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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 19 septembre 2024, n° 22/01088

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Selon offre préalable acceptée le 8 juillet 2013, la Société générale a consenti à M. [Y] [W] et son épouse, Mme [U] [S], un prêt dit «'Eco-prêt à taux zéro'» destiné à financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement d'un montant de 19 172,80 euros remboursable, après un différé de six mois, en 120 échéances de 165,33 euros comprenant les primes d'assurance -la prise en charge des intérêts étant stipulée intégralement assurée par l'État dans le cadre du dispositif «'Grenelle environnement'».



Le remboursement de ce prêt a été garanti par une promesse d'hypothèque de premier rang sur la résidence principale des emprunteurs située [Adresse 3] (41).



Par avenant du 19 septembre 2014, précisant que le «'capital déjà décaissé'» s'élevait à 9 873,97 euros, la société a accepté de proroger la période de différé jusqu'au 7 avril 2015 en précisant qu'à cette date, le crédit devrait être totalement décaissé et entrerait en phase d'amortissement.



Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal de commerce de Blois a ouvert à l'égard de M. [W] une procédure de redressement judiciaire.



La créance déclarée le 25 janvier 2019 par la Société générale a été admise au passif de cette procédure collective, à titre chirographaire, pour 12'279,92 euros.



Des échéances étant restées impayées à compter de septembre 2018, la Société générale a mis en demeure Mme [S] de régulariser la situation dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme par courrier du 20 février 2019 adressé sous pli recommandé réceptionné le 23 février suivant. 



La Société générale a provoqué la déchéance du terme le 9 septembre 2020 et mis en demeure Mme [S], par courrier du même jour adressé sous pli recommandé présenté le 11 septembre suivant, de lui régler la somme totale de 12'004,23 euros.



Par acte du 1er décembre 2020, la Société générale a fait assigner Mme [S] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois qui, par jugement du 4 avril 2022, en retenant que la demanderesse n'avait pas communiqué les éléments lui permettant de remplir son office en vérifiant que la demande en paiement avait été introduite dans le délai biennal de forclusion prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation, a':

- déclaré recevables les notes en délibéré reçues le 11 mars 2022 de la part de la Société générale, représentée par la SCP Referens et le 18 mars 2022 de la part de Mme [U] [S] représentée par Maître Christian Couvrat,

- débouté la Société générale de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [U] [S] au titre du contrat conclu le 8 juillet 2013,

- condamné la Société générale aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. 

















La Société générale a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 mai 2022 en critiquant expressément tous ses chefs, hormis ceux ayant déclaré recevables les notes en délibéré et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023, signifiées le 7 février suivant à Mme [S], la Société générale et le fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France titrisation, ayant pour représentant-recouvreur la société EOS France, intervenant volontairement à l'instance, demandent à la cour de':

Vu les articles L. 312-36 et suivants du code de la consommation,

Vu l'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire,

Vu l'article 514 du code de procédure civile sur l'exécution provisoire de droit,

Vu les pièces versées aux débats, 

Vu l'acte de cession de créance du 3 août 2022,

- donner acte au fonds commun de titrisation Foncred, représenté par la société France Titrisation, ayant pour représentant-recouvreur la société Eos France, de son intervention volontaire en tant que nouveau créancier de Mme [W] suite à la cession de créance intervenue le 3 août 2022,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société générale aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Foncred, représenté par la société France titrisation, ayant pour représentant-recouvreur la société Eos France, de ses demandes, fins et conclusions au motif qu'il n'aurait pu déterminer la date du premier incident de paiement, laquelle ne fait au demeurant pas débat.

Statuant à nouveau :

- dire et juger que la juridiction dispose de l'ensemble des pièces justificatives lui permettant d'apprécier le moyen de forclusion soulevé d'office,

- écarter au demeurant toute forclusion, le fonds commun de titrisation Foncred, représenté par la société France titrisation, ayant pour représentant-recouvreur la société Eos France étant bien fondée en ses réclamations et son action,

- condamner Mme [W] à payer au fonds commun de titrisation Foncred, représenté par la société France titrisation, ayant pour représentant-recouvreur la société Eos France, la somme de 10'965,55 euros suivant décompte provisoirement arrêté au 12/11/2021, augmenté des intérêts à courir jusqu'à complet paiement,

- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens et accorder à la SCP Referens le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.



