Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 19 mars 2026, n° 23/02130
Exposé du litige
. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [A] [I] et [L] [R] (ci-après « les époux [I] ») sont propriétaires depuis le 2 avril 1987 d’une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une maison d’habitation avec dépendances, dont un garage, sur la commune de [Localité 10], à [Localité 11], cadastrée section B n°[Cadastre 1]. Ils ont souscrit un contrat d’assurance « multirisques habitation» auprès de la société d’assurance Pacifica. Depuis leur acquisition, les époux [I] ont remplacé le garage édifié en bois situé derrière la maison, utilisé comme arrière-cuisine et abritant la chaudière, par un garage en parpaings, au même emplacement. La parcelle contigüe au garage, cadastrée section B n°[Cadastre 2], appartient à la société S.C.I les vents de [Localité 12]. Cette parcelle, boisée, présente une très forte pente, dite « falaise » à proximité de la parcelle des époux [I]. Elle est assurée auprès de la compagnie Axa IARD (ci-après « la société Axa »). La propriété des époux [I] a subi un sinistre dans la nuit du 5 au 6 mars 2020 : sous la pression de blocs de terre et végétaux effondrés, le mur en parpaing du garage, cuisine et local à fioul, a basculé vers l’intérieur. Les époux [I] ont renforcé la structure du garage au moyen d’étais. Par arrêté du 25 mars 2020, le maire de la commune a interdit l’accès à certaines parties de la propriété (« zones en pied de colline, situées derrière la maison et derrière le garage », « garage »), et obligé les propriétaires à procéder à une vérification quotidienne de l’aspect de la colline et de la cage d’escalier. Une expertise a été diligentée par la société Pacifica, réalisée par le cabinet Polyexpert le 2 juin 2000, à laquelle étaient présents le maire et M. [K], associé de la société S.C.I. les vents de [Localité 12]. C’est dans ce contexte que par actes des 10 et 13 juillet 2020, les époux [I] ont assigné la société S.C.I. les vents de [Localité 12] et la société Axa devant le Président du tribunal de judiciaire d'Evreux statuant en référé aux fins de voir diligenter une expertise. Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [F] en qualité d’expert judiciaire. Par arrêté du 19 octobre 2020, les intempéries du 5 mars ont été déclarées « catastrophe naturelle ». Les époux [I] ont effectué une déclaration de sinistre « catastrophe naturelle » auprès de la société Pacifica par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2020. Par ordonnance du 8 juin 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Pacifica. Par ordonnance de référé du 22 mars 2023, le Juge des référés a octroyé aux époux [I] la somme provisionnelle de 35 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice immobilier ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’expert a déposé son rapport le 27 avril 2023. C’est dans ce contexte que les époux [I] ont assigné la société Pacifica par acte du 12 juin 2023 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de condamnation à les indemniser de leurs préjudices. Par actes des 29 et 30 juin 2023 la société Pacifica a appelé en garantie les sociétés S.C.I. les vents de [Localité 12] et Axa. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 11 juillet 2023. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Pacifica tirée du défaut de qualité à agir des époux [I] au titre des travaux de confortement de la paroi rocheuse, et a déclaré sans objet du fait de la modification de ses dernières conclusions sur ce point la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société S.C.I. les vents de [Localité 12] au titre de la demande d'indemnisation des dommages matériels et immatériels subis par les époux [I]. La clôture est intervenue le 23 juin 2025 par ordonnance du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025, les époux [I] demandent au tribunal de : « Condamner la SA PACIFICA à payer à Madame [L] [I] et Monsieur [A] [I] la somme de 76.890 € TTC avec indexation, depuis le 26 février 2021, au jour du jugement à intervenir, sur l’indice du coût de la construction, au titre des frais de reconstruction de la partie de leur maison endommagée par le glissement de terrain du 6 mars 2020. Condamner la SA PACIFICA à payer à Madame [L] [I] et Monsieur [A] [I] la somme de 545.000 € au titre des frais de confortement de la paroi rocheuse située à côté de leur maison, avec indexation, depuis le 12 mai 2022, au jour du jugement à intervenir, sur l’indice du coût de la construction, au titre des frais de reconstruction de la partie de leur maison endommagée par le glissement de terrain du 6 mars 2020. Condamner la SA PACIFICA à payer à Madame [L] [I] et Monsieur [A] [I] la somme de 6.477,87 € au titre des dommages mobiliers. Condamner la SA PACIFICA à payer à Madame [L] [I] et Monsieur [A] [I] la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la SA PACIFICA aux dépens comprenant les honoraires de Monsieur [F], expert judiciaire. À titre subsidiaire, et en cas de rejet de la demande des époux [I] à l’encontre de leur assureur PACIFICA, s’agissant de la prise en charge des travaux de confortement de la parcelle appartenant à la SCI LES VENTS DE [Localité 12], Vu les articles 1242 et 651 du code civil, Vu l’article L.124-3 du code des assurances, - Condamner solidairement la SCI LES VENTS DE [Localité 12] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer au époux [I] la somme de 545.000 € à titre de dommages et intérêts. Condamner solidairement la SCI LES VENTS DE [Localité 12] à payer aux époux [I] la somme de 200 € par mois, à compter du 6 mars 2020, jusqu’à la date de la perception de l’indemnité leur permettant de réaliser les travaux de reconstruction de leur garage. Autoriser les époux [I] à pénétrer sur la parcelle appartenant à la SCI LES VENTS DE [Localité 12], pour la réalisation des travaux de confortement de la falaise. - Subsidiairement, en cas de rejet des trois précédentes demandes, condamner la SCI LES VENTS DE [Localité 12] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à financer et faire réaliser les travaux de confortement de la parcelle appartenant à la SCI LES VENTS DE [Localité 12], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir Condamner solidairement la SCI LES VENTS DE [Localité 12] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer au époux [I] la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement la SCI LES VENTS DE [Localité 12] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux dépens. » Au visa des articles L. 125-1 et A. 125-1 du code des assurances, les époux [I] soutiennent que leur assureur doit les indemniser de la totalité des conséquences dommageables du glissement de terrain ayant affecté leurs biens, soit 76 890 euros TTC pour les travaux et 6 477,87 euros pour le mobilier, ainsi que le coût des travaux de renforcement de la falaise à effectuer sur la parcelle appartenant à la société S.C.I. les vents de [Localité 12], pour un montant de 545 000 euros TTC. Ils affirment avoir un droit contractuel à ce que leur bien soit remis dans sa situation antérieure au sinistre, avec une sécurisation des lieux pour éviter sa réitération, ce qui contribue à empêcher la répétition du dommage devant être reconnu comme constituant un effet des catastrophes naturelles, au sens de l’article L.125-1 du code des assurances. A titre subsidiaire, au visa des articles 1242 et 651 du code civil et L.124-3 du code des assurances, ils soutiennent que le propriétaire du fonds voisin, dont les terres ont glissé sur leur maison et en ont provoqué l’effondrement, leur doit indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 mars 2025, la société Pacifica demande au tribunal de : «ORDONNER la jonction entre l’instance enregistrée sous le n° de