Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 19 septembre 2024, n° 24/00936
Exposé du litige
- ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire RG 21/893, - dit qu'elle pourra y être ré-inscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée, - rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Saly Center aux dépens de l'incident. Cette ordonnance a été signifiée à la SCI Saly Center par acte du 22 février 2022. L' affaire a été réinscrite au rôle sous le RG 24/936 à la suite de la notification le 29 mars 2024 de conclusions de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) aux fins de constater la péremption d'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) demande au conseiller de la mise en état de : - constater la péremption de l'appel initié par la SCI Saly Center et enrôlé sous le numéro RG 21/00893, - condamner la SCI Saly Center à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par message RPVA du 3 juillet 2024, la SCI Saly Center a indiqué qu'elle n'entendait pas répondre aux conclusions de la partie adverse. L'incident a été fixé à l'audience du 4 juillet 2024.
Motifs
SUR CE : L'article 386 du code de procédure civile dispose que 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'. Selon l'article 387 du même code, 'la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties'. En application de l'article 524 du code de procédure civile avant dernier alinéa, 'le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption'. Il apparaît qu'aucune diligence ni aucun acte manifestant la volonté d'exécuter de l'appelante n'a été accompli entre la signification de l'ordonnance d'incident ayant radié l'affaire du rôle de la cour le 22 février 2022 et la notification des conclusions de l'intimé le 29 mars 2024 aux fins de constater la péremption de l'instance, soit pendant plus de deux ans. Il en résulte que l'instance est périmée. Il convient donc de constater la péremption de l'instance, laquelle est de droit selon l'article 388 du code de procédure civile et confère au jugement entrepris la force de la chose jugée conformément à l'article 390 du même code. En application de l'article 393 du code de procédure civile, la SCI Saly Center sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel périmée. Compte tenu des conditions de l'espèce, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Constatons la péremption de l'instance d'appel initié par la SCI Saly Center à l'encontre du jugement du 4 février 2021 du tribunal judiciaire d'Orléans, Constatons en conséquence le dessaisissement de la cour, Condamnons la SCI Saly Center aux dépens d'appel, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS 2ème chambre commerciale, économique et financière e.mail : [Courriel 6] N° RG 24/00936 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7GP Copies le : 19/09/24 à Me Marie QUESTE la SCP STOVEN PINCZON DU SEL Grosse le 19/09/24 ORDONNANCE D'INCIDENT LE 19 SEPTEMBRE 2024, NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : S.C.I. SALY CENTER Représentée par son gérant en exercice [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS DÉFENDERESSE à L'INCIDENT- APPELANTE d'un Jugement en date du 04 Février 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] D'UNE PART, ET : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 04 JUILLET 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024 Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - condamné la SCI Saly Center à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) -subrogée dans les droits de la [Adresse 5] la somme de 158 891,25 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 23 janvier 2020, date de l'assignation introductive d'instance, et ce jusqu'au parfait paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil, - débouté la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) de ses autres demandes, - dit que l'exécution provisoire est de droit, - condamné la SCI Saly Center à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Saly Center aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire et définitive, ainsi que le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit du cabinet de la SCP Stoven-Pinczon du Sel. Ce jugement a été signifié à la SCI Saly Center par acte du 2 mars 2021. Suivant déclaration du 29 mars 2021, la SCI Saly Center a interjeté appel de ce jugement (RG 21/893). Saisi par l'intimé d'une demande de radiation pour inexécution de la décision entreprise sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance d'incident du 16 décembre 2021 : - ordonné la radiation du rôle de la cour de l'affaire RG 21/893, - dit qu'elle pourra y être ré-inscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée, - rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Saly Center aux dépens de l'incident. Cette ordonnance a été signifiée à la SCI Saly Center par acte du 22 février 2022. L' affaire a été réinscrite au rôle sous le RG 24/936 à la suite de la notification le 29 mars 2024 de conclusions de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) aux fins de constater la péremption d'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) demande au conseiller de la mise en état de : - constater la péremption de l'appel initié par la SCI Saly Center et enrôlé sous le numéro RG 21/00893, - condamner la SCI Saly Center à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par message RPVA du 3 juillet 2024, la SCI Saly Center a indiqué qu'elle n'entendait pas répondre aux conclusions de la partie adverse. L'incident a été fixé à l'audience du 4 juillet 2024. SUR CE : L'article 386 du code de procédure civile dispose que 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'. Selon l'article 387 du même code, 'la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties'. En application de l'article 524 du code de procédure civile avant dernier alinéa, 'le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption'. Il apparaît qu'aucune diligence ni aucun acte manifestant la volonté d'exécuter de l'appelante n'a été accompli entre la signification de l'ordonnance d'incident ayant radié l'affaire du rôle de la cour le 22 février 2022 et la notification des conclusions de l'intimé le 29 mars 2024 aux fins de constater la péremption de l'instance, soit pendant plus de deux ans. Il en résulte que l'instance est périmée. Il convient donc de constater la péremption de l'instance, laquelle est de droit selon l'article 388 du code de procédure civile et confère au jugement entrepris la force de la chose jugée conformément à l'article 390 du même code. En application de l'article 393 du code de procédure civile, la SCI Saly Center sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel périmée. Compte tenu des conditions de l'espèce, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons la péremption de l'instance d'appel initié par la SCI Saly Center à l'encontre du jugement du 4 février 2021 du tribunal judiciaire d'Orléans, Constatons en conséquence le dessaisissement de la cour, Condamnons la SCI Saly Center aux dépens d'appel, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2024-09-27T22:00:00.000Z.