Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 19 septembre 2024, n° 23/05378
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte authentique en date du 18 juin 2003, M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] ont acquis une maison d'habitation avec terrain attenant située à [Localité 17], [Adresse 16], cadastrée section C n°[Cadastre 5]. Par acte authentique en date du 10 février 2004, ils ont acquis une parcelle de terre située à [Localité 17], cadastrée section C n°[Cadastre 4]. Faisant valoir que M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] avaient installé des obstacles pour empêcher la circulation sur le [Adresse 13], ce qui était constitutif d'un trouble manifestement illicite, la commune de [Localité 17], prise en la personne de son maire en exercice, a par actes des 14 et 15 juin 2023, fait assigner M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, afin d'obtenir leur condamnation à retirer tout obstacle installé sur le [Adresse 13] sis à [Localité 17], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de dix jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à remise en état des lieux. Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 20 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a : - condamné M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] à retirer tout obstacle installé sur le [Adresse 13] sis à [Localité 17], dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, - dit que passé ce délai, la précédente condamnation serait assortie d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant deux mois, - dit que le juge des référés se réserverait la liquidation de l'astreinte provisoire, - condamné M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] au paiement des entiers dépens de l'instance, - condamné M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires, - rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration en date du 2 novembre 2023, M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions. Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] demandent à la cour de : - juger recevable et bien fondé l'appel par eux interjeté, - infirmer l'ordonnance de référé dont il a été interjeté appel, - constater que la commune de [Localité 17] proposait en 2017 un chemin d'accès ne passant pas sur leur propriété, - constater que les mises en demeure et autre arrêté n'ont été délivrés qu'à M. [G] [B] et juger qu'en conséquence, ils ne sont pas opposables à Mme [E] [H] épouse [B], - juger que le '[Adresse 13]' n'est ni un chemin d'exploitation ni un chemin rural, - juger que la commune de [Localité 17] n'établit pas qu'elle est propriétaire de l'assiette de ce qu'elle dénomme le '[Adresse 13]', - juger que la commune de [Localité 17] n'est pas recevable à se fonder sur un trouble prétendument illicite pour les voir condamner à retirer tout obstacle situé sur ce chemin dont elle n'est pas propriétaire, - débouter la commune de [Localité 17] de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, - la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils soutiennent que le [Adresse 13] n'est ni un chemin rural, ni un chemin d'exploitation. Ils expliquent que la commune de [Localité 17] n'a pas été en mesure de prouver que ce chemin lui appartenait et avait un statut de chemin rural, et précisent que la liste des chemins ruraux produite par la commune de [Localité 17] est illisible et ne comporte ni tampon de la commune, ni signature l'authentifiant, ni date certaine lui donnant un caractère non discutable. Ils ajoutent que depuis l'année 2014, la commune de [Localité 17] est parfaitement consciente de la situation. Ils indiquent qu'en effet, dans un courrier du 14 octobre 2014, son maire a précisé que le chemin ne figurait pas au cadastre et qu'il avait mandat, pour mettre fin à cette situation illégale, d'établir un acte notarié au profit de la commune pour un euro symbolique. Ils indiquent également qu'en 2015, ils ont été destinataires d'une correspondance adressée par la commune de [Localité 17], dans laquelle il était demandé à M. [B] de céder à titre gratuit les parcelles cadastrées C [Cadastre 9] et C [Cadastre 8] 'pour rectification cadastrale permettant de rendre communal le [Adresse 13]'. Ils exposent en outre qu'en 2017, ils ont reçu une convention de passage datée du 4 septembre 2017, au terme de laquelle il leur était demandé de céder un droit de passage sur une bande de cinq mètres sur les parcelles C734 et C735. Ils soulignent également qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une procédure d'expropriation en vue du captage de Fontfrêche et que M. [B] n'est pas le seul à avoir refusé la cession et la convention de passage. De plus, ils relèvent que s'agissant des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11], sur le site Géoportail, l'un des plans ne montre que deux parcelles sans que le [Adresse 13] n'y soit matérialisé et qu'un autre fait apparaître cinq parcelles. De surcroît, ils soutiennent que le chemin visé n'est pas un chemin d'exploitation puisque la commune de [Localité 17] n'est pas un particulier, ni un riverain ayant besoin de ce chemin pour l'exploitation de son fonds, et qu'il n'y a jamais eu d'accord entre les différents propriétaires pour y créer un tel chemin. Ils indiquent également que la commune de [Localité 17] prétend qu'elle a toujours entretenu ce chemin mais n'en