Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 30 juin 2026, n° 24/01085
Exposé du litige
***** Exposé du litige : Mme et M. [G] (les époux [G]) sont propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Localité 6] et assurée auprès de la société Pacifica (la société), depuis le 27 octobre 2016. Après arrêté déclarant catastrophe naturelle la sécheresse du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, ils ont déclaré un sinistre auprès de la société, le 10 août 2019. Après désignation d'un expert par le juge des référés, un rapport a été déposé le 22 mars 2022. Estimant que la société devait indemniser les dommages subis, les époux [G] ont saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 1er juillet 2024, a condamné la société à payer aux époux [G] les sommes de 213 061,33 euros d'indemnisation du préjudice matériel avec provisions déjà versées à déduire et indexation sur l'indice BT01 depuis le 14 novembre 2019 et jusqu'au prononcé du jugement, de 30 420 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté les autres demandes. La société a interjeté appel le 26 août 2024. Elle demande l'infirmation du jugement et de : - juger opposable la franchise de 1 520 euros prévue à l'annexe I de l'article A125-1 du code des assurances et la déduire de toute indemnité à servir, - ramener l'indemnisation prise en charge à la somme de 175 102,90 euros, - ordonner le remboursement à son profit du trop-perçu de 117 979,91 euros, - rejeter les demandes adverses, - de condamner les époux [G] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [G] concluent à la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 243 481,33 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts dont devra être déduite la provision accordée de 150 000 euros, - 31 636,06 euros TTC au titre de l'indemnisation des mesures prises avant les opérations d'expertise, des frais d'assistance engagés pendant les opérations d'expertise et de leur préjudice moral, - 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 6 février et 22 avril 2025.
Motifs
MOTIFS : A titre liminaire, la cour relève que la société ne conteste pas le principe d'indemnisation mais que le litige porte uniquement sur le montant des indemnités à verser. Sur les indemnisations : I- La société reprend les estimations de l'expert qui retient une somme de 209 974,07 euros TTC, notamment au titre des travaux sur les fondations, des travaux intérieurs et des travaux extérieurs, outre une actualisation du coût de ces travaux. Elle critique le jugement qui a chiffré ces travaux avec actualisation à 213 061,21 euros au regard du régime légal d'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle, des seuls dommages contractuellement indemnisables, de l'actualisation du prix des travaux, du taux de TVA applicable, de la déduction de la vétusté et de celle de la franchise. Les époux [G] demandent la confirmation du jugement sur les sommes allouées et forment appel incident sur l'indemnisation des préjudices subis en raison des manquements commis par la société pendant le gestion du sinistre. 1°) Sur le régime des indemnisations en cas de catastrophes naturelles : L'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version alors applicable, dispose que : 'Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. /...' Il est jugé que le caractère déterminant du rôle causal de l'agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu'il appartient à l'assuré d'établir. Ici, la société Pacifica qui admet le droit à indemnisation se reporte à l'évaluation faite par l'expert désigné par le juge des référés et soutient qu'il faut s'y tenir. Elle limite son indemnisation aux dommages matériels directs. Les époux [G] reprennent les montants fixés par le tribunal au titre des travaux de reprise des fondations, de reprise des intérieurs, de l'extérieur, de l'actualisation des coûts et de la TVA applicable à 20 %. La cour relève que le contrat indique, au titre des dommages garantis en cas de catastrophe naturelle, les dommages matériels visés par l'article L. 125-1 précité. L'expert a chiffré les travaux à la somme de 150 123,66 euros HT somme reprise par les époux [G] dans leur demande. Il a aussi procédé à une actualisation des prix sur les travaux correspondant à la somme de 24 132,70 euros (sur les trois postes de travaux), la somme de 155 741,20 euros étant portée à 177 551,01 euros après ces actualisations. La société critique ces actualisations et les évaluent à la somme de 19 548,07 sur les trois