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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, SOINS PSYCHIATRIQUES, 29 janvier 2024, n° 24/00005

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

DÉBATS : le lundi 29 janvier 2024 à 09 h 00 en audience publique





ORDONNANCE : prononcée en audience publique le lundi 29 janvier 2024 à 

Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;



Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 29 janvier 2024 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;



M [S] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète par arrêté du Préfet du Pas-de-Calais du 28 juin 2019 au Centre de santé mentale [4] du Centre hospitalier de [Localité 5] .Puis par décision judiciaire du 24 octobre 2019 du tribunal correctionnel de Béthune et arrêté préfectoral du même jour portant abrogation de l'arrêté du 28 juin 2019, l'admission en soins psychiatriques de M [S] [X] a été ordonnée sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-133, 706-135 et D 47 29 du code de procédure pénale.



Par ordonnance du 31 juillet 2023 , le juge des libertés et de la détention de Béthune a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.



Par requête reçue le 2 janvier 2024 ,M [S] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention de Béthune d'une demande de mainlevée de la mesure.



Par ordonnance du 12 janvier 2024 , le juge des libertés et de la détention de Béthune a rejeté la requête et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.



Par courriel transmis au greffe de la cour le 16 janvier 2024 , M [S] [X] a interjeté appel de la dite ordonnance 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 janvier 2024 .



Suivant avis écrit du 26 janvier 2024 communiqué aux parties , le Ministère Public sollicite la confirmation de l' ordonnance .



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.



M [S] [X] fait valoir notamment qu'il peut bénéficier de soins en ambulatoire. 



M [K] [E] , représentant de l'association la vie active d' [Localité 2], en sa qualité de curateur de M [S] [X] a été entendu en ses observations. Il regrette l'absence d'accompagnement social lors de son hospitalisation à [Localité 8] et projette l'orientation en appartement alternatif. 



Son conseil soutient que M [S] [X] bénéficie d'une amélioration de son état de santé. Il peut poursuivre les soins dans le cadre d'une prise en charge sous un régime autre que l'hospitalisation, soulevant la violation de l'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique par la préfecture . Il est demandé la levée de la mesure d'hospitalisation complète pour permettre la mise en place du projet de prise en charge sociale. 



M [S] [X] a eu la parole en dernier.



Le directeur de l' établissement et M le Préfet du Pas-de-Calais n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Motifs

MOTIFS,



Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge :

1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ; 

2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge 



L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code, c'est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État.



Aux termes de l'article D. 47-29-3 du code de procédure pénale, le régime de l'hospitalisation d'office ordonnée par une juridiction en application de l'article 706-135 est, s'agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l'hospitalisation ordonnée par le représentant de l'Etat en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique à l'égard d'une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, et les dispositions de l'article L. 3213-4 de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l'hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l'Etat à l'issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables.



L'article D. 47-29-4 de code de procédure pénale prévoit que lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l'article 706-135 du présent code, l'hospitalisation d'office de la personne alors que celle-ci a déjà été décidée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, la décision judiciaire se substitue à l'arrêté d'hospitalisation pris par le représentant de l'Etat.



L'article L. 3213-3 prévoit qu'après réception des certificats ou avis médicaux et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.



Aux termes du IV de ce même article L. 3213-3, « Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 sous une autre forme que l'hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 3213-5-1. 

Lorsque l'expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article. 

Lorsque l'expertise préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. »



L'article L. 3213-5-1 prévoit les conditions dans lesquels le préfet peut ordonner une expertise notamment de la personne en soins sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.



En application de l'article L. 3211-9, le collège émettant les avis est composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement : 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ; / 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ; / 3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.



Selon l'article L. 3213-8, « I.- Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. / II.- Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques./ Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. » 



L'article L. 3213-9-1 est ainsi rédigé : « I.- Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.

II.- Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète.

III.- Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.

Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. »



Enfin, en matière règlementaire, l'article R. 3213-2 du code de la santé publique prévoit que : « I.- Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 ou propose, si celle-ci fait l'objet d'une hospitalisation complète, de modifier la forme de sa prise en charge, le directeur de l'établissement transmet au préfet du département ou, à [Localité 6], au préfet de police le certificat médical dont cette proposition résulte dans les vingt-quatre heures, puis l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les sept jours qui suivent l'établissement de ce certificat, sauf pour le préfet à fixer un délai plus bref.

