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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2026, n° 25/01131

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 6 novembre 2025 devant ce tribunal par Monsieur [R] [D] [N] à la contrainte décernée le 24 octobre 2025 et signifiée le 24 octobre 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 18.209 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2022, 4ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2024, et 2ème trimestre 2025 ;

Vu l’audience du 22 avril 2026, à laquelle la caisse et Monsieur [R] [D] [N], représenté par avocat, ont soutenu oralement leurs écritures respectives, déposées pour ladite audience; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 juin 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte :

Monsieur [R] [D] [N] demande l’annulation de la contrainte motifs pris de l’absence de preuve de la notification des mises en demeure préalables invoquées, et (à titre subsidiaire) de l’insuffisance de motivation desdites mises en demeure, et à défaut l’imputation sur le montant des condamnations qui seraient prononcées, et à due proportion, de la créance de 100.518 euros reconnue expressément par la caisse notamment dans son courrier du 20 septembre 2023 et dans la synthèse du compte du 19 juin 2024.

En défense, la caisse conclut à la validation de la contrainte pour son entier montant et à la condamnation du cotisant au paiement de la somme de 18.209 euros, considérant pour l’essentiel qu’elle a bien adressé des mises en demeure préalablement à la contrainte conformément aux prévisions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, que ces mises en demeure comportent les indications permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et que la créance invoquée résulte non d’un crédit mais de la constatation de la prescription des sommes qu’elle renonce à recouvrer au 26 septembre 2023 (date du courrier) pour les périodes de la régularisation des années 2013 à 2018, et des 4ème trimestre 2016, et 3 premiers trimestres 2017.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur l’exception de nullité de la contrainte :

- Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de notification des mises en demeure préalables :

En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi, au redevable, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. 

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile, de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

En l’espèce, le tribunal considère que la caisse justifie suffisamment de l’envoi au redevable des mises en demeure, datées du 18 juin 2025 et du 17 juillet 2025, préalablement à la contrainte, en produisant la copie de ces mises en demeure, la copie des enveloppes à fenêtre comportant l’indication que le pli, adressé en recommandé, a été avisé et non réclamé, et un extrait du suivi sur le site internet de La Poste dont il ressort que l’envoi des lettres recommandées, clairement identifiées par leur numéro, a été distribué en lot.

Le premier moyen sera par suite rejeté.

- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des mises en demeure préalables :

Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).

Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure comporte la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).

En l’espèce, le tribunal constate que les mises en demeure préalables comportent la nature des sommes dues (“cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires obligatoires, majorations et pénalités”), le montant global, et par périodes, des cotisations et majorations réclamées en distinguant les cotisations et contributions sociales dues en principal et les majorations y appliquées (pour la mise en demeure du 17 juillet 2025, aucune majoration n’étant réclamée par la mise en demeure du 18 juin 2025), les montants à déduire (pour la mise en demeure du 17 juillet 2025) et les périodes auxquelles les cotisations et majorations se rapportent, qui sont les éléments exigés par la jurisprudence (pour une illustration récente : 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174). 

Les mises en demeure mentionnent également le motif de mise en recouvrement : “absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) indépendante(s)”. 

Monsieur [R] [D] [N] fait grief à la caisse de ne pas avoir choisi entre “absence” ou “insuffisance” de versement. 

Mais ce grief ne saurait prospérer dès lors que, outre ce motif de mise en recouvrement, les mises en demeure comportaient les mentions rappelées plus haut (en ce sens : 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-15.426).

Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué. 

En outre, comme indiqué précédemment, les mises en demeure mentionnent la nature et le montant des cotisations auxquelles les (éventuelles) majorations de retard se rapportent.

Le tribunal rappelle que les cotisations de sécurité sociale sont assises sur les revenus déclarés, précisés par l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, et calculées et appelées selon les modalités fixées comme suit par l’article L. 131-6-2 du même code : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1".

