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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 20 septembre 2024, n° 22/04018

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 



M. [W] [B] a été embauché le 26 octobre 2004 par la Sarl Azuryte en qualité de technicien suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison.



Le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la société Financière [L] du 1er octobre 2013 au 31 mars 2016. A compter du 1er avril 2016, son contrat de travail a été de nouveau transféré à la Sarl Azuryte.



Le salarié a fait l'objet de plusieurs avertissements entre 2016 et 2018. 



A compter du 1er septembre 2019, le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la Sarl Pools, société holding de 7 magasins à l'enseigne Cash piscines et un magasin à l'enseigne Hotspring Spa.



Un avertissement a été notifié au salarié le 07 octobre 2019. 



M. [B] a été mis à pied à titre disciplinaire du 15 au 19 juin 2020.



M. [B] a été placé en arrêt de travail du 4 au 18 janvier 2021, prolongé jusqu'au 26 février 2021.



Par courrier du 5 février 2021, la Sarl Pools a mis en demeure M. [B] de lui restituer son matériel professionnel dans un délai de 72 heures. M. [B] a procédé à cette remise le 11 février 2021.



A la demande de M. [K], client de la Sarl Pools, M. [B] lui a transmis une attestation d'intervention à domicile ainsi que son planning par courrier du 11 février 2021.



Par courrier du 24 février 2021, la Sarl Pools a notifié à M. [B] une mise à pied à titre conservatoire ainsi qu'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 mars 2021. 



M. [B] a été licencié pour faute grave le 9 mars 2021.



M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 30 novembre 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. 



Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 18 octobre 2022, a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée par la Sarl Pools,

- dit que le licenciement de M. [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamné la Sarl Pools, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [B] les sommes suivantes :

25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

3 728,52 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

372,85 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,

8 389,22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

800 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire,

5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, et fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 2 115,48 euros,

- condamné la Sarl Pools à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les éventuels dépens à la charge de la Sarl Pools,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la partie défenderesse.

 

Par déclaration du 18 novembre 2022, la Sarl Pools a interjeté appel de ce jugement. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 juin 2024, la Sarl Pools demande à la cour de :

In limine litis,

- débouter M. [B] de ses demandes d'irrecevabilité et juger et déclarer recevables l'intégralité des demandes qu'elle a formulées dont l'objet est le rejet des prétentions adverses, objet identique aux prétentions de première instance et la société n'ayant jamais renoncé à contester les demandes formulées par M. [B] ni acquiescé à ses demandes,

- ainsi, juger et déclarer recevable l'intégralité de ses demandes dont notamment les demandes suivantes:

Sur le licenciement pour faute grave

A titre principal

- juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [B] est parfaitement bien-fondé,

- en conséquence,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes au titre :

. de dommages et intérêts au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. d'une indemnité de licenciement,

. d'une indemnité compensatrice de préavis,

. d'une indemnité compensatrice de conges payés sur préavis,

. d'un rappel de salaire sur mise a pied conservatoire.

A titre subsidiaire

- juger que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence,

débouter M. [B] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire

- juger que les demandes indemnitaires formulées par M. [B] au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exorbitantes,

- en conséquence,

. réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [B] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans la limite de 2,5 mois de salaire bruts.

Sur la demande au titre du harcèlement moral

- juger qu'aucun harcèlement n'a été subi par M. [B] au sein la Sarl Pools,

- en conséquence,

 débouter M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un prétendu harcèlement moral.

Sur le fond de la procédure d'appel

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* a rejeté l'exception de nullité qu'elle a soulevée,

* a dit que le licenciement de M. [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

* en conséquence,

* l'a condamnée à régler à M. [B] les sommes suivantes :

 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

3 728,52 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

372,85 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,

8 389,22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

800 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire,

5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

* a rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

* a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, et fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 2 115,48 euros,

* l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* a mis les éventuels dépens à sa charge,

* dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la partie défenderesse.



 Et statuant à nouveau,

In limine litis,

- juger la requête introductive d'instance en date du 2 décembre 2021 nulle ainsi que tous les actes subséquents,

- débouter en conséquence M. [B] de l'intégralité de ses demandes.

Sur le licenciement pour faute grave,

A titre principal,

- juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [B] est parfaitement bien-fondé,

- en conséquence,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes au titre :

- de dommages et intérêts au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- d'une indemnité de licenciement;

- d'une indemnité compensatrice de préavis,

- d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.

A titre subsidiaire,

- juger que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence,

- débouter M. [B] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que les demandes indemnitaires formulées par M. [B] au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exorbitantes,

- en conséquence,

- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [B] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans la limite de 2,5 mois de salaire brut.

Sur la demande au titre du harcèlement moral,

- juger qu'aucun harcèlement moral n'a été subi par M. [B] au sein la société,

- en conséquence,

- débouter M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un prétendu harcèlement moral.

En tout état de cause,

- débouter M. [B] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.



Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juin 2024, M. [W] [B] demande à la cour de :

In limine litis, 

- déclarer irrecevables les demandes suivantes de la société Pools en ce que cette dernière y a expressément renoncé en première instance, et en ce qu'elles sont invoquées pour la première fois en cause d'appel : 

Sur le licenciement pour faute grave,

A titre principal

- juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [B] est parfaitement bien-fondé,

- en conséquence,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes au titre :

- de dommages et intérêts au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- d'une indemnité de licenciement,

- d'une indemnité compensatrice de préavis,

- d'une indemnité compensatrice de conges payés sur préavis,

- d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.

A titre subsidiaire

- juger que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence,

- débouter M. [B] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire

- juger que les demandes indemnitaires formulées par M. [B] au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exorbitantes,

- en conséquence,

- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [B] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans la limite de 2,5 mois de salaire brut.

Sur la demande au titre du harcèlement moral,

- juger qu'aucun harcèlement n'a été subi par M. [B] au sein la Sarl Pools,

- en conséquence,

- débouter M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un prétendu harcèlement moral.'

Au fond,

- confirmer le jugement dont appel,

- débouter la société Pools de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Pools à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



La clôture de l'instruction a été reportée à la date du 17 juin 2024.



Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



Sur la procédure 



- Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance du salarié du 02 décembre 2021 devant le conseil de prud'hommes 



Aux termes des articles R. 1451-1 et R 1452-2 du code du travail, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre I du code de procédure civile, sous réserve des dispositions du code du travail et la requête prud'homale comporte, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 57 du code de procédure civile. 



L'article 57 du code de procédure civile dispose: 

« Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. (..). 

Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : 

-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. 

Elle est datée et signée. '



Au titre des personnes habilitées à assister ou représenter un demandeur à une instance prud'homale, l'article R.1453-2 du code du travail mentionne notamment les avocats. 



L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre.

 

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte: le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. 



Aux termes des articles 119 et 121 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse et dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 



***



La société soulève la nullité de l'acte introductif d'instance au motif qu'il a été signé par la secrétaire du cabinet d'avocats assistant M. [B], laquelle ne figure pas dans la liste des personnes habilitées à assister ou représenter le demandeur devant le conseil de prud'hommes, ce qui caractérise un défaut de pouvoir et donc une irrégularité de fond et non de forme.

Elle rappelle que l'exception de nullité est recevable sans que celui qui l'invoque justifie d'un grief et elle conclut qu'elle ne peut être couverte, car affectant l'acte originel. 

Subsidiairement, l'appelante fait valoir que si l'acte était susceptible de régularisation, celle-ci aurait dû intervenir avant toute forclusion ou expiration d'un délai de prescription. Or selon l'article L1471-1 du code du travail, l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification du licenciement intervenu le 9 mars 2021 et les conclusions signées de l'avocat sont expressément datées du 24 mars 2022. La régularisation était donc tardive.



