Cour d'appel de Dijon, Premier président, 12 juin 2026, n° 26/00138
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [Y] [S] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en application de l'article L 3213-7 du code de la santé publique par arrêté du 3 février 2017 du Préfet de Saône-et-Loire suite à une expertise psychiatrique du 13 décembre 2016 et une décision de classement sans suite pour irresponsabilité pénale du 25 janvier 2016 du procureur de la République près le tribunal de Chalon-sur-Saône, ainsi qu'un certificat médical du 2 février 2017 établi par le docteur [G], considérant qu'il présente une schizophrénie paranoïde avec dangerosité pour autrui depuis plusieurs années. Il a été placé sous programme de soins en 2024 puis été réintégré suite à un certificat médical du 25 novembre 2024 du docteur [D] [A] constatant l'interruption de la prise du traitement, une reprise délirante, et une fugue assortie de non-réponse aux appels téléphoniques. Des certificats médicaux, avis de collège ont été régulièrement rédigés depuis. Cette hospitalisation a fait l'objet d'arrêtés préfectoraux et contrôles réguliers du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement, et notamment le magistrat en charge de ce contrôle a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète le 28 mai 2025, le 31 juillet 2025, le 29 janvier 2026 dans le cadre de son contrôle obligatoire et de son contrôle facultatif suite à demande de mainlevée de l'hospitalisation présentée par M. [S]. Le 24 mai 2026, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Sâone a de nouveau été saisi d'une demande de mainlevée de son hospitalisation présentée par M. [Y] [S]. Par ordonnance du 4 juin 2026, le magistrat a rendu une ordonnance rejetant la requête de M. [Y] [S], et disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète. Par lettre portant date d'expédition du 4 juin 2026, reçu au greffe le 5 juin 2026, M. [Y] [S] a formé appel de la décision. A l'audience du 11 juin 2026, M. [Y] [S] a comparu en personne assistée de son conseil pour maintenir son appel. Il a indiqué qu'il estime que cela fait très longtemps maintenant qu'il est hospitalisé, qu'il est limité dans ses mouvements, alors que maintenant il va bien, il a le soutien de sa famille et souhaite aller de l'avant. Il a affirmé qu'il a pris conscience de ses difficultés et de la nécessité de prendre un traitement à sa sortie d'hospitalisation. Son conseil est intervenu au soutien de ses intérêts en insistant sur la durée de l'hospitalisation, la capacité de M. [S] selon elle à consentir et à suivre les soins dont il a compris la nécessité, d'autant qu'il est très entouré par sa famille et ses amis. Le représentant du Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance dès lors qu'il a dû être réhospitalisé après une première mainlevée de son hospitalisation en 2024, et au vu des derniers éléments médicaux qui concluent tous à la nécessité de maintenir les soins dans le cadre de l'hospitalisation, et démontrent qu'une mainlevée de l'hospitalisation actuelle serait prématurée. Le Préfet de la [Localité 1]-et-[Localité 2] a adressé à la cour des observations sollicitant la confirmation de l'ordonnance dès lors que la procédure est régulière, et que le juge a pu fonder sa décision sur l'ensemble des certificats médicaux mensuels établis depuis son dernier contrôle et dès lors qu'en l'absence d'une double expertise ordonnée en application de l'article L3213-5-1 du code de la santé publique, le juge ne pouvait décider en l'état d'une mainlevée de la mesure. Il a fait valoir que l'ensemble des éléments médicaux et notamment les derniers constatent la nécessité de maintenir les soins en hospitalisation en raison d'un état clinique instable et que la levée de l'hospitalisation serait prématurée et ne serait pas dépourvue de risque pour lui-même mais également pour les tiers et l'ordre public.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la saisine du juge du siège dans le cadre du contrôle facultatif de la mesure : En application des dispositions de l'article L.3211-12, I et II, du code de la santé publique, «I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa saisine. La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ; 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 5° La personne qui a formulé la demande de soins ; 6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; 7° Le procureur de la République. Le juge peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention. II.