rapporte pas la preuve. Ils font valoir qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite puisqu'ils sont propriétaires de deux parcelles et qu'ils ont le droit d'en faire l'usage qu'ils en souhaitent. Ils ajoutent que l'arrêté de mise en demeure du 31 mai 2023 est discutable et n'est pas opposable à Mme [B] qui est pourtant également propriétaire des parcelles. Au surplus, ils précisent que la commune de [Localité 17] ne peut prétendre qu'ils empêcheraient l'accès à une source constituée par le captage de Fontfrêche, alors qu'il existe un accès qui se situe à la droite du béal et à proximité du cabanon, propriété de l'intimée, que peut emprunter un camion. Ils ajoutent qu'il n'est pas établi que cette source alimenterait la commune. Ils font également valoir que la prescription acquisitive ne saurait être invoquée en référé, et qu'au surplus, ses conditions ne sont pas remplies. Enfin, ils expliquent qu'âgés de 79 et 66 ans, ils sont régulièrement importunés par la commune de [Localité 17] qui a tout fait pour tenter de leur soutirer un accord de passage, et ce alors qu'elle dispose déjà d'un passage dont l'assiette serait sur sa propriété et sur des parcelles ne contenant aucune maison d'habitation. Ils soulignent que cette situation a des conséquences sur leur situation financière et sur leur santé mentale. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 17] demande à la Cour de : - débouter M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] de leur appel à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Béziers en date du 20 octobre 2023 et de l'intégralité de leurs prétentions, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Béziers en date du 20 octobre 2023, Y ajoutant, - condamner M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] aux entiers dépens, outre le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et des articles L. 161-1 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime et fait valoir que constitue un trouble manifestement illicite la mise en place d'obstacles entravant le passage sur un chemin rural. Elle ajoute que constitue également un tel trouble le fait de ne pas déférer à un arrêté de mise en demeure de retirer tout obstacle interdisant la circulation sur un chemin rural, pris aux visas des articles L. 2212-2 du code générale des collectivités territoriales et L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime, Elle précise que le chemin litigieux est celui situé sur les parcelles C720, [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1]. Elle mentionne que ce chemin est affecté à l'usage du public depuis au moins l'année 1974, date à laquelle elle l'a aménagé, de sorte qu'il est présumé appartenir à son domaine privé, en application des articles L. 161-1 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle indique que le statut du chemin est parfaitement établi par la délibération du 29 avril 1971 portant sur l'établissement du tableau récapitulatif des chemins ruraux et le tableau qui y est annexé et fait valoir que la délibération du conseil municipal du 29 avril 1971 n'a fait l'objet d'aucun recours, de sorte qu'elle est exécutoire. Elle ajoute que dans tous les cas, elle est fondée à revendiquer sa qualité de propriétaire des parcelles litigieuses par le moyen de la prescription acquisitive trentenaire conformémnt aux articles 2261 et 2272 du code civil, puisqu'elle a reçu de leurs propriétaires un accord de cessions de terrains sur lesquels il a été aménagé et entretenu un chemin rural, de manière paisible, continue, publique et sans équivoque depuis quasiment un demi-siècle. Au surplus, elle relève qu'en ne déférant pas aux mises en demeure d'avoir à enlever les obstacles à la libre circulation sur le chemin rural, M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] contreviennent à l'arrêté du 31 mai 2023, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite au sens du 1er alinéa de l'article 835 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle soutient que le [Adresse 13], qui est carrossable et qui dessert plusieurs fonds, mène également aux parcelles communales supportant le captage de Fonfrèche, lequel permet l'alimentation en eau potable de la commune. Elle indique qu'il répond à la définition de chemin d'exploitation, en ce que la captation de la source alimente trois cent personnes et en ce que l'existence de ce chemin d'expoitation n'est pas tributaire de l'accord des riverains. Enfin, elle soutient que le trouble manifestement illicite est caractérisé par la voie de fait consistant en l'obstacle brutalement opposé à un accès existant depuis de nombreuses années et matérialisant l'existence d'un passage toléré et régulièrement pratiqué sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour accéder aux parcelles d'assiette de la source. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation des époux [B] à retirer tout obstacle installé sur le [Adresse 13] En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. L'absence d'évidence de l'illécéité du trouble peut justifier que le juge des référés refuse d'intervenir. De plus, en ce qui concerne les chemins ruraux, l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voie communale, ces chemins faisant partie du domaine privé de la commune. En application des dispositions de l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. Du reste, l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime précise en son premier alinéa que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par les actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. En l'espèce, la commune de [Localité 17] justifie qu'aux termes d'une délibération datée du 29 avril 1971, le [Adresse 13], défini comme partant de la voie communale numéro 3, au niveau des dernières maisons de [Localité 17], et aboutissant à la limite de la commune de [Localité 18], a été inclus au tableau des chemins ruraux. Elle produit du reste les attestations de M. [U] [Z], M. [A] [N], M. [C] [V], M. [R] [J], M. [D] [X], M. [G] [L], Mme [O] [S] et M. [I] [K] et M. [M] [Y], desquelles il ressort qu'en 1974, la commune de [Localité 17] a effectué des travaux sur le [Adresse 13] et qu'elle a ensuite entretenu ce chemin, lequel était affecté à l'usage du public pour accéder à des propriétés et à la source de Fonfroide, et comme chemin de promenade. Il est donc justifié d'une affectation à l'usage du public et d'actes d'entretien de la part de la commune sur le [Adresse 13]. Toutefois, il n'est pas contesté que l'assiette de ce chemin est pour partie située sur les parcelles cadastrées C[Cadastre 10] et C [Cadastre 11] appartenant à M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B], aux termes d'actes authentiques en date du 18 juin 2003 et en date du 10 février 2004, dans lesquels ne figure aucune mention relative à ce chemin. De plus, M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] justifient de l'établissement par la commune de [Localité 17], en septembre 2017, d'une convention de passage, de laquelle il résulte qu'à cette date, la commune reconnaissait que les appelants étaient propriétaires des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9], sur lesquelles était prévu le tracé du chemin d'accès à l'installation de captage d'eau, et qu'elle entendait se voir accorder un droit de passage sur celles-ci. Ils produisent également un document de cession établi par la commune de [Localité 17], daté du 28 juillet 2015, prévoyant la cession à titre gratuit par M. [G] [B] des parcelles cadastrées sections C numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 8] 'pour rectification cadastrale permettant de rendre communal le [Adresse 13]', tendant à démontrer que sans cette cession, le chemin n'était pas un chemin communal. Ils versent en outre deux lettres de la commune de [Localité 17], datées des 14 octobre 2014 et 28 juillet 2015, desquelles il ressort qu'ils sont propriétaires de l'assiette du [Adresse 13] passant sur leurs parcelles, la commune évoquant dans son premier courrier, 'une situation illégale' concernant le [Adresse 13]. Au surplus, il ressort de l'arrêté rendue le 31 mai 2023 par la commune de [Localité 17] que le [Adresse 13] traverse les parcelles C n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B]. Ces éléments remettent en cause la présomption résultant de l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l'inscription du [Adresse 13] au tableau des chemins ruraux. De même, ils empêchent la commune de [Localité 17] de se prévaloir d'une usucapion en l'absence de possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque pendant trente ans. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que le chemin appartiendrait à la commune de [Localité 17], ni même que celle-ci détiendrait un droit de passage sur les parcelles appartenant à M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B], ces questions relevant de la compétence du juge du fond. Du reste, aux termes de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. Le chemin litigieux ne saurait être qualifié de chemin d'exploitation, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces produites qu'il servirait exclusivement à la communication entre les fonds riverains et à leur exploitation, étant au contraire aux termes des attestations ouvert à l'usage du public. Il s'ensuit que l'existence du trouble manifestement illicite invoqué par la commune de [Localité 17] n'est pas établie avec l'évidence requise en référé, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge. Enfin, il ressort des pièces versées aux débats qu'un arrêté mettant en demeure M. [G] [B] 'de retirer tous les obstacles à la circulation du [Adresse 13] dans un délai de sept jours' à compter de sa notification, daté du 31 mai 2023, a été notifié à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception. Toutefois, il ressort des actes authentiques de vente du 18 juin 2003 et du 10 février 2004 que M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B], mariés sous le régime légal de la communauté de biens réuite aux acquêts, sont tous les deux propriétaires des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 11] traversées par le [Adresse 13]. Or, s'agissant d'un arrêté ordonnant la libération par les époux [B] d'une partie de leurs parcelles, il ne saurait être considéré comme manifestement opposable à l'épouse, à défaut de lui avoir été notifié. Il s'ensuit que le non respect de cet arrêté, non opposable à Mme [E] [H] épouse [B], n'est pas constitutif d'un trouble manifestement illicite et ne peut donc fonder une action dirigée contre les deux époux propriétaires du bien, tendant à la libération de tout obstacle du [Adresse 13], sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera réformée en ce qu'elle a condamné