Le salarié réplique que:

. la requête a été déposée par le Cabinet Malafosse-Vedel, représenté par Me Gautier de Malafosse, avocat associé, ainsi M. [B] était représenté en justice par une personne ayant la capacité et le pouvoir de le faire,

. l'apposition de la signature en P/O ne suffit pas à emporter la nullité de l'acte,

. la notification de conclusions en cours de procédure, signées par l'avocat du salarié, a couvert la nullité, ce d'autant que l'article 57 du code de procédure n'impose pas la signature de la requête à peine de nullité. 

 

Sur ce:



Il n'est pas contesté que la requête n'a pas été signée de l'avocat représentant le demandeur. 



Si la mention de l'article 57 du code de procédure civile selon laquelle la requête doit être datée et signée n'est pas prescrite à peine de nullité, la signature qui engage l'auteur de la requête et est indispensable pour remplir son objet, s'analyse en une formalité substantielle dont le défaut ou l'irrégularité relève du régime des nullités de forme et non de fond, dès lors que l'avocat porté sur l'acte de saisine avait pouvoir de représentation du demandeur, tel qu'il est le cas en l'espèce. 



La nullité de forme ne peut être prononcée que si elle cause un grief à celui qui l'invoque. 

La société Pools ne démontre pas l'existence d'un grief, l'irrégularité de la signature en la personne de la secrétaire du cabinet au lieu et place de l'avocat ne l'ayant pas empêché de connaître l'objet de la demande et d'organiser sa défense. 



Les conclusions signées de l'avocat sont datées du 24 mars 2022, alors que le licenciement a été notifié le 09 mars 2021.



Aux termes des articles 2243 du code civil et 5 du code de procédure civile, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice n'est non avenue que si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s'est désisté de sa demande ou a laissé périmer l'instance, ou si le juge a définitivement rejeté cette demande. 

En l'espèce, la régularisation est intervenue avant que le conseil de prud'hommes ne statue sur la demande. 

Aussi il sera considéré que la requête initiale a eu un effet interruptif de la prescription et que la requête est recevable. 



- Sur la recevabilité des demandes de la société 



L'article 563 du code de procédure civile ne permet aux parties en cause d'appel d'invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves qu'à l'effet de justifier des prétentions que ces parties avaient préalablement soumises au premier juge.



Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 



Aux termes des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



***



Le salarié soulève l'irrecevabilité des demandes de la société formées pour la première fois en cause d'appel aux fins de réformation du jugement de première instance et de débouté de ses prétentions au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et du harcèlement moral subi, au motif que la société a uniquement sollicité la nullité de la requête introductive en première instance. 

L'intimé argue qu'il s'agit d'une prétention nouvelle sans lien avec l'exception de nullité soulevée en première instance, au cours de laquelle la société a renoncé à invoquer un débouté au fond . 



La société conteste avoir renoncé à défendre le fond du dossier en première instance par le seul fait d'avoir soulevé une exception de procédure alors que son conseil a seulement ' fait le choix de ne pas plaider le fond' tout en conservant la possibilité de le faire après qu'il ait été statué sur l'exception de nullité.

Elle conclut à la recevabilité de ses demandes en cause d'appel, comme n'étant pas nouvelles en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises en première instance à savoir le rejet des prétentions adverses, la demande de nullité de la requête prud'homale ayant pour fin de faire déclarer irrecevables les demandes de M. [B] et donc de le faire débouter de toutes ses demandes. 



Sur ce: 



La cour rappelle que l'absence de contestation au fond à l'audience devant le conseil de prud'hommes devant lequel la procédure est par principe orale, ne caractérise pas la volonté non équivoque de la société d'acquiescer. Par ailleurs le conseil de prud'hommes ne mentionne pas une renonciation expresse à contester le fond. 



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.

Si la société Pools, partie défenderesse en première instance n'a soulevé qu'un moyen tendant à faire déclarer la procédure irrégulière sans opposer un moyen de défense au fond, elle reste recevable à prétendre, pour la première fois en cause d'appel, au rejet des demandes formées à son encontre et accueillies par le premier juge et à soulever à cette fin toute défense au fond.



Sur le fond

Sur le harcèlement moral

En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

***

M. [B] soutient que les relations de travail se sont dégradées depuis l'arrivée le 07 novembre 2016 de Mme [M] [N], comptable et responsable des ressources humaines, caractérisées par la notification de plusieurs avertissements intervenus à la suite de confrontations, par des échanges de mails contenant des reproches, une suspicion de certificats médicaux de complaisance, le défaut d'entretien individuel fin 2020 et une demande de restitution de matériel professionnel alors qu'il était en arrêt-maladie tendant à une mise à l'écart.

L'intimé allègue également faire l'objet d'une surcharge de travail et d'une pression permanente pour effectuer des livraisons.



Il produit en pièces 5, 6 et 10 des échanges de mails par lesquels: 

. en date du 20-01-2020, Mme [N] énonçait que l'entretien intervenu avait pour but de continuer une collaboration professionnelle ou d'envisager une rupture du contrat, suite à un avertissement notifié pour une attitude ayant 'dépassé les limites de l'acceptable' lors du dernier trimestre 2019 et elle demandait à M.[B] de signer des engagements de changement d'attitude professionnelle. Elle écrivait notamment: ' Nous avons été très tolérant en ton égard. La société ne peut plus avancer dans ce sens. En ce qui me concerne j'ai perdu toute confiance en toi et je reste sceptique...', 

. en date du 12-03-2020, Mme [N] sollicitait de nouveau la lettre d'engagement, 

. en date du 25-02-2020, elle rappelait que les heures supplémentaires devaient être validées en amont par la direction, 

. en dates des 18 et 20-05-2020, Mme [N] notifiait à M. [B] une mise à pied pour des anomalies constatées dans le travail puis lui écrivait de ne pas en tenir compte, tout en ne remettant pas en question les faits, 

. en date du 04-01-2021 par lequel M. [B] informait de son absence du jour et avoir pris rendez-vous chez le médecin, auquel Mme [N] répondait:

' J'en prend bien note et je m'en doutais bien. Es tu bien malade' Ou est ce ta réaction suite à mon mail d'hier. Je te propose de bien réfléchir. Après ton historique et de ne pas tomber dans la manipulation. Nul n'est indispensable dans une société. (..)', 

. le 16-01-2021, Mme [N] interrogeait le salarié sur l'absence de contact suite à l'arrêt du 04-01: ' nous n'avons aucune nouvelle ni explications. A part comme tu me l'a exposé, ton souhait de quitter rapidement la société pour te mettre à ton compte. Tes arrêts de travail ont ils un lien avec cela' Si c'est le cas nous ne sommes pas du tout dans la bonne voie pour envisager un compromis et cela peut prendre beaucoup de temps. Je profite de ce mail pour te demander de nous retourner rapidement ton téléphone professionnel que tu dois nous remettre impérativement tous les vendredis soirs avant les week-end et congés'. 



M. [B] verse également 3 attestations de: 

. M. [X], vendeur, lequel indique que Mme [N] a accusé M. [B] d'un vol de remise d'argent en banque avant de la retrouver, 

. M. [E], vendeur, déclarant avoir assisté à plusieurs reprises à 'une dégradation verbale concernant le travail de M. [B] souvent à tort' et avoir entendu Mme [N] désigner M. [B] de ' faignant, incompétent, branleur',

. Mme [I] [G], ancienne salariée de la société Azuryte et compagne de M.[B], dénonce que Mme [N] critiquait souvent le travail de celui-ci, disait avoir constitué un dossier contre lui et la menaçait de ne pas lui donner le poste de responsable de secteur si elle se mettait en couple avec l'intéressé.