Mme [U] [S] épouse [W], régulièrement assignée à domicile par acte du 13 juillet 2022, n'a pas constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des appelantes, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2024, pour l'affaire être plaidée le 6 juin 2024 et mise en délibéré à ce jour.













A l'audience, la cour a observé que la forclusion examinée d'office par le premier juge était discutée par l'appelante et, partant, dans les débats en cause d'appel, mais que si la forclusion devait être retenue, il en résulterait, non pas que la demande en paiement du fonds commun de titrisation Foncred devrait être rejetée, mais qu'elle devrait être déclarée irrecevable, et a en conséquence autorisé l'appelante à transmettre ses observations dans un délai de quinze jours.



Par une note transmise électroniquement le 21 juin 2024, le fonds commun de titrisation Foncred V a indiqué ne pas avoir d'observation particulière à formuler.

Motifs

SUR CE, LA COUR :



Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.



Cet évènement est caractérisé par':

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme';

- ou le premier incident de paiement non régularisé';

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.



Au cas particulier, il résulte des productions, notamment des pièces 7 et 10 qui avaient déjà été communiquées en première instance, que la première échéance impayée non régularisée qui marque le point de départ du délai biennal de forclusion est celle qui était exigible au 7 septembre 2018.



Pour soutenir, à l'appui de son appel, que son action introduite plus de deux plus tard, le 1er décembre 2020, serait néanmoins recevable, le fonds commun de titrisation fait valoir qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 21 décembre 2018 à l'égard de M. [W], co-emprunteur solidaire, qu'en application de l'article L. 622-28 alinéa 2 du code du commerce, la Société générale était dans l'impossibilité d'assigner Mme [W] avant l'adoption du plan de redressement de son époux, soit du 21 décembre 2018 au 18 septembre 2020. 



Le fonds de titrisation ajoute, en se prévalant des dispositions des articles 2241, 2242 et 2245 du code civil, que le délai de forclusion a, selon ses termes, nécessairement été interrompu par la déclaration de créance de la Société générale à la procédure de redressement judiciaire de M. [W], puis indique, sans en tirer de conséquence particulière, que sa créance a été admise au passif du redressement judiciaire de M. [W].

















Aux termes du 2e alinéa de l'article L. 622-28 du code du commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées.



En l'espèce, M. [W] a été placé en redressement judiciaire le 21 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Blois, lequel a arrêté à l'égard de M. [W] un plan de redressement par jugement du 18 septembre 2020, publié au Bodacc le 29 septembre suivant.



Aux termes de l'article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.



L'article 2242 précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et l'article 2246, dont se prévaut également le fonds commun de titrisation ajoute que l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt «'le délai de prescription contre la caution'».



Selon l'article L. 622-25-1 du code du commerce enfin, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure'; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.



L'article 2220 du code civil prévoit que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre de ce code relatif à la prescription extinctive (articles 2219 à 2254).



Dès lors que le délai pour agir de deux ans prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation précité n'est pas un délai de prescription, mais un délai de forclusion, et qu'en application de l'article 2246 du code civil, l'interruption des délais pouvant résulter de la déclaration de créance au passif du débiteur principal, qui équivaut à une demande en justice, n'interrompt pas tous les délais pour agir à l'encontre de tous les coobligés du débiteur principal, mais seulement le délai de prescription contre la caution, le fonds commun de titrisation soutient sans emport que la déclaration de créance de la Société générale au passif du redressement judiciaire de M. [W] aurait interrompu le délai de deux ans dont il disposait, à peine de forclusion, pour agir contre Mme [W] qui n'est pas caution de son époux, mais codébitrice solidaire.



Dès lors que le délai de forclusion prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation est un délai préfix non-susceptible de suspension, de sorte que l'article 2234 prévoit uniquement que «'la prescription'» ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, le fonds commun de titrisation ne peut soutenir que la Société générale se serait trouvée dans l'impossibilité d'agir contre Mme [W] à raison de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de son époux coobligé solidaire alors que les dispositions de l'article L. 622-28 ne lui interdisaient pas, pour sauvegarder ses droits, d'agir dans le délai biennal de l'article R. 312-35 pour obtenir contre Mme [W] un titre dont l'obtention ne pouvait, à raison de la forclusion encourue, être subordonnée à l'exigibilité de sa créance contre la débitrice coobligée. 







