Décision de justice
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 20 septembre 2024, n° 22/01768
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
LA COUR EXPOSÉ DU LITIGE Par requête enregistrée au secrétariat de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) le 9 juin 2022, [W] [O] saisissait la commission afin d'obtenir le versement d'une somme de 20.000 euros à titre provisionnel et une expertise médicale suite à des violences avec arme qu'il disait avoir subies à son domicile de Madagascar le 31 mai 2020, ainsi que la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il faisait état de coups de gourdin à la tête ainsi que de multiples coups de machette à la jambe droite et l'avant-bras droit. Il produisait le témoignage du gardien, le dépôt de plainte de son épouse en date du 10 juin 2020, un certificat médical en date du 11 juin 2020 mentionnant une plaie traumatique crânienne occipitale, pariétale et temporale droite, une plaie avec fracture ouverte de l'avant-bras droit avec lésion tendineux, une plaie avec fracture ouverte de la jambe droite par arme tranchante, un certificat médical en date du 28 mars 2022 mentionnant une incapacité permanente suite à l'agression du 31 mai 2020 à déterminer par voie d'expertise et plusieurs comptes-rendus d'hospitalisation à [Localité 11] de la Réunion où il avait été opéré. Par courrier reçu le 26 septembre 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) faisait valoir que le droit à indemnisation d'[W] [H] était sérieusement contestable, aucune des pièces produites ne précisant les circonstances de l'infraction dont l'existence n'était en outre pas établie. Il s'opposait également à la demande formulée au titre des frais irrépétibles, arguant de ce que le requérant ne justifiait pas de ne pas pouvoir prétendre à l'aide juridictionnelle ou encore à une protection juridique de la part de son assurance. Par courrier reçu le 4 octobre 2022, [W] [O] produisait la citation à partie civile devant la cour criminelle ordinaire et des mineurs d'Antsiranana en vue d'une audience prévue le 3 octobre 2022. Il précisait qu'en dépit de ses démarches, il n'avait pu obtenir copie du dossier pénal. Par courrier en date du 4 octobre 2022, le FGTI faisait savoir qu'il considérait la citation produite comme insuffisante à prouver la matérialité et les circonstances de l'infraction. Dans ses réquisitions écrites en date du 17 octobre 2022, le procureur de la République indiquait ne pas s'opposer à la demande sous réserve de la production par le requérant de l'arrêt rendu à l'issue de l'audience du 3 octobre 2022. Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, la présidente de la CIVI de [Localité 11] de la Réunion a : rejeté la demande de provision d'[W] [O], rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens. Par déclaration au greffe en date du 8 décembre 2022, [W] [O] a interjeté appel de cette ordonnance et en sollicite la réformation en ce qu'elle a rejeté ses demandes de provision et d'indemnité au titre des frais irrépétibles et qu'elle n'a pas statué sur sa demande d'expertise. Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 2 mars 2023, [W] [O] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, - désigner tel médecin qu'il lui plaira avec mission, selon la nomenclature dite « Dintilhac » de l'examiner et de déterminer les séquelles dont il reste atteint, - lui allouer la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, - lui allouer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, [W] [O] fait valoir que les conditions exigées par l'article 706-3 du code de procédure pénale sont remplies, s'agissant de la matérialité de l'infraction démontrée par les pièces produites en première instance auxquelles il ajoute la traduction du procès-verbal d'enquête de la gendarmerie de [Localité 8] (Madagascar) et l'arrêt de la cour criminelle ordinaire et des mineurs d'Antsiranana rendu le 3 octobre 2022. Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 1er juin 2023, le FGTI sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance de la CIVI, - déboute [W] [O] de l'ensemble de ses demandes, - statue ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, le FGTI considère, au visa de l'article 706-3 code de procédure pénale, que la preuve de l'existence d'une infraction pénale n'est toujours pas rapportée, la cour criminelle ordinaire de [K] ayant prononcé l'acquittement des accusés sans motiver sa décision. Le Fonds estime par ailleurs que les circonstances de l'infraction ne sont elles non plus pas établies, le procès-verbal de gendarmerie et les attestations produites faisant état d'un conflit de voisinage préexistant dans lequel le rôle d'[W] [O] demeure inconnu, ne pouvant permettre d'exclure une faute de la victime. Il réclame la production du réquisitoire définitif ou de l'ordonnance de mise en accusation. S'agissant de la demande d'expertise, le Fonds la juge irrecevable pour relever de la seule compétence de la CIVI en formation collégiale en application des dispositions de l'article 706-6 du code de procédure pénale. La procédure a été clôturée par une ordonnance du 28 septembre 2023. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 16 février 2024. Le délibéré, initialement fixé au 21 juin 2024 a été prorogé au 20 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque sont réunies les conditions suivantes : ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de la loi de financement de la sécurité sociale, du code des assurances, des accidents de la circulation, de chasse ou de destruction d'animaux, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à un mois, la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. Il est constant qu'[W] [O] est de nationalité française. Le président de la CIVI a considéré que, ni les pièces médicales, ni les témoignages produits, ni même la citation à partie civile transmise ne permettaient d'établir la matérialité ni les circonstances de l'infraction. Le FGTI considère que le procès-verbal et l'arrêt de la cour criminelle ordinaire de [K] produits en cause d'appel ne suffisent toujours pas à établir ces éléments. Il convient de rappeler que si les décisions pénales ont, au civil, autorité relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie, ces deux éléments doivent être distingués et il ne peut être déduit de l'acquittement d'un accusé l'inexistence de l'infraction poursuivie. A cet égard, l'arrêt de la cour criminelle de [K], s'il n'est effectivement pas motivé, mentionne toutefois « que des pièces du dossier et des débats, il ne résulte pas de preuve contre les accusés d'avoir commis les crimes ci-dessus spécifiés ». Cette mention ne remet pas en cause l'existence de l'infraction mais constate juste qu'elle ne peut être imputée aux accusés. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu par le FGTI, l'existence d'une infraction pénale est avérée. S'agissant de la nature de l'infraction et de ses conséquences, la citation à partie civile et l'arrêt de la cour criminelle qualifient les faits dont [W] [O] a fait l'objet de vol avec violence, infraction constitutive d'une atteinte à la personne tel qu'exigé par le texte. Les documents médicaux que produits la victime, la nature des blessures qu'ils relèvent (plaie crânienne et deux fractures ouvertes) et les quatre interventions chirurgicales subies au centre hospitalier de la Réunion les 10, 12, 19 juin et 9 septembre 2020 établissent une incapacité totale de travail supérieure à un mois, même si celle-ci n'est pas formellement fixée par les médecins qui ont eu à examiner [W] [O]. Les conditions liées à l'infraction pouvant donner droit à indemnisation par la CIVI telles que posées par le texte sont en conséquences remplies. S'agissant des circonstances de l'infraction, elles sont exigées par le dernier alinéa de l'article 706-3 afin de permettre l'appréciation par la CIVI d'une éventuelle diminution du montant de l'indemnisation en cas de faute de la victime. En l'espèce, ces circonstances sont détaillées dans l'attestation initialement rédigée par le gardien de la victime, cité comme témoin devant la cour criminelle et par son épouse dans sa plainte. Elles sont rappelées de façon précises dans le procès-verbal de gendarmerie produit par [W] [O]. En tout état de cause, l'hypothèse qu'un conflit de voisinage aurait préexisté à la commission des faits, ne peut, eu égard à leur gravité et à leur nature, conduire à une prise en considération d'une quelconque faute de la victime. Dès lors, les circonstances de l'infraction pénale à l'origine du préjudice subi par [W] [O] sont suffisamment établies par les pièces produites. Le dernier alinéa de l'article 706-6 du code de procédure pénale donne compétence au président de la CIVI pour allouer une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice. [W] [O] sollicite une provision de 20.000 euros. Au regard des éléments du dossier, elle sera ramenée à la somme de 10.000 euros. Sur la demande d'expertise : Il résulte des dispositions des articles 706-6 et R50-13 du code de procédure pénale que la commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles. C'est donc à tort que le FGTI soutient que cette compétence relève de la seule CIVI en formation collégiale. Il résulte des pièces médicales produites par [W] [O] et notamment du certificat médical en date du 11 juin 2020, que suite aux faits il a présenté une plaie traumatique crânienne occipitale, pariétale et temporale droite, une plaie avec fracture ouverte de l'avant-bras droit avec lésion tendineux, une plaie avec fracture ouverte de la jambe droite par arme tranchante. Le second certificat médical transmis, daté de près de deux ans après les faits, mentionne l'existence d'une incapacité permanente à déterminer par voie d'expertise. L'expertise sollicitée par la victime apparaît donc indispensable afin d'évaluer les préjudices subis. Il convient de fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 800 euros, à verser dans le délai d'un mois. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le président de la CIVI a réservé les dépens. Ils seront laissés à la charge du trésor public. Le président de la CIVI a rejeté la demande d'[W] [O] au titre des frais irrépétibles. Eu égard aux pièces présentées en première instance et au délai très rapide dans lequel est intervenue la décision - 15 jours après l'audience devant la cour criminelle dont la production de l'arrêt était sollicitée par le parquet -, il paraît inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais qu'il a eu à engager en première instance, nonobstant le fait qu'il ait été débouté de ses demandes principales. Il lui sera en conséquence allouée la somme de 1000 euros de ce chef. S'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, il sera alloué à [W] [O] la somme de 1000 euros supplémentaires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, infirme l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de [Localité 12] de la [Localité 10], statuant à nouveau ordonne une expertise médicale de [W] [O], commet à cet effet le Docteur [G] [U] [Adresse 9] Tel: [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 7] avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales la réalité de l'état séquellaire l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou un restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ; [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne ; [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future )obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.