RG 23/02130 et la procédure en intervention forcée engagée par la Cie PACIFICA contre la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE et AXA FRANCE IARD sous le RG n° 23/02252 ; À titre principal, JUGER que la Cie PACIFICA ne conteste pas l’indemnisation des frais de reconstruction de la maison (dommages immobiliers), et s’en rapporte au Tribunal s’agissant de ces frais évalués à 76 890 € TTC ; JUGER que la somme de 3 000 € déjà versée par la Cie PACIFICA aux époux [I] au titre des dommages mobiliers est satisfactoire ; DÉBOUTER les époux [I] du surplus de leur demande relative aux dommages mobiliers ; JUGER que les époux [I] sont mal fondés en leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la Cie PACIFICA dont la garantie ne porte pas sur la paroi rocheuse litigieuse surplombant le terrain de ses assurés ; En conséquence, DÉBOUTER les époux [I] de leurs demandes relatives aux travaux de confortement de la paroi rocheuse à hauteur de 545 000 € dont ils ne sont pas propriétaires ; JUGER que la garantie de la Cie PACIFICA ne peut être due qu’au titre des frais de déblaiement issus de l’éboulement dans une limite maximale de 10 000 € à dire d’expert ; DÉBOUTER les époux [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; À défaut, si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’égard de la Cie PACIFICA à ce titre, JUGER que la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE a engagé sa responsabilité de plein droit, en sa qualité de propriétaire de la paroi rocheuse dont des matériaux ont chuté sur les biens mobiliers et immobiliers des époux [I] ; CONDAMNER in solidum la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE et son assureur, la Cie AXA, à relever et garantir la Cie PACIFICA, subrogée dans les droits et actions des époux [I], de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et dépens, prononcées à son encontre, En tout état de cause, DÉBOUTER les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires ; DÉDUIRE de toute éventuelle condamnation à intervenir, la somme de 38 000 € versée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des époux [I], suivant ordonnance de référé du 22 mars 2023 ; DÉDUIRE de toute condamnation aux dépens, la somme de 20 000 € versée par l’assureur de Protection Juridique des époux [I] ; REJETER toute demande formulée par la SCI LES VENTS DE SAINTS BRICE et la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la Cie PACIFICA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ». La société Pacifica ne conteste pas l’existence et l’étendue du préjudice aux biens des époux [I] chiffré par l’expert judiciaire à 76 890 euros TTC, ni son obligation contractuelle de prendre ce coût en charge. En revanche, s’agissant du préjudice mobilier, elle soutient au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les époux [I] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils allèguent. S’agissant du coût des travaux de reprise de la falaise, elle soutient que ces travaux ne correspondent pas aux dommages visés à l’article L. 125-1 du code des assurances et qu’elle n’a donc pas à les prendre en charge. Au visa des articles 1241, 1242 et 1244 du code civil, elle fait valoir que le sinistre ayant été causé par des rochers tombés du terrain appartenant à la société S.C.I. les vents de [Localité 12], la responsabilité de plein droit de celle-ci est engagée et qu’elle et son assureur doivent donc la garantir de toute condamnation à son encontre au profit des époux [I]. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 avril 2024, la société S.C.I. les vents de [Localité 12] demande au tribunal de : « Débouter la société PACIFICA de ses demandes de condamnation présentées à l’encontre de la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE. Déclarer que seule la société PACIFICA est tenue d’indemniser Monsieur [A] [I] et Madame [L] [R] épouse [I] à hauteur du préjudice subi soit la somme de 76.890,00 € réclamée, éventuellement augmentée, sous réserve de justificatifs pour le moment non produits, de la somme de 6.477,87 € au titre des dommages mobiliers qui pourraient être en lien avec les conséquences de la catastrophe naturelle. Vu les dispositions de l'Article 1240 du Code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 27 avril 2023, Débouter Monsieur [A] [I] et Madame [L] [R] épouse [I] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE. Constater l'absence de contestation garantie de la société AXA FRANCE IARD avant ses conclusions signifiées le 7 juillet 2023. Vu les dispositions de l'Article 1103 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L212-1 du code de la consommation, Vu les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances, Vu les dispositions de l'article L. 124-2 et L125-2 du Code des assurances Vu les dispositions l'article L. 124-3 du Code des assurances, Débouter la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions orientées contre la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE. Condamner la société AXA FRANCE IARD à la garantir la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE contre de toutes condamnations qui pourraient alors être prononcées à son encontre, que ce soit au profit de Monsieur [A] [I] et Madame [L] [R] épouse [I] ou de la société PACIFICA. Vu les dispositions de l'Article 700 du CPC, Débouter Monsieur [A] [I] et Madame [L] [R] épouse [I], la société PACIFICA et la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes frais irrépétibles à l'encontre de la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE et les condamner in solidum à lui payer au même titre, la somme de 10 000 euros en couverture d'une partie des frais exposés à ce titre. Vu les dispositions de l'Article 696 du CPC, Condamner in solidum Monsieur [A] [I] et Madame [L] [R] épouse [I], la société PACIFICA et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SPAGNOL DESLANDES MÉLO, conformément aux dispositions de l'Article 699 du CPC. Vu les dispositions de l'Article 514 du CPC, Vu les contestations particulièrement sérieuses résultant du présent litige, Vu la provision d'ores et déjà perçue par Monsieur [A] [I] et Madame [L] [R] épouse [I], Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ». Au visa des articles L. 125-1 et L. 125-2 du code des assurances, la société S.C.I. les vents de [Localité 12] soutient que la réparation du préjudice subi par les époux [I] n’implique aucunement qu’excaver 15 000 mètres cubes de terre et roches de son terrain. La société fait valoir que l’expert judiciaire n’a relevé aucun défaut d’entretien à son encontre, et que l’extension de la maison a été construite sous un aplomb rocheux de la falaise, alors que les éboulements sont des phénomènes naturels ordinaires, quand bien même celui du 5 mars 2020 est d’une ampleur exceptionnelle. Elle souligne que la limite de propriété entre les fonds n’est pas précisément établie, et qu’il n’est pas prouvé qu’une partie de la matière effondrée sur la maison ne provenait pas de la propriété des époux [I] eux-mêmes. Elle affirme que son assureur doit la garantir de toute condamnation à son encontre, l’exclusion de garantie invoquée par la société Axa n’étant selon elle pas prouvée et serait contraire aux articles L. 212-1 du code de la consommation et L. 113-1 du code des assurances. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 mai 2025, la société Axa demande au tribunal de : « A titre principal : Ordonner la jonction entre la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/02130 et la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/02252. Débouter la Compagnie PACIFICA, les époux [I], et la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE de leurs demandes contre la Compagnie AXA. Condamner la Compagnie PACIFICA, les époux [I], et la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE à payer à la Compagnie AXA la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la partie succombante aux entiers dépens. A titre subsidiaire : Ramener les prétentions indemnitaires des époux [I] à justes proportions ». La société Axa fait valoir que s’agissant d’une catastrophe naturelle, il appartient à l’assureur des victimes de procéder à leur indemnisation. Elle souligne que la limite de propriété entre les fonds n’étant pas formellement établie, la responsabilité de son assurée dans le sinistre ne l’est pas non plus. Elle fait valoir que le contrat la liant à la société S.C.I. les vents de [Localité 12] exclut sa garantie pour les dépenses relatives à des travaux. Subsidiairement, elle expose que les préjudices mobiliers des époux [I] ne sont pas justifiés, que le sapiteur ne s’est appuyé sur aucun devis pour chiffrer le coût des travaux de reprise et que la reconstruction à l’identique est impossible au regard des règles d’urbanisme. S’agissant des travaux sur la falaise, elle soutient que les époux [I] ne peuvent pas faire réaliser des travaux sur le fonds d’autrui, et qu’il n’y a donc pas lieu de leur verser le coût de ces travaux. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou bien d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe, entre les litiges, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l’espèce, par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état a joint les procédures. En conséquence, il sera dit n’y avoir pas lieu de statuer sur la demande de jonction. Sur la demande des époux [I] de condamnation de la société Pacifica à leur payer la somme de 76890 euros au titre des travaux du bâtiment Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. (…) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises (…) ». En l’espèce, la société Pacifica ne conteste pas son obligation d’indemniser les époux [I] du coût des travaux de réparation du bâtiment affecté par le sinistre pour un montant de 76890 euros, chiffré par l’expert. Il apparait en page 28/61 du rapport de l’expert judiciaire que ce montant TTC correspond à un coût hors taxes des travaux de 69 900 euros. En application du principe de réparation intégrale du préjudice, il y a lieu d’indexer la somme accordée au titre des travaux de reprise sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 27 avril 2023, date du dépôt du rapport, et le présent jugement, afin de ne pas faire peser la charge de l’érosion monétaire et la hausse des coûts du bâtiment sur la victime du dommage. Il n’est pas contesté que la société Pacifica a versé aux époux [I] une provision de 38 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices résultant du sinistre du 5 mars 2020. Ainsi, la somme restant à devoir par la société Pacifica aux époux [I] est de 31 900 euros (69 900 – 38 000). En conséquence, le préjudice des époux [I] sera fixé à la somme de 69 900 euros HT, et la société Pacifica sera condamnée à payer aux époux [I] cette somme indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction entre le 27 avril 2023 et la date du présent jugement majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement au titre des travaux de réparation du bâtiment, sous déduction de la provision déjà versée. Sur la demande des époux [I] de condamnation de la société Pacifica à leur payer la somme de 6 477,87 euros au titre du préjudice mobilier Aux termes de l’article L. 125-1 précité du code des assurances, l’assureur d’une habitation a l’obligation d’indemniser son assuré des conséquences des catastrophes naturelles. En l’espèce, la société Pacifica ne conteste pas le principe de son obligation d’indemniser les époux [I] de leurs pertes mobilières. Les époux [I] chiffrent leurs pertes à 1 976 euros de meubles (électroménager et meubles de cuisine), 4 338,79 euros de vins et 163,08 euros de spiritueux, eau et lessive (pièce 21). Ils produisent des annonces de vente d’occasion d’électroménager et meubles de cuisine (pièces 24 à 28), et des valorisations de vins du site « vivinio » pour trois types de cru (pièces 29 à 31). Cependant, la liste des éléments détruits fournie n’est corroborée par aucun élément objectif, tel un constat ou des photographies, au lendemain du sinistre, de bouteilles brisées et de mobilier de cuisine endommagés. Ainsi, le préjudice mobilier des époux [I] n’est pas établi au-delà de ce qui est reconnu par la société Pacifica, soit un montant de 3 000 euros. La provision de 3 000 euros versée par la société Pacifica au titre du préjudice mobilier est donc satisfactoire. En conséquence, l’indemnité due par la société Pacifica aux époux [I] au titre de leur préjudice mobilier suite à la catastrophe naturelle du 5 mars 2020 sera fixée à 3000 euros, la société Pacifica sera condamnée à payer cette somme sous déduction de la provision versée. Sur la demande des époux [I] de condamnation de la société Pacifica à leur payer la somme de 545000 euros au titre des travaux de reprise de la propriété voisine Aux termes de l’article L. 125-1 précité du code des assurances, l’assureur d’une habitation a l’obligation d’indemniser son assuré des conséquences des catastrophes naturelles. Aux termes de l’article A. 125-1 du même code, « La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque ». En l’espèce, les époux [I] soutiennent que le coût de la modification de la falaise contiguë à leur propriété constitue un dommage matériel direct résultant de la catastrophe et que leur assureur est tenu de payer. Les travaux demandés par les époux [I] consistent à éraser la pente de la falaise, actuellement de l’ordre de 80 à 90°, pour la ramener à 45° afin de « limiter la probabilité et l’occurrence des phénomènes instables », nécessitant « le terrassement d’un volume de 1500m3 soit environ 125 camions » (rapport d’expertise judiciaire pages 40/61 et 41/61). Il ne s’agit pas, par ces travaux, de déblayer les matériaux déplacés par le phénomène qualifié de catastrophe naturelle, ou de faire cesser le glissement, mais d’excaver de la falaise de la matière qui n’a pas été déplacée par le phénomène et ainsi de modifier radicalement la topologie des lieux pour limiter, et non supprimer, le risque de réitération du phénomène. Ainsi, il ne s’agit pas du coût de réparation d’un dommage matériel direct résultant du phénomène naturel, ou de stabilisation d’un terrain altéré par le phénomène naturel, mais d’une mesure préventive sur une zone non affectée par les événements du 5 mars 2020. Ainsi, cette dépense ne vise pas à faire cesser le dommage ou le réparer, mais à prévenir sa réitération. Dans l’espèce soumise à la cour d’appel d’[Localité 13] le 17 décembre 2015 dont l’arrêt est produit par les demandeurs, les travaux portaient sur l’enlèvement des matières apportées par l’événement sur le terrain des demandeurs et la stabilisation du terrain abimé par l’évènement, ce qui n’est pas comparable au cas présent. Les travaux demandés par les époux [I] n’aboutiraient pas à les replacer dans ce qui était leur situation antérieurement au sinistre, mais au contraire à modifier la situation des lieux, en transformant une falaise presque verticale en une pente à 45°. La situation antérieure présentait un risque d’éboulement sur leur propriété, la situation recherchée est de supprimer le risque d’éboulement. En conséquence, la demande des époux [I] de condamnation de la société Pacifica à leur payer la somme de 545 000 euros au titre des travaux de reprise de la propriété voisine de la leur sera rejetée. La demande formée à l’encontre de la société Pacifica étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie de celle-ci à l’encontre des sociétés S.C.I. les vents de [Localité 12] et Axa. Sur la demande subsidiaire des époux [I] à l’encontre des sociétés S.C.I. les vents de [Localité 12] et Axa