Cour d'appel de Douai, SOINS PSYCHIATRIQUES, 22 août 2025, n° 25/00076
Exposé du litige
EXPOSE LITIGE Le 17 janvier 2019, le président de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [L] [B] sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale alors qu'il était poursuivi pour de multiples faits dont des faits de tentative d'homicide volontaire d'une personne dépositaire de l'autorité publique entre le 10 et le 15 avril 2015. Il a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'Etablissement public de santé mentale de [Localité 6]-Métropole. Par ordonnance du 5 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille avait en dernier lieu rejeté la demande de levée de l'hospitalisation complète de M [L] [B] et a ordonné le maintien de la mesure. Par requête du 16 juillet 2025, M. le Préfet du Nord a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance du 4 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M [L] [B] lequel se trouve en fugue. M. [L] [B] a adressé le 6 août 2025 un courriel au greffe de première instance indiquant uniquement dans son message « appel » et sans joindre de pièce. Ce mail a été transmis au greffe de la juridiction d'appel à cette date. M. [B] a été invité à régulariser son appel dans les formes prévues. Le conseil représentant M. [L] [B] a interjeté appel de ladite ordonnance par courriel du 14 août 2025 adressé par courriel à 13h03. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 août 2025 à 10 heures. Suivant avis écrit du 14 août 2025 transmis à cette date et communiqué aux parties avant et lors de l'audience, le Procureur général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation de la décision et le maintien de la mesure d'hospitalisation. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Au soutien de son appel, le conseil représentant M. [L] [B], en fugue, qui ne s'est pas présenté à l'audience sollicite l'infirmation de la décision, reprenant le moyen soulevé en première instance tiré de l'absence d'examen médical du patient. Lors des débats, le représentant de M. le Préfet du Nord n'a pas comparu. Par avis motivé du 20 août 2025, le médecin de l'EPSM indique que l'état de santé du patient ne fait pas obstacle à son audition devant le magistrat.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil de M. [L] [B] établi conformément aux dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique est recevable et vient régulariser celui de M. [L] [B] qui n'avait pas été transmis directement au greffe de la juridiction. Sur l'audition de M. [B] M. [L] [B], en fugue de l'établissement de soins, ne s'est pas présenté à l'audience. Compte tenu de cette circonstance insurmontable, il n'a pas pu être procédé à son audition. Sur le fond Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1. En application de l'article L. 3211-12-1 3° du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Il résulte de l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique que : D'une part, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article [5] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcé sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes. D'autre part, le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique. L'article L3211-9 du même Code prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement : 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ; 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ; 3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient. Selon l'article L. 3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [L] [B] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235). De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781). En l'espèce, les faits de tentative d'homicide volontaire d'une personne dépositaire de l'autorité publique commis par M. [L] [B] sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, étant punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Il bénéficie donc d'un régime procédural renforcé. La fugue du patient qui est sorti sans autorisation de l'établissement depuis le 17 février 2025 ne permet pas d'envisager le recours à ces mesures d'instruction ni son examen médical. L'article L. 3211-11 alinéa 2 du code précité prévoit expressément la possibilité d'un avis médical faute d'examen possible établi sur la base du dossier médical de la personne. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le collège de l'[3] a rendu le 18 juillet 2025 un avis motivé favorable au maintien de l'hospitalisation complète de M. [L] [B]. Le certificat médical mensuel du 21 juillet 2025 va dans le même sens. Lors d'un contact avec le patient le 5 mars 2025 par voie téléphonique, celui-ci a tenu des propos menaçants à l'égard du personnel soignant. Il a été aperçu à proximité de l'établissement le 28 avril 2025 mais n'a pas pu être réintégré. L'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Aucune irrégularité de la procédure ne se trouve caractérisée ni aucune atteinte aux droits du patient lequel ne bénéficie pas d'une privation effective de sa liberté, en l'absence de mise à exécution de la mesure d'hospitalisation complète depuis sa fugue. Il pourra faire l'objet d'un examen médical lors de sa future réintégration au sein de l'établissement hospitalier. Le moyen sera donc rejeté. Les conditions légales susvisées pour la levée de l' hospitalisation complète de M. [L] [B] ne se trouvant pas réunies, la décision déférée sera confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 4 août 2025, Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Aurélie DI DIO, Greffière Laurence BERTHIER, présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : - M. [L] [B] - Maître Marine BOEN - M. LE PREFET DU NORD - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au tribunal judiciaire - communication de la décision au tiers demandeur et au directeur de l'établissement d'accueil, le cas échéant Le greffier, le vendredi 22 août 2025 N° RG 25/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJP COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 25/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJP à l'audience publique du vendredi 22 août 2025 à 10 H 00 Magistrat : Laurence BERTHIER, présidente de chambre M. [L] [B] M. LE PREFET DU