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Décision de justice

Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 26 mars 2024, n° 20/02452

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Parties (entreprises)

LA MEDICALE

Exposé du litige

* * *



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



Depuis 2004, Mme [Y] était suivie par le Dr [Z], ophtalmologue. La dernière consultation a eu lieu le 19 juillet 2012. Le 26 juillet 2012, Mme [Y] a consulté un autre ophtalmologue qui l'a informée qu'elle souffrait d'une papille gauche atrophique.



Mme [Y] a par la suite perdu la vue de son oeil gauche.



Par ordonnance du 2 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise judiciaire et a missionné le Pr [F] en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport le 10 juin 2016.



Par actes des 31 octobre, 5 et 7 novembre 2018, M. et Mme [Y] agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [D], [R] et [P], ont fait assigner le Dr [Z], son assureur la société La Médicale de France et la CPAM du Calvados devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.







Par jugement du 28 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :



- fixé l'évaluation du préjudice subi par Mme [Y] à la suite de la faute médicale commise par le Dr [Z], la créance de la CPAM du Calvados au titre de ses débours et la répartition des sommes après application du taux de perte de chance de 75% comme suit :

- dépenses de santé actuelles

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 16 733,84 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 16 733,84 euros

* indemnité à la charge du responsable :12 550,38 euros

* dû à la victime : 0 euro

* dû à la CPAM : 12 550,38 euros

- frais divers

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 2 181,42 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 145,46 euros

* indemnité à la charge du responsable : 1 636,06 euros

* dû à la victime : 1 636,06 euros

* dû à la CPAM : 0 euro

- assistance tierce personne temporaire

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 14 095,04 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 0 euro

* indemnité à la charge du responsable : 10 571,28 euros

* dû à la victime : 10 571,28 euros

* dû à la CPAM : 0 euro

- perte de gains professionnels actuels

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 8 502,73 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 5 785,39 euros

* indemnité à la charge du responsable : 6 377,05 euros

* dû à la victime : 6 377,05 euros

* dû à la CPAM :0 euro

- dépenses de santé futures

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 50 855,33 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 0 euro

* indemnité à la charge du responsable : 38 141,50 euros

* dû à la victime : 1 034,46

* dû à la CPAM : 37 107,04 euros

- assistance tierce personne permanente 

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 162 959,04 euros

* évaluation de la créance de la CPAM :0 euro

* indemnité à la charge du responsable :122 219,28 euros

* dû à la victime : 122 219,28 euros

* dû à la CPAM : 0 euro

- perte de gains professionnels futurs

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 214 983,25 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 93 128,69 euros

* indemnité à la charge du responsable : 161 237,44 euros

* dû à la victime : 121 854,56 euros

* dû à la CPAM : 39 382,88 euros

- incidence professionnelle

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 100 000 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 0 euro

* indemnité à la charge du responsable : 75 000 euros

* dû à la victime : 75 000 euros

* dû à la CPAM : 0 euro

- déficit fonctionnel temporaire

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 1 440 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 0 euro

* indemnité à la charge du responsable : 1 080 euros

* dû à la victime : 1 080 euros

* dû à la CPAM : 0 euro

- souffrances endurées 

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 40 000 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 0 euro

* indemnité à la charge du responsable : 30 000 euros

* dû à la victime : 30 000 euros

* dû à la CPAM : 0 euro

- préjudice esthétique temporaire 

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 4 000 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 0 euro

* indemnité à la charge du responsable : 3 000 euros

* dû à la victime : 3 000 euros

* dû à la CPAM : 0 euro

- déficit fonctionnel permanent 

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 223 300 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 0 euro

* indemnité à la charge du responsable : 167 475 euros

* dû à la victime : 167 475 euros

* dû à la CPAM : 0 euro

- préjudice esthétique permanent 

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 10 000 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 0 euro

* indemnité à la charge du responsable : 7 500 euros

* dû à la victime : 7 500 euros

* dû à la CPAM :0 euro

- total 

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 849 050,65 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 165 641,25 euros

* indemnité à la charge du responsable : 636 787,99 euros

* dû à la victime : 547 747,69 euros

* dû à la CPAM : 89 040,30 euros

en conséquence, 

- condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à Mme [Y] la somme de 547 747,69 euros ;

- condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à la CPAM du Calvados au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de Mme [Y] la somme de 89 040,30 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, outre la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 376-1 du code de la sécurité sociale ;



- fixé l'évaluation du préjudice subi par M. [Y] comme suit :

* incidence professionnelle : 0 euro

* préjudice d'affection : 10 000 euros

* troubles dans les conditions d'existence : 5000 euros

en conséquence, après application du taux de perte de chance,

- condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à M. [Y] la somme totale de 11 250 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ;

- fixé l'évaluation du préjudice d'affection subi par les trois enfants, [D], [R] et [P] à la somme de 10 000 euros pour chacun d'entre eux ;

en conséquence, après application du taux de perte de chance,

- condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à M. et Mme [Y], ès qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs la somme de 7 500 euros pour [D], la somme de 7 500 euros pour [R] et la somme de 7 500 euros pour [P] en réparation de leur préjudice d'affection ;

- dit n'y avoir lieu à déclaration du jugement commun et opposable à la CPAM du Calvados ;

- condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à M. et Mme [Y], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à la CPAM du Calvados la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me [C] et Me [A] ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.



Par déclaration du 13 novembre 2020, Mme [Z] et la société La Médicale de France ont formé appel de ce jugement.



Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 novembre 2023, Mme [Z] et la société La Médicale de France demandent à la cour de :



- les recevoir en leurs présentes conclusions et les déclarer bien fondées en leur appel contre la décision rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 28 septembre 2020, infirmer la décision en qu'elle a : 

* déclaré Mme [Z] responsable d'un retard de diagnostic à compter du 23 septembre 2010 d'un méningiome dont aurait souffert Mme [Y] et ainsi retenu une perte de chance de 75 % à sa charge ainsi que de son assureur et fixé le préjudice de Mme [Y] à la somme de 849 050,65 euros ;

* évalué la créance de la CPAM à la somme de 165 641,25 euros ;

* considéré que l'indemnité à leur charge devait s'élever à 633 787,99 euros ;

* les a condamnées in solidum à payer à : 

' Mme [Y] la somme de 547 747,69 euros, 

' la CPAM du Calvados les sommes de 89 040,30 euros au titre de sa créance et de 1080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

* fixé le préjudice de M. [Y] à la somme de 30 000 euros et les a condamnées in solidum à lui payer 11 250 euros ;

* fixé le préjudice d'affection subi par les trois enfants à 10 000 euros chacun et les a condamnées in solidum à leur payer chacun la somme de 7 500 euros ;

* les a condamnées à verser à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

* les a condamnées à verser à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau, la cour dira que : 

- l'erreur fautive de diagnostic commise le 19 juillet 2012 est sans conséquence puisque le Dr [O] l'a réadressée 7 jours plus tard ;

- le Dr [Z] n'a commis aucun manquement diagnostic fautif en septembre 2010 ou antérieurement, aucun signe visuel ou clinique ne justifiant d'investigations complémentaires ni ne démontrant la présence du méningiome à cette date ;



et déboutera en conséquence M. et Mme [Y] comme la CPAM du Calvados de l'ensemble de leurs demandes ;

subsidiairement, si la Cour devait néanmoins considérer qu'une erreur fautive de diagnostic a été commise par Mme [Z] le 23 septembre 2010, elle infirmerait cependant la décision déférée en ce qu'elle a retenu une perte de chance de 75% d'éviter un dommage et jugerait qu'il n'est pas démontré que la prescription d'investigations complémentaires en 2010 aurait permis d'identifier la tumeur et que les conséquences de cette dernière auraient été évitées dans de telles proportions, elle débouterait en conséquence M. et Mme [Y] comme la CPAM du Calvados de l'ensemble de leurs demandes ; 

- à défaut, si la Cour retenait, à l'instar des premiers juges, un retard fautif à leur charge, elle en limiterait les conséquences à une perte de chance de 25% au regard d'un méningiome qui, s'il a très bien pu apparaître après la consultation de 2010, a en tout état de cause connu une évolution extrêmement rapide au cours de la grossesse de Mme [Y] ;

dans cette hypothèse, la Cour infirmerait également les montants des indemnités allouées à Mme [Y] et à ses ayants-droit, qu'elle limiterait aux propositions subsidiaires formées plus haut au sein des présentes, en les affectant de ce taux de perte de chance minoré, et résumées comme suit :

* dépense de santé actuelles

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 16 733,84 euros

indemnité à la charge du responsable : 4 183,46 euros

dû à la victime : 0 euros

dû à la CPAM : 4 183,46 euros

* frais divers 

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 145,46 euros

indemnité à la charge du responsable : 36,36 euros

dû à la victime : 0 euro

dû à la CPAM : 36,36 euros

* assistance tierce personne temporaire

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 0 euro

indemnité à la charge du responsable : 0 euro

dû à la victime : 0 euro

dû à la CPAM : 0 euro

* perte de gains professionnels actuels

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 39 389,23 euros

indemnité à la charge du responsable : 10 088,92 euros

dû à la victime : 10 088,92 euros

dû à la CPAM : 0 euro

* dépenses de santé futures 

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 14 091,36 euros

indemnité à la charge du responsable : 3 522,84 euros

dû à la victime : 0 euro

dû à la CPAM : 3 522,84 euros



* assistance tierce personne permanente

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 12 330 euros du 22/09/15 au 31/12/20, rente trimestrielle de 5 369 euros ;

indemnité à la charge du responsable : 3 052,50 euros du 22/09/15 au 31/12/20, rente trimestrielle de 1 342,25 euros

dû à la victime : 3 052,50 euros du 22/09/15 au 31/12/20, rente trimestrielle de 1 342,25 euros

dû à la CPAM : 0 euro

* perte de gains professionnels futurs 

évaluation du préjudice de Mme [Y] : du 22/09/2015 au 31/12/20 : 44 704,80 euros et rente annuelle de 8 515,20 euros

indemnité à la charge du responsable :11 176,20 euros, rente annuelle jusqu'à 65 ans de 2 128,80 euros

dû à la victime : 11 176,20 euros, rente annuelle jusqu'à 65 ans de 2 128,80 euros

dû à la CPAM : 0 euro

* incidence professionnelle

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 20 000 euros

indemnité à la charge du responsable : 5 000 euros

dû à la victime : 5 000 euros

dû à la CPAM : 0 euro

* déficit fonctionnel temporaire total

évaluation du préjudice de Mme [Y] :1 440 euros

indemnité à la charge du responsable : 360 euros

dû à la victime : 360 euros

dû à la CPAM : 0 euro

* souffrances endurées

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 10 000 euros

indemnité à la charge du responsable : 2 500 euros

dû à la victime : 2 500 euros

dû à la CPAM : 0 euro

* préjudice esthétique temporaire

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 1 500 euros

indemnité à la charge du responsable : 375 euros

dû à la victime : 375 euros

dû à la CPAM : 0 euro

* déficit fonctionnel permanent

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 99 000 euros

indemnité à la charge du responsable : 24 750 euros

dû à la victime : 24 750 euros

dû à la CPAM : 0 euro

* préjudice esthétique permanent

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 10 000 euros

indemnité à la charge du responsable : 2 500 euros

dû à la victime : 2 500 euros

dû à la CPAM : 0 euro

* TOTAL

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 224 629,89 euros hors rentes tierce personne et perte de gains professionnels futurs 

indemnité à la charge du responsable : 56 157,47 euros + 25 % de rentes

dû à la victime : 48 626,42 euros + 25 % de rentes

dû à la CPAM : 7 742,66 euros ;

en conséquence, 

elle confirmerait les sommes allouées aux ayant-droits et rejetterait toute demande de M. [Y] au titre du préjudice de carrière allégué, en affectant les sommes fixées du taux de perte de chance de 25% ;

en tout état de cause, elle débouterait les consorts [Y] de leurs demandes indemnitaires futures en ce qu'elles sont capitalisées sur la base du barème de la gazette du palais 2022 à un taux négatif, fixant le cas échéant les indemnités qu'elle retiendrait sous forme de rentes mensuelles ou trimestrielles revalorisables au visa des dispositions du code de la sécurité sociale en pareille matière, 

La Cour débouterait de la même manière la CPAM de toutes ses demandes de remboursement capitalisées, que ce soit au titre des DSF ou des pensions à servir, dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un engagement effectif. 

- la cour condamnera en tout état de cause la partie succombante aux entiers dépens, de première instance comme d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 octobre 2023, la CPAM du Calvados demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à indemniser les conséquences pécuniaires des faits médicaux fautifs dont Mme [Y] a été victime, mais réformera sur les quanta accordés';

en conséquence,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance à la somme totale de 89 040,30'euros, condamné Mme [Z] et la société La Médicale de France à lui payer la somme de 89 040,30'euros au titre de ses débours et celle de 1 080'euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale';

- statuant à nouveau sur ces dispositions, condamner Mme [Z] et la société La Médicale de France in solidum à lui payer :

* la somme de 185 642,99'euros au titre de ses débours, dont':

o 16 879,30'euros au titre des dépenses de santé actuelles,

o 5 785,39'euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles,

o 55 137,92'euros au titre des dépenses de santé futures,

o 107 840,38'euros au titre des pertes de gains professionnels futures, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent';

o les intérêts de droit à compter de la notification de ses écritures d'avril 2021 valant 'mise en demeure de payer';

o le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.'376-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1 162'euros au jour des présentes écritures)';

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

en tout état de cause,

- condamner in solidum le Dr [Z] et la société La Médicale de France à lui payer la somme de 2 500'euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner in solidum le Dr [Z] et la société La Médicale de France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me'Poussin, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile';

- rejeter toute demande visant à écarter l'exécution provisoire de droit.



Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 novembre 2023, M. et Mme [Y] agissant tant pour leur nom propre qu'ès-qualités de représentants demandent à la cour de :

- dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs observations en cause d'appel ; 

- réformer le jugement de première instance quant à l'indemnisation du préjudice de Mme [Y], en ce qu'il a fixé l'évaluation du préjudice subi par Mme [Y] à la suite de la faute médicale commise par le Dr [Z], la créance de la CPAM du au titre de ses débours et la répartition des sommes après application du taux de perte de chance de 75 % comme suit : évaluation du préjudice de Mme [Y] : 849 050,65 euros, 

évaluation de la créance de la CPAM : 165 641,25 euros, indemnité à la charge du responsable : 636 787,99 euros, dû à la victime : 547 747,69 euros, dû à la CPAM : 89 040,30 euros, en conséquence en ce qu'il a condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à Mme [Y] la somme de 547 747,69 euros ; 

- réformer aussi le jugement de première instance quant à l'indemnisation du préjudice de M. [Y] comme l'évaluation du préjudice d'affection des trois enfants [D], [R] et [P], et en ce qu'il a fixé l'évaluation du préjudice par M. [Y] comme suit : 15 000 euros, et condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à M. [Y] la somme totale de 11 250 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, en ce qu'il a fixé l'évaluation du préjudice d'affection subi par les trois enfants [D], [R] et [P] à la somme de 10 000 euros pour chacun d'entre eux, et condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à leur payer, ès-qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs la somme de 7 500 euros pour [D], la somme de 7 500 euros pour [R] et la somme de 7 500 euros pour [P] en réparation de leur préjudice d'affection, enfin en ce qu'il a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

statuant à nouveau,

- condamner solidairement Mme [Z] et la société La Médicale de France à verser à Mme [Y] le montant des sommes suivantes : 

* 821 843,90 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux ; 

* 353 440 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux ; 

- condamner solidairement Mme [Z] et la société La Médicale de France à verser à M. [Y] la somme de : 

* 254 651,04 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux ; 

* 50 000 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux ;

- condamner solidiairement Mme [Z] et la société La Médicale de France à leur verser, ès qualités d'administrateur de leur fille [D] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- condamner solidiairement Mme [Z] et la société La Médicale de France à leur verser, ès qualités d'administrateur de leur fils [R] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 

- condamner solidiairement Mme [Z] et la société La Médicale de France à leur verser, ès-qualités d'administrateur de leur fils [P] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- prendre acte du montant des débours définitifs de la CPAM du Calvados à hauteur de 185 642,99 euros avec intérêts de droit à compter de la notification des écritures de la CPAM d'avril 2021 valant mise en demeure, outre le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, et ses frais de défense ;

- condamner enfin solidairement Mme [Z] et la société La Médicale de France à leur verser la somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, et dire qu'ils seront recouvrés par Me Lehoux, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 29 novembre 2023.



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS



- Sur la responsabilité du docteur [Z] :



Pour contester la part de responsabilité qui lui a été imputée à hauteur de 75% sur la perte de chance subie par madame [Y], madame [Z] soutient ce que suit, au regard des dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, soit que l'erreur de diagnostic n'est pas nécessairement fautive et qu'elle n'engage pas de facto la responsabilité du médecin concerné ;



Madame [Z] explique que s'il y a eu de sa part une erreur de diagnostic, qu'elle ne conteste pas indépendamment de l'erreur d'orthographe commise sur le nom de la patiente, dans le suivi administratif et clinique de son dossier, il est manifeste qu'il n'a pas été fait par elle de lien avec une consultation précédente de 2010 alors que le 19 juillet 2012, une très importante perte de la vision était rapportée par la patiente et objectivée ;



Qu'il y a donc eu, de sa part, des manquements pour l'examen du 19 juillet 2012, mais que cette erreur n'engage pas sa responsabilité, au motif que celle-ci a été corrigée 6 jours plus tard par le docteur [O] ;



Qu'il est manifeste qu'il n'y a pas eu de faute antérieure au motif d'une absence d'examens suffisants en septembre 2010, car madame [Y] ne rapporte la preuve d'aucun élément susceptible de démontrer qu'elle aurait connu des signes avant-coureurs d'une pathologie justifiant des examens complémentaires et cela dès 2010 ; 

De plus, il n'est absolument pas certain que la tumeur retrouvée en 2012, était déjà présente en 2010, et en tout cas qu'elle était diagnosticable, alors qu'il n'y avait pas d'appels cliniques objectifs ;



Qu'il est démontré selon les appelantes, que le 23 septembre 2010, il n'y avait pas de tels signes qui auraient pu mener à faire des investigations complémentaires, sachant qu'il n'y a pas eu entre le 23 septembre 2010 et le 19 juillet 2012 de demande de la part de madame [Y] de nouvelles consultations, ce qui démontre l'absence de signe clinique, et ce qui est confirmé par l'examen de la médecine du travail qui a constaté une acuité visuelle non corrigée de 8/10 à chaque oeil et cela le 17 septembre 2010 ;



Qu'il n'existe ainsi aucune preuve que madame [Y] ait présenté des céphalées et une gêne visuelle avant l'année 2012 et qu'il ne peut pas être fait état d'une baisse de la vision lors des examens antérieurs en 2004, 2007 et 2010 ;



Qu'en tout état de cause, selon madame [Z] il existe une absence totale de certitude que la prescription d'investigations complémentaires en septembre 2010 aurait permis de révéler la présence d'une tumeur et d'en éviter les séquelles ;

Qu'ainsi il ne peut pas être affirmé que la tumeur était présente et ou décelable en 2010 alors qu'il existe des preuves d'une croissance très rapide de méningiome pendant la grossesse de madame [Y], qui interdisent de spéculer plusieurs années auparavant et sur une évolution péjorative en amont, la baisse considérable de l'acuité visuelle étant intervenue entre juillet et septembre 2012 ;



Selon madame [Z], il est en conséquence erroné d'affirmer que le diagnostic d'une tumeur des voies optiques aurait du être porté en septembre 2010 après des examens complémentaires ;



Monsieur et madame [Y] répondent quant à eux qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef en expliquant :

- que l'ensemble de la chronologie des faits comme des constatations et références médicales établissent que la perte de l'acuité visuelle de madame [Y] est en lien direct et certain avec le retard de diagnostic du docteur [Z] ;

- qu'il est démontré que la tumeur en cause date d'avant 2010 et que la perte d'acuité visuelle comme la gêne exprimées étaient déjà présentes et qu'elles n'ont pas été apréhendées en 2010 ;



Qu'il est ainsi établi qu'il existait des signes cliniques dès 2010 et une tumeur à cette date, et qu'il est constant que les chances de madame [Y] de conserver la vue auraient été bien meilleures en cas d'intervention dès 2010 et cela de plus en dehors de la grossesse qu'elle a vécue en 2012 ;



Sur ce, la cour rappellera les éléments qui sont fournis par le rapport d'expertise réalisé en l'espèce soit que :

-le Docteur [Z] a procédé à l'examen de Madame [Y] le 19 juillet 2012 sans disposer de son dossier médical concernant notamment les consultations antérieures, en effet, ce dossier avait été classé d'abord sous le nom de jeune fille de Madame [Y] puis sous un nom mal orthographié (Sritsche au lieu de [Y]) ; 

- si cette mauvaise tenue du dossier médical ne constitue pas, en elle-même une faute déontologique, il n'en demeure pas moins que le Docteur [Z] n'avait pas toutes les données médicales disponibles relatives à Madame [Y] lui permettant de poser son diagnostic avec tout le soin nécessaire ; 

- « La notion de « gêne visuelle gauche » évoquée en 2010 dans un contexte de céphalées, (par madame [Y]) et peut-être dès 2007, devait amener à la prescription d'examens complémentaires malgré l'acuité visuelle conservée. Ce d'autant que les changements de réfraction restaient peu importants et que leur rôle dans la gêne visuelle devait être discutée. 