de condamnation à leur payer la somme de 545 000 euros, subsidiairement de condamnation de la S.C.I les vents de [Localité 12] à réaliser des travaux de confortement de la falaise Aux termes de l’article 1242 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. (…) ». Aux termes de l’article 651 du code civil, « La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention ». En application de ces dispositions, et des articles 544 et 1240 du même code, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. En l’espèce, les époux [I] demandent à la société S.C.I les vents de [Localité 12] et son assureur le paiement d’une indemnité de 545 000 euros en application de la responsabilité des choses dont la société a la garde. Cependant, la somme de 545 000 euros correspond à des travaux de modifications structurelles du fonds appartenant à la société S.C.I les vents de [Localité 12], et les époux [I] n’établissent aucunement subir un préjudice de ce montant, dès lors qu’ils n’ont pas engagé cette somme ou qu’elle n’a pas été mise à leur charge. Ainsi, le dommage dont il est demandé réparation n’est pas établi. S’agissant du trouble anormal de voisinage allégué résultant des risques d’éboulements de la falaise propriété de la société S.C.I. les vents de [Localité 12] sur la propriété des époux [I], force est de constater que le BRGM consulté par la DDTM de l’Eure avant l’arrêté du maire du 25 mars 2020 cité dans le rapport de l’expert judiciaire (page 24/61) conclut que « compte tenu de la morphologie du talus et de la falaise, l’occurrence et la propagation d’éboulements peuvent être qualifiées de normales ». Les chutes de pierre au contrebas d’une falaise étant un phénomène naturel ordinaire, quand bien même elles peuvent par leur ampleur ponctuelle être qualifiées de catastrophe naturelle, ce risque de chute ne saurait constituer un trouble anormal de voisinage et justifier ainsi la condamnation de la société S.C.I. les vents de [Localité 12] à effectuer des travaux de grande ampleur pour le faire cesser. En conséquence, les époux [I] seront déboutés de leur demande de condamnation des sociétés S.C.I. les vents de [Localité 12] et Axa à leur payer la somme de 545 000 euros, ainsi que de la demande subséquente d’autorisation à pénétrer sur la propriété de la société S.C.I. les vents de [Localité 12] pour effectuer des travaux de confortement et la demande subsidiaire de condamnation de la S.C.I les vents de [Localité 12] à financer et effectuer des travaux. Sur la demande des époux [I] de condamnation de la société S.C.I. les vents de [Localité 12] à leur payer la somme de 200 euros par mois du 6 mars 2020 au paiement de l’indemnité leur permettant de reconstruire le garage Aux termes de l’article 1242 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. (…) ». Seul un événement constitutif de la force majeure permet de s'exonérer de la responsabilité prévue par cet article s'il est imprévisible, irrésistible et extérieur. En l’espèce, si tant est que la responsabilité d’une chose dont la S.C.I les vents de [Localité 12] soit établie dans la privation de jouissance de leur garage pour les époux [I], alors même que l’origine du bloc tombé sur leur bâtiment est discutée, et que l’indemnisation du coût de la réparation du bâtiment est demandée uniquement à leur assureur, force est de constater que la chute de ce bloc résulte d’un phénomène naturel, imprévisible, irrésistible et extérieur. En conséquence, la demande des époux [I] de condamnation de la société S.C.I les vents de [Localité 12] à leur payer la somme de 200 euros par mois depuis le 6 mars 2020 jusqu’au paiement de l’indemnité leur permettant de financer la reconstruction du garage sera rejetée. Les demandes de condamnation de la S.C.I. les vents de [Localité 12] étant rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande à être garantie par son assureur de ces condamnations. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la société Pacifica, débitrice de l’indemnisation, sous déduction de la provision de 20 000 euros versée aux époux [I]. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, les époux [I] succombant en leurs demandes, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de jonction ; FIXE le préjudice des époux [I] à la somme de 69 900 euros, et CONDAMNE la société Pacifica à payer à [A] [I] et [L] [R] unis d’intérêt la somme de 69 900 euros HT indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction entre le 27 avril 2023 et la date du présent jugement, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des travaux de réparation du bâtiment, sous déduction de la provision déjà versée par la société Pacifica ; FIXE l’indemnité due par la société Pacifica aux époux [I] au titre de leur préjudice mobilier suite à la catastrophe naturelle du 5 mars 2020 à 3 000 euros, et CONDAMNE la société Pacifica à payer à [A] [I] et [L] [R] unis d’intérêts la somme de 3 000 euros sous déduction de la provision déjà versée par la société Pacifica ; REJETTE la demande des époux [I] de condamnation de la société Pacifica à leur payer la somme de 545 000 euros au titre des travaux de confortement de la falaise propriété de la société S.C.I. les vents de [Localité 12] ; DIT que la demande de garantie de la société Pacifica à l’encontre des sociétés S.C.I. les vents de [Localité 12] et Axa est sans objet ; DEBOUTE les époux [I] de leur demande de condamnation des sociétés S.C.I. les vents de [Localité 12] et Axa à leur payer la somme de 545 000 euros, ainsi que de la demande subséquente d’autorisation à pénétrer sur la propriété de la société S.C.I. les vents de [Localité 12] pour effectuer des travaux de confortement et la demande subsidiaire de condamnation de la S.C.I les vents de [Localité 12] à financer et effectuer des travaux ; REJETTE la demande des époux [I] de condamnation de la société S.C.I les vents de [Localité 12] à leur payer la somme de 200 euros par mois depuis le 6 mars 2020 jusqu’au paiement de l’indemnité leur permettant de financer la reconstruction du garage ; DIT que la demande de la société S.C.I. les vents de [Localité 12] à être garantie par son assureur des condamnations à son encontre est sans objet ; CONDAMNE la société aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé dont le coût de l’expertise judiciaire, sous déduction de la provision déjà versée aux époux [I] ; DEBOUTE les époux [I], la société Pacifica, la société S.C.I. les vents de [Localité 12] et la société Axa de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier. Le greffier La Présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX CHAMBRE CIVILE N° RG 23/02130 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLA6 NAC : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages CIVIL - Chambre 1 JUGEMENT DU 19 MARS 2026 DEMANDEURS : Monsieur [A] [I] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] De nationalité française, demeurant : [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 2] Représenté par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE Madame [L] [R] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] demeurant : [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 2] Représentée par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE DEFENDEUR : S.A PACIFICA En qualité d’assureur de Madame et Monsieur [I], Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro : 352 358 865 Dont le siège social est sis : [Adresse 3] - [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Armelle LAFONT, membre de la SCP BRULARD LAFONT DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Nathanaël ROCHARD, membre de la SELARL LAMBARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) N° RG 23/02130 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLA6 - jugement du 19 mars 2026 PARTIES