M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] à retirer tout obstacle installé sur le [Adresse 13] sis à [Localité 17], dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, et statuant à nouveau, la cour rejettera cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile en son second alinéa, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. Ces éléments ne sont pas établis de la part de la commune de [Localité 17] en l'espèce, étant observé au surplus qu'il a été fait droit à sa demande par le premier juge. De plus, le fait pour la commune de [Localité 17] d'avoir demandé aux époux [B] de signer un acte de cession puis une convention de passage ne saurait, à défaut de tout autre élément, constituer une faute de sa part. Du reste, M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] ne versent aux débats aucune pièce susceptible de justifier du préjudice qui aurait résulté pour eux de l'ouverture au public du chemin. De même, ils ne produisent aucun élément susceptible de justifier des conséquences de ces éléments sur leur état de santé. La demande d'indemnisation formée par les appelants à ce titre étant sérieusement discutable, c'est à juste titre que le premier juge l'a rejetée. La décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens La commune de [Localité 17] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La décision déférée sera du reste réformée en ce qu'elle a condamné M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La commune de [Localité 17] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à verser à M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts, La réforme pour le surplus, Statuant à nouveau, Rejette la demande de la commune de [Localité 17] tendant à la condamnation de M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] à retirer tout obstacle installé sur le [Adresse 13] sis à [Localité 17], Déboute la commune de [Localité 17] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune de [Localité 17] à verser à M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune de [Localité 17] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05378 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAED Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 OCTOBRE 2023 Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 23/0530 APPELANTS : Monsieur [G] [B] né le 10 Septembre 1944 à [Localité 12] [Adresse 13] [Localité 17] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me HUYGEVELDE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant Madame [E] [H] épouse [B] née le 18 Mars 1957 à [Localité 15] [Adresse 13] [Localité 17] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me HUYGEVELDE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant INTIMEE : La COMMUNE DE [Localité 17], dont le siège est [Adresse 14], [Adresse 14], [Localité 17], représentée par son Maire en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 17] Représentée par Me CROS substituant Me Clément CRESPY de la SELARL GIL, CROS, CRESPY SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 30 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte authentique en date du 18 juin 2003, M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] ont acquis une maison d'habitation avec terrain attenant située à [Localité 17], [Adresse 16], cadastrée section C n°[Cadastre 5]. Par acte authentique en date du 10 février 2004, ils ont acquis une parcelle de terre située à [Localité 17], cadastrée section C n°[Cadastre 4]. Faisant valoir que M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] avaient installé des obstacles pour empêcher la circulation sur le [Adresse 13], ce qui était constitutif d'un trouble manifestement illicite, la commune de [Localité 17], prise en la personne de son maire en exercice, a par actes des 14 et 15 juin 2023, fait assigner M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, afin d'obtenir leur condamnation à retirer tout obstacle installé sur le [Adresse 13] sis à [Localité 17], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de dix jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à remise en état des lieux. Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 20 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a : - condamné M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] à retirer tout obstacle installé sur le [Adresse 13] sis à [Localité 17], dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, - dit que passé ce délai, la précédente condamnation serait assortie d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant deux mois, - dit que le juge des référés se réserverait la liquidation de l'astreinte provisoire, - condamné M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] au paiement des entiers dépens de l'instance, - condamné M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires, - rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration en date du 2 novembre 2023, M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions. Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] demandent à la cour de : - juger recevable et bien fondé l'appel par eux interjeté, - infirmer l'ordonnance de référé dont il a été interjeté appel, - constater que la commune de [Localité 17] proposait en 2017 un chemin d'accès ne passant pas sur leur propriété, - constater que les mises en demeure et autre arrêté n'ont été délivrés qu'à M. [G] [B] et juger qu'en conséquence, ils ne sont pas opposables à Mme [E] [H] épouse [B], - juger que le '[Adresse 13]' n'est ni un chemin d'exploitation ni un chemin rural, - juger que la commune de [Localité 17] n'établit pas qu'elle est propriétaire de l'assiette de ce qu'elle dénomme le '[Adresse 13]', - juger que la commune de [Localité 17] n'est pas recevable à se fonder sur un trouble prétendument illicite pour les voir condamner à retirer tout obstacle situé sur ce chemin dont elle n'est pas propriétaire, - débouter la commune de [Localité 17] de ses demandes, - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, - la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils soutiennent que le [Adresse 13] n'est ni un chemin rural, ni un chemin d'exploitation. Ils expliquent que la commune de [Localité 17] n'a pas été en mesure de prouver que ce chemin lui appartenait et avait un statut de chemin rural, et précisent que la liste des chemins ruraux produite par la commune de [Localité 17] est illisible et ne comporte ni tampon de la commune, ni signature l'authentifiant, ni date certaine lui donnant un caractère non discutable. Ils ajoutent que depuis l'année 2014, la commune de [Localité 17] est parfaitement consciente de la situation. Ils indiquent qu'en effet, dans un courrier du 14 octobre 2014, son maire a précisé que le chemin ne figurait pas au cadastre et qu'il avait mandat, pour mettre fin à cette situation illégale, d'établir un acte notarié au profit de la commune pour un euro symbolique. Ils indiquent également qu'en 2015, ils ont été destinataires d'une correspondance adressée par la commune de [Localité 17], dans laquelle il était demandé à M. [B] de céder à titre gratuit les parcelles cadastrées C [Cadastre 9] et C [Cadastre 8] 'pour rectification cadastrale permettant de rendre communal le [Adresse 13]'. Ils exposent en outre qu'en 2017, ils ont reçu une convention de passage datée du 4 septembre 2017, au terme de laquelle il leur était demandé de céder un droit de passage sur une bande de cinq mètres sur les parcelles C734 et C735. Ils soulignent également qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une procédure d'expropriation en vue du captage de Fontfrêche et que M. [B] n'est pas le seul à avoir refusé la cession et la convention de passage. De plus, ils relèvent que s'agissant des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11], sur le site Géoportail, l'un des plans ne montre que deux parcelles sans que le [Adresse 13] n'y soit matérialisé et qu'un autre fait apparaître cinq parcelles. De surcroît, ils soutiennent que le chemin visé n'est pas un chemin d'exploitation puisque la commune de [Localité 17] n'est pas un particulier, ni un riverain ayant besoin de ce chemin pour l'exploitation de son fonds, et qu'il n'y a jamais eu d'accord entre les différents propriétaires pour y créer un tel chemin. Ils indiquent également que la commune de [Localité 17] prétend qu'elle a toujours entretenu ce chemin mais n'en rapporte pas la preuve. Ils font valoir qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite puisqu'ils sont propriétaires de deux parcelles et qu'ils ont le droit d'en faire l'usage qu'ils en souhaitent. Ils ajoutent que l'arrêté de mise en demeure du 31 mai 2023 est discutable et n'est pas opposable à Mme [B] qui est pourtant également propriétaire des parcelles. Au surplus, ils précisent que la commune de [Localité 17] ne peut prétendre qu'ils empêcheraient l'accès à une source constituée par le captage de Fontfrêche, alors qu'il existe un accès qui se situe à la droite du béal et à proximité du cabanon, propriété de l'intimée, que peut emprunter un camion. Ils ajoutent qu'il n'est pas établi que cette source alimenterait la commune. Ils font également valoir que la prescription acquisitive ne saurait être invoquée en référé, et qu'au surplus, ses conditions ne sont pas remplies. Enfin, ils expliquent qu'âgés de 79 et 66 ans, ils sont régulièrement importunés par la commune de [Localité 17] qui a tout fait pour tenter de leur soutirer un accord de passage, et ce alors qu'elle dispose déjà d'un passage dont l'assiette serait sur sa propriété et sur des parcelles ne contenant aucune maison d'habitation. Ils soulignent que cette situation a des conséquences sur leur situation financière et sur leur santé mentale. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 17] demande à la Cour de : - débouter M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] de leur appel à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Béziers en date du 20 octobre 2023 et de l'intégralité de leurs prétentions, - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Béziers en date du 20 octobre 2023, Y ajoutant, - condamner M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] aux entiers dépens, outre le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et des articles L. 161-1 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime et fait valoir que constitue un trouble manifestement illicite la mise en place d'obstacles entravant le passage sur un chemin rural. Elle ajoute que constitue également un tel trouble le fait de ne pas déférer à un arrêté de mise en demeure de retirer tout obstacle interdisant la circulation sur un chemin rural, pris aux visas des articles L. 2212-2 du code générale des collectivités territoriales et L. 161-5 et