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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 23 septembre 2024, n° 22/11409

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [V] [P], née le [Date naissance 2] 1972, subissait une intervention chirurgicale consistant en une synovectomie-suture tendineuse de la cheville gauche, sous anesthésie locale, sur un diagnostic posé de tendinopathie fibulaire gauche, suite à un accident de la voie publique le 13 juin 2014, qui a été réalisée le 15 avril 2016 par le docteur [Y] [H], à la clinique Victor Hugo à [Localité 6].

Suite à cette intervention, Madame [P] était prise de tremblements atypiques au niveau de la main droite et était placée en arrêt maladie jusqu’au 14 avril 2019. Par actes en date des 21 et 22 janvier 2019, Madame [P] a fait assigner en référé le docteur [H], la Clinique Victor Hugo, l’ONIAM et la CPAM de [Localité 9], afin de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance en date du 22 février 2019, le tribunal a désigné le Docteur [S] [B] pour procéder à l’expertise médicale de Madame [P]. Le Docteur [B] a examiné Madame [P] le 11 avril 2019 et a fait appel au Docteur [O] [D], psychiatre, qui a examiné cette dernière le 5 juin 2020. Le rapport d’expertise a été rendu en date du 3 août 2020. 

Par actes en dates des 1er, 17 et 30 août 2022, Madame [V] [P], demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise médicale, estimant que les experts ne se sont jamais interrogés clairement sur les troubles fonctionnels anormaux dont elle est affectée et consistant notamment en un trouble de conversion ayant entraîné une dépression nerveuse.

A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de l’ONIAM à lui verser les sommes suivantes, à titre d’indemnisation de l’accident médical non fautif survenu le 15 avril 2016 :
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : 50 102,32 € Incidence professionnelle : 10 000 € Tierce-personne (avant et après consolidation) : 97 136 € Préjudice de formation : 5000 € Déficit fonctionnel temporaire : 6 261 € Souffrances endurées : 8000 € Déficit fonctionnel permanent : 12 000 € Préjudice sexuel : 10 000 €
En tout état de cause, elle demande au tribunal de :

Condamner le Docteur [Y] [H] à verser à Madame [V] [P] les sommes suivantes, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis à raison de la faute professionnelle commise lors de l’intervention chirurgicale du 15 avril 2016 : 
1500 € au titre des souffrances endurées 5000 € au titre du déficit fonctionnel permanent Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
Condamner le Docteur [H] à verser à Maître [J] [M] une somme de 2000 € au titre de l’article 700, 2° du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et aux dépens.

L’ONIAM demande au tribunal de constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies, que les seuils de gravité exigés par la loi pour permettre une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas atteints et en conséquence, de rejeter toute demande en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de l’Office, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la partie succombante aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mars 2023, le docteur [Y] [H] demande au tribunal de débouter Madame [V] [P] et la CPAM de PARIS de l’ensemble de leurs demandes, estimant qu’il n’a commis aucune faute dans l’intervention chirurgicale litigieuse.

La CPAM de PARIS demande au tribunal de la recevoir en ses demandes et la déclarant bien fondée, de constater qu’elle s’en rapporte sur la mesure d’expertise sollicitée et forme protestations et réserves d’usage, de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de la victime et partant sur son recours subrogatoire.
Si le tribunal n’ordonne pas d’expertise, elle demande de condamner Monsieur [Y] [H] à lui verser la somme de 19.957,60 €, au titre des prestations d’ores et déjà versées dans l’intérêt de Madame [P], d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures notifiées le 08 novembre 2022, condamner Monsieur [Y] [H] à verser à la CPAM de Paris la somme de 1.162 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement, condamner Monsieur [Y] [H] à lui verser à la somme de 2.000 €, au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, enfin, rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.

L’ordonnance de clôture était rendue le 23 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries se tenait le 3 juin 2024. La décision était mise en délibéré au 23 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE

Le tribunal considère que le rapport d’expertise des docteurs [B] et [D] répond de manière complète et argumentée aux questions de la mission d’expertise décidée par le juge des référés. Les avocats des parties ont pu produire des dires auxquels les experts ont répondu de manière circonstanciée. Il n’y a donc pas lieu de compléter la mission initiale. La demande de nouvelle expertise sera rejetée.

SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE L’ONIAM

Il convient de rappeler que l’intervention de l’Oniam est définie par les articles L. 1142-1 II et suivants et L. 1142-22 et suivants du code de la santé publique. Ainsi, un patient peut prétendre à une indemnisation s’il a été victime d’un accident médical non fautif imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical a occasionné des séquelles d’une certaine gravité et que cet accident a entraîné des conséquences anormales au regard de l’état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. L’article L. 1142-1-1 1° du code de la santé publique organise un mécanisme spécifique d’indemnisation des dommages résultant d’infections nosocomiales dans des conditions limitativement énumérées par le texte, s’il est démontré que les dommages résultant de l’infection correspondent à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % ou si l’infection a provoqué le décès du patient.

Pour être indemnisable par l’ONIAM, la victime doit présenter un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24%, soit un arrêt de travail de six mois consécutifs ou de six mois non consécutifs sur une période de douze mois, soit des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % durant six mois consécutifs ou de six mois non consécutifs sur une période de douze mois, soit des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence ou une inaptitude professionnelle.

Il convient d’observer que selon le rapport d’expertise le DFP résultant de l’intervention litigieuse sur la cheville de la patiente a été évalué à 10 %. Par ailleurs, aucun élément ne peut mettre en évidence une relation de cause à effet entre l’intervention chirurgicale et les arrêts de travail dont elle se prévaut, l’accident du travail étant antérieur à l’intervention chirurgicale. En outre, les périodes de DFT fixées par l’expert sont inférieures au taux de 50% précité, sur la période considérée.

Dans ces conditions, il convient de déclarer l’ONIAM hors de cause.

SUR LA RESPONSABILITÉ

Sur la qualité des soins

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

En application des dispositions de l'article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.

Il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d'interroger le patient, en particulier lorsqu'il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu'il présente.

En l’espèce, l’expert a retenu que si l’intervention opératoire est justifiée, “le contexte d’accidentée du travail incite à la plus grande prudence pour opérer les patients sauf contexte de l’urgence”, ce qui, selon l’expert, n’était pas le cas. S’agissant du geste opératoire, l’expert explique que le chirurgien “a fait preuve d’une certaine maladresse, à savoir qu’il a au cours de l’intervention, sectionné du long péronier latéral, car sur les IRM post-opératoire, ce tendon apparaît sectionné et rétracté. Il ajoute que “le mauvais résultat fonctionnel était donc prévisible” tout en soulignant que “la problématique principale est manifestement un syndrome de conversion hystérique”. S’agissant de ce dernier syndrome de nature psychiatrique, le docteur [D] a considéré que le tremblement de conversion, n’est imputable ni du point de vue neurologique, ni du point de vue psychiatrique, contrairement à la dépression qui est apparue après l’intervention chirurgicale et qui “est devenue une dépression chronique résistante”.

Par conséquent, la contestation des conclusions de l’expertise par le docteur [Y] [H] n’est pas fondée, celui-ci ne démontrant pas avoir pris en charge sa patiente conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Il est au contraire établi que les recommandations tendant à la prudence et à la réflexion avant toute intervention n’ont pas été suivies.
Le tribunal considère donc que l’indication opératoire n’était pas conforme aux recommandations en vigueur à l’époque des faits, ce qui caractérise une faute du docteur [Y] [H].

Celui-ci sera donc tenu à l’indemnisation des préjudices dont Madame [P] lui demande réparation.

SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [V] [P], âgée de 46 ans lors de la consolidation le 14 mars 2019 sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

I/ Préjudices patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La CPAM de [Localité 9] fait valoir une créance de 19.957,60 euros au titre des prestations de santé prises en charge selon l’état des créances. Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits de fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 19.957,60 euros.
Il n’y a lieu, en revanche, à réserver comme le demande la CPAM de [Localité 9] ses droits quant aux prestations non connues à ce jour, qui pourront le cas échéant faire l’objet d’une demande en cas d’aggravation.







Préjudices extra-patrimoniaux

Souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
En l’espèce, Madame [V] [P] sollicite la somme de 1.500 euros.
L’expert a évalué ce poste à 3,5/7. Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 1.500 euros.

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Madame [V] [P] sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros.
Or, l’expert a retenu un taux de 10 % imputable.

