Tribunal judiciaire de Tours, Juge de l'exécution, 5 novembre 2024, n° 24/00012
Exposé du litige
DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 05 Novembre 2024. JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL Par procès-verbal de dénonciation de saisie-vente dressé le 28 août 2023 par l’huissier des Finances Publiques, Monsieur [G] [O], le véhicule de marque FIAT modèle -500 immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à Madame [Z] [X], épouse de Monsieur [D] [U], demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 4] a éte saisi selon deux déclarations valant saisie datées du 25 août 2023 à la demande du Comptable Public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) d’Indre-et-Loire, Direction Departementale des Finances Publiques (DDFIP) d’Indre-et-Loire, au titre d’une créance fiscale de : - 27 000 € pour des amendes - 260 441,20 € pour l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Par procès-verbal dressé le 28 août 2023 par l’huissier des Finances Publiques, Monsieur [G] [O] a, à la demande du PRS d’Indre-et- Loire, dénoncé une opposition sur saisie antérieure concernant le véhicule Fiat précité au titre d’une dette fiscale de 260 441,20 €. Enfin, par courrier du 24 janvier 2024, l’huissier des Finances Publiques, Monsieur [G] [O] a adressé la copie d’un avis de signification de vente à Madame [X], indiquant qu’en l’absence de réglement de la dette fiscale de 287 936,74 €, le véhicule FIAT 500 immatriculé GQ-245- KF fera l’objet d’une vente aux enchères publiques à partir du 19 février2024. Par acte en date du 5 février 2024, Madame [Z] [X] et Monsieur [D] [U] ont fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours le comptable responsable du PRS d’Indre et Loire aux fins de voir: Vu l’article L. 257-0 A du Livre des Procedures Fiscales Vu les articles L. 223-1 et-L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution Vu l’article R.223-2 et R221-l 7 du code des procédures civiles d’exécution Vu l’article 6-1 de la Convention européerme des droits de l’Homme, vu l’article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’Homme -RECEVOIR les requérants en leur contestation ; -PRONONCER la nullite des saisies-ventes pratiquées par le comptable public charge du recouvrement de la DDFIP d’Indre-et-Loire sur le véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 3], -ORDONNER la mainlevée des saisies ventes pratiquées par le comptable public chargé du recouvrement de la DDFIP d’Indre-et-Loire sur le véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 3], -CONDAMNER le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DDFIP d’Indre-et-Loire à verser à Monsieur [D] [U] et à Madame [Z] [X] la somme de 1.000 € en application del’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le comptable du PRS d’Indre et Loire demande au juge de l’exécution de: Vu les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 à R. 223-5 du Code des procédures civiles d’exécution, - le recevoir en ses demandes, les dire bien fondées. -Débouter Madame [X] et Monsieur [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. -Condamner solidairement Madame [X] et Monsieur [U] à payer au Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé d’Indre et Loire la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. -Condamner solidairement Madame [X] et Monsieur [U] aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS: Sur la nullité de la saisie vente au regard des règles de forme L’article L258 A du LPF dispose que: “Sous réserve des dispositions des articles L. 260 et L. 262, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution» pour le recouvrement des créances. Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ” L’article L250- 0 A du LPF prévoit que: “ défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l'article L. 80 D du présent livre. ” Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure de payer préalable à l’exercice d’acte de poursuite doit être adressée au débiteur sous peine d’y être contraint par la saisie puis le vente de ses biens. Au cas d’espèce, il est justifié à l’encontre de Madame H. [X] et de Monsieur S. [U], des mises en demeure suivantes: -le 15/05/2023, un courrier est relatif à des pénalités d’un total de 15.000€ au titre des années 2018 (1500€) et 2019 (13.500€) ainsi que pour la somme de 12.000€ au titre de l’année 2020. Il s’agit d’un courrier recommandé du 17/05/2023 présenté le 19/05/2023 et qui n’a pas été réclamé. Cette lettre mentionne qu’elle tient lieu de commandement de payer prévu par les articles L221-1 et R221-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’à ce titre, il pourra être procédé à la saisie des biens meubles. -le 20 mars 2023, un courrier de mise en demeure d’un montant de 25.744€ au titre des prélèvements sociaux 2021 (23.404€) et des majorations de 2340€ (Rôle 