( ; 15. [préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations. 16. [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 18. [Préjudice sexuel] Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 19. [Préjudice d'établissement] Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20. [Préjudice d'agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 21. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 24. S'adjoindre, en tant que de besoin, tout spécialiste de son choix, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de communiquer immédiatement l'avis de ce sapiteur aux parties si celui-ci n'a pu réaliser ses opérations contradictoirement et de le joindre à son rapport ; 25. Communiquer un pré-rapport aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; dit que [W] [O] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 800 euros (huit cents) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion avant le 20 octobre 2024 en garantie des frais d'expertise ; rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile; dit que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties ; renvoie l'affaire devant la CIVI afin de vérifier le versement de la consignation; alloue à [W] [O] la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, alloue à [W] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et y ajoutant, dit que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public, alloue à [W] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE Signé
Texte intégral
ARRÊT N°2024/319 CC N° RG 22/01768 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZU5 [O] C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE [Localité 12] en date du 17 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 08 DECEMBRE 2022 RG n° 22/00129 APPELANT : Monsieur [W] [O] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 28 septembre 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2024 devant Madame COMBEAU Chantal, présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 Août 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre Conseiller : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 septembre 2024, après prorogation. * * * LA COUR EXPOSÉ DU LITIGE Par requête enregistrée au secrétariat de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) le 9 juin 2022, [W] [O] saisissait la commission afin d'obtenir le versement d'une somme de 20.000 euros à titre provisionnel et une expertise médicale suite à des violences avec arme qu'il disait avoir subies à son domicile de Madagascar le 31 mai 2020, ainsi que la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il faisait état de coups de gourdin à la tête ainsi que de multiples coups de machette à la jambe droite et l'avant-bras droit. Il produisait le témoignage du gardien, le dépôt de plainte de son épouse en date du 10 juin 2020, un certificat médical en date du 11 juin 2020 mentionnant une plaie traumatique crânienne occipitale, pariétale et temporale droite, une plaie avec fracture ouverte de l'avant-bras droit avec lésion tendineux, une plaie avec fracture ouverte de la jambe droite par arme tranchante, un certificat médical en date du 28 mars 2022 mentionnant une incapacité permanente suite à l'agression du 31 mai 2020 à déterminer par voie d'expertise et plusieurs comptes-rendus d'hospitalisation à [Localité 11] de la Réunion où il avait été opéré. Par courrier reçu le 26 septembre 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) faisait valoir que le droit à indemnisation d'[W] [H] était sérieusement contestable, aucune des pièces produites ne précisant les circonstances de l'infraction dont l'existence n'était en outre pas établie. Il s'opposait également à la demande formulée au titre des frais irrépétibles, arguant de ce que le requérant ne justifiait pas de ne pas pouvoir prétendre à l'aide juridictionnelle ou encore à une protection juridique de la part de son assurance. Par courrier reçu le 4 octobre 2022, [W] [O] produisait la citation à partie civile devant la cour criminelle ordinaire et des mineurs d'Antsiranana en vue d'une audience prévue le 3 octobre 2022. Il précisait qu'en dépit de ses démarches, il n'avait pu obtenir copie du dossier pénal. Par courrier en date du 4 octobre 2022, le FGTI faisait savoir qu'il considérait la citation produite comme insuffisante à prouver la matérialité et les circonstances de l'infraction. Dans ses réquisitions écrites en date du 17 octobre 2022, le procureur de la République indiquait ne pas s'opposer à la demande sous réserve de la production par le requérant de l'arrêt rendu à l'issue de l'audience du 3 octobre 2022. Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, la présidente de la CIVI de [Localité 11] de la Réunion a : rejeté la demande de provision d'[W] [O], rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens. Par déclaration au greffe en date du 8 décembre 2022, [W] [O] a interjeté appel de cette ordonnance et en sollicite la réformation en ce qu'elle a rejeté ses demandes de provision et d'indemnité au titre des frais irrépétibles et qu'elle n'a pas statué sur sa demande d'expertise. Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 2 mars 2023, [W] [O] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, - désigner tel médecin qu'il lui plaira avec mission, selon la nomenclature dite « Dintilhac » de l'examiner et de déterminer les séquelles dont il reste atteint, - lui allouer la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, - lui allouer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, [W] [O] fait valoir que les conditions exigées par l'article 706-3 du code de procédure pénale sont remplies, s'agissant de la matérialité de l'infraction démontrée par les pièces produites en première instance auxquelles il ajoute la traduction du procès-verbal d'enquête de la gendarmerie de [Localité 8] (Madagascar) et l'arrêt de la cour criminelle ordinaire et des mineurs d'Antsiranana rendu le 3 octobre 2022. Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 1er juin 2023, le FGTI sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance de la CIVI, - déboute [W] [O] de l'ensemble de ses demandes, - statue ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, le FGTI considère, au visa de l'article 706-3 code de procédure pénale, que la preuve de l'existence d'une infraction pénale n'est toujours pas rapportée, la cour criminelle ordinaire de [K] ayant prononcé l'acquittement des accusés sans motiver sa décision. Le Fonds estime par ailleurs que les circonstances de l'infraction ne sont elles non plus pas établies, le procès-verbal de gendarmerie et les attestations produites faisant état d'un conflit de voisinage préexistant dans lequel le rôle d'[W] [O] demeure inconnu, ne pouvant permettre d'exclure une faute de la victime. Il réclame la production du réquisitoire définitif ou de l'ordonnance de mise en accusation. S'agissant de la demande d'expertise, le Fonds la juge irrecevable pour relever de la seule compétence de la CIVI en formation collégiale en application des dispositions de l'article 706-6 du code de procédure pénale. La procédure a été clôturée par une ordonnance du 28 septembre 2023. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 16 février 2024. Le délibéré, initialement fixé au 21 juin 2024 a été prorogé au 20 septembre 2024. MOTIFS Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque sont réunies les conditions suivantes : ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de la loi de financement de la sécurité sociale, du code des assurances, des accidents de la circulation, de chasse ou de destruction d'animaux, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à un mois, la personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. Il est constant qu'[W] [O] est de nationalité française. Le président de la CIVI a considéré que, ni les pièces médicales, ni les témoignages produits, ni même la citation à partie civile transmise ne permettaient d'établir la matérialité ni les circonstances de l'infraction. Le FGTI considère que le procès-verbal et l'arrêt de la cour criminelle ordinaire de [K] produits en cause d'appel ne suffisent toujours pas à établir ces éléments. Il convient de rappeler que si les décisions pénales ont, au civil, autorité relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie, ces deux éléments doivent être distingués et il ne peut être déduit de l'acquittement d'un accusé l'inexistence de l'infraction poursuivie. A cet égard, l'arrêt de la cour criminelle de [K], s'il n'est effectivement pas motivé, mentionne toutefois « que des pièces du dossier et des débats, il ne résulte pas de preuve contre les accusés d'avoir commis les crimes ci-dessus spécifiés ». Cette mention ne remet pas en cause l'existence de l'infraction mais constate juste qu'elle ne peut être imputée aux accusés. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu par le FGTI, l'existence d'une infraction pénale est avérée. S'agissant de la nature de l'infraction et de ses conséquences, la citation à partie civile et l'arrêt de la cour criminelle qualifient les faits dont [W] [O] a fait l'objet de vol avec violence, infraction constitutive d'une atteinte à la personne tel qu'exigé par le texte. Les documents médicaux que produits la victime, la nature des blessures qu'ils relèvent (plaie crânienne et deux fractures ouvertes) et les quatre interventions chirurgicales subies au centre hospitalier de la Réunion les 10, 12, 19 juin et 9 septembre 2020 établissent une incapacité totale de travail supérieure à un mois, même si celle-ci n'est pas formellement fixée par les médecins qui ont eu à examiner [W] [O]. Les conditions liées à l'infraction pouvant donner droit à indemnisation par la CIVI telles que posées par le texte sont en conséquences remplies. S'agissant des circonstances de l'infraction, elles sont exigées par le dernier alinéa de l'article 706-3 afin de permettre l'appréciation par la CIVI d'une éventuelle diminution du montant de l'indemnisation en cas de faute de la victime. En l'espèce, ces circonstances sont détaillées dans l'attestation initialement rédigée par le gardien de la victime, cité comme témoin devant la cour criminelle et par son épouse dans sa plainte. Elles sont rappelées de façon précises dans le procès-verbal de gendarmerie produit par [W] [O]. En tout état de cause, l'hypothèse qu'un conflit de voisinage aurait préexisté à la commission des faits, ne peut, eu égard à leur gravité et à leur nature, conduire à une prise en considération d'une quelconque faute de la victime. Dès