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement ». M. [Y] [S] a saisi le juge d'une demande de main-levée de sa mesure d'hospitalisation le 24 mai 2026 enregistrée le 25 mai 2026 et le juge a statué le 4 juin 2026, soit avant l'expiration du douzième jour suivant le dépôt de la requête. Sur le contrôle de la légalité formelle L'article L3213-3 du code de la santé publique dispose que : «Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L32-2-1 du présent code demeure adaptée, et le cas échéant, en propose une nouvelle... ». L'EPSM 71 a communiqué les certificats médicaux établis depuis la dernière décision du juge du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, datés des 29 janvier 2026, les 26 février 2026, 30 mars 2026, 28 avril 2026, 29 mai 2029, ainsi qu'un avis du collègue du 1er juin 2026 et un avis motivé du psychiatre du 1er juin 2026. La saisine a donc été effectuée dans le respect de la loi et la procédure est régulière. Sur la nécessité de maintenir l'hospitalisation : Le premier juge a, à juste titre, retenu que selon les certificats médicaux et l'avis médical concordants qui lui étaient produits, M. [S] a présenté un état psycho-comportemental fluctuant ; que s'il participe aux activités thérapeutiques à médiation et a commencé un suivi en éducation thérapeutique, il demeure des difficultés d'introspection et de prise de conscience de certains troubles du comportement et des troubles cognitifs en lien avec sa pathologie ; qu'il a pu également se montrer irritable, impulsif et transgressif avec le cadre de soins (retard lors du retour des permissions de sortir) ; qu'il a montré des problèmes d'observance de son traitement récurrents à domicile, du fait d'une conscience mal acquise de ses troubles, ce qui a entrainé des rehospitalisations régulières. Il ne présentait pas selon le certificat dressé le 28 avril 2026 d'idée délirante et que son discours était cohérent. Il exprimait le souhait d'aboutir des soins de réhabilitation sociale, mais nécessitait encore les soins en éducation thérapeutique et une meilleure prise en compte de ses difficultés au niveau de l'autonomie dans la vie quotidienne afin de pouvoir envisager une sortie en programme de soins ; il semblait être découragé par un projet d'appartement thérapeutique. Le certificat médical du 29 mai 2026 indiquait que depuis quelques jours était constatée une certaine sub décompensation de l'état clinique de M. [S] qui commençait à présenter des idées à caractère de persécution et que son humeur commençait à vaciller vers une tonalité hypomane avec des pensées diffluentes ; qu'il était nécessaire d'adapter le traitement. Il est fait état à l'avis motivé du 1er juin 2026 d'un état psycho-comportemental de M. [S] qui n'est pas encore stabilisé et d'un ajustement de son traitement qui est en cours (suite à une intolérance de son traitement). Le médecin ajoute que ce changement de prise en charge médicamenteuse a généré des symptômes d'une hypomanie avec une instabilité de l'humeur et une sub-agitation psychique ; qu'il a exprimé des idées d'empoisonnement de l'eau et de la nourriture (idées qui sont cependant critiquées) ; que le projet de réhabilitation psycho-social en appartement thérapeutique est toujours en cours, malgré le découragement de M. [S] ; que la prise autonome du traitement n'est pas encore acquise. Tous ces certificats médicaux concluaient à la nécessité de maintien des soins en hospitalisation complète. Par son avis médical motivé du 9 juin 2026 adressé à la cour préalablement à l'audience, le docteur [P] fait encore état de symptômes présentés depuis quelques jours par le patient de décompensation d'un trouble de l'humeur sous forme de l'hypomanie avec absence de prise de conscience de cet état caractérisé par une agitation, la pensée dispersée ; qu'il est nécessaire d'éviter un développement maniaque et de refreiner une évolution péjorative de la santé mentale de M. [S] ; qu'il a nécessité une courte période d'isolement à la suite d'une agitation vespérale et impossibilité de lui administrer son traitement. La poursuite de l'hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire, adaptée et proportionnée pour parvenir une stabilisation de l'état de M. [S] et assurer les soins dont il a besoin, une adaptation et une évaluation de l'éfficacité de son traitement après modification étant en cours, et que compromettrait une sortie précoce. Dès lors que M. [S] n'a pas suffisamment conscience de ses troubles et que l'adhésion thérapeutique n'est pas aujourd'hui garantie, le risque de rupture de traitement et de rechute est important. L'ordonnance sera donc confirmée en toute ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le magistrat délégué par le Premier Président, Déclare l'appel de M. [Y] [S] recevable, Confirme l'ordonnance déférée, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le Greffier Le Président Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
Texte intégral
