Décision de justice
Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 16 juillet 2026, n° 22/00517
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Parties (entreprises)
POLYCLINIQUE DU PARC
Motifs
EXPOSE DU LITIGE : Le 15 janvier 2014, [U] [E] a subi une intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse de la hanche gauche avec greffe de fonds du cotyle pratiquée par le docteur [V] [S] à la Polyclinique du Parc. Au cours de cette opération, M. [E], âgé de 73 ans, a dû être sondé en urgence en raison d'une perte d'urines pendant l'anesthésie générale. Une sonde vésicale lui a été posée par le docteur [T], permettant la reprise de l'intervention. A la suite de cette opération, M. [E] a présenté plusieurs complications qui ont nécessité une reprise de la prothèse de hanche et un traitement chirurgical d'une escarre au talon par le docteur [S] le 22 janvier 2014 et le 26 mars 2014 Un examen cyto-bactérien effectué le 10 avril 2014 sur la sonde a révélé la présence d'un staphylocoque doré. Un traitement antibiotique a été prescrit et M. [E] est rentré chez lui après un séjour en maison de convalescence à [Localité 7] le 2 mai 2014 . Le 30 juin 2015, M. [E] a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation qui a désigné les docteurs [X] et [G] pour l'examiner. Aux termes de leur rapport en date du 8 décembre 2015, ils ont conclu à l'absence de faute des différents praticiens intervenus. Après réunion de conciliation du 20 avril 2016, la Commission a rejeté la demande indemnitaire de M. [E]. Par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2017, la demande d'expertise judiciaire de M. [E] a été rejetée. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel par arrêt du 27 février 2018. Par acte d'huissier en date du 18 mars 2019, M. [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen le docteur [S] et la Polyclinique du Parc en réparation de son préjudice. [U] [E] est décédé le [Date décès 1] 2019. Par conclusions d'intervention volontaire notifiées le 15 septembre 2020, Mme [P] [Q] veuve [E] a repris l'action engagée par le défunt en sa qualité d'ayant droit. Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Caen a : - reçu Mme [P] [Q] veuve [E] en son intervention volontaire ès qualités d'ayant droit de feu [U] [E], - débouté Mme [P] [Q] veuve [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [P] [Q] veuve [E] à verser au docteur [V] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] [Q] veuve [E] aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 24 février 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 avril 2022, elle demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 1er juillet 2021, - condamner le docteur [V] [S] à régler à Mme [P] [E] en sa qualité d'ayant droit de [U] [E] une somme de 7 000 euros au titre de la liquidation de son préjudice de souffrances consécutivement aux erreurs commises à l'occasion de l'intervention qu'il a subie, - condamner la société Polyclinique du Parc à régler à Mme [P] [E] en sa qualité d'ayant droit de [U] [E] une somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de son préjudice consécutivement à l'infection par staphylocoque aureus contractée par son époux au sein de l'établissement, - condamner solidairement le docteur [V] [S] et la société [Adresse 3] à régler à Mme [P] [E] en sa qualité d'ayant droit de [U] [E] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement le docteur [V] [S] et la société Polyclinique du Parc aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2022, M. [V] [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner Mme [P] [Q] veuve [E] à verser à M. [V] [S] la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] [Q] veuve [E] aux entiers dépens d'instance. Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2022, la société [Adresse 3] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen en date du 1er juillet 2021en toutes ses dispositions, - constater l'absence de responsabilité de la Polyclinique du Parc, - mettre hors de cause la [Adresse 3], - rejeter en conséquence, l'ensemble des demandes de Mme [Q] veuve [E], subsidiairement, - réduire à de plus justes proportions l'indemnité susceptible d'être accordée à l'appelante, En tout état de cause, - condamner Mme [P] [Q] veuve [E] à payer à la Polyclinique du Parc une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 mai 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur l'irrecevabilité de l'action : S'appuyant sur l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, M. [S] soulève