Dans ces conditions, le tribunal retient que les mentions portées sur les mises en demeure préalables permettaient au cotisant de connaître la cause , la nature et l'étendue de son obligation.

Monsieur [R] [D] n’avance aucun autre moyen au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte.

Enfin, les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale qui ont trait aux opérations de redressement de cotisations ne peuvent trouver application à l’espèce dès lors que la notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.762).

L’exception de nullité de la contrainte sera par suite rejetée.

Sur la demande d’imputation, à due proportion, du montant de la créance de 100.518 euros prétendument reconnue par la caisse :

Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Selon l’article 1347-1, premier alinéa, du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. 

En l’espèce, Monsieur [R] [D] [N] affirme qu’il est créancier de la caisse à hauteur de 100.518 euros. 

Au soutien de cette allégation, il s’appuie sur deux (en réalité trois) pièces, à savoir un avis amiable daté du 20 septembre 2023 mentionnant l’existence de dettes pour un montant de 161.045 euros, une synthèse du compte extraite le même jour du compte en ligne du cotisant mentionnant un solde du compte de – 161.045 euros, des sommes restant dues antérieures à 2008 d’un montant de +100.518 euros et des sommes restant dues à compter de 2008 d’un montant de – 261.563 euros, avec un détail par période à partir de 2013, et une synthèse du compte, également extrait du compte en ligne, à la date du 21 juin 2024, mentionnant un solde de – 188.002 euros, avec un détail par période à partir de 2013 mentionnant un solde de – 288.520 euros. 

La caisse conteste toute créance pour les motifs rappelés plus haut.

Le tribunal constate que les éléments produits par le cotisant ne sont pas suffisants pour justifier de l’existence d’une créance de la caisse qui serait susceptible d’être imputée sur la somme réclamée par la mise en demeure en litige, et validée par le tribunal, puisque la somme de 100.518 euros, d’une part, ne correspond pas à des sommes qui auraient été payées (en trop) par le cotisant mais à des sommes dont le paiement n’est plus réclamé par la caisse pour cause de prescription comme afférentes à des cotisations et majorations antérieures au 1er trimestre 2018 (et non 2008 comme indiqué sur le relevé de synthèse qui n’est pas très clair sur ce point), et, d’autre part, est déjà déduite de la dette de cotisations et majorations courant à compter de la régularisation 2013 et détaillée sur les relevés de synthèse.

Dans ces conditions, Monsieur [R] [D] [N] ne prouve pas l’existence d’une créance certaine, exigible et liquide, dont il pourrait se prévaloir aux fins de compensation.

La demande d’imputation à due concurrence formée à titre subsidiaire sera donc rejetée.

En conclusion, Monsieur [R] [D] [N], qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la contrainte en litige, sera condamné au paiement de la somme de 18.209 euros.

Sur les mesures de fin de jugement :

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [D] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. 

Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition n’ayant pas été jugée fondée, Monsieur [R] [D] [N] devra également assumer les frais de signification de la contrainte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE Monsieur [R] [D] [N] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 24 octobre 2025 et signifiée le 24 octobre 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 18.209 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2022, 4ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2024, et 2ème trimestre 2025 ; 

REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;

REJETTE la demande d’imputation ;

CONDAMNE Monsieur [R] [D] [N] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 18.209 euros ; outre les frais de signification de la contrainte (90,64 euros) ;

CONDAMNE Monsieur [R] [D] [N] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.


