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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 30 juillet 2026, n° 23/02932

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 31 juillet 2023, M. [B] [H] et Mme [A] [F] épouse [H] ont fait assigner la compagnie [I] devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Une première clôture de la procédure est intervenue le 16 septembre 2024 en vue de l'audience de plaidoiries du 25 octobre 2024.

Par jugement du 24 juin 2025, le Tribunal a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité la [I] à se prononcer sur le fait qu'elle oppose des exceptions relatives aux garanties contractuelles optionnelles, l'alinéa 2 de l'article L.125-2 du code des assurances disposant que la garantie instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L.125-2 ;
- invité le cas échéant les demandeurs à y répondre ;
- réservé l'ensemble des demandes ;
- renvoyé le dossier à la mise en état.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [H] demandent au Tribunal, au visa des articles L.125-1 du code des assurances, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
A titre principal :
HOMOLOGUER le rapport de Monsieur [W], Expert, du 15 juin 2023, prévoyant les indemnisations suivantes :
devis maçon travaux préparatoires : 50 656,20 € TTC ;
suivi des travaux Mme [R] [E] : 10 091,87 € TTC ;
bureau d'étude géotechnique SOL ESSAIS : 15 741,60 € TTC ;
bureau de contrôle : 3 060 € TTC ;
coordonnateur CSPS : 3 360 € TTC ;
TOTAL GENERAL HONORAIRES : 30 053,47 € TTC ;
TOTAL GENERAL : 80 709,67 € ;
CONDAMNER la [I] à verser la somme totale de 80 709,67 € aux époux [H] outre intérêts calculés de la manière suivante :
JUGER que la somme de 50 656,20 € sera réactualisée en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise et ce jusqu'à parfait règlement ;
JUGER que la somme totale de 30 053,47 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise ;
CONDAMNER la [I] à verser aux époux [H] une somme de 30 000 € au titre de leur préjudice moral sur le fondement des articles 1219 et 1231-1 du code civil ;
CONDAMNER la [I] à verser du fait de sa résistance abusive un préjudice de jouissance de 20 000 € aux époux [H] ;
CONDAMNER la [I] à verser aux époux [H] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu'aux entiers dépens d'instance comprenant :
frais d'assignation référé ;
frais de la présente assignation au fond ;
frais d'expertise soit la somme de 14 248,01 € TTC ;
DIRE que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;
RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA [I] demande au Tribunal de :
A titre principal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L.125-1 à L.125-3 et A 125-1 du code des assurances - Annexe 1 :
DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce que les murs de soutènement non-conformes aux règles de l’art n’entrent pas dans l’assiette des garanties ;
A titre subsidiaire, au visa de l'article L.125-1 du code des assurances :
DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce que l’état de catastrophe naturelle n’est pas l’élément déterminant des désordres et que les mesures à prendre pour éviter les dommages n’ont pas été prises ;
A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L.125-1 à L.125-3 et A.125-1 du code des assurances - Annexe 1 :
LIMITER toute éventuelle condamnation de la [I] au plafond de garantie à hauteur de 11 903 € pour les murs de soutènement ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [H] à payer à la [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. 

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 27 janvier 2026 par ordonnance du 13 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

Des conclusions et une pièce n°9 ont été notifiées par RPVA le 13 février 2026 par la [I], soit plus de deux semaines après la clôture intervenue le 27 janvier 2026. 

Les demandeurs ont notifié des conclusions en réplique le 19 février 2026, au terme desquelles ils sollicitaient le rejet des conclusions et pièce transmises tardivement par la compagnie défenderesse.

Lors de l'audience, les demandeurs ont confirmé s'opposer au rabat de l'ordonnance de clôture et s'opposer à l'admission des conclusions et pièce tardives.

L'article 803 du code de procédure civile pose le principe selon lequel l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, ajoutant que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

La [I] a notifié des conclusions et une pièce plus de deux semaines après la clôture de la procédure. 
Elle estime que la cause grave au sens de l'article 803 susvisé résulte du fait que les demandeurs auraient soulevé pour la première fois un moyen tenant à l'absence de questionnaire préalable à la souscription du contrat d'assurance, la [I] versant dès lors ledit questionnaire, ajoutant que ce moyen a été soulevé peu de temps avant la clôture des débats. 
Toutefois, les conclusions des demandeurs ont été notifiées le 12 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant la clôture de la procédure.
Dès lors, le fait de soulever un nouveau moyen plus de six semaines avant la clôture ne peut constituer une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, la [I] ne justifiant pas de l'impossibilité de notifier cette nouvelle pièce dans les six semaines précédant la clôture. 