Une indemnité de 5.000 euros lui sera allouée comme demandée.

LES DEMANDES DE LA CPAM DE [Localité 9]

La demande de la CPAM de [Localité 9] étant fondée dans son principe et son quantum, le docteur [Y] [H] sera condamné à lui payer la somme totale de 19.957,60 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022.
Par ailleurs, en application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie étant précisé que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant minimum et maximum défini par arrêté.
En l’espèce, il sera donc alloué à la CPAM de [Localité 9] la somme de 1.162 euros.

IV / SUR LES AUTRES DEMANDES

* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner le docteur [Y] [H], partie perdante du procès, à payer à la CPAM de [Localité 9] une somme de 2.000 euros et à Madame [V] [P] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge du docteur [Y] [H], partie succombante, avec distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE.

* Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, 

DÉCLARE l’ONIAM hors de cause ;

REJETTE la demande d’expertise ;

DÉCLARE le docteur [Y] [H] responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale réalisée sur Madame [V] [P] en raison d’une indication opératoire fautive ;

CONDAMNE le docteur [Y] [H] à payer à Madame [V] [P], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
- Souffrances endurées : 1.500 euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 5.000 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE le docteur [Y] [H] à payer à la CPAM de [Localité 9] la somme totale de 19.957,60 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 ;

CONDAMNE le docteur [Y] [H] à payer à Madame [V] [P], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE le docteur [Y] [H] à payer à la CPAM de [Localité 9], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le docteur [Y] [H] à payer à la CPAM de [Localité 9], la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

CONDAMNE le docteur [Y] [H] aux dépens ;

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 23 septembre 2024.

La Greffière Le Président

Erell GUILLOUET Pascal LE LUONG
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions 
exécutoires
délivrées le:


19ème contentieux médical

N° RG 22/11409

N° MINUTE : 

Assignations des :
01, 17 et 30 Août 2022

CONDAMNE

PLL




JUGEMENT 
rendu le 23 Septembre 2024 
DEMANDERESSE

Madame [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/028604 du 14/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représentée par Maître Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0028

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Maître Jean-Baptiste SCHROEDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0009

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) 
[Adresse 10] 
[Adresse 10]
[Localité 8]

Représenté par la SELARLU Olivier Saumon Avocat représentée par Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Décision du 23 Septembre 2024
19ème contentieux médical
N° RG 22/11409


Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 03 Juin 2024 tenue en audience publique devant Monsieur LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [V] [P], née le [Date naissance 2] 1972, subissait une intervention chirurgicale consistant en une synovectomie-suture tendineuse de la cheville gauche, sous anesthésie locale, sur un diagnostic posé de tendinopathie fibulaire gauche, suite à un accident de la voie publique le 13 juin 2014, qui a été réalisée le 15 avril 2016 par le docteur [Y] [H], à la clinique Victor Hugo à [Localité 6].

Suite à cette intervention, Madame [P] était prise de tremblements atypiques au niveau de la main droite et était placée en arrêt maladie jusqu’au 14 avril 2019. Par actes en date des 21 et 22 janvier 2019, Madame [P] a fait assigner en référé le docteur [H], la Clinique Victor Hugo, l’ONIAM et la CPAM de [Localité 9], afin de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance en date du 22 février 2019, le tribunal a désigné le Docteur [S] [B] pour procéder à l’expertise médicale de Madame [P]. Le Docteur [B] a examiné Madame [P] le 11 avril 2019 et a fait appel au Docteur [O] [D], psychiatre, qui a examiné cette dernière le 5 juin 2020. Le rapport d’expertise a été rendu en date du 3 août 2020. 

Par actes en dates des 1er, 17 et 30 août 2022, Madame [V] [P], demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise médicale, estimant que les experts ne se sont jamais interrogés clairement sur les troubles fonctionnels anormaux dont elle est affectée et consistant notamment en un trouble de conversion ayant entraîné une dépression nerveuse.