II.- Dans les autres cas, notamment si la commission départementale des soins psychiatriques le saisit de la situation d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12, le préfet du département ou, à [Localité 6], le préfet de police sollicite l'avis du collège auprès du directeur de l'établissement d'accueil, en précisant le délai dans lequel l'avis lui est transmis par le directeur d'établissement. Ce délai ne peut excéder sept jours.

III.- Dans les vingt-quatre heures qui suivent la production de l'avis du collège ou l'expiration du délai imparti à cette fin, le préfet du département ou, à [Localité 6], le préfet de police désigne, s'il y a lieu, les deux psychiatres mentionnés à l'article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent, en application de l'article L. 3213-8, à compter de leur désignation, pour produire leur avis. »



Et, selon l'article R. 3213-3 du même code, « Les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés. Lorsqu'ils concluent à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. »



En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.



Il résulte de l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique. 



En cas d'appel, l'article L. 3211-12-4 prévoit en outre la production d'un avis d'un psychiatre se prononçant sur la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète.



Enfin, aux termes de l'article R. 3211-14, « s'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction ».



La Cour de cassation a rappelé que la mainlevée ne pouvait être ordonnée par le juge, dans ces situations dérogatoires résultant d'une irresponsabilité pénale, sans que le juge ait recueilli deux expertises établies par des experts inscrits conformément aux textes précités, qu'il s'agisse de la mainlevée de l'hospitalisation complète (1re Civ., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-50.073, publié) ou de la mainlevée du programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040, publié).



Par ailleurs, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 sep 2017, n°16-22.544, publié). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-15.686, publié).



En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.



Il se déduit des dispositions précitées que les procédures de règlement des désaccords entre le représentant de l'Etat et les psychiatres sont différentes selon que sont concernées :

- Les personnes relevant du droit commun des soins sur décision du représentant de l'Etat dans le département, dont le régime est prévu à l'article L.3213-9-1 du code de la santé publique,

- Ou les personnes déclarées irresponsables pénalement, qui sont soumises au régime renforcé de levée des soins. Pour ces dernières, le dispositif spécifique prévu est à nouveau distinct selon que le différend a pour objet :

- D'une part, le passage d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète à une prise en charge sous une autre forme avec l'établissement d'un programme de soins, dont le régime est prévu à l'article L. 3213-3, IV, du même code,

- Ou, d'autre part, la levée de la mesure de soins sans consentement, dont le régime est alors prévu à l'article L. 3213-8. 

 

L'article L. 3213-9-1, qui prévoit la possibilité d'un programme de soins, ne s'applique pas à la situation des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Ces personnes relèvent en effet des dispositions des articles L. 3213-3, IV, et R. 3213-2 précités.



En l'espèce , une partie des faits délictueux à l'origine de l'hospitalisation M [S] [X] 

soit les faits commis en 2018 de dégradations de biens d'autrui par l'effet d'une substance explosive ou un incendie sont punis par l'article 322-6 alinea 1 du code pénal d'une peine de dix ans d'emprisonnement. Il bénéficie donc bien d'un régime procédural renforcé.



Le certificat médical mensuel du Docteur [P] du 15 janvier 2024 relève que le patient ne présente pas de troubles psychiatriques patents justifiant le maintien d'une hospitalisation complète.



Les avis du collège de soignants des 8 et 26 janvier 2024 se montrent favorables à sa sortie d'hospitalisation dans le cadre d'un séjour qui se poursuivra en service libre avec proposition d'intégration progressive de l' hôpital de jour, du CATTP avec soutien ambulatoire . 



Il convient de constater que le dernier avis médical du 26 janvier 2024 mentionne que le patient a parfaitement géré le cadre, va bien et se projette, y compris via une maison relais dans un déménagement, dans les activités thérapeutiques. Il conclut à la nécessité de lever la mesure d'hospitalisation complète. Toutefois, il n'apporte pas de description précise sur l'état de santé ou l'absence de troubles mentaux du patient et n'a pas précisé les incidences des troubles éventuels sur la sûreté des personnes en application de l'article R. 3213-3 précité.