Ainsi, aucune cause grave n'est démontrée.

En conséquence, les conclusions et la pièce n°9 notifiées par la [I] le 13 février 2026 sont déclarées irrecevables. Il en est de même des conclusions en réponse notifiées par les demandeurs le 19 février 2026.

Les dernières conclusions des demandeurs sont donc celles qui ont été notifiées le 12 décembre 2025 et les dernières conclusions de la compagnie défenderesse sont celles qui ont été notifiées le 7 novembre 2025, suite à la réouverture des débats.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article L.125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

En l'espèce, M. et Mme [H] exposent être propriétaires d'un terrain avec maison d'habitation sur la commune de [Localité 4], propriété pour laquelle ils ont souscrit auprès de la [I] une police d'assurance habitation le 1er novembre 2019. 
Cette police d'assurance concerne les dommages à la maison, outre une garantie optionnelle couvrant les murs de soutènement, les coulées de boue et les glissements de terrain.

Les demandeurs font valoir que leur propriété a été endommagée le 3 octobre 2020 lors du passage de la tempête [D], reconnue comme étant une catastrophe naturelle selon arrêtés ministériels des 7 octobre 2020 et 23 novembre 2020. 

La compagnie [I] ayant refusé d'indemniser le préjudice subi par M. et Mme [H], ces derniers sollicitent la condamnation de la défenderesse à verser la somme de 80 709,67 €.

- Sur la garantie relative aux murs

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

En l'espèce, M. et Mme [H] ont souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la [I] le 23 octobre 2019, avec effet au 1er novembre 2019.

La garantie catastrophes naturelles figure au titre des garanties principales. 
L'article 8 des conditions générales (page 23) précise ce qui est garanti à ce titre, à savoir « les dommages matériels directs causés aux biens assurés par l'intensité anormale d'un agent naturel ainsi que les frais de déblaiement et de démolition. La garantie est mise en jeu après publication au Journal Officiel de la République Française d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ».

Il est également précisé ce qui est exclu, à savoir : « les dommages indirects, la mise en jeu des garanties complémentaires des articles 11, 12, 13, 15, 16 ». 
La lecture des conditions générales permet de constater que ces articles 11, 12, 13, 15 et 16 concernent les frais nécessités par une remise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation (article 11), les frais de gardiennage ou d'édification d'une clôture provisoire (article 12), les frais de déplacement du mobilier (article 13), la perte d'usage de l'habitation (article 15) et les pertes indirectes (article 16). Aucun autre exclusion n'est spécifiée.

M. et Mme [H] ont par ailleurs souscrit une garantie optionnelle relative aux biens extérieurs, correspondant aux « [Localité 5] de soutènement, clôtures, portails et portillons, arbres, plantations et installations extérieures définies aux conditions générales ».

Cette garantie optionnelle relative aux biens extérieurs est prévue à l'article 22 des conditions générales (page 29). Cet article précise ce qui est garanti, à savoir « Les dommages causés par un événement garanti aux biens extérieurs suivants, situés sur le terrain de votre habitation :
les murs de soutènement ;
les clôtures de toute nature, portails et portillons ;
les arbres et plantations ;
(…) ».

Il est également précisé ce qui est exclu : « Outre les exclusions communes à toutes les garanties et celles spécifiques à chacune des garanties :
- les pelouses et récoltes ; 
- les cours, chemins d'accès et places de stationnement ».

Il résulte de ces clauses que la garantie optionnelle couvre les murs de soutènement et qu'elle vise à garantir les dommages causés par un événement garanti. Or, une catastrophe naturelle est un événement garanti, conformément à l'article 8 des conditions générales.

Aucune clause ne permet de déterminer que la garantie relative aux catastrophes naturelles ne serait pas applicable aux garanties optionnelles.

Par ailleurs, l'article L.125-2 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, dispose en matière de catastrophe naturelle que la garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L.125-3. Or le mur de soutènement est un bien mentionné au contrat.

