Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Rétentions, 23 septembre 2024, n° 24/02397
Exposé du litige
APPELANT :
M. [X] [E]
né le 9 janvier 1994 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de M. [K] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LA MANCHE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 23 septembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2024 à 14h43 par tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 21 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 septembre 2024 à 18h28 par M. [X] [E] ;
Après avoir entendu :
- Me Anne-Catherine Le Squer, en sa plaidoirie,
- M. [X] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative
Sur les conditions d'interpellation, M. [X] [E] soutient avoir fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 812-2 du CESEDA, alors qu'aucun élément objectif déduit de circonstances extérieures à sa personne ne permettait de présumer de son extranéité.
Il ressort des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du même code peuvent, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, contrôler l'identité de toute personne, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi (').
Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application de ces dispositions, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones concernées.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisine du 17 septembre 2024 que les policiers, formant une équipe composée d'un officier de police judiciaire et d'un agent de police judiciaire de la brigade des moyens aériens de la Police Aux Frontières de [Localité 1], ont procédé, conformément aux dispositions susmentionnées, à une opération de vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Cette opération était exclusivement accomplie de 10h à 22h, le 17 septembre 2024, dans un rayon géographique de cinq kilomètres à compter des limites d'emprises du port de [Localité 1], expressément désigné comme un point de passage frontalier particulièrement fréquenté et vulnérable par l'arrêté interministériel du 28 décembre 2018.
Par conséquent, le contrôle de M. [X] [E], effectué à 1250 mètres des limites du port de [Localité 1], sur la [Adresse 4] à [Localité 2], le 17 septembre 2024 à 11h, répond aux conditions de temps et de lieu imposées par les dispositions de l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, il pouvait donc être procédé à une vérification des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, et notamment des documents visés à l'article L. 812-1 du CESEDA, et ce même en l'absence d'éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne de M. [X] [E] étant de nature à faire apparaitre sa qualité d'étranger.
En tout état de cause, lorsque les agents de police ont demandé à M. [X] [E] de justifier de son identité, ce dernier a présenté un passeport algérien n° 306705942 supportant sa photographie, justifiant dès lors de sa nationalité étrangère. L'intéressé n'a pas été en mesure de présenter l'un des documents de l'article L. 812-1 du CESEDA et donc de prouver le caractère régulier de son séjour ou de sa circulation sur le territoire français. En outre, les vérifications entreprises par les policiers au Fichier des Personnes Recherchées ont révélé que ce dernier était titulaire d'une attestation de demandeur d'asile expirée depuis le 20 septembre 2023, et faisait en outre l'objet d'un ordre de comparution sur le fondement de l'article 78 du code de procédure pénale délivré par le parquet de Cherbourg.
Enfin, alors que l'intéressé pouvait déjà être contraint de comparaitre par la force publique, sur autorisation du procureur de la République, en application des dispositions de l'article 78 du code de procédure pénale, les agents de police ont découvert, suite à une palpation de sécurité, que ce dernier était porteur d'un cran d'arrêt de vingt-quatre centimètres de longueur dont 11 centimètres de lame, ainsi que d'une bombe lacrymogène d'une contenance de 75 ML, ce qui constitue un port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Par conséquent, l'enquête était diligentée sous le régime de la flagrance et justifiait finalement l'appréhension de M. [X] [E] sur le fondement des articles 53 et 73 du code de procédure pénale. Ainsi, le contrôle et l'interpellation de M. [X] [E] s'inscrivent dans un cadre légal parfaitement déterminé et respecté par les forces de l'ordre. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Motifs
Sur les diligences de l'administration, M. [X] [E] estime ces dernières insuffisantes, en l'espèce, sans apporter plus de précisions. Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. En l'espèce, la cour constate que M. [X] [E] a été placé en rétention administrative le 17 septembre 2024 à 20h, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour à 19h35, et qu'une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l'Eloignement de la Police Aux Frontières le 19 septembre 2024 à 12h06. Ainsi, il convient de relever que la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement n'a été accomplie que plusieurs jours après le placement en rétention, sans justification de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir (en ce sens, 1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793), et alors même que l'intéressé détenait déjà un passeport en cours de validité et qu'il n'y avait donc pas besoin de constituer un dossier pour saisir les autorités consulaires. Par conséquent, le délai excessif de saisine des services de la Police Aux Frontières en vue d'obtenir un plan de vol constitue une carence dans les diligences de l'administration, ce qui a porté une atteinte substantielle aux droits de M. [X] [E], justifiant la mainlevée de sa rétention administrative.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [E] ; INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 21 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 septembre 2024 ; STATUANT À NOUVEAU, CONSTATONS l'illégalité de la procédure de placement en rétention administrative ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS la remise en liberté immédiate de l'intéressé ; RAPPELONS à M. [X] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Manche, à M. [X] [E] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 23 septembre 2024 : La préfecture de la Manche, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [X] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02397 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HB6Y
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 septembre 2024 à 14h43
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [E]
né le 9 janvier 1994 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine Le Squer, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de M. [K] [R], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LA MANCHE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 23 septembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 septembre 2024 à 14h43 par tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 21 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 septembre 2024 à 18h28 par M. [X] [E] ;
Après avoir entendu :
- Me Anne-Catherine Le Squer, en sa plaidoirie,
- M. [X] [E], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la régularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative
Sur les conditions d'interpellation, M. [X] [E] soutient avoir fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 812-2 du CESEDA, alors qu'aucun élément objectif déduit de circonstances extérieures à sa personne ne permettait de présumer de son extranéité.
