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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 20 septembre 2024, n° 22/02124

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Parties (entreprises)

ERACLEAN

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE





Par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 12 novembre 2018, M. [K] [X] a été embauché par la S.A.R.L. ERACLEAN en qualité d'agent de service, le terme du contrat étant fixé au 13 septembre 2019.



Par courrier du 13 juillet 2019, la société ERACLEAN a notifié à M. [K] [X] son licenciement pour faute grave. 



Le 28 août 2019, M. [K] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement. 



Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [K] [X] de ses demandes,

- débouté la société ERACLEAN de sa demande au titre des articles 1103 et suivants du code civil,

- condamné M. [K] [X] aux dépens,

- dit que chaque partie conservera la charge de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



M. [K] [X] a interjeté appel le 27 mai 2022.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2022, M. [K] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, condamné aux dépens et dit que chaque partie conservera la charge de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire que le licenciement est abusif,

- condamner la société ERACLEAN au paiement des sommes suivantes :

* 1 533,38 euros bruts à titre de dommages et intérêts,

* 3 066,76 euros au titre du salaire dû pour la période du 13 juillet au 13 septembre 2019, 

- condamner la société ERACLEAN aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. 



La société ERACLEAN a constitué avocat mais n'a pas transmis de conclusions dans le délai de trois mois en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile. 



Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 septembre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 avril 2024 et mise en délibéré au 20 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS





A titre liminaire, il convient de constater qu'à l'audience, la société ERACLEAN a déposé des conclusions datées du 09 janvier 2023 ainsi que des pièces. Il résulte toutefois de l'examen du dossier que ces conclusions n'ont pas été transmises à la juridiction par voie électronique conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état avait en outre avisé les parties que le conseil de l'intimée n'avait pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti en les invitant à s'expliquer sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions susceptible d'être encourue et à lui adresser leurs éventuelles observations écrites sur ce point. Aucune observation n'a été adressée au conseiller de la mise en état. 



Au vu de ces éléments, il ne sera pas tenu compte des conclusions manifestement irrecevables déposées par Maître [O], la société ERACLEAN étant dès lors réputée s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile. 



Par ailleurs, en application des articles 16 et 906 du code de procédure civile, il ne peut non plus être tenu compte des pièces déposées par la partie intimée à l'audience sans avoir fait l'objet d'un bordereau transmis dans le cadre de la mise en état.



Sur la rupture du contrat de travail



Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.



La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.



Dans la lettre de licenciement du 13 juillet 2019, l'employeur reproche à M. [K] [X] d'avoir, le 22 juin 2019, insulté et menacé de violences physiques son supérieur hiérarchique, M. [C] [T], alors que celui-ci lui demandait de reprendre des tâches de nettoyages qui n'avaient pas été exécutées correctement. 



Dans le jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes fait état d'un rapport d'incident établi par M. [T] relatant des insultes et menaces physiques dont il aurait fait l'objet de la part de M. [K] [X] et indiquant qu'il n'était plus en mesure d'exercer ses fonctions et qu'il ne souhaitait plus être en contact avec le salarié. Le jugement cite également deux attestations établies par l'épouse et le fils de M. [T] qui déclarent avoir été présents au moment des faits et qui font état d'insultes graves, de gestes brusques et de provocations de la part de M. [K] [X]. 











Ces attestations sont contestées par M. [K] [X] qui soutient que l'épouse et le fils de M. [T] n'était pas présents sur les lieux. Par ailleurs la lettre de licenciement et la motivation du conseil de prud'hommes se contentent de faire référence à des propos injurieux et à des menaces de violences sans préciser la teneur exacte des propos imputés à M. [K] [X] dans les pièces produites par l'employeur. Il résulte de ces éléments que, du fait de la carence de l'intimée dans le cadre de la présente procédure, la cour n'est pas en mesure d'apprécier si le comportement reproché au salarié est constitutif d'une faute susceptible de justifier la rupture du contrat de travail. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de dire que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur est abusive. 



Sur la demande de dommages et intérêts



Selon l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat



Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 533,38 euros bruts), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [K] [X] la somme de 3 066,76 euros bruts à titre de dommages et intérêts. 



Dès lors que le contrat de travail est un contrat à durée déterminée, M. [K] [X] ne peut prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, disposition insérée dans le titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Il convient donc de le débouter de la demande présentée sur ce fondement. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [X] aux dépens.



Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société ERACLEAN aux dépens de première instance et d'appel. Par équité, la société ERACLEAN sera en outre condamnée à payer à Maître Guillaume HARTER, avocat de M. [K] [X] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,



INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 17 janvier 2022 ; 



Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,



DIT que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive ; 



CONDAMNE la S.A.R.L. ERACLEAN à payer à M. [K] [X] la somme de 3 066,76 euros bruts (trois mille soixante-six euros et soixante-seize centimes) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail ; 



DÉBOUTE M. [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;



CONDAMNE la S.A.R.L. ERACLEAN aux dépens de la procédure d'appel ;



CONDAMNE la S.A.R.L. ERACLEAN à payer à Maître Guillaume HARTER la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024, signé par Monsieur Gurvan Le Quinquis, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier.





