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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 18 septembre 2024, n° 24/00503

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,



M. [S] est actuellement hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement. Il n'est pas contesté qu'il relève de la procédure renforcée et qu'il a été maintenu en hospitalisation complète depuis l'ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 septembre 2021 appliquant l'article 706-135 du code de procédure pénal au motif de l'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique de l'intéressé.



M. [W] a été maintenu en hospitalisation complète depuis lors, malgré plusieurs fugues, en dernier lieu le 3 juillet 2024. 



Le 30 août 2024, en application du 3° du I de l'article L. 3211-12-1, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la mainlevée de la mesure. 



Le préfet a interjeté appel de cette décision le 6 septembre 2024. 



La désignation d'un avocat a été effectué sur demande du greffe de la cour. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024. 

En l'absence de M. [S], son conseil commis d'office, a soutenu que la mainlevée était acquise, au regard de l'absence d certificat récent du fait de la fugue et de l'avis d'un collège. Il relève que le préfet aurait pu demander les deux expertises, ce qu'il s'est abstenu de faire. Il demande donc la confirmation de l'ordonnance.



Le ministère public a requis oralement l'infirmation de la décision et la poursuite de la mesure en reprenant les éléments de la déclaration d'appel. Il est notamment relevé qu'il manque l'avis du collège et les deux expertises indispensables à la mainlevée dans le cadre d'une procédure renforcée. Par ailleurs l'article L. 3213-4 prévoit des dispositions particulières pour les procédures renforcées. Il est demandé de maintenir la mesure telle qu'elle est actuellement, le médecin ne préconisant en fait que des sorties ponctuelles. Une véritable sortie parait prématurée en l'état.

Motifs

MOTIVATION,



Sur les dispositions applicables en cas d'hospitalisation complète sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale et les conditions d'une levée de l'hospitalisation complète intervenue en conséquence de l'irresponsabilité pénale.



L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code, c'est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État.



L'article L. 3211-12-1 prévoit que lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.



La Cour de cassation a rappelé que la mainlevée ne pouvait être ordonnée par le juge, dans ces situations dérogatoires résultant d'une irresponsabilité pénale, sans que le juge ait recueilli deux expertises établies par des experts inscrits conformément aux textes précités, qu'il s'agisse de la mainlevée de l'hospitalisation complète (1re Civ., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-50.073, publié ; 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-16.676) ou de la mainlevée du programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040, publié).



Aux termes de l'article D. 47-29-3 du code de procédure pénale, le régime de l'hospitalisation d'office ordonnée par une juridiction en application de l'article 706-135 est, s'agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l'hospitalisation ordonnée par le représentant de l'Etat en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique à l'égard d'une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, et les dispositions de l'article L. 3213-4 de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l'hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l'Etat à l'issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables.

La mise en 'uvre de l'article R. 3213-2 du même code impose au directeur d'établissement de transmettre au préfet de police le certificat médical par lequel le psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 ou propose, si celle-ci fait l'objet d'une hospitalisation complète, de modifier la forme de sa prise en charge, puis de transmettre l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les sept jours qui suivent l'établissement de ce certificat, sauf pour le préfet à fixer un délai plus bref.



Dans ce cas il est prévu que le préfet de police « désigne, s'il y a lieu, les deux psychiatres mentionnés à l'article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent, en application de l'article L. 3213-8, à compter de leur désignation, pour produire leur avis. ». Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle aux dispositions selon lesquelles le juge ne pourrait décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.

Les éléments médicaux du dossier permettent en l'espèce d'établir : 


En premier lieu, que le dossier ne contient pas les deux expertises prescrites par les dispositions précitées de sorte que le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure, étant précisé qu'à ce stade aucune partie n'a sollicité de telles expertises ; 

En deuxième lieu, que les troubles mentaux de M. [S] sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public, critères qui justifient, tant sous la forme de l'hospitalisation complète que sous celle d'un programme de soins sans coercition, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ; étant précisé que ce maintien est sollicité par le préfet de police qui a motivé ses décisions sur ce point ;

En troisième lieu, que le maintien sous la forme d'une hospitalisation complète demeure adapté à l'état de santé du patient, malgré, à cet égard, plusieurs certificats et avis discordants.




Il résulte de ces circonstances que la mesure ne peut qu'être maintenue de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la poursuite de la mesure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,



INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, 



Statuant à nouveau, 



ORDONNE le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à l'égard de M. [G] [S] pour une durée de six mois; 



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.



Ordonnance rendue le 18 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

































Une copie certifiée conforme notifiée le 18/09/2024 par fax / courriel à :



 ' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





 ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024



(n°503, 4 pages)



N° du répertoire général : N° RG 24/00503 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6RM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/06804



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Septembre 2024



Décision réputée contradictoire 



COMPOSITION



Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision



APPELANT

M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

demeurant [Adresse 1]



non comparant, non représenté,



INTIMÉ 

M. [G] [S] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 17/09/1997 à INCONNU

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé à l'EPS de [5]



non comparant en personne, représenté par Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,



PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [5]

demeurant [Adresse 3]



non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,



Comparante,





DÉCISION



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,



M. [S] est actuellement hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement. Il n'est pas contesté qu'il relève de la procédure renforcée et qu'il a été maintenu en hospitalisation complète depuis l'ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 septembre 2021 appliquant l'article 706-135 du code de procédure pénal au motif de l'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique de l'intéressé.



