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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 23 septembre 2024, n° 22/04638

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suite à une hystérectomie par voie basse pratiquée en 2009, madame [S] [O] présentait un kyste ovarien gauche qui justifiait une consultation auprès du docteur [K], chirurgien gynécologiste exerçant au centre médical de chirurgie obstétrique (ci-après CMCO) d’[Localité 7] de la clinique [6], le 06 novembre 2012. 
 
Après la réalisation d’examens complémentaires et notamment d’une IRM confirmant le diagnostic, le docteur [K] proposait une ovariectomie à la patiente, aux fins de retirer le kyste de l’ovaire gauche.
 
L’intervention était réalisée par cœlioscopie le 17 décembre 2012 et donnait lieu à une hospitalisation du 17 au 19 décembre 2012. 
 
Le compte rendu opératoire faisait état d’une cœlioscopie « open » et d’une libération d’adhérence notamment entre le sigmoïde et le fond du vagin.
 
Madame [S] [O] regagnait son domicile le 19 décembre 2012 au soir, après avoir vu le docteur [K] en consultation. 
 
Dans les suites immédiates de l’opération, madame [S] [O] retournait à plusieurs reprises au CMCO d’[Localité 7]. 
 
Ainsi, dans la nuit du 20 décembre 2012, madame [S] [O] consultait pour des douleurs abdominales. Le médecin urgentiste constatait un examen clinique normal. 
 
Le 23 décembre 2012, la patiente se rendait une nouvelle fois à la clinique pour des douleurs de la fosse iliaque gauche et un ballonnement. Bien qu’à l’examen clinique l’état de madame [O] semblait à nouveau normal, un scanner était demandé et réalisé dès le lendemain.
 
Celui-ci faisait apparaitre une dilatation des cavités pyélocalicielles et de l’uretère, ainsi qu’un retard de sécrétion pour lesquels l’hospitalisation était immédiatement proposée. L’hospitalisation se déroulait au sein de la clinique [6] du 24 au 27 décembre 2012. 
 
Le docteur [U] [E], urologue, était alors consulté. Celui-ci procédait à la pose d’une sonde JJ au sein de l’uretère gauche. 
 
Du 8 au 15 janvier 2013, la patiente était à nouveau hospitalisée pour des douleurs abdominales. La réalisation d’un scanner permettait le diagnostic d’une thrombose de la veine ovarienne gauche traitée par anticoagulant. 
 
Le 27 février 2013, un bilan morphologique permettait de diagnostiquer un syndrome obstructif à gauche.

Le 4 mars 2013, le docteur [U] [E] réopérait madame [S] [O]. Il intervenait aux fins d’une réimplantation urétéro-vésicale après avoir réséqué la sténose urétérale. 
 
Le bilan rénal qui suivait se révélait normal. Celui-ci comprenait une urographie intra-veineuse en avril 2013 et un uro-scanner en juillet 2013. 
 
Le 30 avril 2013, madame [S] [O] saisissait la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France (ci-après désignée CCI) d’une demande d’indemnisation dirigée à l’encontre du docteur [A] [K] et du CMCO d’[Localité 7].
 
Le 4 février 2014, une expertise était confiée par la CCI au professeur [I] [Y], chirurgien viscéral, lequel déposait son rapport le 28 mars 2014.

Le service de gestion des sinistres de la SHAM, assureur du docteur [A] [K], ne présentait aucune offre d’indemnisation, estimant que le dommage survenu au niveau de l’uretère est en lien direct, certain mais non exclusif avec l’absence de repérage urétéral préalable à l’exérèse de l’ovaire.

Madame [S] [O] sollicitait donc par courrier du 6 novembre 2014 la substitution de l’ONIAM à l’assureur défaillant.
 
Par deux protocoles d’indemnisation transactionnelle signés les 3 avril et 13 juillet 2015, l’ONIAM acceptait de se substituer à l’assureur défaillant pour un montant de 10.205,26 €.


Le 13 aout 2015, l’ONIAM demandait à la SHAM de bien vouloir procéder à la régularisation des montants aux intérêts de l’office, ce en vain.

Par acte d’huissier en date des 14, 18 et 24 octobre 2016, l’ONIAM faisait assigner le docteur [K] et la SHAM, ainsi que la CPAM de [Localité 8] et la mutuelle générale – la poste gestion aux fins de voir condamner solidairement le docteur [K] et son assureur au paiement de la somme de 10 205,26 euros, outre diverses autres sommes. 
 
Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Evry, estimant que le lien de causalité entre la faute du docteur [K] et le dommage subi par madame [O] était incertain, ordonnait une mesure d’expertise judiciaire et désignait le docteur [M] pour y procéder.