NORD Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE vendredi 22 août 2025 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 25/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLJP N° MINUTE : 84 APPELANT M. [L] [B] né le 12 Décembre 1985 [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 1], non comparant représenté par Me SALOMON Soizic avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office AUTRE (S) PARTIE(S) M. LE PREFET DU NORD MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : le vendredi 22 août 2025 à 10 h 00 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 22 août 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 22 août 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; EXPOSE LITIGE Le 17 janvier 2019, le président de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [L] [B] sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale alors qu'il était poursuivi pour de multiples faits dont des faits de tentative d'homicide volontaire d'une personne dépositaire de l'autorité publique entre le 10 et le 15 avril 2015. Il a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'Etablissement public de santé mentale de [Localité 6]-Métropole. Par ordonnance du 5 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille avait en dernier lieu rejeté la demande de levée de l'hospitalisation complète de M [L] [B] et a ordonné le maintien de la mesure. Par requête du 16 juillet 2025, M. le Préfet du Nord a demandé qu'il soit procédé au contrôle de la mesure par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance du 4 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M [L] [B] lequel se trouve en fugue. M. [L] [B] a adressé le 6 août 2025 un courriel au greffe de première instance indiquant uniquement dans son message « appel » et sans joindre de pièce. Ce mail a été transmis au greffe de la juridiction d'appel à cette date. M. [B] a été invité à régulariser son appel dans les formes prévues. Le conseil représentant M. [L] [B] a interjeté appel de ladite ordonnance par courriel du 14 août 2025 adressé par courriel à 13h03. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 août 2025 à 10 heures. Suivant avis écrit du 14 août 2025 transmis à cette date et communiqué aux parties avant et lors de l'audience, le Procureur général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation de la décision et le maintien de la mesure d'hospitalisation. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Au soutien de son appel, le conseil représentant M. [L] [B], en fugue, qui ne s'est pas présenté à l'audience sollicite l'infirmation de la décision, reprenant le moyen soulevé en première instance tiré de l'absence d'examen médical du patient. Lors des débats, le représentant de M. le Préfet du Nord n'a pas comparu. Par avis motivé du 20 août 2025, le médecin de l'EPSM indique que l'état de santé du patient ne fait pas obstacle à son audition devant le magistrat. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil de M. [L] [B] établi conformément aux dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique est recevable et vient régulariser celui de M. [L] [B] qui n'avait pas été transmis directement au greffe de la juridiction. Sur l'audition de M. [B] M. [L] [B], en fugue de l'établissement de soins, ne s'est pas présenté à l'audience. Compte tenu de cette circonstance insurmontable, il n'a pas pu être procédé à son audition. Sur le fond Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1. 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D'autre part, le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique. L'article L3211-9 du même Code prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement : 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ; 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ; 3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient. Selon l'article L. 3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [L] [B] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235). De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781). En l'espèce, les faits de tentative d'homicide volontaire d'une personne dépositaire de l'autorité publique commis par M. [L] [B] sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, étant punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Il bénéficie donc d'un régime procédural renforcé. La fugue du patient qui est sorti sans autorisation de l'établissement depuis le 17 février 2025 ne permet pas d'envisager le recours à ces mesures d'instruction ni son examen médical. L'article L. 3211-11 alinéa 2 du code précité prévoit expressément la possibilité d'un avis médical faute d'examen possible établi sur la base du dossier médical de la personne. L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le collège de l'[3] a rendu le 18 juillet 2025 un avis motivé favorable au maintien de l'hospitalisation complète de M. [L] [B]. Le certificat médical mensuel du 21 juillet 2025 va dans le même sens. Lors d'un contact avec le patient le 5 mars 2025 par voie téléphonique, celui-ci a tenu des propos menaçants à l'égard du personnel soignant. Il a été aperçu à proximité de l'établissement le 28 avril 2025 mais n'a pas pu être réintégré. L'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Aucune irrégularité de la procédure ne se trouve caractérisée ni aucune atteinte aux droits du patient lequel ne bénéficie pas d'une privation effective de sa liberté, en l'absence de mise à exécution de la mesure d'hospitalisation complète depuis sa fugue. Il pourra faire l'objet d'un examen médical lors de sa future réintégration au sein de l'établissement hospitalier. Le moyen sera donc rejeté. Les conditions légales susvisées pour la levée de l' hospitalisation complète de M. [L] [B] ne se trouvant pas réunies, la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 4 août 2025, Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Aurélie DI DIO, Greffière Laurence BERTHIER, présidente de chambre REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : - M. [L] [B] - Maître Marine BOEN - M. LE PREFET DU NORD - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. 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Mise à jour de la source le 2025-08-29T22:00:00.000Z.