Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 20 septembre 2024, n° 19/11784
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] [S] [R], exerçant la profession d'avocat, perçoit des revenus de sources française étrangère dans le cadre du partnership du cabinet [6] dans lequel il exerce ; qu'un courrier de réajustement des cotisations des années 2012 et 2013 lui a été adressé le 23 juin 2016 par l'organisme de recouvrement ; que le 21 juin 2016, le même organisme lui a adressé un réajustement des cotisations de l'année 2014 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable à l'encontre des deux décisions de réajustement le 9 septembre 2016, M. [Z] [S] [R] a formé son recours le 5 décembre 2016 devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Par jugement en date du 22 octobre 2019, le tribunal : dit que c'est à bon droit que l'URSSAF Île-de-France a pris en compte dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales les revenus issus du Royaume-Uni, des États-Unis et du Japon ; valide le courrier de réajustement des cotisations des années 2012 et 2013, daté du 23 juin 2016 ; valide le courrier de réajustement des cotisations de l'année 2014, daté du 21 juin 2016 ; déboute M. [Z] [S] [R] de sa demande de remboursement de la somme de 33 835 euros (cotisations année 2012), de 42 999 euros (cotisations année 2013) et de 27 651 euros (cotisations année 2014) ; déboute M. [Z] [S] [R] de sa demande de remboursement des pénalités et majorations de retard ; déboute M. [Z] [S] [R] de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne M. [Z] [S] [R] aux dépens. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 octobre 2019 à M. [Z] [S] [R] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 novembre 2019. Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [Z] [S] [R] demande à la cour de : à titre principal : sur la forme : constater que les lettres d'observations procédant au redressement critiqué des années 2012, 2013 et 2014 en date des 13 octobres 2015 et 21 juin 2016 émises à l'issue de la procédure de vérification des déclarations ne respectent pas les garanties procédurales prescrites par l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, en particulier au regard de l'absence de mention de la faculté de se faire assister d'un conseil pour répondre aux observations faites au cotisant et de la possibilité pour l'organisme de mettre en recouvrement les redressements à l'issue d'un délai de 30 jours ; constater que la lettre du 21 juin 2016 ne respecte pas les garanties procédurales prescrites par l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elles n'indiquent pas au cotisant qu'il peut faire valoir ses observations auprès du service du recouvrement le privant de tout débat contradictoire ; annuler les deux procédures de redressement opérées au titre des cotisations afférentes à l'année 2012, 2013 et 2014 pour non-respect des formalités édictées par l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ; annuler la mise en demeure subséquente du 12 août 2016 pour un montant de 4682 euros ; annuler la mise en demeure qui fait mention de périodes et de montants ne correspondant pas à la lettre de réajustement du 21 juin 2016 ; constater que les cotisations 2012, 2013 et 2013 sont prescrites, faute de mise en demeure interruptive de prescription ; ordonner à l'URSSAF Île-de-France de justifier auprès du cotisant, dans les trois mois de la décision à intervenir, de l'annulation de ce redressement principal et majorations associées dans les écritures comptables du compte cotisant tenu par le service du recouvrement de telle sorte qu'il ne soit plus jamais inquiété à ce sujet et que lui soient remboursés intégralement les règlements opérés affectés à ces redressements ; condamner en conséquence l'URSSAF Île-de-France à rembourser intégralement les règlements opérés à raison des redressements et ceux affectés unilatéralement par M. l'URSSAF Île-de-France par voie de compensation de créances à ces redressements qui ont été contestés par le requérant qui a formulé sa demande de remboursement en temps utiles ; sur le fond à titre principal, et en conséquence de la nullité des redressements opérés, ordonner à l'URSSAF Île-de-France de rembourser à M. [Z] [S] [R] la somme totale de 104 485 euros (soit 33 835 euros au titre des cotisations 2012, 42 980 19 euros au titre des cotisations 2013 et 27 651 euros au titre des cotisations 2014) ; à titre subsidiaire, si la nullité des redressements opérés n'était pas retenue, dire et juger que la cotisation d'allocations familiales est une cotisation de toute nature à laquelle les conventions fiscales de non double imposition s'appliquent à l'instar de la CSG de la CRDS, justifiant l'exclusion des revenus étrangers conventionnés de l'assiette de la cotisation d'allocations familiales ; condamner en conséquence l'URSSAF Île-de-France à rembourser à M. [Z] [S] [R] la somme totale de 104 485 euros (soit 33 835 euros au titre des cotisations 2012, 42 980 19 euros au titre des cotisations 2013 et 27 651 euros au titre des cotisations 2014) ; à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les redressements opérés au titre des revenus japonais sont infondés en droit au regard de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, auquel l'accord de sécurité sociale franco-japonais qui ne prévoit pas de principe d'unicité de législation applicable et ne prévoir pas, pour les activités non salariées la possibilité pour la France d'intégrer les revenus japonais dans l'assiette des cotisations sociales françaises ; dire et juger que les redressements opérés au titre des revenus américains sont infondés en droit au regard de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale et des termes précis des articles 10 et 7 de l'accord de sécurité sociale franco-américain qui exigent un conflit positif de législations nationales pour que la législation applicable soit déterminée non pas au regard des seules législations nationales mais tranchées par la règle fixée à l'article 7 ; dire et juger que les redressements opérés au titre des revenus de source européenne sont infondés en droit au regard de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale (territorialité) et des termes du Règlement CE 884/2004 et de la jurisprudence de la CJUE en l'absence de déplacements physiques du travailleur non salarié sur le territoire des autres membres de l'Union Européenne et en l'absence de conflits positifs de législations nationales de deux ou plusieurs Etats n'ayant pas cherché à démontrer un tel conflit ; condamner en conséquence l'URSSAF Île-de-France à rembourser à M. [Z] [S] [R] la somme totale de 104 485 euros (soit 33 835 euros au titre des cotisations 2012, 42 980 19 euros au titre des cotisations 2013 et 27 651 euros au titre des cotisations 2014) ; accorder le remboursement des pénalités et majorations appliquées à tort ; en tout état de cause, condamner l'URSSAF Île-de-France à verser à M. [Z] [S] [R] la somme de 6 000 euros en application en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Par conclusions écrites n° 3 visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 22 octobre 2019 , juger la procédure régulière ; juger la mise en demeure litigieuse régulière , constater que les causes de cette mise en demeure ont été soldées le 20 septembre 2016. débouter M. [Z] [S] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions à titre subsidiaire, si la Cour devait annuler les courriers de régularisations et examiner la demande de remboursement formée par M. [Z] [S] [R] : rejeter partiellement la demande de remboursement de la société et la ramener à : année 2012 : 17 142 euros ; année 2013 : 43 001 euros ; année 2014 : 27 743 euros ; en tout état de cause condamner M. [Z] [S] [R] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 27 juin 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Motifs
SUR CE - sur la régularité de la procédure : Moyens des parties : M. [Z] [S] [R] expose que l'URSSAF Île-de-France a procédé à la vérification de ses déclarations en application des dispositions de l'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale en sollicitant ses déclarations fiscales ; que la lettre de réajustement lui indiquait le montant réclamé ainsi que les délais pour payer les causes du redressement et faire connaître ses observations ; qu'à la suite de l'émission de ses observations, la caisse lui a adressé le 23 juin 2016 une lettre recommandée reçue le 11 juillet 2016 lui notifiant des redressements complémentaires au titre des années 2012 et 2013 ; qu'une seconde procédure de vérification des déclarations a été mise en 'uvre pour l'année 2014 ; que l'URSSAF lui a adressé le 21 juin 2016 une lettre de réajustement reçue le 11 juillet 2016 l'informant du redressement envisagé ; qu'après ses observations en date du 13 septembre 2023, l'URSSAF a réclamé des sommes complémentaires ; que les articles R. 243-43-3 et R. 243-3-4 du code de la sécurité sociale organisent la procédure de vérification des déclarations ; que des garanties procédurales y sont attachées notamment en termes de délais, l'URSSAF devant informer le cotisant de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour répondre la proposition de régularisation à l'issue des vérifications opérées ; qu'aucune des lettres adressées par l'URSSAF ne lui a notifié la possibilité d'être assisté d'un avocat ; qu'en outre, le Conseil d'État juge que le redressement est limité au redressement notifié dans la proposition de rectification, de telle sorte que l'administration fiscale ne peut augmenter le redressement initialement notifié qu'en adressant une nouvelle proposition de rectification qui s'est substituée la première ; que cette nouvelle notification ouvre un nouveau délai de 30 jours au contribuable pour faire part de ses observations sur ce nouveau redressement notifié ; que les procédures étant similaires, l'URSSAF aurait dû notifier un nouveau délai lorsqu'elle a augmenté le montant des sommes réclamées ; qu'il en est de même pour le redressement de l'année 2014 ; que la mise en demeure du 12 août 2016 ne respecte pas le délai de 30 jours après la réception de la lettre de réajustement du 21 juillet 2016 ; qu'elle est donc entachée de nullité ; qu'il a été porté substantiellement atteinte à ses droits en ne respectant pas les formalités prévues destinées à assurer les droits de la défense et organiser le débat contradictoire ; que la mise en demeure subséquente est donc nulle. L'URSSAF Île-de-France réplique que le calcul des cotisations repose sur un système déclaratif incombant au travailleur indépendant qui doit adresser au mois de mai de chaque année à l'URSSAF ses déclarations de revenus et charges sociales de l'année N-1 ; que le cotisant doit bien évidemment déclarer l'ensemble de ses revenus, qu'ils soient d'origine française ou étrangère, sans préjuger de la position de l'administration sur l'intégration ou non de ces derniers dans l'assiette des cotisations d'allocations françaises ; que la procédure de contrôle obéit aux règles de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que celle de vérification obéit à l'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale et aux obligations de l'article R. 243-43-4 du même code ; que depuis 2007, la jurisprudence distingue les deux procédures ; qu'elle n'a mis en 'uvre aucune des deux procédures ; que les DSI de l'appelant étant manifestement incomplètes, ses