembre 2023.



Il a été réintégré en hospitalisation complète le 04 août 2025 compte tenu d'un comportement sthénique lors d'un de ses rendez-vous au CMP. La mesure a été maintenue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Bobigny le 13 août 2025.



Le même magistrat a été saisi par la directrice de l'EPS de [5] le 16 septembre 2025 compte tenu de deux expertises divergentes concernant Monsieur [Z] [W]. La mesure a néanmoins été maintenue. 



Monsieur [Z] [W] a interjeté appel de la décision du 23 septembre 2025.



A l'audience, Monsieur [Z] [W] a renouvelé sa demande de mainlevée, précisant souhaiter la mise en place d'un programme de soins ambulatoires et la reprise de ses rendez vous réguliers au CMP.



Par conclusions écrites reprises oralement, son conseil sollicite la mainlevée de la mesure au regard des conclusions d'une des expertises, mais également de l'avis du collège en date du 16 septembre 2025, et des certificats médicaux concernant Monsieur [Z] [W] qui tous concluent à l'absence de pathologie psychiatrique. 



Le parquet général requiert, oralement, le maintien de l'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat au regard des nombreux éléments médicaux démontrant la nécessité de la poursuite de soins dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte. 



Ni la préfecture, ni l'hôpital psychiatrique n'ont comparu. 



Réponse de la cour 



L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 3], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code, c'est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État.



L'article D. 47-29-4 de code de procédure pénale prévoit que lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l'article 706-135 du présent code, l'hospitalisation d'office de la personne alors que celle-ci a déjà été décidée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, la décision judiciaire se substitue à l'arrêté d'hospitalisation pris par le représentant de l'Etat.



L'article L.3211-9 du code de la santé publique indique que pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :

1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;

2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;

3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.

En application des dispositions de l'article L.3211-12 du code de la santé publique, le juge qui peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ne peut statuer qu'après avoir recueilli :

- L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.

- Outre, deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.



Enfin, l'article L.3213-5-1 du code de la santé publique énonce que le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement.



La Cour de cassation a rappelé que la mainlevée ne pouvait être ordonnée par le juge, dans ces situations dérogatoires résultant d'une irresponsabilité pénale, sans qu'il ait recueilli deux expertises établies par des experts inscrits conformément aux textes précités, qu'il s'agisse de la mainlevée de l'hospitalisation complète (1re Civ., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-50.073, publié) ou de la mainlevée du programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040, publié).



Il ne résulte pas de ces dispositions que le juge ne pourrait statuer lorsque les avis et expertises ont été sollicités antérieurement à sa saisine par le directeur de l'hôpital ou l'ARS, s'agissant du collège, l'article L.3211-9 du code de la santé publique prévoyant expressément qu'il est convoqué par le directeur de l'établissement. Il en est de même pour les deux expertises qui peuvent être sollicitées par le préfet comme le prévoit l'article L.3213-5-1 du code de la santé publique. 



En l'espèce, figure au dossier :

- L'avis du collège du 16 septembre 2025, réuni sur convocation du directeur de l'EPS de [5], concluant à une possible mainlevée de la mesure de soins ;

- Un rapport d'expertise du Docteur [F], saisi par l'ARS de Seine Saint Denis, expert inscrit sur les listes des experts de la cour d'appel de Paris, du 12 septembre 2025, concluant que : " la régression et stabilisation clinique constatée n'est pas suffisante pour une levée de l'hospitalisation, un programme de psychoéducation est à prévoir. Le cadre hospitalier sous contrainte reste indiqué, le programme de soins peut être poursuivi " ;

- Un rapport d'expertise du Docteur [M], du 11 septembre 2025, concluant que "Actuellement, il ne présente aucun signe évocateur d'une pathologie psychiatrique aliénante en évolution. Les manifestations de dangerosité qu'il est susceptible de présenter ne sont pas en rapport avec une maladie mentale. Il se dit conscient de la nécessité de renoncer à l'avenir à toute consommation de stupéfiants afin d'éviter la survenue d'hallucinations auditives. [...] La mesure de soins sous contrainte peut être levée." 



Aucune partie ne conteste que les médecins experts, les docteurs [F] et [M], présentent les qualités requises par l'article L.3213-5-1 du code de la santé publique, à savoir être inscrits sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement.



En conséquence, la procédure est régulière.



Il convient d'ajouter à ces premiers éléments, le certificat médical de situation du 26 septembre 2025 qui indique que Monsieur [Z] [W] est de bon contact, calme sur le plan psychomoteur. Il persiste une pauvreté du discours et une immaturité affective mais sans troubles du comportement dans le service. Pas de productions pathologiques. Insight correct. Demandes adaptées. Pas de troubles des fonctions instinctuelles. Le patient adhère aux soins et continuera à être suivi au CMP d'[Localité 2]. La demande de levée de contrainte est justifiée. 



Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est justifié de la nécessité du maintien d'une hospitalisation complète pour Monsieur [Z] [W]. La mesure sera donc levée avec effet différé de 24h pour permettre la mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins ambulatoires. 



PAR CES MOTIFS 



Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,



INFIRME l'ordonnance ;



Statuant à nouveau, 



DÉCLARE la procédure régulière ;



ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W];



DIT que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;



LAISSE les dépens la charge de l'État.



Ordonnance rendue le 30 SEPTEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ







Notification ou avis fait à :

 X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de la Seine-Saint-Denis

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.





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SIGNATURE DU PATIENT :

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Mise à jour de la source le 2025-10-07T22:00:00.000Z.