Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 29 janvier 2024, n° 24/00257
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [R] [P], né le 20 octobre 1973 à [Localité 5] a fait l'objet depuis le 4 juin 2015 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande du représentant de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 3213-1 du code de la santé publique, au centre hospitalier de [Localité 4], puis est sorti en programme de soins, le dernier en date du 14 octobre 2022. Une ordonnance de la cour était rendue le 16 septembre 2022. Les différents avis mensuels étaient versés aux débats, ainsi que le certificat médical de réintégration du 3 janvier 2024 et l'arrêté préfectoral de réadmission du même jour. Le 8 janvier 2024, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [R] [P]. Appel a été interjeté le 22 janvier 2024 par Monsieur [R] [P] et par son conseil. Monsieur [R] [P], le centre hospitalier de [Localité 4] et Monsieur le Préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 24 janvier 2024. L'audience s'est tenue le 26 janvier 2022 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 4] et Monsieur le préfet des Yvelines n'ont pas comparu. Monsieur le préfet des Yvelines a envoyé des conclusions le 24 janvier 2024 qui ont été versées aux débats dans lesquelles il indique que le programme de soins dont fait l'objet Monsieur [R] [P] a été mis en place le 14 octobre 2022, suite à une expertise réalisée par le docteur [W], que ce programme de soins prévoit des hospitalisations séquentielles de 48 à 72 heures par mois avec contrôle des toxiques urinaires et une réintégration en hospitalisation complète en cas de positivité, que le 2 janvier 2024, le dosage des toxiques ressortai positif, que Monsieur [R] [P] a des difficultés à suivre les soins « se sentant persécuté » et qu'aucune mainlevée ne peut être ordonnée sans deux expertises psychiatriques. Le conseil de Monsieur [R] [P] a déposé des conclusions à l'audience dans lesquelles elle soulève des irrégularités relatives à la violation des articles L. 3213-8 et suivants et de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique et l'illégalité de la décision d'admission (le défaut de motivation des actes). Sur le fond, elle a indiqué que Monsieur [R] [P] n'était pas délirant, qu'il n'y avait pas de trouble du comportement, que la réintégration n'était pas justifiée, que Monsieur [R] [P] souhaitait poursuivre ses soins en libre et elle a demandé une expertise. Monsieur [R] [P] a dit qu'il était allé à une soirée le nouvel an mais qu'il n'avait pas consommé de stupéfiants, qu'il avait pu être contaminé, que ce n'était pas normal que les tests soient toujours positifs 3 semaines après son hospitalisation, qu'il avait appelé le laboratoire qui lui avait dit qu'il avait un problème avec la machine, qu'il avait été en programme de soins pendant plus d'un an sans difficulté, que cette hospitalisation entravait tous ses projets, qu'il était ingénieur du son, mixeur, auteur, compositeur, interprète, qu'il savait qu'il ne devait pas s'exposer aux toxiques, que les médecins n'admettaient pas leur erreur et qu'il avait subi un préjudice moral. L'affaire a été mise en délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Il doivent être déclarés recevables. Sur les moyens d'irrégularité soulevés Monsieur [R] [P] a fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale suite à une procédure de meurtre sur son enfant âgé de quatre ans au moment des faits, décisions prises par la chambre de l'instruction de Toulouse laquelle a, par ordonnance en date du 4 juin 2015, ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au motif notamment de sa dangerosité. Monsieur [R] [P] a par la suite fait l'objet de programmes de soins et de réintégrations en hospitalisation complète en fonction de son évolution. Le régime applicable en l'espèce est donc celui issue de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique qui indique que « le juge des libertés de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code de l'article 706'135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcé sur le fondement du premier alinéa de l'article 122'1 du code pénal et concernant des faits punis de puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou au moins 10 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ». « Le juge ne peut en outre décider la main levée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par le psychiatre inscrit sur les listes mentionnés à l'article L3213-5-1 du présent code ». En tout état de cause, le juge ne peut donc ordonner une mainlevée de mesure que sous condition d'avoir deux expertises favorables à une levée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'article L. 3213-8 du code de la santé publique dispose que « I.-Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. II.-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques. Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. » L'article R. 3213-2 du même code dispose : « I.-Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 ou propose, si celle-ci fait l'objet d'une hospitalisation complète, de modifier la forme de sa prise en charge, le directeur de l'établissement transmet au préfet du département ou, à [Localité 3], au préfet de police le certificat médical dont cette proposition résulte dans les vingt-quatre heures, puis l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les sept jours qui suivent l'établissement de ce certificat, sauf pour le préfet à fixer un délai plus bref. II.-Dans les autres cas, notamment si la commission départementale des soins psychiatriques le saisit de la situation d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12, le préfet du département ou, à [Localité 3], le préfet de police sollicite l'avis du collège auprès du directeur de l'établissement d'accueil, en précisant le délai dans lequel l'avis lui est transmis par le directeur d'établissement. Ce délai ne peut excéder sept jours. III.-Dans les vingt-quatre heures qui suivent la production de l'avis du collège ou l'expiration du délai imparti à cette fin, le préfet du département ou, à [Localité 3], le préfet de police désigne, s'il y a lieu, les deux psychiatres mentionnés à l'article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent, en application de l'article L. 3213-8, à compter de leur désignation, pour produire leur avis'. En l'espèce, le 8 septembre 2022, le collège de l'hôpital de [Localité 4] s'est réuni et a conclu à la mise en place d'un programme de soins. Par ordonnance du 16 septembre 2022, la cour invite le préfet à ordonner une expertise conformément à l'article L. 3213-8 du code de la santé publique et dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1 du même code et a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète dans l'attente de cette expertise. Le 7 octobre 2022, le professeur [W], après avoir examiné Monsieur [R] [P], concluait que ce dernier présentait une psychose schizophrénique actuellement résiduelle avec une stabilisation clinique d'ensemble, qu'il ne présentait pas de troubles du comportement, bien que l'on relève quelques éléments délirants latents atténués, que l'adhésion thérapeutique est satisfaisante, qu'il bénéficie d'un traitement antipsychotique retard injectable qui doit être maintenu, que l'abstinence actuelle doit être maintenue, le programme de soins prévoyant des hospitalisations séquentielles avec tests urinaires. Monsieur [R] [P] est sorti en programme de soins le 14 octobre 2022. Contrairement à ce qu'indique le conseil de Monsieur [R] [P], il ne ressort pas des textes précités que l'expertise diligentée dans ce cadre doit être réalisée dans un délai de 10 jours et que la nomination doit intervenir dans les 24 heures. L'expertise a été réalisée dans un délai bref. S'il n'y a en effet pas eu de deuxième expertise, cela ne porte pas grief à Monsieur [R] [P] qui est sorti en programme de soins dès le 14 octobre 2022. L'article L. 3211-11 du code de la santé publique dispose que « le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ». Il est soutenu que la seule consommation de toxique ne peut justifier une réintégration, en l'absence de troubles du comportement. En tout état de cause, le juge ne peut donc ordonner une mainlevée de mesure que sous condition d'avoir deux expertises favorables à une levée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La circonstance d'un éventuel défaut de motivation de l'arrêté préfectoral ne saurait donc à lui seul entraîner la mainlevée. Le certificat médical de réintégration en date du 3 janvier 2024 établi par le docteur [L] indique : « patient en SDRE 122-1, hospitalisé sous contrainte à la suite d'un passage à l'acte médico-légal gravissime, dans un contexte de décompensation délirante associée à une consommation de toxiques. Le patient était en programme de soins. Patient arrivé le 01/01/24 en hospitalisation séquentielle de 48h, comme prévu dans le programme de soins. Or le dosage de toxiques urinaires réalisés le 02/01/2024 et contrôlé une deuxième fois, s'est révélé positif à la cocaïne. Le patient a toujours dénié toute consommation de toxiques et a donné des explications erronées pour expliquer la positivité de ses urines « j'ai fêté le jour de l'an mais je n'ai pas consommé ». Cependant, l'état clinique habituel du patient était conservé. Il ne critique pas sa consommation mais il se met en état de victime. Le patient reste persécuté par les soins. Au vu des antécédents gravissimes hétéro-agressifs du patient sous l'emprise des toxiques, les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète avec un dosage régulier des toxiques urinaires ». L'assimilation de cocaïne outre l'état d'esprit tel que décrit de Monsieur [R] [P] sont susceptibles de caractériser la dangerosité nécessitant une réintégration, compte tenu de la gravité extrême du passage à l'acte d'une grande violence sur son propre enfant âgé de quatre ans ayant entraîné son décès