services n'ont pu les exploiter en l'état ; que les conditions de mise en 'uvre de l'article R 243-43-3 maquaient, puisque, ne disposant que de la seule DSI du cotisant, elle n'avait aucune autre pièce permettant un rapprochement démontrant une incohérence ; que ces demandes de complément d'informations s'inscrivent donc dans un but non pas de vérification des déclarations mais dans celui d'être en mesure de procéder au calcul des cotisations et contributions personnelles dues par le cotisant conformément à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; qu'aucun texte n'interdit à l'URSSAF de solliciter la communication de documents afin de procéder au calcul des cotisations et contributions personnelles dues par le travailleur indépendant ; que ce n'est que le 6 juillet 2015 que le cotisant a transmis les éléments déclaratifs permettant à l'organisme de réajuster ses cotisations 2012 et 2013 ; que, dès réception de l'ensemble des revenus français et étrangers du cotisant, deux courriers de réajustement ont été notifiés les 21 et 23 juin 2016 ; que les courriers de réajustement ne revêtent pas un caractère contentieux ; qu'ils ont pour finalité d'informer le cotisant sur la nature, la cause et le montant des cotisations et contributions qui lui sont réclamées préalablement à l'envoi de la mise en demeure ; Réponse de la Cour : L'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n 2007-546 du 11 avril 2007 applicable au litige dispose que : « Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer. * Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent. * Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 +. L'article R. 243-43-4 du même code, dans sa version issue du même décret expose quant à lui que : « Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un courrier au cotisant lui indiquant : 1 Les déclarations et les documents examinés ; 2 Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ; 3 Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; 4 La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ; 5 Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai. Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4 , l'organisme de recouvrement lui confirme par courrier s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause. L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement : - soit à l'issue du délai fixé au 4 en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ; - soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant. Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement ». La notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale , et n'est pas, dès lors, soumise à la procédure définie par ces textes (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 16-15.762, Bull. 2017, II, n 85). En l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme M. [Z] [S] [R], l'URSSAF Île-de-France ne lui a pas adressé le 13 octobre 2015 une lettre d'observation mais l'a simplement informé du réajustement des revenus déclarés par la réintégration de revenus professionnels de source étrangère pour les années 2012 et 2013 et qui figuraient sur sa déclaration. La correspondance demande en outre au cotisant de justifier de ses revenus pour l'année 2014 et de produire des pièces, précisant : * Afin de vérifier vos revenus 2014, veuillez m'adresser les justificatifs suivants : liasses 2042 et 2042-V-PRO, liasse 2047 et ses annexes (détail des revenus étrangers par pays), liasse 2035 personnelle (si existante), avis d'imposition 2015 et DSI 204 +. Il en résulte que l'URSSAF n'a pas procédé par voie de vérification pour les années 2012 et 2013 dès lors qu'elle n'a pas sollicité de documents complémentaires, que les cotisations appelées sont celles que l'URSSAF considère comme étant dues du fait de l'interprétation des textes en vigueur sur l'assiette de cotisations et que la mise en demeure du 12 août 2016 vise les dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. La procédure suivie pour ces deux années est donc régulière. S'agissant des revenus 2014, l'URSSAF a sollicité la communication de pièces afin de procéder à au complément des déclarations sociales faites par le cotisant qui étaient incomplètes pour mentionner l'existence de revenus de sources étrangères et ne pas les inscrire. Les dispositions de l'alinéa 2 ne subordonnent pas la demande de communication de documents à l'assuré à la confrontation préalable des déclarations qu'il a faites avec d'autres documents que l'organisme détient ou qu'elle a obtenu de tiers. La vérification de l'exactitude des déclarations peut ainsi résulter d'une communication obtenue du cotisant lui-même. En l'espèce, au regard de la lettre portant régularisation des cotisations définitives et visant la seule déclaration par le cotisant de ses revenus, l'URSSAF Île de France n'a pas fait usage des dispositions précitées dès lors qu'elle s'est contentée d'exploiter les déclarations de ressources transmises par le cotisant lui-même sans demande de communication auprès de tiers. Dès lors, le moyen tiré de la nullité du redressement faute de notification du droit de disposer d'un avocat est inopérant. Il sera donc écarté et la demande de nullité du contrôle sera rejetée. - sur la régularité de la mise en demeure : Moyens des parties : M. [Z] [S] [R] expose que la mise en demeure du 12 août 2016 est nulle dès lors qu'elle a été adressée à la suite d'une procédure de vérification nulle et avant l'expiration du délai de 30 jours à la suite de la procédure de vérification ; que la mention de la régularisation 2015 sans faire référence à la lettre de réajustement du 21 juin 2016 et pour des montants différents lui permet pas d'avoir connaissance de ses obligations. L'URSSAF Île-de-France réplique que ses services n'ont fait qu'exploiter les éléments déclaratifs transmis par le cotisant ; que deux courriers explicatifs ont été communiqués en date des 21 et 23 juin 2016 préalablement à l'envoi de la mise en demeure du 12 août 2016 ; que ces courriers mentionnaient la faculté pour le cotisant de saisir la commission de recours amiable dans les deux mois suivant leur réception, ce qu'il a fait le 9 septembre 2016 ; qu'elle n'avait pas à respecter les dispositions propres à la procédure de vérification prévues à l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ; qu'elle permettait au cotisant de connaitre la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Réponse de la Cour : Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n 20-12.264). Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n 20-21.538) En l'espèce, la mise en demeure du 12 août 2016 vise la régularisation annuelle, précise qu'il s'agit des cotisations d'allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants en régularisation pour l'année 2015 sur les années N-1 et N-2 et renvoyant à une notification antérieure sans référence particulière, c'est à dire les cotisations définitives de l'année 2014. Or, si le montant définitivement réclamé, soit 4 682 euros correspond, les montant des cotisations en régularisation ne correspondent pas. En effet, la régularisation des revenus 2014 amène à une cotisation définitive de 28 498 euros, notifiée le 21 juin 2016 correspondant aux cotisations suivantes : allocations familiales : 41 583 euros, CSG:/ CRDS : 10 797 euros, contribution à la formation professionnelle : 83 euros, soit un total de 52 473 euros, dont à déduire un versement de 23 816 euros et l'annulation de majorations de retard pour 159 euros. L'URSSAF impute un second versement de 23 816 euros pour justifier avoir ramené sa créance à 4 682 euros. Cependant, la mise en demeure indique des cotisations définitives de 17 776 euros dont à déduire 37 910 euros de versements, dont à soustraire 23 816 euros remis au crédit du compte de l'URSSAF le 10 août 2016. Il n'existe donc aucune correspondance, hormis le solde dû. En tout état de cause, cette mise en demeure ne récapitule pas exactement le décompte notifié antérieurement. La mise en demeure doit donc être annulée. - sur la prescription de l'action de l'URSSAF Île-de-France : Moyens des parties : M. [Z] [S] [R] expose que l'URSSAF n'a émis aucune mise en demeure interruptive de prescription s'agissant de la créance au titre des cotisations 2012 et 2013 ; qu'il a entendu contester le redressement pour l'année 2012 et l'année 2013, nonobstant le paiement des cotisations. L'URSSAF Île-de-France réplique que la mise en demeure du 12 août 2016 concerne uniquement la régularisation 2014 appelée en 2015, les cotisations définitives 2012 et 2013 ayant été soldées le 2 août 2016 ; que conformément à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce, « l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi » ; qu'en l'espèce, les cotisations définitives 2014 étaient exigibles en 2015 ; que c'est donc à bon droit qu'elle a notifié une mise en demeure le 12 août 2016 afin de réclamer le reliquat des cotisations définitives 2014 non prescrites. Réponse de la Cour : L'article L. 244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ». En l'espèce, la régularisation des cotisations définitives s'opère par application de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Dès lors que les cotisations définitives pour l'année 2012 sont appelées en 2013, la prescription n'était pas acquise à la date des paiements effectués par le cotisant. La contestation par celui-ci de leur exigibilité n'exigeait pas de l'organisme qu'il édite une mise en demeure alors qu'elles étaient payées. Les cotisations de l'année 2014 n'étaient pas prescrites à la date de la mise en demeure. Toutefois, la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet. - sur la nullité des procédures en l'absence de motivation des redressements : Moyens des parties : M. [Z] [S] [R] expose que pour fonder ses redressements, l'URSSAF n'a invoqué aucune base textuelle justifiant sa position ; que la jurisprudence invoquée par l'organisme a été contredite par une loi postérieure ; que la saisine du CLEISS a été fait exclusivement sur les données communiquées par l'organisme sans que les droits de la défense aient été respectés. L'URSSAF Île-de-France réplique que la mise en cause du Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale a été sollicitée conjointement par les parties dans le cadre de l'instance judiciaire afin que cet organisme donne son avis sur la question de l'intégration des revenus étrangers dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales françaises ; que le courrier du Centre est sans équivoque et indique bien que « pour terminer, le CLEISS n'étant pas partie à l'affaire suscitée, il ne me parait pas opportun d'être cité à l'audience du 12.06.2018 » ; que dans le cadre de cette mise en cause, elle a transmis à l'organisme les pièces de procédure ; que le cotisant ne s'est pas rapproché du Centre. Réponse de la Cour : Comme il a été rappelé dans les motifs qui précèdent, l'URSSAF n'a pas procédé à une vérification des ressources du cotisant pour les années 2012 à 2014 de telle sorte que le grief de violation des dispositions de l'article R. 243-43-1 du code de la sécurité sociale est inopérant. S'agissant plus particulièrement de la lettre du 21 juin 2016 et de celle du 23 juin 2016, contrairement à ce qu'affirme le cotisant, elles sont motivées dès lors qu'elles indiquent que les revenus français et les revenus de sources étrangères en présence d'une convention de sécurité sociale conclue avec le pays source, ou