Le délai de deux ans dont le fonds commun de titrisation bénéficiait pour agir ayant commencé à courir, on l'a dit, le 7 septembre 2018, ce délai était expiré lorsque la Société générale, aux droits de laquelle se trouve le fonds commun de titrisation Foncred, a fait assigner Mme [W] en paiement.



Dès lors que le juge du fond est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article R. 312-35 du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public lorsque celle-ci résulte des faits soumis à son examen, et que l'appelant a été invité à formuler ses observations sur les conséquences d'une éventuelle forclusion, le fonds commun de titrisation ne sera pas débouté de ses demandes, alors qu'il n'a pas été statué sur le fond, mais sera déclaré irrecevable en sa demande en paiement dirigée contre Mme [W].



Le fonds commun de titrisation Foncred, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Société générale aux dépens et en ce qu'elle a débouté ladite société de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, c'est-à-dire en ce qu'elle a débouté la Société générale de l'ensemble de ses demandes formées contre Mme [U] [S],



Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,



Prend acte de l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société de France titrisation, ayant pour recouvreur représentant en justice la société EOS France, venant aux droits de la SA Société générale par suite d'une cession de créance en date du 3 août 2022,



Déclare le fonds commun de titrisation Foncred V forclos, et en conséquence irrecevable en sa demande en paiement dirigée contre Mme [U] [S] épouse [W],



Rejette la demande du fonds commun de titrisation Foncred V formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne aux dépens le fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société de France titrisation, ayant pour recouvreur représentant en justice la société EOS France,















Dit n'y avoir lieu d'accorder à la SCP Referens le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE







GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/09/2024

la SCP REFERENS



ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2024



N° : 195 - 24 

N° RG 22/01088 

N° Portalis DBVN-V-B7G-GSHE



DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 04 Avril 2022



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284486800359 



S.A. SOCIETE GENERALE 

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]







Ayant pour avocat Maître Laurent LALOUM ALKAN, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS









D'UNE PART



INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- 



Madame [U] [S] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 1]





Défaillante







PARTIE INTERVENANTE : 

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265284486800359 

LE FOND COMMUN DE TITRISATION FONCRED 

Représenté par la Société France titrisation, ayant pour représentant-recouvreur la société EOS France

[Adresse 5]

[Localité 6]







Ayant pour avocat Maître Laurent LALOUM ALKAN, membre de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS





D'AUTRE PART



DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Mai 2022

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 mai 2024





COMPOSITION DE LA COUR





Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 06 JUIN 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.



Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, 

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,







Greffier :



Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. 





ARRÊT :





Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.









EXPOSE DU LITIGE :



Selon offre préalable acceptée le 8 juillet 2013, la Société générale a consenti à M. [Y] [W] et son épouse, Mme [U] [S], un prêt dit «'Eco-prêt à taux zéro'» destiné à financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement d'un montant de 19 172,80 euros remboursable, après un différé de six mois, en 120 échéances de 165,33 euros comprenant les primes d'assurance -la prise en charge des intérêts étant stipulée intégralement assurée par l'État dans le cadre du dispositif «'Grenelle environnement'».



Le remboursement de ce prêt a été garanti par une promesse d'hypothèque de premier rang sur la résidence principale des emprunteurs située [Adresse 3] (41).



Par avenant du 19 septembre 2014, précisant que le «'capital déjà décaissé'» s'élevait à 9 873,97 euros, la société a accepté de proroger la période de différé jusqu'au 7 avril 2015 en précisant qu'à cette date, le crédit devrait être totalement décaissé et entrerait en phase d'amortissement.



Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal de commerce de Blois a ouvert à l'égard de M. [W] une procédure de redressement judiciaire.



La créance déclarée le 25 janvier 2019 par la Société générale a été admise au passif de cette procédure collective, à titre chirographaire, pour 12'279,92 euros.



Des échéances étant restées impayées à compter de septembre 2018, la Société générale a mis en demeure Mme [S] de régulariser la situation dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme par courrier du 20 février 2019 adressé sous pli recommandé réceptionné le 23 février suivant. 



La Société générale a provoqué la déchéance du terme le 9 septembre 2020 et mis en demeure Mme [S], par courrier du même jour adressé sous pli recommandé présenté le 11 septembre suivant, de lui régler la somme totale de 12'004,23 euros.