Le Greffier, Le Conseiller,
Texte intégral
GLQ/KG





MINUTE N° 24/672



















































Copie exécutoire

aux avocats



Copie à Pôle emploi 

Grand Est



le 



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02124 

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3EI



Décision déférée à la Cour : 17 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [K] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle au taux 25 % de numéro 2022/001358 du 10/05/2022



INTIMEE :



S.A.R.L. ERACLEAN

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 709 904 999

[Adresse 3]



Représentée par Me Paul-Henri SCHACH, avocat au barreau de STRASBOURG

bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle d'un taux de 25% numéro 2022/001358 du 10/05/2022



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme THOMAS



ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCÉDURE





Par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 12 novembre 2018, M. [K] [X] a été embauché par la S.A.R.L. ERACLEAN en qualité d'agent de service, le terme du contrat étant fixé au 13 septembre 2019.



Par courrier du 13 juillet 2019, la société ERACLEAN a notifié à M. [K] [X] son licenciement pour faute grave. 



Le 28 août 2019, M. [K] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement. 



Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [K] [X] de ses demandes,

- débouté la société ERACLEAN de sa demande au titre des articles 1103 et suivants du code civil,

- condamné M. [K] [X] aux dépens,

- dit que chaque partie conservera la charge de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



M. [K] [X] a interjeté appel le 27 mai 2022.



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2022, M. [K] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, condamné aux dépens et dit que chaque partie conservera la charge de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire que le licenciement est abusif,

- condamner la société ERACLEAN au paiement des sommes suivantes :

* 1 533,38 euros bruts à titre de dommages et intérêts,

* 3 066,76 euros au titre du salaire dû pour la période du 13 juillet au 13 septembre 2019, 

- condamner la société ERACLEAN aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. 



La société ERACLEAN a constitué avocat mais n'a pas transmis de conclusions dans le délai de trois mois en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile. 



Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 septembre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 avril 2024 et mise en délibéré au 20 septembre 2024. 

















MOTIFS





A titre liminaire, il convient de constater qu'à l'audience, la société ERACLEAN a déposé des conclusions datées du 09 janvier 2023 ainsi que des pièces. Il résulte toutefois de l'examen du dossier que ces conclusions n'ont pas été transmises à la juridiction par voie électronique conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état avait en outre avisé les parties que le conseil de l'intimée n'avait pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti en les invitant à s'expliquer sur l'éventuelle irrecevabilité des conclusions susceptible d'être encourue et à lui adresser leurs éventuelles observations écrites sur ce point. Aucune observation n'a été adressée au conseiller de la mise en état. 



Au vu de ces éléments, il ne sera pas tenu compte des conclusions manifestement irrecevables déposées par Maître [O], la société ERACLEAN étant dès lors réputée s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile. 



Par ailleurs, en application des articles 16 et 906 du code de procédure civile, il ne peut non plus être tenu compte des pièces déposées par la partie intimée à l'audience sans avoir fait l'objet d'un bordereau transmis dans le cadre de la mise en état.



Sur la rupture du contrat de travail



Aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.



La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.



Dans la lettre de licenciement du 13 juillet 2019, l'employeur reproche à M. [K] [X] d'avoir, le 22 juin 2019, insulté et menacé de violences physiques son supérieur hiérarchique, M. [C] [T], alors que celui-ci lui demandait de reprendre des tâches de nettoyages qui n'avaient pas été exécutées correctement. 



Dans le jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes fait état d'un rapport d'incident établi par M. [T] relatant des insultes et menaces physiques dont il aurait fait l'objet de la part de M. [K] [X] et indiquant qu'il n'était plus en mesure d'exercer ses fonctions et qu'il ne souhaitait plus être en contact avec le salarié. Le jugement cite également deux attestations établies par l'épouse et le fils de M. [T] qui déclarent avoir été présents au moment des faits et qui font état d'insultes graves, de gestes brusques et de provocations de la part de M. [K] [X]. 











Ces attestations sont contestées par M. [K] [X] qui soutient que l'épouse et le fils de M. [T] n'était pas présents sur les lieux. Par ailleurs la lettre de licenciement et la motivation du conseil de prud'hommes se contentent de faire référence à des propos injurieux et à des menaces de violences sans préciser la teneur exacte des propos imputés à M. [K] [X] dans les pièces produites par l'employeur. Il résulte de ces éléments que, du fait de la carence de l'intimée dans le cadre de la présente procédure, la cour n'est pas en mesure d'apprécier si le comportement reproché au salarié est constitutif d'une faute susceptible de justifier la rupture du contrat de travail. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de dire que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur est abusive. 



Sur la demande de dommages et intérêts



Selon l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat



Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1 533,38 euros bruts), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [K] [X] la somme de 3 066,76 euros bruts à titre de dommages et intérêts. 



Dès lors que le contrat de travail est un contrat à durée déterminée, M. [K] [X] ne peut prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, disposition insérée dans le titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Il convient donc de le débouter de la demande présentée sur ce fondement. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [X] aux dépens.



Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société ERACLEAN aux dépens de première instance et d'appel. Par équité, la société ERACLEAN sera en outre condamnée à payer à Maître Guillaume HARTER, avocat de M. [K] [X] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,



INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 17 janvier 2022 ; 



Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,



DIT que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive ; 



CONDAMNE la S.A.R.L. ERACLEAN à payer à M. [K] [X] la somme de 3 066,76 euros bruts (trois mille soixante-six euros et soixante-seize centimes) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail ; 



DÉBOUTE M. [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;



CONDAMNE la S.A.R.L. ERACLEAN aux dépens de la procédure d'appel ;



CONDAMNE la S.A.R.L. ERACLEAN à payer à Maître Guillaume HARTER la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.



Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024, signé par Monsieur Gurvan Le Quinquis, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, et Madame Martine Thomas, Greffier.





Le Greffier, Le Conseiller,

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Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.