- L'interrogatoire préalable à l'examen du 19 juillet 2012 aurait dû retrouver la notion de baisse d'acuité de l''il gauche et en préciser le mode évolutif. Dans 

ce contexte, le diagnostic d'amblyopie n'aurait pas dû être porté. Dans un contexte de baisse d'acuité visuelle, un examen minutieux des papilles s'impose. Or, celui-ci n'a pas été mené de manière diligente et consciencieuse puisqu'il n'a pas permis de retrouver une atrophie optique gauche. Une dilatation pupillaire s'impose dès lors que la taille de la pupille et/ou la transparence des milieux ne permet pas un examen adéquate. Celle-ci aurait due être proposée le jour même ou reportée à une date proche, clairement établie ;

- Les conclusions de la consultation du 19 juillet 2012 sont en contradiction avec les données antérieures des examens réalisés en 2004, 2007 et 2010. Ceci est 

dû à une erreur administrative avérée qui doit être évitée par l'interrogatoire médical et administratif préalable à toute consultation. Cet interrogatoire aurait dû permettre d'affirmer qu'il existait une baisse d'acuité visuelle et d'en retrouver le mode évolutif. Il a résulté de cette erreur administrative et d'un interrogatoire incomplet une perte de la qualité et de l'efficacité des soins ;

- Face à une patiente présentant une acuité visuelle basse dans un contexte de céphalées, l'examen des papilles optique s'impose, en prenant les dispositions 

nécessaires à une bonne visualisation de celles-ci. 

- Compte tenu des données de l'examen du Docteur [O] quelques jours plus tard, il existait déjà une atrophie optique gauche. Si l'examen à la lentille de 90 dioptries ne permet pas une bonne visualisation des papilles, une dilatation pupillaire s'impose le jour même, ou au moins être reporté à une date proche, établie par un rendez-vous pour éviter un retard de diagnostic. 

- les sensations de baisse d'acuité visuelle de l''il gauche en 2010 dans un contexte probable de céphalées, et éventuellement dès 2007, auraient dû 

amener à proposer la réalisation d'examens complémentaires à cette date ;

- l'histoire naturellement des méningiomes permet d'affirmer que celui qui a été retrouvé chez Madame [U] [Y] avait commencé à se développer depuis plusieurs mois. Compte tenu des données de la littérature, il est probable, sans qu'il ne soit possible de le confirmer, que la grossesse de Madame [Y] ait accéléré sa croissance ;



- une tumeur de petite taille, découverte plus précocement, aurait été de meilleur pronostic visuel puisque le retentissement sur le nerf optique gauche aurait été moindre. Le retentissement hormonal aurait vraisemblablement été moins marqué. Il est possible que la réalisation d'examens complémentaires en 2010 

aurait pu mettre en évidence des anomalies paracliniques évocatrices et amenant à poursuivre le bilan. Il est difficile d'affirmer que ces anomalies auraient été suffisamment parlantes en 2007 ;

-l'existence d'un méningiome de découverte retardée est la cause des troubles visuels de Madame [U] [Y] ;

- il est difficile de préciser la date d'apparition de ce méningiome. Néanmoins, compte tenu de son volume et de la vitesse de croissance d'une telle tumeur telle que généralement admise, il est raisonnable d'affirmer qu'il était apparu plusieurs mois avant sa mise en évidence. 

- les plaintes constantes de Madame [Y] quant à la vision de son 'il gauche, qu'elle dit avoir décrite comme « différente » dès 2010, et le peu de modifications de la réfraction par rapport à la consultation de 2007 auraient pu amener le Docteur [Z] à proposer des investigations complémentaires. Celles-ci pouvaient déjà se discuter en 2007 ; 



- Madame [U] [Y] présente une profonde malvoyance de l''il gauche séquellaire et une réduction de son champ visuel droit à type d'hémianopsie temporale expliquant également sa baisse d'acuité visuelle ;

- face à une patiente présentant une acuité visuelle basse dans un contexte de céphalées, l'examen des papilles optique s'impose, en prenant les dispositions nécessaires à une bonne visualisation de celles-ci. Si l'examen à la lentille de 90 dioptries ne permet pas une bonne visualisation des papilles, une dilatation pupillaire s'impose le jour même, ou au moins être reporté à une date proche, établie par un rendez-vous pour éviter un retard de diagnostic. 

- en prenant en compte le volume du méningiome (40 x 26 x 28 mm sur l'IRM de septembre 2012) et de la vitesse de croissance d'une telle tumeur (méningiome de grade I) telle que généralement admise, il est raisonnable d'affirmer qu'il était apparu plusieurs mois avant sa mise en évidence. En effet, l'étude de la littérature permet de retrouver une vitesse de croissance de l'ordre de 2,4 à 4 mm par an et un temps de doublement tumoral de 425 jours pour une tumeur de grade I comme celle de Madame [U] [Y] ;

- Par contre, les grossesses peuvent accélérer la croissance de ces tumeurs. Une évolution sur 4 à 7 ans, ou 48 à 72 mois reste envisageable dans ce dossier compte tenu de la grossesse qui a peut-être accéléré sa croissance ;

- Il est possible qu'une tumeur de plus petite taille, découverte plus précocement, aurait été de meilleur pronostic visuel puisque le retentissement sur le nerf optique gauche aurait été moindre, dans son intensité et sa durée. 

- le retentissement hormonal aurait vraisemblablement été moins marqué. Il est possible que la réalisation d'examens complémentaires en 2010 aurait pu mettre 

en évidence des anomalies paracliniques évocatrices et amenant à poursuivre le bilan puisqu'en se référant à la vitesse de croissance de la tumeur, il est plus que probable que celle-ci existait à cette date. Par contre, en se référant à cette même vitesse de croissance, il est difficile d'affirmer que ces anomalies auraient été suffisamment parlantes en 2007 ;

- il est donc possible de retenir que tout retard de diagnostic a aggravé les séquelles actuelles que présente Madame [U] [Y] ; 

-par contre, il est impossible de déterminer le degré de séquelles qu'aurait présenté Madame [U] [Y] en cas de traitement plus précoce. Des facteurs locaux tels que l'atteinte des vaisseaux nourriciers du nerf optique et du chiasma et la localisation initiale de la tumeur peuvent modifier le pronostic postopératoire. Il est également impossible d'affirmer qu'une intervention plus précoce aurait permis une ablation totale du méningiome ;

-l'état de santé actuel de Madame [U] [Y] est en relation directe avec le retard de diagnostic évoqué au point 5. Néanmoins, il est impossible de déterminer s'il y aurait eu restitution ad integrum en cas de traitement plus précoce ou quel aurait été le degré de séquelles ;

- des facteurs locaux tels que l'atteinte des vaisseaux nourriciers du nerf optique, peuvent modifier le pronostic postopératoire. Il est également impossible d'affirmer qu'une intervention plus précoce aurait permis une ablation totale du méningiome. La perte de chance liée au retard de diagnostic ne peut être chiffrée qu'à 75 %;



A l'aune de ces appréciations expertales, la cour comme les 1ers juges y ont procédé, doit envisager la mise en jeu de la responsabilité de madame [Z] selon les disposition des articles L.1142-1-1 du code de la santé publique, R.4127-32 et R.4127-34 du même code, selon lesquels l'erreur de diagnostic ne suffit pas à engager la responsabilité du médecin et qu'il appartient à la victime de prouver l'existence d'un véritable manquement du médecin à ses obligations dans la réalisation du diagnostic dont s'agit et dans la prise en charge du patient ;



Ainsi il résulte de tout ce qui précède que madame [Z] a été l'auteur d'une erreur de diagnostic qui est admise, puisque l'ophtamologue en cause s'est en réalité dispensée de toute recherche et de toute réflexion technique en réponse aux symptômes présentés par madame [Y], ce qui est admis sachant que l'intéressée reconnaît cette erreur et de ce fait qu'elle n'a pas apporté à sa patiente les soins attentifs, diligents conscencieux et conformes aux règles de l'art et cela à la date de la consultation du 19 juillet 2012 ;



Cependant la cour estime que cette carence manifeste qui est à la limite de l'expression d'une certaine désinvolture, peut être chronologiquement appréciée également lors du rendez-vous et de l'examen du 23 septembre 2010, date à laquelle le docteur [Z] a procédé comme au 19 juillet 2012, à savoir sans même resituer correctement sa patiente sur la durée, par rapport aux consultations précédentes car elle ne s'appuyait pas sur un dossier médical digne de ce nom permettant de suivre l'évolution de la patiente ; 

En réalité, il est est acquis que madame [Z] n'en tenait pas, sauf sous la forme de postites, ce qui ne lui permettait aucune observation comparative avec les précédentes consultations quand madame [Y] était sa patiente depuis 2004 ;



Aussi madame [Z] ne peut pas soutenir sérieusement que madame [Y] ne présentait pas de signes d'appel qui auraient justifié des explorations complémentaires dés 2010, puisque cette dernière n'a tenu aucun suivi des consultations précédentes et de celle de septembre 2010, alors que l'expert judiciaire indique que le seul fait que les changements de réfraction restaient peu importants leur rôle dans la gêne visuelle évoquée par la patiente devait être discutée et induire des examens complémentaires ;



Cette situation rend inopérant le débat soulevé par madame [Z] en ce qu'elle soutient que son erreur de diagnostic de juillet 2012 serait sans effet car 'rattrapée' une semaine plus tard puisque le défaut d'exploration et d'examen doit être envisagé dès 2010 ;

En effet, madame [Z] par ses insuffisances administratives, ne se met pas en mesure de démontrer que la tumeur dont sa patiente était atteinte n'était pas diagnosticable, en 2010, ce qui est par ailleurs contredit par l'expert judiciaire du fait de la grosseur de cette tumeur en 2012 ;



De plus, il a été clairement noté par l'expert qu'aucun motif de consultation n'avait été noté au 23 septembre 2010 dans le dossier et qu'ainsi il n'était pas possible d'infirmer les dires de madame [Y] qui affirme avoir signalé des problèmes de vue de l'oeil gauche, avec une impression de baisse d'acuité visuelle gauche ;



L'expert judiciaire a pris le soin de noter dans ses opérations, que pour madame [Y] une évolution de 4 à 7 ans ou de 48 à 72 mois restait envisageable dans ce dossier compte tenu de sa grossesse ;

Pour contredire cette appréciation de la situation et la faire remonter en 2010, le compte rendu de la visite de la médecine du travail du 17 septembre 2010, qui fait état d'une vision qualifiée de bonne et que celle-ci est de 8/10 pour la vue de loin et de 6/10 pour celle proche ne modifie pas cette appréciation de l'expert judiciaire, car :

- ce dernier a rappelé que la situation aurait du être appréciée par rapport à la consultation de 2007 et que le peu de modifications de la réfraction par rapport à la consultation de 2007 auraient pu amener à proposer des investigations complémentaires, ce que madame [Z] pouvait faire si elle avait organisé un vrai suivi médical de sa patiente ;

- madame [Z] n'a jamais et à aucun moment proposé une telle solution quand l'expert indique : 

- les sensations de baisse d'activité visuelle de l'oeil gauche en 2010 dans un contexte probable de céphalées et éventuellement dés 2007 auraient dû amener à proposer la réalisation d'examens complémentaires à cette date ;

- de plus la cour ne dispose d'aucun élément pour apprécier les modalités de réalisation des contrôles de la médecine du travail et pour déterminer la pertinence des examens qui ont été réalisés en ophtamologie, ce qui ne peut pas être comparé avec ce qui est exigé de la part d'un médecin spécialiste ;



Ainsi, il résulte de tout ce qui précède qu'il ne peut pas être affirmé qu'il n'y avait pas de signes objectifs dés 2010 qui auraient justifié des explorations complémentaires, alors que ceux-ci avec lesdites explorations, étaient de nature à permettre de diagnostiquer une tumeur comme ayant débuté sur les délais appréciés par l'expert judiciaire, la documentation versée aux débats à ce titre sur les méningiomes, par les appelantes ne venant pas en contradiction avec ces constats ;



En conséquence, la cour comme les 1ers juges estime que les conclusions expertales doivent être suivies car celles-ci sont claires, précises, documentées et argumentées y compris par la réponse aux dires des parties, et qu'elles ne sont pas contredites par des éléments techniques ;



Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de madame [Z] qui doit être condamnée in solidum avec son assureur à réparer le préjudice subi par madame [Y] qui consiste en la perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier d'un diagnostic plus récent de la tumeur dont elle souffrait, plus précoce, soit en 2010, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'une intervention plus rapide avec un retentissement moindre sur le nerf optique, et d'éviter l'ampleur de la perte d'acuité visuelle qu'elle subit, perte de chance évaluée à hauteur de 75%, comme le préconise l'expert ;



- Sur la réparation des préjudices :



- Sur les préjudices patrimoniaux :





-Sur les préjudices avant consolidation :



- Sur les dépenses de santé actuelles :



S'agissant de ce poste, les parties ne débattent pas sur le principe ni sur le montant de celui-ci qui doit être évalué à la somme de 16879,30€, sur laquelle il doit être appliqué la perte de chance à hauteur de 75% ;

Cependant cette somme inclut celle de 145,46€ de frais de transport à basculer sur le poste frais divers ;



Ce qui conduit la cour à allouer à la seule Cpam du Calvados la somme : 16733, 84€ comme fixée par les 1ers juges, soit au final celle de 12550,38€ et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; 



- Sur les frais divers :



Sur ce poste, les appelantes contestent la somme accordée par les 1ers juges en expliquant que les frais de trajets invoqués ne sont pas justifiés, madame [Y] ne procédant que par affirmation ;



La cour sur ce point, estime que les 1ers juges ont justement apprécié la situation en retenant qu'il n'existe aucun motif pour remettre en cause la liste manuscrite éditée par monsieur et madame [Y], sachant que madame [Y] ne conduit pas et qu'elle a dû être conduite par son mari à tous ses rendez-vous qui correspondent aux consultations, examens, réunions d'expertise auxquels elle a été convoquée ;

Ainsi la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fixé ce poste à la somme de 2181,42€ correspondant à 2035,96€ à la charge de madame [Y] et de 145, 46€ au profit de la Cpam en cause ;



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a après application du taux de 75%, alloué à madame [Y] seule la somme de 1636 ,06€ obtenue sur le montant de 2181,42€, la Cpam étant privé de son recours en application du principe de la préférence accordée à la victime ;



- Sur l'assistance tierce -personne :



Monsieur et madame [Y] expliquent qu'ils ont eu recours aux services de l'ADMR, association spécialisée dans l'aide à domicile, deux heures par semaine pendant 5 mois, qu'ils établissent la réalité de l'aide qui a dû être apportée et que dans ces conditions ils sollicitent la somme obtenue par eux à hauteur de 14095,04€ qui leur a été accordée par les 1ers juges ;



Les appelantes quant à elles expliquent que l'expert judiciaire a considéré que madame [Y] n'avait aucun besoin de recourir à une tierce personne, que la preuve en est que madame [Y] a fait appel à l'association ADMR seulement durant 19 semaines pour 2 heures par semaine ;



La cour pour ce poste estime que les 1ers juges par des motifs qu'elle adopte, ont justement apprécié la situation en rappelant ce que suit :

- à savoir que l'expert judiciaire a relevé que :

- madame [Y] préfère actuellement ne pas avoir d'aide à domicile et a pu reprendre l'entretien de son domicile. Néanmoins, il est probable que le recours à une tierce personne ne soit à moyen terme indispensable compte tenu de l'importance de son handicap visuel. 