Par acte du 1er décembre 2020, la Société générale a fait assigner Mme [S] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois qui, par jugement du 4 avril 2022, en retenant que la demanderesse n'avait pas communiqué les éléments lui permettant de remplir son office en vérifiant que la demande en paiement avait été introduite dans le délai biennal de forclusion prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation, a':

- déclaré recevables les notes en délibéré reçues le 11 mars 2022 de la part de la Société générale, représentée par la SCP Referens et le 18 mars 2022 de la part de Mme [U] [S] représentée par Maître Christian Couvrat,

- débouté la Société générale de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [U] [S] au titre du contrat conclu le 8 juillet 2013,

- condamné la Société générale aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. 

















La Société générale a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 mai 2022 en critiquant expressément tous ses chefs, hormis ceux ayant déclaré recevables les notes en délibéré et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.



Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023, signifiées le 7 février suivant à Mme [S], la Société générale et le fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société France titrisation, ayant pour représentant-recouvreur la société EOS France, intervenant volontairement à l'instance, demandent à la cour de':

Vu les articles L. 312-36 et suivants du code de la consommation,

Vu l'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire,

Vu l'article 514 du code de procédure civile sur l'exécution provisoire de droit,

Vu les pièces versées aux débats, 

Vu l'acte de cession de créance du 3 août 2022,

- donner acte au fonds commun de titrisation Foncred, représenté par la société France Titrisation, ayant pour représentant-recouvreur la société Eos France, de son intervention volontaire en tant que nouveau créancier de Mme [W] suite à la cession de créance intervenue le 3 août 2022,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société générale aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Foncred, représenté par la société France titrisation, ayant pour représentant-recouvreur la société Eos France, de ses demandes, fins et conclusions au motif qu'il n'aurait pu déterminer la date du premier incident de paiement, laquelle ne fait au demeurant pas débat.

Statuant à nouveau :

- dire et juger que la juridiction dispose de l'ensemble des pièces justificatives lui permettant d'apprécier le moyen de forclusion soulevé d'office,

- écarter au demeurant toute forclusion, le fonds commun de titrisation Foncred, représenté par la société France titrisation, ayant pour représentant-recouvreur la société Eos France étant bien fondée en ses réclamations et son action,

- condamner Mme [W] à payer au fonds commun de titrisation Foncred, représenté par la société France titrisation, ayant pour représentant-recouvreur la société Eos France, la somme de 10'965,55 euros suivant décompte provisoirement arrêté au 12/11/2021, augmenté des intérêts à courir jusqu'à complet paiement,

- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de procédure exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens et accorder à la SCP Referens le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.



Mme [U] [S] épouse [W], régulièrement assignée à domicile par acte du 13 juillet 2022, n'a pas constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des appelantes, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.



L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 mai 2024, pour l'affaire être plaidée le 6 juin 2024 et mise en délibéré à ce jour.













A l'audience, la cour a observé que la forclusion examinée d'office par le premier juge était discutée par l'appelante et, partant, dans les débats en cause d'appel, mais que si la forclusion devait être retenue, il en résulterait, non pas que la demande en paiement du fonds commun de titrisation Foncred devrait être rejetée, mais qu'elle devrait être déclarée irrecevable, et a en conséquence autorisé l'appelante à transmettre ses observations dans un délai de quinze jours.



Par une note transmise électroniquement le 21 juin 2024, le fonds commun de titrisation Foncred V a indiqué ne pas avoir d'observation particulière à formuler.





SUR CE, LA COUR :



Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.



Cet évènement est caractérisé par':

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme';

- ou le premier incident de paiement non régularisé';

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.



Au cas particulier, il résulte des productions, notamment des pièces 7 et 10 qui avaient déjà été communiquées en première instance, que la première échéance impayée non régularisée qui marque le point de départ du délai biennal de forclusion est celle qui était exigible au 7 septembre 2018.



Pour soutenir, à l'appui de son appel, que son action introduite plus de deux plus tard, le 1er décembre 2020, serait néanmoins recevable, le fonds commun de titrisation fait valoir qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 21 décembre 2018 à l'égard de M. [W], co-emprunteur solidaire, qu'en application de l'article L. 622-28 alinéa 2 du code du commerce, la Société générale était dans l'impossibilité d'assigner Mme [W] avant l'adoption du plan de redressement de son époux, soit du 21 décembre 2018 au 18 septembre 2020. 



