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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 24 septembre 2024, n° 21/01734

AutreContratsContrat d'assurance
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

Une ordonnance en date du 8 avril 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mai 2024.

Motifs

Motifs et décision







- Sur la recevabilité de la demande d'expertise 





Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 du même code précise quant à lui que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 permet aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge 'les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. L'article 567 prévoit enfin que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d'appel', dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 



La cour d'appel est tenue d'examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés, au besoin d'office, si la demande nouvelle est recevable (voir sur ce point notamment Cour de cassation Civ 2ème, 17 septembre 2020, n°19-17.449). Par ailleurs, toute différence d'objet n'implique pas, selon une jurisprudence constante, le caractère nouveau de la demande soumise au juge d'appel, ce dernier devant rechercher quel était le but recherché par le plaideur à travers sa prétention initiale. 



En l'espèce, il convient d'observer que la demande qui tend à obtenir une mesure d'instruction ne constitue pas une 'prétention' au sens des dispositions précitées, mais s'analyse comme une simple demande procédurale, qui n'est que l'accessoire du but réellement recherché par le plaideur, à savoir dans le présent litige le rejet des demandes indemnitaires dirigées contre les assureurs. Et en tout état de cause, force est de constater que cette demande est formée à titre reconventionnel par des parties n'ayant pas comparu en première instance, et qu'elle se rattache de toute évidence aux prétentions originaires par un lien suffisant. 



La fin de non recevoir soulevée de ce chef par les intimés ne pourra donc qu'être écartée. 







- Sur la garantie catastrophe naturelle





Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, 'les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.(...)

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article'. 



Il est constant en l'espèce que la police d'assurance habitation soucrite par M. [H] [Z] et Mme [E] [W] auprès de la compagnie Axa France Iard comprend, au titre des garanties couvertes, les catastrophes naturelles. 



Le bureau d'études Géo-Arve, mandaté par l'assureur suite à la déclaration de sinistre du 8 août 2013, a estimé, aux termes de son rapport du 5 janvier 2015, qu'en l'état de ses constatations, le glissement majeur aval ayant fait l'objet de l'arrêté de catastrophe naturelle du 29 juillet 2013 et les fissurations affectant la construction des assurés ne pouvaient être corrélés techniquement. Ce cabinet a cependant préconisé de continuer la surveillance des fissurations avec pose de témoins pour confirmer cette hypothèse. 



C'est sur la base de ces constatations que la compagnie Axa France Iard a opposé aux intimés un refus de garantie pour les désordres affectant leur maison à usage d'habitation, estimant que ces derniers seraient imputables à la construction en elle-même et non au glissement survenu à proximité immédiate, et estimé que le sinistre catastrophe naturelle était ainsi limité à la dépendance qui s'est effondrée. 



Force est de constater cependant que l'hypothèse émise par le bureau d'études Géo-Arve en janvier 2015, fondant ce refus de garantie, a été clairement remise en cause par les expertises ultérieures. 



 M. [H] [Z] et Mme [E] [W] ont en effet procédé, conformément aux préconisations de ce rapport, à la mise en observation de leur maison par la pose de témoins, qui ont révélé de manière incontestable, conformément à des mesures prises par un géomètre-expert, et reprises par l'expert judiciaire, que la construction continuait de bouger, en se déplaçant à chacune des mesures jusqu'au 9 février 2022. Ces mesures ne sont du reste pas contestées par les appelantes dans le cadre de la présente instance. 



Un constat d'huissier a par ailleurs été réalisé à la demande des assurés le 25 février 2015, qui met clairement en exergue l'existence de fissurations importantes affectant leur maison à usage d'habitation. 



Le bureau d'études Betech, mandaté par les intimés, a quant à lui relevé, dans son rapport du 15 avril 2015, que 'les désordres constatés ne pourraient être expliqués par une seule accumulation de défauts structurels ponctuels, ni par un défaut du sol de fondation de type tassement mais bien à un déplacement d'ensemble du sol de type glissement. De plus, les caractéristiques des déplacements observés (ensemble de la maison en mouvement, sens et direction, intensité) est tout à fait concordante avec une cause de type érosion régressive en amont du glissement principal de [Localité 7] (qui est situé à moins de 10 mètres de la maison). Au vu de tous ces éléments, il apparaît clair que le sinistre observé chez M. [Z] est directement lié, par un système d'érosion régressive, au glissement aval de [Localité 9]'. 



Enfin, l'expert judiciaire, M. [I], se fondant notamment sur les mesures réalisées par le géomètre expert, a conclu dans le même sens, relevant notamment, en page 18 de son rapport, que 'les fissures qui apparaissent à l'intérieur semblent manifestement dues au fait que la maison est maintenant entraînée dans ou par le glissement de terrain. Sur la base des informations à disposition et sauf explications rationnelles contradictoires que l'Expert est prêt à analyser, la relation entre les désordres de la maison [Z]/[W] et le glissement de [Localité 9] semble établie'. 



Il ne peut qu'être constaté que les compagnies Axa Assurances Iard Mutuelle etAxa France Iard n'ont soumis ni à l'expert, ni à la présente juridiction, la moindre argumentation technique de nature à remettre en cause ces constatations expertales, desquelles il doit nécessairement se déduire que le glissement de terrain ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle du 29 juillet 2013 constitue effectivement la cause déterminante des désordres affectant la maison de ses assurés. 



Etant observé que les dispositions d'ordre public de l'article L. 125-1 du code des assurances imposent à l'assureur de prendre en charge les dommages matériels directs non assurables ayant ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, sans qu'il soit nécessaire que cet agent naturel en soit la cause exclusive (Cour de cassation, Civ 2ème, 8 décembre 2016 n°15-17. 180, publié au bulletin). 



Les appelantes ne sauraient non plus utilement arguer de ce que 'les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages' au sens des dispositions précitées n'auraient pas été prises par ses assurés en faisant grief à ces derniers de n'avoir pas procédé à des études géotechniques complémentaires, avec des missions G2 à G4, au lieu de se contenter de la mission de faisabilité géotechnique G12 réalisée par Géo-Arve en août 2007. 



En effet, l'expert a procédé à l'examen des éléments relatifs à la phase de construction (permis de construire, étude de sol et étude béton) sans relever la moindre défaillance. De même que le sapiteur chargé d'évaluer les coûts de construction, qui n'a fait état d'aucun désordre imputable à la réalisation des travaux. 



Par ailleurs, les assureurs n'apportent aucun élément susceptible de démontrer que la réalisation d'études géotechniques complémentaires devait constituer une 'mesure habituelle' à prendre par les maîtres d'ouvrage, ni que de telles études auraient permis d'appréhender le risque du glissement de terrain survenu en février 2012.



Les appelantes ne peuvent donc être suivies dans leur argumentation de ce chef. Leur carence probatoire ne saurait en outre être palliée par la mesure d'expertise qu'ils sollicitent sur ce point, étant observé qu'ils n'ont par ailleurs nullement soumis une telle argumentation à l'expert. 



Il doit nécessairement se déduire de ces constatations que la garantie catastrophe naturelle des sociétés appelantes est acquise. 





