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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, SOINS PSYCHIATRIQUES, 20 juin 2022, n° 22/00043

AutreDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Exposé du litige

FAIT ET PROCÉDURE



1) M. [H] [D], né le 02/05/1982, résidant à [Adresse 5], a été admis en soins psychiatriques à l'EPSM de [Localité 4] Métropole, site d'[Localité 2] le 30 avril 2022, par arrêté de Mme la maire de [Localité 4] en application de l'article L.3213-2 du code de la santé publique, puis transféré à l'EPSM de l'agglomération lilloise, site de [6] pour tentative d'homicide sur son enfant de deux ans, propos confus et délirants à thèmes mystiques et persécutifs, se disant possédé et disant avoir perdu la tête à cause du ramadan.

L'admission provisoire en soins psychiatrique sans consentement a été reprise par arrêté de monsieur le Préfet du Nord en date du 01er mai 2022.



2) Les certificats des 01er et 03 mai 2022 ont établi de manière convergente la nécessité des soins contraints.

L'avis motivé en date du 06 mai 2022 précise que : 'M. [H] [D] présente un discours diffluent avec une logorrhée et une tachypsychie légère, qu'il y a une discordance idéo-affective entre les émotions observées et le discours du patient, qu'il évoque une amnésie des faits l'ayant amené en hospitalisation, qu'il avait le sentiment d'être possédé, et que ses hallucinations auditives à type de chuchotement étaient présentes, qu'il se plaint de troubles de la mémoire à court terme, que la critique des événements est partielle.'

Saisi dans le cadre du contrôle obligatoire à 12 jours, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné le 11 mai 2022 la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [H] [D].



3-1) Par certificat du 16 mai 2022 le docteur [Y] [U], psychiatre de l'établissement d'accueil a sollicité la main-levée de la mesure en indiquant : 



'Depuis son admission, nous observons une amélioration clinique. La logorrhée et la tachypsychie ont diminué. La mobilisation des affects est rétablie. Il n'y a pas d'éléments délirants ni de désorganisation. Le discours n'est pas altéré. Il n'y a pas d'état de tension ou d'irritabilité. Il critique les événements à l'origine de son hospitalisation et les symptômes délirants qu'il avait.

il accepte de poursuivre ses soins en ambulatoire (traitement médicamenteux et consultation au CMP). 

Devant ces éléments le maintient de l'hospitalisation sous contrainte en mesure de soins psychiatriques sans consentement ne semble plus justifiée. Les soins peuvent alors se poursuivre en ambulatoire.'



3-2) Par courrier du 18 mai 2022 monsieur le Préfet du Nord a suspendu sa décision à l'avis d'un médecin expert qu'il indique désigner.



3-3) Le 27 mai 2022 le docteur [Y] [U] a maintenu son diagnostic médical du 16 mai 2022, considérant que M. [H] [D] peut suivre les soins nécessaires à son état en milieu ambulatoire.



4-1) Par courrier réceptionné au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 mai 2022 monsieur [H] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat .



4-2) Par ordonnance du 01er juin 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la main-levée de la mesure dont fait l'objet M. [H] [D] avec différé de 24 heures aux motifs suivants : 



'En l'espèce, le certificat de demande de mainlevée a été établi par le Docteur [U] le 16 mai 2022 à 17 heures. Si le préfet du Nord a, par courrier du 18 mai 2022 fait savoir qu'en application des dispositions de l'article L3213-5-l du code de la santé publique il allait missionner un expert afin de procéder à l'examen de Monsieur [H] [D] , il n'en demeure pas moins qu'aucun élément du dossier ne permet de vérifier que le préfet a bien été avisé par le directeur de l'établissement dans le délai de 24 heures de l'établissement du certificat médical de demande de mainlevée. 

En outre, il ne ressort nullement que l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ait été transmis au préfet dans les sept jours qui suivent l'établissement de ce certificat établi le 16 mai 2022. 

Compte tenu de ces irrégularités qui causent grief à Monsieur [H] [D] il convient de lever la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [H] [D].'



5-1) Par déclaration d'appel du 10 juin 2022 monsieur le Préfet du Nord sollicite l'infirmation de cette décision et le rejet de la demande de main-levée de M. [H] [D].



