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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 septembre 2024, n° 21/05433

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Parties (entreprises)

La Maison 24

Exposé du litige

***









EXPOSÉ DU LITIGE



L'association La Maison 24, qui regroupe une soixantaine de bénévoles et emploie un salarié, a pour objet l'assistance des personnes en situation de précarité en Dordogne en assurant notamment des distributions alimentaires.



Monsieur [S] [T], né en 1960, a été engagé par l'association dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée successifs : 

- un contrat unique d'insertion sur un emploi à temps partiel (20 heures hebdomadaires) de manutention manuelle de charges, du 8 juin 2016 au 7 juin 2017 ; 



- un contrat unique d'insertion à temps complet sur un emploi de manutention manuelle de charges, du 8 juin 2017 au 7 juin 2018 ;



- un contrat unique d'insertion sur un emploi de manutention manuelle de charges du 8 juin 2018 au 7 juin 2019 ;



- un contrat unique d'insertion à temps complet sur un emploi d'assistant du responsable de la plate-forme logistique, du 8 juin 2019 au 7 juin 2020, conduisant à la signature du contrat à durée déterminée correspondant.



Si les demandes d'obtention de l'aide publique inhérente à ces contrats ont été signés des deux parties, en revanche, M. [T] a seulement signé un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 8 juin 2019 au 7 juin 2020.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983.



Par lettre du 14 mai 2020, M. [T] a fait part de son souhait de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, souhait auquel l'association a indiqué ne pas pouvoir donner suite compte tenu notamment de la crise sanitaire et de sa situation budgétaire. 

Plusieurs échanges de courriels ont eu lieu entre les parties sans qu'un accord puisse se dégager.



La relation de travail a pris fin lors de la survenance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée de M. [T], le 7 juin 2020.



Le 25 février 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux demandant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.



Par jugement rendu le 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré irrecevable la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sollicitée par M. [T] compte tenu de l'acquisition de la prescription,

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté chacune des parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens de la procédure.



Par déclaration du 1er octobre 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision.







Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2024, M. [T] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée compte tenu de l'acquisition de la prescription, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté chacune de parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens,

- prononcer la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée ayant couvert la période du 8 juin 2018 au 7 juin 2020,

- condamner l'association la Maison 24 à lui verser les sommes suivantes :

* indemnité de requalification : 1.579,34 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 4.738,02 euros,

* indemnité de congés payés afférents : 473,80 euros,

* indemnité légale de licenciement : 1.579,34 euros,

* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 7.896,70 euros,

* indemnité sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile : 3.000 euros,

- débouter l'association la Maison 24 de ses demandes,

- la condamner aux dépens.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2023, l'association la Maison 24 demande à la cour de :

- confirmer en tout point le jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 6 septembre 2021,

- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2024.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité des demandes de M. [T]



La demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée présentée par M. [T] repose sur l'absence de formation dispensée par l'employeur durant les deux dernières périodes d'emploi, soit du 8 juin 2018 au 7 juin 2019, puis du 8 juin 2019 au 7 juin 2020.

M. [T] fait exposer que, le délai de prescription applicable à son action fondée sur la validité du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, court à compter du terme du dernier contrat.



Selon l'association, c'est l'absence de contrat qui constituerait le motif de requalification des périodes courues entre le 8 juin 2016 et le 7 juin 2017, puis entre le 8 juin 2017 et le 7 juin 2018, enfin entre le 8 juin 2018 et le 7 juin 2019.

Pour ces trois périodes, la demande de M. [T] est donc prescrite, son action ayant été engagée le 25 février 2021, soit plus de deux ans après le début des relations contractuelles considérées.

L'association ajoute que, même en se référant à la prétendue absence de formation, M. [T] se contente d'affirmer, sans en justifier, que le point de départ du délai de prescription se situerait au terme du dernier contrat conclu.

L'association conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré.



***

Aux termes des dispositions des articles L. 1242-2 et L. 1242-3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas précis limitativement énumérés et, notamment au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certains catégories de personnes sans emploi, lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

L'article L. 1245-1 du code du travail prévoit que tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des textes susvisés est réputé à durée indéterminée.



En vertu de l'article L. 5134-24 du même code, le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (déclinaison du contrat unique d'insertion dans le secteur non marchand), est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée.



Aux termes des dispositions de l'article L. 1471-1, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

En cas de succession de contrats de travail à durée déterminée, le point de départ de l'action en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, fondée sur les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée, se situe au terme du dernier contrat conclu entre les parties.