postes de travaux (fondations, intérieur et extérieur) en retenant que cette actualisation doit porter sur la somme de 150 123,66 euros et non sur celle de 153 418,31 euros et sur des dates plus proches. Elle précise que le devis des travaux sur les fondations date du 23 novembre 2020 alors que les autres devis pour les travaux intérieurs et extérieurs sont datés de novembre et décembre 2021, d'où une actualisation en fonction de l'indice BT 01 applicable non pas en novembre 2020 mais en décembre 2021, soit un indice de 119,7. Elle ajoute que le jugement ne pouvait prévoir une indexation sur l'indice BT 01 depuis le 14 novembre 2019 et jusqu'au présent jugement alors que le versement de la provision de 150 000 euros le 11 août 2023 devait être pris en compte, soit une actualisation qui ne pouvait être postérieure à cette date et à l'indice BT01 de septembre 2023 fixé à 130,2. La cour rappelle que la réparation des préjudices matériels doit être intégrale pour les assurés, sans perte ni profit. De plus, l'évaluation du préjudice intervient à la date où le juge statue et l'indexation des sommes dues au tire de la réparation des préjudices, distincte de l'actualisation des coûts, intervient selon l'évolution de l'indice BT01 entre la date de l'expertise ou celle d'un devis et la date de la décision rendue par la juridiction. Ici, l'actualisation est nécessaire au regard de l'évolution des coûts de construction justement pris en compte par l'évolution de l'indice BT01 entre la date des devis et le jour où la cour statue. Cet indice a évolué de 15,73 % entre août 2020 et septembre 2023 et l'actualisation prévisionnelle retenue par l'expert à partir du premier devis produit, daté de novembre 2020, correspond à cette évolution, peu important que des devis postérieurs aient été produits pour les travaux intérieurs et extérieurs dès lors que les dommages existent depuis leur constatation et que les travaux n'ont pas toujours pas été achevés. Dès lors l'actualisation chiffrée à un total de 24 132,70 euros sera avalisée comme correspondant à l'évolution des taux BT01 entre le premier devis et la date de versement d'une provision par la société. Le jugement est confirmé sur ce point. La somme ainsi actualisée sera indexée pour tenir compte de cette évolution entre la date du dépôt de l'expertise le 22 mars 2022 et la date du prononcé du présent arrêt, toujours selon l'indice BT 01. Le jugement sera infirmé sur ce point. 2°) Sur le taux de TVA applicable : La société retient un taux de TVA à 10 % alors que le jugement et les époux [G] fixent ce taux à 20 %. L'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa version alors applicable, dispose que : '1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.' La société se reporte à la doctrine fiscale RES n°2007/21(TCA) du 22 mai 2007 qui indique que le taux de 10 % s'applique aux travaux consécutifs à la sécheresse de 2003 ainsi qu'aux événements de même nature pour les travaux de réparation et de renforcement des fondations d'immeuble servant de logement et de plus de deux ans, dans la mesure où ils n'aboutissent pas à une construction nouvelle ou à un agrandissement mais ont pour seul objet la stabilisation de l'existant. Cette doctrine a été reprise par la jurisprudence dans plusieurs arrêts mais ne porte que sur les travaux de fondations. Pour les autres travaux, ici les travaux décrits sous les termes reprise des intérieurs (carrelage, peinture, plâtrerie et menuiserie) et reprise des extérieurs (ravalement des façades et espaces verts), ce taux résulte des dispositions de l'article 279-0 bis précité. En conséquence, il convient de retenir un taux de TVA de 10 % et le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu un taux de 20 %. Il en résulte que l'indemnisation est évaluée à 177 551,01 euros HT plus 10 % de TVA (17 755,10 euros). 3°) Sur les déductions : a) La société demande l'application d'une clause de vétusté prévue aux conditions générales du contrat, page 22, et en application de l'article A 125-1 du code des assurances. Elle chiffre cette vétusté, en reprenant les propositions de l'expertise Polyexpert antérieure à l'expertise judiciaire, à la somme de 10 016 euros. Les époux [X] demandent la confirmation du jugement qui a rejeté l'application de cette clause comme la franchise. L'article A125-1 précité dispose que : 'Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article. Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article.' L'annexe I indique : '/...c) Étendue de la garantie : La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. d) Franchise : Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Pour les véhicules terrestres à moteur /... Pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros.' La valeur assurée est donc déterminée par le contrat. Or, celui-ci prévoit, pour la formule initiale avec option Immo+ ou pour la formule intégrale une déduction de la vétusté déterminée par corps d'état pour les dommages aux bâtiments. Il est aussi prévu que, si l'indemnité est insuffisante pour réaliser les travaux, la société règle une indemnité complémentaire dans la limite de la valeur de reconstruction à l'identique avec versement au fur et à mesure des travaux sur justificatifs par corps d'état. Cette clause est valable dans les assurances de choses mais non dans les assurances de responsabilité. Ici, le contrat d'assurance porte sur une chose, l'immeuble, et le dommage ne concerne pas un tiers. Il en résulte que la clause de vétusté doit recevoir application, même si le dommage subi par l'immeuble n'est que partiel. L'expert n'a tenu compte d'aucune vétusté pour déterminer l'indemnisation des préjudices matériels. Au regard des coefficients de vétusté appliqués par l'expert de la société et non valablement contesté par les époux [G], il convient de déduire la somme de 10 016 euros de l'indemnisation totale. b) Sur la franchise, il suffit de renvoyer à l'annexe I précitée et au contrat d'assurance qui rappelle pour la garantie catastrophes naturelles l'existence d'un cadre légal déterminant le montant de la franchise et ses conditions d'application. Ici, la franchise applicable est de 1 520 euros et viendra en déduction de la somme due par la société. En conclusion, la somme due pour la réparation des préjudices matériels est chiffrée à 177 551,01 euros HT , plus 10 % de TVA soit 17 755,10 euros, moins la vétusté évaluée à 10 016 euors et moins la franchise de 1 520 euros, soit un solde de 183 770,11 euros TTC dont il conviendra de déduire la provision déjà versée de 150 000 euros, d'où un solde de 33 770,11 euros TTC. II- Les époux [G] demandent la confirmation du jugement qui leur a accordé la somme de 30 420 euros en réparation du trouble de jouissance. Ils fondent leur demande sur les fautes commises par la société en raison de la mauvaise foi de celle-ci et des manquements dans la gestion du sinistre. Ils précisent que la société a mal apprécié les faits qui lui étaient soumis en se basant sur le rapport succinct et comportant une erreur d'analyse, émanant du cabinet Polyexpert et en ne tenant pas compte des arrêtés de catastrophe naturelle des 17 juin 2019 et 16 juillet 2020. Ils ajoutent que la faute réside aussi dans l'inertie et l'absence d'indemnisation dans le délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle, ce qui a contribué à l'aggravation du dommage durant l'été 2022, alors que le rapport d'expertise avait été déposé en mars 2022. La société réfute l'existence de toute faute de sa part. La cour rappelle qu'en application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation contractuelle soit à raison du retard dans l'exécution de cette obligation. Il appartient à celui qui invoque cette inexécution ou le retard dans l'exécution de le prouver ainsi que le préjudice en résultant. Elle relève, en l'espèce, que la société ne peut être tenue des conclusions du cabinet Polyexpert et que celles-ci pouvaient fonder un refus d'indemnisation. En tout état de cause, seules les conclusions de l'expert désigné par le jugé des référé ont été prises en considération. De plus, la société n'a pas contesté ces conclusions et a versé la provision telle que chiffrée par le juge de la mise en état. Sa responsabilité contractuelle ne peut donc être engagée sur ce point. Par ailleurs, les époux [G] se reportent à la notice d'information pré-contractuelle pour retenir un versement dans le délai de trois mois de la publication de l'arrêté alors que l'article L. 125-2 du code des assurances dispose que : 'Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré.' Ici, aucun élément n'est produit devant la cour pour déterminer la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ni si cette remise est antérieure aux dates de publication des deux arrêtés précités. De plus, les époux [G] réclament une somme de 30 420 euros décomposée en frais de déménagement pendant la durée des travaux évalués à 3 420 euros et en frais de relogement pendant cette durée évalués à 27 000 euros. Force est de constater