devant la cour, l'irrecevabilité de l'action engagée par [U] [E] et reprise par Mme [E] en sa qualité d'ayant droit au motif que la Caisse de sécurité sociale n'a pas été mise en cause. Mme [E] fait valoir, à juste titre, que ses demandes d'indemnisation concernent des postes de préjudices non soumis au recours de la Caisse. Il convient en effet de rappeler que Mme [E] ne sollicite, en sa qualité d'ayant droit de [U] [E] , que l'indemnisation des souffrances endurées résultant des fautes du médecin et celles consécutives à l'infection par staphylocoque. Ces postes de préjudices sont expressément exclus du recours de la caisse de sécurité sociale par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. L'action de Mme [E] est donc recevable malgré l'absence de mise en cause de l'organisme social. Sur la responsabilité du chirurgien : Mme [E] soutient que la responsabilité du docteur [S] est engagée sur le fondement des articles L. 1142-1-1, R.4127-32 et R.4127-34 du code de la santé publique d'une part, pour l'intervention orthopédique qu'il a pratiquée sur [U] [E] le 15 janvier 2014 en raison de la migration du cotyle qui en est résultée et d'autre part, pour la pose de la sonde urinaire pendant l'intervention ayant occasionné une infection par staphylocoque aureus. S'agissant de la migration du cotyle après la pose de la prothèse de hanche, elle soutient que s'il ne s'agit pas d'une erreur médicale mais d'un aléa thérapeutique, celui-ci n'a pas été suffisamment apprécié et maîtrisé par le chirurgien. Quant à la pose de la sonde, elle estime que le chirurgien ne s'est pas assuré de la faisabilité de son intervention dans de bonnes conditions au regard de l'état de santé du patient. Comme l'a rappelé le tribunal, Mme [E] doit démontrer la faute commise par le chirurgien dans les actes et soins pratiqués, l'existence d'un préjudice ainsi que le lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice allégué. Le rapport d'expertise des experts désignés par la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation conclut à l'absence de toute faute du docteur [S] dans le geste chirurgical effectué le 15 janvier 2014 sur [U] [E]. Les experts ont effectivement considéré que la mise en place de l'implant avait été pratiquée dans les règles de l'art et que la migration de cet implant, qu'ils qualifient de rare puisque pouvant survenir dans seulement 1 à 2 % des cas de mise en place d'une prothèse de hanche, constituait un aléa thérapeutique. Ils ont précisé que cette luxation intra prothétique de la hanche avait pu en outre, être favorisée par le caractère ostéoporotique et fragile de l'os du bassin chez le patient. Ils ont indiqué que cet aléa thérapeutique était imprévisible. Précisant qu'il existait deux techniques de pose d'implant, l'une par impaction (pratiquée par le docteur [S] lors de la pose initiale) l'autre par scellement à l'os (effectuée lors de la 2ème intervention pour remédier à la migration du cotyle) et que l'une comme l'autre étaient utilisées mondialement dans des proportions quasi identiques, le choix entre les deux techniques étant une affaire de formation et de préférence, ils concluent que le choix d'un cotyle initial non scellé ne constitue pas une faute. Ces experts ont également estimé que le sondage urinaire, qui avait dû être pratiqué en salle d'opération, était justifié par l'existence d'une importante fuite urinaire et la nécessité d'éviter tout risque de contamination pendant l'intervention orthopédique. Ils ont noté que si les antécédents du patient avaient été renseignés concernant l'insuffisance rénale, il n'en était pas de même du globe vésical qui n'avait été découvert qu'au moment de l'intervention. Enfin, les experts ont considéré que l'infection urinaire était une infection exogène inévitable chez un homme porteur d'une sonde urinaire à demeure et qu'il ne s'agissait nullement d'une infection nosocomiale puisque, malgré les sondages effectués à la clinique, aucun signe d'infection n'avait été détecté pendant cette hospitalisation. Les docteurs [X] et [G] ont conclu que le dommage othopédique (migration de l'implant) était imputable à un acte de soins mais sans faute du chirurgien et que le dommage urologique (globe vésical sondé avec impossibilité d'enlever la sonde urinaire) serait de toute façon survenu et n'était pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Mme [E] ne produit aucun élément médical susceptible de contredire ces conclusions. Le rapport du docteur [K], médecin conseil de M. [E] lors des opérations