A l'examen des pièces, la cour constate que M. [B] n'établit pas la matérialité d'une surcharge de travail ni d'une pression à cet effet, ce d'autant que l'employeur lui rappelle qu'il doit préalablement solliciter son accord s'il y a lieu à l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Les autres éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.

Il appartient à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

 

La SARL Pool remet en cause le caractère probant des témoignages versés par M.[B]. Elle oppose que les difficultés relationnelles résultant du comportement du salarié existaient dès avant l'arrivée de Mme [N] (chargée de mettre en place des procédures internes), se sont poursuivies et sont exclusives de harcèlement moral. Elle dénonce que l'intimé avait demandé une rupture conventionnelle pour créer sa propre entreprise avec Mme [A], également salariée, et qui a été constituée le 10-05-2021 'société V and J Piscines', ce qui explique la teneur des échanges. 



Sur ce:



- Il résulte des pièces versées que M. [B], lequel invoque une situation compliquée avec Mme [N], a fait l'objet de plusieurs avertissements circonstanciés dont il ne conteste pas la matérialité des faits, ainsi: 

- le 13-12-2016 pour absences injustifiées à la suite du message de M.[B]:

« Juste pour te dire que je ne reviendrai bossé qu'après les fêtes !!! Faut que je réfléchisse à mon avenir au sein de ta société !!! Au jour d'aujourd'hui je ne sais plus si j'ai encore ma place et si j'ai toujours envie de travailler à tes côtés !!! Voilà !!! je suis désolé !! J'envoie un mail à [M] (Mme [N]) pour lui signaler tout ça !!!», 

- le 29-05-2017 pour refus d'exécuter les tâches confiées, 

- le 09-07-2018 pour absence injustifiée des 13-04, 18,23,28 et 29-05-2018 suite à mise en demeure du 28-06-2018.



M.[B] a signé le 30-07-2018 une charte de bonne conduite aux termes de laquelle il s'engageait à effectuer les missions confiées, cesser les absences injustifiées et respecter un comportement verbal et non verbal correct et professionnel, sans familiarité ou autre dépassement.

Pendant plusieurs mois, les relations semblaient s'être apaisées, puisque l'employeur rappelle que l'intéressé a bénéficié de primes, d'un véhicule de société et d'un accord pour ne pas travailler le samedi, ce qui n'est pas remis en cause.



Un nouvel avertissement, non contesté, a été notifié le 07-10-2019 suite à l'attitude verbale agressive de M.[B] du 03-10-2019 envers Mme [N] et Mme [T], assistante comptable, les accusant d'avoir fouillé et volé son sac, tel que l'atteste celle-ci.



Le 21-05-2020, Mme [N] déposait une main-courante auprès des services de gendarmerie, déclarant que le 18-05-2020, M.[B] avait réitéré, à la suite du relevé de diverses anomalies dans l'accomplissement de son travail, un comportement insultant ( la traitant de 'folle et barjot') et la menaçant ( en levant son poing) alors qu'elle lui demandait de partir de manière directive. 

Le jour de l'incident, Mme [N] adressait un mail de 'mise à pied' au salarié avant de lui transmettre le 20 mai un nouvel écrit: ' je te demande de ne pas tenir compte de mon mail t'annonçant une mise à pied'. 

Une procédure conforme a été engagée avec convocation à entretien préalable le même jour et notification par lettre recommandée d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours est intervenue le15-06-2020. 

Tel que relevé par le salarié, la notification précipitée par courriel était irrégulière. En l'absence de précision de son caractère conservatoire, elle s'analysait en une sanction.

Si la procédure ne pouvait être régularisée, les faits n'ont pas été remis en cause et M. [B] ne demande pas d'annulation ni de dommages et intérêts.



De l'analyse des avertissements, il s'évince que ceux-ci étaient fondés et la société justifie que les échanges de mails communiqués, pouvant comporter des maladresses rédactionnelles, étaient liés aux difficultés de comportement de l'intimé. 



La cour constate que ces échanges, postérieurs à l'incident du 03-10-2019, corroborent une mésentente entre M.[B] et Mme [N], confirmée par les témoignages en faveur de l'une ou l'autre des parties, l'imputant à l'un ou à l'autre. Ainsi l'attestation circonstanciée de Mme [T] décrit un climat conflictuel instauré par l'intimé, contredisant les attestations pré-citées versées par l'intimé (dont celle de Mme [A], sa compagne, à considérer avec circonspection comme celle de M. [X] ayant établi une nouvelle attestation rédigée de sa main, en précisant que la première avait été seulement signée par lui alors qu'il était en colère et qu'il n'a pas entendu personnellement Mme [N] dénigrer M.[B]). 

Mme [T] écrit: 

' M. [B] avait des problèmes de comportement, de violence et d'insubordination caractérisés et la direction de l'entreprise, notamment avec Mme [N] qui a été très tolérante à son égard en essayant avec beaucoup de bienveillance de le ramener dans le droit chemin. Il s'en moquait éperdument. 

Il était difficile de pouvoir travailler avec M.[B], il ne respectait pas les consignes et les procédures de l'entreprise. La direction ne pouvait lui faire aucun reproche sans qu'il se mette en colère et souvent dans tous ses états. Je l'ai même entendu dire à Mme [N] qu'elle était barjot, folle, il l'a déjà menacée. Il était coutumier de ce manque de respect et de comportement excessif contre elle (') 

On craignait son comportement qui était imprévisible. Il nous faisait peur. Il a menacé Madame [N] de la jeter dans le ruisseau à côté du bureau. (..).» 

M. [P], ayant succédé à M. [B] à son départ et Mme [H], aide comptable ayant remplacé Mme [T] à compter du 09-11-2020 louent la bonne communication avec Mme [N].



Si en janvier 2020, celle-ci exprimait son manque de confiance, tel qu'il ressort du mail du 09-05-2020 produit par la société (pièce 28), elle rappelait néanmoins que si M. [B] s'engageait à une amélioration de son comportement, il serait mis en place un système de prime annuelle. 



S'agissant de la tardiveté de l'entretien annuel, la société apporte des éléments objectifs précisant que les entretiens sont effectués en début d'année N+1 ainsi en janvier 2021 pour M. [P] et Mme [H], autres salariés, tel qu'il résulte des pièces 7-8. 





L'appelante explique que la restitution du téléphone professionnel pendant l'arrêt-maladie a été demandée car il était nécessaire à l'activité de la société et que la remise devait se faire chaque vendredi soir pour une restitution le lundi matin, tel que rappelé à l'intéressé et confirmé par M. [P], son remplaçant. Il s'agit d'une justification objective.



Au total la cour constate que l'employeur apporte des éléments de nature à remettre en cause les assertions du salarié pour l'essentiel des faits articulés par ce dernier. Seule subsiste l'interrogation sur les arrêts de travail qui faisait ressortir des propos effectivement inappropriés de l'employeur. Toutefois, au regard de l'ensemble des éléments produits et de la mésentente à laquelle le salarié avait très largement participé, il n'y a pas lieu de retenir un harcèlement moral, l'inaptitude envisagée par le médecin du travail lors de la visite de pré reprise pouvant très largement s'expliquer par le conflit existant. Or tout conflit au travail ne saurait procéder de la notion de harcèlement moral.



Dès lors M.[B] sera débouté de ses demandes afférentes à des dommages et intérêts pour harcèlement moral par infirmation du jugement déféré. 

 

Sur le licenciement



Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. 



La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.



La lettre de licenciement est ainsi libellée:

' Nous avons eu un entretien préalable qui s'est tenu le 5 mars 2021 au siège social de notre entreprise, suite à la faute commise dans le cadre de votre contrat de travail.