d'un règlement communautaire, permettent d'asseoir l'assiette des allocations familiales. Ces lettres indiquent aussi que pour l'assiette de la CSG ' CRDS, les revenus étrangers ne sont pas pris en compte en raison de la présence d'une convention fiscale. Elles rappellent l'assiette retenue des cotisations en raison de la réintégration des revenus étrangers pour l'assiette de cotisations des allocations familiales et indique le montant exigible. La caisse indique sur quel fondement elle opère cette réintégration en visant un arrêt de la Cour de cassation. Le fait que cette motivation soit discutée ne la rend pas inexistante. Le grief sera donc écarté. - sur la demande de remboursement des cotisations : Moyens des parties : M. [Z] [S] [R] expose que sa demande de remboursement n'est pas atteinte par la prescription dès lors que le point de départ de celle-ci est le paiement de la cotisation ; que le règlement de la somme de 50 062, 44 euros a été opéré par courrier du 12 novembre 2015 et qu'il est affecté à concurrence de 8 990, 44 euros au redressement de l'année 2012 ce qui porte à 55 840 euros les règlements enregistrés par l'URSSAF à ce titre ; qu'il a en outre payé la somme de 158 euros après la notification du 23 juin 2016 ; que la cotisation définitive de l'année 2012 s'élevant à 22 163 euros, les paiements intervenus en 2014 et 2015 doivent être imputés sur le solde des cotisations 2012 ; que les cotisations payées en 2014 et 2015 n'étaient pas prescrites à la date de sa demande de remboursement ; qu'il est créancier de la somme de 33 835 euros au titre de l'année 2012 ; qu'il en est de même pour l'année 2013, dès lors que l'imputation du paiement en trop versé sur l'année 2012 être imputé sur l'année 2013 ; qu'il a payé la somme de 291 euros réclamée au titre de la notification du 23 juin 2016 ; qu'il a donc payé en trop la somme de 42 999 euros ; que pour l'année 2014, au regard des versements effectués, l'excédent de cotisations s'élève à la somme de 27 651 euros. Que relativement au bien-fondé de la position de l'URSSAF, la politique d'allocations familiales repose sur une contribution de solidarité au profit d'une politique exclusivement redistributive au profit des plus pauvres dans le cadre de la mise en 'uvre d'un principe de solidarité nationale ; que les cotisations se caractérisent par l'existence d'une contrepartie inexistante en l'espèce ; que la cotisation qui lui est demandée s'analyse donc en un impôt ; que la CSG/CRDS est un impôt ; que le régime de la cotisation d'allocations familiales doive suivre le régime de l'imposition de la CSG/CRDS, et doit permettre d'exclure les revenus étrangers de l'assiette des cotisations ; qu'il convient de tirer les conséquences légales du principe de la territorialité de la législation sociale française en vigueur depuis le 3 août 2005 pour les revenus en prenant en État n'ayant pas conclu d'accord de sécurité sociale avec la France ; que les revenus étrangers non conventionnés ne peuvent pas, en droit interne, être inclus dans l'assiette des cotisations sociales définies par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale sans qu'il y ait lieu de rechercher si les revenus en cause sont ou non des revenus professionnels ni même s'ils sont ou non pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'il existe une discrimination entre les travailleurs non-salariés résidents fiscaux français et les travailleurs non-salariés résidents fiscaux étrangers en violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article un du protocole n° 12 de ladite convention ; que s'agissant de revenus non communautaires, dès lors qu'une convention existe en matière de sécurité sociale, il convient de rechercher si cette dernière vise les travailleurs non-salariés ; qu'il convient ensuite de rechercher s'il existe un conflit positif de législations nationales de sécurité sociale ; que dans ce cas, il convient de rechercher si la convention contient une clause d'extension de l'assiette des cotisations de la législation dessinée compétente par application de la convention aux revenus de l'autre État ; que l'URSSAF n'a pas procédé à cette recherche ; que, s'agissant du Japon, les travailleurs non-salariés sont susceptibles d'être concernés par l'accord ; qu'il n'existe pas de clause d'unicité de la législation de sécurité sociale applicable ; que le maintien de l'affiliation au régime français à raison des revenus d'activité réalisée sur le territoire japonais est donc conditionné à l'accord du cotisant en application de l'article 9 de la convention applicable ; que la France est incompétente pour assujettir les bénéfices non commerciaux réalisés sur le territoire japonais aux cotisations sociales françaises ; que, s'agissant des États-Unis d'Amérique, l'article 7 de la convention prévoit les règles de détermination de la législation compétente lorsqu'il existe un conflit positif de législations nationales applicables ; que la législation française n'est pas applicable aux activités d'un travailleur non-salarié français sur le territoire américain en application du principe de territorialité ; que le principe d'affiliation est territorial, chaque État conservant sa compétence pour les activités et revenus réalisés sur son territoire en application de l'article 7.1 de l'accord ; qu'en application de l'article 7.3 de la convention, une personne qui exerce habituellement une activité non salariée sur le territoire américain et français, entraînant un conflit positif de législations nationales et une affiliation dans les deux états contractants en l'absence d'accord, est soumise uniquement à la législation de l'État contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale ; que l'URSSAF ne démontre pas qu'il est soumis en même temps aux législations des deux états contractants ; qu'il n'existe pas de conflit sur l'application des législations nationales puisque la législation américaine ne s'applique pas aux travailleurs non-salariés qui sont non-résidents fiscaux américains à raison d'une activité sur le territoire américain ; Que s'agissant des revenus communautaires, ils ne relèvent pas d'une législation de sécurité sociale d'un autre État membre au titre des revenus réalisés sur le territoire d'un autre État membre ; qu'il n'est pas démontré à conflit qui le plaçait dans le champ d'application des articles 14 quinquies du règlement CE 1408/71 et 13 paragraphe 5 du Règlement 883/2004 ; que le droit communautaire en matière de sécurité sociale est régi par le principe de l'unicité de la législation applicable est le principe de territorialité de la législation de sécurité sociale applicable en fonction du lieu d'exercice de l'activité pour les travailleurs non-salariés, sous réserve des exceptions prévues par les règlements ; que si la législation française et désignée compétente à la règle de résolution de conflits de législations applicables fixées à l'article 14 bis 2 du règlement anciennement applicable, encore faut-il qu'il y ait un déplacement du travailleur non-salarié dans un autre État membre que son état d'emploi ; qu'il n'exerce son activité qu'en France ; que le règlement n° 883/2004 n'est pas applicable à sa situation, conformément aux dispositions de l'arrêt de la cour de justice de l'union européenne Jahin ; qu'ainsi, pour les revenus en provenance du Royaume-Uni, il est nécessaire de démontrer qu'il exerce physiquement et personnellement l'activité professionnelle rémunérée ; que la législation britannique n'est donc pas applicable à son cas ; qu'il en est de même pour l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, agresser la Pologne ; que la position de l'URSSAF violent le droit communautaire, qui ne peut lui être demandé de cotiser en France sur des revenus de sources être européenne sans que soit caractérisée une rupture d'égalité de traitement avec des travailleurs indépendants ne percevant que des revenus de source française et ne finançant qu'une seule branche d'allocations familiales en France. L'URSSAF Île-de-France réplique que l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale définie que le revenu d'activité non salariée et celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que le fait que les revenus étrangers ne soient pas soumis à l'impôt n'excluent pas leur assujettissement aux cotisations sociales ; que s'il convient d'appliquer les conventions bilatérales fiscales pour le calcul de la CSG/CRDS (en ce sens, arrêt de la CJCE DEROUIN du 03/04/2008), seules les conventions bilatérales de sécurité sociale permettent de déterminer le régime social des revenus en provenance d'un pays étranger ; Que s'agissant des revenus provenant des États-Unis, l'application de la convention prévoit que l'ensemble des revenus d'un travailleur indépendant réalisés tant en France qu'aux Etats-Unis doit être inclus dans l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale française dans la mesure où l'activité principale est exercée en France ; que cette position est confirmée par le CLEISS dans son courrier daté du 24 mai 2018 ; que le régime habituel de sécurité sociale du cotisant demeurant en France et y exerçant son activité libérale est le régime de sécurité sociale français ; Qu'il en est de même des revenus de source japonaise ; que le CLEISS, tout en citant le principe posé par l'article 5 de l'accord, précise que « l'article 9 dudit accord prévoit des mesures par le biais du détachement exceptionnel afin que le travailleur non salarié soit maintenu à son régime habituel de sécurité sociale. Pour ce faire, cela nécessite pour le travailleur non salarié de procéder à des formalités pour demander l'autorisation exceptionnelle à son maintien à son régime de sécurité sociale habituel. Dans la négative, le travailleur non salarié doit être soumis uniquement à la législation de l'Etat contractant où est déployée l'activité non salariée (art. 5) ; que le cotisant n'est pas en situation de détachement ; que l'article 9 de la convention n'est pas applicable ; que la lecture de l'article 2 de la convention porte sur les régimes d'assurance complémentaire et non l'assurance obligatoire ; que seul l'article 5 s'applique ; Que relativement à l'intégration des revenus communautaires, , en présence d'un règlement européen visant expressément les travailleurs exerçants ou ayant exercé une activité non salariée, l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par les travailleurs non-salariés est constituée par le revenu global, d'origine française et étrangère par application conjointe des dispositions du règlement 1408/71/CE du 14 juin 1971 et de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; que le cotisant est immatriculé au régime des travailleurs non-salariés au titre de l'exercice d'une activité en France en qualité d'avocat à compter du 1er septembre 2007 ; qu'il exerce son activité sur le territoire d'au moins deux Etats membres ; qu'il est donc soumis à la législation française pour l'ensemble de son activité non salariée ; que les revenus de partnership s'analysent comme un prolongement de son activité principale d'avocat ; il doit donc être intégré dans l'assiette de ses revenus professionnels pour servir de base pour l'impôt sur le revenu ; que le cotisant n'est donc pas fondé à solliciter le remboursement d'un prétendu crédit en sa faveur ; Qu'une partie de la demande de remboursement du cotisante est atteinte de prescription ; qu'il ne peut solliciter le remboursement de sommes versées