Dès lors, la [I] ne justifie pas de l'exclusion de garantie opposée à M. et Mme [H]. 

En conséquence, les murs de soutènement sont couverts par la garantie relative aux catastrophes naturelles.

- Sur la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle

L'article 8 des conditions générales prévoit la garantie des dommages matériels directs causés aux biens assurés par l'intensité anormale d'un agent naturel ainsi que les frais de déblaiement et de démolition. Il est précisé que la garantie est mise en jeu après publication au Journal Officiel de la République Française d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
Ainsi, le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu’il incombe aux demandeurs d’établir. 

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le mur de soutènement amont Sud-Ouest a été réalisé en plusieurs parties : béton armé, maçonnerie hourdée et maçonnerie jointoyée. La partie maçonnée présente des fissures multiples horizontales, verticales et en escalier. Cette partie du mur ne comporte que très peu de buses de décompression. L'expert relève l'absence de drainage sur la partie côté talus (Sud).

S'agissant du mur de soutènement en bordure de chaussée (aval Nord-Est), le pilier du portillon d'accès comporte une inclinaison d'environ 15°. 
L'expert ajoute que cette inclinaison montre que le mur de soutènement Sud se déverse légèrement compte tenu du déchaussement de la fondation. L'expert indique que ce mur a été monté grossièrement en maçonnerie et n'a pas été jointoyé ni recouvert d'un enduit : l'eau ruisselle au niveau de certains joints, provoquant l'apparition de coulures blanches ou salpêtres. L'expert indique en outre que la semelle de fondation du mur est déchaussée en raison de l'affouillement.

Le talus Nord s'est effondré sur 50% dans la pente, déchaussant la semelle de fondation du mur de soutènement. 
L'expert précise que ce mur a été réalisé en parpaing non appareillé. L'affouillement de terre provient selon l'expert d'une grosse quantité d'eau absorbée par le terrain derrière le mur. Aucune buse de décompression n'est présente sur la longueur du mur et une seule évacuation eau pluviales est présente, avant la restanque en béton armé.

S'agissant de la restanque Nord, réalisée en parpaing en partie basse du talus, s'est effondrée, laissant apparaître le ferraillage du couronnement. 
L'expert indique qu'aucune fondation n'est présente et les maçonneries n'ont pas été appareillées. L'arrière du mur montre que le pied de talus a été remblayé avec les déchets de maçonnerie. Selon l'expert, cet effondrement a été provoqué par l'affouillement de terre du talus Nord en raison d'une grosse quantité d'eau absorbée par le terrain derrière le mur.

L'expert relève que les désordres proviennent « d'une concomitance » entre d'une part, les défauts et non-respect des règles de construction et d'autre part, la catastrophe naturelle de 2020. 
Selon lui, les précipitations observées lors de cet événement qualifié de catastrophe naturelle ont été le « détonateur » de ces mouvements de terrain. Toutefois, il relève la présence de fissures qui pour certaines sont anciennes, confirmant ainsi l'antériorité de certains désordres, et les nombreuses non-conformités au DTU. 
Comme le rappellent les demandeurs, ces non-conformités s'expliquent notamment par la date de construction de ces murs qui sont anciens. Cependant, même si elles peuvent s'expliquer par l'ancienneté des ouvrages, elles ne rendent pas moins les murs plus fragiles aux intempéries. A ce titre, les opérations d'expertise ont notamment mis en exergue le fait que le système de drainage n'a pas été mis en place lors de la réalisation des murs ; or, l'expert précise que cet élément permet la résistance à la poussée des terres lors de grosses pluies.

Ainsi l'expertise n'a pas permis de déterminer que la cause liée à la catastrophe naturelle serait prépondérante dans la survenue des dommages. 
L'expert conclut que les désordres proviennent d'une concomitance entre les défauts et non-respect des règles de construction, et la catastrophe naturelle survenue les 2 et 3 octobre 2020. 

Il confirme ses conclusions à plusieurs reprises et insiste sur la concomitance des causes, le terme de « concomitance » figurant même en caractère gras et souligné dans le rapport, démontrant l'insistance de son auteur sur ce caractère concomitant.