INTERVENANTES FORÇÉES : S.C.I. LES VENTS DE SAINT BRICE Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro : 421.920.315, Dont le siège social est sis : [Adresse 4] - [Localité 7] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la S.C.I. LES VENTS DE SAINT BRICE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro : 722 057 460 Dont le siège social est sis : [Adresse 5] - [Localité 9] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Me Alexandre NOBLET, membre de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Madame Marie LEFORT, présidente - Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président - Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge lesquels ont délibéré conformément à la loi GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER DÉBATS : En audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. JUGEMENT : - au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier . EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [A] [I] et [L] [R] (ci-après « les époux [I] ») sont propriétaires depuis le 2 avril 1987 d’une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une maison d’habitation avec dépendances, dont un garage, sur la commune de [Localité 10], à [Localité 11], cadastrée section B n°[Cadastre 1]. Ils ont souscrit un contrat d’assurance « multirisques habitation» auprès de la société d’assurance Pacifica. Depuis leur acquisition, les époux [I] ont remplacé le garage édifié en bois situé derrière la maison, utilisé comme arrière-cuisine et abritant la chaudière, par un garage en parpaings, au même emplacement. La parcelle contigüe au garage, cadastrée section B n°[Cadastre 2], appartient à la société S.C.I les vents de [Localité 12]. Cette parcelle, boisée, présente une très forte pente, dite « falaise » à proximité de la parcelle des époux [I]. Elle est assurée auprès de la compagnie Axa IARD (ci-après « la société Axa »). La propriété des époux [I] a subi un sinistre dans la nuit du 5 au 6 mars 2020 : sous la pression de blocs de terre et végétaux effondrés, le mur en parpaing du garage, cuisine et local à fioul, a basculé vers l’intérieur. Les époux [I] ont renforcé la structure du garage au moyen d’étais. Par arrêté du 25 mars 2020, le maire de la commune a interdit l’accès à certaines parties de la propriété (« zones en pied de colline, situées derrière la maison et derrière le garage », « garage »), et obligé les propriétaires à procéder à une vérification quotidienne de l’aspect de la colline et de la cage d’escalier. Une expertise a été diligentée par la société Pacifica, réalisée par le cabinet Polyexpert le 2 juin 2000, à laquelle étaient présents le maire et M. [K], associé de la société S.C.I. les vents de [Localité 12]. C’est dans ce contexte que par actes des 10 et 13 juillet 2020, les époux [I] ont assigné la société S.C.I. les vents de [Localité 12] et la société Axa devant le Président du tribunal de judiciaire d'Evreux statuant en référé aux fins de voir diligenter une expertise. Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [F] en qualité d’expert judiciaire. Par arrêté du 19 octobre 2020, les intempéries du 5 mars ont été déclarées « catastrophe naturelle ». Les époux [I] ont effectué une déclaration de sinistre « catastrophe naturelle » auprès de la société Pacifica par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2020. Par ordonnance du 8 juin 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à la société Pacifica. Par ordonnance de référé du 22 mars 2023, le Juge des référés a octroyé aux époux [I] la somme provisionnelle de 35 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice immobilier ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’expert a déposé son rapport le 27 avril 2023. C’est dans ce contexte que les époux [I] ont assigné la société Pacifica par acte du 12 juin 2023 devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de condamnation à les indemniser de leurs préjudices. Par actes des 29 et 30 juin 2023 la société Pacifica a appelé en garantie les sociétés S.C.I. les vents de [Localité 12] et Axa. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 11 juillet 2023. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Pacifica tirée du défaut de qualité à agir des époux [I] au titre des travaux de confortement de la paroi rocheuse, et a déclaré sans objet du fait de la modification de ses dernières conclusions sur ce point la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société S.C.I. les vents de [Localité 12] au titre de la demande d'indemnisation des dommages matériels et immatériels subis par les époux [I]. La clôture est intervenue le 23 juin 2025 par ordonnance du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025, les époux [I] demandent au tribunal de : « Condamner la SA PACIFICA à payer à Madame [L] [I] et Monsieur [A] [I] la somme de 76.890 € TTC avec indexation, depuis le 26 février 2021, au jour du jugement à intervenir, sur l’indice du coût de la construction, au titre des frais de reconstruction de la partie de leur maison endommagée par le glissement de terrain du 6 mars 2020. Condamner la SA PACIFICA à payer à Madame [L] [I] et Monsieur [A] [I] la somme de 545.000 € au titre des frais de confortement de la paroi rocheuse située à côté de leur maison, avec indexation, depuis le 12 mai 2022, au jour du jugement à intervenir, sur l’indice du coût de la construction, au titre des frais de reconstruction de la partie de leur maison endommagée par le glissement de terrain du 6 mars 2020. Condamner la SA PACIFICA à payer à Madame [L] [I] et Monsieur [A] [I] la somme de 6.477,87 € au titre des dommages mobiliers. Condamner la SA PACIFICA à payer à Madame [L] [I] et Monsieur [A] [I] la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la SA PACIFICA aux dépens comprenant les honoraires de Monsieur [F], expert judiciaire. À titre subsidiaire, et en cas de rejet de la demande des époux [I] à l’encontre de leur assureur PACIFICA, s’agissant de la prise en charge des travaux de confortement de la parcelle appartenant à la SCI LES VENTS DE [Localité 12], Vu les articles 1242 et 651 du code civil, Vu l’article L.124-3 du code des assurances, - Condamner solidairement la SCI LES VENTS DE [Localité 12] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer au époux [I] la somme de 545.000 € à titre de dommages et intérêts. Condamner solidairement la SCI LES VENTS DE [Localité 12] à payer aux époux [I] la somme de 200 € par mois, à compter du 6 mars 2020, jusqu’à la date de la perception de l’indemnité leur permettant de réaliser les travaux de reconstruction de leur garage. Autoriser les époux [I] à pénétrer sur la parcelle appartenant à la SCI LES VENTS DE [Localité 12], pour la réalisation des travaux de confortement de la falaise. - Subsidiairement, en cas de rejet des trois précédentes demandes, condamner la SCI LES VENTS DE [Localité 12] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à financer et faire réaliser les travaux de confortement de la parcelle appartenant à la SCI LES VENTS DE [Localité 12], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir Condamner solidairement la SCI LES VENTS DE [Localité 12] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer au époux [I] la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner solidairement la SCI LES VENTS DE [Localité 12] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux dépens. » Au visa des articles L. 125-1 et A. 125-1 du code des assurances, les époux [I] soutiennent que leur assureur doit les indemniser de la totalité des conséquences dommageables du glissement de terrain ayant affecté leurs biens, soit 76 890 euros TTC pour les travaux et 6 477,87 euros pour le mobilier, ainsi que le coût des travaux de renforcement de la falaise à effectuer sur la parcelle appartenant à la