Son époux et ses proches ne pourront pas toujours suppléer à cette situation de handicap. Le recours à une tierce personne pourra être envisagé pour aider madame [Y] dans les actes de la vie quotidienne, l'aide qu'elle devrait apporter à ses enfants dans la vie courante notamment dans l'encadrement de leur déplacement, l'aide aux devoirs. Mais le recours à cette tierce personne peut également aider madame [Y] dans des démarches administratives. Il est à préciser que monsieur [X] [Y] assume à ce jour un rôle qui s'apparente à celui de Tierce -personne compte tenu de l'ensemble des obligations auxquelles il subvient ;

Dès lors à l'analyse de ce constat, il est juste de noter qu'il convient de distinguer l'aide extérieure dont madame [Y] a besoin avec la présence d'une personne extérieure remplissant cette fonction qu'elle n'a pas souhaité maintenir, ce qui n'exclut pas l'intervention d'une tierce-personne, l'expert judiciaire insistant sur le rôle essentiel de son mari qui en réalité selon lui remplit cette fonction ;



Il s'en déduit au regard du handicap dont souffre madame [Y], du jeune âge de ses enfants dont le dernier est né en 2012, qui étaient tous mineurs sur la période à considérer, que la cour estime que c'est de manière équilibrée et mesurée que les 1ers juges ont estimé ce besoin d'une tierce-personne à hauteur de 4 heures par semaine, durant la période antérieure à la consolidation, car ce besoin bien que non chiffré par l'expert judiciaire résulte de ces explications comme celles-ci ont été ci-dessus reproduites ;



Dans ces conditions, pour tenir compte de la prise en charge faite par la MSA sur la période d'octobre 2012 à janvier 2013 et du resté à charge, il convient d'accorder pour cette période une 1ère somme de 147,56€ ;



La cour considère que les 1ers juges ont légitimement estimé qu'il convenait de rajouter sur cette période 2 heures par semaine comme assurées par l'époux monsieur [Y], et d'indemniser cette intervention, pour laquelle il n'existe aucun motif d'en réduire la charge financière, et cela à hauteur de 22,09€ l'heure, soit le coût horaire pratiqué par l'association ADMR, soit sur 167 semaines du 26 juillet 2012 au 21 septembre 2015, 4 heures par semaines, dont 2 heures par semaine supplémentaires sur la période d'intervention de l'association précitée qui correspondent à l'assistance effectuée par monsieur [Y] et les autres membres de la famille, (2 heures par semaines sur 19 semaines, puis 4 heures par semaine pour couvrir les semaines non concernées par l'association ADMR jusqu'à la date de consolidation) ;



En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fixé ce poste à une indemnisation à hauteur de 14095,04€, dont 75% au profit de madame [Y] soit une somme de 10571,28€ ;



- Sur les pertes de gains professionnels actuels :



Pour ce poste, la cour également confirmera le jugement entrepris en ce que les 1ers juges ont noté que madame [Y] rapportait la preuve de ce qu'elle n'avait pas perdu de revenus entre le 19 juillet et le 21 septembre 2012, date à laquelle elle avait été placée en arrêt de travail jusqu'au 2 mai 2015, puis qu'à compter de cette date, elle avait repris un mi-temps thérapeutique jusqu'au 17 septembre 2015, date à laquelle elle avait été placée à nouveau en arrêt maladie et cela jusqu'au 5 octobre 2015, date de reprise d'un mi-temps thérapeutique ;



Compte tenu des éléments versés par madame [Y] qui sollicite la confirmation du jugement entrepris pour une perte d'un montant de 8502,73 €, calculé sur la base d'un salaire moyen de 1347,40€, d'un montant annuel de 16.492,80€ et sur 3 ans de 49478,40€, la cour confirmera le jugement entrepris, en prenant en considération les débours de 5785,39€ sollicités par la Cpam du Calvados, étant noté que dans les calculs présentés par madame [Y], s'ajoutent les versements de la Prévoyance Complémentaire, ce qui permet d'obtenir le solde de 8502,73€.



En conséquence, après application du taux de 75%, il sera accordé à madame [Y] la somme suivante de 6377, 05€, et la Cpam du Calvados ne pourra pas exercer son recours en raison de la mise en oeuvre du principe de préférence de la victime ;



- Sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :



Sur ces postes les appelantes contestent le système de capitalisation retenu par les 1ers juges, en estimant également qu'il est anormal de calculer une perte capitalisée selon un barême et de déduire de cette somme une rente invalidité capitalisée sur un autre barême ;

Qu'en tout état de cause, outre le principe de la rente à calculer et à accorder qui apparaît préférable à une capitalisation, il s'avère, selon les appelantes, que selon les données actuelles de la conjoncture qui sont exposées, l'éventualité de l'application d'un taux à -1% doit être écartée quand le versement d'un capital peut conduire à une violation du principe de réparation intégrale comme cela est démontré particulièrement pour l'indemnisation de la tierce-personne permanente et de la perte subie pour les gains professionnels futurs ;



- Sur les dépenses de santé futures :



Les appelantes contestent le poste présenté à ce titre par la Cpam du Calvados qui ne justifie pas, selon elles, de dépenses réellement engagées, quand aucune pièce ne vient justifier le préjudice allégué par madame [Y] concernant des scéances de psychothérapie ;



Ce poste a pour objet d'indemniser les dépenses de santé à venir correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'hospitalisation et paramédicaux et même ceux occasionnels mais médicalement prévisibles comme nécessaires du fait des séquelles définitives supportées ;



S'agissant des frais médicaux dits -viager-, ceux-ci correspondent à ceux qui devront être exposés pendant toute la vie de l'assuré, qu'il s'agisse de frais d'hospitalisation, de prescriptions pharmaceutiques, de soins médicaux qui devront être suivis dans le temps, de matériels destinés à palier aux handicaps;

Or la cour compte tenu de la pathologie dont madame [Y] est atteinte et des séquelles qu'elle subit, estime que la Cpam du Calvados délivre une attestation de frais futurs à hauteur de 1090,71€ annuels qui n'est pas sérieusement contestable, puisqu'il y est fait état de ce qui suit et qui correspond aux séquelles de madame [Y] soit :

- une consultation généraliste tous les 3 mois, et annuellement une consultation en neurologie, ophtalmologie, endoctrinologie, une IRM cérébrale, plus un traitement journalier avec de l'hydrocortisone, du Levothyrox, du Diffu-K et du Minirinmelt ;



En conséquence de quoi la capitalisation effectuée par la Cpam ne paraît pas excessive du fait de la situation de troubles visuels supportés par la victime qui présente une profonde malvoyance de l'oeil gauche séquellaire et une réduction de son champ visuel droit à type d'hémianopsie temporale expliquant une baisse d'acuité visuelle, l'expert précisant qu'un suivi ophtalmologique endoctrinologique et neuro-ophtalmologique reste indispensable pendant plus de 10 ans ;



A l'aune de ces éléments, la cour estime que la présentation des frais futurs tels que ceux-ci sont évalués pour l'avenir, par la Cpam est à retenir ainsi que les frais occassionnels déja engagés, ce qui permet à la cour de fixer ce poste au profit de la Cpam à la somme notamment capitalisée de :

- 55137,92€, déterminée selon l'état versé aux débats en date du 21 septembre 2023 ;



La cour comme les 1ers juges et pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant les frais divers, confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une somme de 1034,46€ restés à charge pour les frais kilométriques engagés pour les rendez-vous médicaux depuis la date de consolidation, mais il conviendra de réduire à 75% ce montant soit à accorder 775,84€ ;



Ainsi le jugement sera uniquement infirmé pour accueillir la créance actualisée de la Cpam à hauteur de : 

55137,92€, soit pour le calcul de la somme mise à la charge du responsable une somme totale de 75% de 56172,38€ soit de 42129,28€ sur cette somme reviennent à la victime 775,84€ et celle de 41353,44€ à la Cpam ;



Pour les séances de psychothérapie, la cour ne peut que suivre les motifs des 1ers juges qui ont débouté madame [Y] de cette réclamation, en ce que cette dernière vient devant la cour en n'apportant strictement aucun document de ce chef, comme une 1èreconsultation avec un professionnel prescrivant ou conseillant un suivi, ou démontrant qu'elle avait procédé à un 1er contact dans un CMP ;



- Sur l'assistance tierce personne définitive : 



La cour considère comme les 1ers juges à nouveau et comme cela a déjà été exposé que les séquelles et les problèmes visuels de madame [Y] qui sont d'une gravité certaine et incontestable, justifient l'aide d'une tierce-personne à hauteur de 4h par semaine ce qui est loin d'être excessif. 

Le tarif horaire de 22,35€ qui a été alloué par les 1ers juges sera maintenu en dépit des contestations de ce chef formées par les appelantes, s'opposant également à une solution capitalisée au profit d'une rente ;

 A ce titre, la cour s'agissant du choix du versement d'un capital aux lieu et place d'une rente, estime qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait celui du capital car cette solution est tout à fait compatible avec une réparation intégrale, et le versement d'un capital permet à la victime de ne pas être tributaire des aléas du fonctionnement des services chargés du versement de la rente et de placer au mieux les fonds dont elle dispose pour se préserver de l'inflation ;



De la même manière, le versement du capital permet une réponse définitive au dommage et libère la victime des problèmes d'indexation, sachant que le principe est que cette dernière peut disposer des fonds qui lui sont versés comme elle l'entend ;







De plus, il n'est caractérisé aucun risque de déperdition et de dilapidation des fonds versés, car madame [Y] s'incère solidement socialement dans la construction et la protection de sa famille qui comprend à ce jour deux jeunes majeurs ;

Ainsi la cour retiendra la solution du versement d'un capital ;



De plus s'agissant du barême à utiliser, il est préférable de faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais qui comporte un taux de rendement des capitaux économiquement plus pertinent pour un capital indemnitaire ;



En effet le barême de la Gazette du Palais repose sur les dernières tables de mortalité connues, et il est calculé à partir de la moyenne du taux de rendement à 10 ans ;



Madame [Y] réclame l'actualisation de ce poste avec l'application du barême de la Gazette du Palais 2022, ce qui sera accepté par la cour puisque la demande d'actualisation présentée est de droit ;



Enfin s'agissant du tarif de 22,35€ l'heure la cour rappellera que ce poste doit être indemnisé en fonction des besoins de la victime et non pas des dépenses effectivement engagées et justifiées, ce qui conduit à écarter la distinction entre le coût des prestataires de service de celui de l'assistance bénévole des membres de la famille qui dans le cas d'espèce est essentielle ;



En conséquence ce poste sera évalué comme suit en appliquant le barême de la Gazette du Palais, avec un taux de 0% et la cour se reportera aux calculs réalisés par madame [Y] qui correspondent et sont justifiés et sont les suivants :



- du 22/09/2015 au 28 septembre 2020 : 261,4 semaines/4heures/22,35€h soit : 23369,16€,

- et à compter du 29 septembre 2020 comme cela est proposé comme date de point de départ de la capitalisation avec un euro de rente viagère pour une femme de 43 ans 4heures par semaine/52,1429 semaines par an /22,35€H / le point de 42,859, soit en tout : 

- 199790, 45€ ;



Soit un total de 223.159,61€ sur lequel il convient d'appliquer le taux de 75%, soit un solde à allouer de :167.369,70€ ;



- Sur la perte de gains professionnels futurs :



S'agissant de ce poste, madame [Z] avec son assureur pour contester les modalités de son indemnisation, expliquent qu'ils réitèrent leurs contestations sur le choix du versement d'un capital, que les calculs opérés par les 1ers juges sont erronés, que de plus la Cpam du Calvados ne saurait obtenir la prise en compte de la totalité du capital de la rente qu'elle verse, puisqu'il ne peut être tenu compte que des montants effectivement versés et qu'il convient d'appliquer le droit de préférence de la victime ;







S'agissant de l'option du versement d'une rente, la cour rappelle les motifs et moyens qui ont déjà été exposés pour le poste tierce personne permanente pour écarter cette solution et appliquer la solution du règlement d'un capital ;



Sur le principe de ce préjudice, la cour se reporte aux appréciations de l'expert judiciaire qui sur le plan factuel a noté que cette perte était prévisible car :

- il est hautement probable que madame [U] [Y] sera dans l'incapacité de reprendre son activité antérieure à septembre 2012. Il n'est pas possible de déterminer à ce jour si madame [Y] pourra bénéficier d'un reclassement professionnel et si elle sera dans la capacité de mener une activité à temps plein du fait de son handicap et de ses troubles endocriniens. Elle bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'allocation aux Adultes Handicapés ; 



La cour sur ce point retiendra les calculs proposés par madame [Y] qui correspondent à ceux des 1ers juges mais sur une base d'une perte mensuelle moindre de 697,72€ par mois quand les 1ers juges ont retenu une somme de 709,60€, le tout calculé sur la base d'une rémunération de 1387,41€ qui n'est pas sérieusement contestée, sachant que pour ce poste de préjudice, la cour appliquera la solution du versement d'un capital ;



Il est acquis aux débats que madame [Y] a repris son activité professionnelle selon un système de mi-temps, ce qui justifie la base de perte mensuelle comme précitée ;



Ainsi le calcul doit être réalisé comme suit :

- du jour de la consolidation 21 septembre 2015 au jour du jugement 28 septembre 2020, cette date n'étant pas débattue : soit sur 5 ans une somme à accorder de 41863, 20€ ;

- du jour du jugement jusqu'à l'âge de départ à la retraite fixé à 68 ans par madame [Y] ce qui n'est pas discuté, selon l'euro de rente viager pour une femme avec un taux de 0% soit 24,242, une somme de 202969,54€,

- Soit une somme totale de 244.832,74€,

dont les 75% correspondent à la somme de : 183.624,55€ ce qui constitue l'indemnité à la charge du responsable;



Il convient de calculer et de déduire les sommes échues et versées par la Cpam du Cavados, ce qui englobe le capital invalidité puisque le versement au moyen de la capitalisation est retenue, sachant que la pension invalidité cesse à l'âge légal de départ à la retraite soit 64 ans, ce qui n'interdit pas à madame [Y] de poursuivre son activité jusqu'à ses 68 ans ;



L'usage de taux de capitalisation distincts entre celui usé par la Cpam de celui qui l'est par la cour est un point indifférent puisque les indemnisations en cause sont distinctes dans leur nature et leur origine ;



La somme dont la Cpam du Calvados justifie est celle de 107.840,38€ obtenue comme suit :

- reliquat d'indemnités journalières pour 4571,67€

- arrérages échus au 31 mai 2023 : 30161,87€;

- capital invalidité : 73106,84€ :



Dans ces conditions il reste comme préjudice la somme de :

 136.992, 36 € (soit 244.832,74€ - 107.840,38€) ;



Ainsi en appliquant le principe de la préférence de la victime il sera accordé à madame [Y] la somme de 136.992,36€ et celle de 46.632,19€ pour la Cpam en cause, son recours étant limité à ce montant ;

 

- Sur l'incidence professionnelle :



Ce poste d'indemnisation a pour objet de réparer la dévalorisation du salarié victime sur son poste de travail résultant d'une augmentation de la fatigabilité au travail, qui fragilise la permanence de l'emploi ou la possibilité d'un emploi nouveau, par l'exercice d'un poste moins bien rémunéré mais également par la perte de chance d'obtenir un nouvel emploi ou une promotion professionnelle ;



Pour ce poste, les 1ers juges ont relevé à juste titre que les séquelles visuelles persistantes subies par madame [Y] avaient des répercussions sur sa situation et son activité professionnelle, du fait de sa position de travailleur handicapé ;

Que de plus la cour relève que madame [Y] supporte une pénibilité accrue à son travail, ainsi que d'immenses difficultés si elle entendait modifier son poste de travail, qu'elle n'assure plus qu'à mi-temps ;



Pour apprécier ce poste d'indemnisation, la perte des droits à la retraite peut être prise en compte et la cour estime pour procéder à une évaluation la plus proche possible, qu'il peut-être retenu une perte de revenus de 300€ par mois sur la pension de retraite, ce que madame [Y] va subir comme conséquence puisque depuis septembre 2012 et jusqu'en 2041voir 2044, elle va devoir travailler à mi-temps, en raison de son handicap ;

Ainsi cette baisse peut-être capitalisée sachant qu'elle est plausible car madame [Y] du fait de sa situation professionnelle aura certainement une retraite d'environ 900€ mensuels quand elle aurait pu prétendre à environ 1200€ mensuels en travaillant à temps plein toute sa carrière au regard de ses antécédents ; 

En conséquence avec une capitalisation de l'euro rente viager Gazette du Palais 2022, intérêt à taux 0, la seule perte de droits à la retraite se situe à plus de 72 000€ avec un départ à la retraite à 68 ans et à plus de 82000€ en cas de départ à 65 ans ;

Dans ces conditions la somme de 100 000€ apparaît justement appréciée par les 1ers juges, puisqu'il convient de prendre en considération de plus la pénibilité et la fatigabilité accrues subies par madame [Y] du fait de ces problèmes importants de vue ;



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé la somme de 100 000€ pour réparer l'incidence professionnelle sachant que madame [Y] avait 35 ans au jour du sinistre, ce qui représentera la somme de 75000€ après l'application de la perte de chance à hauteur de 75% ;



- Sur les préjudices extra-patrimoniaux :



- Sur les préjudices temporaires avant la date de consolidation :



- Sur le déficit fonctionnel temporaire :



Les 1ers juges ont évalué ce poste à la somme de 1440€ en retenant un déficit fonctionnel total de 33 jours à 30€ et 1118 jours avec un taux de 10% sur 30€, en estimant néanmoins, en l'absence de données à ce titre fournies par l'expert judiciaire que jusqu'à la date de consolidation un tel déficit temporaire existait, puisqu'il s'agit d'indemniser le préjudice résultant de la réduction des activités familiales et quotidiennes, de la gêne rencontrée par la victime dans les actes de la vie courante ;



Selon la cour il est évident au regard des séquelles supportées par madame [Y] que cette gêne a existé ;

Madame [Y] sollicite en effectuant un autre calcul la confirmation du jugement sur la base des 1440€ alloués ; 



Les parties appelantes s'en rapportent sur cette somme, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris et à retenir la somme de 1080€ après l'application de la perte de chance à hauteur de 75% ;



- Sur les souffrances endurées :



Les parties appelantes font état de ce qu'il n'y a pas eu de souffrance entre 2010 et mai/juin 2012, qu'aucun traitement n'a été prodigué, car lesdites souffrances ne sont induites que par la maladie et non pas par le retard de diagnostic ;

L'expert judiciaire mentionne à ce sujet que : 

- subir une intervention neurochirurgicale par voie crâniennee puis 30 séances de radiothérapie impliquent des souffrances physiques, psychiques ou morales endurées. Le contexte particulier d'une grossesse lors du début de la prise en charge constitue une cause de souffrances psychologiques supplémentaire ; 

L'expert évalue ce poste selon le barême appliqué à 5/7 ;

La cour estime que les éléments délivrés par l'expert judiciaire répondent aux arguments des appelantes sur la douleur ressentie qui aurait pu être largement diminuée, réduite voir être résiduelle si madame [Y] n'avait pas perdu la chance de bénéficier d'un diagnostic plus précoce, ce qui lui aurait permis de subir pour le moins un programme de soins moins douloureux et cela en dehors de sa grossesse ;



Il s'ensuit que la cour estime que les 1ers juges ont justement évalué le préjudice dont s'agit à la somme de 40 000€ soit 30.000€ après l'application de la perte de chance à hauteur de 75% ;



Le jugement sera confirmé de ce chef ;



- Préjudice esthétique temporaire :



Les parties appelantes sollicitent la réduction de ce poste à la somme de 1500€, quand les 1ers juges l'ont fixé à la somme de 4000€, quand madame [Y] réclame une somme de 8000€ ;



De ce chef, l'expert judiciaire a noté ce que suit :

- il existe une exotropie consécutive à la perte de la vision centrale de l'oeil gauche. Celle-ci reste minime et est inférieure ou égale à 3/7 ;





La cour estime que ce poste de préjudice peut être estimée à 8000€, car l'exotropie touche le visage, soit une partie du corps qui est activement exposée à la vie sociale et aux relations humaines, dont a été atteinte une jeune femme puisque madame [Y] était âgée de 36 ans au jour des faits ;



Le jugement sera infirmé pour accueillir cette somme de 8000€ et fixer la part revenant à madame [Y] à la somme de 6000€ après application de la perte de chance à hauteur de 75% ;



- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents soit après consolidation:



- Sur le déficit fonctionnel permanent :