03651). Il est rappelé les dispositions des articles L221-1 et R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, -le 29 juin 2023, un courrier recommandé réceptionné le 4/07/2023 contient mise en demeure de payer les sommes suivantes: prélèvements sociaux 2019, rôle 91701 55.147€ Majoration 5.515€ Sous total 60.662€ prélèvements sociaux 2020 rôle 91702 129.110€ Majoration 12.911€ Sous total 142.021€ prélèvements sociaux 2021, rôle 91703 28.106€ Majoration 2.811€ Sous total 30.917€ Total général 233.600€ Il est également rappelé que cette lettre tient lieu de commandement de payer prévu par les articles L221-1 et R221-1 du code des procédures civiles d’exécution. Au regard des pièces produites et rappelées ci- dessus, il est établi que Madame H. [X] et Monsieur S. [U] ont bien été mis en demeure de payer l’ensemble des sommes visées dans: - le 1er procès verbal de saisie vente du 28/08/2023 qui porte sur les sommes de 1500€, 13.500€ et de 12.000€ outre les frais d’acte de 500€ soit la somme totale de 27.500€. -le second procès verbal du 28/08/2023 qui est un procès verbal d’opposition sur saisie antérieure pour un total de 260.941,20€ se décomposant ainsi: Prélèvements sociaux 2021 rôle 03651 25.744€ Prélèvements sociaux 2019 rôle 91701 60.662€ Prélèvements sociaux 2020 rôle 91702 142.021€ Prélèvements sociaux 2021 rôle 91703 30.917€ + frais 1097,20€ + coût du procès verbal d’opposition 500€ . L’article R223-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que: “La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité: 1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social; 2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi; 3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier; Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.” Il y a lieu de relever que le Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, art. 13-4° a abrogé à l’article R223-3 du code des procédures civiles d’exécution, le paragraphe 4° relatif à l’existence d’un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. En conséquence le moyen de nullité relatif à l’exigence d’un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus figurant dans les deux actes de saisie du 28/08/2023 n’est pas fondé et doit être rejeté. Enfin contrairement à ce que soutiennent Madame H. [X] et Monsieur S. [U], aucun texte du code des procédures civiles d’exécution n’exige que chacun des deux actes de saisie vente soit horodaté de sorte que ce moyen qui n’est pas pertinent, sera également rejeté. Enfin, Madame H. [X] et Monsieur S. [U] ne sauraient valablement invoquer les dispositions de l’article R221-41 al2 du code des procédures civiles d’exécution. En effet, le second acte de saisie du 28/08/2023 pour la somme de 260.941,20€ s’analyse en une saisie complémentaire par le même créancier (le PRS d’Indre et Loire) et porte sur le même bien à savoir le véhicule Fiat 500 immatriculé GQ-245 -KF de sorte qu’il n’y avait pas lieu à vérification du bien saisi. En conclusion, l’ensemble des moyens de nullité de forme invoqués par Madame H. [X] et Monsieur S. [U] à l’encontre des deux procès verbaux de saisie vente du 28/08/2023 concernant le véhicule Fiat 500 immatriculé GQ-245 -KF ne sont pas fondés et doivent être rejetés. Sur le fond Il est soutenu que la saisie vente du véhicule Fiat 500 immatriculé GQ-245 -KF est disproportionnée . Monsieur [D] [U] ( gérant de la SCCV HTS qui est elle même détenue à hauteur de 50% par la SAS Heritage Holding ayant pour associé unique et Président Monsieur S.[U]) , fait valoir qu’en raison d’une réclamation du 13 novembre 2023, il est fondé à obtenir le remboursement de la taxe d’aménagement et de la redevance archéologique payée à tort pour 377.492€ en raison d’une exonération votée par la collectivité territoriale. Cependant il n’est produit par Monsieur S. [U] aucune notification faite par l’administration fiscale sur le sort réservé à sa demande d’exonération. Faute de justifier de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de l’administration fiscale, il n’est nullement démontré que la saisie vente du véhicule Fiat 500 immatriculé GQ-245 -KF est disproportionnée. Enfin, il est soutenu que le véhicule Fiat 500 immatriculé GQ-245 -KF est nécessaire à la vie familiale et notamment pour amener les enfants âgés de 6 et 10ans, à l’école. Or, il convient de relever que Madame H. [X] et Monsieur S. [U] résident à [Localité 4] et que cette ville dispose d’un réseau de transport en commun. Il n’est donc pas démontré que l’usage d’un véhicule automobile soit un besoin impérieux de sorte que le véhicule Fiat n’apparaît pas nécessaire à la vie de la famille de Madame H. [X] et de Monsieur S. [U]. Il convient en conséquence de rejeter la demande de mainlevée des saisies vente pratiquées le 28/08/2023 par le comptable du PRS d’Indre et Loire sur le véhicule Fiat 500 