- Sur l'évaluation de l'indemnité due aux consorts [Z]/[W]





En vertu de l'article L. 125 alinéa 1Er du code des assurances, la garantie des effets des catastrophes naturelles couvre 'les dommages matériels directs' subis par les assurés. La police d'assurance souscrite par M. [H] [Z] et Mme [E] [W] mentionne quant à elle que les bâtiments sont assurés 'en valeur de reconstruction à neuf' et précise qu'en cas de non-reconstruction ou de non-réparation des bâtiments, 'l'indemnisation est effectuée sur la base de leur valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre et dans la limite de leur valeur vénale à ce même jour'. 



L'expert a clairement mis en exergue, aux termes de son rapport, que les désordres sont 'de nature à affecter la solidité de l'ouvrage, sans que ce soit le cas à ce jour, et sans qu'il soit possible de définir à quelle date ce sera le cas'. Il indique en outre que l'ampleur du glissement majeur ayant fait l'objet de l'arrêté de catastrophe naturelle est telle qu'il ne peut être stabilisé. Il en conclut que la réparation des désordres alors qu'ils sont évolutifs, présenterait un caractère inutile, et précise enfin que la maison est 'inhabitée et inhabitable'. 



Ces constatations se trouvent confortées par le rapport établi par le cabinet Betech le 15 avril 2015, qui indiquait que 'si les déplacements mesurés perdurent, la maison présentera alors un péril important pour ses habitants'. Or, il a justement été constaté par la suite que les déplacements ont continué à se produire, et ont d'ailleurs persisté postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, comme il se déduit du rapport établi par un géomètre-expert le 9 février 2022, qui est versé aux débats par M. [Z]. 



Du reste, les intimés justifient clairement de ce qu'ils ont quitté les lieux longtemps avant le jugement rendu en première instance. Et un rapport établi le 2 février 2017 à la demande de Mme [W] par M. [A], expert, mentionne à cet égard qu'ils 'n'habitent plus dans la maison pour des raison évidentes de sécurité' et que 'la maison n'est plus habitable depuis plus de trois ans'. M. [H] [Z] et Mme [E] [W] sont d'ailleurs exonérés de taxe d'habitation depuis l'année 2016. 



Contrairement à ce qu'indiquent les sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle etAxa France Iard, ces éléments, précis et convergents, sont de nature à caractériser l'existence d'un risque certes futur mais certain d'effondrement de la maison à terme. Les intimés apparaissent ainsi fondés à solliciter une indemnisation correspondant à la valeur de reconstruction de leur maison et de son annexe. 



Sur la base du rapport établi par son sapiteur, M. [G], l'expert judiciaire a évalué le coût de reconstruction à l'identique de ces deux biens immobiliers à l'intérieur d'une fourchette comprise entre 904 000 euros TTC et 926 000 euros TTC. 



Les assureurs estiment que cette évaluation expertale,qui ne porte que sur le coût de la reconstruction à l'identique du bien, ne serait pas conforme au mode de calcul de l'indemnité prévu au contrat d'assurance, en ce qu'elle n'intègrerait pas la vétusté du bien et qu'elle ne tiendrait pas compte de la limite d'indemnisation constituée par la valeur vénale. Elles sollicitent pour ce motif une expertise et proposent une indemnisation à hauteur de 420 000 euros, sur la base d'une évaluation immobilière qu'ils versent aux débats. 



Force est de constater, cependant, que l'expert a clairement intégré les effets de la vétusté dans son évaluation, puisqu'il a précisé que les travaux réalisés, non encore réceptionnés, pouvaient être considérés comme neufs, de sorte qu'aucune vétusté ne devait être déduite. M. [I] a par ailleurs indiqué, en réponse à deux dires déposés par le conseil de l'assureur, que la valeur vénale pourrait être obtenue en ajoutant à la valeur de reconstruction la valeur du terrain. Il a observé en outre que 'la valeur vénale dépend également de la valeur de vente, or le bien semble en l'état invendable, et de la valeur de rendement, or l'immeuble est vacant car inhabitable'. Il en a conclu que l'estimation de la valeur de ce bien était dans ces conditions 'impossible ou purement subjective'. 



Il doit être constaté, par ailleurs, que la mission qui avait été confiée à l'expert ne portait que sur l'évaluation de la valeur de reconstruction de la maison, et non sur sa valeur vénale. Or, l'assureur n'a à aucun moment sollicité un complément de mission, ni formé de demande de complément d'expertise lors de la première instance, à laquelle il n'a pas comparu. La demande d'expertise formée en cause d'appel par les assureurs ne pourra donc qu'être rejetée, étant observé que la mise en oeuvre d'une telle mesure d'instruction, plus de 10 ans après la survenance du sinistre, serait manifestement contraire à une bonne administration de la justice. 



D'une manière plus générale, les assureurs ne démontrent nullement que la valeur vénale des biens, au sens des stipulations contractuelles, serait inférieure au coût de reconstruction, alors que Mme [W] verse aux débats, de son côté, une évaluation immobilière réalisée par M. [A] le 2 février 2017, qui valorise ce bien à hauteur d'une somme totale comprise entre 967 960 euros et 1 006 360 euros, compte tenu de la grande qualité de la construction, soulignée par cet expert. 



La cour dispose d'éléments suffisants, au vu de ce qui précède, pour évaluer l'indemnité due aux intimés à hauteur d'une somme de 926 000 euros, comme l'a retenu le premier juge. 



Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [Z] et Mme [W] la somme de 926 000 euros au titre de la valeur de reconstruction à neuf de leur maison et annexe, sauf à préciser que la société Axa Assurances Iard Mutuelle, intervenante volontaire en cause d'appel, sera également tenue in solidum avec la société Axa France Iard de cette condamnation. 



L'article A 125-1 f) du code des assurances prévoit que 'l'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal'. 



En l'espèce, il convient de considérer,comme l'a justement retenu le premier juge, que l'état estimatif des pertes n'a été transmis par les assurés qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 15 juin 2018. Les assureurs sont donc tenus du paiement de l'intérêt légal trois mois après cette date, soit à compter du 15 septembre 2018. La date du dépôt du rapport du sapiteur [G], dont se prévaut M. [Z], ne peut par contre être retenue, puisque ce rapport a été ensuite analysé et étayé par l'expert judiciaire. 



Par ailleurs, les dispositions précitées, d'ordre public, applicables à l'indemnité due en cas de catastrophe naturelle, excluent l'indexation en fonction de l'évolution du coût de la construction, laquelle apparaît en tout état de cause sans objet dès lors qu'il est constant qu'aucune opération de reconstruction des biens assurés ne sera entreprise. Les intimés seront donc déboutés de leur demande tendant à obtenir l'indexation de l'indemnité sur l'indice BT 01. 







- Sur les demandes complémentaires de dommages et intérêts





Il convient d'observer que seul le 'dommage matériel direct', au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, est pris en charge par les assureurs au titre de la police d'assurance souscrite. De sorte qu'en dehors du coût de la reconstruction en valeur à neuf de leurs biens sinistrés, qui relève de cette garantie, les autres demandes indemnitaires qui sont formées par les intimés supposent qu'ils caractérisent un manquement contractuel de leur assureur, qui leur aurait causé un préjudice, conformément aux dispositions de l'article 1147 ancien du code civil. 