d'expertise, se contente de reprendre les conclusions du docteur [G], chirurgien expert pour la CRCI, lors de son examen du 19 octobre 2015 et du docteur [X] lors de son expertise le 4 septembre 2015, qui paraissaient alors s'orienter vers une responsabilité du docteur [S] pour ne pas avoir réalisé la première intervention dans les règles de l'art et pour avoir poursuivi l'intervention malgré les problèmes urinaires. Mais le rapport définitif du 8 décembre 2015, après dires des parties et communication de pièces et de documentation médicale, ne retient plus la responsabilité du chirurgien ni pour les interventions du 15 et 22 janvier 2014 ni pour l'infection urinaire. De son côté, la CRCI a conclu, dans sa formation du 20 avril 2016, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du docteur [S] et que le dommage urinaire provenait de la pathologie initiale de [U] [E] et de son état antérieur. Pour le dommage consécutif à la migration du cotyle, elle a considéré qu'il ne présentait pas un caractère de gravité lui permettant de rendre un avis sur son indemnisation, s'estimant incompétente sur ce point. Les pièces médicales produites par Mme [E] concernent essentiellement les soins prodigués après le 15 janvier 2014 et ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales. Dès lors, la preuve d'une faute de M. [S] à l'origine des dommages subis par [U] [E] dans les sites de l'intervention chirurgicale du 15 janvier 2014 n'est pas rapportée par Mme [E]. Sur la responsabilité de la polyclinique du Parc : Mme [E] expose que son époux n'était porteur d'aucune sonde vésicale et n'était pas atteint d'une infection par un staphylocoque doré avant son admission à la Polyclinique du Parc. Elle en conclut que l'infection se trouve nécessairement liée à la mise en place de la sonde urinaire puisqu'aucune autre intervention invasive n'a été pratiquée avant et après celles des docteurs [T] et [S]. Elle précise toutefois qu'elle n'entend pas remettre en cause les gestes chirurgicaux pratiqués par le docteur [T], chirurgien urologue qui a posé la sonde. Mais elle souligne que les docteurs [G] et [X] ne se sont interessés qu'aux gestes chirurgicaux pratiqués par les docteur [T] et [S] sans rechercher les circonstances dans lesquelles le staphylocoque aureus a été contracté. Mme [E] reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en considérant que la contamination par le staphylocoque aureus n'avait été diagnostiquée que plusieurs semaines après la sortie de la clinique ce qui excluait une contamination sur place. Elle soutient, en appel, que cette contamination s'est faite à l'occasion de l'hospitalisation de [U] [E] à la Polyclinique du Parc lors de l'intervention du docteur [T] non pas en raison d'une intervention mal maîtrisée mais en raison de la présence du patient dans un établissement, ou du fait d'un matériel ou d'une salle d'opération polluée. Elle en veut pour preuve un courrier du neurologue adressé à l'urologue le 17 avril 2014 mentionnant que l'ECBU de contrôle réalisé le 16 avril 2014 sur la sonde a permis de retrouver un staphylocoque aureus. La Polyclinique du Parc conteste le caractère nosocomial de l'infection par staphylocoque aureus. Elle s'appuie sur l'expertise des docteur [G] et [X] qui ont considéré qu'il ne s'agit pas d'une infection nosocomiale mais d'une infection survenue post-hospitalisation sur un patient porteur d'une sonde vésicale à demeure qui avait des infections urinaires à répétition à bacille multi-résistant. Elle souligne que les experts ont conclu qu'il s'agissait d'une infection exogène inévitable chez un homme porteur de sonde urinaire. Elle fait valoir que cette infection n'a été diagnostiquée chez M. [E] que plusieurs semaines après sa sortie de clinique, le 28 janvier 2014 ou après sa réadmission le 21 mars 2014, pour tentative d'ablation de la sonde. La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé bien qu'employant l'expression 'infection nosocomiale' n'en a pas donné une définition. Le Comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins a publié une actualisation des définitions en mai 2007 consacrant une nouvelle notion d''infection associée aux soins' qui comprend l'infection nosocomiale au sens de contractée dans un établissement de santé. Il précise qu'une infection est dite associé aux soins lorsqu'elle survient au cours ou au décours d'une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d'un patient et n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge. Il est de principe qu'il appartient à la victime de