Les 1ers juges ont alloué à ce titre une somme de 223.300€, en la déconstruisant à hauteur de 174.000€ au titre du déficit psychique, 30 000€ au titre des souffrances endurées permanentes et 20 000€ pour l'atteinte subjective à la qualité de la vie, et pour retenir au final un point d'indemnisation à hauteur de 3850€ ;



Les parties appelantes répondent de ce chef qu'il convient de retrancher de ce déficit fonctionnel permanent, le déficit imputable stricto-senso au méningiome et à son évolution extrêmement rapide notamment et surtout de l'oeil droit ;



Madame [Y] indique quant à elle qu'au regard de la définition du déficit fonctionnel permanent l'appréciation de ce poste doit avoir lieu en appliquant un taux de 58% et un point de 2200€ s'agissant du déficit physique et psychique objectif, ce qui doit être majoré des souffrances ressenties après consolidation, ainsi que par l'atteinte subjective à la qualité de la vie ;



Sur ce, la cour retient effectivement que le déficit fonctionnel permanent concerne la réparation des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi de la douleur permanente qu'elle ressent, ainsi que la perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence qu'elles rencontrent au quotidien après sa consolidation, et que ce déficit fonctionnel permanent comporte trois éléments soit :

- les séquelles qui correspondent à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel dont reste atteinte la victime, les souffrances post-consolidation, et l'impact sur la qualité de vie correspondant aux troubles dans les conditions d'existence subis par la victime après consolidation ;



Cependant, il n'en demeure pas moins que la réparation de ce poste en l'espèce n'exige pas qu'il soit procédé à une déconstruction financière et/ou économique par éléments et cela en ce que :

- l'expert judiciaire a de ce chef fait état de ce que suit : - la victime a subi un déficit fonctionnel permanent après la consolidation à un type de baisse d'acuité visuelle gauche à moins de 1/20, associé à une baisse d'acuité visuelle à 4/10 et amputation du champ visuel temporal de l'oeil droit. Le déficit fonctionnel peut être chiffré comme suit :

- perte de la vison d'un oeil 25%, perte du champ temporal d'un oeil 25% et réduction de l'acuité visuelle d'un oeil à 4/10 8%, soit un total de 58% ;





La cour ne trouve à l'analyse de ces conclusions aucun motif pour retrancher le déficit imputable au méningiome et à son évolution extrêmement rapide et surtout au niveau de l'oeil droit au motif que madame [Y] n'avait jamais indiqué s'être plainte auparavant ;



En effet il doit être rappelé que le déficit fonctionnel dont s'agit a été apprécié post-consolidation, qu'il porte sur une perte de l'acuité visuelle sur un oeil et sur une réduction importante pour l'oeil droit, avec une perte du champ visuel temporal ;

Or il n'existe aucun motif technique ou médical pour traiter différemment cet oeil au niveau de la réparation en cause, qui l'est sous la forme d'une perte de chance ;



Par ailleurs, pour assurer l'indemnisation de ce préjudice, la cour ne touve aucun motif sérieux pour retenir une décompostion financière et économique des différents éléments de ce poste, sachant que le taux à appliquer est celui de 58%, pour madame [Y] qui avait à la date de la consolidation, soit au 21 septembre 2015, 38 ans et non pas 43 ans comme indiqué par les 1ers juges ;

Or il résulte de ces données et du référentiel indicatif qui peut être appliqué que madame [Y] peut légitimement prétendre à un point d'une valeur de 3850€, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé pour ce poste la somme de 223.300€, soit celle de 167.475€ après application de la perte de chance à hauteur de 75% ; 



- Sur le préjudice esthétique permanent :



Les 1ers juges ont accordé à madame [Y], de ce chef une somme de 10.000€, les sociétés appelantes réclament la confirmation de cette décision, quand madame [Y] sollicite celle de 40.000€ ;



L'expert judiciaire a noté pour ce poste qu'il existait au jour de l'expertise une exotropie consécutive à la perte de la vision centrale de l'oeil gauche, que celle-ci restait peu importante au jour de l'expertise, et qu'il était donc possible de chiffrer le préjudice esthétique permanent à 3/7 ;



La cour estime que l'appréciation faite par les 1ers juges pour ce poste doit être retenue comme ayant été justement effectuée et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à madame [Y] la somme de 10 000€ soit celle de : 7500€ après application de la perte de chance à hauteur de 75% ;



- Sur le préjudice d'agrément :



Les sociétés appelantes contestent toute réclamation à ce titre en sollicitant la confirmation du jugement entrepris qui a écarté ce poste, au motif de l'absence de toute preuve concernant une pratique spécifique par la victime d'une activité sportive ou de loisirs ;



Madame [Y] réclame quant à elle l'infirmation du jugement entrepris de ce chef pour solliciter une somme de 30.000€, en expliquant que le préjudice d'agrément qu'elle subit est significatif, comme elle le démontre ;



La cour rappellera que le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, soit ludique ou culturelle ;



Sur ce poste, l'expert judiciaire a noté qu'il existait un préjudice d'agrément important par la perte de la vision quasi-totale d'un oeil et par la baisse d'acuité visuelle et amputation sévère du champ visuel de l'autre oeil, et qu'il en résultait une perte de toutes activités impliquant la vision du relief, une disparition du champ visuel binoculaire, et que de nombreuses activités étaient devenues pour madame [Y] impossibles ou interdites ;



L'expert judiciaire a évalué ce poste à 5/7 ;



La cour doit constater que madame [Y] ne rapporte pas la preuve de la pratique de sa part avant les faits en litige, d'activités sportives ou de loisirs précises et désignées ;



Cependant madame [Y] a subi la perte grave de son acuité visuelle alors qu'elle était une jeune femme mariée, mère de famille ayant une activité professionnelle et une vie sociale correspondant à cet état de vie ;

Ainsi il ne peut pas être affirmé que madame [Y] n'avait pas d'activité ludique ou culturelle spécifique en ce qu'elle avait celle de toute jeune femme ayant une vie sociale et familiale ordinaire, consistant à regarder la télévision, à aller de temps à autre au cinéma, à se promener avec ses enfants, à les accompagner à des fêtes scolaires, à organiser des fêtes de famille, à participer à des réunions festives dans sa vie professionnelle, ce qui correspond à des activités ludiques spécifiquement adaptées à sa vie, même si celles-ci peuvent être qualifiées d'ordinaires, et dont elle se trouve à ce jour privée ;



Il s'ensuit que la cour infirmera le jugement entrepris pour accueillir cette demande et fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 10.000€, soit pour madame [Y] un montant de 7500€ application de la perte de chance ;



 ****************



Ainsi il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris sauf pour les postes de préjudices suivants : 

- les dépenses de santé futures, l'assistance tierce-personne permanente, les pertes de gains professionnels futurs, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d'agrément ;

- Pour les dépenses de santé futures le préjudice de madame [Y] est fixé à 1034,46€, la créance de la Cpam à 55137,92€, l'indemnité à la charge du responsable à 42.129,28€, la somme revenant à la victime à 775,84€ et le dû à payer à la Cpam à 41353,44€ ;

- Pour l'assistance Tierce-personne permanente l'évaluation du préjudice de madame [Y] est fixée à 223.159,61€ et le dû à la victime à 167.369,70€ 

- Pour les pertes de gains professionels futurs, le préjudice de madame [Y] est fixée à 244832,74€, la créance de la Cpam à 107.832,74€, l'indemnité à la charge du responsable à 183.624,55€, le dû à la victime à 136.992,36€ et le dû à la Cpam à 46.632,19€,

- pour le préjudice esthétique temporaire, le préjudice de madame [Y] est fixé à 8000€ et le dû qui lui revient à 6000€ comme l'indemnité mise à la charge du responsable ;

- pour le préjudice d'agrément, le préjudice est fixé à 10 000€, le dû revenant à madame [Y] revient à 7500€ comme l'indemnité mise à la charge du responsable ;



En conséquence cette situation conduit à recalculer le préjudice, la créance de la Cpam, l'indemnité mise à la charge du responsable, le dû à la victime et le dû à la Cpam ;



Pour le calcul du préjudice de madame [Y], il n'y a pas lieu d'y inclure la somme de 16733, 84€ qui est une créance de la Cpam, qui doit être exclue de ce total comme pour les frais de transports de 145,46€ inclus dans les frais divers, qui sont à fixer à la somme de 2035,96€ ;



Pour la créance de la Cpam du Calvados celle-ci s'élève à la somme de 185.642,99€, au titre de ses débours et madame [Z] avec son assureur après l'application du droit de préférence de la victime seront condamnées à lui payer la somme de : 100.536,01€ ;

- (12550,38€ plus 41353,44€ plus 46.632,19€)-



Madame [Z] avec son assureur seront condamnés in solidum à payer ce montant outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris sur 89040,30€ et pour le surplus à compter du présent arrêt, outre le montant maximun de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale soit 1162€ au jour des écritures notifiées le 19 octobre 2023 ;



Le jugement entrepris sera infirmé pour accueillir cette condamnation ;



S'agissant du préjudice global avant application de la perte de chance de 75% subi par madame [Y], celui-ci doit être fixé compte tenu des éléments ci-dessus visés comme modifiant ou réformant le calcul à opérer et la créance de la Cpam ;

S'agissant du montant allouer à la victime après l'application de la perte de chance, il convient de le fixer à la somme de :

- pour l'indemnité due à la charge du responsable :

- 718.813,30€ ;

- pour l'indemnité due à la victime :

- 618.277,29€ ;



- Sur l'indemnisation des préjudices des victimes par ricochet :



Monsieur [Y] fait état d'un préjudice moral supporté par lui et pour son compte pour lequel il réclame une somme de 50000€ de dommages-intérêts, contestée par les appelantes qui sollicitent la confirmation du jugement entrepris ;



La cour s'agissant de ce préjudice qualifiable d'affection, estime que les 1ers juges ont parfaitement analysé la situation en retenant qu'il s'agissait d'une demande justifiée liée au lien affectif, conjugal en l'espèce, l'époux étant comme tel au contact de la souffrance de la victime, avec un prise en compte du retentissement pathologique et de la perception du handicap de la victime, le tout ressenti par monsieur [Y] ;



Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accordé à monsieur [Y] la somme de 10 000€ qui a été justement évaluée, soumise à la perte de chance de 75%, puisque celle-ci détermine la réparation due par le responsable en la personne de madame [Z] ;





S'agissant des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, monsieur [Y] soutient qu'il a dû renoncer à une progression de carrière pour s'occuper de sa famille, qu'il établit qu'il était un excellent vendeur au sein de la société Districo, mais qu'il a toujours refusé de prendre de nouvelles responsabilités au sein cette société pour s'occuper de sa famille ;



Qu'il aurait parfaitement pu devenir responsable de magasin, que la perte de revenus mensuels qu'il évalue est justifiée et qu'il démontre la réalité du préjudice économique et professionnelle supporté ;



La cour cependant comme les 1ers juges estime qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien direct et certain entre la perte de revenus et celle de promotion professionnelle dont monsieur [Y] fait mention avec l'état de santé de son épouse et cela en ce qu'il est indiqué dans l'attestation du directeur de région de la société qui emploie monsieur [Y] que ce dernier n'a pas souhaité candidater au poste de responsable de magasin au sein de l'entreprise Districo, en 2020, le poste pour Falaise ayant été à pourvoir ;



Cela en ce qu'il n'est pas indiqué dans cette attestation le motif pour lequel monsieur [Y] n'a pas entendu candidater, sachant de surcroît qu'il y est uniquement précisé que la candidature de monsieur [Y] aurait été examinée avec la plus grande attention, sans qu'il y soit fait état d'une quelconque chance de succès, d'une quelconque certitude de réussite, les conditions internes posées pour accéder à un tel poste au sein de la structure en cause n'étant pas connues ;



Par ailleurs, cette ouverture de poste est intervenue en 2020 soit plus de 8 ans après les faits dommageables, et de 5 années après la date de consolidation et il n'est pas versé aux débats des éléments factuels permettant de déterminer l'organisation familiale à cette date et la place que monsieur [Y] y avait, sachant de plus que la cour doit constater que la famille [Y] a dû également s'organiser en raison de l'état de santé du 3ème enfant soit du plus jeune né en 2012 ;



En effet, monsieur [Y] dans l'attestation très sincère qu'il délivre, insiste plus sur l'accueil de son enfant autiste comme source de réorganisation familiale exigeant sa présence renforcée au domicile que véritablement sur les difficultés de son épouse comme cause d'une modification de ses heures de travail ;



De plus monsieur [Y] indique lui même qu'il garde la perspective de postuler pour un emploi de responsable de magasin lorsque ses deux enfants ainés seront plus autonomes pour leurs déplacements ce qui est le cas pour [D] qui est majeure au jour où la cour statue, le jeune [R] devant le devenir au cours de la présente année ;



Ainsi il ne peut pas être affirmé que monsieur [Y] se trouve définitivement privé de toute promotion professionnelle, ce qui viendrait à justifier une indemnisation capitalisée ;



Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé, notamment pour la somme allouée au titre du trouble dans les conditions d'existence, qui n'est pas débattue devant la cour, monsieur [Y] étant débouté de ses demandes en augmentation de son préjudice moral et de celle en réparation pour son préjudice professionnel ; 



S'agissant des sommes accordées par les 1ers juges pour réparer le préjudice des trois enfants, la cour estime que celles-ci ont été justement analysées et évaluées en ce qu'il a été exposé qu'il n'y avait pas lieu de faire une distinction entre les deux 1ers enfants du couple avec le troisième pour l'indemnisation du préjudice d'affection, le lien entre les troubles de spectre autistique de l'enfant [P] avec le cancer de sa mère n'étant pas à ce stade établi ;



Ainsi la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 10 000€ le préjudice de chacun des enfants et à la somme de 7500€ celui-ci après application de la perte de chance retenue ;



- Sur les autres demandes :



S'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cour confirmant le jugement au principal, le confirmera également à ce titre ainsi que pour les dépens ;



Il sera alloué à monsieur et madame [Y] en leur nom personnel mais également ès-qualités la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile qui sera mise à la charge in solidum de madame [Z] avec la Sa la Médicale de France qui au même titre versera une somme de 2500€ à la Cpam du Calvados ;



La demande présentée de ce chef par madame [Z] avec la Sa la Médicale de France sera écartée qui comme partie perdante supporteront les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.



Confirme le jugement entrepris sauf s'agissant des postes suivants :



- dépenses de santé futures :

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 50 855,33 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 0 euro

* indemnité à la charge du responsable : 38 141,50 euros

* dû à la victime : 1 034,46

* dû à la CPAM : 37 107,04 euros

- assistance tierce personne permanente : 

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 162 959,04 euros

* évaluation de la créance de la CPAM :0 euro

* indemnité à la charge du responsable :122 219,28 euros

* dû à la victime : 122 219,28 euros

* dû à la CPAM : 0 euro

- perte de gains professionnels futurs :

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 214 983,25 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 93 128,69 euros

* indemnité à la charge du responsable : 161 237,44 euros

* dû à la victime : 121 854,56 euros

* dû à la CPAM : 39 382,88 euros

- Evalué et fixé le préjudice esthétique temporaire à 4000€ et à 3000€ pour le dû à la victime ;

- débouté madame [U] [Y] de sa demande présentée du chef du préjudice d'agrément ;



- Evalué et fixé :

- le total du préjudice de madame [Y] à la somme de 849.050,65€ ;

- la créance de la Cpam du Calvados à la somme de 165.641,25€ ;

- l'indemnité à la charge du responsable à la somme de 636.787, 99€

- le dû à la victime à la somme de 547.747, 69€ et le dû à la Cpam à la somme de 89.040,30€



- condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à Mme [Y] la somme de 547 747,69 euros ;

- condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à la CPAM du Calvados au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de Mme [Y] la somme de 89 040,30 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, outre la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 376-1 du code de la sécurité sociale ;



-L'infirme de ce chef et statuant à nouveau :

- Evalue et fixe les postes suivants comme suit :

 dépenses de santé futures :

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 56172,38€

* dont créance de la CPAM : 55.137,92€

* indemnité à la charge du responsable : 42129,28€

* dû à la victime : 775,84€

* dû à la CPAM : 41353,44€



- assistance tierce personne permanente : 

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 223.159,61€

* évaluation de la créance de la CPAM : 0 euro

* indemnité à la charge du responsable : 167.369,70€

* dû à la victime : 167.369,70€ ;

* dû à la CPAM : 0 euro



- perte de gains professionnels futurs :

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 244.832,74€

* évaluation de la créance de la CPAM : 107.840,38€

* indemnité à la charge du responsable : 183624,55€

* dû à la victime : 136.992,36€

* dû à la CPAM : 46.632,19€ ;



- Fixe le montant de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 8000€ et le dû à la victime à 6000€, comme indemnité mise à la charge du responsable ;

- Fixe le montant de la réparation du préjudice d'agrément à la somme de 10 000€ et le dû à la victime à la somme de 7500€ comme indemnité mise à la charge du responsable ;



- Fixe le montant global du préjudice de madame [Y] à la somme de 978.417,76 € 

- Fixe la créance de la Cpam du Calvados à la somme de 185.642,99€ ;

- Fixe l'indemnisation due par le responsable à la somme de : 718.813,30€ ;

- Fixe le dû à la victime à la somme de : 618.277,29€ et le dû à la Cpam du Calvados à la somme de 100.536,01€ ;

En conséquence : 



- Condamne in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à Mme [Y] la somme de 618.277,29 euros ;



- Condamne in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à la CPAM du Calvados au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de Mme [Y] la somme de 100.536,01 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 89040,30€ et pour le surplus à compter du présent arrêt outre la somme de 1 062€ euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 376-1 du code de la sécurité sociale ;



- Déboute monsieur et madame [Y] de toutes leurs autres demandes présentées en leur nom personnel et ès-qualités de représentants légaux de leurs enfants [D], [R] et [P] ;



- Déboute madame [Z] avec la Sa La Médicale de France de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Déboute la Cpam du Calvados du surplus de ses demandes ;



- Condamne in solidum madame [Z] avec la Sa La Médicale de France à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

- 5000€ à monsieur et madame [Y] unis d'intérêts tant en leur nom personne qu'ès-qualités de représentants légaux de leurs enfants ;

- 2500€ à la Cpam du Calvados ;



- Condamne in solidum madame [Z] avec la Sa la Médicale de France aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des aocats en ayant fait la demande.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









M. COLLET G. GUIGUESSON
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02452 - 

 N° Portalis DBVC-V-B7E-GT7B

  



 ARRÊT N° 



JB. 





 ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 28 Septembre 2020 

 RG n° 18/03824







COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 

ARRÊT DU 26 MARS 2024



 

APPELANTES :



Madame [W] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 4]



La S.A. LA MEDICALE 

N° SIRET : 582 068 698

[Adresse 9]

[Localité 10]

prise en la personne de son représentant légal



représentées par Me Nicolas TOUCAS, avocat au barreau de CAEN, 

assistées de Me Stéphane GAILLARD, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉS :



Madame [U] [Y] pour son compte et celui de ses trois enfants [D], [R] et [P] [Y]

née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 11] (CAMEROUN)

[Adresse 8]

[Localité 5]



Monsieur [X] [Y] pour son compte et pour celui de ses trois enfants [D], [R] et [P] [Y]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]

[Adresse 8]

[Localité 5]



représentés et assistés de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN







LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS 

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal



représentée par Me Sophie POUSSIN, avocat au barreau de CAEN, 

assistée de Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

Mme VELMANS, Conseillère,



DÉBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2023



GREFFIER : Mme COLLET



ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Mars 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 27 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier





* * *



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES 



Depuis 2004, Mme [Y] était suivie par le Dr [Z], ophtalmologue. La dernière consultation a eu lieu le 19 juillet 2012. Le 26 juillet 2012, Mme [Y] a consulté un autre ophtalmologue qui l'a informée qu'elle souffrait d'une papille gauche atrophique.