en 2013 à l'origine de son hospitalisation complète initial, de sorte que ce certificat médical est suffisamment motivé. L'avis du 12 janvier 2024 du docteur [K] indique : « patient en SDRE 122-1, hospitalisé sous contrainte à la suite d'un passage à l'acte médico-légal gravissime dans un contexte de décompensation délirante associée à une consommation de toxiques. Suite à la positivité des toxiques urinaires le 03/01/24 lors de son hospitalisation séquentielle, le patient a été réintégré en hospitalisation complète. Dans le service, le patient se montre plutôt calme, avec une thymie un peu dépressive, en lien d'une part avec sa situation de retour en hospitalisation complète qu'il supporte mal, et en lien d'autre part avec la situation de son ancienne amie, puisqu'elle serait enceinte et qu'il serait le père de l'enfant qu'elle porte. Il nie avoir consommé des toxiques, alors que les toxiques urinaires du 09/01 retrouvent encore de la cocaïne dans ses urines. Il reste partiellement anosognosique « cela fait 10 ans que je vais bien et que je ne montre aucun symptôme », alors même qu'il s'est montré persécuté et délirant à certaines périodes. Au vu de la consommation de toxiques et du risque hétéroagressif qui s'ensuit, comme cela s'est produit par le passé, l'hospitalisation complète sous contrainte doit se poursuivre jusqu'à ce que les toxiques urinaires deviennent négatifs ». Sur l'illégalité de l'arrêté d'admission du 17 août 2022, il convient de rappeler que ce même argument avait été soulevé lors de la précédente audience et que la cour a tranché ce point dans son ordonnance du 16 septembre 2022. En tout état de cause, il est indiqué dans cet arrêté « vu le certificat médical circonstancié en date du 17/08/2022 établi, après recueil des observations du patient, par le docteur [K], psychiatre participant à la prise en charge dub patient, proposant la modification de la forme de prise en charge concernant Monsieur [R] [P] et demandant son hospitalisation complète » et « considérant que dans ce certificat, le docteur [K] psychiatre de l'établissement d'accueil conclut que la prise en charge de Monsieur [R] [P] sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, ne permet plus de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état, et qu'en conséquence, son hospitalisation complète en soins psychiatriques est nécessaire ». Il est exact qu'il n'est pas mentionné que le certificat médical n'est pas joint à cet arrêté. Cette irrégularité ne peut à elle seule justifier la levée de la mesure dont Monsieur [R] [P] fait l'objet. De même, le juge judiciaire ne peut annuler la décision de réadmission prise par la préfecture. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article L. 3213-8 du même code, I-Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-I. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. II-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques. Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Aux termes de l'article L. 3213-5-1 du même code, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV au présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. Le représentant de l'Etat dans le département fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée au premier alinéa doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. L'article R. 3213-1 précise que le délai imparti à l'expert par le préfet du département ou, à [Localité 3], le préfet de police pour produire l'expertise prévue à l'article L. 3213-5-1 ne peut excéder dix jours à compter de sa désignation. Il est versé aux débats l'avis du docteur [K] du 23 janvier 2024 pour l'audience d'appel qui indique : « patient en SDRE 122-1, hospitalisé sous contrainte à la suite d'un passage à l'acte médico-légal gravissime dans un contexte de décompensation délirante associée à une consommation de toxiques. Suite à la positivité des toxiques urinaires le 03/01/24 lors de son hospitalisation séquentielle, le patient a été réintégré en hospitalisation complète. Dans le service, le patient se montre plutôt calme, avec une thymie redevenue normale. Il nie toujours avoir consommé des toxiques, malgré les résultats positifs du 03/01 et 09/01. les résultats des toxiques urinaires du 20/01 ont montré une positivité mais il y a une erreur technique et l'échantillon urinaire retechniqué le 22/01 a montré des toxiques urinaires négatifs. Le patient a appelé le laboratoire d'analyses de Mignot le 22/01 en se faisant passer pour un soignant pour avoir des explications sur ses résultats. Par ailleurs, le patient reste anosognosique et nie toute pathologie délirante présente ou passée. Au vu de la consommation de toxiques et du risque hétéro-agressif qui s'ensuit, comme cela s'est produit par le passé, l'hospitalisation complète sous contrainte doit se poursuivre jusqu'à ce que les toxiques urinaires deviennent négatifs sur au moins deux échantillons prélevés à une semaine d'intervalle ». Le collège s'est réuni le 24 janvier 2024 et a