société S.C.I. les vents de [Localité 12], pour un montant de 545 000 euros TTC. Ils affirment avoir un droit contractuel à ce que leur bien soit remis dans sa situation antérieure au sinistre, avec une sécurisation des lieux pour éviter sa réitération, ce qui contribue à empêcher la répétition du dommage devant être reconnu comme constituant un effet des catastrophes naturelles, au sens de l’article L.125-1 du code des assurances. A titre subsidiaire, au visa des articles 1242 et 651 du code civil et L.124-3 du code des assurances, ils soutiennent que le propriétaire du fonds voisin, dont les terres ont glissé sur leur maison et en ont provoqué l’effondrement, leur doit indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 mars 2025, la société Pacifica demande au tribunal de : «ORDONNER la jonction entre l’instance enregistrée sous le n° de RG 23/02130 et la procédure en intervention forcée engagée par la Cie PACIFICA contre la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE et AXA FRANCE IARD sous le RG n° 23/02252 ; À titre principal, JUGER que la Cie PACIFICA ne conteste pas l’indemnisation des frais de reconstruction de la maison (dommages immobiliers), et s’en rapporte au Tribunal s’agissant de ces frais évalués à 76 890 € TTC ; JUGER que la somme de 3 000 € déjà versée par la Cie PACIFICA aux époux [I] au titre des dommages mobiliers est satisfactoire ; DÉBOUTER les époux [I] du surplus de leur demande relative aux dommages mobiliers ; JUGER que les époux [I] sont mal fondés en leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la Cie PACIFICA dont la garantie ne porte pas sur la paroi rocheuse litigieuse surplombant le terrain de ses assurés ; En conséquence, DÉBOUTER les époux [I] de leurs demandes relatives aux travaux de confortement de la paroi rocheuse à hauteur de 545 000 € dont ils ne sont pas propriétaires ; JUGER que la garantie de la Cie PACIFICA ne peut être due qu’au titre des frais de déblaiement issus de l’éboulement dans une limite maximale de 10 000 € à dire d’expert ; DÉBOUTER les époux [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ; À défaut, si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’égard de la Cie PACIFICA à ce titre, JUGER que la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE a engagé sa responsabilité de plein droit, en sa qualité de propriétaire de la paroi rocheuse dont des matériaux ont chuté sur les biens mobiliers et immobiliers des époux [I] ; CONDAMNER in solidum la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE et son assureur, la Cie AXA, à relever et garantir la Cie PACIFICA, subrogée dans les droits et actions des époux [I], de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et dépens, prononcées à son encontre, En tout état de cause, DÉBOUTER les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions contraires ; DÉDUIRE de toute éventuelle condamnation à intervenir, la somme de 38 000 € versée à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des époux [I], suivant ordonnance de référé du 22 mars 2023 ; DÉDUIRE de toute condamnation aux dépens, la somme de 20 000 € versée par l’assureur de Protection Juridique des époux [I] ; REJETER toute demande formulée par la SCI LES VENTS DE SAINTS BRICE et la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la Cie PACIFICA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ». La société Pacifica ne conteste pas l’existence et l’étendue du préjudice aux biens des époux [I] chiffré par l’expert judiciaire à 76 890 euros TTC, ni son obligation contractuelle de prendre ce coût en charge. En revanche, s’agissant du préjudice mobilier, elle soutient au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les époux [I] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils allèguent. S’agissant du coût des travaux de reprise de la falaise, elle soutient que ces travaux ne correspondent pas aux dommages visés à l’article L. 125-1 du code des assurances et qu’elle n’a donc pas à les prendre en charge. Au visa des articles 1241, 1242 et 1244 du code civil, elle fait valoir que le sinistre ayant été causé par des rochers tombés du terrain appartenant à la société S.C.I. les vents de [Localité 12], la responsabilité de plein droit de celle-ci est engagée et qu’elle et son assureur doivent donc la garantir de toute condamnation à son encontre au profit des époux [I]. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 avril 2024, la société S.C.I. les vents de [Localité 12] demande au tribunal de : « Débouter la société PACIFICA de ses demandes de condamnation présentées à l’encontre de la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE. Déclarer que seule la société PACIFICA est tenue d’indemniser Monsieur [A] [I] et Madame [L] [R] épouse [I] à hauteur du préjudice subi soit la somme de 76.890,00 € réclamée, éventuellement augmentée, sous réserve de justificatifs pour le moment non produits, de la somme de 6.477,87 € au titre des dommages mobiliers qui pourraient être en lien avec les conséquences de la catastrophe naturelle. Vu les dispositions de l'Article 1240 du Code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 27 avril 2023, Débouter Monsieur [A] [I] et Madame [L] [R] épouse [I] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l'encontre de la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE. Constater l'absence de contestation garantie de la société AXA FRANCE IARD avant ses conclusions signifiées le 7 juillet 2023. Vu les dispositions de l'Article 1103 du Code civil, Vu les dispositions de l'article L212-1 du code de la consommation, Vu les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances, Vu les dispositions de l'article L. 124-2 et L125-2 du Code des assurances Vu les dispositions l'article L. 124-3 du Code des assurances, Débouter la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions orientées contre la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE. Condamner la société AXA FRANCE IARD à la garantir la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE contre de toutes condamnations qui pourraient alors être prononcées à son encontre, que ce soit au profit de Monsieur [A] [I] et Madame [L] [R] épouse [I] ou de la société PACIFICA. Vu les dispositions de l'Article 700 du CPC, Débouter Monsieur [A] [I] et Madame [L] [R] épouse [I], la société PACIFICA et la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes frais irrépétibles à l'encontre de la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE et les condamner in solidum à lui payer au même titre, la somme de 10 000 euros en couverture d'une partie des frais exposés à ce titre. Vu les dispositions de l'Article 696 du CPC, Condamner in solidum Monsieur [A] [I] et Madame [L] [R] épouse [I], la société PACIFICA et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de référé et de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, le tout avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SPAGNOL DESLANDES MÉLO, conformément aux dispositions de l'Article 699 du CPC. Vu les dispositions de l'Article 514 du CPC, Vu les contestations particulièrement sérieuses résultant du présent litige, Vu la provision d'ores et déjà perçue par Monsieur [A] [I] et Madame [L] [R] épouse [I], Écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ». Au visa des articles L. 125-1 et L. 125-2 du code des assurances, la société S.C.I. les vents de [Localité 12] soutient que la réparation du préjudice subi par les époux [I] n’implique aucunement qu’excaver 15 000 mètres cubes de terre et roches de son terrain. La société fait valoir que l’expert judiciaire n’a relevé aucun défaut d’entretien à son encontre, et que l’extension de la maison a été construite sous un aplomb rocheux de la falaise, alors que les éboulements sont des phénomènes naturels ordinaires, quand bien même celui du 5 mars 2020 est d’une ampleur exceptionnelle. Elle souligne que la limite de propriété entre les fonds n’est pas précisément établie, et qu’il n’est pas prouvé qu’une partie de la matière effondrée sur la maison ne provenait pas de la propriété des époux [I] eux-mêmes. Elle affirme que son assureur doit la garantir de toute condamnation à son encontre, l’exclusion de garantie invoquée par la société Axa n’étant selon elle pas prouvée et serait contraire aux articles L. 212-1 du code de la consommation et L. 113-1 du code des assurances. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 mai 2025, la société Axa demande au tribunal de : « A titre principal : Ordonner la jonction entre la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/02130 et la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/02252. Débouter la Compagnie PACIFICA, les époux [I], et la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE de leurs demandes contre la Compagnie AXA. Condamner la Compagnie PACIFICA, les époux [I], et la SCI LES VENTS DE SAINT BRICE à payer à la Compagnie AXA la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la partie succombante aux entiers dépens. A titre subsidiaire : Ramener les prétentions indemnitaires des époux [I] à justes proportions ». La société Axa fait valoir que s’agissant d’une catastrophe naturelle, il appartient à l’assureur des victimes de procéder à leur indemnisation. Elle souligne que la limite de propriété entre les fonds n’étant pas formellement établie, la responsabilité de son assurée dans le sinistre ne l’est pas non plus. Elle fait valoir que le contrat la liant à la société S.C.I. les vents de [Localité 12] exclut sa garantie pour les dépenses relatives à des travaux. Subsidiairement, elle expose que les préjudices mobiliers des époux [I] ne sont pas justifiés, que le sapiteur ne s’est appuyé sur aucun devis pour chiffrer le coût des travaux de reprise et que la reconstruction à l’identique est impossible au regard des règles d’urbanisme. S’agissant des travaux sur la falaise, elle soutient que les époux [I] ne peuvent pas faire réaliser des travaux sur le fonds d’autrui, et qu’il n’y a donc pas lieu de leur verser le coût de ces travaux. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou bien d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe, entre les litiges, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l’espèce, par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état a joint les procédures. En conséquence, il sera dit n’y avoir pas lieu de statuer sur la demande de jonction. Sur la demande des époux [I] de condamnation de la société Pacifica à leur payer la somme de 76890 euros au titre des travaux du bâtiment Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. (…) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises (…) ». En l’espèce, la société Pacifica ne conteste pas son obligation d’indemniser les époux [I] du coût des travaux de réparation du bâtiment affecté par le sinistre pour un montant de 76890 euros, chiffré par l’expert. Il apparait en page 28/61 du rapport de l’expert judiciaire que ce montant TTC correspond à un coût hors taxes des travaux de 69 900 euros. En application du principe de réparation intégrale du préjudice, il y a lieu d’indexer la somme accordée au titre des travaux de reprise sur l'évolution de l'indice BT01 entre le 27 avril 2023, date du dépôt du rapport, et le présent jugement, afin de ne pas faire peser la charge de l’érosion monétaire et la hausse des coûts du bâtiment sur la victime du dommage. Il n’est pas contesté que la société Pacifica a versé aux époux [I] une provision de 38 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices résultant du sinistre du 5 mars 2020. Ainsi, la somme restant à devoir par la société Pacifica aux époux [I] est de 31 900 euros (69 900 – 38 000). En conséquence, le préjudice des époux [I] sera fixé à la somme de 69 900 euros HT, et la société Pacifica sera condamnée à payer aux époux [I] cette somme indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction entre le 27 avril 2023 et la date du présent jugement majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement au titre des travaux de réparation du bâtiment, sous déduction de la provision déjà versée. Sur la demande des époux [I] de condamnation de la société Pacifica à leur payer la somme de 6 477,87 euros au titre du préjudice mobilier Aux termes de l’article L. 125-1 précité du code des assurances, l’assureur d’une habitation a l’obligation d’indemniser son assuré des conséquences des catastrophes naturelles. En l’espèce, la société Pacifica ne conteste pas le principe de son obligation d’indemniser les époux [I] de leurs pertes mobilières. Les époux [I] chiffrent leurs pertes à 1 976 euros de meubles (électroménager et meubles de cuisine), 4 338,79 euros de vins et 163,08 euros de spiritueux, eau et lessive (pièce 21). Ils produisent des annonces de vente d’occasion d’électroménager et meubles de cuisine (pièces 24 à 28), et des valorisations de vins du site « vivinio » pour trois types de cru (pièces 29 à 31). Cependant, la liste des éléments détruits fournie n’est corroborée par aucun élément objectif, tel un constat ou des photographies, au lendemain du sinistre, de bouteilles brisées et de mobilier de cuisine endommagés. Ainsi, le préjudice mobilier des époux [I] n’est pas établi au-delà de ce qui est reconnu par la société Pacifica, soit un montant de 3 000 euros. La provision de 3 000 euros versée par la société Pacifica au titre du préjudice mobilier est donc satisfactoire. En conséquence, l’indemnité due par la société Pacifica aux époux [I] au titre de leur préjudice mobilier suite à la catastrophe naturelle du 5 mars 2020 sera fixée à 3000 euros, la société Pacifica sera condamnée à payer cette somme sous déduction de la provision versée. Sur la demande des époux [I] de condamnation de la société Pacifica à leur payer la somme de 545000 euros au titre des travaux de reprise de la propriété voisine Aux termes de l’article L. 125-1 précité du code des assurances, l’assureur d’une habitation a l’obligation d’indemniser son assuré des conséquences des catastrophes naturelles. Aux termes de l’article A. 125-1 du même code, « La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque ». En l’espèce, les époux [I] soutiennent que le coût de la modification de la falaise contiguë à leur propriété constitue un dommage matériel direct résultant de la catastrophe et que leur assureur est tenu de payer. Les travaux demandés par les époux [I] consistent à éraser la pente de la falaise, actuellement de l’ordre de 80 à 90°, pour la ramener à 45° afin de « limiter la probabilité et l’occurrence des phénomènes instables », nécessitant « le terrassement d’un volume de 1500m3 soit environ 125 camions » (rapport d’expertise judiciaire pages 40/61 et 41/61). Il ne s’agit pas, par ces travaux, de déblayer les matériaux déplacés par le phénomène qualifié de catastrophe naturelle, ou de faire cesser le glissement, mais d’excaver de la falaise de la matière qui n’a pas été déplacée par le phénomène et ainsi de modifier radicalement la topologie des lieux pour limiter, et non supprimer, le risque de réitération du phénomène. Ainsi, il ne s’agit pas du coût de réparation d’un dommage matériel direct résultant du phénomène naturel, ou de stabilisation d’un terrain altéré par le phénomène naturel, mais d’une mesure préventive sur une zone non affectée par les événements du 5 mars 2020. Ainsi, cette dépense ne vise pas à faire cesser le dommage ou le réparer, mais à prévenir sa réitération. Dans l’espèce soumise à la cour d’appel d’[Localité 13] le 17 décembre 2015 dont l’arrêt est produit par les demandeurs, les travaux portaient sur l’enlèvement des matières apportées par