Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 8, 20 septembre 2024, n° 24/02492
Exposé du litige
***** Mme [R], souffrant de ménorragies persistantes associées à un fibromyome utérin, a consulté M. [E], gynécologue obstétricien, à la Clinique [5], à [Localité 2] (Guadeloupe). Le 19 septembre 2016, ce praticien a procédé, au sein de la Clinique [5], à une hystérectomie totale par voie haute. Mme [R] souffrant, par la suite, de douleurs à l'abdomen, M. [E] a décidé de procéder, le 25 septembre 2016, à l'évacuation d'un hématome de paroi. Un scanner abdomino-pelvien réalisé le 26 septembre 2016, a révélé la présence d'un épanchement péritonéal. M. [T], chirurgien viscéral et digestif, a réalisé, en urgence, une laparotomie et a constaté, en peropératoire, l'existence d'une plaie du grêle nécessitant la réalisation d'une iléostomie latérale. D'autres complications ont conduit Mme [R] à être prise en charge au sein du Centre hospitalier universitaire de [Localité 8]. Au cours de l'année 2019, Mme [R] a présenté une éventration pariétale nécessitant une cure d'éventration réalisée à [Localité 7], à l'hôpital de [4], en janvier 2020, et une récidive d'éventration, à la fin de l'année 2022, justifiant une reprise chirurgicale. En avril 2023, elle a, de nouveau, été opérée au sein de l'hôpital de [4] pour une cure d'éventration avec pose de prothèse. Par actes des 12 et 15 janvier 2018, Mme [R] a fait assigner la société La Clinique [5], M. [E] et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe en référé devant le président du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de voir ordonnée une expertise médicale et obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 13 avril 2018, une mesure d'expertise a été ordonnée aux fins d'évaluation des préjudices de Mme [R]. MM. [C] et [M], experts, ont procédé à leurs opérations et déposé leur rapport le 20 août 2019. Par actes des 16, 22 août et 4 septembre 2023, Mme [R] a fait assigner la société La Clinique [5], M. [E], l'ONIAM et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin (CGSS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de voir ordonnée une expertise judiciaire et obtenir le versement de provisions à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et pour les frais d'instance. Par ordonnance réputée contradictoire du 8 janvier 2024, le premier juge a : - ordonné une mesure d'expertise, aux frais avancés de Mme [R], et désigné pour y procéder M. [P], avec pour mission, notamment, d'analyser la qualité des soins dispensés, l'attitude des professionnels de santé, aux regard des règles de l'art et des données acquises de la science médicale à l'époque des soins, l'infection présentée et les préjudices subis ; - rappelé que la décision est commune et opposable à la CGSS et à l'Oniam ; - condamné la société La Clinique [5] à verser à Mme [R] les sommes de 4.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices et de 2.000 euros à titre de provision ad litem ; - rejeté la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens. Par déclaration du 25 janvier 2024, la société La Clinique [5] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [R] la somme de 4.000 euros à titre de provision et de 2.000 euros à titre de provision ad litem. Par dernières conclusions remises et notifiées le 25 avril 2024, la société La Clinique [5] et M. [E] demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1142-1 du code de la santé publique, de : - réformer l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions ; - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes ; - la condamner au règlement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Juliette Ferre. Par dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2024, Mme [R] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle l'a jugée recevable et bien fondée en toutes ses demandes, ordonné une expertise judiciaire et condamné la société La Clinique [5] à lui verser les sommes de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, 2.000 euros à titre de provision ad litem et '3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' ; - condamner la société La Clinique [5] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - rendre la décision à intervenir commune à la CGSS et opposable à l'ONIAM. Par dernières conclusions remises et notifiées le 4 avril 2024, l'ONIAM demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - débouter la société La Clinique [5] de toutes demandes qui seraient dirigées contre lui ; - rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles qui serait dirigée contre lui ; - condamner tout succombant aux dépens afférents à la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe et de Saint-Martin, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par voie électronique le 5 mars 2024, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024. A l'audience de plaidoirie, la cour a mis dans le débat la question de l'étendue de sa saisine au regard de l'appel limité de la société La Clinique [5] aux seules dispositions de l'ordonnance relatives aux provisions allouées alors que ses conclusions, communes avec M. [E] qu'elle a pourtant intimé, portent sur l'intégralité des dispositions de l'ordonnance entreprise et a sollicité des parties la production, sur ce point, d'une note en délibéré. Aucune note n'a été adressée en ce sens à la cour. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Motifs
SUR CE, LA COUR, Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 901 du même code précise que la déclaration d'appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il en résulte que seul l'acte d'appel opère la dévolution et que l'appel est limité aux chefs du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel du 25 janvier 2024, faite au seul nom de la société La Clinique [5], limite l'appel de l'ordonnance du 8 janvier 2024 aux dispositions l'ayant condamnée à verser à Mme [R] les sommes de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et de 2.000 euros à titre de provision ad litem. Au regard de l'appel limité de la société La Clinique [5] aux seules dispositions pécuniaires de l'ordonnance entreprise, cette partie ne peut plus remettre en cause la mesure d'expertise ordonnée. En revanche, M. [E], partie intimée, sollicitant, dans ses conclusions, l'infirmation de l'ordonnance entreprise en critiquant la mesure d'instruction, a nécessairement formé un appel incident dont la cour est régulièrement saisie. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Au cas présent, M. [E] conteste la mesure d'expertise en soutenant qu'une première expertise médicale a déjà été ordonnée, que le rapport d'expertise a été déposé et que les experts alors désignés, MM. [C] et [M], ont indiqué que la responsabilité du docteur [T] n'est en aucun cas mise en cause. La plaie iléale commise par le docteur [E] représente un accident opératoire non fautif. Les soins apportés à Mme [R] ont été conformes aux données de la science tant dans l'indication opératoire que dans le traitement de la complication infectieuse. M. [E] considère donc qu'il ne relève plus de la compétence du juge des référés de décider d'une nouvelle expertise judiciaire. Mme [R] indique que l'expertise précédemment ordonnée ne portait que sur l'évaluation de ses préjudices de sorte que les experts, qui ont outrepassé leur mission, n'ont pas répondu aux questions usuellement posées en matière de responsabilité médicale, notamment, s'agissant de sa prise en charge par M. [E]. A cet égard, elle fait valoir qu'il est nécessaire d'une part, qu'un expert se prononce sur l'existence d'un éventuel retard de diagnostic et de prise en charge de la complication subie, points qui n'ont pas été examinés par les experts, d'autre part, qu'une expertise soit diligentée au contradictoire de l'ONIAM, qui n'a pas participé à la précédente expertise alors que l'infection qu'elle a présentée s'analyse en une infection nosocomiale. Enfin, elle fait valoir qu'elle a subi de nouvelles complications en lien avec les soins dispensés par M. [E] puisqu'elle a dû subir deux nouvelles opérations en 2020 et 2023. Il ressort de l'ordonnance de référé du 13 avril 2018, que par actes des 12 et 15 janvier 2018, Mme [R] avait sollicité une expertise judiciaire aux fins d'évaluation de son préjudice corporel ; que cette décision a accueilli sa demande en confiant à l'expert désigné une mission limitée à l'évaluation de ses préjudices. Il apparaît ainsi que la mission ne contenait aucune question précise sur, notamment, l'information de la patiente préalablement aux soins, leur conformité aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque de leur réalisation, l'infection présentée et plus particulièrement, la date d'apparition des premiers signes infectieux, sa prise en charge, la nature du ou des germes en cause et son évolution. Si MM. [C] et [M] ont indiqué, en page 13 de leur rapport clôturé le 4 juillet 2019, les propos précédemment cités, ils n'entraient toutefois pas dans leur mission d'examiner la qualité de la prise en charge de la patiente, des soins qui lui ont été dispensés et de leurs conséquences, qu'ils n'ont, au demeurant, pas analysés. Les quatre lignes sur la conformité des soins ou la nature non fautive de l'accident opératoire affirmée ne peuvent suffire, en l'absence de mission sur ce point, d'analyse des experts et de discussion entre les parties sur les éléments susceptibles de fonder une éventuelle responsabilité, à considérer qu'une expertise médicale a d'ores et déjà été réalisée. En outre, il est observé que l'ONIAM, qui n'était pas partie à la procédure initiée en 2018, n'a pas participé à l'expertise de MM. [C] et [M] de sorte qu'elle lui est inopposable. Enfin, il apparaît que Mme [R] a subi deux nouvelles interventions depuis le dépôt du rapport d'expertise. Il est donc nécessaire que leurs conséquences soient examinées et que les préjudices de cette dernière soient actualisés. Au regard de ces éléments, Mme [R] justifie d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise, toute action future qu'elle pourrait engager contre M. [E], l'établissement de soins, voire l'ONIAM n'étant pas manifestement vouée à l'échec. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur les provisions Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société La Clinique [5] et M. [E] soutiennent que : - la demande de provision formée par Mme [R] se heurte à une contestation sérieuse tenant à la détermination de la responsabilité de la clinique qui, à ce stade, n'est pas établie ; - Mme [R] ne rapporte pas la preuve que l'infection dont elle a souffert pourrait revêtir la qualification d'une infection nosocomiale, dès lors que la plaie peropératoire du grêle a entraîné la propagation, dans la région du péritoine, de certains germes présents dans l'intestin, dont il en est résulté une complication infectieuse et que l'infection a pour origine exclusive la flore microbienne contenue dans l'intestin grêle de Mme [R] ; - aucune faute n'a, par ailleurs, été retenue à l'encontre de l'établissement de soins. Mme [R] oppose que l'infection dont elle a fait l'objet résulte d'une plaie de l'intestin grêle, complication aléatoire directement imputable à l'intervention réalisée par M. [E] au sein de la Clinique [5], que cette plaie a engendré une péritonite, que l'infection n'était ni présente, ni en cours au moment de son admission à la clinique et qu'elle est directement en lien avec son hospitalisation. L'ONIAM indique qu'il semble ressortir du rapport d'expertise produit que l'infection dont a fait l'objet Mme [R] répondrait à la définition de l'infection nosocomiale en ce qu'elle a été causée par la survenue d'un accident médical lors de la prise en charge de la patiente par l'établissement de soins. Il ajoute que, n'indemnisant que les infections nosocomiales les plus graves, soit celles dont le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) est supérieur à 25 %, il n'a aucunement vocation à indemniser les complications subies par Mme [R] dont, aux termes du rapport d'expertise produit, le taux de DFP n'est pas supérieur à 10 %. Aux termes de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Selon le II du même article, lorsque la responsabilité d'un tel établissement service ou organisme n'est pas engagée, une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale dès lors qu'elle présente un caractère de gravité, fixé par l'article D. 1142-1 du même code et apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il est acquis qu'en matière d'infection nosocomiale, il pèse sur les établissements de soins une présomption de responsabilité dont ils ne peuvent se dégager qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise de MM. [C] et [M] que : - Mme [R], qui a subi, le 19 septembre 2016, une hystérectomie totale réalisée par M. [E] au sein de la Clinique [5], a, à la suite de cette intervention, présenté une plaie de l'intestin grêle ; - cette plaie a engendré une infection du péritoine par des germes digestifs devenus pathogènes en raison de la plaie opératoire ; - la plaie iléale constitue une complication aléatoire directement imputable à l'intervention. Il résulte de ce rapport que les circonstances du dommage subi par la patiente, non discutées par la Clinique [5] et M. [E], sont établies. La Clinique [5] ne démontre pas que Mme [R] était lors de son admission en son établissement, atteinte de l'infection - celle-ci résultant de la plaie peropératoire du grêle dont il n'est pas soutenu qu'elle préexistait à l'intervention - et ne rapporte ainsi pas la preuve d'une cause étrangère à l'origine de l'infection. Il n'est dès lors pas sérieusement contestable que les dommages invoqués par Mme [R] résultent de l'infection contractée au cours de l'opération réalisée au sein de la Clinique [5]. L'obligation de cette dernière à l'indemnisation des préjudices de Mme [R] ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée sur les provisions allouées dont les montants ne sont pas discutés. Sur les autres demandes Il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société La Clinique [5] et M. [E], qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens d'appel. L'équité commande de condamner la société La Clinique [5] à payer à Mme [R], contrainte d'exposer des frais irrépétibles pur assurer sa défense en appel, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le présent arrêt sera déclaré commun à la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe et de Saint-Martin. Il n'y a pas lieu en revanche de le déclarer opposable à l'ONIAM dès lors qu'il est intimé dans cette procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Déclare le présent arrêt commun à la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe et de Saint-Martin ; Condamne in solidum la société La Clinique [5] et M. [E] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Lesenechal ; Condamne la société La Clinique [5] à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02492 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3UR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Janvier 2024 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/01582 APPELANTE S.A. CLINIQUE [5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105 INTIMÉS Mme [Z] [U] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299 M. [G] [E] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105 ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Ayant