M. et Mme [H] font valoir que les faiblesses des murs relevées par l'expert n'existent pas.
Ils ajoutent que dans la mesure où la compagnie d'assurance a accepté de garantir ces murs dans le cadre de la garantie optionnelle, ces faiblesses sont présumées être apparues après la date de souscription du contrat et proviennent donc nécessairement d'une cause extérieure à leur construction. 
Toutefois, l'expert décrit très clairement les défauts de construction des murs et observe des fissures anciennes, antérieures à la catastrophe naturelle. Le seul fait que la [I] ait accepté la garantie relative à ces murs ne démontre pas qu'ils ne présentent aucune faiblesse, ce moyen est inopérant.

Il n'est donc pas démontré que la catastrophe naturelle serait la cause déterminante des dommages. 
Or, pour ouvrir droit à indemnisation, il ne suffit pas que la catastrophe naturelle soit une des causes du dommages, mais qu'elle soit la cause prépondérante.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la garantie catastrophe naturelle n'est pas mobilisable. 

Les demandes en paiement formulées par M. et Mme [H] sont ainsi rejetées.

Les demandes formulées au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance sont également rejetées compte tenu de l'absence de garantie mobilisable.

Sur les autres demandes

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, M. et Mme [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l'équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables d'une part, les conclusions et la pièce n°9 notifiées par la [I] le 13 février 2026 et d'autre part, les conclusions notifiées par M. [B] [H] et Mme [A] [F] épouse [H] le 19 février 2026, la clôture étant intervenue le 27 janvier 2026 ;

REJETTE les demandes en paiement formulées par M. [B] [H] et Mme [A] [F] épouse [H] ;

REJETTE les demandes formulées au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;

REJETTE les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAME M. [B] [H] et Mme [A] [F] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

M I N U T E
(Décision Civile)

MINUTE N° 2026/445

JUGEMENT : [B] [H], [A] [F] épouse [H] c/ [I] 

Du 30 Juillet 2026 
2ème Chambre civile
 N° RG 23/02932 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PB5T 
 









Grosse délivrée à 

Me Olivier SIBEN - 485
Me Thierry TROIN - 032


expédition délivrée à 



le 


mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame POLET
Greffier : Madame ISETTA,,

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 27 Février 2026 .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 30 Juillet 2026 après prorogation par mise à disposition au greffe de la juridiction. 


PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Juillet 2026 après prorogation, signé par Madame POLET Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 


DEMANDEURS: 

Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [A] [F] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier SIBEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant



DÉFENDERESSE:

Compagnie d’assurance [I]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant





























EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 31 juillet 2023, M. [B] [H] et Mme [A] [F] épouse [H] ont fait assigner la compagnie [I] devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Une première clôture de la procédure est intervenue le 16 septembre 2024 en vue de l'audience de plaidoiries du 25 octobre 2024.

Par jugement du 24 juin 2025, le Tribunal a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité la [I] à se prononcer sur le fait qu'elle oppose des exceptions relatives aux garanties contractuelles optionnelles, l'alinéa 2 de l'article L.125-2 du code des assurances disposant que la garantie instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L.125-2 ;
- invité le cas échéant les demandeurs à y répondre ;
- réservé l'ensemble des demandes ;
- renvoyé le dossier à la mise en état.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [H] demandent au Tribunal, au visa des articles L.125-1 du code des assurances, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
A titre principal :
HOMOLOGUER le rapport de Monsieur [W], Expert, du 15 juin 2023, prévoyant les indemnisations suivantes :
devis maçon travaux préparatoires : 50 656,20 € TTC ;
suivi des travaux Mme [R] [E] : 10 091,87 € TTC ;
bureau d'étude géotechnique SOL ESSAIS : 15 741,60 € TTC ;
bureau de contrôle : 3 060 € TTC ;
coordonnateur CSPS : 3 360 € TTC ;
TOTAL GENERAL HONORAIRES : 30 053,47 € TTC ;
TOTAL GENERAL : 80 709,67 € ;
CONDAMNER la [I] à verser la somme totale de 80 709,67 € aux époux [H] outre intérêts calculés de la manière suivante :
JUGER que la somme de 50 656,20 € sera réactualisée en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise et ce jusqu'à parfait règlement ;
JUGER que la somme totale de 30 053,47 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise ;
CONDAMNER la [I] à verser aux époux [H] une somme de 30 000 € au titre de leur préjudice moral sur le fondement des articles 1219 et 1231-1 du code civil ;
CONDAMNER la [I] à verser du fait de sa résistance abusive un préjudice de jouissance de 20 000 € aux époux [H] ;
CONDAMNER la [I] à verser aux époux [H] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ainsi qu'aux entiers dépens d'instance comprenant :
frais d'assignation référé ;
frais de la présente assignation au fond ;
frais d'expertise soit la somme de 14 248,01 € TTC ;
DIRE que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;
RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA [I] demande au Tribunal de :
A titre principal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L.125-1 à L.125-3 et A 125-1 du code des assurances - Annexe 1 :
DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce que les murs de soutènement non-conformes aux règles de l’art n’entrent pas dans l’assiette des garanties ;
A titre subsidiaire, au visa de l'article L.125-1 du code des assurances :
DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce que l’état de catastrophe naturelle n’est pas l’élément déterminant des désordres et que les mesures à prendre pour éviter les dommages n’ont pas été prises ;
A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L.125-1 à L.125-3 et A.125-1 du code des assurances - Annexe 1 :
LIMITER toute éventuelle condamnation de la [I] au plafond de garantie à hauteur de 11 903 € pour les murs de soutènement ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [H] à payer à la [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. 