Par ordonnance du 19 juillet 2020, le docteur [T] [Z], gynécologue-obstétricien, était désigné en remplacement du docteur [X], lui-même désigné en remplacement du docteur [M] par ordonnance du 10 janvier 2019.

L’expert déposait son rapport définitif le 6 septembre 2021.


Par conclusions n°2 en date du 29 mars 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
- Condamner solidairement le docteur [K] et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles, à rembourser à l’ONIAM la somme totale de 10.205,26 € versée à madame [S] [O] en application des protocoles transactionnels, portant intérêts à taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et avec capitalisation des intérêts ; 
 
- Condamner solidairement le docteur [K] et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles, à payer à l’ONIAM la somme de 2 700 € au titre des frais d’expertise, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et avec capitalisation des intérêts ; 

- Condamner solidairement le docteur [K] et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles, à payer à l’ONIAM la somme de 1.530,79 € au titre de la pénalité civile, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et avec capitalisation des intérêts ; 
 
- Condamner solidairement le docteur [K] et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles, à payer à l’ONIAM la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives en défense en date du 3 août 2023, [C] (anciennement dénommé SHAM) et Monsieur [A] [K] demandent au tribunal de :

À titre principal, 

JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la lésion urétérale survenue et un manquement du Docteur [K]. 
 
DIRE que le dommage subi résulte d’accident médical non fautif. 
 
DEBOUTER l’ONIAM et la CPAM 91 de l’ensemble de leurs demandes. 
 
CONDAMNER l’ONIAM à verser à SHAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. 
 
Subsidiairement, 

DIRE que la responsabilité du Docteur [K] est limitée au titre d’une perte de chance partielle d’éviter le risque de lésion urétérale. 
 
APPLIQUER ce taux de perte de chance aux demandes adverses. 
 
En tout état de cause, 
DEBOUTER l’ONIAM de sa demande au titre des dispositions de l’article L 1142-15 alinéa 4 du Code de la Santé Publique. 
 
DEBOUTER la CPAM de [Localité 8] de sa demande au titre des frais médicaux et pharmaceutique et de sa demande de réserve. 
 
RAMENER à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETER les demandes de l’ONIAM et de la CPAM au titre du point de départ des intérêts au taux légal, lequel sera fixé, à la date du jugement à intervenir. 
 
STATUER ce que de droit sur les dépens. 


Par conclusions en date du 4 mars 2023, la CPAM de [Localité 8] demande au tribunal de :
• RECEVOIR la CPAM de l'ESSONNE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; 
 
 
EN CONSEQUENCE, 
• CONDAMNER solidairement Monsieur [K] et son assureur, la SHAM, à verser à la CPAM de l'ESSONNE, la somme de 11.421,63 € ; 
 
• ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016 date des premières écritures ; 
 
• RESERVER les droits de la CPAM de l'ESSONNE quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ; 
 
• CONDAMNER solidairement Monsieur [K] et la SHAM à verser à la CPAM de l'ESSONNE l’indemnité forfaitaire de gestion due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1.162 € au 1 er janvier 2023 ; 
 
• CONDAMNER solidairement Monsieur [K] et la SHAM à verser à la CPAM de l'ESSONNE la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 





• CONDAMNER solidairement Monsieur [K] et la SHAM en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFBVRE ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; 
 
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. 

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La mutuelle générale – la poste gestion, en qualité d’assureur de madame [S] [O], n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 5 décembre 2023.

Motifs

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la responsabilité du docteur [K]

Aux termes de l’article L 1142-1.I du Code de la santé publique, les médecins et établissements de soins « ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu'en cas de faute ».
Il résulte notamment du rapport d’expertise du Docteur [I] [Y], établi en date du 28 mars 2014, que :
« Madame [O] (…) présentait un état antérieur majeur sous la forme de 17 cœlioscopies, au cours desquelles avait été réalisé en plusieurs fois l’ablation des ovaires et des annexes. 
Elle avait subi également une hystérectomie. 
Le docteur [K] dans son compte rendu opératoire, n’a pas tenu compte de cet état antérieur pour pratiquer un repérage préalable de l’uretère avant l’ablation de l’ovaire » 
 
L’expert a conclu : 
« (…) la survenue d’une complication urétérale sous la forme de sténose est en lien direct et certain avec cette absence de repérage. 
(…) 
Cette absence de repérage préalable doit être considérée comme une prise en charge non conforme aux règles de l’art.»


La CCI en a conclu que la réparation des préjudices de Madame [O] incombait au docteur [K], ce qu’il conteste, estimant que le dommage était en lien et certain mais non exclusif avec la faute reprochée au médecin.