que ces préjudices ne résultent pas des manquements contractuels de la société, par ailleurs non établis, ni ne constituent des garanties dues en exécution du contrat d'assurance. En conséquence, cette demande sera rejetée et le jugement infirmé. III- Les époux [G] forment un appel incident et réclament le paiement de la somme de 31 636,06 euros TTC au titre de l'indemnisation des mesures prises avant les opérations d'expertise, des frais d'assistance engagés pendant les opérations d'expertise et de leur préjudice moral. Ils invoquent des manquements contractuels de la société. Ils détaillent leurs demandes ainsi : 6 505,50 euros HT pour pose d'un fissuromètre en 2018 pour apprécier les variations d'ouverture (2 906,20 euros HT) et l'assistance par M. [T] avant les mesures d'expertise (2 216,20 euros HT), 4 134,78 euros HT de frais d'assistance d'un avocat pendant les opérations d'expertise, 723,10 euros HT de frais d'assistance par un expert technique et un préjudice moral évalué à 18 000 euros. La société refuse tout paiement et demande la confirmation du jugement. La cour constate que les demandes ne résultent pas, pour partie, de manquements contractuels mais correspondent à des frais non compris dans les dépens et pouvant être inclus dans l'indemnité versée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la pose ou l'acquisition d'un fissuromètre résulte d'une démarche unilatérale des époux [G] et non d'une faute contractuelle de la société. Enfin, sur le préjudice moral, si l'expert constate des désordres occasionnés par des entrées d'air parasites et une esthétique nettement dégradée, la cour relève que les époux [G] fondent leur demande sur la responsabilité contractuelle de la société, qui n'est pas engagée à ce titre en l'absence de preuve d'une telle faute et ne peut résulter du retard pris dans l'exécution des travaux au regard de la provision versée en 2023 et de l'exécution du jugement de 2024. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les autres demandes : 1°) L'infirmation partielle du jugement suffit à justifier le remboursement des sommes versées en exécution de celui-ci, en application des dispositions de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il soit besoin de le préciser, le présent arrêt ayant force exécutoire. 2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chaque partie supportera la charge de ses propres d'appel. Sur les dépens de première instance, la décision sera confirmée, étant précisé que ces dépens n'incluent pas les frais d'expertise conventionnelle dès lors que ces mesures n'ont pas été ordonnées par la juridiction et que la charge financière de cette expertise incombent aux co-contractants selon les stipulations du contrat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 1er juillet 2024 sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme et M. [G] en paiement de la somme de 31 636,06 euros TTC, en ce qu'il condamne la société Pacifica à payer à Mme et M. [G] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il statue sur les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne la société Pacifica à payer à Mme et M. [G] la somme de 183 770,11 euros TTC dont il conviendra de déduire la provision déjà versée de 150 000 euros, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 mars 2022 et le prononcé du présent arrêt ; - Rejette les autres demandes de Mme et M. [G] ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
S.A. PACIFICA C/ [I] [G] [N] [H] épouse [G] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 30 JUIN 2026 N° RG 24/01085 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQAE Décision déférée à la Cour : jugement du 1er juillet 2024, rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/00818 APPELANTE : S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 352 358 865 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège [Adresse 1] [Localité 2] Assistée de Me Thibaut de BERNON, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38 INTIMÉS : Monsieur [I] [G] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [N] [H] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Assistés de Me Vincent CORNELOUP, avocat plaidant, et représentés par Me Adèle DE MESNARD, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 34 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Exposé du litige : Mme et M. [G] (les époux [G]) sont propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Localité 6] et assurée auprès de la société Pacifica (la société), depuis