pour avocat plaidant Me olivier SAUMON, de l'AARPI jasper avocats, avocat au barreau de PARIS Etablissement Public CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE [Adresse 9] [Adresse 9] Défaillant - déclaration d'appel signifiée le 05 mars 2024 par voie électronique COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Florence LAGEMI, Président de chambre Rachel LE COTTY, Conseiller Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Mme [R], souffrant de ménorragies persistantes associées à un fibromyome utérin, a consulté M. [E], gynécologue obstétricien, à la Clinique [5], à [Localité 2] (Guadeloupe). Le 19 septembre 2016, ce praticien a procédé, au sein de la Clinique [5], à une hystérectomie totale par voie haute. Mme [R] souffrant, par la suite, de douleurs à l'abdomen, M. [E] a décidé de procéder, le 25 septembre 2016, à l'évacuation d'un hématome de paroi. Un scanner abdomino-pelvien réalisé le 26 septembre 2016, a révélé la présence d'un épanchement péritonéal. M. [T], chirurgien viscéral et digestif, a réalisé, en urgence, une laparotomie et a constaté, en peropératoire, l'existence d'une plaie du grêle nécessitant la réalisation d'une iléostomie latérale. D'autres complications ont conduit Mme [R] à être prise en charge au sein du Centre hospitalier universitaire de [Localité 8]. Au cours de l'année 2019, Mme [R] a présenté une éventration pariétale nécessitant une cure d'éventration réalisée à [Localité 7], à l'hôpital de [4], en janvier 2020, et une récidive d'éventration, à la fin de l'année 2022, justifiant une reprise chirurgicale. En avril 2023, elle a, de nouveau, été opérée au sein de l'hôpital de [4] pour une cure d'éventration avec pose de prothèse. Par actes des 12 et 15 janvier 2018, Mme [R] a fait assigner la société La Clinique [5], M. [E] et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe en référé devant le président du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de voir ordonnée une expertise médicale et obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 13 avril 2018, une mesure d'expertise a été ordonnée aux fins d'évaluation des préjudices de Mme [R]. MM. [C] et [M], experts, ont procédé à leurs opérations et déposé leur rapport le 20 août 2019. Par actes des 16, 22 août et 4 septembre 2023, Mme [R] a fait assigner la société La Clinique [5], M. [E], l'ONIAM et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et de Saint-Martin (CGSS) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, notamment, de voir ordonnée une expertise judiciaire et obtenir le versement de provisions à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et pour les frais d'instance. Par ordonnance réputée contradictoire du 8 janvier 2024, le premier juge a : - ordonné une mesure d'expertise, aux frais avancés de Mme [R], et désigné pour y procéder M. [P], avec pour mission, notamment, d'analyser la qualité des soins dispensés, l'attitude des professionnels de santé, aux regard des règles de l'art et des données acquises de la science médicale à l'époque des soins, l'infection présentée et les préjudices subis ; - rappelé que la décision est commune et opposable à la CGSS et à l'Oniam ; - condamné la société La Clinique [5] à verser à Mme [R] les sommes de 4.000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices et de 2.000 euros à titre de provision ad litem ; - rejeté la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens. Par déclaration du 25 janvier 2024, la société La Clinique [5] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à verser à Mme [R] la somme de 4.000 euros à titre de provision et de 2.000 euros à titre de provision ad litem. Par dernières conclusions remises et notifiées le 25 avril 2024, la société La Clinique [5] et M. [E] demandent à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1142-1 du code de la santé publique, de : - réformer l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions ; - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes ; - la condamner au règlement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Juliette Ferre. Par dernières conclusions remises et notifiées le 12 mars 2024, Mme [R] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle l'a jugée recevable et bien fondée en toutes ses demandes, ordonné une expertise judiciaire et condamné la société La Clinique [5] à lui verser les sommes de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, 2.000 euros à titre de provision ad litem et '3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' ; - condamner la société La Clinique [5] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - rendre la décision à intervenir commune à la CGSS et opposable à l'ONIAM. Par dernières conclusions remises et notifiées le 4 avril 2024, l'ONIAM demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - débouter la société La Clinique [5] de toutes demandes qui seraient dirigées contre lui ; - rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles qui serait dirigée contre lui ; - condamner tout succombant aux dépens afférents à la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe et de Saint-Martin, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par voie électronique le 5 mars 2024, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024. A l'audience de plaidoirie, la cour a mis dans le débat la question de l'étendue de sa saisine au regard de l'appel limité de la société La Clinique [5] aux seules dispositions de l'ordonnance relatives aux provisions allouées alors que ses conclusions, communes avec M. [E] qu'elle a pourtant intimé, portent sur l'intégralité des dispositions de l'ordonnance entreprise et a sollicité des parties la production, sur ce point, d'une note en délibéré. Aucune note n'a été adressée en ce sens à la cour. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. SUR CE, LA COUR, Sur l'étendue de la saisine de la cour Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 901 du même code précise que la déclaration d'appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il en résulte que seul l'acte d'appel opère la dévolution et que l'appel est limité aux chefs du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. En l'espèce, la déclaration d'appel du 25 janvier 2024, faite au seul nom de la société La Clinique [5], limite l'appel de l'ordonnance du 8 janvier 2024 aux dispositions l'ayant condamnée à verser à Mme [R] les sommes de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et de 2.000 euros à titre de provision ad litem. Au regard de l'appel limité de la société La Clinique [5] aux seules dispositions pécuniaires de l'ordonnance entreprise, cette partie ne peut plus remettre en cause la mesure d'expertise ordonnée. En revanche, M. [E], partie intimée, sollicitant, dans ses conclusions, l'infirmation de l'ordonnance entreprise en critiquant la mesure d'instruction, a nécessairement formé un appel incident dont la cour est régulièrement saisie. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Au cas présent, M. [E] conteste la mesure d'expertise en soutenant qu'une première expertise médicale a déjà été ordonnée, que le rapport d'expertise a été déposé et que les experts alors désignés, MM. [C] et [M], ont indiqué que la responsabilité du docteur [T] n'est en aucun cas mise en cause. La plaie iléale commise par le docteur [E] représente un accident opératoire non fautif. Les soins apportés à Mme [R] ont été conformes aux données de la science tant dans l'indication opératoire que dans le traitement de la complication infectieuse. M. [E] considère donc qu'il ne relève plus de la compétence du juge des référés de décider d'une nouvelle expertise judiciaire. Mme [R] indique que l'expertise précédemment ordonnée ne portait que sur l'évaluation de ses préjudices de sorte que les experts, qui ont outrepassé leur mission, n'ont pas répondu aux questions usuellement posées en matière de responsabilité médicale, notamment, s'agissant de sa prise en charge par M. [E]. A cet égard, elle fait valoir qu'il est nécessaire d'une part, qu'un expert se prononce sur l'existence d'un éventuel retard de diagnostic et de prise en charge de la complication subie, points qui n'ont pas été examinés par les experts, d'autre part, qu'une expertise soit diligentée au contradictoire de l'ONIAM, qui n'a pas participé à la précédente expertise alors que l'infection qu'elle a présentée s'analyse en une infection nosocomiale. Enfin, elle fait valoir qu'elle a subi de nouvelles complications en lien avec les soins dispensés par M. [E] puisqu'elle a dû subir deux nouvelles opérations en 2020 et 2023. Il ressort de l'ordonnance de référé du 13 avril 2018, que par actes des 12 et 15 janvier 2018, Mme [R] avait sollicité une expertise judiciaire aux fins d'évaluation de son préjudice corporel ; que cette décision a accueilli sa demande en confiant à l'expert désigné une mission limitée à l'évaluation de ses préjudices. Il apparaît ainsi que la mission ne contenait aucune question précise sur, notamment, l'information de la patiente préalablement aux soins, leur conformité aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque de leur réalisation, l'infection présentée et plus particulièrement, la date d'apparition des premiers signes infectieux, sa prise en charge, la nature du ou des germes en cause et son évolution. Si MM. [C] et [M] ont indiqué, en page 13 de leur rapport clôturé le 4 juillet 2019, les propos précédemment cités, ils n'entraient toutefois pas dans leur mission d'examiner la qualité de la prise en charge de la patiente, des soins qui lui ont été dispensés et de leurs conséquences, qu'ils n'ont, au demeurant, pas analysés. Les quatre lignes sur la conformité des soins ou la nature non fautive de l'accident opératoire affirmée ne peuvent suffire, en l'absence de mission sur ce point, d'analyse des experts et de discussion entre les parties sur les éléments susceptibles de fonder une éventuelle responsabilité, à considérer qu'une expertise médicale a d'ores et déjà été réalisée. En outre, il est observé que l'ONIAM, qui n'était pas partie à la procédure initiée en 2018, n'a pas participé à l'expertise de MM. [C] et [M] de sorte qu'elle lui est inopposable. Enfin, il apparaît que Mme [R] a subi deux nouvelles interventions depuis le dépôt du rapport d'expertise. Il est donc nécessaire que leurs conséquences soient examinées et que les préjudices de cette dernière soient actualisés. Au regard de ces éléments, Mme [R] justifie d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise, toute action future qu'elle pourrait engager contre M. [E], l'établissement de soins, voire l'ONIAM n'étant pas manifestement vouée à l'échec. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur les provisions Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société La Clinique [5] et M. [E] soutiennent que : - la demande de provision formée par Mme [R] se heurte à une contestation sérieuse tenant à la détermination de la responsabilité de la clinique qui, à ce stade, n'est pas établie ; - Mme [R] ne rapporte pas la preuve que l'infection dont elle a souffert pourrait revêtir la qualification d'une infection nosocomiale, dès lors que la plaie peropératoire du grêle a entraîné la propagation, dans la région du péritoine, de certains germes présents dans l'intestin, dont il en est résulté une complication infectieuse et que l'infection a pour origine exclusive la flore microbienne contenue dans l'intestin grêle de Mme [R] ; - aucune faute n'a, par ailleurs, été retenue à l'encontre de l'établissement de soins. Mme [R] oppose que l'infection dont elle a fait l'objet résulte d'une plaie de l'intestin grêle, complication aléatoire directement imputable à l'intervention réalisée par M. [E] au sein de la Clinique [5], que cette plaie a engendré une péritonite, que l'infection n'était ni présente, ni en cours au moment de son admission à la clinique et qu'elle est directement en lien avec son hospitalisation. L'ONIAM indique qu'il semble ressortir du rapport d'expertise produit que l'infection dont a fait l'objet Mme [R] répondrait à la définition de l'infection nosocomiale en ce qu'elle a été causée par la survenue d'un accident médical lors de la prise en charge de la patiente par l'établissement de soins. Il ajoute que, n'indemnisant que les infections nosocomiales les plus graves, soit celles dont le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) est supérieur à 25 %, il n'a aucunement vocation à indemniser les complications subies par Mme [R] dont, aux termes du rapport d'expertise produit, le taux de DFP n'est pas supérieur à 10 %. Aux termes de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Selon le II du même article, lorsque la responsabilité d'un tel établissement service ou organisme n'est pas engagée, une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale dès lors qu'elle présente un caractère de gravité, fixé par l'article D. 1142-1 du même code et apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il est acquis qu'en matière d'infection nosocomiale, il pèse sur les établissements de soins une présomption de responsabilité dont ils ne peuvent se dégager qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise de MM. [C] et [M] que : - Mme [R], qui a subi, le 19 septembre 2016, une hystérectomie totale réalisée par M. [E] au sein de la Clinique [5], a, à la suite de cette intervention, présenté une plaie de l'intestin grêle ; - cette plaie a engendré une infection du péritoine par des germes digestifs devenus pathogènes en raison de la plaie opératoire ; - la plaie iléale constitue une complication aléatoire directement imputable à l'intervention. Il résulte de ce rapport que les circonstances du dommage subi par la patiente, non discutées par la Clinique [5] et M. [E], sont établies. La Clinique [5] ne démontre pas que Mme [R] était lors de son admission en son établissement, atteinte de l'infection - celle-ci résultant de la plaie peropératoire du grêle dont il n'est pas soutenu qu'elle préexistait à l'intervention - et ne rapporte ainsi pas la preuve d'une cause étrangère à l'origine de l'infection. Il n'est dès lors pas sérieusement contestable que les dommages invoqués par Mme [R] résultent de l'infection contractée au cours de l'opération réalisée au sein de la Clinique [5]. L'obligation de cette dernière à l'indemnisation des préjudices de Mme [R] ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée sur les provisions allouées dont les montants ne sont pas discutés. Sur les autres demandes Il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société La Clinique [5] et M. [E], qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens d'appel. L'équité commande de condamner la société La Clinique [5] à payer à Mme [R], contrainte d'exposer des frais irrépétibles pur assurer sa défense en appel, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le présent arrêt sera déclaré commun à la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe et de Saint-Martin. Il n'y a pas lieu en revanche de le déclarer opposable à l'ONIAM dès lors qu'il est intimé dans cette procédure. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Déclare le présent arrêt commun à la Caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe et de Saint-Martin ; Condamne in solidum la société La Clinique [5] et M. [E] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Lesenechal ; Condamne la société La Clinique [5] à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.