5-2) Au soutien de son appel monsieur le Préfet du Nord expose : 




Le certificat médical de demande de levée de la mesure a été rédigé le 16 mai 2022 à 17h00, reçu par le représentant de l'Etat le 17 mai 2022 à 09h33 qui a adressé sa réponse au Directeur de l'Etablissement le 18 mai 2022 à 14h27. Le délai de transmission dans les 24 heures a donc bien été respecté.


Monsieur le Préfet du Nord estime avoir statué dans les trois jours francs impartis par l'article L 3213-9-1 du code de la santé publique en pareil cas.


M. [H] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au titre de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, de sorte qu'aucun avis du collège ne pouvait donc être réclamé comme le soutient de manière inexacte le juge des libertés et de la détention en ses motivations.

Dès le 18 mai 2022, le courrier de désignation de l'expert a été adressé au Directeur de l'établissement. Les recherches de rendez-vous étaient en cours auprès des psychiatres jusqu'à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. Une date par le Docteur [K] pour une expertise de M. [H] [D] pourrait être proposée fin juin 2022.




6) M. [H] [D] est suivi en ambulatoire au Centre Médico Psychologique de [7] à [Localité 4] depuis la décision du 01er juin 2022. 

Il est sous mandat de dépôt criminel depuis le 03 juin 2022 pour faits présumés de tentative de meurtre sur mineur de 15 ans. Il s'agit des mêmes faits du 30 avril 2022 qui avaient donné lieu à la mesure d'hospitalisation sous contrainte.



L'examen au fond de l'appel a été audiencé au lundi 20 juin 2022




Vu les réquisitions du parquet général.

Vu les observations du conseil de M. [H] [D].

Vu l'audition de M. [H] [D]

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1) Sur la régularité de la procédure d'admission : 



L'article L 3213-2 du code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes le maire d'une commune peut prendre à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes toutes mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce s'il y a lieu un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues par l'article L 3213-1 du code de la santé publique.

Le même texte précise que, faute de décision du représentant de l'Etat, les mesures provisoires sont caduques dans les quarante huit heures.



La procédure est donc régulière comme l'a considéré le juge des libertés et de la détention dans sa décision du 11 mai 2022 sur laquelle il ne saurait être revenu.



2) Sur la régularité de la procédure de transmission au préfet de l'avis médical de main-levée 



L'article L 3213-9-1 du code de la santé publique dispose que :



I.-Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.



II.-Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète.



III.-Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.



Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.



En l'espèce il sera considéré que : 



A) Monsieur le Préfet du Nord a été avisé de l'avis de main-levée du docteur [U] du 16 mai 2022 (17h00) le 17 mai 2022 à 09h33, soit dans le délai de 24 heures préconisé par l'article L 3213-9-1 I du code de la santé publique.



B) L'avis du collège mentionné par l'article L 3211-9 du code de la santé publique n'est nécessaire que lorsque le patient est hospitalisé sans consentement à la suite d'une irresponsabilité pénale dans le cadre des articles L 3213-7 et suivants du code de la santé publique.

En l'espèce M. [H] [D] ayant été hospitalisé à la demande du maire puis du préfet dans le cadre des articles L 3213-1 et L 3213-2 du code de la santé publique, aucun avis du collège ne pouvait donc être réclamé.



Les motivations adoptées par le premier juge ne pourront donc qu'être infirmées.



C) Pour autant il sera considéré que monsieur le Préfet du Nord n'a pas respecté la procédure spécifique prévue par l'article L 3213-9-1 du code de la santé publique en différant sa décision du 18 mai 2022 à la consultation d'un médecin-expert qu'il désignera ultérieurement dans le cadre de l'article L 3213-5-1 du code de la santé publique.



Si l'article L 3213-5-1 du code de la santé publique permet effectivement à l'autorité préfectorale de désigner, à tout moment, un expert psychiatre pour s'assurer de l'état de santé d'un patient hospitalisé sous contrainte, il existe une procédure spécifiquement déterminée par l'article L 3213-9-1 du même code, lorsqu'un médecin psychiatre de l'établissement d'accueil considère que la mesure doit être levée.



Dans ce dernier cas, l'autorité préfectorale doit se positionner sur la levée ou le maintien de la mesure dans les trois jours francs de la communication de l'avis médical en question.