Il ressort du courriel de l' Agence régionale de santé (ARS ) des Hauts-de-France transmis au greffe de cour le 25 janvier 2024 à 14h22 que la préfecture n'a pas été informée du projet médical de levée de la mesure . 



Dans ce contexte où le choix de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade relève, sous le contrôle du juge, du représentant de l'Etat dans le département, lequel prend la décision au regard des certificats ou avis médicaux et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1,compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, il n'y a pas lieu de considérer que la procédure aurait été méconnue en l'espèce par la préfecture . 



Les conditions légales susvisées pour la levée de l' hospitalisation complète de M [S] [X] ne se trouvant pas réunies, la décision déférée sera confirmée, la mesure devant être maintenue, sans qu'il soit justifié de recourir à une expertise judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats publics, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition,



Confirmons l'ordonnance du 12 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention de Béthune,

 

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.







Jean-Luc POULAIN, greffier



Agnès MARQUANT, présidente de chambre 





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



- M. [S] [X]

- Maître Orlane REGODIAT

- M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

- M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 5]

- M. le procureur général

- association tutélaire VIE ACTIVE





Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



''''





- copie au Juge des libertés et de la détention de BETHUNE 

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant



Le greffier, le lundi 29 janvier 2024













N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKC6

COUR D'APPEL DE DOUAI





Service : Chambre des libertés indivuduelles



Référence : N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKC6

à l'audience publique du lundi 29 janvier 2024 à 09 H 00



Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre





M. [S] [X]









M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS









Occultations complémentaires : ' OUI ' NON



' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires











Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : 



































Décision publique : ' OUI ' NON











Signature
Texte intégral
Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE 

lundi 29 janvier 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKC6

N° MINUTE : 







APPELANT



M. [S] [X]

né le 27 Juillet 1981 à [Localité 5]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier Clinique [4] - [Localité 5]

[Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office 



SERVICE TUTELAIRE - VIE ACTIVE - [Adresse 7]

représenté par M. [K] [E]



INTIME



M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

non comparant, non représenté





MINISTÈRE PUBLIC



M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit





MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier





DÉBATS : le lundi 29 janvier 2024 à 09 h 00 en audience publique





ORDONNANCE : prononcée en audience publique le lundi 29 janvier 2024 à 

Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;



Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 29 janvier 2024 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;



M [S] [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète par arrêté du Préfet du Pas-de-Calais du 28 juin 2019 au Centre de santé mentale [4] du Centre hospitalier de [Localité 5] .Puis par décision judiciaire du 24 octobre 2019 du tribunal correctionnel de Béthune et arrêté préfectoral du même jour portant abrogation de l'arrêté du 28 juin 2019, l'admission en soins psychiatriques de M [S] [X] a été ordonnée sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-133, 706-135 et D 47 29 du code de procédure pénale.



Par ordonnance du 31 juillet 2023 , le juge des libertés et de la détention de Béthune a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.



Par requête reçue le 2 janvier 2024 ,M [S] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention de Béthune d'une demande de mainlevée de la mesure.



Par ordonnance du 12 janvier 2024 , le juge des libertés et de la détention de Béthune a rejeté la requête et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.



Par courriel transmis au greffe de la cour le 16 janvier 2024 , M [S] [X] a interjeté appel de la dite ordonnance 

Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 janvier 2024 .



Suivant avis écrit du 26 janvier 2024 communiqué aux parties , le Ministère Public sollicite la confirmation de l' ordonnance .



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.



M [S] [X] fait valoir notamment qu'il peut bénéficier de soins en ambulatoire. 



M [K] [E] , représentant de l'association la vie active d' [Localité 2], en sa qualité de curateur de M [S] [X] a été entendu en ses observations. Il regrette l'absence d'accompagnement social lors de son hospitalisation à [Localité 8] et projette l'orientation en appartement alternatif. 



Son conseil soutient que M [S] [X] bénéficie d'une amélioration de son état de santé. Il peut poursuivre les soins dans le cadre d'une prise en charge sous un régime autre que l'hospitalisation, soulevant la violation de l'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique par la préfecture . Il est demandé la levée de la mesure d'hospitalisation complète pour permettre la mise en place du projet de prise en charge sociale. 



M [S] [X] a eu la parole en dernier.



Le directeur de l' établissement et M le Préfet du Pas-de-Calais n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. 