avant le 21 décembre 2012. Réponse de la cour : L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 dispose en se deux premiers alinéas que : « Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994 ». Dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, le même article dispose : « Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994 ». Dans sa version issue de la loi n 2014-626 du 18 juin 2014, il énonce que : * Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. « Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3 de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994 ». En l'espèce, le cotisant perçoit des revenus provenant de l'exercice en France de son activité professionnelle d'avocat et des revenus d'origine américaine, japonaise et de l'Union Européenne, (Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Finlande, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, République Tchèque) et perçus au titre de sa qualité d'associé du partnership. La circonstance qu'il n'ait pas personnellement contribué aux bénéfices générés par l'activité du cabinet en dehors du territoire français n'enlève pas aux revenus litigieux leur caractère professionnel. En effet, ces revenus lui sont distribués en raison de ses attributions professionnelles d'avocat associé au sein d'un cabinet international. Ces revenus sont bien en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et n'ont pas de cause étrangère à cette activité. Si l'article L. 131-6 se réfère expressément au revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu de tenir compte des abattements, déductions et exonérations mentionnés au code général des impôts. Si les revenus de source étrangère tirés du partnership ne sont pas soumis à une imposition en France, il en est néanmoins tenu compte pour le calcul de l'impôt français lorsque le bénéficiaire est résident en France puisqu'en pareil cas un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français lui est accordé. Ainsi, les revenus professionnels de source étrangère sont pris en considération pour le calcul du montant de l'impôt sur le revenu même s'ils ne sont pas eux-mêmes assujettis à cet impôt. La circonstance que ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt n'exclut pas leur assujettissement aux cotisations sociales. (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n 13-18.837, Bull. 2014, II n 211 ; 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n 15-21.958, Bull. 2016, II, n 241 et 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n 20-10.733) - s'agissant des revenus perçus aux Etats-Unis : L'article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que : * Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : « 1 Qui exercent sur le territoire français : « a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; « b) Une activité professionnelle non salariée ; « 2 Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales +. L'article 7 &3 du titre II de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 prévoit que : * La personne qui exerce habituellement une activité non salariée non agricole sur le territoire de l'un et de l'autre des Etats contractants est soumise uniquement à la législation de l=Etat contractant sur le territoire duquel elle exerce son activité principale +. Pour l'application de cette disposition, l'article 5 ' 2 de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 relatif à l'accord précité précise que : * Si l'activité non salariée est régie par la législation d'un des deux Etats contractants conformément à l'article 7 ' 3 de l'accord, le montant des revenus provenant de l'activité non salariée qui peuvent être soumis à cotisations et le montant des cotisations qui sont dues en vertu de cette législation sont basés sur les revenus tirés de l'activité non salariée exercée sur le territoire des deux Etats contractants. Le taux de cotisations à appliquer en vue de déterminer le montant des cotisations dues est celui qui est applicable en vertu de cette législation +. Comme développé ci-avant, les revenus de l'assuré sont bien en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle. Dès lors, il doit être considéré au sens de la convention comme exerçant habituellement une activité non salariée non agricole sur le territoire de l'un et de l'autre des Etats contractants. La quote-part des bénéfices réalisés aux Etats-Unis qui lui ont été distribués, par le siège d'un partnership de droit américain dont il est membre, revêt ainsi le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'elle doit entrer dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par lui en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n 13-18.837, Bull. 2014, II n 211). - s'agissant des revenus d'origine Japonaise : S'agissant de la quote-part des revenus issus du Japon, l'article 5 du Titre II de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon précise ainsi que : * Toute personne, susceptible d'être affiliée à titre obligatoire conformément à la législation des deux Etats contractants, qui exerce une activité salariée ou non salariée dans l'un des Etats contractants, est soumise uniquement à la législation de cet Etat contractant, au titre de cette activité, sauf dispositions contraires du présent accord +. Il en résulte que, l'assuré résidant sur le territoire Français, la quote-part des bénéfices réalisés au Japon qui lui ont été distribués, par le siège d'un partnership dont il est membre revêt le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'elle doit entrer dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par lui en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. En l'absence d'autres conventions, les revenus du Partnership hors Union Européenne ne peuvent être soumis à cotisations en France. Dès lors, le rappel de cotisations effectué par l'URSSAF Île-de-France est bien-fondé dans son principe. L'assuré ne contestant pas le calcul opéré pour ses revenus américains et japonais, mais uniquement l'assiette des cotisation des allocations familiales, les sommes exigées par l'URSSAF Île-de-France étaient justifiées. - sur les revenus d'origine européenne : Le Règlement CEE du Conseil n 1408/71 du 14 juin 1971 a eu pour objet de coordonner les différents régimes nationaux de sécurité sociale et de fixer les règles permettant aux salariés pouvant relever en matière de sécurité sociale de régimes de différents Etats membres de déterminer le régime applicable. Son article 13'1 pose le principe selon lequel le travailleur est soumis à la législation sociale d'un seul Etat membre. Son article 14 bis '2 dispose que le travailleur non salarié qui exerce son activité dans plusieurs pays est soumis à la législation sociale du pays dans lequel il réside. Aux termes de l'article 13.2 du Règlement CE n 883/2004 : * La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise : * a) à la législation de l=Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre, * ou * b) à la législation de l=Etat membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des Etats membres où elle exerce une partie substantielle de son activité. + Aux termes de l'article 14.9 du Règlement d'application CE n 987/2009 : * Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 2 point b) du règlement de base, le *centre d'intérêt+ des activités d'un travailleur non salarié est déterminé en prenant en compte l'ensemble des éléments qui composent ses activités professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l'intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre de services prestés, ainsi que la volonté de l'intéressé telle qu'elle ressort de toutes les circonstances. + En la présente espèce, le cotisant exerce à titre principal son activité d'avocat en France au barreau de Paris, n'étant inscrit, selon ses déclarations, à aucun autre barreau ou équivalent. [Localité 4] est donc le lieu où se trouve le siège fixe et permanent de ses activités. Il ne démontre pas que le partnership dont il est membre dispose de la personnalité morale. En conséquence, il ne peut arguer l'existence d'un centre d'intérêt de son activité ailleurs qu'à [Localité 4] au sens du règlement CE n 987/2009. Il doit donc être affilié au régime de sécurité sociale français en application de l'article 13.2 du Règlement CE n 883/2004. La convention entre la France et le Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 et publiée par le décret n° 69 1052 du 21 novembre 1969, convention ne s'applique pas aux cotisations sociales, lesquelles ne font pas partie des impôts compris dans son champ. Il en résulte que, l'assuré résidant sur le territoire Français, la quote part des bénéfices réalisés au Royaume-Uni qui lui ont été distribués, par le siège d'un partnership dont il est membre revêt le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'elle doit entrer dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par lui en application de l'article L. 131 6 du code de la sécurité sociale. Dès lors, les calculs opérés par l'URSSAF ne sont pas discutables, le réajustement de l'assiette étant justifié par la non-déclaration de l'ensemble des revenus assujettissables. En conséquence, la demande de remboursement des cotisations payées pour les années 2012 et 2013 sera rejetée. La mise en demeure concernant l'année 2014 ayant été annulée, l'URSSAF Île-de-France devra rembourser la somme de 4 862 euros. M. [Z] [S] [R], qui succombe en grande partie dans ses prétentions, sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, DÉCLARE recevable l'appel de M. [Z] [S] [R] ; CONFIRME le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il : dit que c'est à bon droit que l'URSSAF Île-de-France a pris en compte dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales les revenus issus du Royaume-Uni, des États-Unis et du Japon ; valide le courrier de réajustement des cotisations des années 2012 et 2013, daté du 23 juin 2016 ; valide le courrier de réajustement des cotisations de l'année 2014, daté du 21 juin 2016 ; déboute M. [Z] [S] [R] de sa demande de remboursement de la somme de 33 835 euros (cotisations année 2012), de 42 999 euros (cotisations année 2013) ; déboute M. [Z] [S] [R] de sa demande de remboursement des pénalités et majorations de retard ; déboute M. [Z] [S] [R] de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne M. [Z] [S] [R] aux dépens ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT À NOUVEAU : ANNULE la mise en demeure en date du 12 août 2016 ; CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France à rembourser à M. [Z] [S] [R] la somme de 4 682 euros au titre du solde de la régularisation des cotisations de l'année 2014 ; Y AJOUTANT : CONDAMNE M. [Z] [S] [R] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [S] [R] aux dépens. La greffière Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Septembre 2024 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11784 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBA62 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/00207 APPELANT Monsieur [Z] [S] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Florence BERNIGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1599 substitué par Me Pierre NESTOR, avocat au barreau de PARIS INTIMEE URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Mme [V] [T] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M Raoul CARBONARO, président de chambre Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [S] [R] (le cotisant) d'un jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] [S] [R], exerçant la profession d'avocat, perçoit des revenus de sources française étrangère dans le cadre du partnership du cabinet [6] dans lequel il exerce ; qu'un courrier de réajustement des cotisations des années 2012 et 2013 lui a été adressé le 23 juin 2016 par l'organisme de recouvrement ; que le 21 juin 2016, le même organisme lui a adressé un réajustement des cotisations de l'année 2014 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable à l'encontre des deux décisions de réajustement le 9 septembre 2016, M. [Z] [S] [R] a formé son recours le 5 décembre 2016 devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Par jugement en date du 22 octobre 2019, le tribunal : dit que c'est à bon droit que l'URSSAF Île-de-France a pris en compte dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales les revenus issus du Royaume-Uni, des États-Unis et du Japon ; valide le courrier de réajustement des cotisations des années 2012 et 2013, daté du 23 juin 2016 ; valide le courrier de réajustement des cotisations de l'année 2014, daté du 21 juin 2016 ; déboute M. [Z] [S] [R] de sa demande de remboursement de la somme de 33 835 euros (cotisations année 2012), de 42 999 euros (cotisations année 2013) et de 27 651 euros (cotisations année 2014) ; déboute M. [Z] [S] [R] de sa demande de remboursement des pénalités et majorations de retard ; déboute M. [Z] [S] [R] de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne M. [Z] [S] [R] aux dépens. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 octobre 2019 à M. [Z] [S] [R] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 9 novembre 2019. Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [Z] [S] [R] demande à la cour de : à titre principal : sur la forme : constater que les lettres d'observations procédant au redressement critiqué des années 2012, 2013 et 2014 en date des 13 octobres 2015 et 21 juin 2016 émises à l'issue de la procédure de vérification des déclarations ne respectent pas les garanties procédurales prescrites par l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, en particulier au regard de l'absence de mention de la faculté de se faire assister d'un conseil pour répondre aux observations faites au cotisant et de la possibilité pour l'organisme de mettre en recouvrement les redressements à l'issue d'un délai de 30 jours ; constater que la lettre du 21 juin 2016 ne respecte pas les garanties procédurales prescrites par l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elles n'indiquent pas au cotisant qu'il peut faire valoir ses observations auprès du service du recouvrement le privant de tout débat contradictoire ; annuler les deux procédures de redressement opérées au titre des cotisations afférentes à l'année 2012, 2013 et 2014 pour non-respect des formalités édictées par l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ; annuler la mise en demeure subséquente du 12 août 2016 pour un montant de 4682 euros ; annuler la mise en demeure qui fait mention de périodes et de montants ne correspondant pas à la lettre de réajustement du 21 juin 2016 ; constater que les cotisations 2012, 2013 et 2013 sont prescrites, faute de mise en demeure interruptive de prescription ; ordonner à l'URSSAF Île-de-France de justifier auprès du cotisant, dans les trois mois de la décision à intervenir, de l'annulation de ce redressement principal et majorations associées dans les écritures comptables du compte cotisant tenu par le service du recouvrement de telle sorte qu'il ne soit plus jamais inquiété à ce sujet et que lui soient remboursés intégralement les règlements opérés affectés à ces redressements ; condamner en conséquence l'URSSAF Île-de-France à rembourser intégralement les règlements opérés à raison des redressements et ceux affectés unilatéralement par M. l'URSSAF Île-de-France par voie de compensation de créances à ces redressements qui ont été contestés par le requérant qui a formulé sa demande de remboursement en temps utiles ; sur le fond à titre principal, et en conséquence de la nullité des redressements opérés, ordonner à l'URSSAF Île-de-France de rembourser à M. [Z] [S] [R] la somme totale de 104 485 euros (soit 33 835 euros au titre des cotisations 2012, 42 980 19 euros au titre des cotisations 2013 et 27 651 euros au titre des cotisations 2014) ; à titre subsidiaire, si la nullité des redressements opérés n'était pas retenue, dire et juger que la cotisation d'allocations familiales est une cotisation de toute nature à laquelle les conventions fiscales de non double imposition s'appliquent à l'instar de la CSG de la CRDS, justifiant l'exclusion des revenus étrangers conventionnés de l'assiette de la cotisation d'allocations familiales ; condamner en conséquence l'URSSAF Île-de-France à rembourser à M. [Z] [S] [R] la somme totale de 104 485 euros (soit 33 835 euros au titre des cotisations 2012, 42 980 19 euros au titre des cotisations 2013 et 27 651 euros au titre des cotisations 2014) ; à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les redressements opérés au titre des revenus japonais sont infondés en droit au regard de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, auquel l'accord de sécurité sociale franco-japonais qui ne prévoit pas de principe d'unicité de législation applicable et ne prévoir pas, pour les activités non salariées la possibilité pour la France d'intégrer les revenus japonais dans l'assiette des cotisations sociales françaises ; dire et juger que les redressements opérés au titre des revenus américains sont infondés en droit au regard de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale et des termes précis des articles 10 et 7 de l'accord de sécurité sociale franco-américain qui exigent un conflit positif de législations nationales pour que la législation applicable soit déterminée non pas au regard des seules législations nationales mais tranchées par la règle fixée à l'article 7 ; dire et juger que les redressements opérés au titre des revenus de source européenne sont infondés en droit au regard de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale (territorialité) et des termes du Règlement CE 884/2004 et de la jurisprudence de la CJUE en l'absence de déplacements physiques du travailleur non salarié sur le territoire des autres membres de l'Union Européenne et en l'absence de conflits positifs de législations nationales de deux ou plusieurs Etats n'ayant pas cherché à démontrer un tel conflit ; condamner en conséquence l'URSSAF Île-de-France à rembourser à M. [Z] [S] [R] la somme totale de 104 485 euros (soit 33 835 euros au titre des cotisations 2012, 42 980 19 euros au titre des cotisations 2013 et 27 651 euros au titre des cotisations 2014) ; accorder le remboursement des pénalités et majorations appliquées à tort ; en tout état de cause, condamner l'URSSAF Île-de-France à verser à M. [Z] [S] [R] la somme de 6 000 euros en application en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Par conclusions écrites n° 3 visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de Paris le 22 octobre 2019 , juger la procédure régulière ; juger la mise en demeure litigieuse régulière , constater que les causes de cette mise en demeure ont été soldées le 20 septembre 2016. débouter M. [Z] [S] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions à titre subsidiaire, si la Cour devait annuler les courriers de régularisations et examiner la demande de remboursement formée par M. [Z] [S] [R] : rejeter partiellement la demande de remboursement de la société et la ramener à : année 2012 : 17 142 euros ; année 2013 : 43 001 euros ; année 2014 : 27 743 euros ; en tout état de cause condamner M. [Z] [S] [R] à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 27 juin 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE - sur la régularité de la procédure : Moyens des parties : M. [Z] [S] [R] expose que l'URSSAF Île-de-France a procédé à la vérification de ses déclarations en application des dispositions de l'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale en sollicitant ses déclarations fiscales ; que la lettre de réajustement lui indiquait le montant réclamé ainsi que les délais pour payer les causes du redressement et faire connaître ses observations ; qu'à la suite de l'émission de ses observations, la caisse lui a adressé le 23 juin 2016 une lettre recommandée reçue le 11 juillet 2016 lui notifiant des redressements complémentaires au titre des années 2012 et 2013 ; qu'une seconde procédure de vérification des déclarations a été mise en 'uvre pour l'année 2014 ; que l'URSSAF lui a adressé le 21 juin 2016 une lettre de réajustement reçue le 11 juillet 2016 l'informant du redressement envisagé ; qu'après ses observations en date du 13 septembre 2023, l'URSSAF a réclamé des sommes complémentaires ; que les articles R. 243-43-3 et R. 243-3-4 du code de la sécurité sociale organisent la procédure de vérification des déclarations ; que des garanties procédurales y sont attachées notamment en termes de délais, l'URSSAF devant informer le cotisant de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour répondre la proposition de régularisation à l'issue des vérifications opérées ; qu'aucune des lettres adressées par l'URSSAF ne lui a notifié la possibilité d'être assisté d'un avocat ; qu'en outre, le Conseil d'État juge que le redressement est limité au redressement notifié dans la proposition de rectification, de telle sorte que l'administration fiscale ne peut augmenter le redressement initialement notifié qu'en adressant une nouvelle proposition de rectification qui s'est substituée la première ; que cette nouvelle notification ouvre un nouveau délai de 30 jours au contribuable pour faire part de ses observations sur ce nouveau redressement notifié ; que les procédures étant similaires, l'URSSAF aurait dû notifier un nouveau délai lorsqu'elle a augmenté le montant des sommes réclamées ; qu'il en est de même pour le redressement de l'année 2014 ; que la mise en demeure du 12 août 2016 ne respecte pas le délai de 30 jours après la réception de la lettre de réajustement du 21 juillet 2016 ; qu'elle est donc entachée de nullité ; qu'il a été porté substantiellement atteinte à ses droits en ne respectant pas les formalités prévues destinées à assurer les droits de la défense et organiser le débat contradictoire ; que la mise en demeure subséquente est donc nulle. L'URSSAF Île-de-France réplique que le calcul des cotisations repose sur un système déclaratif incombant au travailleur indépendant qui doit adresser au mois de mai de chaque année à l'URSSAF ses déclarations de revenus et charges sociales de l'année N-1 ; que le cotisant doit bien évidemment déclarer l'ensemble de ses revenus, qu'ils soient d'origine française ou étrangère, sans préjuger de la position de l'administration sur l'intégration ou non de ces derniers dans l'assiette des cotisations d'allocations françaises ; que la procédure de contrôle obéit aux règles de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; que celle de vérification obéit à l'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale et aux obligations de l'article R. 243-43-4 du même code ; que depuis 2007, la jurisprudence distingue les deux procédures ; qu'elle n'a mis en 'uvre aucune des deux procédures ; que les DSI de l'appelant étant manifestement incomplètes, ses services n'ont pu les exploiter en l'état ; que les conditions