En l'espèce, M. [T] fonde son action sur la méconnaissance du cas de recours au contrat de travail à durée déterminée ouvert par l'article L. 1242-3 du code du travail, qui suppose le respect par l'employeur de l'obligation d'accompagnement professionnel qui lui incombe, obligation qui est destinée à favoriser la réinsertion professionnelle du salarié engagé dans ce cadre, l'employeur bénéficiant en contrepartie d'aides publiques.



Le point de départ de la prescription de l'action engagée par M. [T] se situe donc au terme du dernier contrat conclu, soit au 7 juin 2020.



L'action de M. [T], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 25 février 2021, soit dans le délai prescrit par l'article L. 1471-1 du code du travail, est donc recevable.



Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée



Au soutien de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 8 juin 2018 au 7 juin 2020, M. [T] fait valoir qu'il n'a, au cours des deux contrats conclus durant cette période, bénéficié d'aucune action de formation professionnelle et de validation de ses acquis, soulignant que l'association ne rapporte pas la preuve du respect des obligations lui incombant à ce titre.



L'association conclut au rejet de la demande de M. [T], soutenant avoir respecté ses obligations.



***



Aux termes des dispositions de l'article L. 5134-20 du code du travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi, qui a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, doit comporter des actions d'accompagnement professionnel et l'article L. 5134-22 prévoit que la demande d'aide à l'insertion professionnelle, cosignée par l'employeur et le salarié, indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. 



L'association, à laquelle incombe la preuve de la mise en oeuvre d'actions d'accompagnement professionnel, verse aux débats les pièces suivantes :

- le bilan établi à l'issue du premier contrat (pièce 5) ;

- la demande d'aide présentée pour les deuxième et quatrième contrats (pièces 7 et 12) : la seule mention portée sur ces demandes au titre des actions d'accompagnement professionnel, 'aide à la prise de poste', n'est pas la démonstration de sa réalisation, d'autant qu'au cours du second contrat, M. [T] est resté affecté au même poste que précédemment ; de même, la référence aux objectifs à atteindre ne permet pas de déduire qu'une aide a été apportée au salarié à cette fin.



Par ailleurs, l'affirmation, selon laquelle M. [T] aurait bénéficié d'une formation interne à l'association, n'est étayée par aucune pièce.



Le refus prétendu du salarié de signer les contrats proposés par l'association n'est pas établi par la pièce 4 produite par l'associatio, pièce qui, au demeurant, concerne le premier contrat, pas plus que par la pièce 14, constituée d'un courriel de M. [T] qui indique seulement avoir signé le contrat du 4 juin 2019 'sous pressions'.



La preuve de la réalité de la mise en, oeuvre d'un accompagnement professionnel n'étant pas rapportée, il sera fait droit à la demande de requalification présentée par M. [T].



En application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail et au vu des bulletins de paie de M. [T], l'association sera condamnée à lui payer la somme de 1.579,34 euros au titre de l'indemnité de requalification



Sur la rupture de la relation contractuelle



La rupture de la relation contractuelle par la seule survenance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Si, dans les courriers échangés entre les parties avant le terme du dernier contrat, l'association a fait état de difficultés économiques, liées notamment aux conséquences de la crise sanitaire rendant impossible la pérennisation de son emploi à temps plein, outre que ce motif n'est pas évoqué dans les écritures de l'association, la seule production d'une simulation de budget prévisionnel, non authentifiée par le comptable de l'association, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un motif économique réel et sérieux et la nécessité de la suppression du poste du salarié.



Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [T] tendant à voir dire que la rupture de la relation contractuelle le 7 juin 2020 s'analyse en un licenciement abusif.



***

La requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée porte sur la période du 8 juin 2018 au 7 juin 2020. 

En application des dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, l'ancienneté de M. [T] est celle acquise au terme du précédent contrat de travail à durée déterminée, soit du 8 juin 2017 au 7 juin 2020, représentant 3 ans moins un jour.



M. [T] justifie qu'il bénéficiait d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à la date de la rupture.



En application des dispositions des articles L.1234-1 et L. 5213-9 du code du travail, il lui sera alloué les sommes de 4.738,02 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 473,80 euros pour les congés payés afférents.



*

Aux termes de l'article 8 de la convention collective, l'indemnité de licenciement du salarié licencié, alors qu'il compte plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, est calculée sur la base de 1/2 mois de salaire par année de présence dans l'entreprise (au prorata pour l'année commencée).



Il sera en conséquence fait droit à la somme sollicitée par M. [T] dans la limite de sa demande.