Le préfet ne peut donc surseoir à statuer en l'attente de l'opinion d'un expert qu'il désigne par ailleurs.



Il appartient, si l'autorité préfectorale rejette la main-levée de la mesure préconisée par le psychiatre, au directeur de l'établissement de désigner un second psychiatre qui examinera le patient.

En cas de second avis médical opinant pour une main-levée le préfet a 'compétence liée' et doit ordonner la levée de la mesure.

En cas de second avis divergeant, la saisine de l'autorité judiciaire est obligatoire pour déterminer la levée ou le maintien des soins contraints.



En conséquence, en ne se positionnant pas dans son courrier du 18 mai 2022, soit sur la main-levée de la mesure, soit sur le maintien de la mesure, monsieur le Préfet du Nord n'a pas permis au directeur de l'établissement de mettre en oeuvre le second avis médical prévu par l'article L 3213-9-1 II du code de la santé publique et, par la suite, la procédure spécifique prévue au III de ce même article.



En conséquence le maintien de M. [H] [D] en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète devenait irrégulier et ce nonobstant la situation médicale de ce dernier.



Il s'en suit que par substitution complète de motifs la décision déférée sera confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction



Confirme par substitution de motifs, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 01er juin 2022.



Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.











Aurélie DI DIO, Greffière



Bertrand DUEZ, conseiller 





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



- M. LE PREFET DU NORD

- 

- [H] [D]

- M. le directeur de 

- M. le procureur général





Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



''''





- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE 

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant



Le greffier, le lundi 20 juin 2022













N° RG 22/00043 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKK7
Texte intégral
Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE 

lundi 20 juin 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 22/00043 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKK7

N° MINUTE : 43







APPELANT



M. LE PREFET DU NORD

dument avisé, non comparant non représenté







AUTRE (S) PARTIE(S)



M. [H] [D]

né le 02 Mai 1982 à [Localité 4]

Détenu au centre pénitentiaire d'[Localité 1]

[Adresse 5]

comparant en personne

[Localité 4], assisté de Me Benoît COUSIN, avocat au barreau de LILLE







MINISTÈRE PUBLIC



M. le procureur général représenté par M. Olivier DECLERCK, substitut général ayant déposé un avis écrit





MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché



assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière





DÉBATS : le lundi 20 juin 2022 à 09 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) 





ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 20 juin 2022 à 12h00

Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;



Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 20 juin 2022 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;



FAIT ET PROCÉDURE



1) M. [H] [D], né le 02/05/1982, résidant à [Adresse 5], a été admis en soins psychiatriques à l'EPSM de [Localité 4] Métropole, site d'[Localité 2] le 30 avril 2022, par arrêté de Mme la maire de [Localité 4] en application de l'article L.3213-2 du code de la santé publique, puis transféré à l'EPSM de l'agglomération lilloise, site de [6] pour tentative d'homicide sur son enfant de deux ans, propos confus et délirants à thèmes mystiques et persécutifs, se disant possédé et disant avoir perdu la tête à cause du ramadan.

L'admission provisoire en soins psychiatrique sans consentement a été reprise par arrêté de monsieur le Préfet du Nord en date du 01er mai 2022.



2) Les certificats des 01er et 03 mai 2022 ont établi de manière convergente la nécessité des soins contraints.

L'avis motivé en date du 06 mai 2022 précise que : 'M. [H] [D] présente un discours diffluent avec une logorrhée et une tachypsychie légère, qu'il y a une discordance idéo-affective entre les émotions observées et le discours du patient, qu'il évoque une amnésie des faits l'ayant amené en hospitalisation, qu'il avait le sentiment d'être possédé, et que ses hallucinations auditives à type de chuchotement étaient présentes, qu'il se plaint de troubles de la mémoire à court terme, que la critique des événements est partielle.'

Saisi dans le cadre du contrôle obligatoire à 12 jours, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné le 11 mai 2022 la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [H] [D].