Par jugement en date du 7 décembre 2018, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise. L’expert, Monsieur [Z], a déposé son rapport le 6 septembre 2021.




Il indique notamment : 

« Le docteur [K] aurait dû intégrer le risque d’adhérence intra-abdominale au cours de son intervention coelioscopique pour kyste de l’ovaire gauche. » 
(…)
« La tactique opératoire appliquée par le docteur [K] exposait Madame [O] au risque de lésion urétérale iatrogène évitable. »
(…)
« Il devait dès sa programmation opératoire, anticiper le risque de lésion urétérale iatrogène. »
(…)
« Le docteur [K] a commencé son intervention chirurgicale de façon imprudente. »
(…) 
« Le dommage n’était pas imprévisible ni lié à un aléa mais imputable à une technique opératoire imprudente. Madame [H] née [S] [O] ne présentait pas de risque de dommage urétéral imprévisible. La présence d’adhérence post-opératoires et le remaniement anatomique à la suite de l’hystérectomie devaient faire l’objet d’une anticipation qui aurait permis d’éviter le dommage. »

L’expert précise qu’il ne s’agit pas d’une perte de chance liée à un aléa mais à une technique opératoire « imprudente ».

L’expert, conclut donc, à l’instar du précédent, à une responsabilité totale du docteur [K].

Le Docteur [K] et la SHAM versent aux débats un « rapport critique », non contradictoire, établi par le Professeur [N] [B], gynécologue-obstétricien, lequel remet en cause les rapports CCI et judiciaire puisqu’il indique que « La lésion de l’uretère n’est pas en rapport avec un traumatisme chirurgical direct de l’opérateur mais la conséquence d’une fibrose postopératoire majeure expliquée par les innombrables antécédents chirurgicaux de la patiente. (…) Cette complication relève de l’aléa thérapeutique. »

Il ressort cependant clairement des deux rapports contradictoires des docteur [Y] et [Z] que, quand bien même madame [O] présentait un état antérieur majeur sous la forme de 17 cœlioscopies, au cours desquelles avait été réalisées en plusieurs fois l’ablation des ovaires et des annexes, ainsi qu’une hystérectomie, la responsabilité du docteur [K] est engagée en ce sens qu’il n’a pas anticipé le risque de lésion urétérale iatrogène, ni intégré le risque d’adhérence intra-abdominale au cours de son intervention, optant par ailleurs pour une technique opératoire imprudente et contraire aux règles de l’art. Il a ainsi commis une faute au sens de l’article L 1142-1.I du Code de la santé publique précité, faute qui a un lien de causalité direct avec les préjudices de Madame [O].

Dès lors, il y a lieu de considérer que la responsabilité du docteur [K] dans la survenance des dommages de Madame [O] est totale.










Sur les préjudices de Madame [O]

Selon les termes de l’article L 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. 
Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. 
L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. 
La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. 
Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. » 
 
De même selon l’article L 1142-17 alinéa 7 du code de la santé publique : « Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. » 
 
L’office est donc subrogé dans les droits de la victime ou ses ayants droits à partir du moment où il se substitue au responsable et/ou à son assureur dans le règlement des indemnités allouées à cette dernière.

En l’espèce, l’ONIAM a signé un protocole d’accord avec Madame [O], duquel résulte notamment que : « Je soussigné (nom et prénom)

Dispositif

Déclare être informé de ce que l’ONIAM dispose d’une action subrogatoire contre le professionnel et/ou l’établissement responsable ou qu’il estime responsable, en application des dispositions des articles L1142-15 4èe alinéa et L1142-17 7ème alinéa du code de la santé publique. 
Afin de permettre à l’ONIAM d’exercer son recours, je m’engage à adresser une copie de mon dossier médical sur simple demande. 
Pour le cas où je ne serais pas en possession de mon dossier médical, j’autorise l’ONIAM, dans la limite nécessaire à son action, à en demander une copie auprès des établissements et/ou professionnels concernés. 
De même, j’autorise la communication des informations médicales me concernant dans le cadre de l’action subrogatoire de l’ONIAM.
Enfin, je m’engage, le cas échéant, à apporter ma participation éventuelle aux opérations d’expertise diligentées dans le cadre d’une telle action. »

Conformément aux deux protocoles signés et réglés par l’Oniam à l’attention de madame [O], l’Office sollicite le remboursement des sommes avancées, à savoir : 

• 936 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de madame [S] [O] ; 



• 3.000 € au titre des souffrances endurées par madame [S] [O] ; 
• 400 € au titre du préjudice esthétique subi madame [S] [O] ; 
• 1.100,13 € au titre des frais divers engagés par madame [S] [O] ; 
• 4.759,13 € au titre de la perte de gains professionnels subie madame [S] [O] ;
 
TOTAL : 10.205,26 €.