de mise en 'uvre de l'article R 243-43-3 maquaient, puisque, ne disposant que de la seule DSI du cotisant, elle n'avait aucune autre pièce permettant un rapprochement démontrant une incohérence ; que ces demandes de complément d'informations s'inscrivent donc dans un but non pas de vérification des déclarations mais dans celui d'être en mesure de procéder au calcul des cotisations et contributions personnelles dues par le cotisant conformément à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; qu'aucun texte n'interdit à l'URSSAF de solliciter la communication de documents afin de procéder au calcul des cotisations et contributions personnelles dues par le travailleur indépendant ; que ce n'est que le 6 juillet 2015 que le cotisant a transmis les éléments déclaratifs permettant à l'organisme de réajuster ses cotisations 2012 et 2013 ; que, dès réception de l'ensemble des revenus français et étrangers du cotisant, deux courriers de réajustement ont été notifiés les 21 et 23 juin 2016 ; que les courriers de réajustement ne revêtent pas un caractère contentieux ; qu'ils ont pour finalité d'informer le cotisant sur la nature, la cause et le montant des cotisations et contributions qui lui sont réclamées préalablement à l'envoi de la mise en demeure ; Réponse de la Cour : L'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n 2007-546 du 11 avril 2007 applicable au litige dispose que : « Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu'avec les informations que d'autres institutions peuvent légalement leur communiquer. * Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent. * Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 +. L'article R. 243-43-4 du même code, dans sa version issue du même décret expose quant à lui que : « Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement envisage un redressement, il adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un courrier au cotisant lui indiquant : 1 Les déclarations et les documents examinés ; 2 Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ; 3 Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; 4 La faculté dont il dispose de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l'organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ; 5 Le droit pour l'organisme d'engager la mise en recouvrement en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai. Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4 , l'organisme de recouvrement lui confirme par courrier s'il maintient ou non sa décision d'engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause. L'organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l'article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l'objet du redressement : - soit à l'issue du délai fixé au 4 en l'absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l'organisme ; - soit après l'envoi par l'organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant. Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 243-43-3, l'organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l'employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l'intéressé en précisant les modalités d'imputation ou de remboursement ». La notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale , et n'est pas, dès lors, soumise à la procédure définie par ces textes (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 16-15.762, Bull. 2017, II, n 85). En l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme M. [Z] [S] [R], l'URSSAF Île-de-France ne lui a pas adressé le 13 octobre 2015 une lettre d'observation mais l'a simplement informé du réajustement des revenus déclarés par la réintégration de revenus professionnels de source étrangère pour les années 2012 et 2013 et qui figuraient sur sa déclaration. La correspondance demande en outre au cotisant de justifier de ses revenus pour l'année 2014 et de produire des pièces, précisant : * Afin de vérifier vos revenus 2014, veuillez m'adresser les justificatifs suivants : liasses 2042 et 2042-V-PRO, liasse 2047 et ses annexes (détail des revenus étrangers par pays), liasse 2035 personnelle (si existante), avis d'imposition 2015 et DSI 204 +. Il en résulte que l'URSSAF n'a pas procédé par voie de vérification pour les années 2012 et 2013 dès lors qu'elle n'a pas sollicité de documents complémentaires, que les cotisations appelées sont celles que l'URSSAF considère comme étant dues du fait de l'interprétation des textes en vigueur sur l'assiette de cotisations et que la mise en demeure du 12 août 2016 vise les dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. La procédure suivie pour ces deux années est donc régulière. S'agissant des revenus 2014, l'URSSAF a sollicité la communication de pièces afin de procéder à au complément des déclarations sociales faites par le cotisant qui étaient incomplètes pour mentionner l'existence de revenus de sources étrangères et ne pas les inscrire. Les dispositions de l'alinéa 2 ne subordonnent pas la demande de communication de documents à l'assuré à la confrontation préalable des déclarations qu'il a faites avec d'autres documents que l'organisme détient ou qu'elle a obtenu de tiers. La vérification de l'exactitude des déclarations peut ainsi résulter d'une communication obtenue du cotisant lui-même. En l'espèce, au regard de la lettre portant régularisation des cotisations définitives et visant la seule déclaration par le cotisant de ses revenus, l'URSSAF Île de France n'a pas fait usage des dispositions précitées dès lors qu'elle s'est contentée d'exploiter les déclarations de ressources transmises par le cotisant lui-même sans demande de communication auprès de tiers. Dès lors, le moyen tiré de la nullité du redressement faute de notification du droit de disposer d'un avocat est inopérant. Il sera donc écarté et la demande de nullité du contrôle sera rejetée. - sur la régularité de la mise en demeure : Moyens des parties : M. [Z] [S] [R] expose que la mise en demeure du 12 août 2016 est nulle dès lors qu'elle a été adressée à la suite d'une procédure de vérification nulle et avant l'expiration du délai de 30 jours à la suite de la procédure de vérification ; que la mention de la régularisation 2015 sans faire référence à la lettre de réajustement du 21 juin 2016 et pour des montants différents lui permet pas d'avoir connaissance de ses obligations. L'URSSAF Île-de-France réplique que ses services n'ont fait qu'exploiter les éléments déclaratifs transmis par le cotisant ; que deux courriers explicatifs ont été communiqués en date des 21 et 23 juin 2016 préalablement à l'envoi de la mise en demeure du 12 août 2016 ; que ces courriers mentionnaient la faculté pour le cotisant de saisir la commission de recours amiable dans les deux mois suivant leur réception, ce qu'il a fait le 9 septembre 2016 ; qu'elle n'avait pas à respecter les dispositions propres à la procédure de vérification prévues à l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale ; qu'elle permettait au cotisant de connaitre la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Réponse de la Cour : Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n 20-12.264). Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n 20-21.538) En l'espèce, la mise en demeure du 12 août 2016 vise la régularisation annuelle, précise qu'il s'agit des cotisations d'allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants en régularisation pour l'année 2015 sur les années N-1 et N-2 et renvoyant à une notification antérieure sans référence particulière, c'est à dire les cotisations définitives de l'année 2014. Or, si le montant définitivement réclamé, soit 4 682 euros correspond, les montant des cotisations en régularisation ne correspondent pas. En effet, la régularisation des revenus 2014 amène à une cotisation définitive de 28 498 euros, notifiée le 21 juin 2016 correspondant aux cotisations suivantes : allocations familiales : 41 583 euros, CSG:/ CRDS : 10 797 euros, contribution à la formation professionnelle : 83 euros, soit un total de 52 473 euros, dont à déduire un versement de 23 816 euros et l'annulation de majorations de retard pour 159 euros. L'URSSAF impute un second versement de 23 816 euros pour justifier avoir ramené sa créance à 4 682 euros. Cependant, la mise en demeure indique des cotisations définitives de 17 776 euros dont à déduire 37 910 euros de versements, dont à soustraire 23 816 euros remis au crédit du compte de l'URSSAF le 10 août 2016. Il n'existe donc aucune correspondance, hormis le solde dû. En tout état de cause, cette mise en demeure ne récapitule pas exactement le décompte notifié antérieurement. La mise en demeure doit donc être annulée. - sur la prescription de l'action de l'URSSAF Île-de-France : Moyens des parties : M. [Z] [S] [R] expose que l'URSSAF n'a émis aucune mise en demeure interruptive de prescription s'agissant de la créance au titre des cotisations 2012 et 2013 ; qu'il a entendu contester le redressement pour l'année 2012 et l'année 2013, nonobstant le paiement des cotisations. L'URSSAF Île-de-France réplique que la mise en demeure du 12 août 2016 concerne uniquement la régularisation 2014 appelée en 2015, les cotisations définitives 2012 et 2013 ayant été soldées le 2 août 2016 ; que conformément à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce, « l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi » ; qu'en l'espèce, les cotisations définitives 2014 étaient exigibles en 2015 ; que c'est donc à bon droit qu'elle a notifié une mise en demeure le 12 août 2016 afin de réclamer le reliquat des cotisations définitives 2014 non prescrites. Réponse de la Cour : L'article L. 244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ». En l'espèce, la régularisation des cotisations définitives s'opère par application de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Dès lors que les cotisations définitives pour l'année 2012 sont appelées en 2013, la prescription n'était pas acquise à la date des paiements effectués par le cotisant. La contestation par celui-ci de leur exigibilité n'exigeait pas de l'organisme qu'il édite une mise en demeure alors qu'elles étaient payées. Les cotisations de l'année 2014 n'étaient pas prescrites à la date de la mise en demeure. Toutefois, la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet. - sur la nullité des procédures en l'absence de motivation des redressements : Moyens des parties : M. [Z] [S] [R] expose que pour fonder ses redressements, l'URSSAF n'a invoqué aucune base textuelle justifiant sa position ; que la jurisprudence invoquée par l'organisme a été contredite par une loi postérieure ; que la saisine du CLEISS a été fait exclusivement sur les données communiquées par l'organisme sans que les droits de la défense aient été respectés. L'URSSAF Île-de-France réplique que la mise en cause du Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale a été sollicitée conjointement par les parties dans le cadre de l'instance judiciaire afin que cet organisme donne son avis sur la question de l'intégration des revenus étrangers dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales françaises ; que le courrier du Centre est sans équivoque et indique bien que « pour terminer, le CLEISS n'étant pas partie à l'affaire suscitée, il ne me parait pas opportun d'être cité à l'audience du 12.06.2018 » ; que dans le cadre de cette mise en cause, elle a transmis à l'organisme les pièces de procédure ; que le cotisant ne s'est pas rapproché du