Le seul manquement contractuel qui est imputé aux appelantes par M. [Z] et Mme [W] consiste, de fait, à avoir résisté de manière abusive au paiement de l'indemnité qui leur était due au titre du contrat d'assurance. Or, une telle résistance abusive ne peut se trouver caractérisée que postérieurement au rapport d'expertise du 15 juin 2018. En effet, avant ce rapport, les asssureurs pouvaient légitimement se retrancher derrière deux expertises amiables dont les conclusions étaient contradictoires, de sorte que leur refus de prise en charge ne pouvait constituer une faute. 



Par ailleurs, aux termes de l'article 1153 ancien du code civil, 'dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. (.....)

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance'.



En l'espèce, le préjudice lié au retard de paiement de l'indemnité par les asssureurs se trouve déjà réparé par le cours des intérêts moratoires, à compter du 15 septembre 2018. Et force est de constater que les moyens de contestation de leur dette qui ont été soumis à la présente juridiction par les appelantes, ne présentaient pas un caractère manifestement inopérant. De sorte que leur mauvaise foi, au sens des dispositions précitées, ne se trouve nullement caractérisée. 



Il ne peut qu'être constaté, enfin, que les préjudices dont se prévalent M. [Z] et Mme [W] au titre des factures d'énergie, des taxes d'habitation, ainsi que de leur préjudice de jouissance, sont liés directement au seul sinistre subi, et non au refus d'indemnisation qui leur a été opposé par leurs assureurs. Ils ne pourront donc qu'être déboutés de ces chefs, ainsi que de celles afférentes aux intérêts d'emprunt et en réparation de leur préjudice moral pour résistance abusive et injustifiée, qui ne sont quant à elle formées que par le seul [H] [Z] en cause d'appel. 



Les frais de l'expertise amiable réalisée par le cabinet Bétech, d'un montant de 1 800 euros TTC, présentaient bien, par contre, un caractère nécessaire pour la résolution du litige, dès lors que cette expertise a permis de remettre en cause les constatations du premier expert mandaté par la compagnie d'assurance, et que ses hypothèses ont été confirmées par l'expert judiciaire. Les intimés apparaissent ainsi bien fondés à en obtenir la prise en charge. 



Les assureurs ne contestent pas, enfin, devoir prendre en charge les frais de surveillance de la stabilité de leur villa qui ont été exposés par les intimés auprès de la société Hyp Arc, géomètres-experts. Le montant cumulé des factures versées aux débats (pièces 10.2, 10.3, 10.4, 16, 16.1 et 32 de M. [Z]) permet à la cour d'aboutir à un montant de 10 044, 80 euros, et non de10 594, 80 euros, comme sollicité. Ce montant inclut la facture afférente à des mesures réalisées postérieurement au premier jugement, permettant de démontrer que les déplacements de la maison se poursuivent. Il s'agit de toute évidence de sommes que les intimés ont été contraints de supporter pour faire valoir leurs droits. 







- Sur les autres demandes 





La capitalisation des intérêts dus pour une année entière, qui est de droit lorsque le créancier en forme la demande, sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 



Il n'est pas contesté par les intimés que la franchise de 380 euros, prévue aux conditions particulières du contrat d'assurance, doit trouver application. 



En tant que parties perdantes, les sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa France Iard seront condamnées in solidum aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, ainsi qu'à payer à M. [Z] et Mme [W] la somme de 4 000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel. 



La demande formée de ce chef par les appelantes sera par contre rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,dans les limites de sa saisine : 



Déclare recevable la demande d'expertise formée en cause d'appel par les sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa France Iard ; 



Rejette la demande d'expertise formée en cause d'appel par les sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa France Iard ; 



Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [Z] et Mme [E] [W] : 



- la somme de 926 000 euros au titre de la valeur de reconstruction à neuf de leur maison et de l'annexe, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2018; 



- la somme de 1 800 euros au titre de l'expertise amiable; 



- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

sauf à préciser que la société Axa Assurances Iard Mutuelle, intervenante volontaire en cause d'appel, sera également tenue in solidum avec la société Axa France Iard de ces condamnations; 



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [Z] et Mme [E] [W] les sommes suivantes : 



- 8 770,80 euros au titre des frais de surveillance de la stabilité de leur villa ; 



- 810,15 euros au titre des factures d'énergie; 



- 7 700 euros au titre des taxes d'habitation; 



Et statuant à nouveau de ces chefs,



Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société Axa Assurances Iard Mutuelle à payer à M. [H] [Z] et Mme [E] [W] la somme de 10 044, 80 euros au titre des frais de surveillance de la stabilité de leur villa, 



Rejette le surplus de la demande formée de ce chef par M. [H] [Z] et Mme [E] [W], 



Rejette les demandes formées par M. [H] [Z] et Mme [E] [W] au titre des factures d'énergie et des taxes d'habitation, 



Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions, 



Y ajoutant, 



Dit que la franchise de 380 euros, prévue aux conditions particulières du contrat d'assurance, doit trouver application, 



Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an pour l'ensemble des sommes mises à la charge de la société Axa France Iard et de la société Axa Assurances Iard Mutuelle, 



Rejette la demande d'indexation sur l'indice BTP 01, 



Rejette la demande formée par M. [H] [Z] au titre des intérêts d'emprunt, 



Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [H] [Z],



Condamne in solidum les sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa France Iard aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, 



Condamne in solidum les sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa France Iard à payer à M. [H] [Z] et Mme [E] [W] la somme de 4 000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,



Rejette la demande formée à ce titre par les sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa France Iard.







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,































Copie délivrée le 24 septembre 2024 

à 

la SELARL LEGI RHONE ALPES

la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE

la SELURL BOLLONJEON









Copie exécutoire délivrée le 24 septembre 2024 

à 

la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE

la SELURL BOLLONJEON
Texte intégral
GS/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 24 Septembre 2024 



 

N° RG 21/01734 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZBS



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 05 Juillet 2021





Appelantes



Mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est situé [Adresse 4]



S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4]



Représentées par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY









Intimés



Mme [E] [W]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (74), demeurant [Adresse 2] ( SUISSE)



Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS





M. [H] [K] [L] [Z]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 5] SUISSE



Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS







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Date de l'ordonnance de clôture : 08 Avril 2024



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 mai 2024 



Date de mise à disposition : 24 septembre 2024 





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Composition de la cour :



- Mme Hélène PIRAT, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





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Faits et procédure





Par acte authentique du 10 mars 2008, M. [H] [Z] et Mme [E] [W] ont acquis un ensemble immobilier constitué d'une grange avec terrain attenant et deux parcelles non contiguës à [Localité 10] (74).



Conformément à un permis de construire leur ayant été accordé le 27 septembre 2007, et après avoir fait réaliser une étude de faisabilité géotechnique le 20 août 2007, les acquéreurs ont procédé à des opérations d'extension et de transformation de cette grange en maison d'habitation.



En février 2012, un glissement de terrain majeur est survenu dans la zone dite de '[Localité 9]', adjacente au terrain de M. [Z] et Mme [W], entraînant la destruction d'une maison voisine. Cet événement a été classé en catastrophe naturelle par arrêté du 29 juillet 2013 du Ministère de l'Intérieur. 