Eu égard aux développements qui précèdent, [C] (anciennement dénommé SHAM) et Monsieur [A] [K] seront solidairement condamnés à payer ces sommes à Madame [O].

Sur la pénalité civile

Selon les termes de l’article L. 1142-15 alinéa 4 du code de la santé publique : 
« En cas de silence ou de refus de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. »

L’Oniam sollicite la condamnation du praticien et de son assureur à lui verser, dans le cadre de la subrogation, une pénalité civile égale à 15 % de l’indemnité allouée puisque le docteur [A] [K] et son assureur, la SHAM, ont explicitement refusé de faire une offre. 
 
Il est constant que le juge a la possibilité d’écarter la pénalité en présence d’un motif légitime pour l’assureur de passer outre à l’avis de la CCI en refusant de faire une offre d’indemnisation.

Cependant, en l’espèce, faute pour le docteur [K] et son assureur de rapporter la preuve d’un motif légitime de passer outre l’avis de la CCI pour refuser de faire une offre à Madame [O], il sera alloué à l’ONIAM l’indemnité de 15 % sollicitée, soit la somme de 1.530,79 euros.



Sur la créance de la CPAM

La CPAM a versé à Madame [O] différentes prestations, pour la somme totale de 11.421,63 euros.

En application de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, les organismes sociaux disposent d’un recours subrogatoire sur l’indemnité réparant les postes de préjudice sur lesquels les prestations ont été servies. 
 
La CPAM de l'ESSONNE est donc recevable et bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [K] et de son assureur à lui verser la somme de 11.421,63 €. 

Conformément à l’article 1231-6 du Code Civil et à l’article L.376-1 du Code de Sécurité Sociale, les dépenses dont les organismes sociaux poursuivent le remboursement à l’encontre du tiers responsable portent intérêts de droit, ce à compter de la présente décision.


Sur l’indemnité forfaitaire de gestion

Enfin, en vertu de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale a institué au profit des Caisses d’Assurance Maladie diverses mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la Sécurité Sociale : 
« En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. » 
 
Suivant un arrêté du 15 décembre 2022 des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, publié au Journal Officiel du 31 décembre 2022, le montant plafonné l’indemnité ci-dessus visée a été porté à 1.162 euros. 
 
Par conséquent, le Dr [K] et son assureur seront solidairement condamnés à verser à la CPAM de [Localité 8] l’indemnité forfaitaire de gestion due de droit en vertu des dispositions d’ordre public de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, d’un montant de 1.162 €.


Sur les demandes accessoires

Le docteur [K] et son assureur, qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable pour 700 euros et judiciaire pour 2.000 euros, ainsi qu’à verser à l’ONIAM la somme de 2.500 euros, outre la somme de 1.500 euros à la CPAM 91 au titre de leurs frais irrépétibles.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition du greffe,

Condamne solidairement Monsieur [A] [K] et [C] (anciennement dénommé SHAM) à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 10.205,26 € versée à Madame [S] [O] en application des protocoles transactionnels, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;





Condamne solidairement Monsieur [A] [K] et [C] (anciennement dénommé SHAM) à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 1.530,79 € à titre de pénalité civile, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;

Condamne solidairement Monsieur [A] [K] et [C] (anciennement dénommé SHAM) à payer à la CPAM 91 la somme de 11.421,63 €, ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;

Condamne solidairement Monsieur [A] [K] et [C] (anciennement dénommé SHAM) à payer à la CPAM 91 la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne solidairement Monsieur [A] [K] et [C] (anciennement dénommé SHAM) aux dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable pour 700 euros et judiciaire pour 2.000 euros, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;

Condamne solidairement Monsieur [A] [K] et [C] (anciennement dénommé SHAM) à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Monsieur [A] [K] et [C] (anciennement dénommé SHAM) à payer à la CPAM 91 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.



Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 23 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/04638 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OZDR

NAC : 63A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Vanessa BOISSEAU, 
l’AARPI JASPER AVOCATS, 
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, la SELAS OBADIA & ASSOCIE, 


Jugement Rendu le 23 Septembre 2024

ENTRE :

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), 
dont le siège social est sis [Adresse 1] 
[Adresse 1]


représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant


DEMANDERESSE


ET :


Monsieur [A] [K],
Profession : Chirurgien gynécologiste 
élisant domicile à la Clinique [6], 
[Adresse 4]

représenté par Maître Vanessa BOISSEAU, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant, Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS plaidant

La SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUTELLES (SHAM),
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Vanessa BOISSEAU de la SELAS OBADIA & ASSOCIE, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS plaidant


La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

La MUTUELLE GENERALE LA POSTE GESTION, 
dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillante


DEFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 27 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Décembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 27 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
 Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Suite à une hystérectomie par voie basse pratiquée en 2009, madame [S] [O] présentait un kyste ovarien gauche qui justifiait une consultation auprès du docteur [K], chirurgien gynécologiste exerçant au centre médical de chirurgie obstétrique (ci-après CMCO) d’[Localité 7] de la clinique [6], le 06 novembre 2012. 
 
Après la réalisation d’examens complémentaires et notamment d’une IRM confirmant le diagnostic, le docteur [K] proposait une ovariectomie à la patiente, aux fins de retirer le kyste de l’ovaire gauche.
 
L’intervention était réalisée par cœlioscopie le 17 décembre 2012 et donnait lieu à une hospitalisation du 17 au 19 décembre 2012. 
 
Le compte rendu opératoire faisait état d’une cœlioscopie « open » et d’une libération d’adhérence notamment entre le sigmoïde et le fond du vagin.
 
Madame [S] [O] regagnait son domicile le 19 décembre 2012 au soir, après avoir vu le docteur [K] en consultation. 
 
Dans les suites immédiates de l’opération, madame [S] [O] retournait à plusieurs reprises au CMCO d’[Localité 7]. 
 
Ainsi, dans la nuit du 20 décembre 2012, madame [S] [O] consultait pour des douleurs abdominales. Le médecin urgentiste constatait un examen clinique normal. 
 
Le 23 décembre 2012, la patiente se rendait une nouvelle fois à la clinique pour des douleurs de la fosse iliaque gauche et un ballonnement. Bien qu’à l’examen clinique l’état de madame [O] semblait à nouveau normal, un scanner était demandé et réalisé dès le lendemain.
 
Celui-ci faisait apparaitre une dilatation des cavités pyélocalicielles et de l’uretère, ainsi qu’un retard de sécrétion pour lesquels l’hospitalisation était immédiatement proposée. L’hospitalisation se déroulait au sein de la clinique [6] du 24 au 27 décembre 2012. 
 
Le docteur [U] [E], urologue, était alors consulté. Celui-ci procédait à la pose d’une sonde JJ au sein de l’uretère gauche. 
 
Du 8 au 15 janvier 2013, la patiente était à nouveau hospitalisée pour des douleurs abdominales. La réalisation d’un scanner permettait le diagnostic d’une thrombose de la veine ovarienne gauche traitée par anticoagulant. 
 
Le 27 février 2013, un bilan morphologique permettait de diagnostiquer un syndrome obstructif à gauche.

Le 4 mars 2013, le docteur [U] [E] réopérait madame [S] [O]. Il intervenait aux fins d’une réimplantation urétéro-vésicale après avoir réséqué la sténose urétérale. 
 
Le bilan rénal qui suivait se révélait normal. Celui-ci comprenait une urographie intra-veineuse en avril 2013 et un uro-scanner en juillet 2013. 
 
Le 30 avril 2013, madame [S] [O] saisissait la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France (ci-après désignée CCI) d’une demande d’indemnisation dirigée à l’encontre du docteur [A] [K] et du CMCO d’[Localité 7].
 
Le 4 février 2014, une expertise était confiée par la CCI au professeur [I] [Y], chirurgien viscéral, lequel déposait son rapport le 28 mars 2014.

Le service de gestion des sinistres de la SHAM, assureur du docteur [A] [K], ne présentait aucune offre d’indemnisation, estimant que le dommage survenu au niveau de l’uretère est en lien direct, certain mais non exclusif avec l’absence de repérage urétéral préalable à l’exérèse de l’ovaire.

Madame [S] [O] sollicitait donc par courrier du 6 novembre 2014 la substitution de l’ONIAM à l’assureur défaillant.
 
Par deux protocoles d’indemnisation transactionnelle signés les 3 avril et 13 juillet 2015, l’ONIAM acceptait de se substituer à l’assureur défaillant pour un montant de 10.205,26 €.


Le 13 aout 2015, l’ONIAM demandait à la SHAM de bien vouloir procéder à la régularisation des montants aux intérêts de l’office, ce en vain.

Par acte d’huissier en date des 14, 18 et 24 octobre 2016, l’ONIAM faisait assigner le docteur [K] et la SHAM, ainsi que la CPAM de [Localité 8] et la mutuelle générale – la poste gestion aux fins de voir condamner solidairement le docteur [K] et son assureur au paiement de la somme de 10 205,26 euros, outre diverses autres sommes. 
 
Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Evry, estimant que le lien de causalité entre la faute du docteur [K] et le dommage subi par madame [O] était incertain, ordonnait une mesure d’expertise judiciaire et désignait le docteur [M] pour y procéder.

Par ordonnance du 19 juillet 2020, le docteur [T] [Z], gynécologue-obstétricien, était désigné en remplacement du docteur [X], lui-même désigné en remplacement du docteur [M] par ordonnance du 10 janvier 2019.

L’expert déposait son rapport définitif le 6 septembre 2021.


Par conclusions n°2 en date du 29 mars 2023, l’ONIAM demande au tribunal de :
- Condamner solidairement le docteur [K] et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles, à rembourser à l’ONIAM la somme totale de 10.205,26 € versée à madame [S] [O] en application des protocoles transactionnels, portant intérêts à taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et avec capitalisation des intérêts ; 
 
- Condamner solidairement le docteur [K] et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles, à payer à l’ONIAM la somme de 2 700 € au titre des frais d’expertise, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et avec capitalisation des intérêts ; 

- Condamner solidairement le docteur [K] et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles, à payer à l’ONIAM la somme de 1.530,79 € au titre de la pénalité civile, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation et avec capitalisation des intérêts ; 
 
- Condamner solidairement le docteur [K] et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles, à payer à l’ONIAM la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives en défense en date du 3 août 2023, [C] (anciennement dénommé SHAM) et Monsieur [A] [K] demandent au tribunal de :

À titre principal, 

JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la lésion urétérale survenue et un manquement du Docteur [K]. 
 
DIRE que le dommage subi résulte d’accident médical non fautif. 
 
DEBOUTER l’ONIAM et la CPAM 91 de l’ensemble de leurs demandes. 
 
CONDAMNER l’ONIAM à verser à SHAM la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. 
 
Subsidiairement, 

DIRE que la responsabilité du Docteur [K] est limitée au titre d’une perte de chance partielle d’éviter le risque de lésion urétérale. 
 
APPLIQUER ce taux de perte de chance aux demandes adverses. 
 
En tout état de cause, 
DEBOUTER l’ONIAM de sa demande au titre des dispositions de l’article L 1142-15 alinéa 4 du Code de la Santé Publique. 
 
DEBOUTER la CPAM de [Localité 8] de sa demande au titre des frais médicaux et pharmaceutique et de sa demande de réserve. 
 
RAMENER à de plus justes proportions les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETER les demandes de l’ONIAM et de la CPAM au titre du point de départ des intérêts au taux légal, lequel sera fixé, à la date du jugement à intervenir. 
 
STATUER ce que de droit sur les dépens. 


Par conclusions en date du 4 mars 2023, la CPAM de [Localité 8] demande au tribunal de :
• RECEVOIR la CPAM de l'ESSONNE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; 
 
 
EN CONSEQUENCE, 
• CONDAMNER solidairement Monsieur [K] et son assureur, la SHAM, à verser à la CPAM de l'ESSONNE, la somme de 11.421,63 € ; 
 
• ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016 date des premières écritures ; 
 
• RESERVER les droits de la CPAM de l'ESSONNE quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ; 
 
• CONDAMNER solidairement Monsieur [K] et la SHAM à verser à la CPAM de l'ESSONNE l’indemnité forfaitaire de gestion due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1.162 € au 1 er janvier 2023 ; 
 
• CONDAMNER solidairement Monsieur [K] et la SHAM à verser à la CPAM de l'ESSONNE la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 





• CONDAMNER solidairement Monsieur [K] et la SHAM en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFBVRE ASSOCIES, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; 
 
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. 

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La mutuelle générale – la poste gestion, en qualité d’assureur de madame [S] [O], n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 5 décembre 2023.


MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la responsabilité du docteur [K]

Aux termes de l’article L 1142-1.I du Code de la santé publique, les médecins et établissements de soins « ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu'en cas de faute ».
Il résulte notamment du rapport d’expertise du Docteur [I] [Y], établi en date du 28 mars 2014, que :
« Madame [O] (…) présentait un état antérieur majeur sous la forme de 17 cœlioscopies, au cours desquelles avait été réalisé en plusieurs fois l’ablation des ovaires et des annexes. 
Elle avait subi également une hystérectomie. 
Le docteur [K] dans son compte rendu opératoire, n’a pas tenu compte de cet état antérieur pour pratiquer un repérage préalable de l’uretère avant l’ablation de l’ovaire » 
 
L’expert a conclu : 
« (…) la survenue d’une complication urétérale sous la forme de sténose est en lien direct et certain avec cette absence de repérage. 
(…) 
Cette absence de repérage préalable doit être considérée comme une prise en charge non conforme aux règles de l’art.»


