Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 20 septembre 2024, n° 24/00141
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier de justice du 6 février 2024, Monsieur [R] a fait dénoncer à Monsieur [F] un procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation du 2 février 2024 portant sur plusieurs véhicules réputés lui appartenir : un véhicule Citroën immatriculé CF 599 JT, un véhicule BMW immatriculé DH 769 WP et un véhicule REVATTO immatriculé AD 72 J, ce en exécution d’un titre notarié du 30 septembre 2020. Par acte d’huissier de justice du 7 mars 2024, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [R] devant ce tribunal à l’audience du 29 mars 2024 afin de contester cet acte d’exécution. Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 7 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont fait déposer leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 juillet 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 20 septembre 2024 compte tenu de la charge de travail du tribunal. Dans son assignation, Monsieur [F] présente les demandes suivantes : -Ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité, -Lui permettre de se libérer de sa dette par mensualités de 250 euros ou subsidiairement suspendre l’exigibilité de la dette pendant un an. Dans ses conclusions, Monsieur [R] présente les demandes suivantes : -Débouter Monsieur [F] de ses demandes, -Le condamner à lui payer 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mainlevée. Aux termes de l’article L223-1 du code des procédures civiles d’exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. Ensuite, selon les articles R223-2 et suivants du même code, la déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité : 1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ; 3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier. Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1. A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge. La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale. Dans le cas présent, Monsieur [F] ne conteste pas la validité de l’acte notarié du 30 septembre 2020 ayant emporté reconnaissance d’une dette de 26.000 euros contractée auprès de Monsieur [R] et prévu son remboursement par des mensualités de 500 euros entre le 5 octobre 2020 et le 5 janvier 2025, ni l’effectivité de la déchéance du bénéfice de cet échéancier suite à une défaillance de sa part dans les remboursements. Au soutien de sa demande de mainlevée, Monsieur [F] expose dans les motifs de son assignation dénués de toute réelle argumentation : “CONSTATER l’absence de commandement de payer préalable pour la somme totale restant due de 11.300,25 euros, à la dénonciation du procès verbal du 2.02.2024 Dès lors DIRE ET JUGER la mesure d’exécution forcée disproportionnée quant à la saisie de trois véhicules en préfecture puisque le seul commandement sollicité l’était pour 4.140 euros”. Or il doit être rappelé que les textes encadrant la procédure de saisie de véhicule par déclaration à l’autorité administrative reproduits plus haut ne prévoient aucunement qu’un commandement de payer doive être délivré avant la saisie. Ensuite, Monsieur [F] a reçu commandement de payer les échéances impayées pour un total de 4140,44 euros le 8 janvier 2024, cet acte annonçant l’intention de Monsieur [R] de se prévaloir de la faculté de déchéance du bénéfice de l’échéancier prévue à l’acte notarié du 30 septembre 2020 à défaut de régularisation. Monsieur [F] ne soutient pas qu’il aurait initié une quelconque démarche vis à vis de Monsieur [R] ou de l’huissier instrumentaire suite à ce commandement. Dans ces conditions, l’acte de saisie ne peut en aucun cas être jugé disproportionné ou abusif. Monsieur [F] sollicite également la mainlevée partielle de l’acte, indiquant avoir vendu le véhicule CITROËN sans que l’acquéreur n’ait fait les démarches de changement de propriétaire en préfecture et faisant valoir, s’agissant du véhicule REVATTO, la seule phrase suivante : “(ne l’a plus, plus aucune valeur.” (Sic)). Le demandeur démontre ses dires s’agissant du véhicule CITROËN en versant une attestation de l’acheteur, un certificat d’assurance au nom de ce dernier et un certificat de cession. S’agissant du véhicule REVATTO, Monsieur [F] ne fait valoir aucun fait précis et cohérent et, en tout état de cause, ne démontre rien. Par conséquent, il sera ordonné mainlevée partielle du procès-verbal d’indisponibilité s’agissant du seul véhicule Citroën immatriculé CF 599 JT. Sur la demande de délais de paiement. L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente du 19 février 2024 fait état d’une dette de 11.108,34 euros en principal et frais. Monsieur [F] justifie par ses pièces qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter immédiatement de l’intégralité de cette somme. Compte tenu de la période maximale de 2 ans sur laquelle le juge peut échelonner le paiement, il sera permis à Monsieur [F] de s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 400 euros, suivies d’une mensualité devant solder la dette en principal et frais. Néanmoins, il sera prévu que la déchéance de ce délai sera encourue en cas de non paiement d’une seule mensualité. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [F] succombe en sa demande principale de mainlevée totale de la saisie. Il n’obtient gain de cause que s’agissant de sa demande de mainlevée partielle pour un motif indépendant de la volonté de Monsieur [R] et s’agissant de sa demande de délais qui vise à repousser le paiement d’une créance certaine et exigible de Monsieur [R]. Dans ces conditions, Monsieur [F] doit être jugé partie perdante et sera condamné à supporter les dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [R] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, REJETTE la demande de mainlevée totale du procès-verbal d’indisponibilité du 2 février 2024; ORDONNE mainlevée partielle de ce procès-verbal s’agissant du seul véhicule Citroën immatriculé CF 599 JT ; AUTORISE Monsieur [Z] [F] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 400 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal et frais ; DIT que la première mensualité sera due le 15 du mois suivant la signification du présent jugement puis chaque 15 du mois ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités et quinze jours après la délivrance d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse l’intégralité de la dette redeviendra exigible et les poursuites pourront être reprises ; RAPPELLE que l’octroi de ces délais suspend les procédures d'exécution et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais ; CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [C] [R] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024 N° RG 24/00141 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFCU DEMANDEUR : Monsieur [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : Monsieur [C] [R] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024, prorogé au 20 Septembre 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00141 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFCU EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier de justice du 6 février 2024, Monsieur [R] a fait dénoncer à Monsieur [F] un procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation du 2 février 2024 portant sur plusieurs véhicules réputés lui appartenir : un véhicule Citroën immatriculé CF 599 JT, un véhicule BMW immatriculé DH 769 WP et un véhicule REVATTO immatriculé AD 72 J, ce en exécution d’un titre notarié du 30 septembre 2020. Par acte d’huissier de justice du 7 mars 2024, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur [R] devant ce tribunal à l’audience du 29 mars 2024 afin de contester cet acte d’exécution. Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 7 juin 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont fait déposer leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 juillet 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 20 septembre 2024 compte tenu de la charge de travail du tribunal. Dans son assignation, Monsieur [F] présente les demandes suivantes : -Ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité, -Lui permettre de se libérer de sa dette par mensualités de 250 euros ou subsidiairement suspendre l’exigibilité de la dette pendant un an. Dans ses conclusions, Monsieur [R] présente les demandes suivantes : -Débouter Monsieur [F] de ses demandes, -Le condamner à lui payer 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mainlevée. Aux termes de l’article L223-1 du code des procédures civiles d’exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. Ensuite, selon les articles R223-2 et suivants du même code, la déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité : 1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ; 3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier. Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1. A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge. La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale. Dans le cas présent, Monsieur [F] ne conteste pas la validité de l’acte notarié du 30 septembre 2020 ayant emporté reconnaissance d’une dette de 26.000 euros contractée auprès de Monsieur [R] et prévu son remboursement par des mensualités de 500 euros entre le 5 octobre 2020 et le 5 janvier 2025, ni l’effectivité de la déchéance du bénéfice de cet échéancier suite à une défaillance de sa part dans les remboursements. Au soutien de sa demande de mainlevée, Monsieur [F] expose dans les motifs de son assignation dénués de toute réelle argumentation : “CONSTATER l’absence de commandement de payer préalable pour la somme totale restant due de 11.300,25 euros, à la dénonciation du procès verbal du 2.02.2024 Dès lors DIRE ET JUGER la mesure d’exécution forcée disproportionnée quant à la saisie de trois véhicules en préfecture puisque le seul commandement sollicité l’était pour 4.140 euros”. Or il doit être rappelé que les textes encadrant la procédure de saisie de véhicule par déclaration à l’autorité administrative reproduits plus haut ne prévoient aucunement qu’un commandement de payer doive être délivré avant la saisie. Ensuite, Monsieur [F] a reçu commandement de payer les échéances impayées pour un total de 4140,44 euros le 8 janvier 2024, cet acte annonçant l’intention de Monsieur [R] de se prévaloir de la faculté de déchéance du bénéfice de l’échéancier prévue à l’acte notarié du 30 septembre 2020 à défaut de régularisation. Monsieur [F] ne soutient pas qu’il aurait initié une quelconque démarche vis à vis de Monsieur [R] ou de l’huissier instrumentaire suite à ce commandement. Dans ces conditions, l’acte de saisie ne peut en aucun cas être jugé disproportionné ou abusif. Monsieur [F] sollicite également la mainlevée partielle de l’acte, indiquant avoir vendu le véhicule CITROËN sans que l’acquéreur n’ait fait les démarches de changement de propriétaire en préfecture et faisant valoir, s’agissant du véhicule REVATTO, la seule phrase suivante : “(ne l’a plus, plus aucune valeur.” (Sic)). Le demandeur démontre ses dires s’agissant du véhicule CITROËN en versant une attestation de l’acheteur, un certificat d’assurance au nom de ce dernier et un certificat de cession. S’agissant du véhicule REVATTO, Monsieur [F] ne fait valoir aucun fait précis et cohérent et, en tout état de cause, ne démontre rien. Par conséquent, il sera ordonné mainlevée partielle du procès-verbal d’indisponibilité s’agissant du seul véhicule Citroën immatriculé CF 599 JT. Sur la demande de délais de paiement. L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente du 19 février 2024 fait état d’une dette de 11.108,34 euros en principal et frais. Monsieur [F] justifie par ses pièces qu’il n’est pas en mesure de s’acquitter immédiatement de l’intégralité de cette somme. Compte tenu de la période maximale de 2 ans sur laquelle le juge peut échelonner le paiement, il sera permis à Monsieur [F] de s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 400 euros, suivies d’une mensualité devant solder la dette en principal et frais. Néanmoins, il sera prévu que la déchéance de ce délai sera encourue en cas de non paiement d’une seule mensualité. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [F] succombe en sa demande principale de mainlevée totale de la saisie. Il n’obtient gain de cause que s’agissant de sa demande de mainlevée partielle pour un motif indépendant de la volonté de Monsieur [R] et s’agissant de sa demande de délais qui vise à repousser le paiement d’une créance certaine et exigible de Monsieur [R]. Dans ces conditions, Monsieur [F] doit être jugé partie perdante et sera condamné à supporter les dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [R] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, REJETTE la demande de mainlevée totale du procès-verbal d’indisponibilité du 2 février 2024; ORDONNE mainlevée partielle de ce procès-verbal s’agissant du seul véhicule Citroën immatriculé CF 599 JT ; AUTORISE Monsieur [Z] [F] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 400 euros suivies d’une dernière mensualité devant solder la dette en principal et frais ; DIT que la première mensualité sera due le 15 du mois suivant la signification du présent jugement puis chaque 15 du mois ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités et quinze jours après la délivrance d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse l’intégralité de la dette redeviendra exigible et les poursuites pourront être reprises ; RAPPELLE que l’octroi de ces délais suspend les procédures d'exécution et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ces délais ; CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à payer à Monsieur [C] [R] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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Mise à jour de la source le 2024-09-23T18:09:00.813Z.