Ayant constaté l'apparition de fissures sur leur immeuble outre la rupture de la canalisation d'évacuation des eaux du filtre à sable, M. [Z] et Mme [W] ont régularisé le 8 août 2013 une déclaration de sinistre auprès de leur assureur habitation, la société Axa Assurances Iard Mutuelle. 



Le cabinet d'étude Geo-Arve, mandaté par cette compagnie d'assurance, a conclu, aux termes d'un rapport en date du 5 janvier 2015, que les fissures affectant la maison d'habitation étaient sans lien avec les mouvements de glissement de terrain. 



Le bureau d'étude Betech, mandaté par les assurés, a adopté quant à lui des conclusions inverses dans un rapport daté du 15 avril 2015. 



Par ordonnance en date du 29 septembre 2015, le président du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains, saisi par M. [Z] et Mme [W], a ordonné une expertise. 



M. [M] [I], expert commis, a déposé son rapport définitif le 15 juin 2018.



Suivant exploit en date du 19 juillet 2019, M. [Z] a fait assigner la société Axa Assurances Iard Mutuelle devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en réparation de ses préjudices sur la base des conclusions expertales. Mme [W] est ensuite intervenue volontairement à l'instance.





Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :



- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [Z] et Mme [W] les sommes de :

- 926 000 euros au titre de la valeur de reconstruction à neuf de leur maison et annexe, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2018; 

- 1 800 euros au titre de l'expertise amiable,

- 8 770,80 euros au titre des frais de surveillance de la stabilité de leur villa,

- 810,15 euros au titre des factures d'énergie,

- 7 700 euros au titre des taxes d'habitation,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- rejeté la demande de M. [Z] et Mme [W] au titre de leur préjudice de jouissance ;



- condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens, en ce compris ceux de procédure de référé-expertise et de l'expertise judiciaire ;



- rejeté toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires.





Au visa principalement des motifs suivants :




la solidité de la maison d'habitation de M. [Z] et Mme [W] est compromise du fait du glissement de terrain ayant donné lieu à classement en catastrophe naturelle ;





l'annexe a d'ores déjà été démolie du fait des désordres ;





sur la base de la police d'assurance garantissant la maison à usage d'habitation et les dépendances pour cause de catastrophe naturelle et de l'article L. 125-1 du code des assurances, la société Axa France Iard devra indemniser ses assurés à hauteur d'une somme de 926 000 euros, correspondant à la valeur de reconstruction à neuf de la maison et de l'annexe ;





en s'opposant à toute prise en charge indemnitaire du sinistre causé par un état de catastrophe naturelle, la société Axa France Iard a contraint ses cocontractants à supporter le coût d'une expertise amiable (1 800 euros), outre des frais de surveillance de la stabilité de leur villa (8 770,80 euros), de consommation d'énergie (810, 15 euros) ainsi que les taxes d'habitation pour les années 2013 à 2019 (7 700 euros).








Par déclaration au greffe du 24 août 2021, la société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. 



Par déclaration au greffe du 2 septembre 2021, la société Axa Assurances Iard Mutuelles a également interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.



Ces deux instances ont été jointes. 





Par ordonnance du 5 janvier 2022, la première présidente de la cour d'appel de Chambéry a : 



- déclaré recevable la demande de la société Axa Assurances Iard Mutuelle et de la société Axa France Iard tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 5 juillet 2021 ;

- autorisé la société Axa Assurances Iard Mutuelle à consigner à la caisse des dépôts et consignation le montant en principal, intérêts et frais des condamnations supérieures à la somme de 535 000 euros ;

- condamné in solidum la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la société Axa France Iard à payer à M. [Z] et Mme [W], chacun la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de la société Axa Assurances Iard Mutuelle.











Prétentions et moyens des parties





Dans ses dernières écritures du 28 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la société Axa France Iard sollicitent l'infirmation de la décision et demandent à la cour de :



- Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a : 

- condamné à payer à M. [Z] et Mme [W] la somme de 926 000 euros au titre de la valeur de reconstruction à neuf de leur maison et annexe, avec intérêts au taux égal à compter du 15 septembre 2018 ; 

- condamné à payer à M. [Z] et Mme [W] les sommes de : 

- 1 800 euros au titre du coût de l'expertise amiable 

- 8 770,80 euros au titre des frais de surveillance de la stabilité de leur villa,

- 810,15 euros au titre de des factures d'énergie, 

- 7 700 euros au titre des taxes d'habitation pour les années 2013 à 2019 ;

- condamné à payer à M. [Z] et Mme [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé-expertise et de l'expertise judiciaire, 

- rejeté toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraire ; 



Et, statuant à nouveau, 



- Débouter M. [Z] et Mme [W] de leurs demandes, fins et conclusions ; 



Subsidiairement, 



- Désigner tel expert qu'il plaira aux fins de :

- Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et se faire communiquer tous documents utiles et notamment le permis de construire, les marchés de travaux, les avis des divers bureaux d'étude éventuellement sollicité, 

- Entendre les parties en leurs explications, 

- Etablir une chronologie précise de la construction depuis l'acquisition de l'appartement par les intimés ; 

- Décrire les conditions d'édification de la construction et dire si l'intervention d'un bureau d'étude de sol apparaissait nécessaire voire obligatoire au regard des éléments connus en 2007; 

- Si une étude de sol a été réalisée, vérifier ses conclusions de celle et donner son avis sur les conclusions et les préconisations ; 

- Si le bureau d'Etude a adressé des préconisations, dire si celles-ci ont été respectés ; 

- Vérifier, décrire l'existence des désordres actuels et dire s'ils ont évolué depuis le dépôt du rapport de M. [I],

- Dire si ces dommages ont pour cause déterminante le mouvement de terrain qui a donné lieu le 29 juillet 2013 a un Arrêté de catastrophe naturelle ; 

- Dire si, avant le sinistre, d'autres déclarations de catastrophe naturelle ont affecté les lieux, 

- Dire si les lieux sont concernés par un plan de prévention des risques et, si tel est le cas, l'annexé à son rapport, 

- Dire si depuis le sinistre, en l'état et puis un avenir prévisible, l'immeuble est menacé de ruine ; 

- En tout état de cause, au regard des dommages constatés, 

- Chiffrer le coût des réparations ; 

- Eévaluer la valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre ainsi que la valeur vénale du bien 

- Dire si des travaux conservatoires doivent être réalisés en urgence ; dans l'affirmative, en chiffrer le coût avec après le cas échéant, examiné et donné un avis sur les devis présentés par les parties dans le délai qui "leur aura été imparti, 

- Fournir tous renseignements sur les préjudices tant matériels qu'immatériels subis par les intimés et notamment le préjudice de jouissance, après avoir précisé la durée prévisible des travaux préconisés 

- Prendre l'éventuelle initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne ; 

- Dresser un pré-rapport et recevoir les dires des parties dans un délai d'un mois ; 

- S'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant compléter ses investigations ;



- Lui donner acte de ce qu'elle procèdera à la consignation des frais d'expertise ;



Encore plus subsidiairement, 



- Rejeter la demande d'indemnisation au titre des frais annexes tels que l'énergie, la taxe d'habitation, préjudice de jouissance' ; 



- Limiter l'indemnisation au montant de la valeur vénale, soit 420 000 euros ;



- Faire application de la franchise contractuelle renvoyant à la franchise légale à hauteur de 380 euros ;



- Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Condamner les intimés aux entiers dépens. 