Mme [Y] a par la suite perdu la vue de son oeil gauche.



Par ordonnance du 2 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise judiciaire et a missionné le Pr [F] en qualité d'expert. L'expert a rendu son rapport le 10 juin 2016.



Par actes des 31 octobre, 5 et 7 novembre 2018, M. et Mme [Y] agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [D], [R] et [P], ont fait assigner le Dr [Z], son assureur la société La Médicale de France et la CPAM du Calvados devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.







Par jugement du 28 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :



- fixé l'évaluation du préjudice subi par Mme [Y] à la suite de la faute médicale commise par le Dr [Z], la créance de la CPAM du Calvados au titre de ses débours et la répartition des sommes après application du taux de perte de chance de 75% comme suit :

- dépenses de santé actuelles

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 16 733,84 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 16 733,84 euros

* indemnité à la charge du responsable :12 550,38 euros

* dû à la victime : 0 euro

* dû à la CPAM : 12 550,38 euros

- frais divers

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 2 181,42 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 145,46 euros

* indemnité à la charge du responsable : 1 636,06 euros

* dû à la victime : 1 636,06 euros

* dû à la CPAM : 0 euro

- assistance tierce personne temporaire

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 14 095,04 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 0 euro

* indemnité à la charge du responsable : 10 571,28 euros

* dû à la victime : 10 571,28 euros

* dû à la CPAM : 0 euro

- perte de gains professionnels actuels

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 8 502,73 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 5 785,39 euros

* indemnité à la charge du responsable : 6 377,05 euros

* dû à la victime : 6 377,05 euros

* dû à la CPAM :0 euro

- dépenses de santé futures

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 50 855,33 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 0 euro

* indemnité à la charge du responsable : 38 141,50 euros

* dû à la victime : 1 034,46

* dû à la CPAM : 37 107,04 euros

- assistance tierce personne permanente 

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 162 959,04 euros

* évaluation de la créance de la CPAM :0 euro

* indemnité à la charge du responsable :122 219,28 euros

* dû à la victime : 122 219,28 euros

* dû à la CPAM : 0 euro

- perte de gains professionnels futurs

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 214 983,25 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 93 128,69 euros

* indemnité à la charge du responsable : 161 237,44 euros

* dû à la victime : 121 854,56 euros

* dû à la CPAM : 39 382,88 euros

- incidence professionnelle

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 100 000 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 0 euro

* indemnité à la charge du responsable : 75 000 euros

* dû à la victime : 75 000 euros

* dû à la CPAM : 0 euro

- déficit fonctionnel temporaire

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 1 440 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 0 euro

* indemnité à la charge du responsable : 1 080 euros

* dû à la victime : 1 080 euros

* dû à la CPAM : 0 euro

- souffrances endurées 

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 40 000 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 0 euro

* indemnité à la charge du responsable : 30 000 euros

* dû à la victime : 30 000 euros

* dû à la CPAM : 0 euro

- préjudice esthétique temporaire 

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 4 000 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 0 euro

* indemnité à la charge du responsable : 3 000 euros

* dû à la victime : 3 000 euros

* dû à la CPAM : 0 euro

- déficit fonctionnel permanent 

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 223 300 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 0 euro

* indemnité à la charge du responsable : 167 475 euros

* dû à la victime : 167 475 euros

* dû à la CPAM : 0 euro

- préjudice esthétique permanent 

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 10 000 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 0 euro

* indemnité à la charge du responsable : 7 500 euros

* dû à la victime : 7 500 euros

* dû à la CPAM :0 euro

- total 

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 849 050,65 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 165 641,25 euros

* indemnité à la charge du responsable : 636 787,99 euros

* dû à la victime : 547 747,69 euros

* dû à la CPAM : 89 040,30 euros

en conséquence, 

- condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à Mme [Y] la somme de 547 747,69 euros ;

- condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à la CPAM du Calvados au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de Mme [Y] la somme de 89 040,30 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, outre la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 376-1 du code de la sécurité sociale ;



- fixé l'évaluation du préjudice subi par M. [Y] comme suit :

* incidence professionnelle : 0 euro

* préjudice d'affection : 10 000 euros

* troubles dans les conditions d'existence : 5000 euros

en conséquence, après application du taux de perte de chance,

- condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à M. [Y] la somme totale de 11 250 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ;

- fixé l'évaluation du préjudice d'affection subi par les trois enfants, [D], [R] et [P] à la somme de 10 000 euros pour chacun d'entre eux ;

en conséquence, après application du taux de perte de chance,

- condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à M. et Mme [Y], ès qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs la somme de 7 500 euros pour [D], la somme de 7 500 euros pour [R] et la somme de 7 500 euros pour [P] en réparation de leur préjudice d'affection ;

- dit n'y avoir lieu à déclaration du jugement commun et opposable à la CPAM du Calvados ;

- condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à M. et Mme [Y], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à la CPAM du Calvados la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me [C] et Me [A] ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.



Par déclaration du 13 novembre 2020, Mme [Z] et la société La Médicale de France ont formé appel de ce jugement.



Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 novembre 2023, Mme [Z] et la société La Médicale de France demandent à la cour de :



- les recevoir en leurs présentes conclusions et les déclarer bien fondées en leur appel contre la décision rendue par le tribunal judiciaire de Caen le 28 septembre 2020, infirmer la décision en qu'elle a : 

* déclaré Mme [Z] responsable d'un retard de diagnostic à compter du 23 septembre 2010 d'un méningiome dont aurait souffert Mme [Y] et ainsi retenu une perte de chance de 75 % à sa charge ainsi que de son assureur et fixé le préjudice de Mme [Y] à la somme de 849 050,65 euros ;

* évalué la créance de la CPAM à la somme de 165 641,25 euros ;

* considéré que l'indemnité à leur charge devait s'élever à 633 787,99 euros ;

* les a condamnées in solidum à payer à : 

' Mme [Y] la somme de 547 747,69 euros, 

' la CPAM du Calvados les sommes de 89 040,30 euros au titre de sa créance et de 1080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

* fixé le préjudice de M. [Y] à la somme de 30 000 euros et les a condamnées in solidum à lui payer 11 250 euros ;

* fixé le préjudice d'affection subi par les trois enfants à 10 000 euros chacun et les a condamnées in solidum à leur payer chacun la somme de 7 500 euros ;

* les a condamnées à verser à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

* les a condamnées à verser à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Statuant à nouveau, la cour dira que : 

- l'erreur fautive de diagnostic commise le 19 juillet 2012 est sans conséquence puisque le Dr [O] l'a réadressée 7 jours plus tard ;

- le Dr [Z] n'a commis aucun manquement diagnostic fautif en septembre 2010 ou antérieurement, aucun signe visuel ou clinique ne justifiant d'investigations complémentaires ni ne démontrant la présence du méningiome à cette date ;



et déboutera en conséquence M. et Mme [Y] comme la CPAM du Calvados de l'ensemble de leurs demandes ;

subsidiairement, si la Cour devait néanmoins considérer qu'une erreur fautive de diagnostic a été commise par Mme [Z] le 23 septembre 2010, elle infirmerait cependant la décision déférée en ce qu'elle a retenu une perte de chance de 75% d'éviter un dommage et jugerait qu'il n'est pas démontré que la prescription d'investigations complémentaires en 2010 aurait permis d'identifier la tumeur et que les conséquences de cette dernière auraient été évitées dans de telles proportions, elle débouterait en conséquence M. et Mme [Y] comme la CPAM du Calvados de l'ensemble de leurs demandes ; 

- à défaut, si la Cour retenait, à l'instar des premiers juges, un retard fautif à leur charge, elle en limiterait les conséquences à une perte de chance de 25% au regard d'un méningiome qui, s'il a très bien pu apparaître après la consultation de 2010, a en tout état de cause connu une évolution extrêmement rapide au cours de la grossesse de Mme [Y] ;

dans cette hypothèse, la Cour infirmerait également les montants des indemnités allouées à Mme [Y] et à ses ayants-droit, qu'elle limiterait aux propositions subsidiaires formées plus haut au sein des présentes, en les affectant de ce taux de perte de chance minoré, et résumées comme suit :

* dépense de santé actuelles

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 16 733,84 euros

indemnité à la charge du responsable : 4 183,46 euros

dû à la victime : 0 euros

dû à la CPAM : 4 183,46 euros

* frais divers 

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 145,46 euros

indemnité à la charge du responsable : 36,36 euros

dû à la victime : 0 euro

dû à la CPAM : 36,36 euros

* assistance tierce personne temporaire

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 0 euro

indemnité à la charge du responsable : 0 euro

dû à la victime : 0 euro

dû à la CPAM : 0 euro

* perte de gains professionnels actuels

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 39 389,23 euros

indemnité à la charge du responsable : 10 088,92 euros

dû à la victime : 10 088,92 euros

dû à la CPAM : 0 euro

* dépenses de santé futures 

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 14 091,36 euros

indemnité à la charge du responsable : 3 522,84 euros

dû à la victime : 0 euro

dû à la CPAM : 3 522,84 euros



* assistance tierce personne permanente

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 12 330 euros du 22/09/15 au 31/12/20, rente trimestrielle de 5 369 euros ;

indemnité à la charge du responsable : 3 052,50 euros du 22/09/15 au 31/12/20, rente trimestrielle de 1 342,25 euros

dû à la victime : 3 052,50 euros du 22/09/15 au 31/12/20, rente trimestrielle de 1 342,25 euros

dû à la CPAM : 0 euro

* perte de gains professionnels futurs 

évaluation du préjudice de Mme [Y] : du 22/09/2015 au 31/12/20 : 44 704,80 euros et rente annuelle de 8 515,20 euros

indemnité à la charge du responsable :11 176,20 euros, rente annuelle jusqu'à 65 ans de 2 128,80 euros

dû à la victime : 11 176,20 euros, rente annuelle jusqu'à 65 ans de 2 128,80 euros

dû à la CPAM : 0 euro

* incidence professionnelle

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 20 000 euros

indemnité à la charge du responsable : 5 000 euros

dû à la victime : 5 000 euros

dû à la CPAM : 0 euro

* déficit fonctionnel temporaire total

évaluation du préjudice de Mme [Y] :1 440 euros

indemnité à la charge du responsable : 360 euros

dû à la victime : 360 euros

dû à la CPAM : 0 euro

* souffrances endurées

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 10 000 euros

indemnité à la charge du responsable : 2 500 euros

dû à la victime : 2 500 euros

dû à la CPAM : 0 euro

* préjudice esthétique temporaire

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 1 500 euros

indemnité à la charge du responsable : 375 euros

dû à la victime : 375 euros

dû à la CPAM : 0 euro

* déficit fonctionnel permanent

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 99 000 euros

indemnité à la charge du responsable : 24 750 euros

dû à la victime : 24 750 euros

dû à la CPAM : 0 euro

* préjudice esthétique permanent

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 10 000 euros

indemnité à la charge du responsable : 2 500 euros

dû à la victime : 2 500 euros

dû à la CPAM : 0 euro

* TOTAL

évaluation du préjudice de Mme [Y] : 224 629,89 euros hors rentes tierce personne et perte de gains professionnels futurs 

indemnité à la charge du responsable : 56 157,47 euros + 25 % de rentes

dû à la victime : 48 626,42 euros + 25 % de rentes

dû à la CPAM : 7 742,66 euros ;

en conséquence, 

elle confirmerait les sommes allouées aux ayant-droits et rejetterait toute demande de M. [Y] au titre du préjudice de carrière allégué, en affectant les sommes fixées du taux de perte de chance de 25% ;

en tout état de cause, elle débouterait les consorts [Y] de leurs demandes indemnitaires futures en ce qu'elles sont capitalisées sur la base du barème de la gazette du palais 2022 à un taux négatif, fixant le cas échéant les indemnités qu'elle retiendrait sous forme de rentes mensuelles ou trimestrielles revalorisables au visa des dispositions du code de la sécurité sociale en pareille matière, 

La Cour débouterait de la même manière la CPAM de toutes ses demandes de remboursement capitalisées, que ce soit au titre des DSF ou des pensions à servir, dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un engagement effectif. 

- la cour condamnera en tout état de cause la partie succombante aux entiers dépens, de première instance comme d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 octobre 2023, la CPAM du Calvados demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à indemniser les conséquences pécuniaires des faits médicaux fautifs dont Mme [Y] a été victime, mais réformera sur les quanta accordés';

en conséquence,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance à la somme totale de 89 040,30'euros, condamné Mme [Z] et la société La Médicale de France à lui payer la somme de 89 040,30'euros au titre de ses débours et celle de 1 080'euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale';

- statuant à nouveau sur ces dispositions, condamner Mme [Z] et la société La Médicale de France in solidum à lui payer :

* la somme de 185 642,99'euros au titre de ses débours, dont':

o 16 879,30'euros au titre des dépenses de santé actuelles,

o 5 785,39'euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles,

o 55 137,92'euros au titre des dépenses de santé futures,

o 107 840,38'euros au titre des pertes de gains professionnels futures, de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent';

o les intérêts de droit à compter de la notification de ses écritures d'avril 2021 valant 'mise en demeure de payer';

o le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.'376-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1 162'euros au jour des présentes écritures)';

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

en tout état de cause,

- condamner in solidum le Dr [Z] et la société La Médicale de France à lui payer la somme de 2 500'euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner in solidum le Dr [Z] et la société La Médicale de France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me'Poussin, avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile';

- rejeter toute demande visant à écarter l'exécution provisoire de droit.



Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 novembre 2023, M. et Mme [Y] agissant tant pour leur nom propre qu'ès-qualités de représentants demandent à la cour de :

- dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leurs observations en cause d'appel ; 

- réformer le jugement de première instance quant à l'indemnisation du préjudice de Mme [Y], en ce qu'il a fixé l'évaluation du préjudice subi par Mme [Y] à la suite de la faute médicale commise par le Dr [Z], la créance de la CPAM du au titre de ses débours et la répartition des sommes après application du taux de perte de chance de 75 % comme suit : évaluation du préjudice de Mme [Y] : 849 050,65 euros, 

évaluation de la créance de la CPAM : 165 641,25 euros, indemnité à la charge du responsable : 636 787,99 euros, dû à la victime : 547 747,69 euros, dû à la CPAM : 89 040,30 euros, en conséquence en ce qu'il a condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à Mme [Y] la somme de 547 747,69 euros ; 

- réformer aussi le jugement de première instance quant à l'indemnisation du préjudice de M. [Y] comme l'évaluation du préjudice d'affection des trois enfants [D], [R] et [P], et en ce qu'il a fixé l'évaluation du préjudice par M. [Y] comme suit : 15 000 euros, et condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à M. [Y] la somme totale de 11 250 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, en ce qu'il a fixé l'évaluation du préjudice d'affection subi par les trois enfants [D], [R] et [P] à la somme de 10 000 euros pour chacun d'entre eux, et condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à leur payer, ès-qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs la somme de 7 500 euros pour [D], la somme de 7 500 euros pour [R] et la somme de 7 500 euros pour [P] en réparation de leur préjudice d'affection, enfin en ce qu'il a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

statuant à nouveau,

- condamner solidairement Mme [Z] et la société La Médicale de France à verser à Mme [Y] le montant des sommes suivantes : 

* 821 843,90 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux ; 

* 353 440 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux ; 

- condamner solidairement Mme [Z] et la société La Médicale de France à verser à M. [Y] la somme de : 

* 254 651,04 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux ; 

* 50 000 euros en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux ;

- condamner solidiairement Mme [Z] et la société La Médicale de France à leur verser, ès qualités d'administrateur de leur fille [D] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- condamner solidiairement Mme [Z] et la société La Médicale de France à leur verser, ès qualités d'administrateur de leur fils [R] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 

- condamner solidiairement Mme [Z] et la société La Médicale de France à leur verser, ès-qualités d'administrateur de leur fils [P] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- prendre acte du montant des débours définitifs de la CPAM du Calvados à hauteur de 185 642,99 euros avec intérêts de droit à compter de la notification des écritures de la CPAM d'avril 2021 valant mise en demeure, outre le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, et ses frais de défense ;

- condamner enfin solidairement Mme [Z] et la société La Médicale de France à leur verser la somme de 5 000 euros, sauf à parfaire, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, et dire qu'ils seront recouvrés par Me Lehoux, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 29 novembre 2023.