D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime, Elle précise que le chemin litigieux est celui situé sur les parcelles C720, [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1]. Elle mentionne que ce chemin est affecté à l'usage du public depuis au moins l'année 1974, date à laquelle elle l'a aménagé, de sorte qu'il est présumé appartenir à son domaine privé, en application des articles L. 161-1 et L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle indique que le statut du chemin est parfaitement établi par la délibération du 29 avril 1971 portant sur l'établissement du tableau récapitulatif des chemins ruraux et le tableau qui y est annexé et fait valoir que la délibération du conseil municipal du 29 avril 1971 n'a fait l'objet d'aucun recours, de sorte qu'elle est exécutoire. Elle ajoute que dans tous les cas, elle est fondée à revendiquer sa qualité de propriétaire des parcelles litigieuses par le moyen de la prescription acquisitive trentenaire conformémnt aux articles 2261 et 2272 du code civil, puisqu'elle a reçu de leurs propriétaires un accord de cessions de terrains sur lesquels il a été aménagé et entretenu un chemin rural, de manière paisible, continue, publique et sans équivoque depuis quasiment un demi-siècle. Au surplus, elle relève qu'en ne déférant pas aux mises en demeure d'avoir à enlever les obstacles à la libre circulation sur le chemin rural, M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] contreviennent à l'arrêté du 31 mai 2023, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite au sens du 1er alinéa de l'article 835 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle soutient que le [Adresse 13], qui est carrossable et qui dessert plusieurs fonds, mène également aux parcelles communales supportant le captage de Fonfrèche, lequel permet l'alimentation en eau potable de la commune. Elle indique qu'il répond à la définition de chemin d'exploitation, en ce que la captation de la source alimente trois cent personnes et en ce que l'existence de ce chemin d'expoitation n'est pas tributaire de l'accord des riverains. Enfin, elle soutient que le trouble manifestement illicite est caractérisé par la voie de fait consistant en l'obstacle brutalement opposé à un accès existant depuis de nombreuses années et matérialisant l'existence d'un passage toléré et régulièrement pratiqué sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour accéder aux parcelles d'assiette de la source. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation des époux [B] à retirer tout obstacle installé sur le [Adresse 13] En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. L'absence d'évidence de l'illécéité du trouble peut justifier que le juge des référés refuse d'intervenir. De plus, en ce qui concerne les chemins ruraux, l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voie communale, ces chemins faisant partie du domaine privé de la commune. En application des dispositions de l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. Du reste, l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime précise en son premier alinéa que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par les actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. En l'espèce, la commune de [Localité 17] justifie qu'aux termes d'une délibération datée du 29 avril 1971, le [Adresse 13], défini comme partant de la voie communale numéro 3, au niveau des dernières maisons de [Localité 17], et aboutissant à la limite de la commune de [Localité 18], a été inclus au tableau des chemins ruraux. Elle produit du reste les attestations de M. [U] [Z], M. [A] [N], M. [C] [V], M. [R] [J], M. [D] [X], M. [G] [L], Mme [O] [S] et M. [I] [K] et M. [M] [Y], desquelles il ressort qu'en 1974, la commune de [Localité 17] a effectué des travaux sur le [Adresse 13] et qu'elle a ensuite entretenu ce chemin, lequel était affecté à l'usage du public pour accéder à des propriétés et à la source de Fonfroide, et comme chemin de promenade. Il est donc justifié d'une affectation à l'usage du public et d'actes d'entretien de la part de la commune sur le [Adresse 13]. Toutefois, il n'est pas contesté que l'assiette de ce chemin est pour partie située sur les parcelles cadastrées C[Cadastre 10] et C [Cadastre 11] appartenant à M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B], aux termes d'actes authentiques en date du 18 juin 2003 et en date du 10 février 2004, dans lesquels ne figure aucune mention relative à ce chemin. De plus, M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] justifient de l'établissement par la commune de [Localité 17], en septembre 2017, d'une convention de passage, de laquelle il résulte qu'à cette date, la commune reconnaissait que les appelants étaient propriétaires des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9], sur lesquelles était prévu le tracé du chemin d'accès à l'installation de captage d'eau, et qu'elle entendait se voir accorder un droit de passage sur celles-ci. Ils produisent également un document de cession établi par la commune de [Localité 17], daté du 28 juillet 2015, prévoyant la cession à titre gratuit par M. [G] [B] des parcelles cadastrées sections C numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 8] 'pour rectification cadastrale permettant de rendre communal le [Adresse 13]', tendant à démontrer que sans cette cession, le chemin n'était pas un chemin