le 27 octobre 2016. Après arrêté déclarant catastrophe naturelle la sécheresse du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, ils ont déclaré un sinistre auprès de la société, le 10 août 2019. Après désignation d'un expert par le juge des référés, un rapport a été déposé le 22 mars 2022. Estimant que la société devait indemniser les dommages subis, les époux [G] ont saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 1er juillet 2024, a condamné la société à payer aux époux [G] les sommes de 213 061,33 euros d'indemnisation du préjudice matériel avec provisions déjà versées à déduire et indexation sur l'indice BT01 depuis le 14 novembre 2019 et jusqu'au prononcé du jugement, de 30 420 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ainsi qu'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté les autres demandes. La société a interjeté appel le 26 août 2024. Elle demande l'infirmation du jugement et de : - juger opposable la franchise de 1 520 euros prévue à l'annexe I de l'article A125-1 du code des assurances et la déduire de toute indemnité à servir, - ramener l'indemnisation prise en charge à la somme de 175 102,90 euros, - ordonner le remboursement à son profit du trop-perçu de 117 979,91 euros, - rejeter les demandes adverses, - de condamner les époux [G] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [G] concluent à la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 243 481,33 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation des intérêts dont devra être déduite la provision accordée de 150 000 euros, - 31 636,06 euros TTC au titre de l'indemnisation des mesures prises avant les opérations d'expertise, des frais d'assistance engagés pendant les opérations d'expertise et de leur préjudice moral, - 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 6 février et 22 avril 2025. MOTIFS : A titre liminaire, la cour relève que la société ne conteste pas le principe d'indemnisation mais que le litige porte uniquement sur le montant des indemnités à verser. Sur les indemnisations : I- La société reprend les estimations de l'expert qui retient une somme de 209 974,07 euros TTC, notamment au titre des travaux sur les fondations, des travaux intérieurs et des travaux extérieurs, outre une actualisation du coût de ces travaux. Elle critique le jugement qui a chiffré ces travaux avec actualisation à 213 061,21 euros au regard du régime légal d'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle, des seuls dommages contractuellement indemnisables, de l'actualisation du prix des travaux, du taux de TVA applicable, de la déduction de la vétusté et de celle de la franchise. Les époux [G] demandent la confirmation du jugement sur les sommes allouées et forment appel incident sur l'indemnisation des préjudices subis en raison des manquements commis par la société pendant le gestion du sinistre. 1°) Sur le régime des indemnisations en cas de catastrophes naturelles : L'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version alors applicable, dispose que : 'Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. /...' Il est jugé que le caractère déterminant du rôle causal de l'agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu'il appartient à l'assuré d'établir. Ici, la société Pacifica qui admet le droit à indemnisation se reporte à l'évaluation faite par l'expert désigné par le juge des référés et soutient qu'il faut s'y tenir. Elle limite son indemnisation aux dommages matériels directs. Les époux [G] reprennent les montants fixés par le tribunal au titre des travaux de reprise des fondations, de reprise des intérieurs, de l'extérieur, de l'actualisation des coûts et de la TVA applicable à 20 %. La cour relève que le contrat indique, au titre des dommages garantis en cas de catastrophe naturelle, les dommages matériels visés par l'article L. 125-1 précité. L'expert a chiffré les travaux à la somme de 150 123,66 euros HT somme reprise par les époux [G] dans leur demande. Il a aussi procédé à une actualisation des prix sur les travaux correspondant à la somme de 24 132,70 euros (sur les trois postes de travaux), la somme de 155 741,20 euros étant portée à 177 551,01 euros après ces actualisations. La société critique ces actualisations et les évaluent à la somme de 19 548,07 sur les trois postes de travaux (fondations, intérieur et extérieur) en retenant que cette actualisation doit porter sur la somme de 150 123,66 euros et non sur celle de 153 418,31 euros et sur des dates plus proches. Elle