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS



- Sur la responsabilité du docteur [Z] :



Pour contester la part de responsabilité qui lui a été imputée à hauteur de 75% sur la perte de chance subie par madame [Y], madame [Z] soutient ce que suit, au regard des dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, soit que l'erreur de diagnostic n'est pas nécessairement fautive et qu'elle n'engage pas de facto la responsabilité du médecin concerné ;



Madame [Z] explique que s'il y a eu de sa part une erreur de diagnostic, qu'elle ne conteste pas indépendamment de l'erreur d'orthographe commise sur le nom de la patiente, dans le suivi administratif et clinique de son dossier, il est manifeste qu'il n'a pas été fait par elle de lien avec une consultation précédente de 2010 alors que le 19 juillet 2012, une très importante perte de la vision était rapportée par la patiente et objectivée ;



Qu'il y a donc eu, de sa part, des manquements pour l'examen du 19 juillet 2012, mais que cette erreur n'engage pas sa responsabilité, au motif que celle-ci a été corrigée 6 jours plus tard par le docteur [O] ;



Qu'il est manifeste qu'il n'y a pas eu de faute antérieure au motif d'une absence d'examens suffisants en septembre 2010, car madame [Y] ne rapporte la preuve d'aucun élément susceptible de démontrer qu'elle aurait connu des signes avant-coureurs d'une pathologie justifiant des examens complémentaires et cela dès 2010 ; 

De plus, il n'est absolument pas certain que la tumeur retrouvée en 2012, était déjà présente en 2010, et en tout cas qu'elle était diagnosticable, alors qu'il n'y avait pas d'appels cliniques objectifs ;



Qu'il est démontré selon les appelantes, que le 23 septembre 2010, il n'y avait pas de tels signes qui auraient pu mener à faire des investigations complémentaires, sachant qu'il n'y a pas eu entre le 23 septembre 2010 et le 19 juillet 2012 de demande de la part de madame [Y] de nouvelles consultations, ce qui démontre l'absence de signe clinique, et ce qui est confirmé par l'examen de la médecine du travail qui a constaté une acuité visuelle non corrigée de 8/10 à chaque oeil et cela le 17 septembre 2010 ;



Qu'il n'existe ainsi aucune preuve que madame [Y] ait présenté des céphalées et une gêne visuelle avant l'année 2012 et qu'il ne peut pas être fait état d'une baisse de la vision lors des examens antérieurs en 2004, 2007 et 2010 ;



Qu'en tout état de cause, selon madame [Z] il existe une absence totale de certitude que la prescription d'investigations complémentaires en septembre 2010 aurait permis de révéler la présence d'une tumeur et d'en éviter les séquelles ;

Qu'ainsi il ne peut pas être affirmé que la tumeur était présente et ou décelable en 2010 alors qu'il existe des preuves d'une croissance très rapide de méningiome pendant la grossesse de madame [Y], qui interdisent de spéculer plusieurs années auparavant et sur une évolution péjorative en amont, la baisse considérable de l'acuité visuelle étant intervenue entre juillet et septembre 2012 ;



Selon madame [Z], il est en conséquence erroné d'affirmer que le diagnostic d'une tumeur des voies optiques aurait du être porté en septembre 2010 après des examens complémentaires ;



Monsieur et madame [Y] répondent quant à eux qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef en expliquant :

- que l'ensemble de la chronologie des faits comme des constatations et références médicales établissent que la perte de l'acuité visuelle de madame [Y] est en lien direct et certain avec le retard de diagnostic du docteur [Z] ;

- qu'il est démontré que la tumeur en cause date d'avant 2010 et que la perte d'acuité visuelle comme la gêne exprimées étaient déjà présentes et qu'elles n'ont pas été apréhendées en 2010 ;



Qu'il est ainsi établi qu'il existait des signes cliniques dès 2010 et une tumeur à cette date, et qu'il est constant que les chances de madame [Y] de conserver la vue auraient été bien meilleures en cas d'intervention dès 2010 et cela de plus en dehors de la grossesse qu'elle a vécue en 2012 ;



Sur ce, la cour rappellera les éléments qui sont fournis par le rapport d'expertise réalisé en l'espèce soit que :

-le Docteur [Z] a procédé à l'examen de Madame [Y] le 19 juillet 2012 sans disposer de son dossier médical concernant notamment les consultations antérieures, en effet, ce dossier avait été classé d'abord sous le nom de jeune fille de Madame [Y] puis sous un nom mal orthographié (Sritsche au lieu de [Y]) ; 

- si cette mauvaise tenue du dossier médical ne constitue pas, en elle-même une faute déontologique, il n'en demeure pas moins que le Docteur [Z] n'avait pas toutes les données médicales disponibles relatives à Madame [Y] lui permettant de poser son diagnostic avec tout le soin nécessaire ; 

- « La notion de « gêne visuelle gauche » évoquée en 2010 dans un contexte de céphalées, (par madame [Y]) et peut-être dès 2007, devait amener à la prescription d'examens complémentaires malgré l'acuité visuelle conservée. Ce d'autant que les changements de réfraction restaient peu importants et que leur rôle dans la gêne visuelle devait être discutée. 



- L'interrogatoire préalable à l'examen du 19 juillet 2012 aurait dû retrouver la notion de baisse d'acuité de l''il gauche et en préciser le mode évolutif. Dans 

ce contexte, le diagnostic d'amblyopie n'aurait pas dû être porté. Dans un contexte de baisse d'acuité visuelle, un examen minutieux des papilles s'impose. Or, celui-ci n'a pas été mené de manière diligente et consciencieuse puisqu'il n'a pas permis de retrouver une atrophie optique gauche. Une dilatation pupillaire s'impose dès lors que la taille de la pupille et/ou la transparence des milieux ne permet pas un examen adéquate. Celle-ci aurait due être proposée le jour même ou reportée à une date proche, clairement établie ;

- Les conclusions de la consultation du 19 juillet 2012 sont en contradiction avec les données antérieures des examens réalisés en 2004, 2007 et 2010. Ceci est 

dû à une erreur administrative avérée qui doit être évitée par l'interrogatoire médical et administratif préalable à toute consultation. Cet interrogatoire aurait dû permettre d'affirmer qu'il existait une baisse d'acuité visuelle et d'en retrouver le mode évolutif. Il a résulté de cette erreur administrative et d'un interrogatoire incomplet une perte de la qualité et de l'efficacité des soins ;

- Face à une patiente présentant une acuité visuelle basse dans un contexte de céphalées, l'examen des papilles optique s'impose, en prenant les dispositions 

nécessaires à une bonne visualisation de celles-ci. 

- Compte tenu des données de l'examen du Docteur [O] quelques jours plus tard, il existait déjà une atrophie optique gauche. Si l'examen à la lentille de 90 dioptries ne permet pas une bonne visualisation des papilles, une dilatation pupillaire s'impose le jour même, ou au moins être reporté à une date proche, établie par un rendez-vous pour éviter un retard de diagnostic. 

- les sensations de baisse d'acuité visuelle de l''il gauche en 2010 dans un contexte probable de céphalées, et éventuellement dès 2007, auraient dû 

amener à proposer la réalisation d'examens complémentaires à cette date ;

- l'histoire naturellement des méningiomes permet d'affirmer que celui qui a été retrouvé chez Madame [U] [Y] avait commencé à se développer depuis plusieurs mois. Compte tenu des données de la littérature, il est probable, sans qu'il ne soit possible de le confirmer, que la grossesse de Madame [Y] ait accéléré sa croissance ;



- une tumeur de petite taille, découverte plus précocement, aurait été de meilleur pronostic visuel puisque le retentissement sur le nerf optique gauche aurait été moindre. Le retentissement hormonal aurait vraisemblablement été moins marqué. Il est possible que la réalisation d'examens complémentaires en 2010 

aurait pu mettre en évidence des anomalies paracliniques évocatrices et amenant à poursuivre le bilan. Il est difficile d'affirmer que ces anomalies auraient été suffisamment parlantes en 2007 ;

-l'existence d'un méningiome de découverte retardée est la cause des troubles visuels de Madame [U] [Y] ;

- il est difficile de préciser la date d'apparition de ce méningiome. Néanmoins, compte tenu de son volume et de la vitesse de croissance d'une telle tumeur telle que généralement admise, il est raisonnable d'affirmer qu'il était apparu plusieurs mois avant sa mise en évidence. 

- les plaintes constantes de Madame [Y] quant à la vision de son 'il gauche, qu'elle dit avoir décrite comme « différente » dès 2010, et le peu de modifications de la réfraction par rapport à la consultation de 2007 auraient pu amener le Docteur [Z] à proposer des investigations complémentaires. Celles-ci pouvaient déjà se discuter en 2007 ; 



- Madame [U] [Y] présente une profonde malvoyance de l''il gauche séquellaire et une réduction de son champ visuel droit à type d'hémianopsie temporale expliquant également sa baisse d'acuité visuelle ;

- face à une patiente présentant une acuité visuelle basse dans un contexte de céphalées, l'examen des papilles optique s'impose, en prenant les dispositions nécessaires à une bonne visualisation de celles-ci. Si l'examen à la lentille de 90 dioptries ne permet pas une bonne visualisation des papilles, une dilatation pupillaire s'impose le jour même, ou au moins être reporté à une date proche, établie par un rendez-vous pour éviter un retard de diagnostic. 

- en prenant en compte le volume du méningiome (40 x 26 x 28 mm sur l'IRM de septembre 2012) et de la vitesse de croissance d'une telle tumeur (méningiome de grade I) telle que généralement admise, il est raisonnable d'affirmer qu'il était apparu plusieurs mois avant sa mise en évidence. En effet, l'étude de la littérature permet de retrouver une vitesse de croissance de l'ordre de 2,4 à 4 mm par an et un temps de doublement tumoral de 425 jours pour une tumeur de grade I comme celle de Madame [U] [Y] ;

- Par contre, les grossesses peuvent accélérer la croissance de ces tumeurs. Une évolution sur 4 à 7 ans, ou 48 à 72 mois reste envisageable dans ce dossier compte tenu de la grossesse qui a peut-être accéléré sa croissance ;

- Il est possible qu'une tumeur de plus petite taille, découverte plus précocement, aurait été de meilleur pronostic visuel puisque le retentissement sur le nerf optique gauche aurait été moindre, dans son intensité et sa durée. 

- le retentissement hormonal aurait vraisemblablement été moins marqué. Il est possible que la réalisation d'examens complémentaires en 2010 aurait pu mettre 

en évidence des anomalies paracliniques évocatrices et amenant à poursuivre le bilan puisqu'en se référant à la vitesse de croissance de la tumeur, il est plus que probable que celle-ci existait à cette date. Par contre, en se référant à cette même vitesse de croissance, il est difficile d'affirmer que ces anomalies auraient été suffisamment parlantes en 2007 ;

- il est donc possible de retenir que tout retard de diagnostic a aggravé les séquelles actuelles que présente Madame [U] [Y] ; 

-par contre, il est impossible de déterminer le degré de séquelles qu'aurait présenté Madame [U] [Y] en cas de traitement plus précoce. Des facteurs locaux tels que l'atteinte des vaisseaux nourriciers du nerf optique et du chiasma et la localisation initiale de la tumeur peuvent modifier le pronostic postopératoire. Il est également impossible d'affirmer qu'une intervention plus précoce aurait permis une ablation totale du méningiome ;

-l'état de santé actuel de Madame [U] [Y] est en relation directe avec le retard de diagnostic évoqué au point 5. Néanmoins, il est impossible de déterminer s'il y aurait eu restitution ad integrum en cas de traitement plus précoce ou quel aurait été le degré de séquelles ;

- des facteurs locaux tels que l'atteinte des vaisseaux nourriciers du nerf optique, peuvent modifier le pronostic postopératoire. Il est également impossible d'affirmer qu'une intervention plus précoce aurait permis une ablation totale du méningiome. La perte de chance liée au retard de diagnostic ne peut être chiffrée qu'à 75 %;



A l'aune de ces appréciations expertales, la cour comme les 1ers juges y ont procédé, doit envisager la mise en jeu de la responsabilité de madame [Z] selon les disposition des articles L.1142-1-1 du code de la santé publique, R.4127-32 et R.4127-34 du même code, selon lesquels l'erreur de diagnostic ne suffit pas à engager la responsabilité du médecin et qu'il appartient à la victime de prouver l'existence d'un véritable manquement du médecin à ses obligations dans la réalisation du diagnostic dont s'agit et dans la prise en charge du patient ;



Ainsi il résulte de tout ce qui précède que madame [Z] a été l'auteur d'une erreur de diagnostic qui est admise, puisque l'ophtamologue en cause s'est en réalité dispensée de toute recherche et de toute réflexion technique en réponse aux symptômes présentés par madame [Y], ce qui est admis sachant que l'intéressée reconnaît cette erreur et de ce fait qu'elle n'a pas apporté à sa patiente les soins attentifs, diligents conscencieux et conformes aux règles de l'art et cela à la date de la consultation du 19 juillet 2012 ;



Cependant la cour estime que cette carence manifeste qui est à la limite de l'expression d'une certaine désinvolture, peut être chronologiquement appréciée également lors du rendez-vous et de l'examen du 23 septembre 2010, date à laquelle le docteur [Z] a procédé comme au 19 juillet 2012, à savoir sans même resituer correctement sa patiente sur la durée, par rapport aux consultations précédentes car elle ne s'appuyait pas sur un dossier médical digne de ce nom permettant de suivre l'évolution de la patiente ; 

En réalité, il est est acquis que madame [Z] n'en tenait pas, sauf sous la forme de postites, ce qui ne lui permettait aucune observation comparative avec les précédentes consultations quand madame [Y] était sa patiente depuis 2004 ;



Aussi madame [Z] ne peut pas soutenir sérieusement que madame [Y] ne présentait pas de signes d'appel qui auraient justifié des explorations complémentaires dés 2010, puisque cette dernière n'a tenu aucun suivi des consultations précédentes et de celle de septembre 2010, alors que l'expert judiciaire indique que le seul fait que les changements de réfraction restaient peu importants leur rôle dans la gêne visuelle évoquée par la patiente devait être discutée et induire des examens complémentaires ;



Cette situation rend inopérant le débat soulevé par madame [Z] en ce qu'elle soutient que son erreur de diagnostic de juillet 2012 serait sans effet car 'rattrapée' une semaine plus tard puisque le défaut d'exploration et d'examen doit être envisagé dès 2010 ;

En effet, madame [Z] par ses insuffisances administratives, ne se met pas en mesure de démontrer que la tumeur dont sa patiente était atteinte n'était pas diagnosticable, en 2010, ce qui est par ailleurs contredit par l'expert judiciaire du fait de la grosseur de cette tumeur en 2012 ;



De plus, il a été clairement noté par l'expert qu'aucun motif de consultation n'avait été noté au 23 septembre 2010 dans le dossier et qu'ainsi il n'était pas possible d'infirmer les dires de madame [Y] qui affirme avoir signalé des problèmes de vue de l'oeil gauche, avec une impression de baisse d'acuité visuelle gauche ;



L'expert judiciaire a pris le soin de noter dans ses opérations, que pour madame [Y] une évolution de 4 à 7 ans ou de 48 à 72 mois restait envisageable dans ce dossier compte tenu de sa grossesse ;

Pour contredire cette appréciation de la situation et la faire remonter en 2010, le compte rendu de la visite de la médecine du travail du 17 septembre 2010, qui fait état d'une vision qualifiée de bonne et que celle-ci est de 8/10 pour la vue de loin et de 6/10 pour celle proche ne modifie pas cette appréciation de l'expert judiciaire, car :

- ce dernier a rappelé que la situation aurait du être appréciée par rapport à la consultation de 2007 et que le peu de modifications de la réfraction par rapport à la consultation de 2007 auraient pu amener à proposer des investigations complémentaires, ce que madame [Z] pouvait faire si elle avait organisé un vrai suivi médical de sa patiente ;

- madame [Z] n'a jamais et à aucun moment proposé une telle solution quand l'expert indique : 

- les sensations de baisse d'activité visuelle de l'oeil gauche en 2010 dans un contexte probable de céphalées et éventuellement dés 2007 auraient dû amener à proposer la réalisation d'examens complémentaires à cette date ;

- de plus la cour ne dispose d'aucun élément pour apprécier les modalités de réalisation des contrôles de la médecine du travail et pour déterminer la pertinence des examens qui ont été réalisés en ophtamologie, ce qui ne peut pas être comparé avec ce qui est exigé de la part d'un médecin spécialiste ;



Ainsi, il résulte de tout ce qui précède qu'il ne peut pas être affirmé qu'il n'y avait pas de signes objectifs dés 2010 qui auraient justifié des explorations complémentaires, alors que ceux-ci avec lesdites explorations, étaient de nature à permettre de diagnostiquer une tumeur comme ayant débuté sur les délais appréciés par l'expert judiciaire, la documentation versée aux débats à ce titre sur les méningiomes, par les appelantes ne venant pas en contradiction avec ces constats ;



En conséquence, la cour comme les 1ers juges estime que les conclusions expertales doivent être suivies car celles-ci sont claires, précises, documentées et argumentées y compris par la réponse aux dires des parties, et qu'elles ne sont pas contredites par des éléments techniques ;



Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de madame [Z] qui doit être condamnée in solidum avec son assureur à réparer le préjudice subi par madame [Y] qui consiste en la perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier d'un diagnostic plus récent de la tumeur dont elle souffrait, plus précoce, soit en 2010, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'une intervention plus rapide avec un retentissement moindre sur le nerf optique, et d'éviter l'ampleur de la perte d'acuité visuelle qu'elle subit, perte de chance évaluée à hauteur de 75%, comme le préconise l'expert ;



- Sur la réparation des préjudices :



- Sur les préjudices patrimoniaux :





-Sur les préjudices avant consolidation :



- Sur les dépenses de santé actuelles :



S'agissant de ce poste, les parties ne débattent pas sur le principe ni sur le montant de celui-ci qui doit être évalué à la somme de 16879,30€, sur laquelle il doit être appliqué la perte de chance à hauteur de 75% ;

Cependant cette somme inclut celle de 145,46€ de frais de transport à basculer sur le poste frais divers ;



Ce qui conduit la cour à allouer à la seule Cpam du Calvados la somme : 16733, 84€ comme fixée par les 1ers juges, soit au final celle de 12550,38€ et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; 



- Sur les frais divers :



Sur ce poste, les appelantes contestent la somme accordée par les 1ers juges en expliquant que les frais de trajets invoqués ne sont pas justifiés, madame [Y] ne procédant que par affirmation ;



La cour sur ce point, estime que les 1ers juges ont justement apprécié la situation en retenant qu'il n'existe aucun motif pour remettre en cause la liste manuscrite éditée par monsieur et madame [Y], sachant que madame [Y] ne conduit pas et qu'elle a dû être conduite par son mari à tous ses rendez-vous qui correspondent aux consultations, examens, réunions d'expertise auxquels elle a été convoquée ;

Ainsi la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fixé ce poste à la somme de 2181,42€ correspondant à 2035,96€ à la charge de madame [Y] et de 145, 46€ au profit de la Cpam en cause ;



Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a après application du taux de 75%, alloué à madame [Y] seule la somme de 1636 ,06€ obtenue sur le montant de 2181,42€, la Cpam étant privé de son recours en application du principe de la préférence accordée à la victime ;



- Sur l'assistance tierce -personne :



Monsieur et madame [Y] expliquent qu'ils ont eu recours aux services de l'ADMR, association spécialisée dans l'aide à domicile, deux heures par semaine pendant 5 mois, qu'ils établissent la réalité de l'aide qui a dû être apportée et que dans ces conditions ils sollicitent la somme obtenue par eux à hauteur de 14095,04€ qui leur a été accordée par les 1ers juges ;



Les appelantes quant à elles expliquent que l'expert judiciaire a considéré que madame [Y] n'avait aucun besoin de recourir à une tierce personne, que la preuve en est que madame [Y] a fait appel à l'association ADMR seulement durant 19 semaines pour 2 heures par semaine ;



La cour pour ce poste estime que les 1ers juges par des motifs qu'elle adopte, ont justement apprécié la situation en rappelant ce que suit :

- à savoir que l'expert judiciaire a relevé que :

- madame [Y] préfère actuellement ne pas avoir d'aide à domicile et a pu reprendre l'entretien de son domicile. Néanmoins, il est probable que le recours à une tierce personne ne soit à moyen terme indispensable compte tenu de l'importance de son handicap visuel. 