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 27 janvier 2026 par ordonnance du 13 novembre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

Des conclusions et une pièce n°9 ont été notifiées par RPVA le 13 février 2026 par la [I], soit plus de deux semaines après la clôture intervenue le 27 janvier 2026. 

Les demandeurs ont notifié des conclusions en réplique le 19 février 2026, au terme desquelles ils sollicitaient le rejet des conclusions et pièce transmises tardivement par la compagnie défenderesse.

Lors de l'audience, les demandeurs ont confirmé s'opposer au rabat de l'ordonnance de clôture et s'opposer à l'admission des conclusions et pièce tardives.

L'article 803 du code de procédure civile pose le principe selon lequel l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, ajoutant que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

La [I] a notifié des conclusions et une pièce plus de deux semaines après la clôture de la procédure. 
Elle estime que la cause grave au sens de l'article 803 susvisé résulte du fait que les demandeurs auraient soulevé pour la première fois un moyen tenant à l'absence de questionnaire préalable à la souscription du contrat d'assurance, la [I] versant dès lors ledit questionnaire, ajoutant que ce moyen a été soulevé peu de temps avant la clôture des débats. 
Toutefois, les conclusions des demandeurs ont été notifiées le 12 décembre 2025, soit plus de 6 semaines avant la clôture de la procédure.
Dès lors, le fait de soulever un nouveau moyen plus de six semaines avant la clôture ne peut constituer une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile, la [I] ne justifiant pas de l'impossibilité de notifier cette nouvelle pièce dans les six semaines précédant la clôture. 

Ainsi, aucune cause grave n'est démontrée.

En conséquence, les conclusions et la pièce n°9 notifiées par la [I] le 13 février 2026 sont déclarées irrecevables. Il en est de même des conclusions en réponse notifiées par les demandeurs le 19 février 2026.

Les dernières conclusions des demandeurs sont donc celles qui ont été notifiées le 12 décembre 2025 et les dernières conclusions de la compagnie défenderesse sont celles qui ont été notifiées le 7 novembre 2025, suite à la réouverture des débats.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article L.125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

En l'espèce, M. et Mme [H] exposent être propriétaires d'un terrain avec maison d'habitation sur la commune de [Localité 4], propriété pour laquelle ils ont souscrit auprès de la [I] une police d'assurance habitation le 1er novembre 2019. 
Cette police d'assurance concerne les dommages à la maison, outre une garantie optionnelle couvrant les murs de soutènement, les coulées de boue et les glissements de terrain.

Les demandeurs font valoir que leur propriété a été endommagée le 3 octobre 2020 lors du passage de la tempête [D], reconnue comme étant une catastrophe naturelle selon arrêtés ministériels des 7 octobre 2020 et 23 novembre 2020. 

La compagnie [I] ayant refusé d'indemniser le préjudice subi par M. et Mme [H], ces derniers sollicitent la condamnation de la défenderesse à verser la somme de 80 709,67 €.