Au soutien de leurs prétentions, les appelantes, non comparantes en première instance, font valoir notamment que :




leur demande d'expertise est recevable, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que leur demande principale et qu'elle pourrait être ordonnée d'office par la cour; 





sa garantie n'est pas acquise puisqu'il n'est pas démontré que la catastrophe naturelle serait la cause déterminante du préjudice subi par ses assurés ; 





l'étude géotechnique de type G12 qui a été réalisée par les maitres d'ouvrage aurait dû être complétée par des missions de type G2 et G4, permettant de mettre en évidence le risque, de sorte que les mesures habituelles pour prévenir le sintre n'ont pas été prises; 





les désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et le risque à terme ne présente nullement un caractère certain, la maison étant du reste toujours en place et habitable, aucun arrêté de péril n'ayant été pris et le fonds [X] n'ayant pas été mobilisé ; 





l'expert judiciaire n'a pas évalué le préjudice direct, certain et actuel, ce qui justifie d'ordonner une nouvelle expertise ; 





seule la valeur vénale de la maison, à hauteur de 420 000 euros, peut être indemnisée au titre du contrat d'assurance ; 

en dehors des frais de surveillance de la stabilité de l'immeuble, qu'elle accepte de prendre en charge, les autres postes de préjudice réclamés par les intimés ne constituent pas des dommages directs. 










Aux termes de ses dernières écritures du 1er mars 2024, régulièrement notifiées

par voie de communication électronique, Mme [W] demande à la cour de :



- Prendre acte de l'intervention volontaire de la société Axa France Iard ;



- Réformer le jugement du 5 juillet 2021 en ce qu'il a : 

- débouté la demande de M. [Z] et Mme [W] au titre du préjudice de jouissance,

- rejeté toutes leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples et contraires,

- dit que la somme de 926 000 euros au titre des travaux de reconstruction en valeur à neuf de leur maison et annexe, portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2018 ;



Statuant à nouveau de nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,



- Condamner in solidum la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la société Axa France Iard à payer à M. [Z] et Mme [W] la somme de 926 000 euros au titre de la valeur de reconstruction à neuf de leur maison et annexe, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2013 ;



- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;



- Condamner in solidum la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la société Axa France Iard à payer à M. [Z] et Mme [W] les sommes de :

- 1 800 euros au titre du coût de l'expertise amiable,

- 8 770,80 euros au titre des frais de surveillance de la stabilité de leur villa,

- 810,15 euros au titre de des factures d'énergie,

- 7 700 euros au titre des taxes d'habitation pour les années 2013 à 2019, somme à parfaire.



- Condamner in solidum la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la société Axa France Iard à payer à M. [Z] et Mme [W] la somme de 150 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;



- Débouter la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la société Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes ;



- Condamner in solidum la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la société Axa France Iard à lui payer la somme 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui prendront le coût de l'expertise judiciaire soit la somme de 23 976,53 euros.



Au soutien de ses prétentions, Mme [W] fait valoir notamment que :




l'expert a écarté de manière explicite le lien entre les désordres et d'éventuelles malfaçons ou non-respect des règles de l'art ;





la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la société Axa France Iard n'apportent aucun élément factuel venant réfuter les conclusions de l'expert judiciaire qui retient comme seule cause aux désordres le glissement versant de la Colley ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle ;





le phénomène de mouvement de terrain étant continu, les désordres affectant la maison s'aggravent perpétuellement sans pouvoir être réparés ;





s'agissant de la reconstruction à neuf, l'expert a pris en compte la vétusté et la valeur vénale du bien ne serait pas inférieure à la valeur de reconstruction à neuf ; 





la demande d'expertise est une demande nouvelle, dès lors irrecevable, et apparaît inutile.


 









Par dernières écritures du 8 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z] demande quant à lui à la présente juridiction de:



- le juger recevable et bien fondé en son appel incident ; 



- infirmer ou à tout le moins réformer le jugement du Tribunal Judicaire de Thonon les Bains en ce qu'il a : 

- débouté M. [Z] et Mme [W] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,

- jugé que les intérêts au taux légal débuteront le 15 juin 2018 ;



- juger irrecevable puisque formée pour la première fois en cause d'appel la demande d'expertise formulée par la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la société Axa France Iard ; 



- juger que les désordres affectant la maison et l'annexe des consorts [Z] / [W], situés sur le territoire de la commune de [Localité 10], ont pour origine les mouvements de terrain ayant affecté le territoire de ladite commune et ayant fait l'objet d'un classement comme étant une catastrophe naturelle par arrêté en date du 29 juillet 2013 publié le 2 août suivant ; 



- juger que compte-tenu de l'ampleur des glissements de terrain de [Localité 9], qui ne sont pas stabilisés, les désordres affectant les ouvrages des consorts [Z] / [W] affectent la solidité desdits ouvrages ; 



En conséquence, 

- débouter la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la société Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;



- condamner la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la société Axa France Iard à apporter leur garantie aux consorts [Z] / [W] au titre de la garantie des effets des catastrophes naturelles ; 



- condamner la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la société Axa France Iard à payer aux consorts [Z] / [W] la somme de 926 000 euros au titre des travaux de reconstruction en valeur à neuf de leur maison et annexe, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018 à titre principal ou à compter du 15 septembre 2018 à titre subsidiaire ; 



- juger que les intérêts échus pour une année entière sur cette somme de 926 000 euros seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;



- juger que la somme de 926 000 euros relative au coût des travaux de reconstruction sera indexée sur l'indice BT01 à compter du mois de juin 2018 et jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ; 



- condamner la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la société Axa France Iard à payer aux consorts [Z] / [W] la somme de 10 594,80 euros TTC au titre des factures d'intervention de la société HYP ARC, mandatée pour surveiller la stabilité de la villa, entre les mois d'avril 2014 et septembre 2016 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2019 ;



- juger que les intérêts échus pour une année entière sue cette somme de 10 594,80 euros seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;



- condamner la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la société Axa France Iard à payer aux consorts [Z] / [W] la somme de 1 800 euros TTC au titre des factures de la société Betech, expert amiable, mandatée afin d'établir le lien de causalité entre le glissement de terrain litigieux et les désordres affectant la maison outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2019 ;



- juger que les intérêts échus pour une année entière sur cette somme de 1 800 euros seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;



- condamner la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la société Axa France Iard à payer aux consorts [Z] / [W] :

- la somme de 810,15 euros au titre des factures de consommation d'énergie électrique, réglées en pure perte,

- l'équivalent en euros des sommes de 3 031,75 CHF au titre des intérêts sur l'emprunt de 200 000 CHF depuis 2016 et 3 431,05 CHF au titre des intérêts sur l'emprunt de 330 000 CHF depuis 2016,

- la somme de 2 500 euros par mois à compter du mois de janvier 2016 et jusqu'à la décision à intervenir au titre d'indemnisation du préjudice de jouissance subi, 

- juger que les intérêts échus pour une année entière sur la somme due au titre du préjudice de jouissance seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ; 



- condamner la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la société Axa France Iard à payer aux consorts [Z] / [W] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;



- condamner la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la société Axa France Iard à payer aux consorts [Z] / [W] une indemnité de 20 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner la société Axa Assurances Iard Mutuelle et la société Axa France Iard à payer aux consorts [Z] / [W] la somme de 23 976,53 euros au titre des frais et honoraires de M. [I] ainsi qu'aux entiers autres frais de l'instance et d'appel avec application pour les dépens d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat associé. 