[Y] [S] C/ Etablissement EPSM71 MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1] ET [Localité 2] Expédition délivrées par télécopie le 12 Juin 2026 COUR D'APPEL DE DIJON Premier Président ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026 N° N° RG 26/00138 - N° Portalis DBVF-V-B7K-G2FQ APPELANT : Monsieur [Y] [S] Chez Mme [F] [U] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] Act Etablissement public de santé mentale EPSM 71 [Localité 4] comparant, assisté de Me Marina LAREIGNE, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permance INTIMES : Etablissement EPSM71 [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, non représenté MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 1] ET [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, non représenté COMPOSITION : Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Dijon en date du 19 décembre 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier L'affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Dominique MIRKOVIC, substitut général, DÉBATS : audience publique du 11 Juin 2026 ORDONNANCE : réputé contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [Y] [S] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en application de l'article L 3213-7 du code de la santé publique par arrêté du 3 février 2017 du Préfet de Saône-et-Loire suite à une expertise psychiatrique du 13 décembre 2016 et une décision de classement sans suite pour irresponsabilité pénale du 25 janvier 2016 du procureur de la République près le tribunal de Chalon-sur-Saône, ainsi qu'un certificat médical du 2 février 2017 établi par le docteur [G], considérant qu'il présente une schizophrénie paranoïde avec dangerosité pour autrui depuis plusieurs années. Il a été placé sous programme de soins en 2024 puis été réintégré suite à un certificat médical du 25 novembre 2024 du docteur [D] [A] constatant l'interruption de la prise du traitement, une reprise délirante, et une fugue assortie de non-réponse aux appels téléphoniques. Des certificats médicaux, avis de collège ont été régulièrement rédigés depuis. Cette hospitalisation a fait l'objet d'arrêtés préfectoraux et contrôles réguliers du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement, et notamment le magistrat en charge de ce contrôle a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète le 28 mai 2025, le 31 juillet 2025, le 29 janvier 2026 dans le cadre de son contrôle obligatoire et de son contrôle facultatif suite à demande de mainlevée de l'hospitalisation présentée par M. [S]. Le 24 mai 2026, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Sâone a de nouveau été saisi d'une demande de mainlevée de son hospitalisation présentée par M. [Y] [S]. Par ordonnance du 4 juin 2026, le magistrat a rendu une ordonnance rejetant la requête de M. [Y] [S], et disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète. Par lettre portant date d'expédition du 4 juin 2026, reçu au greffe le 5 juin 2026, M. [Y] [S] a formé appel de la décision. A l'audience du 11 juin 2026, M. [Y] [S] a comparu en personne assistée de son conseil pour maintenir son appel. Il a indiqué qu'il estime que cela fait très longtemps maintenant qu'il est hospitalisé, qu'il est limité dans ses mouvements, alors que maintenant il va bien, il a le soutien de sa famille et souhaite aller de l'avant. Il a affirmé qu'il a pris conscience de ses difficultés et de la nécessité de prendre un traitement à sa sortie d'hospitalisation. Son conseil est intervenu au soutien de ses intérêts en insistant sur la durée de l'hospitalisation, la capacité de M. [S] selon elle à consentir et à suivre les soins dont il a compris la nécessité, d'autant qu'il est très entouré par sa famille et ses amis. Le représentant du Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance dès lors qu'il a dû être réhospitalisé après une première mainlevée de son hospitalisation en 2024, et au vu des derniers éléments médicaux qui concluent tous à la nécessité de maintenir les soins dans le cadre de l'hospitalisation, et démontrent qu'une mainlevée de l'hospitalisation actuelle serait prématurée. Le Préfet de la [Localité 1]-et-[Localité 2] a adressé à la cour des observations sollicitant la confirmation de l'ordonnance dès lors que la procédure est régulière, et que le juge a pu fonder sa décision sur l'ensemble des certificats médicaux mensuels établis depuis son dernier contrôle et dès lors qu'en l'absence d'une double expertise ordonnée en application de l'article L3213-5-1 du code de la santé publique, le juge ne pouvait décider en l'état d'une mainlevée de la mesure. Il a fait valoir que l'ensemble des éléments médicaux et notamment les derniers constatent la nécessité de maintenir les soins en hospitalisation en raison d'un état clinique instable et que la levée de l'hospitalisation serait prématurée et ne serait pas dépourvue de risque pour lui-même mais également pour les tiers et l'ordre public. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la saisine du juge du siège dans le cadre du contrôle facultatif de la mesure : En application des dispositions de l'article L.3211-12, I et II, du code de la santé publique, «I.-Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa saisine. La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ; 3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ; 4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 5° La personne qui a formulé la demande de soins ; 6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins ; 7° Le procureur de la République. Le juge peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention. II.