conclu ainsi : « patient en SDRE 122-1, hospitalisé sous contrainte à la suite d'un passage à l'acte médico-légal gravissime dans un contexte de décompensation délirante associée à une consommation de toxiques. Suite à la positivité des toxiques urinaires le 03/01/24 lors de son hospitalisation séquentielle, le patient a été réintégré en hospitalisation complète. Dans le service, le patient se montre plutôt calme, avec une thymie redevenue normale. Il nie toujours avoir consommé des toxiques, malgré les résultats positifs du 03/01 et du 09/01. Les résultats des toxiques urinaires du 20/01 ont montré une positivité mais il y a une erreur technique et l'échantillon urinaire retechniqué le 22/01 a montré des toxiques urinaires négatifs. Le patient a appelé le laboratoire d'analyses de Mignot le 22/01 en se faisant passer pour un soignant pour avoir des explications sur ses résultats. Par ailleurs, si les toxiques urinaires du 22/01 étaient toujours négatifs, ceux du 24/01 redevenaient positifs à la cocaïne. Le patient nie toute consommation de toxiques, il se montre persécuté « ces résultats, c'est une arnaque...spolier quelqu'un de cette façon là, c'est pas possible '', et il persiste une rigidité psychique importante. Au vu de la consommation de toxiques et du risque hétéro-agressif qui s'ensuit, comme cela s'est produit par le passé, l'hospitalisation complète sous contrainte doit se poursuivre jusqu'à ce que les toxiques urinaires deviennent négatifs sur au moins deux échantillons prélevés à une semaine d'intervalle. Et donne avis que les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis en hospitalisation complète ». L'avis médical et le collège concordent sur le fait que Monsieur [R] [P] doit rester hospitalisé en hospitalisation complète et ils sont suffisamment précis et circonstanciés pour conclure à l'absence de nécessité d'ordonner une nouvelle expertise, y compris urinaire. La demande d'expertise sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons les appels recevables, Confirmons l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejetons les moyens soulevés et la demande d'expertise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/00257 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WI6U ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : M. [P] Me LANDAIS CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] ARS YVELINES PROCUREUR GENERAL ORDONNANCE Le 29 Janvier 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [R] [P] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] comparant, assisté par Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] non représenté, ARS DES YVELINES non représentée, INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente, A l'audience publique du 26 Janvier 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [R] [P], né le 20 octobre 1973 à [Localité 5] a fait l'objet depuis le 4 juin 2015 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande du représentant de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 3213-1 du code de la santé publique, au centre hospitalier de [Localité 4], puis est sorti en programme de soins, le dernier en date du 14 octobre 2022. Une ordonnance de la cour était rendue le 16 septembre 2022. Les différents avis mensuels étaient versés aux débats, ainsi que le certificat médical de réintégration du 3 janvier 2024 et l'arrêté préfectoral de réadmission du même jour. Le 8 janvier 2024, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [R] [P]. Appel a été interjeté le 22 janvier 2024 par Monsieur [R] [P] et par son conseil. Monsieur [R] [P], le centre hospitalier de [Localité 4] et Monsieur le Préfet des Yvelines ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 24 janvier 2024. L'audience s'est tenue le 26 janvier 2022 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 4] et Monsieur le préfet des Yvelines n'ont pas comparu. Monsieur le préfet des Yvelines a envoyé des conclusions le 24 janvier 2024 qui ont été versées aux débats dans lesquelles il indique que le programme de soins dont fait l'objet Monsieur [R] [P] a été mis en place le 14 octobre 2022, suite à une expertise réalisée par le docteur [W], que ce programme de soins prévoit des hospitalisations séquentielles de 48 à 72 heures par mois avec contrôle des toxiques urinaires et une réintégration en hospitalisation complète en cas de positivité, que le 2 janvier 2024, le dosage des toxiques ressortai positif, que Monsieur [R] [P] a des difficultés à suivre les soins « se sentant persécuté » et qu'aucune mainlevée ne peut être ordonnée sans deux expertises psychiatriques. Le conseil de Monsieur [R] [P] a déposé des conclusions à l'audience dans lesquelles elle soulève des irrégularités relatives à la violation des articles L. 3213-8 et suivants et de l'article L. 3211-11 du code de la santé publique et l'illégalité de la décision d'admission (le défaut de motivation des actes). Sur le fond, elle a indiqué que Monsieur [R] [P] n'était pas