Il ressort des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du même code peuvent, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, contrôler l'identité de toute personne, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi (').
Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application de ces dispositions, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones concernées.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisine du 17 septembre 2024 que les policiers, formant une équipe composée d'un officier de police judiciaire et d'un agent de police judiciaire de la brigade des moyens aériens de la Police Aux Frontières de [Localité 1], ont procédé, conformément aux dispositions susmentionnées, à une opération de vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Cette opération était exclusivement accomplie de 10h à 22h, le 17 septembre 2024, dans un rayon géographique de cinq kilomètres à compter des limites d'emprises du port de [Localité 1], expressément désigné comme un point de passage frontalier particulièrement fréquenté et vulnérable par l'arrêté interministériel du 28 décembre 2018.
Par conséquent, le contrôle de M. [X] [E], effectué à 1250 mètres des limites du port de [Localité 1], sur la [Adresse 4] à [Localité 2], le 17 septembre 2024 à 11h, répond aux conditions de temps et de lieu imposées par les dispositions de l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, il pouvait donc être procédé à une vérification des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, et notamment des documents visés à l'article L. 812-1 du CESEDA, et ce même en l'absence d'éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne de M. [X] [E] étant de nature à faire apparaitre sa qualité d'étranger.
En tout état de cause, lorsque les agents de police ont demandé à M. [X] [E] de justifier de son identité, ce dernier a présenté un passeport algérien n° 306705942 supportant sa photographie, justifiant dès lors de sa nationalité étrangère. L'intéressé n'a pas été en mesure de présenter l'un des documents de l'article L. 812-1 du CESEDA et donc de prouver le caractère régulier de son séjour ou de sa circulation sur le territoire français. En outre, les vérifications entreprises par les policiers au Fichier des Personnes Recherchées ont révélé que ce dernier était titulaire d'une attestation de demandeur d'asile expirée depuis le 20 septembre 2023, et faisait en outre l'objet d'un ordre de comparution sur le fondement de l'article 78 du code de procédure pénale délivré par le parquet de Cherbourg.
Enfin, alors que l'intéressé pouvait déjà être contraint de comparaitre par la force publique, sur autorisation du procureur de la République, en application des dispositions de l'article 78 du code de procédure pénale, les agents de police ont découvert, suite à une palpation de sécurité, que ce dernier était porteur d'un cran d'arrêt de vingt-quatre centimètres de longueur dont 11 centimètres de lame, ainsi que d'une bombe lacrymogène d'une contenance de 75 ML, ce qui constitue un port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Par conséquent, l'enquête était diligentée sous le régime de la flagrance et justifiait finalement l'appréhension de M. [X] [E] sur le fondement des articles 53 et 73 du code de procédure pénale. Ainsi, le contrôle et l'interpellation de M. [X] [E] s'inscrivent dans un cadre légal parfaitement déterminé et respecté par les forces de l'ordre. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, M. [X] [E] estime ces dernières insuffisantes, en l'espèce, sans apporter plus de précisions.
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
En l'espèce, la cour constate que M. [X] [E] a été placé en rétention administrative le 17 septembre 2024 à 20h, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour à 19h35, et qu'une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l'Eloignement de la Police Aux Frontières le 19 septembre 2024 à 12h06.
Ainsi, il convient de relever que la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement n'a été accomplie que plusieurs jours après le placement en rétention, sans justification de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir (en ce sens, 1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793), et alors même que l'intéressé détenait déjà un passeport en cours de validité et qu'il n'y avait donc pas besoin de constituer un dossier pour saisir les autorités consulaires.
Par conséquent, le délai excessif de saisine des services de la Police Aux Frontières en vue d'obtenir un plan de vol constitue une carence dans les diligences de l'administration, ce qui a porté une atteinte substantielle aux droits de M. [X] [E], justifiant la mainlevée de sa rétention administrative.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [E] ;
INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 21 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 septembre 2024 ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l'illégalité de la procédure de placement en rétention administrative ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de l'intéressé ;
RAPPELONS à M. [X] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Manche, à M. [X] [E] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 23 septembre 2024 :
La préfecture de la Manche, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [X] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA
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