Le fonds de titrisation ajoute, en se prévalant des dispositions des articles 2241, 2242 et 2245 du code civil, que le délai de forclusion a, selon ses termes, nécessairement été interrompu par la déclaration de créance de la Société générale à la procédure de redressement judiciaire de M. [W], puis indique, sans en tirer de conséquence particulière, que sa créance a été admise au passif du redressement judiciaire de M. [W].

















Aux termes du 2e alinéa de l'article L. 622-28 du code du commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14 du même code, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées.



En l'espèce, M. [W] a été placé en redressement judiciaire le 21 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Blois, lequel a arrêté à l'égard de M. [W] un plan de redressement par jugement du 18 septembre 2020, publié au Bodacc le 29 septembre suivant.



Aux termes de l'article 2241, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.



L'article 2242 précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et l'article 2246, dont se prévaut également le fonds commun de titrisation ajoute que l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt «'le délai de prescription contre la caution'».



Selon l'article L. 622-25-1 du code du commerce enfin, la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure'; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.



L'article 2220 du code civil prévoit que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre de ce code relatif à la prescription extinctive (articles 2219 à 2254).



Dès lors que le délai pour agir de deux ans prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation précité n'est pas un délai de prescription, mais un délai de forclusion, et qu'en application de l'article 2246 du code civil, l'interruption des délais pouvant résulter de la déclaration de créance au passif du débiteur principal, qui équivaut à une demande en justice, n'interrompt pas tous les délais pour agir à l'encontre de tous les coobligés du débiteur principal, mais seulement le délai de prescription contre la caution, le fonds commun de titrisation soutient sans emport que la déclaration de créance de la Société générale au passif du redressement judiciaire de M. [W] aurait interrompu le délai de deux ans dont il disposait, à peine de forclusion, pour agir contre Mme [W] qui n'est pas caution de son époux, mais codébitrice solidaire.



Dès lors que le délai de forclusion prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation est un délai préfix non-susceptible de suspension, de sorte que l'article 2234 prévoit uniquement que «'la prescription'» ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, le fonds commun de titrisation ne peut soutenir que la Société générale se serait trouvée dans l'impossibilité d'agir contre Mme [W] à raison de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de son époux coobligé solidaire alors que les dispositions de l'article L. 622-28 ne lui interdisaient pas, pour sauvegarder ses droits, d'agir dans le délai biennal de l'article R. 312-35 pour obtenir contre Mme [W] un titre dont l'obtention ne pouvait, à raison de la forclusion encourue, être subordonnée à l'exigibilité de sa créance contre la débitrice coobligée. 







Le délai de deux ans dont le fonds commun de titrisation bénéficiait pour agir ayant commencé à courir, on l'a dit, le 7 septembre 2018, ce délai était expiré lorsque la Société générale, aux droits de laquelle se trouve le fonds commun de titrisation Foncred, a fait assigner Mme [W] en paiement.



Dès lors que le juge du fond est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article R. 312-35 du code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public lorsque celle-ci résulte des faits soumis à son examen, et que l'appelant a été invité à formuler ses observations sur les conséquences d'une éventuelle forclusion, le fonds commun de titrisation ne sera pas débouté de ses demandes, alors qu'il n'a pas été statué sur le fond, mais sera déclaré irrecevable en sa demande en paiement dirigée contre Mme [W].



Le fonds commun de titrisation Foncred, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Société générale aux dépens et en ce qu'elle a débouté ladite société de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,



Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, c'est-à-dire en ce qu'elle a débouté la Société générale de l'ensemble de ses demandes formées contre Mme [U] [S],



Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,



Prend acte de l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société de France titrisation, ayant pour recouvreur représentant en justice la société EOS France, venant aux droits de la SA Société générale par suite d'une cession de créance en date du 3 août 2022,



Déclare le fonds commun de titrisation Foncred V forclos, et en conséquence irrecevable en sa demande en paiement dirigée contre Mme [U] [S] épouse [W],



Rejette la demande du fonds commun de titrisation Foncred V formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne aux dépens le fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la société de France titrisation, ayant pour recouvreur représentant en justice la société EOS France,















Dit n'y avoir lieu d'accorder à la SCP Referens le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L631-14, code civil 2242, code civil 2220, code de l'organisation judiciaire L213-4-5, code civil 2246, code de la consommation L312-36, code civil 2245). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.