En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte-tenu des éléments suivants :

- Non-respect du contrat de travail et plus précisément de l'obligation de confidentialité qui vous incombe (Article 8 - Confidentialité du contrat de travail).

Vous avez volontairement divulgué des informations à caractère confidentiel à un tiers savoir:

o Un document administratif interne à l'entreprise matérialisé par un planning d'intervention (mois de juillet à octobre 2019) ;

o Les noms d'autres clients de l'enseigne matérialisés également sur ledit planning d'intervention.



Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 24 février 2021. Dès lors, la période non travaillée du 24 février 2021 au 9 mars 2021 ne sera pas rémunérée. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (..)'.



Si M. [B] reconnaît la matérialité des faits, il en réfute le caractère fautif, en explicitant que: 

- il a transmis son planning en réaction aux mensonges de l'employeur lequel avait écrit le 05 février 2021 au client qu''aucun salarié prénommé [W] ne figurait dans les effectifs de la Sarlu en septembre 2019" ( pièce 15) ce qui a déterminé le client à le contacter,

- il n'a pas manqué à son obligation de confidentialité, en ne révélant pas les coordonnées de clients, le planning par impression d'une page Excel étant illisible sauf à déchiffrer les mentions au jour de l'intervention 'client bonhomme mtb', 

- il a seulement fait usage de sa liberté d'expression car le client aurait pu mettre en jeu sa responsabilité .



La société Pools expose qu'un litige commercial s'est déclaré avec un client M. [K] lequel a passé commande par l'intermédiaire du magasin de la société Pulpe (dont le gérant est également M. [L]) le 29 septembre 2018 d'un liner pour la piscine selon devis de la société MP Piscine (M. [Z]). La SARL Pools a passé commande d'un premier liner auprès de la société APF, fabricant, puis du fait d'une non conformité, un second liner auprès d'un autre fabricant qui n'a pas donné satisfaction. 

Il a été demandé à M. [B], technicien et M. [U], responsable du magasin pour la société Pulpe, de se rendre chez le client pour « constater le litige » le 17 juillet 2019 dans le cadre d'un service après-vente (pièce 26). Mais ces derniers, en dehors de toute instruction, sont intervenus dans la mise en place du liner et la piscine a été remise en eau. 

Un an plus tard, le client a signalé des malfaçons dans la fourniture et la pose du liner mais en l'absence de l'historique du dossier, le 14 janvier 2021, le chef de secteur de la SARL Pools s'est rendu chez le client qui a déclaré que des salariés de la société Pulpe avaient réalisé la pose du liner. 

A la suite d'une sommation par huissier de justice du 26 janvier 2021, la SARL Pulpe a répondu par courrier recommandé le 5 février 2021 en seule considération que ses salariés ne sont pas habilités à effectuer la pose du matériel vendu, qu'elle ne compte pas parmi ses salariés de personnes nommées « [W] ». 

Le 16 février 2021, la Sarl Pulpe a reçu un courrier d'huissier de justice accompagné de trois attestations: de l'entreprise [Z], de M. [U] ( certifiant être venu poser le liner) et de M. [B], salarié technicien SAV au sein de la société Pools et non Pulpe ( confirmant son intervention avec planning). 



Sur ce: 



La cour constate que quelque soit les termes du litige avec M. [K], client, le courrier du 05 février 2021 a été établi par la SARL Pulpe, pour laquelle M. [W] [B] n'est effectivement pas salarié, au contraire de M. [U], intervenu avec lui chez le client, ce qui n'a pas été démenti par l'intimé. 



M. [B], contacté par le client à la suite de la réponse de la SARL Pulpe, a adressé à M.[K] un courrier le 11 février 2021 intitulé «confirmation d'intervention » rédigé en ces termes: 

« Comme convenu lors de notre entretien téléphonique du 09/02/2021, je vous confirme que je suis bien employé de l'entreprise Cash Piscine Pool'S depuis 2004, je vous confirme également que je suis bien intervenu sur votre piscine pour le compte de ma direction Cash Piscine Pool'S (ci-joint mon planning de juillet 2019) en compagnie de M. [U] [D] responsable du magasin Cash Piscine [Localité 5], pour intervenir sur le liner». 

M. [B] n'a pas été licencié pour avoir outre-passé le périmètre de la mission confiée en juillet 2019 chez le client ni pour avoir confirmé sa venue sur site, mais pour avoir divulgué des informations en produisant un document interne à l'entreprise comportant des données confidentielles à savoir les noms d'autres clients, en contrevenance de son obligation de confidentialité. 



Selon l'article 8 du contrat de travail du 01 septembre 2019 avec l'EURL Pools, 

« Tout ce dont M. [B] a connaissance à l'occasion de son travail est couvert par une obligation de discrétion et de confidentialité absolue, qu'il s'agisse notamment d'informations techniques, commerciales ou administratives, de l'organisation générale de la société, des méthodes commerciales, des clients, des fournisseurs et des tarifs. Le salarié a la même obligation concernant tout renseignement ou document dont il pourrait avoir eu connaissance chez des partenaires, des clients, des fournisseurs. M.[W] [B] s'interdit donc toute communication, écrite ou orale, portant sur des travaux ou informations couverts par une telle obligation de discrétion et de confidentialité. » 



Si M. [B] n'a pas informé l'employeur de la demande du client, il a seulement précisé le nom de son employeur et son intervention sur les lieux, en présence du représentant de la société Pulpe. 



La question du non respect de son obligation de confidentialité se pose concernant la communication de son planning comportant les noms d'autres clients, ces données appartenant à l'entreprise. M. [B] objecte que les noms ne sont pas lisibles sur la pièce 17 qu'il produit, contrairement à la pièce 5 communiquée par la société. 

Si les mentions de la pièce 17 présentent une lisibilité difficile du fait de la taille de la police, le salarié ne conteste pas ne pas avoir occulté à tout le moins les noms des autres clients et types d'intervention qui relèvent de la confidentialité tant pour l'entreprise que pour la clientèle elle-même. 

 

Au regard de son ancienneté de près de 17 ans dans l'entreprise et de la clause insérée explicitement dans son contrat de travail, M. [B] n'ignorait pas qu'il avait une obligation de respect de la confidentialité des documents de la société nécessaires à son fonctionnement, dont son défaut constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La faute existait mais n'était pas de nature à ne pas permettre le maintien dans l'entreprise. M. [B] sera débouté de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré.



Le licenciement étant causé, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser les indemnités de licenciement, de préavis et congés payés afférents et le rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, dont les montants ne sont pas remis en cause. 











Sur les demandes annexes



La SARL Pools, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. 

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Pools aux dépens. 



L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Déclare recevables les demandes de la SARL Pools en cause d'appel,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a écarté la faute grave, a condamné la SARL Pools au paiement des indemnités de licenciement, de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, aux dépens, 



L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant: 



Dit que M.[B] n'a pas subi de harcèlement moral,



Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,



Condamne la SARL Pools aux dépens d'appel, 



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE













C. DELVER C. BRISSET









.
Texte intégral
20/09/2024



ARRÊT N°2024/235



N° RG 22/04018 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDAY

MD/CD



Décision déférée du 18 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01695)

A. CHAPUIS

Section Commerce Chambre 1

















S.A.R.L. POOLS





C/



[W] [B]





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le 20/9/24



à Me NOUGAROLIS,

Me DE MALAFOSSE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.A.R.L. POOLS 

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Vanessa FRAYSSE, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIM''



Monsieur [W] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par Me Gautier DE MALAFOSSE de la SARL MALAFOSSE - VEDEL, avocat au barreau de TOULOUSE







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

E. BILLOT, vice présidente placée



Greffière, lors des débats : C. DELVER



 



ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE 



M. [W] [B] a été embauché le 26 octobre 2004 par la Sarl Azuryte en qualité de technicien suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison.



