notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 12 février 2025, n° 25/01055

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Une obligation de quitter le territoire français sans délai concernant X... se disant [J] [G] a été édictée le 1er août 2023 par le préfet du département du Rhône.



Par décision en date du 6 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 6 février 2025.



Suivant requête du 7 février 2025, reçue le 9 février 2025 à 15h02, le préfet du département du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.



Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 février 2025 à 14 heures 22 a :



' déclaré la procédure irrégulière,



' rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative.







Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe reçue le 11 février 2025 à 7 heures 44 en faisant valoir que les agents de police municipale n'ont pas contrevenu aux dispositions de l'article 78-6 du code de procédure pénale et n'ont pas procédé à un contrôle d'identité, mais se sont contenté de demander à [V] [H] de décliner son identité à des fins administratives et procédurales, qu'en tout état de cause il n'en est résulté nulle atteinte substantielle à ses droits.

L'intéressé ne disposant d'aucune garantie de représentation, il demandait la réformation de la décision du premier juge et l'octroi de l'effet suspensif de son appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.



Par ordonnance en date du 11 février 2025 à 12 heures 15, il a été fait droit à cette demande, l'appel du procureur de la République de [Localité 4] étant déclaré suspensif.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 février 2025 à 10 heures 30.



[V] [H] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.



L'avocat général a soutenu que le contrôle d'identité à l'origine du placement en rétention administrative était parfaitement régulier, les policiers municipaux ayant agi sur le fondement des dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale, et donc au titre de l'article 73 du code de procédure pénale et non de l'article 78-6.

Il a ajouté qu'ils ont ensuite fait appel à l'officier de police judiciaire de la police aux frontières en application des dispositions des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA.

Sur le fond, il a considéré que la situation personnelle d'[V] [H] avait été correctement évaluée dès lors qu'il ne dispose d'aucune stabilité s'agissant tant de son hébergement que de sa situation personnelle et professionnelle, qu'il existe un risque de fuite puisqu'il a déclaré ne pas vouloir quitter la France et qu'il représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il vit d'expédients délictuels.



Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a sollicité également l'infirmation de l'ordonnance du premier juge.



Le conseil d'[V] [H] a été entendu en sa plaidoirie et a soutenu la confirmation de la première décision, considérant que la police municipale ne pouvait relever l'identité de son client puisque l'infraction qu'il était soupçonné d'avoir commis était un délit et qu'en outre l'article L.812-1 du CESEDA n'était pas applicable.



[V] [H] a eu la parole en dernier. Il a reconnu avoir donné l'alias d'[J] [G] lors de précédentes interpellations. Il a ajouté avoir remis sa carte TCL aux policiers municipaux qui le contrôlaient. Il a par ailleurs expliqué être arrivé en France il y a bientôt quatre ans et avoir un projet de mariage dans six mois avec une personne qui lui avait fait une attestation d'hébergement en 2023, et avec laquelle il vit à [Localité 5].

Motifs

MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel



L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.





Sur la régularité de la procédure



Il y a lieu de rappeler qu'il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.



Aux termes des dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA, 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque que celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.



Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 53 et 73 du code de procédure pénale qu'est un crime ou un délit flagrant un crime ou un délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre, toute personne ayant alors qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.



En outre, l'article L.812-1 du CESEDA dispose que 'tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section', étant rappelé que les agents de police judiciaire adjoints visés au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale sont les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20, tandis que les policiers municipaux sont visés au 2° de ce même article.



[V] [H] a invoqué, devant le juge du tribunal judiciaire, que les policiers municipaux qui ont appréhendé son client n'étaient pas habilités à opérer un contrôle de son identité en vertu des dispositions de l'article 78-6 du code de procédure pénale, de sorte que la rétention administrative dont il a fait l'objet à la suite de ce contrôle irrégulier est elle-même irrégulière.



Il a ajouté devant la cour, en réponse aux réquisitions du ministère public, que les policiers ne pouvaient pas plus procéder à un tel contrôle sur le fondement des dispositions des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA.



L'avocat général a requis l'infirmation de l'ordonnance du premier juge, considérant que le contrôle d'identité était parfaitement régulier, s'agissant tant de la possibilité pour les policiers municipaux d'y procéder en cas de crime ou de délit flagrant que d'y recourir en application des dispositions des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA.



Le préfet du Rhône a repris cette argumentation à son compte.



Il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que c'est dans le cadre de leurs attributions que les policiers municipaux d'[Localité 6], requis par un riverain à la suite d'une tentative de vol d'un vélo électrique, ont interpellé et appréhendé deux suspects correspondant au signalement qui leur avait été fait.