La CCI en a conclu que la réparation des préjudices de Madame [O] incombait au docteur [K], ce qu’il conteste, estimant que le dommage était en lien et certain mais non exclusif avec la faute reprochée au médecin.

Par jugement en date du 7 décembre 2018, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise. L’expert, Monsieur [Z], a déposé son rapport le 6 septembre 2021.




Il indique notamment : 

« Le docteur [K] aurait dû intégrer le risque d’adhérence intra-abdominale au cours de son intervention coelioscopique pour kyste de l’ovaire gauche. » 
(…)
« La tactique opératoire appliquée par le docteur [K] exposait Madame [O] au risque de lésion urétérale iatrogène évitable. »
(…)
« Il devait dès sa programmation opératoire, anticiper le risque de lésion urétérale iatrogène. »
(…)
« Le docteur [K] a commencé son intervention chirurgicale de façon imprudente. »
(…) 
« Le dommage n’était pas imprévisible ni lié à un aléa mais imputable à une technique opératoire imprudente. Madame [H] née [S] [O] ne présentait pas de risque de dommage urétéral imprévisible. La présence d’adhérence post-opératoires et le remaniement anatomique à la suite de l’hystérectomie devaient faire l’objet d’une anticipation qui aurait permis d’éviter le dommage. »

L’expert précise qu’il ne s’agit pas d’une perte de chance liée à un aléa mais à une technique opératoire « imprudente ».

L’expert, conclut donc, à l’instar du précédent, à une responsabilité totale du docteur [K].

Le Docteur [K] et la SHAM versent aux débats un « rapport critique », non contradictoire, établi par le Professeur [N] [B], gynécologue-obstétricien, lequel remet en cause les rapports CCI et judiciaire puisqu’il indique que « La lésion de l’uretère n’est pas en rapport avec un traumatisme chirurgical direct de l’opérateur mais la conséquence d’une fibrose postopératoire majeure expliquée par les innombrables antécédents chirurgicaux de la patiente. (…) Cette complication relève de l’aléa thérapeutique. »

Il ressort cependant clairement des deux rapports contradictoires des docteur [Y] et [Z] que, quand bien même madame [O] présentait un état antérieur majeur sous la forme de 17 cœlioscopies, au cours desquelles avait été réalisées en plusieurs fois l’ablation des ovaires et des annexes, ainsi qu’une hystérectomie, la responsabilité du docteur [K] est engagée en ce sens qu’il n’a pas anticipé le risque de lésion urétérale iatrogène, ni intégré le risque d’adhérence intra-abdominale au cours de son intervention, optant par ailleurs pour une technique opératoire imprudente et contraire aux règles de l’art. Il a ainsi commis une faute au sens de l’article L 1142-1.I du Code de la santé publique précité, faute qui a un lien de causalité direct avec les préjudices de Madame [O].

Dès lors, il y a lieu de considérer que la responsabilité du docteur [K] dans la survenance des dommages de Madame [O] est totale.










Sur les préjudices de Madame [O]

Selon les termes de l’article L 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. 
Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. 
L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. 
La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. 
Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. » 
 
De même selon l’article L 1142-17 alinéa 7 du code de la santé publique : « Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. » 
 
L’office est donc subrogé dans les droits de la victime ou ses ayants droits à partir du moment où il se substitue au responsable et/ou à son assureur dans le règlement des indemnités allouées à cette dernière.

En l’espèce, l’ONIAM a signé un protocole d’accord avec Madame [O], duquel résulte notamment que : « Je soussigné (nom et prénom) 
Déclare être informé de ce que l’ONIAM dispose d’une action subrogatoire contre le professionnel et/ou l’établissement responsable ou qu’il estime responsable, en application des dispositions des articles L1142-15 4èe alinéa et L1142-17 7ème alinéa du code de la santé publique. 
Afin de permettre à l’ONIAM d’exercer son recours, je m’engage à adresser une copie de mon dossier médical sur simple demande. 
Pour le cas où je ne serais pas en possession de mon dossier médical, j’autorise l’ONIAM, dans la limite nécessaire à son action, à en demander une copie auprès des établissements et/ou professionnels concernés. 
De même, j’autorise la communication des informations médicales me concernant dans le cadre de l’action subrogatoire de l’ONIAM.
Enfin, je m’engage, le cas échéant, à apporter ma participation éventuelle aux opérations d’expertise diligentées dans le cadre d’une telle action. »

Conformément aux deux protocoles signés et réglés par l’Oniam à l’attention de madame [O], l’Office sollicite le remboursement des sommes avancées, à savoir : 

• 936 € au titre du déficit fonctionnel temporaire de madame [S] [O] ; 



• 3.000 € au titre des souffrances endurées par madame [S] [O] ; 
• 400 € au titre du préjudice esthétique subi madame [S] [O] ; 
• 1.100,13 € au titre des frais divers engagés par madame [S] [O] ; 
• 4.759,13 € au titre de la perte de gains professionnels subie madame [S] [O] ;
 
TOTAL : 10.205,26 €.