- Sur la garantie relative aux murs

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

En l'espèce, M. et Mme [H] ont souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la [I] le 23 octobre 2019, avec effet au 1er novembre 2019.

La garantie catastrophes naturelles figure au titre des garanties principales. 
L'article 8 des conditions générales (page 23) précise ce qui est garanti à ce titre, à savoir « les dommages matériels directs causés aux biens assurés par l'intensité anormale d'un agent naturel ainsi que les frais de déblaiement et de démolition. La garantie est mise en jeu après publication au Journal Officiel de la République Française d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle ».

Il est également précisé ce qui est exclu, à savoir : « les dommages indirects, la mise en jeu des garanties complémentaires des articles 11, 12, 13, 15, 16 ». 
La lecture des conditions générales permet de constater que ces articles 11, 12, 13, 15 et 16 concernent les frais nécessités par une remise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation (article 11), les frais de gardiennage ou d'édification d'une clôture provisoire (article 12), les frais de déplacement du mobilier (article 13), la perte d'usage de l'habitation (article 15) et les pertes indirectes (article 16). Aucun autre exclusion n'est spécifiée.

M. et Mme [H] ont par ailleurs souscrit une garantie optionnelle relative aux biens extérieurs, correspondant aux « [Localité 5] de soutènement, clôtures, portails et portillons, arbres, plantations et installations extérieures définies aux conditions générales ».

Cette garantie optionnelle relative aux biens extérieurs est prévue à l'article 22 des conditions générales (page 29). Cet article précise ce qui est garanti, à savoir « Les dommages causés par un événement garanti aux biens extérieurs suivants, situés sur le terrain de votre habitation :
les murs de soutènement ;
les clôtures de toute nature, portails et portillons ;
les arbres et plantations ;
(…) ».

Il est également précisé ce qui est exclu : « Outre les exclusions communes à toutes les garanties et celles spécifiques à chacune des garanties :
- les pelouses et récoltes ; 
- les cours, chemins d'accès et places de stationnement ».

Il résulte de ces clauses que la garantie optionnelle couvre les murs de soutènement et qu'elle vise à garantir les dommages causés par un événement garanti. Or, une catastrophe naturelle est un événement garanti, conformément à l'article 8 des conditions générales.

Aucune clause ne permet de déterminer que la garantie relative aux catastrophes naturelles ne serait pas applicable aux garanties optionnelles.

Par ailleurs, l'article L.125-2 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, dispose en matière de catastrophe naturelle que la garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L.125-3. Or le mur de soutènement est un bien mentionné au contrat.

Dès lors, la [I] ne justifie pas de l'exclusion de garantie opposée à M. et Mme [H]. 

En conséquence, les murs de soutènement sont couverts par la garantie relative aux catastrophes naturelles.

- Sur la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle

L'article 8 des conditions générales prévoit la garantie des dommages matériels directs causés aux biens assurés par l'intensité anormale d'un agent naturel ainsi que les frais de déblaiement et de démolition. Il est précisé que la garantie est mise en jeu après publication au Journal Officiel de la République Française d'un arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages ayant pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
Ainsi, le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu’il incombe aux demandeurs d’établir. 

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le mur de soutènement amont Sud-Ouest a été réalisé en plusieurs parties : béton armé, maçonnerie hourdée et maçonnerie jointoyée. La partie maçonnée présente des fissures multiples horizontales, verticales et en escalier. Cette partie du mur ne comporte que très peu de buses de décompression. L'expert relève l'absence de drainage sur la partie côté talus (Sud).

S'agissant du mur de soutènement en bordure de chaussée (aval Nord-Est), le pilier du portillon d'accès comporte une inclinaison d'environ 15°. 
L'expert ajoute que cette inclinaison montre que le mur de soutènement Sud se déverse légèrement compte tenu du déchaussement de la fondation. L'expert indique que ce mur a été monté grossièrement en maçonnerie et n'a pas été jointoyé ni recouvert d'un enduit : l'eau ruisselle au niveau de certains joints, provoquant l'apparition de coulures blanches ou salpêtres. L'expert indique en outre que la semelle de fondation du mur est déchaussée en raison de l'affouillement.