***

M. [T] sollicite le paiement de la somme de 7.986,70 euros (soit cinq mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il fait exposer, qu'âgé de 60 ans à la date de la rupture, il n'a pas retrouvé d'emploi et a été pris charge par Pôle Emploi, percevant environ 950 euros par mois au titre de l'allocation retour à l'emploi jusqu'en novembre 2022, ayant ensuite été admis au bénéfice de ses droits à retraite.



L'association estime cette demande excessive, soutenant que M. [T] a refusé l'offre qu'elle lui avait faite d'un emploi mutualisé au sein d'un groupement d'employeurs ainsi que celle d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée de 6 mois.



*

Compte tenu de l'ancienneté précédemment retenue de M. [T] et de la taille de l'entreprise qui employait moins de 11 salariés, l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail est comprise entre 1 et 4 mois de salaire.



M. [T] justifie de sa situation suite à la rupture du contrat.



L'association, qui a engagé le salarié dans un dispositif aidé par l'Etat sans respecter les obligations qui en découlaient, est mal fondée à invoquer le caractère abusif du refus par M. [T] d'un 5ème contrat de travail à durée déterminée et l'offre d'un emploi mutualisé qu'elle évoque ne reposait, à la date des échanges entre les parties, que sur un projet envisagé par elle mais dépourvu de caractère réel et certain.



Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 6.317,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.







Sur les autres demandes



L'association, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



Infirme le jugement déféré,



Statuant à nouveau,



Déclare recevable et fondée la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus entre M. [T] et l'association La Maison 24 pour la période du 8 juin 2018 au 7 juin 2020,



Dit que la rupture du contrat le 7 juin 2020 constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,



Condamne l'association La Maison 24 à payer à M. [T] les sommes suivantes :

- 1.579,34 euros au titre de l'indemnité de requalification la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,

- 4.738,02 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 473,80 euros bruts pour les congés payés afférents,

- 1.579,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 6.317,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,



Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,



Condamne l'association La Maison 24 aux dépens,





Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/05433 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKZH















Monsieur [S] [T]



c/



Association LA MAISON 24

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2021 (R.G. n°F 21/00024) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Divierses, suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2021,





APPELANT :

Monsieur [S] [T]

né le 3 novembre 1960 à [Localité 3] de nationalité française Profession : Employé, demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :

Association La Maison 24, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 799 705 702

représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère



Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.





















***









EXPOSÉ DU LITIGE



L'association La Maison 24, qui regroupe une soixantaine de bénévoles et emploie un salarié, a pour objet l'assistance des personnes en situation de précarité en Dordogne en assurant notamment des distributions alimentaires.



Monsieur [S] [T], né en 1960, a été engagé par l'association dans le cadre de quatre contrats à durée déterminée successifs : 

- un contrat unique d'insertion sur un emploi à temps partiel (20 heures hebdomadaires) de manutention manuelle de charges, du 8 juin 2016 au 7 juin 2017 ; 



- un contrat unique d'insertion à temps complet sur un emploi de manutention manuelle de charges, du 8 juin 2017 au 7 juin 2018 ;



- un contrat unique d'insertion sur un emploi de manutention manuelle de charges du 8 juin 2018 au 7 juin 2019 ;



- un contrat unique d'insertion à temps complet sur un emploi d'assistant du responsable de la plate-forme logistique, du 8 juin 2019 au 7 juin 2020, conduisant à la signature du contrat à durée déterminée correspondant.



Si les demandes d'obtention de l'aide publique inhérente à ces contrats ont été signés des deux parties, en revanche, M. [T] a seulement signé un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 8 juin 2019 au 7 juin 2020.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983.



Par lettre du 14 mai 2020, M. [T] a fait part de son souhait de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, souhait auquel l'association a indiqué ne pas pouvoir donner suite compte tenu notamment de la crise sanitaire et de sa situation budgétaire. 

Plusieurs échanges de courriels ont eu lieu entre les parties sans qu'un accord puisse se dégager.



La relation de travail a pris fin lors de la survenance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée de M. [T], le 7 juin 2020.



Le 25 février 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux demandant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.



Par jugement rendu le 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré irrecevable la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sollicitée par M. [T] compte tenu de l'acquisition de la prescription,

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté chacune des parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens de la procédure.



Par déclaration du 1er octobre 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision.







Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2024, M. [T] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Périgueux en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée compte tenu de l'acquisition de la prescription, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté chacune de parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens,

- prononcer la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée ayant couvert la période du 8 juin 2018 au 7 juin 2020,

- condamner l'association la Maison 24 à lui verser les sommes suivantes :

* indemnité de requalification : 1.579,34 euros,

* indemnité compensatrice de préavis : 4.738,02 euros,

* indemnité de congés payés afférents : 473,80 euros,

* indemnité légale de licenciement : 1.579,34 euros,

* dommages et intérêts pour licenciement abusif : 7.896,70 euros,

* indemnité sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile : 3.000 euros,

- débouter l'association la Maison 24 de ses demandes,

- la condamner aux dépens.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2023, l'association la Maison 24 demande à la cour de :

- confirmer en tout point le jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 6 septembre 2021,

- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 juin 2024.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité des demandes de M. [T]



La demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée présentée par M. [T] repose sur l'absence de formation dispensée par l'employeur durant les deux dernières périodes d'emploi, soit du 8 juin 2018 au 7 juin 2019, puis du 8 juin 2019 au 7 juin 2020.

M. [T] fait exposer que, le délai de prescription applicable à son action fondée sur la validité du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, court à compter du terme du dernier contrat.



Selon l'association, c'est l'absence de contrat qui constituerait le motif de requalification des périodes courues entre le 8 juin 2016 et le 7 juin 2017, puis entre le 8 juin 2017 et le 7 juin 2018, enfin entre le 8 juin 2018 et le 7 juin 2019.

Pour ces trois périodes, la demande de M. [T] est donc prescrite, son action ayant été engagée le 25 février 2021, soit plus de deux ans après le début des relations contractuelles considérées.

L'association ajoute que, même en se référant à la prétendue absence de formation, M. [T] se contente d'affirmer, sans en justifier, que le point de départ du délai de prescription se situerait au terme du dernier contrat conclu.

L'association conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré.



***

Aux termes des dispositions des articles L. 1242-2 et L. 1242-3 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas précis limitativement énumérés et, notamment au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certains catégories de personnes sans emploi, lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

L'article L. 1245-1 du code du travail prévoit que tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des textes susvisés est réputé à durée indéterminée.



En vertu de l'article L. 5134-24 du même code, le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (déclinaison du contrat unique d'insertion dans le secteur non marchand), est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée.



Aux termes des dispositions de l'article L. 1471-1, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

En cas de succession de contrats de travail à durée déterminée, le point de départ de l'action en requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, fondée sur les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée, se situe au terme du dernier contrat conclu entre les parties.



En l'espèce, M. [T] fonde son action sur la méconnaissance du cas de recours au contrat de travail à durée déterminée ouvert par l'article L. 1242-3 du code du travail, qui suppose le respect par l'employeur de l'obligation d'accompagnement professionnel qui lui incombe, obligation qui est destinée à favoriser la réinsertion professionnelle du salarié engagé dans ce cadre, l'employeur bénéficiant en contrepartie d'aides publiques.



Le point de départ de la prescription de l'action engagée par M. [T] se situe donc au terme du dernier contrat conclu, soit au 7 juin 2020.



L'action de M. [T], qui a saisi le conseil de prud'hommes le 25 février 2021, soit dans le délai prescrit par l'article L. 1471-1 du code du travail, est donc recevable.



Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée



Au soutien de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 8 juin 2018 au 7 juin 2020, M. [T] fait valoir qu'il n'a, au cours des deux contrats conclus durant cette période, bénéficié d'aucune action de formation professionnelle et de validation de ses acquis, soulignant que l'association ne rapporte pas la preuve du respect des obligations lui incombant à ce titre.



L'association conclut au rejet de la demande de M. [T], soutenant avoir respecté ses obligations.



***



Aux termes des dispositions de l'article L. 5134-20 du code du travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi, qui a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, doit comporter des actions d'accompagnement professionnel et l'article L. 5134-22 prévoit que la demande d'aide à l'insertion professionnelle, cosignée par l'employeur et le salarié, indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. 



L'association, à laquelle incombe la preuve de la mise en oeuvre d'actions d'accompagnement professionnel, verse aux débats les pièces suivantes :

- le bilan établi à l'issue du premier contrat (pièce 5) ;

- la demande d'aide présentée pour les deuxième et quatrième contrats (pièces 7 et 12) : la seule mention portée sur ces demandes au titre des actions d'accompagnement professionnel, 'aide à la prise de poste', n'est pas la démonstration de sa réalisation, d'autant qu'au cours du second contrat, M. [T] est resté affecté au même poste que précédemment ; de même, la référence aux objectifs à atteindre ne permet pas de déduire qu'une aide a été apportée au salarié à cette fin.



Par ailleurs, l'affirmation, selon laquelle M. [T] aurait bénéficié d'une formation interne à l'association, n'est étayée par aucune pièce.