immatriculé GQ-245 -KF. Sur les demandes annexes Il paraît inéquitable de laisser à la charge du comptable du PRS d’Indre et Loire les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, Madame H. [X] et Monsieur S. [U] seront solidairement condamnés à lui verser une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort, Rejette l’ensemble des moyens de nullité invoqués à l’encontre du procès verbal de saisie vente du 28/08/2023 et du procès verbal d’opposition sur saisie antérieure du 28/08/2023, Dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée des saisies vente pratiquées le 28/08/2023 par le comptable du PRS d’Indre et Loire sur le véhicule Fiat 500 immatriculé GQ-245 -KF, Condamne solidairement Madame H. [X] et Monsieur S. [U] à verser au comptable du PRS d’Indre et Loire une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamne solidairement aux entiers dépens. Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Greffier C. LEBRUN Le Juge de L’Exécution F. MARTY-THIBAULT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 05 Novembre 2024 N° RG 24/00012 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDNL N° MINUTE : DEMANDEURS : Madame [Z] [X], demeurant [Adresse 1] Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Yucel DOGAN, avocat au barreau de TOURS, substitué à l’audience par Me POULAIN avocat au barreau de TOURS, DEFENDEUR : MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ D’INDRE-ET-LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, substitué à l’audience par Me LERNER avocat au barreau de TOURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution, GREFFIER : Madame C. LEBRUN, DEBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2024, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 05 Novembre 2024. JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL Par procès-verbal de dénonciation de saisie-vente dressé le 28 août 2023 par l’huissier des Finances Publiques, Monsieur [G] [O], le véhicule de marque FIAT modèle -500 immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à Madame [Z] [X], épouse de Monsieur [D] [U], demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 4] a éte saisi selon deux déclarations valant saisie datées du 25 août 2023 à la demande du Comptable Public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) d’Indre-et-Loire, Direction Departementale des Finances Publiques (DDFIP) d’Indre-et-Loire, au titre d’une créance fiscale de : - 27 000 € pour des amendes - 260 441,20 € pour l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Par procès-verbal dressé le 28 août 2023 par l’huissier des Finances Publiques, Monsieur [G] [O] a, à la demande du PRS d’Indre-et- Loire, dénoncé une opposition sur saisie antérieure concernant le véhicule Fiat précité au titre d’une dette fiscale de 260 441,20 €. Enfin, par courrier du 24 janvier 2024, l’huissier des Finances Publiques, Monsieur [G] [O] a adressé la copie d’un avis de signification de vente à Madame [X], indiquant qu’en l’absence de réglement de la dette fiscale de 287 936,74 €, le véhicule FIAT 500 immatriculé GQ-245- KF fera l’objet d’une vente aux enchères publiques à partir du 19 février2024. Par acte en date du 5 février 2024, Madame [Z] [X] et Monsieur [D] [U] ont fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours le comptable responsable du PRS d’Indre et Loire aux fins de voir: Vu l’article L. 257-0 A du Livre des Procedures Fiscales Vu les articles L. 223-1 et-L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution Vu l’article R.223-2 et R221-l 7 du code des procédures civiles d’exécution Vu l’article 6-1 de la Convention européerme des droits de l’Homme, vu l’article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’Homme -RECEVOIR les requérants en leur contestation ; -PRONONCER la nullite des saisies-ventes pratiquées par le comptable public charge du recouvrement de la DDFIP d’Indre-et-Loire sur le véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 3], -ORDONNER la mainlevée des saisies ventes pratiquées par le comptable public chargé du recouvrement de la DDFIP d’Indre-et-Loire sur le véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 3], -CONDAMNER le Comptable Public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la DDFIP d’Indre-et-Loire à verser à Monsieur [D] [U] et à Madame [Z] [X] la somme de 1.000 € en application del’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le comptable du PRS d’Indre et Loire demande au juge de l’exécution de: Vu les dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 à R. 223-5 du Code des procédures civiles d’exécution, - le recevoir en ses demandes, les dire bien fondées. -Débouter Madame [X] et Monsieur [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. -Condamner solidairement Madame [X] et Monsieur [U] à payer au Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé d’Indre et Loire la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. -Condamner solidairement Madame [X] et Monsieur [U] aux entiers dépens. MOTIFS: Sur la nullité de la saisie vente au regard des règles de forme L’article L258 A du LPF dispose que: “Sous réserve des dispositions des articles L. 260 et L. 262, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution» pour le recouvrement des créances. Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ” L’article L250- 0 A du LPF prévoit que: “ défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l'article L. 80 D du présent livre. ” Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure de payer préalable à l’exercice d’acte de poursuite doit être adressée au débiteur sous peine d’y être contraint par la saisie puis le vente de ses biens. Au cas d’espèce, il est justifié à l’encontre de Madame H. [X] et de Monsieur S. [U], des mises en demeure suivantes: -le 15/05/2023, un courrier est relatif à des pénalités d’un total de 15.000€ au titre des années 2018 (1500€) et 2019 (13.500€) ainsi que pour la somme de 12.000€ au titre de l’année 2020. Il s’agit d’un courrier recommandé du 17/05/2023 présenté le 19/05/2023 et qui n’a pas été réclamé. Cette lettre mentionne qu’elle tient lieu de commandement de payer prévu par les articles L221-1 et R221-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’à ce titre, il pourra être procédé à la saisie des biens meubles. -le 20 mars 2023, un courrier de mise en demeure d’un montant de 25.744€ au titre des prélèvements sociaux 2021 (23.404€) et des majorations de 2340€ (Rôle 03651). Il est rappelé les dispositions des articles L221-1 et R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, -le 29 juin 2023, un courrier recommandé réceptionné le 4/07/2023 contient mise en demeure de payer les sommes suivantes: prélèvements sociaux 2019, rôle 91701 55.147€ Majoration 5.515€ Sous total 60.662€ prélèvements sociaux 2020 rôle 91702 129.110€ Majoration 12.911€ Sous total 142.021€ prélèvements sociaux 2021, rôle 91703 28.106€ Majoration 2.811€ Sous total 30.917€ Total général 233.600€ Il est également rappelé que cette lettre tient lieu de commandement de payer prévu par les articles L221-1 et R221-1 du code des procédures civiles d’exécution. Au regard des pièces produites et rappelées ci- dessus, il est établi que Madame H. [X] et Monsieur S. [U] ont bien été mis en demeure de payer l’ensemble des sommes visées dans: - le 1er procès verbal de saisie vente du 28/08/2023 qui porte sur les sommes de 1500€, 13.500€ et de 12.000€ outre les frais d’acte de 500€ soit la somme totale de 27.500€. -le second procès verbal du 28/08/2023 qui est un procès verbal d’opposition sur saisie antérieure pour un total de 260.941,20€ se décomposant ainsi: Prélèvements sociaux 2021 rôle 03651 25.744€ Prélèvements sociaux 2019 rôle 91701 60.662€ Prélèvements sociaux 2020 rôle 91702 142.021€ Prélèvements sociaux 2021 rôle 91703 30.917€ + frais 1097,20€ + coût du procès verbal d’opposition 500€ . L’article R223-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que: “La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité: 1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social; 2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi; 3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier; Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.” Il y a lieu de relever que le Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, art. 13-4° a abrogé à l’article R223-3 du code des procédures civiles d’exécution, le paragraphe 4° relatif à l’existence d’un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. En conséquence le moyen de nullité relatif à l’exigence d’un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus figurant dans les deux actes de saisie du 28/08/2023 n’est pas fondé et doit être rejeté. Enfin contrairement à ce que soutiennent Madame H. [X] et Monsieur S. [U], aucun texte du code des procédures civiles d’exécution n’exige que chacun des deux actes de saisie vente soit horodaté de sorte que ce moyen qui n’est pas pertinent, sera également rejeté. Enfin, Madame H. [X] et Monsieur S. [U] ne sauraient valablement invoquer les dispositions de l’article R221-41 al2 du code des procédures civiles d’exécution. En effet, le second acte de saisie du 28/08/2023 pour la somme de 260.941,20€ s’analyse en une saisie complémentaire par le même créancier (le PRS d’Indre et Loire) et porte sur le même bien à savoir le véhicule Fiat 500 immatriculé GQ-245 -KF de sorte qu’il n’y avait pas lieu à vérification du bien saisi. En conclusion, l’ensemble des moyens de nullité de forme invoqués par Madame H. [X] et Monsieur S. [U] à l’encontre des deux procès verbaux de saisie vente du 28/08/2023 concernant le véhicule Fiat 500 immatriculé GQ-245 -KF ne sont pas fondés et doivent être rejetés. Sur le fond Il est soutenu que la saisie vente du véhicule Fiat 500 immatriculé GQ-245 -KF est disproportionnée . Monsieur [D] [U] ( gérant de la SCCV HTS qui est elle même détenue à hauteur de 50% par la SAS Heritage Holding ayant pour associé unique et Président Monsieur S.