Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 2 avril 2025, n° 25/00502
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 03 Février 2025 **************************** EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2024, Madame [J] [R] s’est vue signifier une dénonciation de deux procès-verbaux d’indisponibilité du certificat d’immatriculation à la requête du groupe SOLLY AZAR ASSURANCES, Monsieur [U] [X] et Monsieur [G] [X]. Chacun des deux procès-verbaux a été pratiqué le 8 octobre 2024 pour obtenir paiement de la somme de 4.864,78€ en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de Toulouse le 3 mai 2016 rendue exécutoire le 14 septembre 2016. Par déclaration au greffe du 9 décembre 2024, Madame [R] a pris connaisance du titre exécutoire et formé opposition à l’encontre de cette ordonnance. Parallèlement, Madame [R] a fait délivrer assignation au groupe SOLLY AZAR ASSURANCE et aux consorts [X] aux fins de voir prononcer la caducité des deux procès-verbaux d’indisponibilité. Les parties se sont rapprochées entre temps et forment des conclusions communes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
Motifs
MOTIVATION L’article R223-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “ La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité : 1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ; 3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier. Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.” L’article R223-3 du même code dispose : “A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.” Dans le cas d’espèce, par actes du 8 octobre 2024, le groupe SOLLY AZAR ASSURANCES ainsi que les consorts [X] ont fait pratiquer les deux procès-verbaux d’indisponibilité, mais sans que la dénonce n’intervienne avant le 21 octobre 2024, quand le délai imposé par les textes précités fixait le terme du délai au 16 octobre 2024. En conséquence, la caducité des deux procès-verbaux ne pourra qu’être prononcée. La juridiction ordonnera en tant que de besoin la mainlevée des procès-verbaux d’indisponibilité, sachant que les parties informaient à la barre la survenance de la mainlevée. Les parties ont convenu, sur les demandes annexes, que chacune d’elle conserve la charge de ses propres dépens. Cette formulation ayant démontré ses difficultés en matière de liquidation, la présente juridiction laissera aux parties le partage des dépens par moitié, sauf meilleur accord passé entre elles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Prononce la caducité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pratiqué le 8 octobre 2024 auprès de la Préfecture de Haute Garonne service des expulsions à la requête de la SA GROUPE SOLLAR, Monsieur [G] [X] et Monsieur [U] [X] ayant pour objet le véhicule de marque Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 8] Prononce la caducité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pratiqué le 8 octobre 2024 auprès de la Préfecture de Haute Garonne service des expulsions à la requête de la SA GROUPE SOLLAR, Monsieur [G] [X] et Monsieur [U] [X] ayant pour objet le véhicule de marque Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7], Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des deux procès-verbaux d’indisponibilité, Ondonne le partage des dépens par moitié, sauf meilleur accord entre les parties, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00502 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWLE AFFAIRE : [J] [R] / [G] [X], S.A. GROUPE SOLLY AZAR, [U] [X] NAC: 78G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDERESSE Mme [J] [R] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 349 DEFENDEURS M. [G] [X] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, vestiaire : S.A. GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, vestiaire : M. [U] [X] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, vestiaire : DEBATS Audience publique du 19 Mars 2025 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 03 Février 2025 **************************** EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice du 21 octobre 2024, Madame [J] [R] s’est vue signifier une dénonciation de deux procès-verbaux d’indisponibilité du certificat d’immatriculation à la requête du groupe SOLLY AZAR ASSURANCES, Monsieur [U] [X] et Monsieur [G] [X]. Chacun des deux procès-verbaux a été pratiqué le 8 octobre 2024 pour obtenir paiement de la somme de 4.864,78€ en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de Toulouse le 3 mai 2016 rendue exécutoire le 14 septembre 2016. Par déclaration au greffe du 9 décembre 2024, Madame [R] a pris connaisance du titre exécutoire et formé opposition à l’encontre de cette ordonnance. Parallèlement, Madame [R] a fait délivrer assignation au groupe SOLLY AZAR ASSURANCE et aux consorts [X] aux fins de voir prononcer la caducité des deux procès-verbaux d’indisponibilité. Les parties se sont rapprochées entre temps et forment des conclusions communes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025. MOTIVATION L’article R223-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “ La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité : 1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ; 3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier. Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.” L’article R223-3 du même code dispose : “A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent. L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.” Dans le cas d’espèce, par actes du 8 octobre 2024, le groupe SOLLY AZAR ASSURANCES ainsi que les consorts [X] ont fait pratiquer les deux procès-verbaux d’indisponibilité, mais sans que la dénonce n’intervienne avant le 21 octobre 2024, quand le délai imposé par les textes précités fixait le terme du délai au 16 octobre 2024. En conséquence, la caducité des deux procès-verbaux ne pourra qu’être prononcée. La juridiction ordonnera en tant que de besoin la mainlevée des procès-verbaux d’indisponibilité, sachant que les parties informaient à la barre la survenance de la mainlevée. Les parties ont convenu, sur les demandes annexes, que chacune d’elle conserve la charge de ses propres dépens. Cette formulation ayant démontré ses difficultés en matière de liquidation, la présente juridiction laissera aux parties le partage des dépens par moitié, sauf meilleur accord passé entre elles. PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Prononce la caducité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pratiqué le 8 octobre 2024 auprès de la Préfecture de Haute Garonne service des expulsions à la requête de la SA GROUPE SOLLAR, Monsieur [G] [X] et Monsieur [U] [X] ayant pour objet le véhicule de marque Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 8] Prononce la caducité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pratiqué le 8 octobre 2024 auprès de la Préfecture de Haute Garonne service des expulsions à la requête de la SA GROUPE SOLLAR, Monsieur [G] [X] et Monsieur [U] [X] ayant pour objet le véhicule de marque Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7], Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des deux procès-verbaux d’indisponibilité, Ondonne le partage des dépens par moitié, sauf meilleur accord entre les parties, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R223-3, code des procedures civiles d'execution R223-2, code des procedures civiles d'execution R121-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-04-02T21:35:02.911Z.