Agissant au titre d'un délit flagrant, ils en ont immédiatement avisé l'officier de police judiciaire compétent, qui a estimé que l'infraction était insuffisamment caractérisée pour justifier l'ouverture d'une procédure judiciaire et leur a donc demandé de relâcher les deux individus.



Mentionnant avoir constaté que l'un d'entre eux ne parlait pas français et n'était pas en mesure de présenter un document officiel, ils ont ensuite décidé de contacter l'officier de police judiciaire de la police aux frontières, agissant dans le cadre des dispositions des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA.



Ces articles exigent que tout étranger puisse justifier de son titre de séjour sur réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, d'un agent de police judiciaire mentionné à l'article 20 du code de procédure pénale ou d'un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale.



Or, les policiers municipaux tiennent leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints du 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, de sorte qu'ils ne font pas partie de la liste limitative des autorités pouvant agir dans le cadre des dispositions des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA.



En procédant au contrôle d'identité d'[V] [H] et en prenant attache, sur une suspicion de séjour irrégulier, avec l'officier de police judiciaire de la police aux frontières, ils ont donc excédé les pouvoirs qui leur étaient conférés.



Ainsi, ce contrôle était irrégulier et, compte tenu des conséquences qu'il a eu pour [V] [H], placé en retenue, puis en rétention administrative, le privant notamment de sa capacité d'aller et venir, a porté atteinte à ses droits de façon substantielle.



Par conséquent, l'ordonnance du premier juge, qui a constaté l'irrégularité de la procédure pénale dont procède le placement en rétention administrative d'[V] [H], et rejeté la demande préfectorale de prolongation de sa rétention administrative, ne pourra qu'être confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,



Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.







 Le greffier, La conseillère déléguée, 

Céline DESPLANCHES Nathalie LE BARON
Texte intégral
N° RG 25/01055 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFL5



Nom du ressortissant :

[V] [H]

PREFETE DU RHÔNE





PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]



C/

[H]

PREFETE DU RHÔNE



COUR D'APPEL DE LYON



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT











ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND 

EN DATE DU 12 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers







Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,



Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,



En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,



En audience publique du 12 Février 2025 dans la procédure suivie entre :



APPELANT :



Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon



représenté par le parquet général de [Localité 4]



ET



INTIMES :



M. [V] [H]

né le 20 Août 1993 à [Localité 3] (AGÉRIE)



Actuellement retenu au CRA2 de [Localité 4]



Comparante et assistée de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Monsieur [U] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience



Mme PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)



non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON 



Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :







FAITS ET PROCÉDURE



Une obligation de quitter le territoire français sans délai concernant X... se disant [J] [G] a été édictée le 1er août 2023 par le préfet du département du Rhône.



Par décision en date du 6 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 6 février 2025.



Suivant requête du 7 février 2025, reçue le 9 février 2025 à 15h02, le préfet du département du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.



Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 février 2025 à 14 heures 22 a :



' déclaré la procédure irrégulière,



' rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative.







Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe reçue le 11 février 2025 à 7 heures 44 en faisant valoir que les agents de police municipale n'ont pas contrevenu aux dispositions de l'article 78-6 du code de procédure pénale et n'ont pas procédé à un contrôle d'identité, mais se sont contenté de demander à [V] [H] de décliner son identité à des fins administratives et procédurales, qu'en tout état de cause il n'en est résulté nulle atteinte substantielle à ses droits.

L'intéressé ne disposant d'aucune garantie de représentation, il demandait la réformation de la décision du premier juge et l'octroi de l'effet suspensif de son appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.



Par ordonnance en date du 11 février 2025 à 12 heures 15, il a été fait droit à cette demande, l'appel du procureur de la République de [Localité 4] étant déclaré suspensif.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 février 2025 à 10 heures 30.



[V] [H] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.



L'avocat général a soutenu que le contrôle d'identité à l'origine du placement en rétention administrative était parfaitement régulier, les policiers municipaux ayant agi sur le fondement des dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale, et donc au titre de l'article 73 du code de procédure pénale et non de l'article 78-6.

Il a ajouté qu'ils ont ensuite fait appel à l'officier de police judiciaire de la police aux frontières en application des dispositions des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA.

Sur le fond, il a considéré que la situation personnelle d'[V] [H] avait été correctement évaluée dès lors qu'il ne dispose d'aucune stabilité s'agissant tant de son hébergement que de sa situation personnelle et professionnelle, qu'il existe un risque de fuite puisqu'il a déclaré ne pas vouloir quitter la France et qu'il représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il vit d'expédients délictuels.



Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a sollicité également l'infirmation de l'ordonnance du premier juge.