Au soutien de ses prétentions, M. [Z] fait valoir notamment que :




la demande d'expertise est manifestement irrecevable d'autant qu'elle n'est pas destinée à faire écarter les prétentions adverses et qu'elle n'est pas née de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau ;





il est démontré que l'agent naturel est la cause déterminante des dommages qu'ils subissent, les assureurs n'apportant aucun élément susceptible de remettre en cause l'analyse expertale ;





les préconisations d'exécution du chantier ont été respectées, de sorte qu'il ne saurait leur être reproché de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour éviter le sinistre; 





les désordres affectent la solidité de la maison, qui est inhabitée et inhabitable; 





le refus de l'assureur de prendre en charge le sinistre leur a causé des préjudices annexes dont ils sont fondés à obtenir la réparation. 








Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. 



Une ordonnance en date du 8 avril 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 mai 2024.







Motifs et décision







- Sur la recevabilité de la demande d'expertise 





Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 du même code précise quant à lui que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 permet aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge 'les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. L'article 567 prévoit enfin que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en cause d'appel', dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. 



La cour d'appel est tenue d'examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés, au besoin d'office, si la demande nouvelle est recevable (voir sur ce point notamment Cour de cassation Civ 2ème, 17 septembre 2020, n°19-17.449). Par ailleurs, toute différence d'objet n'implique pas, selon une jurisprudence constante, le caractère nouveau de la demande soumise au juge d'appel, ce dernier devant rechercher quel était le but recherché par le plaideur à travers sa prétention initiale. 



En l'espèce, il convient d'observer que la demande qui tend à obtenir une mesure d'instruction ne constitue pas une 'prétention' au sens des dispositions précitées, mais s'analyse comme une simple demande procédurale, qui n'est que l'accessoire du but réellement recherché par le plaideur, à savoir dans le présent litige le rejet des demandes indemnitaires dirigées contre les assureurs. Et en tout état de cause, force est de constater que cette demande est formée à titre reconventionnel par des parties n'ayant pas comparu en première instance, et qu'elle se rattache de toute évidence aux prétentions originaires par un lien suffisant. 



La fin de non recevoir soulevée de ce chef par les intimés ne pourra donc qu'être écartée. 







- Sur la garantie catastrophe naturelle





Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, 'les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.(...)

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article'. 



Il est constant en l'espèce que la police d'assurance habitation soucrite par M. [H] [Z] et Mme [E] [W] auprès de la compagnie Axa France Iard comprend, au titre des garanties couvertes, les catastrophes naturelles. 



Le bureau d'études Géo-Arve, mandaté par l'assureur suite à la déclaration de sinistre du 8 août 2013, a estimé, aux termes de son rapport du 5 janvier 2015, qu'en l'état de ses constatations, le glissement majeur aval ayant fait l'objet de l'arrêté de catastrophe naturelle du 29 juillet 2013 et les fissurations affectant la construction des assurés ne pouvaient être corrélés techniquement. Ce cabinet a cependant préconisé de continuer la surveillance des fissurations avec pose de témoins pour confirmer cette hypothèse. 



C'est sur la base de ces constatations que la compagnie Axa France Iard a opposé aux intimés un refus de garantie pour les désordres affectant leur maison à usage d'habitation, estimant que ces derniers seraient imputables à la construction en elle-même et non au glissement survenu à proximité immédiate, et estimé que le sinistre catastrophe naturelle était ainsi limité à la dépendance qui s'est effondrée. 



Force est de constater cependant que l'hypothèse émise par le bureau d'études Géo-Arve en janvier 2015, fondant ce refus de garantie, a été clairement remise en cause par les expertises ultérieures. 



 M. [H] [Z] et Mme [E] [W] ont en effet procédé, conformément aux préconisations de ce rapport, à la mise en observation de leur maison par la pose de témoins, qui ont révélé de manière incontestable, conformément à des mesures prises par un géomètre-expert, et reprises par l'expert judiciaire, que la construction continuait de bouger, en se déplaçant à chacune des mesures jusqu'au 9 février 2022. Ces mesures ne sont du reste pas contestées par les appelantes dans le cadre de la présente instance. 



Un constat d'huissier a par ailleurs été réalisé à la demande des assurés le 25 février 2015, qui met clairement en exergue l'existence de fissurations importantes affectant leur maison à usage d'habitation. 



Le bureau d'études Betech, mandaté par les intimés, a quant à lui relevé, dans son rapport du 15 avril 2015, que 'les désordres constatés ne pourraient être expliqués par une seule accumulation de défauts structurels ponctuels, ni par un défaut du sol de fondation de type tassement mais bien à un déplacement d'ensemble du sol de type glissement. De plus, les caractéristiques des déplacements observés (ensemble de la maison en mouvement, sens et direction, intensité) est tout à fait concordante avec une cause de type érosion régressive en amont du glissement principal de [Localité 7] (qui est situé à moins de 10 mètres de la maison). Au vu de tous ces éléments, il apparaît clair que le sinistre observé chez M. [Z] est directement lié, par un système d'érosion régressive, au glissement aval de [Localité 9]'. 



Enfin, l'expert judiciaire, M. [I], se fondant notamment sur les mesures réalisées par le géomètre expert, a conclu dans le même sens, relevant notamment, en page 18 de son rapport, que 'les fissures qui apparaissent à l'intérieur semblent manifestement dues au fait que la maison est maintenant entraînée dans ou par le glissement de terrain. Sur la base des informations à disposition et sauf explications rationnelles contradictoires que l'Expert est prêt à analyser, la relation entre les désordres de la maison [Z]/[W] et le glissement de [Localité 9] semble établie'. 



Il ne peut qu'être constaté que les compagnies Axa Assurances Iard Mutuelle etAxa France Iard n'ont soumis ni à l'expert, ni à la présente juridiction, la moindre argumentation technique de nature à remettre en cause ces constatations expertales, desquelles il doit nécessairement se déduire que le glissement de terrain ayant donné lieu à l'arrêté de catastrophe naturelle du 29 juillet 2013 constitue effectivement la cause déterminante des désordres affectant la maison de ses assurés. 



Etant observé que les dispositions d'ordre public de l'article L. 125-1 du code des assurances imposent à l'assureur de prendre en charge les dommages matériels directs non assurables ayant ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, sans qu'il soit nécessaire que cet agent naturel en soit la cause exclusive (Cour de cassation, Civ 2ème, 8 décembre 2016 n°15-17. 180, publié au bulletin). 



Les appelantes ne sauraient non plus utilement arguer de ce que 'les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages' au sens des dispositions précitées n'auraient pas été prises par ses assurés en faisant grief à ces derniers de n'avoir pas procédé à des études géotechniques complémentaires, avec des missions G2 à G4, au lieu de se contenter de la mission de faisabilité géotechnique G12 réalisée par Géo-Arve en août 2007. 