l'infection de faire la preuve du caractère nosocomial de celle-ci. Il résulte des pièces médicales transmises par Mme [E] que la présence d'un staphylocoque doré a été trouvée lors d'un examen cytobactériologique des urines (ECBU) pratiqué sur un prélèvement du 10 avril 2014. [U] [E] était alors hospitalisé au centre de soins Betharram à [Localité 7] depuis la date du 28 janvier 2014 à laquelle il avait quitté la Polyclinique du Parc après une reprise de la prothèse de hanche posée le 15 janvier 2014 et après une hospitalisation du 26 au 28 mars 2014 pour l'excision d'une escarre au talon gauche . Cette bactérie était encore présente dans les urines de [U] [E] le 28 janvier 2015 et le 15 novembre 2016 selon les résultats d'ECBU communiqués à la cour. Mme [E] produit les résultats d'un ECBU réalisé sur un prélèvement du 3 décembre 2013 concluant à l'absence d'infection urinaire. Lors de l'intervention du docteur [T] pour gérer la fuite urinaire survenue pendant l'intervention chirurgicale, il a été constaté que les urines étaient claires (limpides et non hématuriques) alaors qu'elles ont été présentées comme purulentes par le docteur [Y], chirurgienne urologue, le 6 mars 2015. Il est mentionné dans la fiche de transmissions du séjour de [U] [E] au centre d'[Localité 7], qu'un prélèvement pour un ECBU a été pratiqué le 19 janvier 2014. Le résultat est revenu le 21 janvier 2014 comme stérile. Contrairement à ce que prétend la Polyclinique du Parc, il n'est pas du tout établi que [U] [E] était porteur d'une sonde avant l'intervention du 15 janvier 2014. La sonde a été posée lors de l'intervention et n'a pu être retirée que quinze mois plus tard après une résection trans-urétrale de la prostate en mars 2015 pratiquée par le Docteur [Y] qui a permis la reprise de mictions. Néanmoins, lors de l'examen expertal pratiqué par le docteur [X] en septembre 2015, la reproduction d'un globe vésical a été retrouvée, confirmée par les examens complémentaires biologiques et d'imagerie, faisant dire à l'expert que la situation du patient était la même sur le plan urologique que lors de l'intervention du 15 janvier 2014. En conséquence, les éléments produits ne sont pas de nature à établir que l'infection par staphylocoque doré résulte de la pose de la sonde urinaire au cours de l'intervention pratiquée dans les locaux de la Polyclinique du Parc le 15 janvier 2014. Le docteur [X] affirme que la reconnaissance du globe vésical avant l'intervention, lors des examens pré-opératoires, aurait abouti aux mêmes conséquences (pose d'une sonde) et aux mêmes surinfections par bactéries multi-résistantes, s'agissant d'infections exogènes inévitables chez un homme porteur d'une sonde urinaire à demeure. Ainsi, les experts précisent que l'infection par staphylocoque aureus n'est pas une infection nosocomiale, le patient ayant été sondé à plusieurs reprises après la fin de son séjour à la [Adresse 3] sans qu'il n'y ait de signe d'une infection urinaire. Il résulte des éléments versés aux débats que cette infection n'a été trouvée que le 16 avril 2014 sur un prélèvement effectué le 10 avril, soit plusieurs semaines après l'intervention du 15 janvier 2014 et après la dernière hospitalisation à la Polyclinique du Parc le 26 mars 2014. Dès lors, ni la preuve d'une infection nosocomiale ni celle d'une faute de la Polyclinique du Parc ne sont rapportées par Mme [E]. C'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le jugement déféré est donc confirmé sans qu'il soit nécessaire de mettre la société [Adresse 3] hors de cause. Sur les demandes accessoires : Le jugement doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, Mme [E] supportera la charge des dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué à chacun une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare Mme Mme [P] [Q] Veuve [E] recevable en son action en indemnisation, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Caen, Condamne Mme [P] [Q] Veuve [E] aux entiers dépens d'appel, Condamne Mme [P] [Q] Veuve [E] à payer à M. [V] [S] et à la société Polyclinique du Parc la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00517 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G56P ARRÊT N° O.D ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 01 Juillet 2021 RG n° 19/01035 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 JUILLET 2026 APPELANTE : Madame [P] [Q] veuve [E] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (61) [Adresse 1] [Localité 3] représentée et assistée de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX INTIMÉS : Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représenté et assisté de Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN La S.A. [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 950 505 461 [Adresse 4] [Localité 6] représentée et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 juin 2025 GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme COLLET ARRÊT : contradictoire rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 16 Juillet 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 07 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière EXPOSE DU LITIGE : Le 15 janvier 2014, [U] [E] a subi une intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse de la hanche gauche avec greffe de fonds du cotyle pratiquée par le docteur [V] [S] à la Polyclinique du Parc. Au cours de cette opération, M. [E], âgé de 73 ans, a dû être sondé en urgence en raison d'une perte d'urines pendant l'anesthésie générale. Une sonde vésicale lui a été posée par le docteur [T], permettant la reprise de l'intervention. A la suite de cette opération, M. [E] a présenté plusieurs complications qui ont nécessité une reprise de la prothèse de hanche et un traitement chirurgical d'une escarre au talon par le docteur [S] le 22 janvier 2014 et le 26 mars 2014 Un examen cyto-bactérien effectué le 10 avril 2014 sur la sonde a révélé la présence d'un staphylocoque doré. Un traitement antibiotique a été prescrit et M. [E] est rentré chez lui après un séjour en maison de convalescence à [Localité 7] le 2 mai 2014 . Le 30 juin 2015, M. [E] a saisi la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation qui a désigné les docteurs [X] et [G] pour l'examiner. Aux termes de leur rapport en date du 8 décembre 2015, ils ont conclu à l'absence de faute des différents praticiens intervenus. Après réunion de conciliation du 20 avril 2016, la Commission a rejeté la demande indemnitaire de M. [E]. Par ordonnance de référé en date du 6 juillet 2017, la demande d'expertise judiciaire de M. [E] a été rejetée. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel par arrêt du 27 février 2018. Par acte d'huissier en date du 18 mars 2019, M. [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen le docteur [S] et la Polyclinique du Parc en réparation de son préjudice. [U] [E] est décédé le [Date décès 1] 2019. Par conclusions d'intervention volontaire notifiées le 15 septembre 2020, Mme [P] [Q] veuve [E] a repris l'action engagée par le défunt en sa qualité d'ayant droit. Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Caen a : - reçu Mme [P] [Q] veuve [E] en son intervention volontaire ès qualités d'ayant droit de feu [U] [E], - débouté Mme [P] [Q] veuve [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [P] [Q] veuve [E] à verser au docteur [V] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] [Q] veuve [E] aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 24 février 2022, Mme [E] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 avril 2022, elle demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 1er juillet 2021, - condamner le docteur [V] [S] à régler à Mme [P] [E] en sa qualité d'ayant droit de [U] [E] une somme de 7 000 euros au titre de la liquidation de son préjudice de souffrances consécutivement aux erreurs commises à l'occasion de l'intervention qu'il a subie, - condamner la société Polyclinique du Parc à régler à Mme [P] [E] en sa qualité d'ayant droit de [U] [E] une somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de son préjudice consécutivement à l'infection par staphylocoque aureus contractée par son époux au sein de l'établissement, - condamner solidairement le docteur [V] [S] et la société [Adresse 3] à régler à Mme [P] [E] en sa qualité d'ayant droit de [U] [E] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement le docteur [V] [S] et la société Polyclinique du Parc aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2022, M. [V] [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner Mme [P] [Q] veuve [E] à verser à M. [V] [S] la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] [Q] veuve [E] aux entiers dépens d'instance. Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2022, la société [Adresse 3] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen en date du 1er juillet 2021en toutes ses dispositions, - constater l'absence de responsabilité de la Polyclinique du Parc, - mettre hors de cause la [Adresse 3], - rejeter en conséquence, l'ensemble des demandes de Mme [Q] veuve [E], subsidiairement, - réduire à de plus justes proportions l'indemnité susceptible d'être accordée à l'appelante, En tout état de cause, - condamner Mme [P] [Q] veuve [E] à payer à la Polyclinique du Parc une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 mai 2025. EXPOSE DES MOTIFS : Sur l'irrecevabilité de l'action : S'appuyant sur l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, M. [S] soulève devant la cour, l'irrecevabilité de l'action engagée par [U] [E] et reprise par Mme [E] en sa qualité d'ayant droit au motif que la Caisse de sécurité sociale n'a pas été mise en cause. Mme [E] fait valoir, à juste titre, que ses demandes d'indemnisation concernent des postes de préjudices non soumis au recours de la Caisse. Il convient en effet de rappeler que Mme [E] ne sollicite, en sa qualité d'ayant droit de [U] [E] , que l'indemnisation des souffrances endurées résultant des fautes du médecin et celles consécutives à l'infection par staphylocoque. Ces postes de préjudices sont expressément exclus du recours de la caisse de sécurité sociale par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. L'action de Mme [E] est donc recevable malgré l'absence de mise en cause de l'organisme social. Sur la responsabilité du chirurgien : Mme [E] soutient que la responsabilité du docteur [S] est engagée sur le fondement des articles L. 1142-1-1, R.4127-32 et R.4127-34 du code de la santé publique d'une part, pour l'intervention orthopédique qu'il a pratiquée sur [U] [E] le 15 janvier 2014 en raison de la migration du cotyle qui en est résultée et d'autre part, pour la pose de la sonde urinaire pendant l'intervention ayant occasionné une infection par staphylocoque aureus. S'agissant de la migration du cotyle après la pose de la prothèse de hanche, elle soutient que s'il ne s'agit pas d'une erreur médicale mais d'un aléa thérapeutique, celui-ci n'a pas été suffisamment apprécié et maîtrisé par le chirurgien. Quant à la pose de la sonde, elle estime que le chirurgien ne s'est pas assuré de la faisabilité de son intervention dans de bonnes conditions au regard de l'état de santé du patient. Comme l'a rappelé le tribunal, Mme [E] doit démontrer la faute commise par le chirurgien dans les actes et soins pratiqués, l'existence d'un préjudice ainsi que le lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice allégué. Le rapport d'expertise des experts désignés par la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation conclut à l'absence de toute faute du docteur [S] dans le geste chirurgical effectué le 15 janvier 2014 sur [U] [E]. Les experts ont effectivement considéré que la mise en place de l'implant avait été pratiquée dans les règles de l'art et que la migration de cet implant, qu'ils qualifient de rare puisque pouvant survenir dans seulement 1 à 2 % des cas de mise en place d'une prothèse de hanche, constituait un aléa thérapeutique. Ils ont précisé que cette luxation intra prothétique de la hanche avait pu en outre, être favorisée par le caractère ostéoporotique et fragile de l'os du bassin chez le patient. Ils ont indiqué que cet aléa thérapeutique était imprévisible. Précisant qu'il existait deux techniques de pose d'implant, l'une par impaction (pratiquée par le docteur [S] lors de la pose initiale) l'autre par scellement à l'os (effectuée lors de la 2ème intervention pour remédier à la migration du cotyle) et que l'une comme l'autre étaient utilisées mondialement dans des proportions quasi identiques, le choix entre les deux techniques étant une affaire de formation et de préférence, ils concluent que le choix d'un cotyle initial non scellé ne constitue pas une faute. Ces experts ont également estimé que le sondage urinaire, qui avait dû être pratiqué en salle d'opération, était justifié par l'existence d'une importante fuite urinaire et la nécessité d'éviter tout risque de contamination pendant l'intervention orthopédique. Ils ont noté que si les antécédents du patient avaient été renseignés concernant l'insuffisance rénale, il n'en était pas de même du globe vésical qui n'avait été découvert qu'au moment de l'intervention. Enfin, les experts ont considéré que l'infection urinaire était une infection exogène inévitable chez un homme porteur d'une sonde urinaire à demeure et qu'il ne s'agissait nullement d'une infection nosocomiale puisque, malgré les sondages effectués à la clinique, aucun signe d'infection n'avait été détecté pendant cette hospitalisation. Les docteurs [X] et [G] ont conclu que le dommage othopédique (migration de l'implant) était imputable à un acte de soins mais sans