Le refus prétendu du salarié de signer les contrats proposés par l'association n'est pas établi par la pièce 4 produite par l'associatio, pièce qui, au demeurant, concerne le premier contrat, pas plus que par la pièce 14, constituée d'un courriel de M. [T] qui indique seulement avoir signé le contrat du 4 juin 2019 'sous pressions'.



La preuve de la réalité de la mise en, oeuvre d'un accompagnement professionnel n'étant pas rapportée, il sera fait droit à la demande de requalification présentée par M. [T].



En application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail et au vu des bulletins de paie de M. [T], l'association sera condamnée à lui payer la somme de 1.579,34 euros au titre de l'indemnité de requalification



Sur la rupture de la relation contractuelle



La rupture de la relation contractuelle par la seule survenance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Si, dans les courriers échangés entre les parties avant le terme du dernier contrat, l'association a fait état de difficultés économiques, liées notamment aux conséquences de la crise sanitaire rendant impossible la pérennisation de son emploi à temps plein, outre que ce motif n'est pas évoqué dans les écritures de l'association, la seule production d'une simulation de budget prévisionnel, non authentifiée par le comptable de l'association, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un motif économique réel et sérieux et la nécessité de la suppression du poste du salarié.



Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [T] tendant à voir dire que la rupture de la relation contractuelle le 7 juin 2020 s'analyse en un licenciement abusif.



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La requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée porte sur la période du 8 juin 2018 au 7 juin 2020. 

En application des dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, l'ancienneté de M. [T] est celle acquise au terme du précédent contrat de travail à durée déterminée, soit du 8 juin 2017 au 7 juin 2020, représentant 3 ans moins un jour.



M. [T] justifie qu'il bénéficiait d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à la date de la rupture.



En application des dispositions des articles L.1234-1 et L. 5213-9 du code du travail, il lui sera alloué les sommes de 4.738,02 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 473,80 euros pour les congés payés afférents.



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Aux termes de l'article 8 de la convention collective, l'indemnité de licenciement du salarié licencié, alors qu'il compte plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, est calculée sur la base de 1/2 mois de salaire par année de présence dans l'entreprise (au prorata pour l'année commencée).



Il sera en conséquence fait droit à la somme sollicitée par M. [T] dans la limite de sa demande.



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M. [T] sollicite le paiement de la somme de 7.986,70 euros (soit cinq mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il fait exposer, qu'âgé de 60 ans à la date de la rupture, il n'a pas retrouvé d'emploi et a été pris charge par Pôle Emploi, percevant environ 950 euros par mois au titre de l'allocation retour à l'emploi jusqu'en novembre 2022, ayant ensuite été admis au bénéfice de ses droits à retraite.



L'association estime cette demande excessive, soutenant que M. [T] a refusé l'offre qu'elle lui avait faite d'un emploi mutualisé au sein d'un groupement d'employeurs ainsi que celle d'un nouveau contrat de travail à durée déterminée de 6 mois.



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Compte tenu de l'ancienneté précédemment retenue de M. [T] et de la taille de l'entreprise qui employait moins de 11 salariés, l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail est comprise entre 1 et 4 mois de salaire.



M. [T] justifie de sa situation suite à la rupture du contrat.



L'association, qui a engagé le salarié dans un dispositif aidé par l'Etat sans respecter les obligations qui en découlaient, est mal fondée à invoquer le caractère abusif du refus par M. [T] d'un 5ème contrat de travail à durée déterminée et l'offre d'un emploi mutualisé qu'elle évoque ne reposait, à la date des échanges entre les parties, que sur un projet envisagé par elle mais dépourvu de caractère réel et certain.



Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 6.317,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.







Sur les autres demandes



L'association, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS,



La cour,



Infirme le jugement déféré,



Statuant à nouveau,



Déclare recevable et fondée la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus entre M. [T] et l'association La Maison 24 pour la période du 8 juin 2018 au 7 juin 2020,



Dit que la rupture du contrat le 7 juin 2020 constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,



Condamne l'association La Maison 24 à payer à M. [T] les sommes suivantes :

- 1.579,34 euros au titre de l'indemnité de requalification la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,

- 4.738,02 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 473,80 euros bruts pour les congés payés afférents,

- 1.579,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 6.317,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,



Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,



Condamne l'association La Maison 24 aux dépens,





Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5213-9, code du travail L1243-11, code du travail L5134-24, code du travail L1245-2, code du travail L5134-20, code du travail L1245-1, code du travail L1242-2, code du travail L1242-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.