Le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la société Financière [L] du 1er octobre 2013 au 31 mars 2016. A compter du 1er avril 2016, son contrat de travail a été de nouveau transféré à la Sarl Azuryte.



Le salarié a fait l'objet de plusieurs avertissements entre 2016 et 2018. 



A compter du 1er septembre 2019, le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la Sarl Pools, société holding de 7 magasins à l'enseigne Cash piscines et un magasin à l'enseigne Hotspring Spa.



Un avertissement a été notifié au salarié le 07 octobre 2019. 



M. [B] a été mis à pied à titre disciplinaire du 15 au 19 juin 2020.



M. [B] a été placé en arrêt de travail du 4 au 18 janvier 2021, prolongé jusqu'au 26 février 2021.



Par courrier du 5 février 2021, la Sarl Pools a mis en demeure M. [B] de lui restituer son matériel professionnel dans un délai de 72 heures. M. [B] a procédé à cette remise le 11 février 2021.



A la demande de M. [K], client de la Sarl Pools, M. [B] lui a transmis une attestation d'intervention à domicile ainsi que son planning par courrier du 11 février 2021.



Par courrier du 24 février 2021, la Sarl Pools a notifié à M. [B] une mise à pied à titre conservatoire ainsi qu'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 mars 2021. 



M. [B] a été licencié pour faute grave le 9 mars 2021.



M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 30 novembre 2021 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes. 



Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 18 octobre 2022, a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée par la Sarl Pools,

- dit que le licenciement de M. [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamné la Sarl Pools, prise en la personne de son représentant légal, à régler à M. [B] les sommes suivantes :

25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

3 728,52 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

372,85 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,

8 389,22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

800 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire,

5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, et fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 2 115,48 euros,

- condamné la Sarl Pools à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les éventuels dépens à la charge de la Sarl Pools,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la partie défenderesse.

 

Par déclaration du 18 novembre 2022, la Sarl Pools a interjeté appel de ce jugement. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 juin 2024, la Sarl Pools demande à la cour de :

In limine litis,

- débouter M. [B] de ses demandes d'irrecevabilité et juger et déclarer recevables l'intégralité des demandes qu'elle a formulées dont l'objet est le rejet des prétentions adverses, objet identique aux prétentions de première instance et la société n'ayant jamais renoncé à contester les demandes formulées par M. [B] ni acquiescé à ses demandes,

- ainsi, juger et déclarer recevable l'intégralité de ses demandes dont notamment les demandes suivantes:

Sur le licenciement pour faute grave

A titre principal

- juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [B] est parfaitement bien-fondé,

- en conséquence,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes au titre :

. de dommages et intérêts au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. d'une indemnité de licenciement,

. d'une indemnité compensatrice de préavis,

. d'une indemnité compensatrice de conges payés sur préavis,

. d'un rappel de salaire sur mise a pied conservatoire.

A titre subsidiaire

- juger que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence,

débouter M. [B] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire

- juger que les demandes indemnitaires formulées par M. [B] au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exorbitantes,

- en conséquence,

. réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [B] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans la limite de 2,5 mois de salaire bruts.

Sur la demande au titre du harcèlement moral

- juger qu'aucun harcèlement n'a été subi par M. [B] au sein la Sarl Pools,

- en conséquence,

 débouter M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un prétendu harcèlement moral.

Sur le fond de la procédure d'appel

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* a rejeté l'exception de nullité qu'elle a soulevée,

* a dit que le licenciement de M. [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

* en conséquence,

* l'a condamnée à régler à M. [B] les sommes suivantes :

 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

3 728,52 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

372,85 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,

8 389,22 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

800 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire,

5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

* a rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

* a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit, et fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 2 115,48 euros,

* l'a condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* a mis les éventuels dépens à sa charge,

* dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par la partie défenderesse.



 Et statuant à nouveau,

In limine litis,

- juger la requête introductive d'instance en date du 2 décembre 2021 nulle ainsi que tous les actes subséquents,

- débouter en conséquence M. [B] de l'intégralité de ses demandes.

Sur le licenciement pour faute grave,

A titre principal,

- juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [B] est parfaitement bien-fondé,

- en conséquence,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes au titre :

- de dommages et intérêts au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- d'une indemnité de licenciement;

- d'une indemnité compensatrice de préavis,

- d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.

A titre subsidiaire,

- juger que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence,

- débouter M. [B] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que les demandes indemnitaires formulées par M. [B] au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exorbitantes,

- en conséquence,

- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [B] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans la limite de 2,5 mois de salaire brut.

Sur la demande au titre du harcèlement moral,

- juger qu'aucun harcèlement moral n'a été subi par M. [B] au sein la société,

- en conséquence,

- débouter M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un prétendu harcèlement moral.

En tout état de cause,

- débouter M. [B] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.



Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juin 2024, M. [W] [B] demande à la cour de :

In limine litis, 

- déclarer irrecevables les demandes suivantes de la société Pools en ce que cette dernière y a expressément renoncé en première instance, et en ce qu'elles sont invoquées pour la première fois en cause d'appel : 

Sur le licenciement pour faute grave,

A titre principal

- juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [B] est parfaitement bien-fondé,

- en conséquence,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes au titre :

- de dommages et intérêts au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- d'une indemnité de licenciement,

- d'une indemnité compensatrice de préavis,

- d'une indemnité compensatrice de conges payés sur préavis,

- d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.

A titre subsidiaire

- juger que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence,

- débouter M. [B] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre infiniment subsidiaire

- juger que les demandes indemnitaires formulées par M. [B] au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exorbitantes,

- en conséquence,

- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par M. [B] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et dans la limite de 2,5 mois de salaire brut.

Sur la demande au titre du harcèlement moral,

- juger qu'aucun harcèlement n'a été subi par M. [B] au sein la Sarl Pools,

- en conséquence,

- débouter M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un prétendu harcèlement moral.'

Au fond,

- confirmer le jugement dont appel,

- débouter la société Pools de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Pools à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



La clôture de l'instruction a été reportée à la date du 17 juin 2024.



Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.















MOTIFS



Sur la procédure 



- Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance du salarié du 02 décembre 2021 devant le conseil de prud'hommes 



Aux termes des articles R. 1451-1 et R 1452-2 du code du travail, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre I du code de procédure civile, sous réserve des dispositions du code du travail et la requête prud'homale comporte, à peine de nullité, les mentions prescrites à l'article 57 du code de procédure civile. 



L'article 57 du code de procédure civile dispose: 

« Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. (..). 

Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : 

-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 

-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. 

Elle est datée et signée. '



Au titre des personnes habilitées à assister ou représenter un demandeur à une instance prud'homale, l'article R.1453-2 du code du travail mentionne notamment les avocats. 



L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre.

 

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte: le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. 



Aux termes des articles 119 et 121 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse et dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 



***



La société soulève la nullité de l'acte introductif d'instance au motif qu'il a été signé par la secrétaire du cabinet d'avocats assistant M. [B], laquelle ne figure pas dans la liste des personnes habilitées à assister ou représenter le demandeur devant le conseil de prud'hommes, ce qui caractérise un défaut de pouvoir et donc une irrégularité de fond et non de forme.

Elle rappelle que l'exception de nullité est recevable sans que celui qui l'invoque justifie d'un grief et elle conclut qu'elle ne peut être couverte, car affectant l'acte originel. 