lors, les circonstances de l'infraction pénale à l'origine du préjudice subi par [W] [O] sont suffisamment établies par les pièces produites. Le dernier alinéa de l'article 706-6 du code de procédure pénale donne compétence au président de la CIVI pour allouer une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice. [W] [O] sollicite une provision de 20.000 euros. Au regard des éléments du dossier, elle sera ramenée à la somme de 10.000 euros. Sur la demande d'expertise : Il résulte des dispositions des articles 706-6 et R50-13 du code de procédure pénale que la commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles. C'est donc à tort que le FGTI soutient que cette compétence relève de la seule CIVI en formation collégiale. Il résulte des pièces médicales produites par [W] [O] et notamment du certificat médical en date du 11 juin 2020, que suite aux faits il a présenté une plaie traumatique crânienne occipitale, pariétale et temporale droite, une plaie avec fracture ouverte de l'avant-bras droit avec lésion tendineux, une plaie avec fracture ouverte de la jambe droite par arme tranchante. Le second certificat médical transmis, daté de près de deux ans après les faits, mentionne l'existence d'une incapacité permanente à déterminer par voie d'expertise. L'expertise sollicitée par la victime apparaît donc indispensable afin d'évaluer les préjudices subis. Il convient de fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 800 euros, à verser dans le délai d'un mois. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le président de la CIVI a réservé les dépens. Ils seront laissés à la charge du trésor public. Le président de la CIVI a rejeté la demande d'[W] [O] au titre des frais irrépétibles. Eu égard aux pièces présentées en première instance et au délai très rapide dans lequel est intervenue la décision - 15 jours après l'audience devant la cour criminelle dont la production de l'arrêt était sollicitée par le parquet -, il paraît inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais qu'il a eu à engager en première instance, nonobstant le fait qu'il ait été débouté de ses demandes principales. Il lui sera en conséquence allouée la somme de 1000 euros de ce chef. S'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, il sera alloué à [W] [O] la somme de 1000 euros supplémentaires. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile, infirme l'ordonnance rendue le 17 octobre 2022 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de [Localité 12] de la [Localité 10], statuant à nouveau ordonne une expertise médicale de [W] [O], commet à cet effet le Docteur [G] [U] [Adresse 9] Tel: [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 7] avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales la réalité de l'état séquellaire l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou un restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ; [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à apporter et sa durée quotidienne ; [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future )obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.( ; 15. [préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations. 16. [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; 18. [Préjudice sexuel] Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 19. [Préjudice d'établissement] Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20. [Préjudice d'agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 21. [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; 23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 24. S'adjoindre, en tant que de besoin, tout spécialiste de son choix, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de communiquer immédiatement l'avis de ce sapiteur aux parties si celui-ci n'a pu réaliser ses opérations contradictoirement et de le joindre à son rapport ; 25. Communiquer un pré-rapport aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois, auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ; dit que [W] [O] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 800 euros (huit cents) à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion avant le 20 octobre 2024 en garantie des frais d'expertise ; rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du Code de procédure civile; dit que l'expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties ; renvoie l'affaire devant la CIVI afin de vérifier le versement de la consignation; alloue à [W] [O] la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, alloue à [W] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et y ajoutant, dit que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public, alloue à [W] [O] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE Signé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale R50-13, code de procedure penale 706-3, code de procedure penale 706-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/00583
en commun : code de procedure penale R50-13, code de procedure penale 706-3, code de procedure penale 706-6
- 12 juin 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/02704
en commun : code de procedure penale R50-13, code de procedure penale 706-6
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/03863
en commun : code de procedure penale 706-3, code de procedure penale 706-6
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00065
en commun : code de procedure penale 706-3, code de procedure penale 706-6
Mise à jour de la source le 2024-09-24T22:00:00.000Z.