-Le juge ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [Etablissement 1] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement ». M. [Y] [S] a saisi le juge d'une demande de main-levée de sa mesure d'hospitalisation le 24 mai 2026 enregistrée le 25 mai 2026 et le juge a statué le 4 juin 2026, soit avant l'expiration du douzième jour suivant le dépôt de la requête. Sur le contrôle de la légalité formelle L'article L3213-3 du code de la santé publique dispose que : «Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L32-2-1 du présent code demeure adaptée, et le cas échéant, en propose une nouvelle... ». L'EPSM 71 a communiqué les certificats médicaux établis depuis la dernière décision du juge du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, datés des 29 janvier 2026, les 26 février 2026, 30 mars 2026, 28 avril 2026, 29 mai 2029, ainsi qu'un avis du collègue du 1er juin 2026 et un avis motivé du psychiatre du 1er juin 2026. La saisine a donc été effectuée dans le respect de la loi et la procédure est régulière. Sur la nécessité de maintenir l'hospitalisation : Le premier juge a, à juste titre, retenu que selon les certificats médicaux et l'avis médical concordants qui lui étaient produits, M. [S] a présenté un état psycho-comportemental fluctuant ; que s'il participe aux activités thérapeutiques à médiation et a commencé un suivi en éducation thérapeutique, il demeure des difficultés d'introspection et de prise de conscience de certains troubles du comportement et des troubles cognitifs en lien avec sa pathologie ; qu'il a pu également se montrer irritable, impulsif et transgressif avec le cadre de soins (retard lors du retour des permissions de sortir) ; qu'il a montré des problèmes d'observance de son traitement récurrents à domicile, du fait d'une conscience mal acquise de ses troubles, ce qui a entrainé des rehospitalisations régulières. Il ne présentait pas selon le certificat dressé le 28 avril 2026 d'idée délirante et que son discours était cohérent. Il exprimait le souhait d'aboutir des soins de réhabilitation sociale, mais nécessitait encore les soins en éducation thérapeutique et une meilleure prise en compte de ses difficultés au niveau de l'autonomie dans la vie quotidienne afin de pouvoir envisager une sortie en programme de soins ; il semblait être découragé par un projet d'appartement thérapeutique. Le certificat médical du 29 mai 2026 indiquait que depuis quelques jours était constatée une certaine sub décompensation de l'état clinique de M. [S] qui commençait à présenter des idées à caractère de persécution et que son humeur commençait à vaciller vers une tonalité hypomane avec des pensées diffluentes ; qu'il était nécessaire d'adapter le traitement. Il est fait état à l'avis motivé du 1er juin 2026 d'un état psycho-comportemental de M. [S] qui n'est pas encore stabilisé et d'un ajustement de son traitement qui est en cours (suite à une intolérance de son traitement). Le médecin ajoute que ce changement de prise en charge médicamenteuse a généré des symptômes d'une hypomanie avec une instabilité de l'humeur et une sub-agitation psychique ; qu'il a exprimé des idées d'empoisonnement de l'eau et de la nourriture (idées qui sont cependant critiquées) ; que le projet de réhabilitation psycho-social en appartement thérapeutique est toujours en cours, malgré le découragement de M. [S] ; que la prise autonome du traitement n'est pas encore acquise. Tous ces certificats médicaux concluaient à la nécessité de maintien des soins en hospitalisation complète. Par son avis médical motivé du 9 juin 2026 adressé à la cour préalablement à l'audience, le docteur [P] fait encore état de symptômes présentés depuis quelques jours par le patient de décompensation d'un trouble de l'humeur sous forme de l'hypomanie avec absence de prise de conscience de cet état caractérisé par une agitation, la pensée dispersée ; qu'il est nécessaire d'éviter un développement maniaque et de refreiner une évolution péjorative de la santé mentale de M. [S] ; qu'il a nécessité une courte période d'isolement à la suite d'une agitation vespérale et impossibilité de lui administrer son traitement. La poursuite de l'hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire, adaptée et proportionnée pour parvenir une stabilisation de l'état de M. [S] et assurer les soins dont il a besoin, une adaptation et une évaluation de l'éfficacité de son traitement après modification étant en cours, et que compromettrait une sortie précoce. Dès lors que M. [S] n'a pas suffisamment conscience de ses troubles et que l'adhésion thérapeutique n'est pas aujourd'hui garantie, le risque de rupture de traitement et de rechute est important. L'ordonnance sera donc confirmée en toute ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Le magistrat délégué par le Premier Président, Déclare l'appel de M. [Y] [S] recevable, Confirme l'ordonnance déférée, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le Greffier Le Président Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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Mise à jour de la source le 2026-06-21T16:49:13.937Z.