A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de l’ONIAM à lui verser les sommes suivantes, à titre d’indemnisation de l’accident médical non fautif survenu le 15 avril 2016 :
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : 50 102,32 € Incidence professionnelle : 10 000 € Tierce-personne (avant et après consolidation) : 97 136 € Préjudice de formation : 5000 € Déficit fonctionnel temporaire : 6 261 € Souffrances endurées : 8000 € Déficit fonctionnel permanent : 12 000 € Préjudice sexuel : 10 000 €
En tout état de cause, elle demande au tribunal de :

Condamner le Docteur [Y] [H] à verser à Madame [V] [P] les sommes suivantes, à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis à raison de la faute professionnelle commise lors de l’intervention chirurgicale du 15 avril 2016 : 
1500 € au titre des souffrances endurées 5000 € au titre du déficit fonctionnel permanent Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
Condamner le Docteur [H] à verser à Maître [J] [M] une somme de 2000 € au titre de l’article 700, 2° du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et aux dépens.

L’ONIAM demande au tribunal de constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies, que les seuils de gravité exigés par la loi pour permettre une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas atteints et en conséquence, de rejeter toute demande en ce qu’elle serait dirigée à l’encontre de l’Office, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner la partie succombante aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mars 2023, le docteur [Y] [H] demande au tribunal de débouter Madame [V] [P] et la CPAM de PARIS de l’ensemble de leurs demandes, estimant qu’il n’a commis aucune faute dans l’intervention chirurgicale litigieuse.

La CPAM de PARIS demande au tribunal de la recevoir en ses demandes et la déclarant bien fondée, de constater qu’elle s’en rapporte sur la mesure d’expertise sollicitée et forme protestations et réserves d’usage, de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de la victime et partant sur son recours subrogatoire.
Si le tribunal n’ordonne pas d’expertise, elle demande de condamner Monsieur [Y] [H] à lui verser la somme de 19.957,60 €, au titre des prestations d’ores et déjà versées dans l’intérêt de Madame [P], d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures notifiées le 08 novembre 2022, condamner Monsieur [Y] [H] à verser à la CPAM de Paris la somme de 1.162 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement, condamner Monsieur [Y] [H] à lui verser à la somme de 2.000 €, au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, enfin, rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.

L’ordonnance de clôture était rendue le 23 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries se tenait le 3 juin 2024. La décision était mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE

Le tribunal considère que le rapport d’expertise des docteurs [B] et [D] répond de manière complète et argumentée aux questions de la mission d’expertise décidée par le juge des référés. Les avocats des parties ont pu produire des dires auxquels les experts ont répondu de manière circonstanciée. Il n’y a donc pas lieu de compléter la mission initiale. La demande de nouvelle expertise sera rejetée.

SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE L’ONIAM

Il convient de rappeler que l’intervention de l’Oniam est définie par les articles L. 1142-1 II et suivants et L. 1142-22 et suivants du code de la santé publique. Ainsi, un patient peut prétendre à une indemnisation s’il a été victime d’un accident médical non fautif imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical a occasionné des séquelles d’une certaine gravité et que cet accident a entraîné des conséquences anormales au regard de l’état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. L’article L. 1142-1-1 1° du code de la santé publique organise un mécanisme spécifique d’indemnisation des dommages résultant d’infections nosocomiales dans des conditions limitativement énumérées par le texte, s’il est démontré que les dommages résultant de l’infection correspondent à un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 % ou si l’infection a provoqué le décès du patient.

Pour être indemnisable par l’ONIAM, la victime doit présenter un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24%, soit un arrêt de travail de six mois consécutifs ou de six mois non consécutifs sur une période de douze mois, soit des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % durant six mois consécutifs ou de six mois non consécutifs sur une période de douze mois, soit des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence ou une inaptitude professionnelle.

Il convient d’observer que selon le rapport d’expertise le DFP résultant de l’intervention litigieuse sur la cheville de la patiente a été évalué à 10 %. Par ailleurs, aucun élément ne peut mettre en évidence une relation de cause à effet entre l’intervention chirurgicale et les arrêts de travail dont elle se prévaut, l’accident du travail étant antérieur à l’intervention chirurgicale. En outre, les périodes de DFT fixées par l’expert sont inférieures au taux de 50% précité, sur la période considérée.

Dans ces conditions, il convient de déclarer l’ONIAM hors de cause.

SUR LA RESPONSABILITÉ

Sur la qualité des soins

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

En application des dispositions de l'article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.

Il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d'interroger le patient, en particulier lorsqu'il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu'il présente.