Le talus Nord s'est effondré sur 50% dans la pente, déchaussant la semelle de fondation du mur de soutènement. 
L'expert précise que ce mur a été réalisé en parpaing non appareillé. L'affouillement de terre provient selon l'expert d'une grosse quantité d'eau absorbée par le terrain derrière le mur. Aucune buse de décompression n'est présente sur la longueur du mur et une seule évacuation eau pluviales est présente, avant la restanque en béton armé.

S'agissant de la restanque Nord, réalisée en parpaing en partie basse du talus, s'est effondrée, laissant apparaître le ferraillage du couronnement. 
L'expert indique qu'aucune fondation n'est présente et les maçonneries n'ont pas été appareillées. L'arrière du mur montre que le pied de talus a été remblayé avec les déchets de maçonnerie. Selon l'expert, cet effondrement a été provoqué par l'affouillement de terre du talus Nord en raison d'une grosse quantité d'eau absorbée par le terrain derrière le mur.

L'expert relève que les désordres proviennent « d'une concomitance » entre d'une part, les défauts et non-respect des règles de construction et d'autre part, la catastrophe naturelle de 2020. 
Selon lui, les précipitations observées lors de cet événement qualifié de catastrophe naturelle ont été le « détonateur » de ces mouvements de terrain. Toutefois, il relève la présence de fissures qui pour certaines sont anciennes, confirmant ainsi l'antériorité de certains désordres, et les nombreuses non-conformités au DTU. 
Comme le rappellent les demandeurs, ces non-conformités s'expliquent notamment par la date de construction de ces murs qui sont anciens. Cependant, même si elles peuvent s'expliquer par l'ancienneté des ouvrages, elles ne rendent pas moins les murs plus fragiles aux intempéries. A ce titre, les opérations d'expertise ont notamment mis en exergue le fait que le système de drainage n'a pas été mis en place lors de la réalisation des murs ; or, l'expert précise que cet élément permet la résistance à la poussée des terres lors de grosses pluies.

Ainsi l'expertise n'a pas permis de déterminer que la cause liée à la catastrophe naturelle serait prépondérante dans la survenue des dommages. 
L'expert conclut que les désordres proviennent d'une concomitance entre les défauts et non-respect des règles de construction, et la catastrophe naturelle survenue les 2 et 3 octobre 2020. 

Il confirme ses conclusions à plusieurs reprises et insiste sur la concomitance des causes, le terme de « concomitance » figurant même en caractère gras et souligné dans le rapport, démontrant l'insistance de son auteur sur ce caractère concomitant.

M. et Mme [H] font valoir que les faiblesses des murs relevées par l'expert n'existent pas.
Ils ajoutent que dans la mesure où la compagnie d'assurance a accepté de garantir ces murs dans le cadre de la garantie optionnelle, ces faiblesses sont présumées être apparues après la date de souscription du contrat et proviennent donc nécessairement d'une cause extérieure à leur construction. 
Toutefois, l'expert décrit très clairement les défauts de construction des murs et observe des fissures anciennes, antérieures à la catastrophe naturelle. Le seul fait que la [I] ait accepté la garantie relative à ces murs ne démontre pas qu'ils ne présentent aucune faiblesse, ce moyen est inopérant.

Il n'est donc pas démontré que la catastrophe naturelle serait la cause déterminante des dommages. 
Or, pour ouvrir droit à indemnisation, il ne suffit pas que la catastrophe naturelle soit une des causes du dommages, mais qu'elle soit la cause prépondérante.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la garantie catastrophe naturelle n'est pas mobilisable. 

Les demandes en paiement formulées par M. et Mme [H] sont ainsi rejetées.

Les demandes formulées au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance sont également rejetées compte tenu de l'absence de garantie mobilisable.

Sur les autres demandes

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, M. et Mme [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.

- Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l'équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables d'une part, les conclusions et la pièce n°9 notifiées par la [I] le 13 février 2026 et d'autre part, les conclusions notifiées par M. [B] [H] et Mme [A] [F] épouse [H] le 19 février 2026, la clôture étant intervenue le 27 janvier 2026 ;

REJETTE les demandes en paiement formulées par M. [B] [H] et Mme [A] [F] épouse [H] ;

REJETTE les demandes formulées au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;

REJETTE les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAME M. [B] [H] et Mme [A] [F] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L125-1, code de procedure civile 816, code des assurances L125-3, code des assurances L125-2, code des assurances A125-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:02:24.872Z.