précise que le devis des travaux sur les fondations date du 23 novembre 2020 alors que les autres devis pour les travaux intérieurs et extérieurs sont datés de novembre et décembre 2021, d'où une actualisation en fonction de l'indice BT 01 applicable non pas en novembre 2020 mais en décembre 2021, soit un indice de 119,7. Elle ajoute que le jugement ne pouvait prévoir une indexation sur l'indice BT 01 depuis le 14 novembre 2019 et jusqu'au présent jugement alors que le versement de la provision de 150 000 euros le 11 août 2023 devait être pris en compte, soit une actualisation qui ne pouvait être postérieure à cette date et à l'indice BT01 de septembre 2023 fixé à 130,2. La cour rappelle que la réparation des préjudices matériels doit être intégrale pour les assurés, sans perte ni profit. De plus, l'évaluation du préjudice intervient à la date où le juge statue et l'indexation des sommes dues au tire de la réparation des préjudices, distincte de l'actualisation des coûts, intervient selon l'évolution de l'indice BT01 entre la date de l'expertise ou celle d'un devis et la date de la décision rendue par la juridiction. Ici, l'actualisation est nécessaire au regard de l'évolution des coûts de construction justement pris en compte par l'évolution de l'indice BT01 entre la date des devis et le jour où la cour statue. Cet indice a évolué de 15,73 % entre août 2020 et septembre 2023 et l'actualisation prévisionnelle retenue par l'expert à partir du premier devis produit, daté de novembre 2020, correspond à cette évolution, peu important que des devis postérieurs aient été produits pour les travaux intérieurs et extérieurs dès lors que les dommages existent depuis leur constatation et que les travaux n'ont pas toujours pas été achevés. Dès lors l'actualisation chiffrée à un total de 24 132,70 euros sera avalisée comme correspondant à l'évolution des taux BT01 entre le premier devis et la date de versement d'une provision par la société. Le jugement est confirmé sur ce point. La somme ainsi actualisée sera indexée pour tenir compte de cette évolution entre la date du dépôt de l'expertise le 22 mars 2022 et la date du prononcé du présent arrêt, toujours selon l'indice BT 01. Le jugement sera infirmé sur ce point. 2°) Sur le taux de TVA applicable : La société retient un taux de TVA à 10 % alors que le jugement et les époux [G] fixent ce taux à 20 %. L'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa version alors applicable, dispose que : '1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.' La société se reporte à la doctrine fiscale RES n°2007/21(TCA) du 22 mai 2007 qui indique que le taux de 10 % s'applique aux travaux consécutifs à la sécheresse de 2003 ainsi qu'aux événements de même nature pour les travaux de réparation et de renforcement des fondations d'immeuble servant de logement et de plus de deux ans, dans la mesure où ils n'aboutissent pas à une construction nouvelle ou à un agrandissement mais ont pour seul objet la stabilisation de l'existant. Cette doctrine a été reprise par la jurisprudence dans plusieurs arrêts mais ne porte que sur les travaux de fondations. Pour les autres travaux, ici les travaux décrits sous les termes reprise des intérieurs (carrelage, peinture, plâtrerie et menuiserie) et reprise des extérieurs (ravalement des façades et espaces verts), ce taux résulte des dispositions de l'article 279-0 bis précité. En conséquence, il convient de retenir un taux de TVA de 10 % et le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu un taux de 20 %. Il en résulte que l'indemnisation est évaluée à 177 551,01 euros HT plus 10 % de TVA (17 755,10 euros). 3°) Sur les déductions : a) La société demande l'application d'une clause de vétusté prévue aux conditions générales du contrat, page 22, et en application de l'article A 125-1 du code des assurances. Elle chiffre cette vétusté, en reprenant les propositions de l'expertise Polyexpert antérieure à l'expertise judiciaire, à la somme de 10 016 euros. Les époux [X] demandent la confirmation du jugement qui a rejeté l'application de cette clause comme la franchise. L'article A125-1 précité dispose que : 'Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article. Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article.' L'annexe I indique : '/...c) Étendue de la garantie : La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. d) Franchise : Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise. Pour les véhicules terrestres à moteur /... Pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros.' La valeur assurée est donc déterminée par le contrat. Or, celui-ci prévoit, pour la formule initiale avec option Immo+ ou pour la formule intégrale une déduction de la vétusté déterminée par corps d'état pour les dommages aux bâtiments. Il est aussi prévu que, si l'indemnité est insuffisante pour réaliser les travaux, la société règle une indemnité complémentaire dans la limite de la valeur de reconstruction à l'identique avec versement au fur et à mesure des travaux sur justificatifs par corps d'état. Cette clause est valable dans les assurances de choses mais non dans les assurances de responsabilité. Ici, le contrat d'assurance porte sur une chose, l'immeuble, et le dommage ne concerne pas un tiers. Il en résulte que la clause de vétusté doit recevoir application, même si le dommage subi par l'immeuble n'est que partiel. L'expert n'a tenu compte d'aucune vétusté pour déterminer l'indemnisation des préjudices matériels. Au regard des coefficients de vétusté appliqués par l'expert de la société et non valablement contesté par les époux [G], il convient de déduire la somme de 10 016 euros de l'indemnisation totale. b) Sur la franchise, il suffit de renvoyer à l'annexe I précitée et au contrat d'assurance qui rappelle pour la garantie catastrophes naturelles l'existence d'un cadre légal déterminant le montant de la franchise et ses conditions d'application. Ici, la franchise applicable est de 1 520 euros et viendra en déduction de la somme due par la société. En conclusion, la somme due pour la réparation des préjudices matériels est chiffrée à 177 551,01 euros HT , plus 10 % de TVA soit 17 755,10 euros, moins la vétusté évaluée à 10 016 euors et moins la franchise de 1 520 euros, soit un solde de 183 770,11 euros TTC dont il conviendra de déduire la provision déjà versée de 150 000 euros, d'où un solde de 33 770,11 euros TTC. II- Les époux [G] demandent la confirmation du jugement qui leur a accordé la somme de 30 420 euros en réparation du trouble de jouissance. Ils fondent leur demande sur les fautes commises par la société en raison de la mauvaise foi de celle-ci et des manquements dans la gestion du sinistre. Ils précisent que la société a mal apprécié les faits qui lui étaient soumis en se basant sur le rapport succinct et comportant une erreur d'analyse, émanant du cabinet Polyexpert et en ne tenant pas compte des arrêtés de catastrophe naturelle des 17 juin 2019 et 16 juillet 2020. Ils ajoutent que la faute réside aussi dans l'inertie et l'absence d'indemnisation dans le délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle, ce qui a contribué à l'aggravation du dommage durant l'été 2022, alors que le rapport d'expertise avait été déposé en mars 2022. La société réfute l'existence de toute faute de sa part. La cour rappelle qu'en application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation contractuelle soit à raison du retard dans l'exécution de cette obligation. Il appartient à celui qui invoque cette inexécution ou le retard dans l'exécution de le prouver ainsi que le préjudice en résultant. Elle relève, en l'espèce, que la société ne peut être tenue des conclusions du cabinet Polyexpert et que celles-ci pouvaient fonder un refus d'indemnisation. En tout état de cause, seules les conclusions de l'expert désigné par le jugé des référé ont été prises en considération. De plus, la société n'a pas contesté ces conclusions et a versé la provision telle que chiffrée par le juge de la mise en état. Sa responsabilité contractuelle ne peut donc être engagée sur ce point. Par ailleurs, les époux [G] se reportent à la notice d'information pré-contractuelle pour retenir un versement dans le délai de trois mois de la publication de l'arrêté alors que l'article L. 125-2 du code des assurances dispose que : 'Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré.' Ici, aucun élément n'est produit devant la cour pour déterminer la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ni si cette remise est antérieure aux dates de publication des deux arrêtés précités. De plus, les époux [G] réclament une somme de 30 420 euros décomposée en frais de déménagement pendant la durée des travaux évalués à 3 420 euros et en frais de relogement pendant cette durée évalués à 27 000 euros. Force est de constater que ces préjudices ne résultent pas des manquements contractuels de la société, par ailleurs non établis, ni ne constituent des garanties dues en exécution du contrat d'assurance. En conséquence, cette demande