délirant, qu'il n'y avait pas de trouble du comportement, que la réintégration n'était pas justifiée, que Monsieur [R] [P] souhaitait poursuivre ses soins en libre et elle a demandé une expertise. Monsieur [R] [P] a dit qu'il était allé à une soirée le nouvel an mais qu'il n'avait pas consommé de stupéfiants, qu'il avait pu être contaminé, que ce n'était pas normal que les tests soient toujours positifs 3 semaines après son hospitalisation, qu'il avait appelé le laboratoire qui lui avait dit qu'il avait un problème avec la machine, qu'il avait été en programme de soins pendant plus d'un an sans difficulté, que cette hospitalisation entravait tous ses projets, qu'il était ingénieur du son, mixeur, auteur, compositeur, interprète, qu'il savait qu'il ne devait pas s'exposer aux toxiques, que les médecins n'admettaient pas leur erreur et qu'il avait subi un préjudice moral. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Il doivent être déclarés recevables. Sur les moyens d'irrégularité soulevés Monsieur [R] [P] a fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale suite à une procédure de meurtre sur son enfant âgé de quatre ans au moment des faits, décisions prises par la chambre de l'instruction de Toulouse laquelle a, par ordonnance en date du 4 juin 2015, ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au motif notamment de sa dangerosité. Monsieur [R] [P] a par la suite fait l'objet de programmes de soins et de réintégrations en hospitalisation complète en fonction de son évolution. Le régime applicable en l'espèce est donc celui issue de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique qui indique que « le juge des libertés de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code de l'article 706'135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcé sur le fondement du premier alinéa de l'article 122'1 du code pénal et concernant des faits punis de puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou au moins 10 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens ». « Le juge ne peut en outre décider la main levée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par le psychiatre inscrit sur les listes mentionnés à l'article L3213-5-1 du présent code ». En tout état de cause, le juge ne peut donc ordonner une mainlevée de mesure que sous condition d'avoir deux expertises favorables à une levée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'article L. 3213-8 du code de la santé publique dispose que « I.-Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. II.-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques. Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. » L'article R. 3213-2 du même code dispose : « I.-Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 ou propose, si celle-ci fait l'objet d'une hospitalisation complète, de modifier la forme de sa prise en charge, le directeur de l'établissement transmet au préfet du département ou, à [Localité 3], au préfet de police le certificat médical dont cette proposition résulte dans les vingt-quatre heures, puis l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les sept jours qui suivent l'établissement de ce certificat, sauf pour le préfet à fixer un délai plus bref. II.-Dans les autres cas, notamment si la commission départementale des soins psychiatriques le saisit de la situation d'une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12, le préfet du département ou, à [Localité 3], le préfet de police sollicite l'avis du collège auprès du directeur de l'établissement d'accueil, en précisant le délai dans lequel l'avis lui est transmis par le directeur d'établissement. Ce délai ne peut excéder sept jours. III.-Dans les vingt-quatre heures qui suivent la production de l'avis du collège ou l'expiration du délai imparti à cette fin, le préfet du département ou, à [Localité 3], le préfet de police désigne, s'il y a lieu, les deux psychiatres mentionnés à l'article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent, en application de l'article L. 3213-8, à compter de leur désignation, pour produire leur avis'. En l'espèce, le 8 septembre 2022, le collège de l'hôpital de [Localité 4] s'est réuni et a conclu à la mise en place d'un programme de soins. Par ordonnance du 16 septembre 2022, la cour invite le préfet à ordonner une expertise conformément à l'article L. 3213-8 du code de la santé publique et dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1 du même code et a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète dans l'attente de cette expertise. Le 7 octobre 2022, le professeur [W], après avoir examiné Monsieur [R] [P], concluait que ce dernier présentait une psychose schizophrénique actuellement résiduelle avec une stabilisation clinique d'ensemble, qu'il ne présentait pas de troubles du comportement, bien que l'on relève quelques éléments délirants latents atténués, que l'adhésion thérapeutique est satisfaisante, qu'il bénéficie d'un traitement antipsychotique retard injectable