Subsidiairement, l'appelante fait valoir que si l'acte était susceptible de régularisation, celle-ci aurait dû intervenir avant toute forclusion ou expiration d'un délai de prescription. Or selon l'article L1471-1 du code du travail, l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification du licenciement intervenu le 9 mars 2021 et les conclusions signées de l'avocat sont expressément datées du 24 mars 2022. La régularisation était donc tardive.



Le salarié réplique que:

. la requête a été déposée par le Cabinet Malafosse-Vedel, représenté par Me Gautier de Malafosse, avocat associé, ainsi M. [B] était représenté en justice par une personne ayant la capacité et le pouvoir de le faire,

. l'apposition de la signature en P/O ne suffit pas à emporter la nullité de l'acte,

. la notification de conclusions en cours de procédure, signées par l'avocat du salarié, a couvert la nullité, ce d'autant que l'article 57 du code de procédure n'impose pas la signature de la requête à peine de nullité. 

 

Sur ce:



Il n'est pas contesté que la requête n'a pas été signée de l'avocat représentant le demandeur. 



Si la mention de l'article 57 du code de procédure civile selon laquelle la requête doit être datée et signée n'est pas prescrite à peine de nullité, la signature qui engage l'auteur de la requête et est indispensable pour remplir son objet, s'analyse en une formalité substantielle dont le défaut ou l'irrégularité relève du régime des nullités de forme et non de fond, dès lors que l'avocat porté sur l'acte de saisine avait pouvoir de représentation du demandeur, tel qu'il est le cas en l'espèce. 



La nullité de forme ne peut être prononcée que si elle cause un grief à celui qui l'invoque. 

La société Pools ne démontre pas l'existence d'un grief, l'irrégularité de la signature en la personne de la secrétaire du cabinet au lieu et place de l'avocat ne l'ayant pas empêché de connaître l'objet de la demande et d'organiser sa défense. 



Les conclusions signées de l'avocat sont datées du 24 mars 2022, alors que le licenciement a été notifié le 09 mars 2021.



Aux termes des articles 2243 du code civil et 5 du code de procédure civile, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice n'est non avenue que si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s'est désisté de sa demande ou a laissé périmer l'instance, ou si le juge a définitivement rejeté cette demande. 

En l'espèce, la régularisation est intervenue avant que le conseil de prud'hommes ne statue sur la demande. 

Aussi il sera considéré que la requête initiale a eu un effet interruptif de la prescription et que la requête est recevable. 



- Sur la recevabilité des demandes de la société 



L'article 563 du code de procédure civile ne permet aux parties en cause d'appel d'invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces ou de proposer de nouvelles preuves qu'à l'effet de justifier des prétentions que ces parties avaient préalablement soumises au premier juge.



Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. 



Aux termes des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



***



Le salarié soulève l'irrecevabilité des demandes de la société formées pour la première fois en cause d'appel aux fins de réformation du jugement de première instance et de débouté de ses prétentions au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et du harcèlement moral subi, au motif que la société a uniquement sollicité la nullité de la requête introductive en première instance. 

L'intimé argue qu'il s'agit d'une prétention nouvelle sans lien avec l'exception de nullité soulevée en première instance, au cours de laquelle la société a renoncé à invoquer un débouté au fond . 



La société conteste avoir renoncé à défendre le fond du dossier en première instance par le seul fait d'avoir soulevé une exception de procédure alors que son conseil a seulement ' fait le choix de ne pas plaider le fond' tout en conservant la possibilité de le faire après qu'il ait été statué sur l'exception de nullité.

Elle conclut à la recevabilité de ses demandes en cause d'appel, comme n'étant pas nouvelles en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises en première instance à savoir le rejet des prétentions adverses, la demande de nullité de la requête prud'homale ayant pour fin de faire déclarer irrecevables les demandes de M. [B] et donc de le faire débouter de toutes ses demandes. 



Sur ce: 



La cour rappelle que l'absence de contestation au fond à l'audience devant le conseil de prud'hommes devant lequel la procédure est par principe orale, ne caractérise pas la volonté non équivoque de la société d'acquiescer. Par ailleurs le conseil de prud'hommes ne mentionne pas une renonciation expresse à contester le fond. 



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses.

Si la société Pools, partie défenderesse en première instance n'a soulevé qu'un moyen tendant à faire déclarer la procédure irrégulière sans opposer un moyen de défense au fond, elle reste recevable à prétendre, pour la première fois en cause d'appel, au rejet des demandes formées à son encontre et accueillies par le premier juge et à soulever à cette fin toute défense au fond.



Sur le fond

Sur le harcèlement moral

En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

***

M. [B] soutient que les relations de travail se sont dégradées depuis l'arrivée le 07 novembre 2016 de Mme [M] [N], comptable et responsable des ressources humaines, caractérisées par la notification de plusieurs avertissements intervenus à la suite de confrontations, par des échanges de mails contenant des reproches, une suspicion de certificats médicaux de complaisance, le défaut d'entretien individuel fin 2020 et une demande de restitution de matériel professionnel alors qu'il était en arrêt-maladie tendant à une mise à l'écart.

L'intimé allègue également faire l'objet d'une surcharge de travail et d'une pression permanente pour effectuer des livraisons.



Il produit en pièces 5, 6 et 10 des échanges de mails par lesquels: 

. en date du 20-01-2020, Mme [N] énonçait que l'entretien intervenu avait pour but de continuer une collaboration professionnelle ou d'envisager une rupture du contrat, suite à un avertissement notifié pour une attitude ayant 'dépassé les limites de l'acceptable' lors du dernier trimestre 2019 et elle demandait à M.[B] de signer des engagements de changement d'attitude professionnelle. Elle écrivait notamment: ' Nous avons été très tolérant en ton égard. La société ne peut plus avancer dans ce sens. En ce qui me concerne j'ai perdu toute confiance en toi et je reste sceptique...', 

. en date du 12-03-2020, Mme [N] sollicitait de nouveau la lettre d'engagement, 

. en date du 25-02-2020, elle rappelait que les heures supplémentaires devaient être validées en amont par la direction, 

. en dates des 18 et 20-05-2020, Mme [N] notifiait à M. [B] une mise à pied pour des anomalies constatées dans le travail puis lui écrivait de ne pas en tenir compte, tout en ne remettant pas en question les faits, 

. en date du 04-01-2021 par lequel M. [B] informait de son absence du jour et avoir pris rendez-vous chez le médecin, auquel Mme [N] répondait:

' J'en prend bien note et je m'en doutais bien. Es tu bien malade' Ou est ce ta réaction suite à mon mail d'hier. Je te propose de bien réfléchir. Après ton historique et de ne pas tomber dans la manipulation. Nul n'est indispensable dans une société. (..)', 

. le 16-01-2021, Mme [N] interrogeait le salarié sur l'absence de contact suite à l'arrêt du 04-01: ' nous n'avons aucune nouvelle ni explications. A part comme tu me l'a exposé, ton souhait de quitter rapidement la société pour te mettre à ton compte. Tes arrêts de travail ont ils un lien avec cela' Si c'est le cas nous ne sommes pas du tout dans la bonne voie pour envisager un compromis et cela peut prendre beaucoup de temps. Je profite de ce mail pour te demander de nous retourner rapidement ton téléphone professionnel que tu dois nous remettre impérativement tous les vendredis soirs avant les week-end et congés'. 