sera rejetée et le jugement infirmé. III- Les époux [G] forment un appel incident et réclament le paiement de la somme de 31 636,06 euros TTC au titre de l'indemnisation des mesures prises avant les opérations d'expertise, des frais d'assistance engagés pendant les opérations d'expertise et de leur préjudice moral. Ils invoquent des manquements contractuels de la société. Ils détaillent leurs demandes ainsi : 6 505,50 euros HT pour pose d'un fissuromètre en 2018 pour apprécier les variations d'ouverture (2 906,20 euros HT) et l'assistance par M. [T] avant les mesures d'expertise (2 216,20 euros HT), 4 134,78 euros HT de frais d'assistance d'un avocat pendant les opérations d'expertise, 723,10 euros HT de frais d'assistance par un expert technique et un préjudice moral évalué à 18 000 euros. La société refuse tout paiement et demande la confirmation du jugement. La cour constate que les demandes ne résultent pas, pour partie, de manquements contractuels mais correspondent à des frais non compris dans les dépens et pouvant être inclus dans l'indemnité versée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la pose ou l'acquisition d'un fissuromètre résulte d'une démarche unilatérale des époux [G] et non d'une faute contractuelle de la société. Enfin, sur le préjudice moral, si l'expert constate des désordres occasionnés par des entrées d'air parasites et une esthétique nettement dégradée, la cour relève que les époux [G] fondent leur demande sur la responsabilité contractuelle de la société, qui n'est pas engagée à ce titre en l'absence de preuve d'une telle faute et ne peut résulter du retard pris dans l'exécution des travaux au regard de la provision versée en 2023 et de l'exécution du jugement de 2024. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les autres demandes : 1°) L'infirmation partielle du jugement suffit à justifier le remboursement des sommes versées en exécution de celui-ci, en application des dispositions de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, sans qu'il soit besoin de le préciser, le présent arrêt ayant force exécutoire. 2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chaque partie supportera la charge de ses propres d'appel. Sur les dépens de première instance, la décision sera confirmée, étant précisé que ces dépens n'incluent pas les frais d'expertise conventionnelle dès lors que ces mesures n'ont pas été ordonnées par la juridiction et que la charge financière de cette expertise incombent aux co-contractants selon les stipulations du contrat. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 1er juillet 2024 sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme et M. [G] en paiement de la somme de 31 636,06 euros TTC, en ce qu'il condamne la société Pacifica à payer à Mme et M. [G] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il statue sur les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne la société Pacifica à payer à Mme et M. [G] la somme de 183 770,11 euros TTC dont il conviendra de déduire la provision déjà versée de 150 000 euros, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 22 mars 2022 et le prononcé du présent arrêt ; - Rejette les autres demandes de Mme et M. [G] ; Y ajoutant : - Rejette les autres demandes ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L125-1, code des assurances L125-2, code des assurances A125-1, code des procedures civiles d'execution L111-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 15 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01349
en commun : code des assurances L125-1, code des assurances L125-2, code des assurances A125-1
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/00195
en commun : code des assurances L125-1, code des assurances L125-2, code des assurances A125-1
- 19 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02130
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- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04461
en commun : code des assurances L125-1, code des assurances L125-2, code des assurances A125-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02932
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- 4 mars 2015 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 13/11554
en commun : code des assurances L125-2, code des assurances A125-1
- 6 septembre 2011 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 09/17616
en commun : code des assurances L125-2, code des assurances A125-1
Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:35:08.254Z.