[U]) , fait valoir qu’en raison d’une réclamation du 13 novembre 2023, il est fondé à obtenir le remboursement de la taxe d’aménagement et de la redevance archéologique payée à tort pour 377.492€ en raison d’une exonération votée par la collectivité territoriale. Cependant il n’est produit par Monsieur S. [U] aucune notification faite par l’administration fiscale sur le sort réservé à sa demande d’exonération. Faute de justifier de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de l’administration fiscale, il n’est nullement démontré que la saisie vente du véhicule Fiat 500 immatriculé GQ-245 -KF est disproportionnée. Enfin, il est soutenu que le véhicule Fiat 500 immatriculé GQ-245 -KF est nécessaire à la vie familiale et notamment pour amener les enfants âgés de 6 et 10ans, à l’école. Or, il convient de relever que Madame H. [X] et Monsieur S. [U] résident à [Localité 4] et que cette ville dispose d’un réseau de transport en commun. Il n’est donc pas démontré que l’usage d’un véhicule automobile soit un besoin impérieux de sorte que le véhicule Fiat n’apparaît pas nécessaire à la vie de la famille de Madame H. [X] et de Monsieur S. [U]. Il convient en conséquence de rejeter la demande de mainlevée des saisies vente pratiquées le 28/08/2023 par le comptable du PRS d’Indre et Loire sur le véhicule Fiat 500 immatriculé GQ-245 -KF. Sur les demandes annexes Il paraît inéquitable de laisser à la charge du comptable du PRS d’Indre et Loire les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, Madame H. [X] et Monsieur S. [U] seront solidairement condamnés à lui verser une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS: Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort, Rejette l’ensemble des moyens de nullité invoqués à l’encontre du procès verbal de saisie vente du 28/08/2023 et du procès verbal d’opposition sur saisie antérieure du 28/08/2023, Dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée des saisies vente pratiquées le 28/08/2023 par le comptable du PRS d’Indre et Loire sur le véhicule Fiat 500 immatriculé GQ-245 -KF, Condamne solidairement Madame H. [X] et Monsieur S. [U] à verser au comptable du PRS d’Indre et Loire une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamne solidairement aux entiers dépens. Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Greffier C. LEBRUN Le Juge de L’Exécution F. MARTY-THIBAULT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R223-1, code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L223-1, code general des impots 1912, code des procedures civiles d'execution R223-3, code des procedures civiles d'execution R223-5, code des procedures civiles d'execution R223-2, code des procedures civiles d'execution L221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06897
en commun : code des procedures civiles d'execution R223-1, code des procedures civiles d'execution L223-1, code des procedures civiles d'execution R223-5
- 26 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05764
en commun : code des procedures civiles d'execution R223-1, code des procedures civiles d'execution R223-3, code des procedures civiles d'execution R223-2
- 26 février 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/03470
en commun : code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L223-1, code des procedures civiles d'execution R223-2, code des procedures civiles d'execution L221-1
- 6 février 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10690
en commun : code des procedures civiles d'execution L223-1, code des procedures civiles d'execution R223-3, code des procedures civiles d'execution R223-2
- 2 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04488
en commun : code des procedures civiles d'execution L223-1, code des procedures civiles d'execution R223-3, code des procedures civiles d'execution R223-2
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/10743
en commun : code des procedures civiles d'execution L223-1, code des procedures civiles d'execution R223-3, code des procedures civiles d'execution R223-2
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/11805
en commun : code des procedures civiles d'execution L223-1, code des procedures civiles d'execution R223-3, code des procedures civiles d'execution R223-2
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00255
en commun : code des procedures civiles d'execution R223-1, code des procedures civiles d'execution R221-1, code des procedures civiles d'execution L223-1, code des procedures civiles d'execution L221-1
Mise à jour de la source le 2024-11-05T22:39:00.088Z.