M. [B] verse également 3 attestations de: 

. M. [X], vendeur, lequel indique que Mme [N] a accusé M. [B] d'un vol de remise d'argent en banque avant de la retrouver, 

. M. [E], vendeur, déclarant avoir assisté à plusieurs reprises à 'une dégradation verbale concernant le travail de M. [B] souvent à tort' et avoir entendu Mme [N] désigner M. [B] de ' faignant, incompétent, branleur',

. Mme [I] [G], ancienne salariée de la société Azuryte et compagne de M.[B], dénonce que Mme [N] critiquait souvent le travail de celui-ci, disait avoir constitué un dossier contre lui et la menaçait de ne pas lui donner le poste de responsable de secteur si elle se mettait en couple avec l'intéressé.



A l'examen des pièces, la cour constate que M. [B] n'établit pas la matérialité d'une surcharge de travail ni d'une pression à cet effet, ce d'autant que l'employeur lui rappelle qu'il doit préalablement solliciter son accord s'il y a lieu à l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Les autres éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.

Il appartient à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

 

La SARL Pool remet en cause le caractère probant des témoignages versés par M.[B]. Elle oppose que les difficultés relationnelles résultant du comportement du salarié existaient dès avant l'arrivée de Mme [N] (chargée de mettre en place des procédures internes), se sont poursuivies et sont exclusives de harcèlement moral. Elle dénonce que l'intimé avait demandé une rupture conventionnelle pour créer sa propre entreprise avec Mme [A], également salariée, et qui a été constituée le 10-05-2021 'société V and J Piscines', ce qui explique la teneur des échanges. 



Sur ce:



- Il résulte des pièces versées que M. [B], lequel invoque une situation compliquée avec Mme [N], a fait l'objet de plusieurs avertissements circonstanciés dont il ne conteste pas la matérialité des faits, ainsi: 

- le 13-12-2016 pour absences injustifiées à la suite du message de M.[B]:

« Juste pour te dire que je ne reviendrai bossé qu'après les fêtes !!! Faut que je réfléchisse à mon avenir au sein de ta société !!! Au jour d'aujourd'hui je ne sais plus si j'ai encore ma place et si j'ai toujours envie de travailler à tes côtés !!! Voilà !!! je suis désolé !! J'envoie un mail à [M] (Mme [N]) pour lui signaler tout ça !!!», 

- le 29-05-2017 pour refus d'exécuter les tâches confiées, 

- le 09-07-2018 pour absence injustifiée des 13-04, 18,23,28 et 29-05-2018 suite à mise en demeure du 28-06-2018.



M.[B] a signé le 30-07-2018 une charte de bonne conduite aux termes de laquelle il s'engageait à effectuer les missions confiées, cesser les absences injustifiées et respecter un comportement verbal et non verbal correct et professionnel, sans familiarité ou autre dépassement.

Pendant plusieurs mois, les relations semblaient s'être apaisées, puisque l'employeur rappelle que l'intéressé a bénéficié de primes, d'un véhicule de société et d'un accord pour ne pas travailler le samedi, ce qui n'est pas remis en cause.



Un nouvel avertissement, non contesté, a été notifié le 07-10-2019 suite à l'attitude verbale agressive de M.[B] du 03-10-2019 envers Mme [N] et Mme [T], assistante comptable, les accusant d'avoir fouillé et volé son sac, tel que l'atteste celle-ci.



Le 21-05-2020, Mme [N] déposait une main-courante auprès des services de gendarmerie, déclarant que le 18-05-2020, M.[B] avait réitéré, à la suite du relevé de diverses anomalies dans l'accomplissement de son travail, un comportement insultant ( la traitant de 'folle et barjot') et la menaçant ( en levant son poing) alors qu'elle lui demandait de partir de manière directive. 

Le jour de l'incident, Mme [N] adressait un mail de 'mise à pied' au salarié avant de lui transmettre le 20 mai un nouvel écrit: ' je te demande de ne pas tenir compte de mon mail t'annonçant une mise à pied'. 

Une procédure conforme a été engagée avec convocation à entretien préalable le même jour et notification par lettre recommandée d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours est intervenue le15-06-2020. 

Tel que relevé par le salarié, la notification précipitée par courriel était irrégulière. En l'absence de précision de son caractère conservatoire, elle s'analysait en une sanction.

Si la procédure ne pouvait être régularisée, les faits n'ont pas été remis en cause et M. [B] ne demande pas d'annulation ni de dommages et intérêts.



De l'analyse des avertissements, il s'évince que ceux-ci étaient fondés et la société justifie que les échanges de mails communiqués, pouvant comporter des maladresses rédactionnelles, étaient liés aux difficultés de comportement de l'intimé. 



La cour constate que ces échanges, postérieurs à l'incident du 03-10-2019, corroborent une mésentente entre M.[B] et Mme [N], confirmée par les témoignages en faveur de l'une ou l'autre des parties, l'imputant à l'un ou à l'autre. Ainsi l'attestation circonstanciée de Mme [T] décrit un climat conflictuel instauré par l'intimé, contredisant les attestations pré-citées versées par l'intimé (dont celle de Mme [A], sa compagne, à considérer avec circonspection comme celle de M. [X] ayant établi une nouvelle attestation rédigée de sa main, en précisant que la première avait été seulement signée par lui alors qu'il était en colère et qu'il n'a pas entendu personnellement Mme [N] dénigrer M.[B]). 

Mme [T] écrit: 

' M. [B] avait des problèmes de comportement, de violence et d'insubordination caractérisés et la direction de l'entreprise, notamment avec Mme [N] qui a été très tolérante à son égard en essayant avec beaucoup de bienveillance de le ramener dans le droit chemin. Il s'en moquait éperdument. 

Il était difficile de pouvoir travailler avec M.[B], il ne respectait pas les consignes et les procédures de l'entreprise. La direction ne pouvait lui faire aucun reproche sans qu'il se mette en colère et souvent dans tous ses états. Je l'ai même entendu dire à Mme [N] qu'elle était barjot, folle, il l'a déjà menacée. Il était coutumier de ce manque de respect et de comportement excessif contre elle (') 

On craignait son comportement qui était imprévisible. Il nous faisait peur. Il a menacé Madame [N] de la jeter dans le ruisseau à côté du bureau. (..).» 

M. [P], ayant succédé à M. [B] à son départ et Mme [H], aide comptable ayant remplacé Mme [T] à compter du 09-11-2020 louent la bonne communication avec Mme [N].



Si en janvier 2020, celle-ci exprimait son manque de confiance, tel qu'il ressort du mail du 09-05-2020 produit par la société (pièce 28), elle rappelait néanmoins que si M. [B] s'engageait à une amélioration de son comportement, il serait mis en place un système de prime annuelle. 



S'agissant de la tardiveté de l'entretien annuel, la société apporte des éléments objectifs précisant que les entretiens sont effectués en début d'année N+1 ainsi en janvier 2021 pour M. [P] et Mme [H], autres salariés, tel qu'il résulte des pièces 7-8. 





L'appelante explique que la restitution du téléphone professionnel pendant l'arrêt-maladie a été demandée car il était nécessaire à l'activité de la société et que la remise devait se faire chaque vendredi soir pour une restitution le lundi matin, tel que rappelé à l'intéressé et confirmé par M. [P], son remplaçant. Il s'agit d'une justification objective.



Au total la cour constate que l'employeur apporte des éléments de nature à remettre en cause les assertions du salarié pour l'essentiel des faits articulés par ce dernier. Seule subsiste l'interrogation sur les arrêts de travail qui faisait ressortir des propos effectivement inappropriés de l'employeur. Toutefois, au regard de l'ensemble des éléments produits et de la mésentente à laquelle le salarié avait très largement participé, il n'y a pas lieu de retenir un harcèlement moral, l'inaptitude envisagée par le médecin du travail lors de la visite de pré reprise pouvant très largement s'expliquer par le conflit existant. Or tout conflit au travail ne saurait procéder de la notion de harcèlement moral.