qui doit être maintenu, que l'abstinence actuelle doit être maintenue, le programme de soins prévoyant des hospitalisations séquentielles avec tests urinaires. Monsieur [R] [P] est sorti en programme de soins le 14 octobre 2022. Contrairement à ce qu'indique le conseil de Monsieur [R] [P], il ne ressort pas des textes précités que l'expertise diligentée dans ce cadre doit être réalisée dans un délai de 10 jours et que la nomination doit intervenir dans les 24 heures. L'expertise a été réalisée dans un délai bref. S'il n'y a en effet pas eu de deuxième expertise, cela ne porte pas grief à Monsieur [R] [P] qui est sorti en programme de soins dès le 14 octobre 2022. L'article L. 3211-11 du code de la santé publique dispose que « le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ». Il est soutenu que la seule consommation de toxique ne peut justifier une réintégration, en l'absence de troubles du comportement. En tout état de cause, le juge ne peut donc ordonner une mainlevée de mesure que sous condition d'avoir deux expertises favorables à une levée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La circonstance d'un éventuel défaut de motivation de l'arrêté préfectoral ne saurait donc à lui seul entraîner la mainlevée. Le certificat médical de réintégration en date du 3 janvier 2024 établi par le docteur [L] indique : « patient en SDRE 122-1, hospitalisé sous contrainte à la suite d'un passage à l'acte médico-légal gravissime, dans un contexte de décompensation délirante associée à une consommation de toxiques. Le patient était en programme de soins. Patient arrivé le 01/01/24 en hospitalisation séquentielle de 48h, comme prévu dans le programme de soins. Or le dosage de toxiques urinaires réalisés le 02/01/2024 et contrôlé une deuxième fois, s'est révélé positif à la cocaïne. Le patient a toujours dénié toute consommation de toxiques et a donné des explications erronées pour expliquer la positivité de ses urines « j'ai fêté le jour de l'an mais je n'ai pas consommé ». Cependant, l'état clinique habituel du patient était conservé. Il ne critique pas sa consommation mais il se met en état de victime. Le patient reste persécuté par les soins. Au vu des antécédents gravissimes hétéro-agressifs du patient sous l'emprise des toxiques, les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète avec un dosage régulier des toxiques urinaires ». L'assimilation de cocaïne outre l'état d'esprit tel que décrit de Monsieur [R] [P] sont susceptibles de caractériser la dangerosité nécessitant une réintégration, compte tenu de la gravité extrême du passage à l'acte d'une grande violence sur son propre enfant âgé de quatre ans ayant entraîné son décès en 2013 à l'origine de son hospitalisation complète initial, de sorte que ce certificat médical est suffisamment motivé. L'avis du 12 janvier 2024 du docteur [K] indique : « patient en SDRE 122-1, hospitalisé sous contrainte à la suite d'un passage à l'acte médico-légal gravissime dans un contexte de décompensation délirante associée à une consommation de toxiques. Suite à la positivité des toxiques urinaires le 03/01/24 lors de son hospitalisation séquentielle, le patient a été réintégré en hospitalisation complète. Dans le service, le patient se montre plutôt calme, avec une thymie un peu dépressive, en lien d'une part avec sa situation de retour en hospitalisation complète qu'il supporte mal, et en lien d'autre part avec la situation de son ancienne amie, puisqu'elle serait enceinte et qu'il serait le père de l'enfant qu'elle porte. Il nie avoir consommé des toxiques, alors que les toxiques urinaires du 09/01 retrouvent encore de la cocaïne dans ses urines. Il reste partiellement anosognosique « cela fait 10 ans que je vais bien et que je ne montre aucun symptôme », alors même qu'il s'est montré persécuté et délirant à certaines périodes. Au vu de la consommation de toxiques et du risque hétéroagressif qui s'ensuit, comme cela s'est produit par le passé, l'hospitalisation complète sous contrainte doit se poursuivre jusqu'à ce que les toxiques urinaires deviennent négatifs ». Sur l'illégalité de l'arrêté d'admission du 17 août 2022, il convient de rappeler que ce même argument avait été soulevé lors de la précédente audience et que la cour a tranché ce point dans son ordonnance du 16 septembre 2022. En tout état de cause, il est indiqué dans cet arrêté « vu le certificat médical circonstancié en date du 17/08/2022 établi, après recueil des observations du patient, par le docteur [K], psychiatre participant à la prise en charge dub patient, proposant la modification de la forme de prise en charge concernant Monsieur [R] [P] et demandant son hospitalisation complète » et « considérant que dans ce certificat, le docteur [K] psychiatre de l'établissement d'accueil conclut que la prise en charge de Monsieur [R] [P] sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, ne permet plus de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état, et qu'en conséquence, son hospitalisation complète en soins psychiatriques est nécessaire ». Il est exact qu'il n'est pas mentionné que le certificat médical n'est pas joint à cet arrêté. Cette irrégularité ne peut à elle seule justifier la levée de la mesure dont Monsieur [R] [P] fait l'objet. De même, le juge judiciaire ne peut annuler la décision de réadmission prise par la préfecture. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article L. 3213-8 du même code, I-Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-I. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. II-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques. Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Aux termes de l'article L. 3213-5-1 du même code, le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV au présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement. Le représentant de l'Etat dans le département fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée au premier alinéa doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. L'article R. 3213-1 précise que le délai imparti à l'expert par le préfet du département ou, à [Localité 3], le préfet de police pour produire l'expertise prévue à l'article L. 3213-5-1 ne peut excéder dix jours à compter de sa désignation. Il est versé aux débats l'avis du docteur [K] du 23 janvier 2024 pour l'audience d'appel qui indique : « patient en SDRE 122-1, hospitalisé sous contrainte à la suite d'un passage à l'acte médico-légal gravissime dans un contexte de décompensation délirante associée à une consommation de toxiques. Suite à la positivité des toxiques urinaires le 03/01/24 lors de son hospitalisation séquentielle, le patient a été réintégré en hospitalisation complète. Dans le service, le patient se montre plutôt calme, avec une thymie redevenue normale. Il nie toujours avoir consommé des toxiques, malgré les résultats positifs du 03/01 et 09/01. les résultats des toxiques urinaires du 20/01 ont montré une positivité mais il y a une erreur technique et l'échantillon urinaire retechniqué le 22/01 a montré des toxiques urinaires négatifs. Le patient a appelé le laboratoire d'analyses de Mignot le 22/01 en se faisant passer pour un soignant pour avoir des explications sur ses résultats. Par ailleurs, le patient reste anosognosique et nie toute pathologie délirante présente ou passée. Au vu de la consommation de toxiques et du risque hétéro-agressif qui s'ensuit, comme cela s'est produit par le passé, l'hospitalisation complète sous contrainte doit se poursuivre jusqu'à ce que les toxiques urinaires deviennent négatifs sur au moins deux échantillons prélevés à une semaine d'intervalle ». Le collège s'est réuni le 24 janvier 2024 et a conclu ainsi : « patient en SDRE 122-1, hospitalisé sous contrainte à la suite d'un passage à l'acte médico-légal gravissime dans un contexte de décompensation délirante associée à une consommation de toxiques. Suite à la positivité des toxiques urinaires le 03/01/24 lors de son hospitalisation séquentielle, le patient a été réintégré en hospitalisation complète. Dans le service, le patient se montre plutôt calme, avec une thymie redevenue normale. Il nie toujours avoir consommé des toxiques, malgré les résultats positifs du 03/01 et du 09/01. Les résultats des toxiques urinaires du 20/01 ont montré une positivité mais il y a une erreur technique et l'échantillon urinaire retechniqué le 22/01 a montré des toxiques urinaires négatifs. Le patient a appelé le laboratoire d'analyses de Mignot le 22/01 en se faisant passer pour un soignant pour avoir des explications sur ses résultats. Par ailleurs, si les toxiques urinaires du 22/01 étaient toujours négatifs, ceux du 24/01 redevenaient positifs à la cocaïne. Le patient nie toute consommation de toxiques, il se montre persécuté « ces résultats, c'est une arnaque...spolier quelqu'un de cette façon là, c'est pas possible '', et il persiste une rigidité psychique importante. Au vu de la consommation de toxiques et du risque hétéro-agressif qui s'ensuit, comme cela s'est produit par le passé, l'hospitalisation complète sous contrainte doit se poursuivre jusqu'à ce que les toxiques urinaires deviennent négatifs sur au moins deux échantillons prélevés à une semaine d'intervalle. Et donne avis que les soins psychiatriques sans consentement doivent être poursuivis en hospitalisation complète ». L'avis médical et le collège concordent sur le fait que Monsieur [R] [P] doit rester hospitalisé en hospitalisation complète et ils sont suffisamment précis et circonstanciés pour conclure à l'absence de nécessité d'ordonner une nouvelle expertise, y compris urinaire. La demande d'expertise sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons les appels recevables, Confirmons l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Rejetons les moyens soulevés et la demande d'expertise, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller
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Mise à jour de la source le 2024-02-02T23:00:00.000Z.