Le conseil d'[V] [H] a été entendu en sa plaidoirie et a soutenu la confirmation de la première décision, considérant que la police municipale ne pouvait relever l'identité de son client puisque l'infraction qu'il était soupçonné d'avoir commis était un délit et qu'en outre l'article L.812-1 du CESEDA n'était pas applicable.



[V] [H] a eu la parole en dernier. Il a reconnu avoir donné l'alias d'[J] [G] lors de précédentes interpellations. Il a ajouté avoir remis sa carte TCL aux policiers municipaux qui le contrôlaient. Il a par ailleurs expliqué être arrivé en France il y a bientôt quatre ans et avoir un projet de mariage dans six mois avec une personne qui lui avait fait une attestation d'hébergement en 2023, et avec laquelle il vit à [Localité 5].







MOTIVATION



Sur la recevabilité de l'appel



L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.





Sur la régularité de la procédure



Il y a lieu de rappeler qu'il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.



Aux termes des dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA, 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque que celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.



Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 53 et 73 du code de procédure pénale qu'est un crime ou un délit flagrant un crime ou un délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre, toute personne ayant alors qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.



En outre, l'article L.812-1 du CESEDA dispose que 'tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section', étant rappelé que les agents de police judiciaire adjoints visés au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale sont les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20, tandis que les policiers municipaux sont visés au 2° de ce même article.



[V] [H] a invoqué, devant le juge du tribunal judiciaire, que les policiers municipaux qui ont appréhendé son client n'étaient pas habilités à opérer un contrôle de son identité en vertu des dispositions de l'article 78-6 du code de procédure pénale, de sorte que la rétention administrative dont il a fait l'objet à la suite de ce contrôle irrégulier est elle-même irrégulière.



Il a ajouté devant la cour, en réponse aux réquisitions du ministère public, que les policiers ne pouvaient pas plus procéder à un tel contrôle sur le fondement des dispositions des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA.



L'avocat général a requis l'infirmation de l'ordonnance du premier juge, considérant que le contrôle d'identité était parfaitement régulier, s'agissant tant de la possibilité pour les policiers municipaux d'y procéder en cas de crime ou de délit flagrant que d'y recourir en application des dispositions des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA.



Le préfet du Rhône a repris cette argumentation à son compte.



Il y a lieu de rappeler, tout d'abord, que c'est dans le cadre de leurs attributions que les policiers municipaux d'[Localité 6], requis par un riverain à la suite d'une tentative de vol d'un vélo électrique, ont interpellé et appréhendé deux suspects correspondant au signalement qui leur avait été fait.



Agissant au titre d'un délit flagrant, ils en ont immédiatement avisé l'officier de police judiciaire compétent, qui a estimé que l'infraction était insuffisamment caractérisée pour justifier l'ouverture d'une procédure judiciaire et leur a donc demandé de relâcher les deux individus.



Mentionnant avoir constaté que l'un d'entre eux ne parlait pas français et n'était pas en mesure de présenter un document officiel, ils ont ensuite décidé de contacter l'officier de police judiciaire de la police aux frontières, agissant dans le cadre des dispositions des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA.



Ces articles exigent que tout étranger puisse justifier de son titre de séjour sur réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, d'un agent de police judiciaire mentionné à l'article 20 du code de procédure pénale ou d'un agent de police judiciaire adjoint mentionné au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale.



Or, les policiers municipaux tiennent leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints du 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, de sorte qu'ils ne font pas partie de la liste limitative des autorités pouvant agir dans le cadre des dispositions des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA.



En procédant au contrôle d'identité d'[V] [H] et en prenant attache, sur une suspicion de séjour irrégulier, avec l'officier de police judiciaire de la police aux frontières, ils ont donc excédé les pouvoirs qui leur étaient conférés.



Ainsi, ce contrôle était irrégulier et, compte tenu des conséquences qu'il a eu pour [V] [H], placé en retenue, puis en rétention administrative, le privant notamment de sa capacité d'aller et venir, a porté atteinte à ses droits de façon substantielle.



Par conséquent, l'ordonnance du premier juge, qui a constaté l'irrégularité de la procédure pénale dont procède le placement en rétention administrative d'[V] [H], et rejeté la demande préfectorale de prolongation de sa rétention administrative, ne pourra qu'être confirmée.







PAR CES MOTIFS



Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,



Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.







 Le greffier, La conseillère déléguée, 

Céline DESPLANCHES Nathalie LE BARON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 73, code de procedure penale 78-6, code de procedure penale 53, code de procedure penale 20, code de procedure penale 21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-17T22:00:00.000Z.