La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL


N° RG 25/01131 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLKN

N° MINUTE 26/00541


JUGEMENT DU 17 JUIN 2026


EN DEMANDE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]

 représentée par Mme [H] [F] (Agent audiencier)


EN DEFENSE

Monsieur [R] [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Emmanuel DECHANCE, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 22 Avril 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
en présence de : Monsieur [Z] [R], auditeur de justice,

assistés lors des débats par Madame FAIN Graziella, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition
par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier




Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à : 



Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le : 



EXPOSE DU LITIGE :

Vu l’opposition formée le 6 novembre 2025 devant ce tribunal par Monsieur [R] [D] [N] à la contrainte décernée le 24 octobre 2025 et signifiée le 24 octobre 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 18.209 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2022, 4ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2024, et 2ème trimestre 2025 ;

Vu l’audience du 22 avril 2026, à laquelle la caisse et Monsieur [R] [D] [N], représenté par avocat, ont soutenu oralement leurs écritures respectives, déposées pour ladite audience; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 juin 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte :

Monsieur [R] [D] [N] demande l’annulation de la contrainte motifs pris de l’absence de preuve de la notification des mises en demeure préalables invoquées, et (à titre subsidiaire) de l’insuffisance de motivation desdites mises en demeure, et à défaut l’imputation sur le montant des condamnations qui seraient prononcées, et à due proportion, de la créance de 100.518 euros reconnue expressément par la caisse notamment dans son courrier du 20 septembre 2023 et dans la synthèse du compte du 19 juin 2024.

En défense, la caisse conclut à la validation de la contrainte pour son entier montant et à la condamnation du cotisant au paiement de la somme de 18.209 euros, considérant pour l’essentiel qu’elle a bien adressé des mises en demeure préalablement à la contrainte conformément aux prévisions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, que ces mises en demeure comportent les indications permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, et que la créance invoquée résulte non d’un crédit mais de la constatation de la prescription des sommes qu’elle renonce à recouvrer au 26 septembre 2023 (date du courrier) pour les périodes de la régularisation des années 2013 à 2018, et des 4ème trimestre 2016, et 3 premiers trimestres 2017.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur l’exception de nullité de la contrainte :

- Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de notification des mises en demeure préalables :

En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi, au redevable, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. 

Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile, de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).

En l’espèce, le tribunal considère que la caisse justifie suffisamment de l’envoi au redevable des mises en demeure, datées du 18 juin 2025 et du 17 juillet 2025, préalablement à la contrainte, en produisant la copie de ces mises en demeure, la copie des enveloppes à fenêtre comportant l’indication que le pli, adressé en recommandé, a été avisé et non réclamé, et un extrait du suivi sur le site internet de La Poste dont il ressort que l’envoi des lettres recommandées, clairement identifiées par leur numéro, a été distribué en lot.

Le premier moyen sera par suite rejeté.

- Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des mises en demeure préalables :

Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).

Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure comporte la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).

En l’espèce, le tribunal constate que les mises en demeure préalables comportent la nature des sommes dues (“cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires obligatoires, majorations et pénalités”), le montant global, et par périodes, des cotisations et majorations réclamées en distinguant les cotisations et contributions sociales dues en principal et les majorations y appliquées (pour la mise en demeure du 17 juillet 2025, aucune majoration n’étant réclamée par la mise en demeure du 18 juin 2025), les montants à déduire (pour la mise en demeure du 17 juillet 2025) et les périodes auxquelles les cotisations et majorations se rapportent, qui sont les éléments exigés par la jurisprudence (pour une illustration récente : 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174). 

Les mises en demeure mentionnent également le motif de mise en recouvrement : “absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) indépendante(s)”. 

Monsieur [R] [D] [N] fait grief à la caisse de ne pas avoir choisi entre “absence” ou “insuffisance” de versement. 

Mais ce grief ne saurait prospérer dès lors que, outre ce motif de mise en recouvrement, les mises en demeure comportaient les mentions rappelées plus haut (en ce sens : 2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-15.426).

Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué. 

En outre, comme indiqué précédemment, les mises en demeure mentionnent la nature et le montant des cotisations auxquelles les (éventuelles) majorations de retard se rapportent.

Le tribunal rappelle que les cotisations de sécurité sociale sont assises sur les revenus déclarés, précisés par l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, et calculées et appelées selon les modalités fixées comme suit par l’article L. 131-6-2 du même code : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1".