Son époux et ses proches ne pourront pas toujours suppléer à cette situation de handicap. Le recours à une tierce personne pourra être envisagé pour aider madame [Y] dans les actes de la vie quotidienne, l'aide qu'elle devrait apporter à ses enfants dans la vie courante notamment dans l'encadrement de leur déplacement, l'aide aux devoirs. Mais le recours à cette tierce personne peut également aider madame [Y] dans des démarches administratives. Il est à préciser que monsieur [X] [Y] assume à ce jour un rôle qui s'apparente à celui de Tierce -personne compte tenu de l'ensemble des obligations auxquelles il subvient ;

Dès lors à l'analyse de ce constat, il est juste de noter qu'il convient de distinguer l'aide extérieure dont madame [Y] a besoin avec la présence d'une personne extérieure remplissant cette fonction qu'elle n'a pas souhaité maintenir, ce qui n'exclut pas l'intervention d'une tierce-personne, l'expert judiciaire insistant sur le rôle essentiel de son mari qui en réalité selon lui remplit cette fonction ;



Il s'en déduit au regard du handicap dont souffre madame [Y], du jeune âge de ses enfants dont le dernier est né en 2012, qui étaient tous mineurs sur la période à considérer, que la cour estime que c'est de manière équilibrée et mesurée que les 1ers juges ont estimé ce besoin d'une tierce-personne à hauteur de 4 heures par semaine, durant la période antérieure à la consolidation, car ce besoin bien que non chiffré par l'expert judiciaire résulte de ces explications comme celles-ci ont été ci-dessus reproduites ;



Dans ces conditions, pour tenir compte de la prise en charge faite par la MSA sur la période d'octobre 2012 à janvier 2013 et du resté à charge, il convient d'accorder pour cette période une 1ère somme de 147,56€ ;



La cour considère que les 1ers juges ont légitimement estimé qu'il convenait de rajouter sur cette période 2 heures par semaine comme assurées par l'époux monsieur [Y], et d'indemniser cette intervention, pour laquelle il n'existe aucun motif d'en réduire la charge financière, et cela à hauteur de 22,09€ l'heure, soit le coût horaire pratiqué par l'association ADMR, soit sur 167 semaines du 26 juillet 2012 au 21 septembre 2015, 4 heures par semaines, dont 2 heures par semaine supplémentaires sur la période d'intervention de l'association précitée qui correspondent à l'assistance effectuée par monsieur [Y] et les autres membres de la famille, (2 heures par semaines sur 19 semaines, puis 4 heures par semaine pour couvrir les semaines non concernées par l'association ADMR jusqu'à la date de consolidation) ;



En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fixé ce poste à une indemnisation à hauteur de 14095,04€, dont 75% au profit de madame [Y] soit une somme de 10571,28€ ;



- Sur les pertes de gains professionnels actuels :



Pour ce poste, la cour également confirmera le jugement entrepris en ce que les 1ers juges ont noté que madame [Y] rapportait la preuve de ce qu'elle n'avait pas perdu de revenus entre le 19 juillet et le 21 septembre 2012, date à laquelle elle avait été placée en arrêt de travail jusqu'au 2 mai 2015, puis qu'à compter de cette date, elle avait repris un mi-temps thérapeutique jusqu'au 17 septembre 2015, date à laquelle elle avait été placée à nouveau en arrêt maladie et cela jusqu'au 5 octobre 2015, date de reprise d'un mi-temps thérapeutique ;



Compte tenu des éléments versés par madame [Y] qui sollicite la confirmation du jugement entrepris pour une perte d'un montant de 8502,73 €, calculé sur la base d'un salaire moyen de 1347,40€, d'un montant annuel de 16.492,80€ et sur 3 ans de 49478,40€, la cour confirmera le jugement entrepris, en prenant en considération les débours de 5785,39€ sollicités par la Cpam du Calvados, étant noté que dans les calculs présentés par madame [Y], s'ajoutent les versements de la Prévoyance Complémentaire, ce qui permet d'obtenir le solde de 8502,73€.



En conséquence, après application du taux de 75%, il sera accordé à madame [Y] la somme suivante de 6377, 05€, et la Cpam du Calvados ne pourra pas exercer son recours en raison de la mise en oeuvre du principe de préférence de la victime ;



- Sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :



Sur ces postes les appelantes contestent le système de capitalisation retenu par les 1ers juges, en estimant également qu'il est anormal de calculer une perte capitalisée selon un barême et de déduire de cette somme une rente invalidité capitalisée sur un autre barême ;

Qu'en tout état de cause, outre le principe de la rente à calculer et à accorder qui apparaît préférable à une capitalisation, il s'avère, selon les appelantes, que selon les données actuelles de la conjoncture qui sont exposées, l'éventualité de l'application d'un taux à -1% doit être écartée quand le versement d'un capital peut conduire à une violation du principe de réparation intégrale comme cela est démontré particulièrement pour l'indemnisation de la tierce-personne permanente et de la perte subie pour les gains professionnels futurs ;



- Sur les dépenses de santé futures :



Les appelantes contestent le poste présenté à ce titre par la Cpam du Calvados qui ne justifie pas, selon elles, de dépenses réellement engagées, quand aucune pièce ne vient justifier le préjudice allégué par madame [Y] concernant des scéances de psychothérapie ;



Ce poste a pour objet d'indemniser les dépenses de santé à venir correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d'hospitalisation et paramédicaux et même ceux occasionnels mais médicalement prévisibles comme nécessaires du fait des séquelles définitives supportées ;



S'agissant des frais médicaux dits -viager-, ceux-ci correspondent à ceux qui devront être exposés pendant toute la vie de l'assuré, qu'il s'agisse de frais d'hospitalisation, de prescriptions pharmaceutiques, de soins médicaux qui devront être suivis dans le temps, de matériels destinés à palier aux handicaps;

Or la cour compte tenu de la pathologie dont madame [Y] est atteinte et des séquelles qu'elle subit, estime que la Cpam du Calvados délivre une attestation de frais futurs à hauteur de 1090,71€ annuels qui n'est pas sérieusement contestable, puisqu'il y est fait état de ce qui suit et qui correspond aux séquelles de madame [Y] soit :

- une consultation généraliste tous les 3 mois, et annuellement une consultation en neurologie, ophtalmologie, endoctrinologie, une IRM cérébrale, plus un traitement journalier avec de l'hydrocortisone, du Levothyrox, du Diffu-K et du Minirinmelt ;



En conséquence de quoi la capitalisation effectuée par la Cpam ne paraît pas excessive du fait de la situation de troubles visuels supportés par la victime qui présente une profonde malvoyance de l'oeil gauche séquellaire et une réduction de son champ visuel droit à type d'hémianopsie temporale expliquant une baisse d'acuité visuelle, l'expert précisant qu'un suivi ophtalmologique endoctrinologique et neuro-ophtalmologique reste indispensable pendant plus de 10 ans ;



A l'aune de ces éléments, la cour estime que la présentation des frais futurs tels que ceux-ci sont évalués pour l'avenir, par la Cpam est à retenir ainsi que les frais occassionnels déja engagés, ce qui permet à la cour de fixer ce poste au profit de la Cpam à la somme notamment capitalisée de :

- 55137,92€, déterminée selon l'état versé aux débats en date du 21 septembre 2023 ;



La cour comme les 1ers juges et pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant les frais divers, confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une somme de 1034,46€ restés à charge pour les frais kilométriques engagés pour les rendez-vous médicaux depuis la date de consolidation, mais il conviendra de réduire à 75% ce montant soit à accorder 775,84€ ;



Ainsi le jugement sera uniquement infirmé pour accueillir la créance actualisée de la Cpam à hauteur de : 

55137,92€, soit pour le calcul de la somme mise à la charge du responsable une somme totale de 75% de 56172,38€ soit de 42129,28€ sur cette somme reviennent à la victime 775,84€ et celle de 41353,44€ à la Cpam ;



Pour les séances de psychothérapie, la cour ne peut que suivre les motifs des 1ers juges qui ont débouté madame [Y] de cette réclamation, en ce que cette dernière vient devant la cour en n'apportant strictement aucun document de ce chef, comme une 1èreconsultation avec un professionnel prescrivant ou conseillant un suivi, ou démontrant qu'elle avait procédé à un 1er contact dans un CMP ;



- Sur l'assistance tierce personne définitive : 



La cour considère comme les 1ers juges à nouveau et comme cela a déjà été exposé que les séquelles et les problèmes visuels de madame [Y] qui sont d'une gravité certaine et incontestable, justifient l'aide d'une tierce-personne à hauteur de 4h par semaine ce qui est loin d'être excessif. 

Le tarif horaire de 22,35€ qui a été alloué par les 1ers juges sera maintenu en dépit des contestations de ce chef formées par les appelantes, s'opposant également à une solution capitalisée au profit d'une rente ;

 A ce titre, la cour s'agissant du choix du versement d'un capital aux lieu et place d'une rente, estime qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fait celui du capital car cette solution est tout à fait compatible avec une réparation intégrale, et le versement d'un capital permet à la victime de ne pas être tributaire des aléas du fonctionnement des services chargés du versement de la rente et de placer au mieux les fonds dont elle dispose pour se préserver de l'inflation ;



De la même manière, le versement du capital permet une réponse définitive au dommage et libère la victime des problèmes d'indexation, sachant que le principe est que cette dernière peut disposer des fonds qui lui sont versés comme elle l'entend ;







De plus, il n'est caractérisé aucun risque de déperdition et de dilapidation des fonds versés, car madame [Y] s'incère solidement socialement dans la construction et la protection de sa famille qui comprend à ce jour deux jeunes majeurs ;

Ainsi la cour retiendra la solution du versement d'un capital ;



De plus s'agissant du barême à utiliser, il est préférable de faire application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais qui comporte un taux de rendement des capitaux économiquement plus pertinent pour un capital indemnitaire ;



En effet le barême de la Gazette du Palais repose sur les dernières tables de mortalité connues, et il est calculé à partir de la moyenne du taux de rendement à 10 ans ;



Madame [Y] réclame l'actualisation de ce poste avec l'application du barême de la Gazette du Palais 2022, ce qui sera accepté par la cour puisque la demande d'actualisation présentée est de droit ;



Enfin s'agissant du tarif de 22,35€ l'heure la cour rappellera que ce poste doit être indemnisé en fonction des besoins de la victime et non pas des dépenses effectivement engagées et justifiées, ce qui conduit à écarter la distinction entre le coût des prestataires de service de celui de l'assistance bénévole des membres de la famille qui dans le cas d'espèce est essentielle ;



En conséquence ce poste sera évalué comme suit en appliquant le barême de la Gazette du Palais, avec un taux de 0% et la cour se reportera aux calculs réalisés par madame [Y] qui correspondent et sont justifiés et sont les suivants :



- du 22/09/2015 au 28 septembre 2020 : 261,4 semaines/4heures/22,35€h soit : 23369,16€,

- et à compter du 29 septembre 2020 comme cela est proposé comme date de point de départ de la capitalisation avec un euro de rente viagère pour une femme de 43 ans 4heures par semaine/52,1429 semaines par an /22,35€H / le point de 42,859, soit en tout : 

- 199790, 45€ ;



Soit un total de 223.159,61€ sur lequel il convient d'appliquer le taux de 75%, soit un solde à allouer de :167.369,70€ ;



- Sur la perte de gains professionnels futurs :



S'agissant de ce poste, madame [Z] avec son assureur pour contester les modalités de son indemnisation, expliquent qu'ils réitèrent leurs contestations sur le choix du versement d'un capital, que les calculs opérés par les 1ers juges sont erronés, que de plus la Cpam du Calvados ne saurait obtenir la prise en compte de la totalité du capital de la rente qu'elle verse, puisqu'il ne peut être tenu compte que des montants effectivement versés et qu'il convient d'appliquer le droit de préférence de la victime ;







S'agissant de l'option du versement d'une rente, la cour rappelle les motifs et moyens qui ont déjà été exposés pour le poste tierce personne permanente pour écarter cette solution et appliquer la solution du règlement d'un capital ;



Sur le principe de ce préjudice, la cour se reporte aux appréciations de l'expert judiciaire qui sur le plan factuel a noté que cette perte était prévisible car :

- il est hautement probable que madame [U] [Y] sera dans l'incapacité de reprendre son activité antérieure à septembre 2012. Il n'est pas possible de déterminer à ce jour si madame [Y] pourra bénéficier d'un reclassement professionnel et si elle sera dans la capacité de mener une activité à temps plein du fait de son handicap et de ses troubles endocriniens. Elle bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'allocation aux Adultes Handicapés ; 



La cour sur ce point retiendra les calculs proposés par madame [Y] qui correspondent à ceux des 1ers juges mais sur une base d'une perte mensuelle moindre de 697,72€ par mois quand les 1ers juges ont retenu une somme de 709,60€, le tout calculé sur la base d'une rémunération de 1387,41€ qui n'est pas sérieusement contestée, sachant que pour ce poste de préjudice, la cour appliquera la solution du versement d'un capital ;



Il est acquis aux débats que madame [Y] a repris son activité professionnelle selon un système de mi-temps, ce qui justifie la base de perte mensuelle comme précitée ;



Ainsi le calcul doit être réalisé comme suit :

- du jour de la consolidation 21 septembre 2015 au jour du jugement 28 septembre 2020, cette date n'étant pas débattue : soit sur 5 ans une somme à accorder de 41863, 20€ ;

- du jour du jugement jusqu'à l'âge de départ à la retraite fixé à 68 ans par madame [Y] ce qui n'est pas discuté, selon l'euro de rente viager pour une femme avec un taux de 0% soit 24,242, une somme de 202969,54€,

- Soit une somme totale de 244.832,74€,

dont les 75% correspondent à la somme de : 183.624,55€ ce qui constitue l'indemnité à la charge du responsable;



Il convient de calculer et de déduire les sommes échues et versées par la Cpam du Cavados, ce qui englobe le capital invalidité puisque le versement au moyen de la capitalisation est retenue, sachant que la pension invalidité cesse à l'âge légal de départ à la retraite soit 64 ans, ce qui n'interdit pas à madame [Y] de poursuivre son activité jusqu'à ses 68 ans ;



L'usage de taux de capitalisation distincts entre celui usé par la Cpam de celui qui l'est par la cour est un point indifférent puisque les indemnisations en cause sont distinctes dans leur nature et leur origine ;



La somme dont la Cpam du Calvados justifie est celle de 107.840,38€ obtenue comme suit :

- reliquat d'indemnités journalières pour 4571,67€

- arrérages échus au 31 mai 2023 : 30161,87€;

- capital invalidité : 73106,84€ :



Dans ces conditions il reste comme préjudice la somme de :

 136.992, 36 € (soit 244.832,74€ - 107.840,38€) ;



Ainsi en appliquant le principe de la préférence de la victime il sera accordé à madame [Y] la somme de 136.992,36€ et celle de 46.632,19€ pour la Cpam en cause, son recours étant limité à ce montant ;

 

- Sur l'incidence professionnelle :



Ce poste d'indemnisation a pour objet de réparer la dévalorisation du salarié victime sur son poste de travail résultant d'une augmentation de la fatigabilité au travail, qui fragilise la permanence de l'emploi ou la possibilité d'un emploi nouveau, par l'exercice d'un poste moins bien rémunéré mais également par la perte de chance d'obtenir un nouvel emploi ou une promotion professionnelle ;



Pour ce poste, les 1ers juges ont relevé à juste titre que les séquelles visuelles persistantes subies par madame [Y] avaient des répercussions sur sa situation et son activité professionnelle, du fait de sa position de travailleur handicapé ;

Que de plus la cour relève que madame [Y] supporte une pénibilité accrue à son travail, ainsi que d'immenses difficultés si elle entendait modifier son poste de travail, qu'elle n'assure plus qu'à mi-temps ;



Pour apprécier ce poste d'indemnisation, la perte des droits à la retraite peut être prise en compte et la cour estime pour procéder à une évaluation la plus proche possible, qu'il peut-être retenu une perte de revenus de 300€ par mois sur la pension de retraite, ce que madame [Y] va subir comme conséquence puisque depuis septembre 2012 et jusqu'en 2041voir 2044, elle va devoir travailler à mi-temps, en raison de son handicap ;

Ainsi cette baisse peut-être capitalisée sachant qu'elle est plausible car madame [Y] du fait de sa situation professionnelle aura certainement une retraite d'environ 900€ mensuels quand elle aurait pu prétendre à environ 1200€ mensuels en travaillant à temps plein toute sa carrière au regard de ses antécédents ; 

En conséquence avec une capitalisation de l'euro rente viager Gazette du Palais 2022, intérêt à taux 0, la seule perte de droits à la retraite se situe à plus de 72 000€ avec un départ à la retraite à 68 ans et à plus de 82000€ en cas de départ à 65 ans ;

Dans ces conditions la somme de 100 000€ apparaît justement appréciée par les 1ers juges, puisqu'il convient de prendre en considération de plus la pénibilité et la fatigabilité accrues subies par madame [Y] du fait de ces problèmes importants de vue ;



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé la somme de 100 000€ pour réparer l'incidence professionnelle sachant que madame [Y] avait 35 ans au jour du sinistre, ce qui représentera la somme de 75000€ après l'application de la perte de chance à hauteur de 75% ;



- Sur les préjudices extra-patrimoniaux :



- Sur les préjudices temporaires avant la date de consolidation :



- Sur le déficit fonctionnel temporaire :



Les 1ers juges ont évalué ce poste à la somme de 1440€ en retenant un déficit fonctionnel total de 33 jours à 30€ et 1118 jours avec un taux de 10% sur 30€, en estimant néanmoins, en l'absence de données à ce titre fournies par l'expert judiciaire que jusqu'à la date de consolidation un tel déficit temporaire existait, puisqu'il s'agit d'indemniser le préjudice résultant de la réduction des activités familiales et quotidiennes, de la gêne rencontrée par la victime dans les actes de la vie courante ;



Selon la cour il est évident au regard des séquelles supportées par madame [Y] que cette gêne a existé ;

Madame [Y] sollicite en effectuant un autre calcul la confirmation du jugement sur la base des 1440€ alloués ; 



Les parties appelantes s'en rapportent sur cette somme, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris et à retenir la somme de 1080€ après l'application de la perte de chance à hauteur de 75% ;



- Sur les souffrances endurées :



Les parties appelantes font état de ce qu'il n'y a pas eu de souffrance entre 2010 et mai/juin 2012, qu'aucun traitement n'a été prodigué, car lesdites souffrances ne sont induites que par la maladie et non pas par le retard de diagnostic ;

L'expert judiciaire mentionne à ce sujet que : 

- subir une intervention neurochirurgicale par voie crâniennee puis 30 séances de radiothérapie impliquent des souffrances physiques, psychiques ou morales endurées. Le contexte particulier d'une grossesse lors du début de la prise en charge constitue une cause de souffrances psychologiques supplémentaire ; 

L'expert évalue ce poste selon le barême appliqué à 5/7 ;

La cour estime que les éléments délivrés par l'expert judiciaire répondent aux arguments des appelantes sur la douleur ressentie qui aurait pu être largement diminuée, réduite voir être résiduelle si madame [Y] n'avait pas perdu la chance de bénéficier d'un diagnostic plus précoce, ce qui lui aurait permis de subir pour le moins un programme de soins moins douloureux et cela en dehors de sa grossesse ;



Il s'ensuit que la cour estime que les 1ers juges ont justement évalué le préjudice dont s'agit à la somme de 40 000€ soit 30.000€ après l'application de la perte de chance à hauteur de 75% ;



Le jugement sera confirmé de ce chef ;



- Préjudice esthétique temporaire :



Les parties appelantes sollicitent la réduction de ce poste à la somme de 1500€, quand les 1ers juges l'ont fixé à la somme de 4000€, quand madame [Y] réclame une somme de 8000€ ;



De ce chef, l'expert judiciaire a noté ce que suit :

- il existe une exotropie consécutive à la perte de la vision centrale de l'oeil gauche. Celle-ci reste minime et est inférieure ou égale à 3/7 ;