faute du chirurgien et que le dommage urologique (globe vésical sondé avec impossibilité d'enlever la sonde urinaire) serait de toute façon survenu et n'était pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Mme [E] ne produit aucun élément médical susceptible de contredire ces conclusions. Le rapport du docteur [K], médecin conseil de M. [E] lors des opérations d'expertise, se contente de reprendre les conclusions du docteur [G], chirurgien expert pour la CRCI, lors de son examen du 19 octobre 2015 et du docteur [X] lors de son expertise le 4 septembre 2015, qui paraissaient alors s'orienter vers une responsabilité du docteur [S] pour ne pas avoir réalisé la première intervention dans les règles de l'art et pour avoir poursuivi l'intervention malgré les problèmes urinaires. Mais le rapport définitif du 8 décembre 2015, après dires des parties et communication de pièces et de documentation médicale, ne retient plus la responsabilité du chirurgien ni pour les interventions du 15 et 22 janvier 2014 ni pour l'infection urinaire. De son côté, la CRCI a conclu, dans sa formation du 20 avril 2016, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du docteur [S] et que le dommage urinaire provenait de la pathologie initiale de [U] [E] et de son état antérieur. Pour le dommage consécutif à la migration du cotyle, elle a considéré qu'il ne présentait pas un caractère de gravité lui permettant de rendre un avis sur son indemnisation, s'estimant incompétente sur ce point. Les pièces médicales produites par Mme [E] concernent essentiellement les soins prodigués après le 15 janvier 2014 et ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales. Dès lors, la preuve d'une faute de M. [S] à l'origine des dommages subis par [U] [E] dans les sites de l'intervention chirurgicale du 15 janvier 2014 n'est pas rapportée par Mme [E]. Sur la responsabilité de la polyclinique du Parc : Mme [E] expose que son époux n'était porteur d'aucune sonde vésicale et n'était pas atteint d'une infection par un staphylocoque doré avant son admission à la Polyclinique du Parc. Elle en conclut que l'infection se trouve nécessairement liée à la mise en place de la sonde urinaire puisqu'aucune autre intervention invasive n'a été pratiquée avant et après celles des docteurs [T] et [S]. Elle précise toutefois qu'elle n'entend pas remettre en cause les gestes chirurgicaux pratiqués par le docteur [T], chirurgien urologue qui a posé la sonde. Mais elle souligne que les docteurs [G] et [X] ne se sont interessés qu'aux gestes chirurgicaux pratiqués par les docteur [T] et [S] sans rechercher les circonstances dans lesquelles le staphylocoque aureus a été contracté. Mme [E] reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en considérant que la contamination par le staphylocoque aureus n'avait été diagnostiquée que plusieurs semaines après la sortie de la clinique ce qui excluait une contamination sur place. Elle soutient, en appel, que cette contamination s'est faite à l'occasion de l'hospitalisation de [U] [E] à la Polyclinique du Parc lors de l'intervention du docteur [T] non pas en raison d'une intervention mal maîtrisée mais en raison de la présence du patient dans un établissement, ou du fait d'un matériel ou d'une salle d'opération polluée. Elle en veut pour preuve un courrier du neurologue adressé à l'urologue le 17 avril 2014 mentionnant que l'ECBU de contrôle réalisé le 16 avril 2014 sur la sonde a permis de retrouver un staphylocoque aureus. La Polyclinique du Parc conteste le caractère nosocomial de l'infection par staphylocoque aureus. Elle s'appuie sur l'expertise des docteur [G] et [X] qui ont considéré qu'il ne s'agit pas d'une infection nosocomiale mais d'une infection survenue post-hospitalisation sur un patient porteur d'une sonde vésicale à demeure qui avait des infections urinaires à répétition à bacille multi-résistant. Elle souligne que les experts ont conclu qu'il s'agissait d'une infection exogène inévitable chez un homme porteur de sonde urinaire. Elle fait valoir que cette infection n'a été diagnostiquée chez M. [E] que plusieurs semaines après sa sortie de clinique, le 28 janvier 2014 ou après sa réadmission le 21 mars 2014, pour tentative d'ablation de la sonde. La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé bien qu'employant l'expression 'infection nosocomiale' n'en a pas donné une définition. Le Comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins a publié une actualisation des définitions en mai 2007 consacrant une nouvelle notion d''infection associée aux soins' qui