En effet, l'expert a procédé à l'examen des éléments relatifs à la phase de construction (permis de construire, étude de sol et étude béton) sans relever la moindre défaillance. De même que le sapiteur chargé d'évaluer les coûts de construction, qui n'a fait état d'aucun désordre imputable à la réalisation des travaux. 



Par ailleurs, les assureurs n'apportent aucun élément susceptible de démontrer que la réalisation d'études géotechniques complémentaires devait constituer une 'mesure habituelle' à prendre par les maîtres d'ouvrage, ni que de telles études auraient permis d'appréhender le risque du glissement de terrain survenu en février 2012.



Les appelantes ne peuvent donc être suivies dans leur argumentation de ce chef. Leur carence probatoire ne saurait en outre être palliée par la mesure d'expertise qu'ils sollicitent sur ce point, étant observé qu'ils n'ont par ailleurs nullement soumis une telle argumentation à l'expert. 



Il doit nécessairement se déduire de ces constatations que la garantie catastrophe naturelle des sociétés appelantes est acquise. 





- Sur l'évaluation de l'indemnité due aux consorts [Z]/[W]





En vertu de l'article L. 125 alinéa 1Er du code des assurances, la garantie des effets des catastrophes naturelles couvre 'les dommages matériels directs' subis par les assurés. La police d'assurance souscrite par M. [H] [Z] et Mme [E] [W] mentionne quant à elle que les bâtiments sont assurés 'en valeur de reconstruction à neuf' et précise qu'en cas de non-reconstruction ou de non-réparation des bâtiments, 'l'indemnisation est effectuée sur la base de leur valeur de reconstruction vétusté déduite au jour du sinistre et dans la limite de leur valeur vénale à ce même jour'. 



L'expert a clairement mis en exergue, aux termes de son rapport, que les désordres sont 'de nature à affecter la solidité de l'ouvrage, sans que ce soit le cas à ce jour, et sans qu'il soit possible de définir à quelle date ce sera le cas'. Il indique en outre que l'ampleur du glissement majeur ayant fait l'objet de l'arrêté de catastrophe naturelle est telle qu'il ne peut être stabilisé. Il en conclut que la réparation des désordres alors qu'ils sont évolutifs, présenterait un caractère inutile, et précise enfin que la maison est 'inhabitée et inhabitable'. 



Ces constatations se trouvent confortées par le rapport établi par le cabinet Betech le 15 avril 2015, qui indiquait que 'si les déplacements mesurés perdurent, la maison présentera alors un péril important pour ses habitants'. Or, il a justement été constaté par la suite que les déplacements ont continué à se produire, et ont d'ailleurs persisté postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, comme il se déduit du rapport établi par un géomètre-expert le 9 février 2022, qui est versé aux débats par M. [Z]. 



Du reste, les intimés justifient clairement de ce qu'ils ont quitté les lieux longtemps avant le jugement rendu en première instance. Et un rapport établi le 2 février 2017 à la demande de Mme [W] par M. [A], expert, mentionne à cet égard qu'ils 'n'habitent plus dans la maison pour des raison évidentes de sécurité' et que 'la maison n'est plus habitable depuis plus de trois ans'. M. [H] [Z] et Mme [E] [W] sont d'ailleurs exonérés de taxe d'habitation depuis l'année 2016. 



Contrairement à ce qu'indiquent les sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle etAxa France Iard, ces éléments, précis et convergents, sont de nature à caractériser l'existence d'un risque certes futur mais certain d'effondrement de la maison à terme. Les intimés apparaissent ainsi fondés à solliciter une indemnisation correspondant à la valeur de reconstruction de leur maison et de son annexe. 



Sur la base du rapport établi par son sapiteur, M. [G], l'expert judiciaire a évalué le coût de reconstruction à l'identique de ces deux biens immobiliers à l'intérieur d'une fourchette comprise entre 904 000 euros TTC et 926 000 euros TTC. 



Les assureurs estiment que cette évaluation expertale,qui ne porte que sur le coût de la reconstruction à l'identique du bien, ne serait pas conforme au mode de calcul de l'indemnité prévu au contrat d'assurance, en ce qu'elle n'intègrerait pas la vétusté du bien et qu'elle ne tiendrait pas compte de la limite d'indemnisation constituée par la valeur vénale. Elles sollicitent pour ce motif une expertise et proposent une indemnisation à hauteur de 420 000 euros, sur la base d'une évaluation immobilière qu'ils versent aux débats. 



Force est de constater, cependant, que l'expert a clairement intégré les effets de la vétusté dans son évaluation, puisqu'il a précisé que les travaux réalisés, non encore réceptionnés, pouvaient être considérés comme neufs, de sorte qu'aucune vétusté ne devait être déduite. M. [I] a par ailleurs indiqué, en réponse à deux dires déposés par le conseil de l'assureur, que la valeur vénale pourrait être obtenue en ajoutant à la valeur de reconstruction la valeur du terrain. Il a observé en outre que 'la valeur vénale dépend également de la valeur de vente, or le bien semble en l'état invendable, et de la valeur de rendement, or l'immeuble est vacant car inhabitable'. Il en a conclu que l'estimation de la valeur de ce bien était dans ces conditions 'impossible ou purement subjective'. 



Il doit être constaté, par ailleurs, que la mission qui avait été confiée à l'expert ne portait que sur l'évaluation de la valeur de reconstruction de la maison, et non sur sa valeur vénale. Or, l'assureur n'a à aucun moment sollicité un complément de mission, ni formé de demande de complément d'expertise lors de la première instance, à laquelle il n'a pas comparu. La demande d'expertise formée en cause d'appel par les assureurs ne pourra donc qu'être rejetée, étant observé que la mise en oeuvre d'une telle mesure d'instruction, plus de 10 ans après la survenance du sinistre, serait manifestement contraire à une bonne administration de la justice. 



D'une manière plus générale, les assureurs ne démontrent nullement que la valeur vénale des biens, au sens des stipulations contractuelles, serait inférieure au coût de reconstruction, alors que Mme [W] verse aux débats, de son côté, une évaluation immobilière réalisée par M. [A] le 2 février 2017, qui valorise ce bien à hauteur d'une somme totale comprise entre 967 960 euros et 1 006 360 euros, compte tenu de la grande qualité de la construction, soulignée par cet expert. 



La cour dispose d'éléments suffisants, au vu de ce qui précède, pour évaluer l'indemnité due aux intimés à hauteur d'une somme de 926 000 euros, comme l'a retenu le premier juge. 



Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [Z] et Mme [W] la somme de 926 000 euros au titre de la valeur de reconstruction à neuf de leur maison et annexe, sauf à préciser que la société Axa Assurances Iard Mutuelle, intervenante volontaire en cause d'appel, sera également tenue in solidum avec la société Axa France Iard de cette condamnation. 



L'article A 125-1 f) du code des assurances prévoit que 'l'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal'. 



En l'espèce, il convient de considérer,comme l'a justement retenu le premier juge, que l'état estimatif des pertes n'a été transmis par les assurés qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise, le 15 juin 2018. Les assureurs sont donc tenus du paiement de l'intérêt légal trois mois après cette date, soit à compter du 15 septembre 2018. La date du dépôt du rapport du sapiteur [G], dont se prévaut M. [Z], ne peut par contre être retenue, puisque ce rapport a été ensuite analysé et étayé par l'expert judiciaire. 