communal. Ils versent en outre deux lettres de la commune de [Localité 17], datées des 14 octobre 2014 et 28 juillet 2015, desquelles il ressort qu'ils sont propriétaires de l'assiette du [Adresse 13] passant sur leurs parcelles, la commune évoquant dans son premier courrier, 'une situation illégale' concernant le [Adresse 13]. Au surplus, il ressort de l'arrêté rendue le 31 mai 2023 par la commune de [Localité 17] que le [Adresse 13] traverse les parcelles C n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] appartenant à M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B]. Ces éléments remettent en cause la présomption résultant de l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ainsi que de l'inscription du [Adresse 13] au tableau des chemins ruraux. De même, ils empêchent la commune de [Localité 17] de se prévaloir d'une usucapion en l'absence de possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque pendant trente ans. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que le chemin appartiendrait à la commune de [Localité 17], ni même que celle-ci détiendrait un droit de passage sur les parcelles appartenant à M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B], ces questions relevant de la compétence du juge du fond. Du reste, aux termes de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. Le chemin litigieux ne saurait être qualifié de chemin d'exploitation, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces produites qu'il servirait exclusivement à la communication entre les fonds riverains et à leur exploitation, étant au contraire aux termes des attestations ouvert à l'usage du public. Il s'ensuit que l'existence du trouble manifestement illicite invoqué par la commune de [Localité 17] n'est pas établie avec l'évidence requise en référé, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge. Enfin, il ressort des pièces versées aux débats qu'un arrêté mettant en demeure M. [G] [B] 'de retirer tous les obstacles à la circulation du [Adresse 13] dans un délai de sept jours' à compter de sa notification, daté du 31 mai 2023, a été notifié à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception. Toutefois, il ressort des actes authentiques de vente du 18 juin 2003 et du 10 février 2004 que M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B], mariés sous le régime légal de la communauté de biens réuite aux acquêts, sont tous les deux propriétaires des parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 11] traversées par le [Adresse 13]. Or, s'agissant d'un arrêté ordonnant la libération par les époux [B] d'une partie de leurs parcelles, il ne saurait être considéré comme manifestement opposable à l'épouse, à défaut de lui avoir été notifié. Il s'ensuit que le non respect de cet arrêté, non opposable à Mme [E] [H] épouse [B], n'est pas constitutif d'un trouble manifestement illicite et ne peut donc fonder une action dirigée contre les deux époux propriétaires du bien, tendant à la libération de tout obstacle du [Adresse 13], sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera réformée en ce qu'elle a condamné M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] à retirer tout obstacle installé sur le [Adresse 13] sis à [Localité 17], dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, et statuant à nouveau, la cour rejettera cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] Selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile en son second alinéa, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. Ces éléments ne sont pas établis de la part de la commune de [Localité 17] en l'espèce, étant observé au surplus qu'il a été fait droit à sa demande par le premier juge. De plus, le fait pour la commune de [Localité 17] d'avoir demandé aux époux [B] de signer un acte de cession puis une convention de passage ne saurait, à défaut de tout autre élément, constituer une faute de sa part. Du reste, M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] ne versent aux débats aucune pièce susceptible de justifier du préjudice qui aurait résulté pour eux de l'ouverture au public du chemin. De même, ils ne produisent aucun élément susceptible de justifier des conséquences de ces éléments sur leur état de santé. La demande d'indemnisation formée par les appelants à ce titre étant sérieusement discutable, c'est à juste titre que le premier juge l'a rejetée. La décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens La commune de [Localité 17] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La décision déférée sera du reste réformée en ce qu'elle a condamné M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La commune de [Localité 17] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à verser à M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts, La réforme pour le surplus, Statuant à nouveau, Rejette la demande de la commune de [Localité 17] tendant à la condamnation de M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] à retirer tout obstacle installé sur le [Adresse 13] sis à [Localité 17], Déboute la commune de [Localité 17] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune de [Localité 17] à verser à M. [G] [B] et Mme [E] [H] épouse [B] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune de [Localité 17] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente
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