3-1) Par certificat du 16 mai 2022 le docteur [Y] [U], psychiatre de l'établissement d'accueil a sollicité la main-levée de la mesure en indiquant : 



'Depuis son admission, nous observons une amélioration clinique. La logorrhée et la tachypsychie ont diminué. La mobilisation des affects est rétablie. Il n'y a pas d'éléments délirants ni de désorganisation. Le discours n'est pas altéré. Il n'y a pas d'état de tension ou d'irritabilité. Il critique les événements à l'origine de son hospitalisation et les symptômes délirants qu'il avait.

il accepte de poursuivre ses soins en ambulatoire (traitement médicamenteux et consultation au CMP). 

Devant ces éléments le maintient de l'hospitalisation sous contrainte en mesure de soins psychiatriques sans consentement ne semble plus justifiée. Les soins peuvent alors se poursuivre en ambulatoire.'



3-2) Par courrier du 18 mai 2022 monsieur le Préfet du Nord a suspendu sa décision à l'avis d'un médecin expert qu'il indique désigner.



3-3) Le 27 mai 2022 le docteur [Y] [U] a maintenu son diagnostic médical du 16 mai 2022, considérant que M. [H] [D] peut suivre les soins nécessaires à son état en milieu ambulatoire.



4-1) Par courrier réceptionné au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 mai 2022 monsieur [H] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat .



4-2) Par ordonnance du 01er juin 2022 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la main-levée de la mesure dont fait l'objet M. [H] [D] avec différé de 24 heures aux motifs suivants : 



'En l'espèce, le certificat de demande de mainlevée a été établi par le Docteur [U] le 16 mai 2022 à 17 heures. Si le préfet du Nord a, par courrier du 18 mai 2022 fait savoir qu'en application des dispositions de l'article L3213-5-l du code de la santé publique il allait missionner un expert afin de procéder à l'examen de Monsieur [H] [D] , il n'en demeure pas moins qu'aucun élément du dossier ne permet de vérifier que le préfet a bien été avisé par le directeur de l'établissement dans le délai de 24 heures de l'établissement du certificat médical de demande de mainlevée. 

En outre, il ne ressort nullement que l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ait été transmis au préfet dans les sept jours qui suivent l'établissement de ce certificat établi le 16 mai 2022. 

Compte tenu de ces irrégularités qui causent grief à Monsieur [H] [D] il convient de lever la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [H] [D].'



5-1) Par déclaration d'appel du 10 juin 2022 monsieur le Préfet du Nord sollicite l'infirmation de cette décision et le rejet de la demande de main-levée de M. [H] [D].



5-2) Au soutien de son appel monsieur le Préfet du Nord expose : 




Le certificat médical de demande de levée de la mesure a été rédigé le 16 mai 2022 à 17h00, reçu par le représentant de l'Etat le 17 mai 2022 à 09h33 qui a adressé sa réponse au Directeur de l'Etablissement le 18 mai 2022 à 14h27. Le délai de transmission dans les 24 heures a donc bien été respecté.


Monsieur le Préfet du Nord estime avoir statué dans les trois jours francs impartis par l'article L 3213-9-1 du code de la santé publique en pareil cas.


M. [H] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au titre de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, de sorte qu'aucun avis du collège ne pouvait donc être réclamé comme le soutient de manière inexacte le juge des libertés et de la détention en ses motivations.

Dès le 18 mai 2022, le courrier de désignation de l'expert a été adressé au Directeur de l'établissement. Les recherches de rendez-vous étaient en cours auprès des psychiatres jusqu'à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. Une date par le Docteur [K] pour une expertise de M. [H] [D] pourrait être proposée fin juin 2022.




6) M. [H] [D] est suivi en ambulatoire au Centre Médico Psychologique de [7] à [Localité 4] depuis la décision du 01er juin 2022. 

Il est sous mandat de dépôt criminel depuis le 03 juin 2022 pour faits présumés de tentative de meurtre sur mineur de 15 ans. Il s'agit des mêmes faits du 30 avril 2022 qui avaient donné lieu à la mesure d'hospitalisation sous contrainte.



L'examen au fond de l'appel a été audiencé au lundi 20 juin 2022




Vu les réquisitions du parquet général.

Vu les observations du conseil de M. [H] [D].

Vu l'audition de M. [H] [D]




MOTIFS DE LA DÉCISION



1) Sur la régularité de la procédure d'admission : 



L'article L 3213-2 du code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes le maire d'une commune peut prendre à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes toutes mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce s'il y a lieu un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues par l'article L 3213-1 du code de la santé publique.