M. [W] a été maintenu en hospitalisation complète depuis lors, malgré plusieurs fugues, en dernier lieu le 3 juillet 2024. 



Le 30 août 2024, en application du 3° du I de l'article L. 3211-12-1, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la mainlevée de la mesure. 



Le préfet a interjeté appel de cette décision le 6 septembre 2024. 



La désignation d'un avocat a été effectué sur demande du greffe de la cour. 



Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024. 

En l'absence de M. [S], son conseil commis d'office, a soutenu que la mainlevée était acquise, au regard de l'absence d certificat récent du fait de la fugue et de l'avis d'un collège. Il relève que le préfet aurait pu demander les deux expertises, ce qu'il s'est abstenu de faire. Il demande donc la confirmation de l'ordonnance.



Le ministère public a requis oralement l'infirmation de la décision et la poursuite de la mesure en reprenant les éléments de la déclaration d'appel. Il est notamment relevé qu'il manque l'avis du collège et les deux expertises indispensables à la mainlevée dans le cadre d'une procédure renforcée. Par ailleurs l'article L. 3213-4 prévoit des dispositions particulières pour les procédures renforcées. Il est demandé de maintenir la mesure telle qu'elle est actuellement, le médecin ne préconisant en fait que des sorties ponctuelles. Une véritable sortie parait prématurée en l'état. 

MOTIVATION,



Sur les dispositions applicables en cas d'hospitalisation complète sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale et les conditions d'une levée de l'hospitalisation complète intervenue en conséquence de l'irresponsabilité pénale.



L'article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 4], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code, c'est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État.



L'article L. 3211-12-1 prévoit que lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.



La Cour de cassation a rappelé que la mainlevée ne pouvait être ordonnée par le juge, dans ces situations dérogatoires résultant d'une irresponsabilité pénale, sans que le juge ait recueilli deux expertises établies par des experts inscrits conformément aux textes précités, qu'il s'agisse de la mainlevée de l'hospitalisation complète (1re Civ., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-50.073, publié ; 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-16.676) ou de la mainlevée du programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040, publié).



Aux termes de l'article D. 47-29-3 du code de procédure pénale, le régime de l'hospitalisation d'office ordonnée par une juridiction en application de l'article 706-135 est, s'agissant des conditions de levée et de prolongation de cette mesure, identique à celui de l'hospitalisation ordonnée par le représentant de l'Etat en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique à l'égard d'une personne déclarée pénalement irresponsable en raison d'un trouble mental. En particulier, il ne peut être mis fin à cette hospitalisation que selon les modalités prévues par l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, et les dispositions de l'article L. 3213-4 de ce code exigeant, sous peine de mainlevée automatique de l'hospitalisation, le maintien de cette mesure par le représentant de l'Etat à l'issue des délais prévus par cet article ne sont par conséquent pas applicables.

La mise en 'uvre de l'article R. 3213-2 du même code impose au directeur d'établissement de transmettre au préfet de police le certificat médical par lequel le psychiatre de l'établissement d'accueil propose de mettre fin à une mesure de soins psychiatriques concernant une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 ou propose, si celle-ci fait l'objet d'une hospitalisation complète, de modifier la forme de sa prise en charge, puis de transmettre l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 dans les sept jours qui suivent l'établissement de ce certificat, sauf pour le préfet à fixer un délai plus bref.



Dans ce cas il est prévu que le préfet de police « désigne, s'il y a lieu, les deux psychiatres mentionnés à l'article L. 3213-8 et précise le délai dont ils disposent, en application de l'article L. 3213-8, à compter de leur désignation, pour produire leur avis. ». Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle aux dispositions selon lesquelles le juge ne pourrait décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.

Les éléments médicaux du dossier permettent en l'espèce d'établir : 


En premier lieu, que le dossier ne contient pas les deux expertises prescrites par les dispositions précitées de sorte que le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure, étant précisé qu'à ce stade aucune partie n'a sollicité de telles expertises ; 

En deuxième lieu, que les troubles mentaux de M. [S] sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public, critères qui justifient, tant sous la forme de l'hospitalisation complète que sous celle d'un programme de soins sans coercition, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ; étant précisé que ce maintien est sollicité par le préfet de police qui a motivé ses décisions sur ce point ;

En troisième lieu, que le maintien sous la forme d'une hospitalisation complète demeure adapté à l'état de santé du patient, malgré, à cet égard, plusieurs certificats et avis discordants.




Il résulte de ces circonstances que la mesure ne peut qu'être maintenue de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la poursuite de la mesure. 



PAR CES MOTIFS, 

Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,



INFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, 



Statuant à nouveau, 



ORDONNE le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à l'égard de M. [G] [S] pour une durée de six mois; 



LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.



Ordonnance rendue le 18 SEPTEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

































Une copie certifiée conforme notifiée le 18/09/2024 par fax / courriel à :



 ' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

 X avocat du patient

 X directeur de l'hôpital

 ' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR 

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.