La cour estime que ce poste de préjudice peut être estimée à 8000€, car l'exotropie touche le visage, soit une partie du corps qui est activement exposée à la vie sociale et aux relations humaines, dont a été atteinte une jeune femme puisque madame [Y] était âgée de 36 ans au jour des faits ;



Le jugement sera infirmé pour accueillir cette somme de 8000€ et fixer la part revenant à madame [Y] à la somme de 6000€ après application de la perte de chance à hauteur de 75% ;



- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents soit après consolidation:



- Sur le déficit fonctionnel permanent :



Les 1ers juges ont alloué à ce titre une somme de 223.300€, en la déconstruisant à hauteur de 174.000€ au titre du déficit psychique, 30 000€ au titre des souffrances endurées permanentes et 20 000€ pour l'atteinte subjective à la qualité de la vie, et pour retenir au final un point d'indemnisation à hauteur de 3850€ ;



Les parties appelantes répondent de ce chef qu'il convient de retrancher de ce déficit fonctionnel permanent, le déficit imputable stricto-senso au méningiome et à son évolution extrêmement rapide notamment et surtout de l'oeil droit ;



Madame [Y] indique quant à elle qu'au regard de la définition du déficit fonctionnel permanent l'appréciation de ce poste doit avoir lieu en appliquant un taux de 58% et un point de 2200€ s'agissant du déficit physique et psychique objectif, ce qui doit être majoré des souffrances ressenties après consolidation, ainsi que par l'atteinte subjective à la qualité de la vie ;



Sur ce, la cour retient effectivement que le déficit fonctionnel permanent concerne la réparation des atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi de la douleur permanente qu'elle ressent, ainsi que la perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence qu'elles rencontrent au quotidien après sa consolidation, et que ce déficit fonctionnel permanent comporte trois éléments soit :

- les séquelles qui correspondent à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel dont reste atteinte la victime, les souffrances post-consolidation, et l'impact sur la qualité de vie correspondant aux troubles dans les conditions d'existence subis par la victime après consolidation ;



Cependant, il n'en demeure pas moins que la réparation de ce poste en l'espèce n'exige pas qu'il soit procédé à une déconstruction financière et/ou économique par éléments et cela en ce que :

- l'expert judiciaire a de ce chef fait état de ce que suit : - la victime a subi un déficit fonctionnel permanent après la consolidation à un type de baisse d'acuité visuelle gauche à moins de 1/20, associé à une baisse d'acuité visuelle à 4/10 et amputation du champ visuel temporal de l'oeil droit. Le déficit fonctionnel peut être chiffré comme suit :

- perte de la vison d'un oeil 25%, perte du champ temporal d'un oeil 25% et réduction de l'acuité visuelle d'un oeil à 4/10 8%, soit un total de 58% ;





La cour ne trouve à l'analyse de ces conclusions aucun motif pour retrancher le déficit imputable au méningiome et à son évolution extrêmement rapide et surtout au niveau de l'oeil droit au motif que madame [Y] n'avait jamais indiqué s'être plainte auparavant ;



En effet il doit être rappelé que le déficit fonctionnel dont s'agit a été apprécié post-consolidation, qu'il porte sur une perte de l'acuité visuelle sur un oeil et sur une réduction importante pour l'oeil droit, avec une perte du champ visuel temporal ;

Or il n'existe aucun motif technique ou médical pour traiter différemment cet oeil au niveau de la réparation en cause, qui l'est sous la forme d'une perte de chance ;



Par ailleurs, pour assurer l'indemnisation de ce préjudice, la cour ne touve aucun motif sérieux pour retenir une décompostion financière et économique des différents éléments de ce poste, sachant que le taux à appliquer est celui de 58%, pour madame [Y] qui avait à la date de la consolidation, soit au 21 septembre 2015, 38 ans et non pas 43 ans comme indiqué par les 1ers juges ;

Or il résulte de ces données et du référentiel indicatif qui peut être appliqué que madame [Y] peut légitimement prétendre à un point d'une valeur de 3850€, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé pour ce poste la somme de 223.300€, soit celle de 167.475€ après application de la perte de chance à hauteur de 75% ; 



- Sur le préjudice esthétique permanent :



Les 1ers juges ont accordé à madame [Y], de ce chef une somme de 10.000€, les sociétés appelantes réclament la confirmation de cette décision, quand madame [Y] sollicite celle de 40.000€ ;



L'expert judiciaire a noté pour ce poste qu'il existait au jour de l'expertise une exotropie consécutive à la perte de la vision centrale de l'oeil gauche, que celle-ci restait peu importante au jour de l'expertise, et qu'il était donc possible de chiffrer le préjudice esthétique permanent à 3/7 ;



La cour estime que l'appréciation faite par les 1ers juges pour ce poste doit être retenue comme ayant été justement effectuée et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à madame [Y] la somme de 10 000€ soit celle de : 7500€ après application de la perte de chance à hauteur de 75% ;



- Sur le préjudice d'agrément :



Les sociétés appelantes contestent toute réclamation à ce titre en sollicitant la confirmation du jugement entrepris qui a écarté ce poste, au motif de l'absence de toute preuve concernant une pratique spécifique par la victime d'une activité sportive ou de loisirs ;



Madame [Y] réclame quant à elle l'infirmation du jugement entrepris de ce chef pour solliciter une somme de 30.000€, en expliquant que le préjudice d'agrément qu'elle subit est significatif, comme elle le démontre ;



La cour rappellera que le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, soit ludique ou culturelle ;



Sur ce poste, l'expert judiciaire a noté qu'il existait un préjudice d'agrément important par la perte de la vision quasi-totale d'un oeil et par la baisse d'acuité visuelle et amputation sévère du champ visuel de l'autre oeil, et qu'il en résultait une perte de toutes activités impliquant la vision du relief, une disparition du champ visuel binoculaire, et que de nombreuses activités étaient devenues pour madame [Y] impossibles ou interdites ;



L'expert judiciaire a évalué ce poste à 5/7 ;



La cour doit constater que madame [Y] ne rapporte pas la preuve de la pratique de sa part avant les faits en litige, d'activités sportives ou de loisirs précises et désignées ;



Cependant madame [Y] a subi la perte grave de son acuité visuelle alors qu'elle était une jeune femme mariée, mère de famille ayant une activité professionnelle et une vie sociale correspondant à cet état de vie ;

Ainsi il ne peut pas être affirmé que madame [Y] n'avait pas d'activité ludique ou culturelle spécifique en ce qu'elle avait celle de toute jeune femme ayant une vie sociale et familiale ordinaire, consistant à regarder la télévision, à aller de temps à autre au cinéma, à se promener avec ses enfants, à les accompagner à des fêtes scolaires, à organiser des fêtes de famille, à participer à des réunions festives dans sa vie professionnelle, ce qui correspond à des activités ludiques spécifiquement adaptées à sa vie, même si celles-ci peuvent être qualifiées d'ordinaires, et dont elle se trouve à ce jour privée ;



Il s'ensuit que la cour infirmera le jugement entrepris pour accueillir cette demande et fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 10.000€, soit pour madame [Y] un montant de 7500€ application de la perte de chance ;



 ****************



Ainsi il résulte de tout ce qui précède que la cour confirmera le jugement entrepris sauf pour les postes de préjudices suivants : 

- les dépenses de santé futures, l'assistance tierce-personne permanente, les pertes de gains professionnels futurs, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d'agrément ;

- Pour les dépenses de santé futures le préjudice de madame [Y] est fixé à 1034,46€, la créance de la Cpam à 55137,92€, l'indemnité à la charge du responsable à 42.129,28€, la somme revenant à la victime à 775,84€ et le dû à payer à la Cpam à 41353,44€ ;

- Pour l'assistance Tierce-personne permanente l'évaluation du préjudice de madame [Y] est fixée à 223.159,61€ et le dû à la victime à 167.369,70€ 

- Pour les pertes de gains professionels futurs, le préjudice de madame [Y] est fixée à 244832,74€, la créance de la Cpam à 107.832,74€, l'indemnité à la charge du responsable à 183.624,55€, le dû à la victime à 136.992,36€ et le dû à la Cpam à 46.632,19€,

- pour le préjudice esthétique temporaire, le préjudice de madame [Y] est fixé à 8000€ et le dû qui lui revient à 6000€ comme l'indemnité mise à la charge du responsable ;

- pour le préjudice d'agrément, le préjudice est fixé à 10 000€, le dû revenant à madame [Y] revient à 7500€ comme l'indemnité mise à la charge du responsable ;



En conséquence cette situation conduit à recalculer le préjudice, la créance de la Cpam, l'indemnité mise à la charge du responsable, le dû à la victime et le dû à la Cpam ;



Pour le calcul du préjudice de madame [Y], il n'y a pas lieu d'y inclure la somme de 16733, 84€ qui est une créance de la Cpam, qui doit être exclue de ce total comme pour les frais de transports de 145,46€ inclus dans les frais divers, qui sont à fixer à la somme de 2035,96€ ;



Pour la créance de la Cpam du Calvados celle-ci s'élève à la somme de 185.642,99€, au titre de ses débours et madame [Z] avec son assureur après l'application du droit de préférence de la victime seront condamnées à lui payer la somme de : 100.536,01€ ;

- (12550,38€ plus 41353,44€ plus 46.632,19€)-



Madame [Z] avec son assureur seront condamnés in solidum à payer ce montant outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris sur 89040,30€ et pour le surplus à compter du présent arrêt, outre le montant maximun de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale soit 1162€ au jour des écritures notifiées le 19 octobre 2023 ;



Le jugement entrepris sera infirmé pour accueillir cette condamnation ;



S'agissant du préjudice global avant application de la perte de chance de 75% subi par madame [Y], celui-ci doit être fixé compte tenu des éléments ci-dessus visés comme modifiant ou réformant le calcul à opérer et la créance de la Cpam ;

S'agissant du montant allouer à la victime après l'application de la perte de chance, il convient de le fixer à la somme de :

- pour l'indemnité due à la charge du responsable :

- 718.813,30€ ;

- pour l'indemnité due à la victime :

- 618.277,29€ ;



- Sur l'indemnisation des préjudices des victimes par ricochet :



Monsieur [Y] fait état d'un préjudice moral supporté par lui et pour son compte pour lequel il réclame une somme de 50000€ de dommages-intérêts, contestée par les appelantes qui sollicitent la confirmation du jugement entrepris ;



La cour s'agissant de ce préjudice qualifiable d'affection, estime que les 1ers juges ont parfaitement analysé la situation en retenant qu'il s'agissait d'une demande justifiée liée au lien affectif, conjugal en l'espèce, l'époux étant comme tel au contact de la souffrance de la victime, avec un prise en compte du retentissement pathologique et de la perception du handicap de la victime, le tout ressenti par monsieur [Y] ;



Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accordé à monsieur [Y] la somme de 10 000€ qui a été justement évaluée, soumise à la perte de chance de 75%, puisque celle-ci détermine la réparation due par le responsable en la personne de madame [Z] ;





S'agissant des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, monsieur [Y] soutient qu'il a dû renoncer à une progression de carrière pour s'occuper de sa famille, qu'il établit qu'il était un excellent vendeur au sein de la société Districo, mais qu'il a toujours refusé de prendre de nouvelles responsabilités au sein cette société pour s'occuper de sa famille ;



Qu'il aurait parfaitement pu devenir responsable de magasin, que la perte de revenus mensuels qu'il évalue est justifiée et qu'il démontre la réalité du préjudice économique et professionnelle supporté ;



La cour cependant comme les 1ers juges estime qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien direct et certain entre la perte de revenus et celle de promotion professionnelle dont monsieur [Y] fait mention avec l'état de santé de son épouse et cela en ce qu'il est indiqué dans l'attestation du directeur de région de la société qui emploie monsieur [Y] que ce dernier n'a pas souhaité candidater au poste de responsable de magasin au sein de l'entreprise Districo, en 2020, le poste pour Falaise ayant été à pourvoir ;



Cela en ce qu'il n'est pas indiqué dans cette attestation le motif pour lequel monsieur [Y] n'a pas entendu candidater, sachant de surcroît qu'il y est uniquement précisé que la candidature de monsieur [Y] aurait été examinée avec la plus grande attention, sans qu'il y soit fait état d'une quelconque chance de succès, d'une quelconque certitude de réussite, les conditions internes posées pour accéder à un tel poste au sein de la structure en cause n'étant pas connues ;



Par ailleurs, cette ouverture de poste est intervenue en 2020 soit plus de 8 ans après les faits dommageables, et de 5 années après la date de consolidation et il n'est pas versé aux débats des éléments factuels permettant de déterminer l'organisation familiale à cette date et la place que monsieur [Y] y avait, sachant de plus que la cour doit constater que la famille [Y] a dû également s'organiser en raison de l'état de santé du 3ème enfant soit du plus jeune né en 2012 ;



En effet, monsieur [Y] dans l'attestation très sincère qu'il délivre, insiste plus sur l'accueil de son enfant autiste comme source de réorganisation familiale exigeant sa présence renforcée au domicile que véritablement sur les difficultés de son épouse comme cause d'une modification de ses heures de travail ;



De plus monsieur [Y] indique lui même qu'il garde la perspective de postuler pour un emploi de responsable de magasin lorsque ses deux enfants ainés seront plus autonomes pour leurs déplacements ce qui est le cas pour [D] qui est majeure au jour où la cour statue, le jeune [R] devant le devenir au cours de la présente année ;



Ainsi il ne peut pas être affirmé que monsieur [Y] se trouve définitivement privé de toute promotion professionnelle, ce qui viendrait à justifier une indemnisation capitalisée ;



Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé, notamment pour la somme allouée au titre du trouble dans les conditions d'existence, qui n'est pas débattue devant la cour, monsieur [Y] étant débouté de ses demandes en augmentation de son préjudice moral et de celle en réparation pour son préjudice professionnel ; 



S'agissant des sommes accordées par les 1ers juges pour réparer le préjudice des trois enfants, la cour estime que celles-ci ont été justement analysées et évaluées en ce qu'il a été exposé qu'il n'y avait pas lieu de faire une distinction entre les deux 1ers enfants du couple avec le troisième pour l'indemnisation du préjudice d'affection, le lien entre les troubles de spectre autistique de l'enfant [P] avec le cancer de sa mère n'étant pas à ce stade établi ;



Ainsi la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 10 000€ le préjudice de chacun des enfants et à la somme de 7500€ celui-ci après application de la perte de chance retenue ;



- Sur les autres demandes :



S'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cour confirmant le jugement au principal, le confirmera également à ce titre ainsi que pour les dépens ;



Il sera alloué à monsieur et madame [Y] en leur nom personnel mais également ès-qualités la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile qui sera mise à la charge in solidum de madame [Z] avec la Sa la Médicale de France qui au même titre versera une somme de 2500€ à la Cpam du Calvados ;



La demande présentée de ce chef par madame [Z] avec la Sa la Médicale de France sera écartée qui comme partie perdante supporteront les dépens.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.



Confirme le jugement entrepris sauf s'agissant des postes suivants :



- dépenses de santé futures :

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 50 855,33 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 0 euro

* indemnité à la charge du responsable : 38 141,50 euros

* dû à la victime : 1 034,46

* dû à la CPAM : 37 107,04 euros

- assistance tierce personne permanente : 

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 162 959,04 euros

* évaluation de la créance de la CPAM :0 euro

* indemnité à la charge du responsable :122 219,28 euros

* dû à la victime : 122 219,28 euros

* dû à la CPAM : 0 euro

- perte de gains professionnels futurs :

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 214 983,25 euros

* évaluation de la créance de la CPAM : 93 128,69 euros

* indemnité à la charge du responsable : 161 237,44 euros

* dû à la victime : 121 854,56 euros

* dû à la CPAM : 39 382,88 euros

- Evalué et fixé le préjudice esthétique temporaire à 4000€ et à 3000€ pour le dû à la victime ;

- débouté madame [U] [Y] de sa demande présentée du chef du préjudice d'agrément ;



- Evalué et fixé :

- le total du préjudice de madame [Y] à la somme de 849.050,65€ ;

- la créance de la Cpam du Calvados à la somme de 165.641,25€ ;

- l'indemnité à la charge du responsable à la somme de 636.787, 99€

- le dû à la victime à la somme de 547.747, 69€ et le dû à la Cpam à la somme de 89.040,30€



- condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à Mme [Y] la somme de 547 747,69 euros ;

- condamné in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à la CPAM du Calvados au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de Mme [Y] la somme de 89 040,30 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, outre la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 376-1 du code de la sécurité sociale ;



-L'infirme de ce chef et statuant à nouveau :

- Evalue et fixe les postes suivants comme suit :

 dépenses de santé futures :

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 56172,38€

* dont créance de la CPAM : 55.137,92€

* indemnité à la charge du responsable : 42129,28€

* dû à la victime : 775,84€

* dû à la CPAM : 41353,44€



- assistance tierce personne permanente : 

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 223.159,61€

* évaluation de la créance de la CPAM : 0 euro

* indemnité à la charge du responsable : 167.369,70€

* dû à la victime : 167.369,70€ ;

* dû à la CPAM : 0 euro



- perte de gains professionnels futurs :

* évaluation du préjudice de Mme [Y] : 244.832,74€

* évaluation de la créance de la CPAM : 107.840,38€

* indemnité à la charge du responsable : 183624,55€

* dû à la victime : 136.992,36€

* dû à la CPAM : 46.632,19€ ;



- Fixe le montant de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 8000€ et le dû à la victime à 6000€, comme indemnité mise à la charge du responsable ;

- Fixe le montant de la réparation du préjudice d'agrément à la somme de 10 000€ et le dû à la victime à la somme de 7500€ comme indemnité mise à la charge du responsable ;



- Fixe le montant global du préjudice de madame [Y] à la somme de 978.417,76 € 

- Fixe la créance de la Cpam du Calvados à la somme de 185.642,99€ ;

- Fixe l'indemnisation due par le responsable à la somme de : 718.813,30€ ;

- Fixe le dû à la victime à la somme de : 618.277,29€ et le dû à la Cpam du Calvados à la somme de 100.536,01€ ;

En conséquence : 



- Condamne in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à Mme [Y] la somme de 618.277,29 euros ;



- Condamne in solidum Mme [Z] et la société La Médicale de France à payer à la CPAM du Calvados au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de Mme [Y] la somme de 100.536,01 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 89040,30€ et pour le surplus à compter du présent arrêt outre la somme de 1 062€ euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 376-1 du code de la sécurité sociale ;



- Déboute monsieur et madame [Y] de toutes leurs autres demandes présentées en leur nom personnel et ès-qualités de représentants légaux de leurs enfants [D], [R] et [P] ;



- Déboute madame [Z] avec la Sa La Médicale de France de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



- Déboute la Cpam du Calvados du surplus de ses demandes ;



- Condamne in solidum madame [Z] avec la Sa La Médicale de France à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

- 5000€ à monsieur et madame [Y] unis d'intérêts tant en leur nom personne qu'ès-qualités de représentants légaux de leurs enfants ;

- 2500€ à la Cpam du Calvados ;



- Condamne in solidum madame [Z] avec la Sa la Médicale de France aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des aocats en ayant fait la demande.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









M. COLLET G. GUIGUESSON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R4127-34, code de la securite sociale 376-1, code de la sante publique R4127-32, code de la sante publique L1142-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-30T23:00:00.000Z.