En l’espèce, l’expert a retenu que si l’intervention opératoire est justifiée, “le contexte d’accidentée du travail incite à la plus grande prudence pour opérer les patients sauf contexte de l’urgence”, ce qui, selon l’expert, n’était pas le cas. S’agissant du geste opératoire, l’expert explique que le chirurgien “a fait preuve d’une certaine maladresse, à savoir qu’il a au cours de l’intervention, sectionné du long péronier latéral, car sur les IRM post-opératoire, ce tendon apparaît sectionné et rétracté. Il ajoute que “le mauvais résultat fonctionnel était donc prévisible” tout en soulignant que “la problématique principale est manifestement un syndrome de conversion hystérique”. S’agissant de ce dernier syndrome de nature psychiatrique, le docteur [D] a considéré que le tremblement de conversion, n’est imputable ni du point de vue neurologique, ni du point de vue psychiatrique, contrairement à la dépression qui est apparue après l’intervention chirurgicale et qui “est devenue une dépression chronique résistante”.

Par conséquent, la contestation des conclusions de l’expertise par le docteur [Y] [H] n’est pas fondée, celui-ci ne démontrant pas avoir pris en charge sa patiente conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Il est au contraire établi que les recommandations tendant à la prudence et à la réflexion avant toute intervention n’ont pas été suivies.
Le tribunal considère donc que l’indication opératoire n’était pas conforme aux recommandations en vigueur à l’époque des faits, ce qui caractérise une faute du docteur [Y] [H].

Celui-ci sera donc tenu à l’indemnisation des préjudices dont Madame [P] lui demande réparation.

SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [V] [P], âgée de 46 ans lors de la consolidation le 14 mars 2019 sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

I/ Préjudices patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La CPAM de [Localité 9] fait valoir une créance de 19.957,60 euros au titre des prestations de santé prises en charge selon l’état des créances. Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits de fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 19.957,60 euros.
Il n’y a lieu, en revanche, à réserver comme le demande la CPAM de [Localité 9] ses droits quant aux prestations non connues à ce jour, qui pourront le cas échéant faire l’objet d’une demande en cas d’aggravation.







Préjudices extra-patrimoniaux

Souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
En l’espèce, Madame [V] [P] sollicite la somme de 1.500 euros.
L’expert a évalué ce poste à 3,5/7. Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 1.500 euros.

Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Madame [V] [P] sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros.
Or, l’expert a retenu un taux de 10 % imputable.

Une indemnité de 5.000 euros lui sera allouée comme demandée.

LES DEMANDES DE LA CPAM DE [Localité 9]

La demande de la CPAM de [Localité 9] étant fondée dans son principe et son quantum, le docteur [Y] [H] sera condamné à lui payer la somme totale de 19.957,60 euros.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022.
Par ailleurs, en application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie étant précisé que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant minimum et maximum défini par arrêté.
En l’espèce, il sera donc alloué à la CPAM de [Localité 9] la somme de 1.162 euros.

IV / SUR LES AUTRES DEMANDES

* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de condamner le docteur [Y] [H], partie perdante du procès, à payer à la CPAM de [Localité 9] une somme de 2.000 euros et à Madame [V] [P] une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge du docteur [Y] [H], partie succombante, avec distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE.

* Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, 

DÉCLARE l’ONIAM hors de cause ;

REJETTE la demande d’expertise ;

DÉCLARE le docteur [Y] [H] responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale réalisée sur Madame [V] [P] en raison d’une indication opératoire fautive ;

CONDAMNE le docteur [Y] [H] à payer à Madame [V] [P], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
- Souffrances endurées : 1.500 euros,
- Déficit fonctionnel permanent : 5.000 euros,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE le docteur [Y] [H] à payer à la CPAM de [Localité 9] la somme totale de 19.957,60 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022 ;

CONDAMNE le docteur [Y] [H] à payer à Madame [V] [P], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE le docteur [Y] [H] à payer à la CPAM de [Localité 9], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le docteur [Y] [H] à payer à la CPAM de [Localité 9], la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

CONDAMNE le docteur [Y] [H] aux dépens ;

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 23 septembre 2024.

La Greffière Le Président

Erell GUILLOUET Pascal LE LUONG

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-22, code de la sante publique R4127-32, code de la sante publique L1142-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-24T18:24:03.726Z.