Dans ces conditions, le tribunal retient que les mentions portées sur les mises en demeure préalables permettaient au cotisant de connaître la cause , la nature et l'étendue de son obligation.

Monsieur [R] [D] n’avance aucun autre moyen au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte.

Enfin, les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale qui ont trait aux opérations de redressement de cotisations ne peuvent trouver application à l’espèce dès lors que la notification par un organisme de recouvrement, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d'une mise en demeure pour le recouvrement de cotisations et contributions dont le cotisant a omis le versement à l'échéance, ne constitue pas une vérification de déclaration au sens des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.762).

L’exception de nullité de la contrainte sera par suite rejetée.

Sur la demande d’imputation, à due proportion, du montant de la créance de 100.518 euros prétendument reconnue par la caisse :

Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Selon l’article 1347-1, premier alinéa, du code civil, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. 

En l’espèce, Monsieur [R] [D] [N] affirme qu’il est créancier de la caisse à hauteur de 100.518 euros. 

Au soutien de cette allégation, il s’appuie sur deux (en réalité trois) pièces, à savoir un avis amiable daté du 20 septembre 2023 mentionnant l’existence de dettes pour un montant de 161.045 euros, une synthèse du compte extraite le même jour du compte en ligne du cotisant mentionnant un solde du compte de – 161.045 euros, des sommes restant dues antérieures à 2008 d’un montant de +100.518 euros et des sommes restant dues à compter de 2008 d’un montant de – 261.563 euros, avec un détail par période à partir de 2013, et une synthèse du compte, également extrait du compte en ligne, à la date du 21 juin 2024, mentionnant un solde de – 188.002 euros, avec un détail par période à partir de 2013 mentionnant un solde de – 288.520 euros. 

La caisse conteste toute créance pour les motifs rappelés plus haut.

Le tribunal constate que les éléments produits par le cotisant ne sont pas suffisants pour justifier de l’existence d’une créance de la caisse qui serait susceptible d’être imputée sur la somme réclamée par la mise en demeure en litige, et validée par le tribunal, puisque la somme de 100.518 euros, d’une part, ne correspond pas à des sommes qui auraient été payées (en trop) par le cotisant mais à des sommes dont le paiement n’est plus réclamé par la caisse pour cause de prescription comme afférentes à des cotisations et majorations antérieures au 1er trimestre 2018 (et non 2008 comme indiqué sur le relevé de synthèse qui n’est pas très clair sur ce point), et, d’autre part, est déjà déduite de la dette de cotisations et majorations courant à compter de la régularisation 2013 et détaillée sur les relevés de synthèse.

Dans ces conditions, Monsieur [R] [D] [N] ne prouve pas l’existence d’une créance certaine, exigible et liquide, dont il pourrait se prévaloir aux fins de compensation.

La demande d’imputation à due concurrence formée à titre subsidiaire sera donc rejetée.

En conclusion, Monsieur [R] [D] [N], qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la contrainte en litige, sera condamné au paiement de la somme de 18.209 euros.

Sur les mesures de fin de jugement :

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [D] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. 

Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition n’ayant pas été jugée fondée, Monsieur [R] [D] [N] devra également assumer les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE Monsieur [R] [D] [N] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 24 octobre 2025 et signifiée le 24 octobre 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 18.209 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2022, 4ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2024, et 2ème trimestre 2025 ; 

REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;

REJETTE la demande d’imputation ;

CONDAMNE Monsieur [R] [D] [N] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 18.209 euros ; outre les frais de signification de la contrainte (90,64 euros) ;

CONDAMNE Monsieur [R] [D] [N] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.


La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-43-4, code civil 1347-1, code de la securite sociale L131-6-2, code de procedure civile 692, code de procedure civile 640, code de la securite sociale R243-43-3, code de la securite sociale R244-1, code de la securite sociale L131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T13:26:45.944Z.