Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 13 juin 2025, n° 23/01248
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 9 février 2023, le syndicat des copropriétaires [6], représenté par Maître [C] [F], administrateur judiciaire désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du 5 septembre 2014, a fait assigner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE devant le Tribunal judiciaire de Nice. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires [6], représenté par Maître [C] [F], administrateur judiciaire désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, demande au Tribunal de : A titre principal : condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer directement à la Ville de [Localité 1] la somme de 246 313,20 € au titre de la réalisation desdits travaux ;A titre subsidiaire : condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [6] de la condamnation prononcée par la Cour d’appel de verser à la ville de [Localité 1] la somme de 246 313,20 € au titre de la réalisation desdits travaux ;A titre très subsidiaire, si le tribunal estimait qu’une expertise judiciaire est nécessaire au regard des moyens soutenus par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE : ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :déterminer les causes et origine du sinistre survenu le 23 novembre 2019 ;dire si la cause déterminante des dommages subis par la copropriété et la Ville de [Localité 1] est l’intensité anormale d’un agent naturel, et notamment si le glissement de terrain se serait produit en l’absence du phénomène climatique du 23 novembre 2019 ;donner son avis sur les préjudices subis ;Dans tous les cas : condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;dire qu'il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande au Tribunal, au visa des articles 16 et suivants du code de procédure civile, L.125-1 et A.125-1 du code des assurances, de : A titre principal : débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont radicalement irrecevables, faute de justifier d'un quelconque constat ou d'investigations contradictoires de nature à établir que le sinistre du 23 novembre 2019 aurait provoqué des dommages matériels garantis, dont la cause déterminante serait l'intensité anormale d'un agent naturel ni que les mesures à prendre pour prévenir un tel dommage n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; A titre subsidiaire : débouter au fond le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'il ne justifie pas, fût-ce au regard d'éléments non contradictoires, d'un quelconque constat ni d'investigations contradictoires de nature à établir que le sinistre du 23 novembre 2019 aurait provoqué des dommages matériels garantis dont la cause déterminante serait l'intensité anormale d'un agent naturel, ni que les mesures habituelles à prendre pour prévenir un tel dommage n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ;A titre très subsidiaire, si le Tribunal de céans estimait devoir ordonner une mesure d'expertise : ordonner préalablement la mise en cause de la Ville de [Localité 1] ; juger que l'expert judiciaire aura pour mission de : déterminer les causes et origine du sinistre survenu le 23 novembre 2019 et préciser la nature du dommage matériel au regard de la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] ; dire si la cause des dommages est l'intensité anormale d'un agent naturel, et se prononcer sur l'incidence des facteurs de prédisposition ou endogènes ; fournir toutes précisions sur la cause déterminante du dommage matériel ; décrire les mesures prises pour prévenir les dommages ; décrire la nature des travaux de reprise et en chiffrer le coût ; renseigner le Tribunal sur l'état des lieux, plus particulièrement du talus, avant sinistre, en précisant si lesdits travaux constituent une amélioration de l'existant.condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] à faire l'avance des frais d'expertise ;condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] à payer à la société CHUBB la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 9 décembre 2024 par ordonnance du 18 avril 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article L.125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'un glissement de terrain s'est produit le 23 novembre 2019 sur une parcelle de terrain appartenant au syndicat des copropriétaires [6], entraînant un éboulement sur la voie publique. Le syndicat des copropriétaires a été condamné à verser à la ville de [Localité 1] la somme de 246 313,20 € par la Cour d'appel d'Aix en Provence statuant en référé, au titre des travaux nécessaires à la réparation des dommages. Dans le cadre de la présente procédure, il sollicite la condamnation de son assureur, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, à verser cette somme à la ville de [Localité 1] ou, subsidiairement, à le relever et garantir de cette condamnation. En réponse, la compagnie d'assurance expose que le talus concerné n'est pas un bien garanti et que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les dommages ont pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Le contrat « multirisque immeuble » liant les parties prévoit en page 32 que l'assurance souscrite a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Les biens garantis se trouvent listés en page 4 du contrat, parmi lesquels figurent les bâtiments, les arbres et plantations (pour les seules garanties incendie et explosion), le matériel d'entretien et les approvisionnements, ainsi que le mobilier à usage de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires énonce que sont garantis notamment les dommages matériels concernant les terrains, se fondant sur la page 24 du contrat. Toutefois cette clause liste les biens garantis en matière de responsabilité civile régie par le chapitre 10 du contrat, alors qu'il sollicite la mise en œuvre de la garantie au titre des catastrophes naturelles, régie par le chapitre 13 dudit contrat. Le chapitre 13 relatif aux catastrophes naturelles ne prévoit pas de liste spécifique de biens garantis, de sorte qu'il convient de se référer à la liste contenue dans les dispositions générales du chapitre 1 en page 4, susvisée. En conséquence et sans avoir à statuer sur la cause déterminante des dommages, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la garantie catastrophe naturelle s'applique au talus ayant fait l'objet d'un glissement de terrain. Les demandes seront dès lors rejetées. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [6], représenté par Maître [C] [F], administrateur judiciaire désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété ; REJETTE les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [6], représenté par Maître [C] [F], administrateur judiciaire désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : Syndic. de copro. [6] c/ Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE N°25/367 Du 13 Juin 2025 2ème Chambre civile N° RG 23/01248 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWUP Grosse délivrée à expédition délivrée à Maître David JACQUEMIN Maître Ghislaine JOB-RICOUART le 13/06/2025 mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du treize Juin deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 09 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort. DEMANDERESSE: Syndicat des copropriétaires [6], représenté par Maître [C] [F], SELARL [C] [F] et ASSOCIES, Administrateur judiciaire, désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance en date du 5 septembre 2014 dans le cadre de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, depuis régulièrement renouvelé, dont le siège est, [Adresse 2] (France), [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDERESSE: Société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 9 février 2023, le syndicat des copropriétaires [6], représenté par Maître [C] [F], administrateur judiciaire désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du 5 septembre 2014, a fait assigner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE devant le Tribunal judiciaire de Nice. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires [6], représenté par Maître [C] [F], administrateur judiciaire désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, demande au Tribunal de : A titre principal : condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à payer directement à la Ville de [Localité 1] la somme de 246 313,20 € au titre de la réalisation desdits travaux ;A titre subsidiaire : condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [6] de la condamnation prononcée par la Cour d’appel de verser à la ville de [Localité 1] la somme de 246 313,20 € au titre de la réalisation desdits travaux ;A titre très subsidiaire, si le tribunal estimait qu’une expertise judiciaire est nécessaire au regard des moyens soutenus par la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE : ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :déterminer les causes et origine du sinistre survenu le 23 novembre 2019 ;dire si la cause déterminante des dommages subis par la copropriété et la Ville de [Localité 1] est l’intensité anormale d’un agent naturel, et notamment si le glissement de terrain se serait produit en l’absence du phénomène climatique du 23 novembre 2019 ;donner son avis sur les préjudices subis ;Dans tous les cas : condamner la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;dire qu'il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande au Tribunal, au visa des articles 16 et suivants du code de procédure civile, L.125-1 et A.125-1 du code des assurances, de : A titre principal : débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont radicalement irrecevables, faute de justifier d'un quelconque constat ou d'investigations contradictoires de nature à établir que le sinistre du 23 novembre 2019 aurait provoqué des dommages matériels garantis, dont la cause déterminante serait l'intensité anormale d'un agent naturel ni que les mesures à prendre pour prévenir un tel dommage n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; A titre subsidiaire : débouter au fond le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'il ne justifie pas, fût-ce au regard d'éléments non contradictoires, d'un quelconque constat ni d'investigations contradictoires de nature à établir que le sinistre du 23 novembre 2019 aurait provoqué des dommages matériels garantis dont la cause déterminante serait l'intensité anormale d'un agent naturel, ni que les mesures habituelles à prendre pour prévenir un tel dommage n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ;A titre très subsidiaire, si le Tribunal de céans estimait devoir ordonner une mesure d'expertise : ordonner préalablement la mise en cause de la Ville de [Localité 1] ; juger que l'expert judiciaire aura pour mission de : déterminer les causes et origine du sinistre survenu le 23 novembre 2019 et préciser la nature du dommage matériel au regard de la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] ; dire si la cause des dommages est l'intensité anormale d'un agent naturel, et se prononcer sur l'incidence des facteurs de prédisposition ou endogènes ; fournir toutes précisions sur la cause déterminante du dommage matériel ; décrire les mesures prises pour prévenir les dommages ; décrire la nature des travaux de reprise et en chiffrer le coût ; renseigner le Tribunal sur l'état des lieux, plus particulièrement du talus, avant sinistre, en précisant si lesdits travaux constituent une amélioration de l'existant.condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] à faire l'avance des frais d'expertise ;condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] à payer à la société CHUBB la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 9 décembre 2024 par ordonnance du 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article L.125-1 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'un glissement de terrain s'est produit le 23 novembre 2019 sur une parcelle de terrain appartenant au syndicat des copropriétaires [6], entraînant un éboulement sur la voie publique. Le syndicat des copropriétaires a été condamné à verser à la ville de [Localité 1] la somme de 246 313,20 € par la Cour d'appel d'Aix en Provence statuant en référé, au titre des travaux nécessaires à la réparation des dommages. Dans le cadre de la présente procédure, il sollicite la condamnation de son assureur, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, à verser cette somme à la ville de [Localité 1] ou, subsidiairement, à le relever et garantir de cette condamnation. En réponse, la compagnie d'assurance expose que le talus concerné n'est pas un bien garanti et que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les dommages ont pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Le contrat « multirisque immeuble » liant les parties prévoit en page 32 que l'assurance souscrite a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel. Les biens garantis se trouvent listés en page 4 du contrat, parmi lesquels figurent les bâtiments, les arbres et plantations (pour les seules garanties incendie et explosion), le matériel d'entretien et les approvisionnements, ainsi que le mobilier à usage de l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires énonce que sont garantis notamment les dommages matériels concernant les terrains, se fondant sur la page 24 du contrat. Toutefois cette clause liste les biens garantis en matière de responsabilité civile régie par le chapitre 10 du contrat, alors qu'il sollicite la mise en œuvre de la garantie au titre des catastrophes naturelles, régie par le chapitre 13 dudit contrat. Le chapitre 13 relatif aux catastrophes naturelles ne prévoit pas de liste spécifique de biens garantis, de sorte qu'il convient de se référer à la liste contenue dans les dispositions générales du chapitre 1 en page 4, susvisée. En conséquence et sans avoir à statuer sur la cause déterminante des dommages, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la garantie catastrophe naturelle s'applique au talus ayant fait l'objet d'un glissement de terrain. Les demandes seront dès lors rejetées. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [6], représenté par Maître [C] [F], administrateur judiciaire désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété ; REJETTE les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [6], représenté par Maître [C] [F], administrateur judiciaire désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-06-13T19:36:01.527Z.