Par ailleurs, les dispositions précitées, d'ordre public, applicables à l'indemnité due en cas de catastrophe naturelle, excluent l'indexation en fonction de l'évolution du coût de la construction, laquelle apparaît en tout état de cause sans objet dès lors qu'il est constant qu'aucune opération de reconstruction des biens assurés ne sera entreprise. Les intimés seront donc déboutés de leur demande tendant à obtenir l'indexation de l'indemnité sur l'indice BT 01. 







- Sur les demandes complémentaires de dommages et intérêts





Il convient d'observer que seul le 'dommage matériel direct', au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, est pris en charge par les assureurs au titre de la police d'assurance souscrite. De sorte qu'en dehors du coût de la reconstruction en valeur à neuf de leurs biens sinistrés, qui relève de cette garantie, les autres demandes indemnitaires qui sont formées par les intimés supposent qu'ils caractérisent un manquement contractuel de leur assureur, qui leur aurait causé un préjudice, conformément aux dispositions de l'article 1147 ancien du code civil. 



Le seul manquement contractuel qui est imputé aux appelantes par M. [Z] et Mme [W] consiste, de fait, à avoir résisté de manière abusive au paiement de l'indemnité qui leur était due au titre du contrat d'assurance. Or, une telle résistance abusive ne peut se trouver caractérisée que postérieurement au rapport d'expertise du 15 juin 2018. En effet, avant ce rapport, les asssureurs pouvaient légitimement se retrancher derrière deux expertises amiables dont les conclusions étaient contradictoires, de sorte que leur refus de prise en charge ne pouvait constituer une faute. 



Par ailleurs, aux termes de l'article 1153 ancien du code civil, 'dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. (.....)

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance'.



En l'espèce, le préjudice lié au retard de paiement de l'indemnité par les asssureurs se trouve déjà réparé par le cours des intérêts moratoires, à compter du 15 septembre 2018. Et force est de constater que les moyens de contestation de leur dette qui ont été soumis à la présente juridiction par les appelantes, ne présentaient pas un caractère manifestement inopérant. De sorte que leur mauvaise foi, au sens des dispositions précitées, ne se trouve nullement caractérisée. 



Il ne peut qu'être constaté, enfin, que les préjudices dont se prévalent M. [Z] et Mme [W] au titre des factures d'énergie, des taxes d'habitation, ainsi que de leur préjudice de jouissance, sont liés directement au seul sinistre subi, et non au refus d'indemnisation qui leur a été opposé par leurs assureurs. Ils ne pourront donc qu'être déboutés de ces chefs, ainsi que de celles afférentes aux intérêts d'emprunt et en réparation de leur préjudice moral pour résistance abusive et injustifiée, qui ne sont quant à elle formées que par le seul [H] [Z] en cause d'appel. 



Les frais de l'expertise amiable réalisée par le cabinet Bétech, d'un montant de 1 800 euros TTC, présentaient bien, par contre, un caractère nécessaire pour la résolution du litige, dès lors que cette expertise a permis de remettre en cause les constatations du premier expert mandaté par la compagnie d'assurance, et que ses hypothèses ont été confirmées par l'expert judiciaire. Les intimés apparaissent ainsi bien fondés à en obtenir la prise en charge. 



Les assureurs ne contestent pas, enfin, devoir prendre en charge les frais de surveillance de la stabilité de leur villa qui ont été exposés par les intimés auprès de la société Hyp Arc, géomètres-experts. Le montant cumulé des factures versées aux débats (pièces 10.2, 10.3, 10.4, 16, 16.1 et 32 de M. [Z]) permet à la cour d'aboutir à un montant de 10 044, 80 euros, et non de10 594, 80 euros, comme sollicité. Ce montant inclut la facture afférente à des mesures réalisées postérieurement au premier jugement, permettant de démontrer que les déplacements de la maison se poursuivent. Il s'agit de toute évidence de sommes que les intimés ont été contraints de supporter pour faire valoir leurs droits. 







- Sur les autres demandes 





La capitalisation des intérêts dus pour une année entière, qui est de droit lorsque le créancier en forme la demande, sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. 



Il n'est pas contesté par les intimés que la franchise de 380 euros, prévue aux conditions particulières du contrat d'assurance, doit trouver application. 



En tant que parties perdantes, les sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa France Iard seront condamnées in solidum aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, ainsi qu'à payer à M. [Z] et Mme [W] la somme de 4 000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel. 



La demande formée de ce chef par les appelantes sera par contre rejetée. 



















PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,dans les limites de sa saisine : 



Déclare recevable la demande d'expertise formée en cause d'appel par les sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa France Iard ; 



Rejette la demande d'expertise formée en cause d'appel par les sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa France Iard ; 



Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [Z] et Mme [E] [W] : 



- la somme de 926 000 euros au titre de la valeur de reconstruction à neuf de leur maison et de l'annexe, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2018; 



- la somme de 1 800 euros au titre de l'expertise amiable; 



- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

sauf à préciser que la société Axa Assurances Iard Mutuelle, intervenante volontaire en cause d'appel, sera également tenue in solidum avec la société Axa France Iard de ces condamnations; 



Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [Z] et Mme [E] [W] les sommes suivantes : 



- 8 770,80 euros au titre des frais de surveillance de la stabilité de leur villa ; 



- 810,15 euros au titre des factures d'énergie; 



- 7 700 euros au titre des taxes d'habitation; 



Et statuant à nouveau de ces chefs,



Condamne in solidum la société Axa France Iard et la société Axa Assurances Iard Mutuelle à payer à M. [H] [Z] et Mme [E] [W] la somme de 10 044, 80 euros au titre des frais de surveillance de la stabilité de leur villa, 



Rejette le surplus de la demande formée de ce chef par M. [H] [Z] et Mme [E] [W], 



Rejette les demandes formées par M. [H] [Z] et Mme [E] [W] au titre des factures d'énergie et des taxes d'habitation, 



Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions, 



Y ajoutant, 



Dit que la franchise de 380 euros, prévue aux conditions particulières du contrat d'assurance, doit trouver application, 



Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an pour l'ensemble des sommes mises à la charge de la société Axa France Iard et de la société Axa Assurances Iard Mutuelle, 



Rejette la demande d'indexation sur l'indice BTP 01, 



Rejette la demande formée par M. [H] [Z] au titre des intérêts d'emprunt, 



Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [H] [Z],



Condamne in solidum les sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa France Iard aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, 



Condamne in solidum les sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa France Iard à payer à M. [H] [Z] et Mme [E] [W] la somme de 4 000 euros à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,



Rejette la demande formée à ce titre par les sociétés Axa Assurances Iard Mutuelle et Axa France Iard.







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,































Copie délivrée le 24 septembre 2024 

à 

la SELARL LEGI RHONE ALPES

la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE

la SELURL BOLLONJEON









Copie exécutoire délivrée le 24 septembre 2024 

à 

la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE

la SELURL BOLLONJEON

Décisions proches

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Mise à jour de la source le 2024-09-28T22:00:00.000Z.