Dès lors M.[B] sera débouté de ses demandes afférentes à des dommages et intérêts pour harcèlement moral par infirmation du jugement déféré. 

 

Sur le licenciement



Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. 



La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.



La lettre de licenciement est ainsi libellée:

' Nous avons eu un entretien préalable qui s'est tenu le 5 mars 2021 au siège social de notre entreprise, suite à la faute commise dans le cadre de votre contrat de travail.

En dépit des explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte-tenu des éléments suivants :

- Non-respect du contrat de travail et plus précisément de l'obligation de confidentialité qui vous incombe (Article 8 - Confidentialité du contrat de travail).

Vous avez volontairement divulgué des informations à caractère confidentiel à un tiers savoir:

o Un document administratif interne à l'entreprise matérialisé par un planning d'intervention (mois de juillet à octobre 2019) ;

o Les noms d'autres clients de l'enseigne matérialisés également sur ledit planning d'intervention.



Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 24 février 2021. Dès lors, la période non travaillée du 24 février 2021 au 9 mars 2021 ne sera pas rémunérée. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (..)'.



Si M. [B] reconnaît la matérialité des faits, il en réfute le caractère fautif, en explicitant que: 

- il a transmis son planning en réaction aux mensonges de l'employeur lequel avait écrit le 05 février 2021 au client qu''aucun salarié prénommé [W] ne figurait dans les effectifs de la Sarlu en septembre 2019" ( pièce 15) ce qui a déterminé le client à le contacter,

- il n'a pas manqué à son obligation de confidentialité, en ne révélant pas les coordonnées de clients, le planning par impression d'une page Excel étant illisible sauf à déchiffrer les mentions au jour de l'intervention 'client bonhomme mtb', 

- il a seulement fait usage de sa liberté d'expression car le client aurait pu mettre en jeu sa responsabilité .



La société Pools expose qu'un litige commercial s'est déclaré avec un client M. [K] lequel a passé commande par l'intermédiaire du magasin de la société Pulpe (dont le gérant est également M. [L]) le 29 septembre 2018 d'un liner pour la piscine selon devis de la société MP Piscine (M. [Z]). La SARL Pools a passé commande d'un premier liner auprès de la société APF, fabricant, puis du fait d'une non conformité, un second liner auprès d'un autre fabricant qui n'a pas donné satisfaction. 

Il a été demandé à M. [B], technicien et M. [U], responsable du magasin pour la société Pulpe, de se rendre chez le client pour « constater le litige » le 17 juillet 2019 dans le cadre d'un service après-vente (pièce 26). Mais ces derniers, en dehors de toute instruction, sont intervenus dans la mise en place du liner et la piscine a été remise en eau. 

Un an plus tard, le client a signalé des malfaçons dans la fourniture et la pose du liner mais en l'absence de l'historique du dossier, le 14 janvier 2021, le chef de secteur de la SARL Pools s'est rendu chez le client qui a déclaré que des salariés de la société Pulpe avaient réalisé la pose du liner. 

A la suite d'une sommation par huissier de justice du 26 janvier 2021, la SARL Pulpe a répondu par courrier recommandé le 5 février 2021 en seule considération que ses salariés ne sont pas habilités à effectuer la pose du matériel vendu, qu'elle ne compte pas parmi ses salariés de personnes nommées « [W] ». 

Le 16 février 2021, la Sarl Pulpe a reçu un courrier d'huissier de justice accompagné de trois attestations: de l'entreprise [Z], de M. [U] ( certifiant être venu poser le liner) et de M. [B], salarié technicien SAV au sein de la société Pools et non Pulpe ( confirmant son intervention avec planning). 



Sur ce: 



La cour constate que quelque soit les termes du litige avec M. [K], client, le courrier du 05 février 2021 a été établi par la SARL Pulpe, pour laquelle M. [W] [B] n'est effectivement pas salarié, au contraire de M. [U], intervenu avec lui chez le client, ce qui n'a pas été démenti par l'intimé. 



M. [B], contacté par le client à la suite de la réponse de la SARL Pulpe, a adressé à M.[K] un courrier le 11 février 2021 intitulé «confirmation d'intervention » rédigé en ces termes: 

« Comme convenu lors de notre entretien téléphonique du 09/02/2021, je vous confirme que je suis bien employé de l'entreprise Cash Piscine Pool'S depuis 2004, je vous confirme également que je suis bien intervenu sur votre piscine pour le compte de ma direction Cash Piscine Pool'S (ci-joint mon planning de juillet 2019) en compagnie de M. [U] [D] responsable du magasin Cash Piscine [Localité 5], pour intervenir sur le liner». 

M. [B] n'a pas été licencié pour avoir outre-passé le périmètre de la mission confiée en juillet 2019 chez le client ni pour avoir confirmé sa venue sur site, mais pour avoir divulgué des informations en produisant un document interne à l'entreprise comportant des données confidentielles à savoir les noms d'autres clients, en contrevenance de son obligation de confidentialité. 



Selon l'article 8 du contrat de travail du 01 septembre 2019 avec l'EURL Pools, 

« Tout ce dont M. [B] a connaissance à l'occasion de son travail est couvert par une obligation de discrétion et de confidentialité absolue, qu'il s'agisse notamment d'informations techniques, commerciales ou administratives, de l'organisation générale de la société, des méthodes commerciales, des clients, des fournisseurs et des tarifs. Le salarié a la même obligation concernant tout renseignement ou document dont il pourrait avoir eu connaissance chez des partenaires, des clients, des fournisseurs. M.[W] [B] s'interdit donc toute communication, écrite ou orale, portant sur des travaux ou informations couverts par une telle obligation de discrétion et de confidentialité. » 



Si M. [B] n'a pas informé l'employeur de la demande du client, il a seulement précisé le nom de son employeur et son intervention sur les lieux, en présence du représentant de la société Pulpe. 



La question du non respect de son obligation de confidentialité se pose concernant la communication de son planning comportant les noms d'autres clients, ces données appartenant à l'entreprise. M. [B] objecte que les noms ne sont pas lisibles sur la pièce 17 qu'il produit, contrairement à la pièce 5 communiquée par la société. 

Si les mentions de la pièce 17 présentent une lisibilité difficile du fait de la taille de la police, le salarié ne conteste pas ne pas avoir occulté à tout le moins les noms des autres clients et types d'intervention qui relèvent de la confidentialité tant pour l'entreprise que pour la clientèle elle-même. 

 

Au regard de son ancienneté de près de 17 ans dans l'entreprise et de la clause insérée explicitement dans son contrat de travail, M. [B] n'ignorait pas qu'il avait une obligation de respect de la confidentialité des documents de la société nécessaires à son fonctionnement, dont son défaut constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La faute existait mais n'était pas de nature à ne pas permettre le maintien dans l'entreprise. M. [B] sera débouté de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré.



Le licenciement étant causé, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. 

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser les indemnités de licenciement, de préavis et congés payés afférents et le rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, dont les montants ne sont pas remis en cause. 











Sur les demandes annexes



La SARL Pools, partie partiellement perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. 

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Pools aux dépens. 



L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Déclare recevables les demandes de la SARL Pools en cause d'appel,



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a écarté la faute grave, a condamné la SARL Pools au paiement des indemnités de licenciement, de préavis et congés payés afférents, de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, aux dépens, 



L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant: 



Dit que M.[B] n'a pas subi de harcèlement moral,



Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,



Condamne la SARL Pools aux dépens d'appel, 



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE













C. DELVER C. BRISSET









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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 119, code de procedure civile 57, code du travail R1452-2, code du travail R1451-1, code de procedure civile 121, code du travail R1453-2, code de procedure penale 57, code civil 2243). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.