Centre. Réponse de la Cour : Comme il a été rappelé dans les motifs qui précèdent, l'URSSAF n'a pas procédé à une vérification des ressources du cotisant pour les années 2012 à 2014 de telle sorte que le grief de violation des dispositions de l'article R. 243-43-1 du code de la sécurité sociale est inopérant. S'agissant plus particulièrement de la lettre du 21 juin 2016 et de celle du 23 juin 2016, contrairement à ce qu'affirme le cotisant, elles sont motivées dès lors qu'elles indiquent que les revenus français et les revenus de sources étrangères en présence d'une convention de sécurité sociale conclue avec le pays source, ou d'un règlement communautaire, permettent d'asseoir l'assiette des allocations familiales. Ces lettres indiquent aussi que pour l'assiette de la CSG ' CRDS, les revenus étrangers ne sont pas pris en compte en raison de la présence d'une convention fiscale. Elles rappellent l'assiette retenue des cotisations en raison de la réintégration des revenus étrangers pour l'assiette de cotisations des allocations familiales et indique le montant exigible. La caisse indique sur quel fondement elle opère cette réintégration en visant un arrêt de la Cour de cassation. Le fait que cette motivation soit discutée ne la rend pas inexistante. Le grief sera donc écarté. - sur la demande de remboursement des cotisations : Moyens des parties : M. [Z] [S] [R] expose que sa demande de remboursement n'est pas atteinte par la prescription dès lors que le point de départ de celle-ci est le paiement de la cotisation ; que le règlement de la somme de 50 062, 44 euros a été opéré par courrier du 12 novembre 2015 et qu'il est affecté à concurrence de 8 990, 44 euros au redressement de l'année 2012 ce qui porte à 55 840 euros les règlements enregistrés par l'URSSAF à ce titre ; qu'il a en outre payé la somme de 158 euros après la notification du 23 juin 2016 ; que la cotisation définitive de l'année 2012 s'élevant à 22 163 euros, les paiements intervenus en 2014 et 2015 doivent être imputés sur le solde des cotisations 2012 ; que les cotisations payées en 2014 et 2015 n'étaient pas prescrites à la date de sa demande de remboursement ; qu'il est créancier de la somme de 33 835 euros au titre de l'année 2012 ; qu'il en est de même pour l'année 2013, dès lors que l'imputation du paiement en trop versé sur l'année 2012 être imputé sur l'année 2013 ; qu'il a payé la somme de 291 euros réclamée au titre de la notification du 23 juin 2016 ; qu'il a donc payé en trop la somme de 42 999 euros ; que pour l'année 2014, au regard des versements effectués, l'excédent de cotisations s'élève à la somme de 27 651 euros. Que relativement au bien-fondé de la position de l'URSSAF, la politique d'allocations familiales repose sur une contribution de solidarité au profit d'une politique exclusivement redistributive au profit des plus pauvres dans le cadre de la mise en 'uvre d'un principe de solidarité nationale ; que les cotisations se caractérisent par l'existence d'une contrepartie inexistante en l'espèce ; que la cotisation qui lui est demandée s'analyse donc en un impôt ; que la CSG/CRDS est un impôt ; que le régime de la cotisation d'allocations familiales doive suivre le régime de l'imposition de la CSG/CRDS, et doit permettre d'exclure les revenus étrangers de l'assiette des cotisations ; qu'il convient de tirer les conséquences légales du principe de la territorialité de la législation sociale française en vigueur depuis le 3 août 2005 pour les revenus en prenant en État n'ayant pas conclu d'accord de sécurité sociale avec la France ; que les revenus étrangers non conventionnés ne peuvent pas, en droit interne, être inclus dans l'assiette des cotisations sociales définies par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale sans qu'il y ait lieu de rechercher si les revenus en cause sont ou non des revenus professionnels ni même s'ils sont ou non pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'il existe une discrimination entre les travailleurs non-salariés résidents fiscaux français et les travailleurs non-salariés résidents fiscaux étrangers en violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article un du protocole n° 12 de ladite convention ; que s'agissant de revenus non communautaires, dès lors qu'une convention existe en matière de sécurité sociale, il convient de rechercher si cette dernière vise les travailleurs non-salariés ; qu'il convient ensuite de rechercher s'il existe un conflit positif de législations nationales de sécurité sociale ; que dans ce cas, il convient de rechercher si la convention contient une clause d'extension de l'assiette des cotisations de la législation dessinée compétente par application de la convention aux revenus de l'autre État ; que l'URSSAF n'a pas procédé à cette recherche ; que, s'agissant du Japon, les travailleurs non-salariés sont susceptibles d'être concernés par l'accord ; qu'il n'existe pas de clause d'unicité de la législation de sécurité sociale applicable ; que le maintien de l'affiliation au régime français à raison des revenus d'activité réalisée sur le territoire japonais est donc conditionné à l'accord du cotisant en application de l'article 9 de la convention applicable ; que la France est incompétente pour assujettir les bénéfices non commerciaux réalisés sur le territoire japonais aux cotisations sociales françaises ; que, s'agissant des États-Unis d'Amérique, l'article 7 de la convention prévoit les règles de détermination de la législation compétente lorsqu'il existe un conflit positif de législations nationales applicables ; que la législation française n'est pas applicable aux activités d'un travailleur non-salarié français sur le territoire américain en application du principe de territorialité ; que le principe d'affiliation est territorial, chaque État conservant sa compétence pour les activités et revenus réalisés sur son territoire en application de l'article 7.1 de l'accord ; qu'en application de l'article 7.3 de la convention, une personne qui exerce habituellement une activité non salariée sur le territoire américain et français, entraînant un conflit positif de législations nationales et une affiliation dans les deux états contractants en l'absence d'accord, est soumise uniquement à la législation de l'État contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale ; que l'URSSAF ne démontre pas qu'il est soumis en même temps aux législations des deux états contractants ; qu'il n'existe pas de conflit sur l'application des législations nationales puisque la législation américaine ne s'applique pas aux travailleurs non-salariés qui sont non-résidents fiscaux américains à raison d'une activité sur le territoire américain ; Que s'agissant des revenus communautaires, ils ne relèvent pas d'une législation de sécurité sociale d'un autre État membre au titre des revenus réalisés sur le territoire d'un autre État membre ; qu'il n'est pas démontré à conflit qui le plaçait dans le champ d'application des articles 14 quinquies du règlement CE 1408/71 et 13 paragraphe 5 du Règlement 883/2004 ; que le droit communautaire en matière de sécurité sociale est régi par le principe de l'unicité de la législation applicable est le principe de territorialité de la législation de sécurité sociale applicable en fonction du lieu d'exercice de l'activité pour les travailleurs non-salariés, sous réserve des exceptions prévues par les règlements ; que si la législation française et désignée compétente à la règle de résolution de conflits de législations applicables fixées à l'article 14 bis 2 du règlement anciennement applicable, encore faut-il qu'il y ait un déplacement du travailleur non-salarié dans un autre État membre que son état d'emploi ; qu'il n'exerce son activité qu'en France ; que le règlement n° 883/2004 n'est pas applicable à sa situation, conformément aux dispositions de l'arrêt de la cour de justice de l'union européenne Jahin ; qu'ainsi, pour les revenus en provenance du Royaume-Uni, il est nécessaire de démontrer qu'il exerce physiquement et personnellement l'activité professionnelle rémunérée ; que la législation britannique n'est donc pas applicable à son cas ; qu'il en est de même pour l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, agresser la Pologne ; que la position de l'URSSAF violent le droit communautaire, qui ne peut lui être demandé de cotiser en France sur des revenus de sources être européenne sans que soit caractérisée une rupture d'égalité de traitement avec des travailleurs indépendants ne percevant que des revenus de source française et ne finançant qu'une seule branche d'allocations familiales en France. L'URSSAF Île-de-France réplique que l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale définie que le revenu d'activité non salariée et celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que le fait que les revenus étrangers ne soient pas soumis à l'impôt n'excluent pas leur assujettissement aux cotisations sociales ; que s'il convient d'appliquer les conventions bilatérales fiscales pour le calcul de la CSG/CRDS (en ce sens, arrêt de la CJCE DEROUIN du 03/04/2008), seules les conventions bilatérales de sécurité sociale permettent de déterminer le régime social des revenus en provenance d'un pays étranger ; Que s'agissant des revenus provenant des États-Unis, l'application de la convention prévoit que l'ensemble des revenus d'un travailleur indépendant réalisés tant en France qu'aux Etats-Unis doit être inclus dans l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale française dans la mesure où l'activité principale est exercée en France ; que cette position est confirmée par le CLEISS dans son courrier daté du 24 mai 2018 ; que le régime habituel de sécurité sociale du cotisant demeurant en France et y exerçant son activité libérale est le régime de sécurité sociale français ; Qu'il en est de même des revenus de source japonaise ; que le CLEISS, tout en citant le principe posé par l'article 5 de l'accord, précise que « l'article 9 dudit accord prévoit des mesures par le biais du détachement exceptionnel afin que le travailleur non salarié soit maintenu à son régime habituel de sécurité sociale. Pour ce faire, cela nécessite pour le travailleur non salarié de procéder à des formalités pour demander l'autorisation exceptionnelle à son maintien à son régime de sécurité sociale habituel. Dans la négative, le travailleur non salarié doit être soumis uniquement à la législation de l'Etat contractant où est déployée l'activité non salariée (art. 5) ; que le cotisant n'est pas en situation de détachement ; que l'article 9 de la convention n'est pas applicable ; que la lecture de l'article 2 de la convention porte sur les régimes d'assurance complémentaire et non l'assurance obligatoire ; que seul l'article 5 s'applique ; Que relativement à l'intégration des revenus communautaires, , en présence d'un règlement européen visant expressément les travailleurs exerçants ou ayant exercé une activité non salariée, l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par les travailleurs non-salariés est constituée par le revenu global, d'origine française et étrangère par application conjointe des dispositions du règlement 1408/71/CE du 14 juin 1971 et de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; que le cotisant est immatriculé au régime des travailleurs non-salariés au titre de l'exercice d'une activité en France en qualité d'avocat à compter du 1er septembre 2007 ; qu'il exerce