l’événement sur le terrain des demandeurs et la stabilisation du terrain abimé par l’évènement, ce qui n’est pas comparable au cas présent. Les travaux demandés par les époux [I] n’aboutiraient pas à les replacer dans ce qui était leur situation antérieurement au sinistre, mais au contraire à modifier la situation des lieux, en transformant une falaise presque verticale en une pente à 45°. La situation antérieure présentait un risque d’éboulement sur leur propriété, la situation recherchée est de supprimer le risque d’éboulement. En conséquence, la demande des époux [I] de condamnation de la société Pacifica à leur payer la somme de 545 000 euros au titre des travaux de reprise de la propriété voisine de la leur sera rejetée. La demande formée à l’encontre de la société Pacifica étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie de celle-ci à l’encontre des sociétés S.C.I. les vents de [Localité 12] et Axa. Sur la demande subsidiaire des époux [I] à l’encontre des sociétés S.C.I. les vents de [Localité 12] et Axa de condamnation à leur payer la somme de 545 000 euros, subsidiairement de condamnation de la S.C.I les vents de [Localité 12] à réaliser des travaux de confortement de la falaise Aux termes de l’article 1242 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. (…) ». Aux termes de l’article 651 du code civil, « La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention ». En application de ces dispositions, et des articles 544 et 1240 du même code, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. En l’espèce, les époux [I] demandent à la société S.C.I les vents de [Localité 12] et son assureur le paiement d’une indemnité de 545 000 euros en application de la responsabilité des choses dont la société a la garde. Cependant, la somme de 545 000 euros correspond à des travaux de modifications structurelles du fonds appartenant à la société S.C.I les vents de [Localité 12], et les époux [I] n’établissent aucunement subir un préjudice de ce montant, dès lors qu’ils n’ont pas engagé cette somme ou qu’elle n’a pas été mise à leur charge. Ainsi, le dommage dont il est demandé réparation n’est pas établi. S’agissant du trouble anormal de voisinage allégué résultant des risques d’éboulements de la falaise propriété de la société S.C.I. les vents de [Localité 12] sur la propriété des époux [I], force est de constater que le BRGM consulté par la DDTM de l’Eure avant l’arrêté du maire du 25 mars 2020 cité dans le rapport de l’expert judiciaire (page 24/61) conclut que « compte tenu de la morphologie du talus et de la falaise, l’occurrence et la propagation d’éboulements peuvent être qualifiées de normales ». Les chutes de pierre au contrebas d’une falaise étant un phénomène naturel ordinaire, quand bien même elles peuvent par leur ampleur ponctuelle être qualifiées de catastrophe naturelle, ce risque de chute ne saurait constituer un trouble anormal de voisinage et justifier ainsi la condamnation de la société S.C.I. les vents de [Localité 12] à effectuer des travaux de grande ampleur pour le faire cesser. En conséquence, les époux [I] seront déboutés de leur demande de condamnation des sociétés S.C.I. les vents de [Localité 12] et Axa à leur payer la somme de 545 000 euros, ainsi que de la demande subséquente d’autorisation à pénétrer sur la propriété de la société S.C.I. les vents de [Localité 12] pour effectuer des travaux de confortement et la demande subsidiaire de condamnation de la S.C.I les vents de [Localité 12] à financer et effectuer des travaux. Sur la demande des époux [I] de condamnation de la société S.C.I. les vents de [Localité 12] à leur payer la somme de 200 euros par mois du 6 mars 2020 au paiement de l’indemnité leur permettant de reconstruire le garage Aux termes de l’article 1242 du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. (…) ». Seul un événement constitutif de la force majeure permet de s'exonérer de la responsabilité prévue par cet article s'il est imprévisible, irrésistible et extérieur. En l’espèce, si tant est que la responsabilité d’une chose dont la S.C.I les vents de [Localité 12] soit établie dans la privation de jouissance de leur garage pour les époux [I], alors même que l’origine du bloc tombé sur leur bâtiment est discutée, et que l’indemnisation du coût de la réparation du bâtiment est demandée uniquement à leur assureur, force est de constater que la chute de ce bloc résulte d’un phénomène naturel, imprévisible, irrésistible et extérieur. En conséquence, la demande des époux [I] de condamnation de la société S.C.I les vents de [Localité 12] à leur payer la somme de 200 euros par mois depuis le 6 mars 2020 jusqu’au paiement de l’indemnité leur permettant de financer la reconstruction du garage sera rejetée. Les demandes de condamnation de la S.C.I. les vents de [Localité 12] étant rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande à être garantie par son assureur de ces condamnations. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la société Pacifica, débitrice de l’indemnisation, sous déduction de la provision de 20 000 euros versée aux époux [I]. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, les époux [I] succombant en leurs demandes, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de jonction ; FIXE le préjudice des époux [I] à la somme de 69 900 euros, et CONDAMNE la société Pacifica à payer à [A] [I] et [L] [R] unis d’intérêt la somme de 69 900 euros HT indexée sur la variation de l’indice du coût de la construction entre le 27 avril 2023 et la date du présent jugement, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des travaux de réparation du bâtiment, sous déduction de la provision déjà versée par la société Pacifica ; FIXE l’indemnité due par la société Pacifica aux époux [I] au titre de leur préjudice mobilier suite à la catastrophe naturelle du 5 mars 2020 à 3 000 euros, et CONDAMNE la société Pacifica à payer à [A] [I] et [L] [R] unis d’intérêts la somme de 3 000 euros sous déduction de la provision déjà versée par la société Pacifica ; REJETTE la demande des époux [I] de condamnation de la société Pacifica à leur payer la somme de 545 000 euros au titre des travaux de confortement de la falaise propriété de la société S.C.I. les vents de [Localité 12] ; DIT que la demande de garantie de la société Pacifica à l’encontre des sociétés S.C.I. les vents de [Localité 12] et Axa est sans objet ; DEBOUTE les époux [I] de leur demande de condamnation des sociétés S.C.I. les vents de [Localité 12] et Axa à leur payer la somme de 545 000 euros, ainsi que de la demande subséquente d’autorisation à pénétrer sur la propriété de la société S.C.I. les vents de [Localité 12] pour effectuer des travaux de confortement et la demande subsidiaire de condamnation de la S.C.I les vents de [Localité 12] à financer et effectuer des travaux ; REJETTE la demande des époux [I] de condamnation de la société S.C.I les vents de [Localité 12] à leur payer la somme de 200 euros par mois depuis le 6 mars 2020 jusqu’au paiement de l’indemnité leur permettant de financer la reconstruction du garage ; DIT que la demande de la société S.C.I. les vents de [Localité 12] à être garantie par son assureur des condamnations à son encontre est sans objet ; CONDAMNE la société aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé dont le coût de l’expertise judiciaire, sous déduction de la provision déjà versée aux époux [I] ; DEBOUTE les époux [I], la société Pacifica, la société S.C.I. les vents de [Localité 12] et la société Axa de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier. Le greffier La Présidente
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- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04461
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Mise à jour de la source le 2026-03-20T22:04:54.144Z.