MOTIFS,



Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge :

1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ; 

2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge 



L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code, c'est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État.



Aux termes de l'article D. 47-29-3 du code de procédure pénale, le régime de l'hospitalisation d'office ordonnée par une juridiction en application de l'article 706-135 est, s'agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l'hospitalisation ordonnée par le représentant de l'Etat en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique à l'égard d'une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, et les dispositions de l'article L. 3213-4 de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l'hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l'Etat à l'issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables.



L'article D. 47-29-4 de code de procédure pénale prévoit que lorsque la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d'irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l'article 706-135 du présent code, l'hospitalisation d'office de la personne alors que celle-ci a déjà été décidée par le représentant de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, la décision judiciaire se substitue à l'arrêté d'hospitalisation pris par le représentant de l'Etat.



L'article L. 3213-3 prévoit qu'après réception des certificats ou avis médicaux et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.



Aux termes du IV de ce même article L. 3213-3, « Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 recommandant la prise en charge d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 sous une autre forme que l'hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 3213-5-1. 

Lorsque l'expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article. 

Lorsque l'expertise préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. »



L'article L. 3213-5-1 prévoit les conditions dans lesquels le préfet peut ordonner une expertise notamment de la personne en soins sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale.



En application de l'article L. 3211-9, le collège émettant les avis est composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement : 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ; / 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ; / 3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.



Selon l'article L. 3213-8, « I.- Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. / II.- Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques./ Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. » 



L'article L. 3213-9-1 est ainsi rédigé : « I.- Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, le directeur de l'établissement d'accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.

II.- Lorsque le représentant de l'Etat décide de ne pas suivre l'avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l'établissement d'accueil, qui demande immédiatement l'examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l'Etat, un avis sur la nécessité de l'hospitalisation complète.

III.- Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II du présent article confirme l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.

Lorsque l'avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'Etat maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. »



Enfin, en matière règlementaire, l'article R. 3213-2 du code de la santé publique prévoit que : « I.- Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 ou propose, si celle-ci fait l'objet d'une hospitalisation complète, de modifier la forme de sa prise en charge, le directeur de l'établissement transmet au préfet du département ou, à [Localité 6], au préfet de police le certificat médical dont cette proposition résulte dans les vingt-quatre heures, puis l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les sept jours qui suivent l'établissement de ce certificat, sauf pour le préfet à fixer un délai plus bref.

II.- Dans les autres cas, notamment si la commission départementale des soins psychiatriques le saisit de la situation d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12, le préfet du département ou, à [Localité 6], le préfet de police sollicite l'avis du collège auprès du directeur de l'établissement d'accueil, en précisant le délai dans lequel l'avis lui est transmis par le directeur d'établissement. Ce délai ne peut excéder sept jours.

III.- Dans les vingt-quatre heures qui suivent la production de l'avis du collège ou l'expiration du délai imparti à cette fin, le préfet du département ou, à [Localité 6], le préfet de police désigne, s'il y a lieu, les deux psychiatres mentionnés à l'article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent, en application de l'article L. 3213-8, à compter de leur désignation, pour produire leur avis. »



Et, selon l'article R. 3213-3 du même code, « Les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés. Lorsqu'ils concluent à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. »



En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.



Il résulte de l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique. 



En cas d'appel, l'article L. 3211-12-4 prévoit en outre la production d'un avis d'un psychiatre se prononçant sur la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète.



Enfin, aux termes de l'article R. 3211-14, « s'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction ».



La Cour de cassation a rappelé que la mainlevée ne pouvait être ordonnée par le juge, dans ces situations dérogatoires résultant d'une irresponsabilité pénale, sans que le juge ait recueilli deux expertises établies par des experts inscrits conformément aux textes précités, qu'il s'agisse de la mainlevée de l'hospitalisation complète (1re Civ., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-50.073, publié) ou de la mainlevée du programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040, publié).



Par ailleurs, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 sep 2017, n°16-22.544, publié). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure d'hospitalisation complète, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-15.686, publié).



En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.