son activité sur le territoire d'au moins deux Etats membres ; qu'il est donc soumis à la législation française pour l'ensemble de son activité non salariée ; que les revenus de partnership s'analysent comme un prolongement de son activité principale d'avocat ; il doit donc être intégré dans l'assiette de ses revenus professionnels pour servir de base pour l'impôt sur le revenu ; que le cotisant n'est donc pas fondé à solliciter le remboursement d'un prétendu crédit en sa faveur ; Qu'une partie de la demande de remboursement du cotisante est atteinte de prescription ; qu'il ne peut solliciter le remboursement de sommes versées avant le 21 décembre 2012. Réponse de la cour : L'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 dispose en se deux premiers alinéas que : « Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994 ». Dans sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, le même article dispose : « Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994 ». Dans sa version issue de la loi n 2014-626 du 18 juin 2014, il énonce que : * Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. « Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3 de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994 ». En l'espèce, le cotisant perçoit des revenus provenant de l'exercice en France de son activité professionnelle d'avocat et des revenus d'origine américaine, japonaise et de l'Union Européenne, (Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Finlande, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, République Tchèque) et perçus au titre de sa qualité d'associé du partnership. La circonstance qu'il n'ait pas personnellement contribué aux bénéfices générés par l'activité du cabinet en dehors du territoire français n'enlève pas aux revenus litigieux leur caractère professionnel. En effet, ces revenus lui sont distribués en raison de ses attributions professionnelles d'avocat associé au sein d'un cabinet international. Ces revenus sont bien en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et n'ont pas de cause étrangère à cette activité. Si l'article L. 131-6 se réfère expressément au revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu de tenir compte des abattements, déductions et exonérations mentionnés au code général des impôts. Si les revenus de source étrangère tirés du partnership ne sont pas soumis à une imposition en France, il en est néanmoins tenu compte pour le calcul de l'impôt français lorsque le bénéficiaire est résident en France puisqu'en pareil cas un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français lui est accordé. Ainsi, les revenus professionnels de source étrangère sont pris en considération pour le calcul du montant de l'impôt sur le revenu même s'ils ne sont pas eux-mêmes assujettis à cet impôt. La circonstance que ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt n'exclut pas leur assujettissement aux cotisations sociales. (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n 13-18.837, Bull. 2014, II n 211 ; 2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n 15-21.958, Bull. 2016, II, n 241 et 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n 20-10.733) - s'agissant des revenus perçus aux Etats-Unis : L'article L 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que : * Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : « 1 Qui exercent sur le territoire français : « a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; « b) Une activité professionnelle non salariée ; « 2 Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales +. L'article 7 &3 du titre II de l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2 mars 1987 prévoit que : * La personne qui exerce habituellement une activité non salariée non agricole sur le territoire de l'un et de l'autre des Etats contractants est soumise uniquement à la législation de l=Etat contractant sur le territoire duquel elle exerce son activité principale +. Pour l'application de cette disposition, l'article 5 ' 2 de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987 relatif à l'accord précité précise que : * Si l'activité non salariée est régie par la législation d'un des deux Etats contractants conformément à l'article 7 ' 3 de l'accord, le montant des revenus provenant de l'activité non salariée qui peuvent être soumis à cotisations et le montant des cotisations qui sont dues en vertu de cette législation sont basés sur les revenus tirés de l'activité non salariée exercée sur le territoire des deux Etats contractants. Le taux de cotisations à appliquer en vue de déterminer le montant des cotisations dues est celui qui est applicable en vertu de cette législation +. Comme développé ci-avant, les revenus de l'assuré sont bien en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle. Dès lors, il doit être considéré au sens de la convention comme exerçant habituellement une activité non salariée non agricole sur le territoire de l'un et de l'autre des Etats contractants. La quote-part des bénéfices réalisés aux Etats-Unis qui lui ont été distribués, par le siège d'un partnership de droit américain dont il est membre, revêt ainsi le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'elle doit entrer dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par lui en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n 13-18.837, Bull. 2014, II n 211). - s'agissant des revenus d'origine Japonaise : S'agissant de la quote-part des revenus issus du Japon, l'article 5 du Titre II de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon précise ainsi que : * Toute personne, susceptible d'être affiliée à titre obligatoire conformément à la législation des deux Etats contractants, qui exerce une activité salariée ou non salariée dans l'un des Etats contractants, est soumise uniquement à la législation de cet Etat contractant, au titre de cette activité, sauf dispositions contraires du présent accord +. Il en résulte que, l'assuré résidant sur le territoire Français, la quote-part des bénéfices réalisés au Japon qui lui ont été distribués, par le siège d'un partnership dont il est membre revêt le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'elle doit entrer dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par lui en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. En l'absence d'autres conventions, les revenus du Partnership hors Union Européenne ne peuvent être soumis à cotisations en France. Dès lors, le rappel de cotisations effectué par l'URSSAF Île-de-France est bien-fondé dans son principe. L'assuré ne contestant pas le calcul opéré pour ses revenus américains et japonais, mais uniquement l'assiette des cotisation des allocations familiales, les sommes exigées par l'URSSAF Île-de-France étaient justifiées. - sur les revenus d'origine européenne : Le Règlement CEE du Conseil n 1408/71 du 14 juin 1971 a eu pour objet de coordonner les différents régimes nationaux de sécurité sociale et de fixer les règles permettant aux salariés pouvant relever en matière de sécurité sociale de régimes de différents Etats membres de déterminer le régime applicable. Son article 13'1 pose le principe selon lequel le travailleur est soumis à la législation sociale d'un seul Etat membre. Son article 14 bis '2 dispose que le travailleur non salarié qui exerce son activité dans plusieurs pays est soumis à la législation sociale du pays dans lequel il réside. Aux termes de l'article 13.2 du Règlement CE n 883/2004 : * La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise : * a) à la législation de l=Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre, * ou * b) à la législation de l=Etat membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des Etats membres où elle exerce une partie substantielle de son activité. + Aux termes de l'article 14.9 du Règlement d'application CE n 987/2009 : * Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 2 point b) du règlement de base, le *centre d'intérêt+ des activités d'un travailleur non salarié est déterminé en prenant en compte l'ensemble des éléments qui composent ses activités professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l'intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre de services prestés, ainsi que la volonté de l'intéressé telle qu'elle ressort de toutes les circonstances. + En la présente espèce, le cotisant exerce à titre principal son activité d'avocat en France au barreau de Paris, n'étant inscrit, selon ses déclarations, à aucun autre barreau ou équivalent. [Localité 4] est donc le lieu où se trouve le siège fixe et permanent de ses activités. Il ne démontre pas que le partnership dont il est membre dispose de la personnalité morale. En conséquence, il ne peut arguer l'existence d'un centre d'intérêt de son activité ailleurs qu'à [Localité 4] au sens du règlement CE n 987/2009. Il doit donc être affilié au régime de sécurité sociale français en application de l'article 13.2 du Règlement CE n 883/2004. La convention entre la France et le Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 et publiée par le décret n° 69 1052 du 21 novembre 1969, convention ne s'applique pas aux cotisations sociales, lesquelles ne font pas partie des impôts compris dans son champ. Il en résulte que, l'assuré résidant sur le territoire Français, la quote part des bénéfices réalisés au Royaume-Uni qui lui ont été distribués, par le siège d'un partnership dont il est membre revêt le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'elle doit entrer dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par lui en application de l'article L. 131 6 du code de la sécurité sociale. Dès lors, les calculs opérés par l'URSSAF ne sont pas discutables, le réajustement de l'assiette étant justifié par la non-déclaration de l'ensemble des revenus assujettissables. En conséquence, la demande de remboursement des cotisations payées pour les années 2012 et 2013 sera rejetée. La mise en demeure concernant l'année 2014 ayant été annulée, l'URSSAF Île-de-France devra rembourser la somme de 4 862 euros. M. [Z] [S] [R], qui succombe en grande partie dans ses prétentions, sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE recevable l'appel de M. [Z] [S] [R] ; CONFIRME le jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il : dit que c'est à bon droit que l'URSSAF Île-de-France a pris en compte dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales les revenus issus du Royaume-Uni, des États-Unis et du Japon ; valide le courrier de réajustement des cotisations des années 2012 et 2013, daté du 23 juin 2016 ; valide le courrier de réajustement des cotisations de l'année 2014, daté du 21 juin 2016 ; déboute M. [Z] [S] [R] de sa demande de remboursement de la somme de 33 835 euros (cotisations année 2012), de 42 999 euros (cotisations année 2013) ; déboute M. [Z] [S] [R] de sa demande de remboursement des pénalités et majorations de retard ; déboute M. [Z] [S] [R] de sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne M. [Z] [S] [R] aux dépens ; L'INFIRME pour le surplus ; STATUANT À NOUVEAU : ANNULE la mise en demeure en date du 12 août 2016 ; CONDAMNE l'URSSAF Île-de-France à rembourser à M. [Z] [S] [R] la somme de 4 682 euros au titre du solde de la régularisation des cotisations de l'année 2014 ; Y AJOUTANT : CONDAMNE M. [Z] [S] [R] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [S] [R] aux dépens. La greffière Le président
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