Eu égard aux développements qui précèdent, [C] (anciennement dénommé SHAM) et Monsieur [A] [K] seront solidairement condamnés à payer ces sommes à Madame [O].

Sur la pénalité civile

Selon les termes de l’article L. 1142-15 alinéa 4 du code de la santé publique : 
« En cas de silence ou de refus de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. »

L’Oniam sollicite la condamnation du praticien et de son assureur à lui verser, dans le cadre de la subrogation, une pénalité civile égale à 15 % de l’indemnité allouée puisque le docteur [A] [K] et son assureur, la SHAM, ont explicitement refusé de faire une offre. 
 
Il est constant que le juge a la possibilité d’écarter la pénalité en présence d’un motif légitime pour l’assureur de passer outre à l’avis de la CCI en refusant de faire une offre d’indemnisation.

Cependant, en l’espèce, faute pour le docteur [K] et son assureur de rapporter la preuve d’un motif légitime de passer outre l’avis de la CCI pour refuser de faire une offre à Madame [O], il sera alloué à l’ONIAM l’indemnité de 15 % sollicitée, soit la somme de 1.530,79 euros.



Sur la créance de la CPAM

La CPAM a versé à Madame [O] différentes prestations, pour la somme totale de 11.421,63 euros.

En application de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, les organismes sociaux disposent d’un recours subrogatoire sur l’indemnité réparant les postes de préjudice sur lesquels les prestations ont été servies. 
 
La CPAM de l'ESSONNE est donc recevable et bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [K] et de son assureur à lui verser la somme de 11.421,63 €. 

Conformément à l’article 1231-6 du Code Civil et à l’article L.376-1 du Code de Sécurité Sociale, les dépenses dont les organismes sociaux poursuivent le remboursement à l’encontre du tiers responsable portent intérêts de droit, ce à compter de la présente décision.


Sur l’indemnité forfaitaire de gestion

Enfin, en vertu de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale a institué au profit des Caisses d’Assurance Maladie diverses mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la Sécurité Sociale : 
« En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. » 
 
Suivant un arrêté du 15 décembre 2022 des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, publié au Journal Officiel du 31 décembre 2022, le montant plafonné l’indemnité ci-dessus visée a été porté à 1.162 euros. 
 
Par conséquent, le Dr [K] et son assureur seront solidairement condamnés à verser à la CPAM de [Localité 8] l’indemnité forfaitaire de gestion due de droit en vertu des dispositions d’ordre public de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale, d’un montant de 1.162 €.


Sur les demandes accessoires

Le docteur [K] et son assureur, qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable pour 700 euros et judiciaire pour 2.000 euros, ainsi qu’à verser à l’ONIAM la somme de 2.500 euros, outre la somme de 1.500 euros à la CPAM 91 au titre de leurs frais irrépétibles.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition du greffe,

Condamne solidairement Monsieur [A] [K] et [C] (anciennement dénommé SHAM) à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 10.205,26 € versée à Madame [S] [O] en application des protocoles transactionnels, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;





Condamne solidairement Monsieur [A] [K] et [C] (anciennement dénommé SHAM) à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 1.530,79 € à titre de pénalité civile, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;

Condamne solidairement Monsieur [A] [K] et [C] (anciennement dénommé SHAM) à payer à la CPAM 91 la somme de 11.421,63 €, ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;

Condamne solidairement Monsieur [A] [K] et [C] (anciennement dénommé SHAM) à payer à la CPAM 91 la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne solidairement Monsieur [A] [K] et [C] (anciennement dénommé SHAM) aux dépens, en ce compris les frais d’expertise amiable pour 700 euros et judiciaire pour 2.000 euros, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;

Condamne solidairement Monsieur [A] [K] et [C] (anciennement dénommé SHAM) à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement Monsieur [A] [K] et [C] (anciennement dénommé SHAM) à payer à la CPAM 91 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.



Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-17, code des assurances L251-2, code de la sante publique L1142-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-24T19:14:01.984Z.