Il se déduit des dispositions précitées que les procédures de règlement des désaccords entre le représentant de l'Etat et les psychiatres sont différentes selon que sont concernées :

- Les personnes relevant du droit commun des soins sur décision du représentant de l'Etat dans le département, dont le régime est prévu à l'article L.3213-9-1 du code de la santé publique,

- Ou les personnes déclarées irresponsables pénalement, qui sont soumises au régime renforcé de levée des soins. Pour ces dernières, le dispositif spécifique prévu est à nouveau distinct selon que le différend a pour objet :

- D'une part, le passage d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète à une prise en charge sous une autre forme avec l'établissement d'un programme de soins, dont le régime est prévu à l'article L. 3213-3, IV, du même code,

- Ou, d'autre part, la levée de la mesure de soins sans consentement, dont le régime est alors prévu à l'article L. 3213-8. 

 

L'article L. 3213-9-1, qui prévoit la possibilité d'un programme de soins, ne s'applique pas à la situation des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Ces personnes relèvent en effet des dispositions des articles L. 3213-3, IV, et R. 3213-2 précités.



En l'espèce , une partie des faits délictueux à l'origine de l'hospitalisation M [S] [X] 

soit les faits commis en 2018 de dégradations de biens d'autrui par l'effet d'une substance explosive ou un incendie sont punis par l'article 322-6 alinea 1 du code pénal d'une peine de dix ans d'emprisonnement. Il bénéficie donc bien d'un régime procédural renforcé.



Le certificat médical mensuel du Docteur [P] du 15 janvier 2024 relève que le patient ne présente pas de troubles psychiatriques patents justifiant le maintien d'une hospitalisation complète.



Les avis du collège de soignants des 8 et 26 janvier 2024 se montrent favorables à sa sortie d'hospitalisation dans le cadre d'un séjour qui se poursuivra en service libre avec proposition d'intégration progressive de l' hôpital de jour, du CATTP avec soutien ambulatoire . 



Il convient de constater que le dernier avis médical du 26 janvier 2024 mentionne que le patient a parfaitement géré le cadre, va bien et se projette, y compris via une maison relais dans un déménagement, dans les activités thérapeutiques. Il conclut à la nécessité de lever la mesure d'hospitalisation complète. Toutefois, il n'apporte pas de description précise sur l'état de santé ou l'absence de troubles mentaux du patient et n'a pas précisé les incidences des troubles éventuels sur la sûreté des personnes en application de l'article R. 3213-3 précité.



Il ressort du courriel de l' Agence régionale de santé (ARS ) des Hauts-de-France transmis au greffe de cour le 25 janvier 2024 à 14h22 que la préfecture n'a pas été informée du projet médical de levée de la mesure . 



Dans ce contexte où le choix de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade relève, sous le contrôle du juge, du représentant de l'Etat dans le département, lequel prend la décision au regard des certificats ou avis médicaux et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article L. 3213-5-1,compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, il n'y a pas lieu de considérer que la procédure aurait été méconnue en l'espèce par la préfecture . 



Les conditions légales susvisées pour la levée de l' hospitalisation complète de M [S] [X] ne se trouvant pas réunies, la décision déférée sera confirmée, la mesure devant être maintenue, sans qu'il soit justifié de recourir à une expertise judiciaire. 





PAR CES MOTIFS 



Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats publics, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition,



Confirmons l'ordonnance du 12 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention de Béthune,

 

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.







Jean-Luc POULAIN, greffier



Agnès MARQUANT, présidente de chambre 





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



- M. [S] [X]

- Maître Orlane REGODIAT

- M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

- M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 5]

- M. le procureur général

- association tutélaire VIE ACTIVE





Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



''''





- copie au Juge des libertés et de la détention de BETHUNE 

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant



Le greffier, le lundi 29 janvier 2024













N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKC6

COUR D'APPEL DE DOUAI





Service : Chambre des libertés indivuduelles



Référence : N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKC6

à l'audience publique du lundi 29 janvier 2024 à 09 H 00



Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre





M. [S] [X]









M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS









Occultations complémentaires : ' OUI ' NON



' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires











Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : 



































Décision publique : ' OUI ' NON











Signature

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3213-8, code penal 322-6, code de la sante publique L3213-9-1, code penal 122-1, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique 3211-12, code de la sante publique L3213-4, code de la sante publique L3213-3, code de la sante publique L3213-5-1, code de la sante publique R3213-2, code de procedure penale D47-29-3, code de la sante publique L3211-2-1, code de la sante publique L3213-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-03T23:00:00.000Z.