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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'Exécution, 2 décembre 2025, n° 25/04488

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 juillet 2025 Monsieur [H] [Z] a fait assigner Monsieur [J] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles R 223-2 et R 223-3 du Code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :

Ordonner la mainlevée de la déclaration déposée à la préfecture le 24 avril 2024 et valant saisie du véhicule automobile de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [H] [Z] ;

Condamner Monsieur [J] [C] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [J] [C] aux entiers dépens.

A l'audience du 4 novembre 2025, Monsieur [H] [Z], représenté par avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir que :

par jugement en date du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Evry l'a condamné à payer une somme de 3.976,02 euros en principal à Monsieur [J] [C] outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
le 19 avril 2024, Monsieur [J] [C] a fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule, 
or, ce procès-verbal est nul, faute de dénonciation dans le délai de huit jours visé à l'article R 223-3 du code des procédures civiles d'exécution.
A l’audience, Monsieur [J] [C], représenté par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Monsieur [H] [Z] de ses demandes exposant qu’un nouveau procès-verbal d’indisponibilité a été dressé le 30 août 2025 et lui a été régulièrement signifié le 4 septembre 2025.

Conformément aux dispositions l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 2 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule

Selon l'article L 223-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.

La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. 
Selon l'article R 223-3 du même code, à peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.

En l'espèce, le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule dressé le 19 avril 2024 n’a pas été dénoncé à Monsieur [H] [Z] dans le délai de 8 jours susvisé.

En conséquence, la déclaration d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule en date du 19 avril 2024 est caduque.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [C] sera condamné aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Constate la caducité de la déclaration d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [H] [Z], en date du 19 avril 2024 ;

Condamne Monsieur [J] [C] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.


Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ 



LE GREFFE LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION



AUDIENCE DU 02 Décembre 2025 Minute n° 25/ 

AFFAIRE N° N° RG 25/04488

N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7AL



CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière


ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : 

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparant, représenté par Maître Teti justin GNADRÉ, avocat au barreau de l’Essonne





ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, représenté par Maître Samuel GUEDJ, avaocat au barreau de l’Essonne




DEBATS 

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 Novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 2 décembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 juillet 2025 Monsieur [H] [Z] a fait assigner Monsieur [J] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry, au visa des articles R 223-2 et R 223-3 du Code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir :

Ordonner la mainlevée de la déclaration déposée à la préfecture le 24 avril 2024 et valant saisie du véhicule automobile de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [H] [Z] ;

Condamner Monsieur [J] [C] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [J] [C] aux entiers dépens.

A l'audience du 4 novembre 2025, Monsieur [H] [Z], représenté par avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir que :

par jugement en date du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Evry l'a condamné à payer une somme de 3.976,02 euros en principal à Monsieur [J] [C] outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
le 19 avril 2024, Monsieur [J] [C] a fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule, 
or, ce procès-verbal est nul, faute de dénonciation dans le délai de huit jours visé à l'article R 223-3 du code des procédures civiles d'exécution.
A l’audience, Monsieur [J] [C], représenté par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Monsieur [H] [Z] de ses demandes exposant qu’un nouveau procès-verbal d’indisponibilité a été dressé le 30 août 2025 et lui a été régulièrement signifié le 4 septembre 2025.

Conformément aux dispositions l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 2 décembre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule

Selon l'article L 223-1 du code des procédures civiles d'exécution, le commissaire de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente.

La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie. 
Selon l'article R 223-3 du même code, à peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.

En l'espèce, le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule dressé le 19 avril 2024 n’a pas été dénoncé à Monsieur [H] [Z] dans le délai de 8 jours susvisé.

En conséquence, la déclaration d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule en date du 19 avril 2024 est caduque.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [C] sera condamné aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Constate la caducité de la déclaration d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [H] [Z], en date du 19 avril 2024 ;

Condamne Monsieur [J] [C] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.


Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ 



LE GREFFE LE JUGE DE L’EXECUTION

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Mise à jour de la source le 2026-02-03T00:49:15.695Z.