Le même texte précise que, faute de décision du représentant de l'Etat, les mesures provisoires sont caduques dans les quarante huit heures.



La procédure est donc régulière comme l'a considéré le juge des libertés et de la détention dans sa décision du 11 mai 2022 sur laquelle il ne saurait être revenu.



2) Sur la régularité de la procédure de transmission au préfet de l'avis médical de main-levée 



L'article L 3213-9-1 du code de la santé publique dispose que :



I.-Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.



II.-Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète.



III.-Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.



Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.



En l'espèce il sera considéré que : 



A) Monsieur le Préfet du Nord a été avisé de l'avis de main-levée du docteur [U] du 16 mai 2022 (17h00) le 17 mai 2022 à 09h33, soit dans le délai de 24 heures préconisé par l'article L 3213-9-1 I du code de la santé publique.



B) L'avis du collège mentionné par l'article L 3211-9 du code de la santé publique n'est nécessaire que lorsque le patient est hospitalisé sans consentement à la suite d'une irresponsabilité pénale dans le cadre des articles L 3213-7 et suivants du code de la santé publique.

En l'espèce M. [H] [D] ayant été hospitalisé à la demande du maire puis du préfet dans le cadre des articles L 3213-1 et L 3213-2 du code de la santé publique, aucun avis du collège ne pouvait donc être réclamé.



Les motivations adoptées par le premier juge ne pourront donc qu'être infirmées.



C) Pour autant il sera considéré que monsieur le Préfet du Nord n'a pas respecté la procédure spécifique prévue par l'article L 3213-9-1 du code de la santé publique en différant sa décision du 18 mai 2022 à la consultation d'un médecin-expert qu'il désignera ultérieurement dans le cadre de l'article L 3213-5-1 du code de la santé publique.



Si l'article L 3213-5-1 du code de la santé publique permet effectivement à l'autorité préfectorale de désigner, à tout moment, un expert psychiatre pour s'assurer de l'état de santé d'un patient hospitalisé sous contrainte, il existe une procédure spécifiquement déterminée par l'article L 3213-9-1 du même code, lorsqu'un médecin psychiatre de l'établissement d'accueil considère que la mesure doit être levée.



Dans ce dernier cas, l'autorité préfectorale doit se positionner sur la levée ou le maintien de la mesure dans les trois jours francs de la communication de l'avis médical en question.

Le préfet ne peut donc surseoir à statuer en l'attente de l'opinion d'un expert qu'il désigne par ailleurs.



Il appartient, si l'autorité préfectorale rejette la main-levée de la mesure préconisée par le psychiatre, au directeur de l'établissement de désigner un second psychiatre qui examinera le patient.

En cas de second avis médical opinant pour une main-levée le préfet a 'compétence liée' et doit ordonner la levée de la mesure.

En cas de second avis divergeant, la saisine de l'autorité judiciaire est obligatoire pour déterminer la levée ou le maintien des soins contraints.



En conséquence, en ne se positionnant pas dans son courrier du 18 mai 2022, soit sur la main-levée de la mesure, soit sur le maintien de la mesure, monsieur le Préfet du Nord n'a pas permis au directeur de l'établissement de mettre en oeuvre le second avis médical prévu par l'article L 3213-9-1 II du code de la santé publique et, par la suite, la procédure spécifique prévue au III de ce même article.



En conséquence le maintien de M. [H] [D] en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète devenait irrégulier et ce nonobstant la situation médicale de ce dernier.



Il s'en suit que par substitution complète de motifs la décision déférée sera confirmée.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction



Confirme par substitution de motifs, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 01er juin 2022.



Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.











Aurélie DI DIO, Greffière



Bertrand DUEZ, conseiller 





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



- M. LE PREFET DU NORD

- 

- [H] [D]

- M. le directeur de 

- M. le procureur général





Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



''''





- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE 

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant



Le greffier, le lundi 20 juin 2022













N° RG 22/00043 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKK7

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3211-9, code de la sante publique L3213-5-1, code de la sante publique L3213-9-1, code de la sante publique L3213-7, code de la sante publique L3213-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-04T22:00:00.000Z.