comprend l'infection nosocomiale au sens de contractée dans un établissement de santé. Il précise qu'une infection est dite associé aux soins lorsqu'elle survient au cours ou au décours d'une prise en charge (diagnostique, thérapeutique, palliative, préventive ou éducative) d'un patient et n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge. Il est de principe qu'il appartient à la victime de l'infection de faire la preuve du caractère nosocomial de celle-ci. Il résulte des pièces médicales transmises par Mme [E] que la présence d'un staphylocoque doré a été trouvée lors d'un examen cytobactériologique des urines (ECBU) pratiqué sur un prélèvement du 10 avril 2014. [U] [E] était alors hospitalisé au centre de soins Betharram à [Localité 7] depuis la date du 28 janvier 2014 à laquelle il avait quitté la Polyclinique du Parc après une reprise de la prothèse de hanche posée le 15 janvier 2014 et après une hospitalisation du 26 au 28 mars 2014 pour l'excision d'une escarre au talon gauche . Cette bactérie était encore présente dans les urines de [U] [E] le 28 janvier 2015 et le 15 novembre 2016 selon les résultats d'ECBU communiqués à la cour. Mme [E] produit les résultats d'un ECBU réalisé sur un prélèvement du 3 décembre 2013 concluant à l'absence d'infection urinaire. Lors de l'intervention du docteur [T] pour gérer la fuite urinaire survenue pendant l'intervention chirurgicale, il a été constaté que les urines étaient claires (limpides et non hématuriques) alaors qu'elles ont été présentées comme purulentes par le docteur [Y], chirurgienne urologue, le 6 mars 2015. Il est mentionné dans la fiche de transmissions du séjour de [U] [E] au centre d'[Localité 7], qu'un prélèvement pour un ECBU a été pratiqué le 19 janvier 2014. Le résultat est revenu le 21 janvier 2014 comme stérile. Contrairement à ce que prétend la Polyclinique du Parc, il n'est pas du tout établi que [U] [E] était porteur d'une sonde avant l'intervention du 15 janvier 2014. La sonde a été posée lors de l'intervention et n'a pu être retirée que quinze mois plus tard après une résection trans-urétrale de la prostate en mars 2015 pratiquée par le Docteur [Y] qui a permis la reprise de mictions. Néanmoins, lors de l'examen expertal pratiqué par le docteur [X] en septembre 2015, la reproduction d'un globe vésical a été retrouvée, confirmée par les examens complémentaires biologiques et d'imagerie, faisant dire à l'expert que la situation du patient était la même sur le plan urologique que lors de l'intervention du 15 janvier 2014. En conséquence, les éléments produits ne sont pas de nature à établir que l'infection par staphylocoque doré résulte de la pose de la sonde urinaire au cours de l'intervention pratiquée dans les locaux de la Polyclinique du Parc le 15 janvier 2014. Le docteur [X] affirme que la reconnaissance du globe vésical avant l'intervention, lors des examens pré-opératoires, aurait abouti aux mêmes conséquences (pose d'une sonde) et aux mêmes surinfections par bactéries multi-résistantes, s'agissant d'infections exogènes inévitables chez un homme porteur d'une sonde urinaire à demeure. Ainsi, les experts précisent que l'infection par staphylocoque aureus n'est pas une infection nosocomiale, le patient ayant été sondé à plusieurs reprises après la fin de son séjour à la [Adresse 3] sans qu'il n'y ait de signe d'une infection urinaire. Il résulte des éléments versés aux débats que cette infection n'a été trouvée que le 16 avril 2014 sur un prélèvement effectué le 10 avril, soit plusieurs semaines après l'intervention du 15 janvier 2014 et après la dernière hospitalisation à la Polyclinique du Parc le 26 mars 2014. Dès lors, ni la preuve d'une infection nosocomiale ni celle d'une faute de la Polyclinique du Parc ne sont rapportées par Mme [E]. C'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Le jugement déféré est donc confirmé sans qu'il soit nécessaire de mettre la société [Adresse 3] hors de cause. Sur les demandes accessoires : Le jugement doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, Mme [E] supportera la charge des dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué à chacun une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare Mme Mme [P] [Q] Veuve [E] recevable en son action en indemnisation, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Caen, Condamne Mme [P] [Q] Veuve [E] aux entiers dépens d'appel, Condamne Mme [P] [Q] Veuve [E] à payer à M. [V] [S] et à la société Polyclinique du Parc la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:35:21.443Z.